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77_III_13

BGE 77 III 13

Bundesgericht (BGE) · 1951-02-09 · Italiano CH
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12 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 3. tembre 1950 avevano invalidato il ritiro dell'opposizione, o le medesime non avevano esereitato aleun effetto sul eorso delI' eseeuzione. Con decisione 9 febbraio 1951 l'Autorita. eantomi,le di vigilanza aeeoglieva il reelamo e annullava la eommina- toria di fallimento dell'undiei gennaio 1951, osservando ehe l'eseeuzione deve eontinuare in un solo proeedimento per tutta la somma rieonoseiuta. O. - La ereditriee ha deferito questo giudizio alla Camera d'eseeuzione e dei fallimenti deI Tribunale fede- raie. Oonsiderando in diritto : La rieorrente solleva la questione se il ereditore ehe ha eoneesso aI debitore eseusso delle dilazioni pel pagamento rateale deI debito possa ehiedere in easo d'inadempimento ehe l'eseeuzione venga proseguita per una rata dopo l'altra, alla Ioro rispettiva seadenza. Oeeorre anzitutto rilevare ehe seeondo il sistema della legge Ia dilazione aeeordata nel eorso dell'eseeuzione non ha per effetto di sospendere ipso jure la proeedura (RU 25 I 362 = ed. spee. II 142). Anehe se eon le dilazioni pel sodi- sfaeimento rateale deI debito non e stato eonvenuto espres- samente 0 taeitamente un patto di seadenza, il ereditore pub domandare a motivo deI maneato pagamento di una rata la eontinuazione degli atti eseeutivi pel residuo ere- dito. L'uffieio deve dar eorso alla domanda senza eurarsi delle dilazioni pattuite 000 a quando e nella misura in eui il giudiee non avra., a riehiesta deI debitore, diehiarato Ia sospensione dell'eseeuzione a norma dell'art. 85 LEF. Se eon I'intervento deI giudiee l'eseusso puo ottenere ehe le dilazioni eonsentitegli siano anehe rispettate, non pub invece impedire ehe l'eseeuzione venga proseguita non appena seaduto un termine, limitatamente all'importo della rata arretrata. Poiehe questa e Ia soluzione prevista dal legislatore, non si vede il motivo per eui il creditore non potrebbe attenersi di propria iniziativa alle dilazioni Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 4. 13 eoncesse e limitarsi a ehiedere l'intimazione di una com- minatoria di fallimento per ognuna delle rate seadute e non pagate. E quindi a buon diritto ehe l'Uffieio di Lugano ha inti- mato aHa eonvenuta la seeonda eomminatoria di falli- mento. Il suo importo dovra. pero essere rettifieato in 4199 fr. 35 per tener eonto degli aceonti pagati prima dell'undiei gennaio 1951. Qualora la debitriee intendesse eontestare l'esigibilita. deI residuo credito in seguito al maneato pagamento di due rate, dovra. adire il giudice nella procedura prevista daH'art. 85 LEF 0 sollevare I'eccezione in sede di diehia- razione deI fallimento (art. 172 eifra 3 LEF). La Oamera d' esecuzione e dei tallimenti pronuncia : TI rieorso e aecoito nel senso ehe Ia deeisione querelata e annullata, ehe il reelamo della debitriee e respinto e ehe la eomminatoria di fallimento dell'undici gennaio 1951 e eonfermata per l'importo di 4199 Fr. 35.

4. Arret du 24 avril 1951 dans Ia cause «Au Castor S.-A .• Saisie. Frais du proees eonsecutif a la tieree opposition. Art. 107 d 109 LP. Le creancier saisissant qui a obtenu gain de causa dans le proces qu'il a soutenu contre le revendiquant est fonde, en cas d'insol- vabilite de ce dernier, ademander que le produit de la realisa- tion de la chose revendiquee soit affecte en premier lieu au payement des frais du proces. Pfändung. Kosten des Widerspruchsprozß8Sß8. Art. 107-109 SchKG. Hat der Gläubiger im Prozess mit dem Drittansprecher obgesiegt, so kann er bei Zahlungsunfähigkeit des letztem verlangen, dass aus dem Erlös, den die betreffende Sache ergibt, vorweg die Kosten des Prozesses gedeckt werden. Pignoramento. Spese del proee88o di rivendicazione. Art. 107 a 109 LEF. Il creditore ehe ha vinto la causa intentata contro il terzo riven- dicante pUD chiedere, nel caso d'iusolvenza di quest'ultimo,

Schuldbetreibungs- und Konkursreoht. N° 4. ehe il rieavo della realizzazione della eosa rivendicata sm desti- nato anzitutto al pagamento delle spese deI proeesso. A. - Dans une poursuite dirigee par la socieM « Au Castor S.A. » contre Arthur Messer, l'Office des poursuites de Laus,anne a saisi un mobilier. Ce mobilier a eM reven- dique par le debiteur pour le compte de demoiselle GiseIe Burnat qui faisait menage commun avec lui. La creanciere a intenM contre demoiselle Burnat une action en contes- tation de la revendication qui se termina par un jugement aux termes duquel la revendication de demoiselle Burnat etait ecartee et les frais et depens mis a la charge de cette derniere. Les frais et depens de cette instance ont eM fixes par le juge taxateur a 95 fr. 45. La socieM « Au Castor S.A.» a poursuivi demoiselle Burnat en payement de cette somme. Cette poursuite a abouti a la delivrance d'un acte de defaut de biens du montant de 102 fr. 50 se decomposant comme suit : capi- tal : 95 fr. 45 ; inMret : 0 fr. 45 ; frais de poursuite : 6 fr. 40 (sie). B. - Par requete du 10octobre 1950, la societe, « Au Castor S.A.)} a demande a I'office d'ajouter la somme de 102 fr. 50 au montant de sa poursuite contre Messer. L'office ayant refuse de faire droit a cette demande" elle a porte plainte aupres de l'autorite inferieure de surveil- lance. La plainte ayant eM rejetoo par l'autoriM inferieure de surveillance, la socieM « Au Castor S.A.» a recouru a l'autorite superieure, en reduisant alors ses conclusions a la somme de 95 fr. 45, montant des frais du proces qu'elle avait soutenu contre demoiselle Burnat. Par d6cision du 17 janvier 1951, l'autoriM superieure a rejeM le recours. O. - La socieM « Au Castor S.A. » a recouru contre cette decision a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions de seconde instance. Le recours a ete admis dans le sens des motifs. Schuldbetreibungs. und Konknrsrecht. N° 4. 15 Motifs: C'est a tort que l'autoriM superieure de surveillance a refuse de faire droit a la requisition de la recourante. Certes .les articles 107 et 109 LP ne parlent pas des frais du proces en revendication ou en contestation de revendication por- tant sur les biens saisis. Mais cela n'est pas une raison suffisante pour denier au creancier qui a obtenu gain de cause et reussi de la sorte a faire que le bien revendique demeure sous le coup de la saisie le droit d'imputer sur le produit de la liquidation de ce bien autre chose que le montant de sa creance. La loi est egalement muette en ce qui concerne les frais du pro ces en contestation de l'etat de collocation dans la procedure de saisie, et la jurispru- dence a adOOs neanmoins que le creancier grace auquel une creance avait eM eliminee de l'etat de collocation pouvait non seulement pretendre a etre paye par privilege sur le montant du dividende qui serait revenu au defendeur d'apres l'etat de collocation primitif, mais exiger en outre que ce dividende servit en premier lieu a couvrir les frais du proces, l'excedent seul pouvant etre impute sur sa creance (RO 24 II 127 et suiv. = ed. sp. 11). Cette solution a eM adopMe par analogie avec celle qui est prevue par l'art. 250 al. 3 LP en cas de faillite. Dans l'un et l'autre cas, dit l'arret ciM, l'equiM exige que le creancier qui a assume les risques du pro ces soit le premier a pouvoir beneD.cier des avantages qui peuvent en resulter, y compris le droit de se faire rembourser tout d'abord des frais qu'il a eu a soutenir contre le creancier defendeur. Le Tribunal federal ne s'est pas laisse arreter par le fait que, ala difference du cas de faillite, ce n'est pas a tous les creanciers que doit normalement revenir l'excedent eventuel, c'est-a-dire la somme correspondant a la difference entre la part de la creance du demandeur qui etait res tee a decouvert d'apres l'etat de collocation primitif et le montant du dividende qui aurait eM attribue au defendeur d'apres ce meme etat. On ne voit pas de raisons pour en decider autrement dans

16 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 4. le cas de l'action prevue par les art. 107 et 109 LP (sie: JAEGER, note 7 ad art. 144). lei egalement, l'equite veut que le creancier qui a conteste avec succes la tierce oppo- sition puisse commencer par affecter le produit de la reali- sation de la chose revendiquee au remboursement de ses frais s'il n'a pas pu s'en faire payer le montant total par le tiers lui-meme, sans egard au fait que, tout comme en matiere d'action en contestation de l'etat de collocation, le jugement n'a d'effet qu'entre les parties au proces. On pourrait d'ailleurs ajouter que l'adjudication des conclu- sions du creancier saisissant profite en un certain sens au debiteur lui-meme, tout au moins dans la mesure Oll le produit de la realisation du bien reste sous le poids de la saisie est affecte au payement de sa dette. C'est egalement la solution que la loi consacre tant a. l'art. 131 al. 2, en faveur du creancier qui s'est charge de faire valoir contre le tiers debiteur une creance ou une pretention du saisi, qu'a. l'art. 260 al. 2, en faveur du creancier qui s'est fait cooer une pretention du failli que la masse a renonce a faire valoir elle-meme. Dans l'un et l'autre cas, la loi pre- voit en effet que la somme que pourrait obtenir le crean- cier sera affectee tout d'abord au payement des frais de la proceduxe qu'il a engagee et que ce n'est qu'apres cette operation que l'excooent sera impute sur sa creance. Il convient toutefois de relever que si, en cas de faillite, les frais ou la partie des frais du proces contre le tiers qui n'auraient pas eM couverts par le produit de la realisation des choses ou par les pretentions du debiteur que le crean- cier cessionnaire aurait reussi a faire entrer dans la masse viennent bien augmenter le deficit total de la liquidation et influent ainsi sur le montant des actes de defaut de biens, il ne saurait en etre de meme dans la procedure de pour- suite par voie de saisie. En pareil cas les frais du proces consecutif a la tierce revendication ne seront pas pris en consideration pour le calcul du montant de l'acte de defaut de biens qu'il y aurait lieu eventuellement de delivrer au creancier saisissant, autrement dit ne seront consideres Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 4. 17 comme des frais de poursuite qu'autant seulement qu'ils auront pu etre couverts par le gain du proces. Du moment que les creanciers qui n'ont pas participe A l'action et ne font pas partie de la serie au profit de laquelle le ou les biens revendiques ont eM saisis n'ont de toute fa90n aucun droit au produit de leur realisation, on doit evidemment leur denier toute possibilite de contester, pas plus par la voie de la plainte que d'une autre maniere, le montant des frais de proces dont le creancier entend demander le payement au debiteur. En revanche, comme c'est au creancier revendiquant que doit revenir la part du produit de la realisation qui n'est pas attribuee au crean- eier saisissant, il est naturel de Iui reconnaitre le droit de porter plainte contre Ia decision que I'office ast appeIe a prendre au sujet des frais de la poursuite. Mais, l'office n'ayant evidemment pas qualite pour juger de l'oppor- tunit6 ni de la valeur des operations portees au compte des frais, cette plainte ne serait recevable que dans 1e cas seulement Oll l'office aurait admis une pretention parais- sant d'emblee manifestement exageree sur la seule affir- mation du creancier saisissant qu'elle represente effective- ment les frais du proces, faute de quoi le plaignant doit etre renvoye a faire valoir sa reclamation par la voie de l'action civile. 11 va de soi du reste que cette voie elle-meme lui serait fermee si la note de frais avait deja eM soumise, comme en l'espece, au juge competent pour la taxer. La question de savoir s'il y a lieu de soumettre aux memes conditions l'exercice d'une plainte de la part du debiteur peut demeurer indecise en l'espece, car I'intime n'a pas soutenu que la pretention de la re courante etait exageree en son montant, et si celle-ci a bien commence par reclamer une somme superieure a celle qui avait eM fixee par le juge taxateur (la difference representant 100 frais de la poursuite contre demoiselle Burnat), elle a finalement roouit sa pretention a. ce montant-la.. 2 AB 77 m - 1951