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A/2086/2006

Genf · 2006-09-08 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Préalablement Ordonne la jonction des causes A/2086/2006 et A/2087/2006 sous la cause A/2086/2006. Prend acte de l'engagement des recourants à respecter scrupuleusement le plan de paiement qui sera notifié par la caisse et dont la première échéance sera fixée à fin septembre 2006. Les y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2006 A/2086/2006

A/2086/2006 ATAS/769/2006 du 08.09.2006 ( AVS ) , ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2086/2006 et A/2087/2006 ATAS769/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 8 septembre 2006 En la cause Monsieur B___________ et Madame B___________, tous deux domiciliés GENEVE recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 intimée Vu les décisions rendues en date du 3 mai 2006 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse), refusant aux époux et B___________ la remise de leurs cotisations AVS-AI pour les années 2002 et 2003, au motif que les revenus actuels de l'épouse dépassent le minimum vital du couple; Vu les opposition formées par les intéressés; Vu les décisions sur opposition du 31 mai 2006; Vu les recours interjetés par les époux le 7 juin 2006, enregistrés sous les n° de causes A/2086/2006 et A/2087/2006; Vu le lien étroit existant entre les deux causes, celles-ci sont jointes sous le n° A/2086/2006 (art. 70 de la loi sur la procédure administrative - LPA); Vu l’audience du 5 septembre 2006; Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes : "le total dû par les époux s'élève à 1'603 fr. 60 (765 fr. 80 + 837 fr. 80); la caisse propose un plan de paiement : 50 fr. par mois pour les deux époux jusqu'à épuisement de la dette. Les recourants sont d'accord avec cette proposition et s'engagent à la respecter scrupuleusement. Un plan de paiement sera notifié par la caisse aux époux. La première échéance sera fixée à fin septembre 2006"; Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Préalablement Ordonne la jonction des causes A/2086/2006 et A/2087/2006 sous la cause A/2086/2006. Prend acte de l'engagement des recourants à respecter scrupuleusement le plan de paiement qui sera notifié par la caisse et dont la première échéance sera fixée à fin septembre 2006. Les y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le