Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante) née le ______ 1979, suissesse d’origine kosovare, est domiciliée dans le canton de Genève. Elle est mariée à A______. Les époux sont parents de deux enfants : une fille, B______, et un fils, C______, nés respectivement le ______ 2005 et le ______ 2009.![endif]>![if>
2. Le 20 juin 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations AI auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé). De mai 2006 au 20 novembre 2013, elle était femme au foyer, et dès cette dernière date, elle a été engagée en qualité de secrétaire à 100 % auprès de la société D______ SA (ci-après : l’employeur ou la société). La demande été déposée pour « fatigue chronique, rejet du Ferinject, blocage du dos, insomnies et asthme ». L’incapacité de travail était de 100 % dès le 10 février 2014. Son médecin traitant est, depuis 2010, la doctoresse E______, médecin praticien généraliste (ci-après: Dresse E______ ou le médecin traitant). L'assurée est suivie par Madame F______ (ci-après: Mme F______), psychologue et thérapeute de famille. Elle a reçu des prestations de AXA WINTERTHUR, assureur perte de gain maladie de son employeur, mais doit rembourser les prestations perçues, car la maladie avait précédé le sinistre et elle avait incorrectement rempli le contrat d’assurance.![endif]>![if>
3. Il ressort du dossier que par décision du 16 juin 2014, AXA WINTERTHUR a rendu une décision notifiée à « D______ SA Monsieur A______ » : en janvier 2014 la société avait souscrit une assurance collective de personnes pour une indemnité journalière en cas de maladie. Lors de la conclusion de ce contrat, Madame A______ avait rempli le questionnaire « état de santé ». Les réponses données ne faisaient état d’aucun problème particulier. Le 4 mars 2014, D______ SA avait annoncé une incapacité de travail de 100 % de sa collaboratrice. Afin de pouvoir se déterminer sur la prise en charge du cas, AXA WINTERTHUR avait sollicité un certificat médical détaillé de la Dresse E______. Selon ce document l’assurée avait souffert et avait été traitée, en 2010, 2011 et 2012, pour des maux identiques à ceux qui entraînent son incapacité de travail actuelle. Il y avait donc réticence, et en conséquence l’assurée ne bénéficiait plus de la couverture de cette assurance et D______ SA devait rembourser les indemnités journalières indûment versées de CHF 11’085.75; l’assurée était solidairement redevable de cette créance.![endif]>![if>
4. D______ SA a été fondée le 10 septembre 2013. Elle était active dans le domaine de la construction, son but étant, selon l’inscription au registre du commerce, tous travaux ou prestations dans le domaine de la construction de bâtiments, du génie civil, des travaux publics et d'entreprise générale. Au moment de son inscription l'administrateur unique avec signature individuelle était Monsieur A______. Cette entreprise a été mise en faillite, par jugement du tribunal de première instance de Genève du 10 juin 2015. La procédure de faillite sera suspendue pour défaut d’actifs, puis la société radiée d’office le 18 mars 2016.![endif]>![if>
5. Le 15 mai 2014 la Dresse E______ a adressé à AXA WINTERTHUR une première attestation médicale dont il ressort que le début de l’incapacité de travail est fixée au 10 février 2014 (pour maladie) ; le début du traitement remonte au 9 décembre 2013. Elle a retenu les diagnostics suivants : asthénie (qui s’est manifestée sous forme d’insomnies récurrentes de longue date, du repos ayant été prescrit depuis 2011) ; troubles de l’adaptation avec anxiété, (trouvant son origine dans des difficultés familiales depuis 2012) ; traitement médicamenteux (notamment Temesta) et repos ; dorsolombalgies dans un contexte de cyphoscoliose, depuis mi-novembre 2013, traitée par prescription d’antalgiques et de physiothérapie. L’incapacité de travail est de 100 % dès le 10 février 2014, en cours. Il n’y a pas eu de séjour hospitalier, et à la question de savoir s’il s’agit d’une maladie intéressant (notamment) la CNA ou l’AI, le médecin a répondu « non ».![endif]>![if>
6. L’employeur a retourné le questionnaire usuel à l’OAI le 8 juillet 2014 : le début des rapports de travail remontait au 20 novembre 2013 ; contrat toujours en cours. Des possibilités de placement à l’interne avaient déjà été examinées, mais n’existaient pas. L’activité avant l’atteinte à la santé était celle de secrétaire, exercée jusqu’au 10 février 2014. L’horaire de travail normal dans l’entreprise était de 9h45 par jour, correspondant à l’horaire de travail de l’assurée. Le salaire AVS actuel était de CHF 52'000.-, soit CHF 4'000.- par mois, dès le début de l’engagement. Le salaire versé correspondait au rendement. Les tâches de l'assurée étaient l’élaboration de factures/devis, gestion des courriels, accueil téléphonique et physique, gestion du courrier (entrée et sortie), dépôt du courrier à la poste. L’essentiel de l’activité était en position assise, moins fréquemment en station debout et marche occasionnelle. Port de charges légères (moins de 10 kg).![endif]>![if>
7. Le 27 août 2014, l’OAI a établi un rapport d’évaluation dans le cadre de l’intervention précoce : s’agissant du handicap et de ses conséquences, il s’agit de fatigue chronique et blocage du dos. L’assurée dit souffrir d’anémie, d'une grande fatigue, de nausées et de vertiges. Règles abondantes et de longue durée augmentant la fatigue. Les médicaments (Tardafer) ayant un effet très léger et le corps rejetant les injections de fer, l’assurée a essayé plusieurs stratégies afin de guérir (naturopathie, magnétisme). Pour les problèmes de dos, elle se fait aider par un physiothérapeute. Tant sa psychologue que son médecin traitant travaillent au Centre médical du Lignon. L’assurée consulte également le docteur G______, FMH en pneumologie et médecine interne générale, pour l’asthme. S’agissant de ses ressources financières actuelles, le rapport évoque la problématique de la réticence, par rapport à l’assureur perte de gain maladie. Scolarité et formation professionnelle: l’intéressée a suivi son école obligatoire au Kosovo, puis en Suisse. Elle a obtenu un certificat d’aide-infirmière en 1998 dans le canton du Jura. Elle a travaillé pendant trois ans comme aide-infirmière. On lui avait demandé d’améliorer son niveau de français, et de se former, mais elle ne l'a pas souhaité. Elle a par la suite travaillé en usine, dans l’horlogerie et dans un restaurant. Elle s'est ensuite consacrée à l’éducation des enfants. Aidant son mari de temps en temps en effectuant des petits travaux de secrétariat, elle lui a demandé de l’engager dans son entreprise. Elle souhaiterait aller mieux pour retrouver son poste. Sur le plan familial, ses enfants, âgés de 5 et 9 ans s’inquiètent pour elle. Quant à ses loisirs, elle dit avoir de la peine à sortir à cause de sa fatigue. Elle marche très lentement. Ses relations sociales sont ses voisines et ses copines. Depuis le handicap, la structure de sa journée consiste à se lever vers 6h00, se préparer et ensuite s’occuper des enfants qu’elle emmène à l’école. Le matin, elle boit un café avec ses copines et ensuite elle se couche, puis fait à manger, et se recouche. Quant à ses attentes exprimées, elle souhaiterait trouver un bon spécialiste. Dans le contexte actuel (intervention précoce), l’assurée se sent pour le moment trop fatiguée pour suivre des cours. Elle pense que la "mindfulness" pourrait peut-être l’aider.![endif]>![if>
8. Le 16 septembre 2014, la Dresse E______ a répondu au questionnaire médical de l’OAI : elle a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de syndrome anxieux panique depuis 2011 (F41.0). Elle a également retenu des diagnostics sans effet sur la capacité de travail : prédisposition à l’asthme, dorsalgies, anémie ferriprive. Elle suit l’assurée en ambulatoire depuis 2011 ; la date du dernier contrôle remontait au 11 août 2014. Sur le plan anamnestique, l’assurée présente une anxiété généralisée depuis 2011, qui s’est manifestée la première fois par une crise de panique avec tétanie et dyspnée, et somatisation sous forme de crises d’asthme, non objectivées par le pneumologue lors des tests respiratoires. Parallèlement, dorsalgies chroniques en rapport avec une cyphoscoliose. Elle évolue dans un milieu familial difficile ; elle s’occupe de ses enfants, et travaille pour son mari avec lequel elle est en conflit. Elle est suivie par une psychologue, Mme F______, depuis 2012. Depuis environ une année, accentuation de la symptomatologie justifiant l’introduction dans un premier temps de Rebalance puis Valdoxan. Les effets sont initialement bénéfiques mais la tolérance est médiocre. Depuis septembre (2014), elle est prise en charge par le docteur H______, FMH en psychiatrie et psychothérapie. Au niveau psychologique, elle présente une labilité de l’humeur, une anxiété majeure avec attaques de panique, agoraphobie et claustrophobie. Sur le plan physique: dorsalgies chroniques en relation avec une cyphoscoliose ; asthénie majeure en partie liée à une anémie ferriprive (ménorragies, carence d’apport) difficile à juguler (mauvaise tolérance du traitement); prédisposition à l’asthme, accentuée par l’anxiété, répondant parfois au Symbicort. Le pronostic est difficile à évaluer actuellement : se référer au rapport du Dr H______. Au niveau du traitement actuel : antidépresseurs, psychothérapie, physiothérapie. La médication actuelle consiste en Deoxat 20, 1-0-0, Ibuprofène en réserve, Symbicort en réserve. L’incapacité de travail en tant que secrétaire est de 100 % dès le 10 février 2014, en cours. Pour ce qui est des restrictions quant à l’activité exercée à ce jour, il s’agit de restrictions psychiques, à voir avec le Dr H______.![endif]>![if>
9. Le 2 février 2015, l’OAI a octroyé à l’assurée une mesure d’intervention précoce sous la forme d’une mesure de mindfulness/pleine conscience, auprès de Madame I______.![endif]>![if>
10. Le « 2 février 2015 » (le quantième du mois est probablement erroné), la gestionnaire de l’OAI a établi une note de travail consécutive à un entretien téléphonique avec l’assurée : la mindfulness lui a fait du bien. Depuis début janvier, elle a la grippe et elle a pris des antibiotiques mais cela ne va pas mieux. Suite au rapport médical de la Dresse E______, l’assurée précise que le Dr H______ est un psychiatre auprès de qui elle a été adressée quelquefois par sa psychologue. Il serait cependant parti du cabinet du Lignon, et il y aurait un nouveau psychiatrique qu’elle n’a jamais vu. Elle se rend deux fois par semaine chez le médecin pour faire des piqûres contre les acariens. Elle indique que sa fatigue l'empêche toujours de faire le ménage. Elle souhaiterait qu’on lui procure un travail à 50 %, même si ses médecins ne la trouvent pas assez bien. La gestionnaire lui indique qu’elle ne peut lui trouver un emploi mais qu’elle peut encore bénéficier d’une mesure de l’intervention précoce. L’assurée indique qu’elle ne va pas bien. Elle est alors informée de la clôture de l’intervention précoce, l’instruction de sa demande de prestations se poursuivant.![endif]>![if>
11. Il ressort d’une note de travail, également datée du « 2 février 2015 », que selon un courriel, Mme I______ dresse le bilan final du cours dont a bénéficié l’assurée : il y est notamment relaté un commentaire de l’assurée : « Je médite régulièrement, tous les soirs. Les angoisses, ça va mieux, je prends de temps en temps le Temesta, mais beaucoup moins qu’avant. J’ai appris comment je dois faire avec le stress. Les méditations guidées m’apaisent le corps et l’esprit. J’ai commencé à faire de la marche en pleine conscience, de la gym et à jouer avec les enfants, ce que je ne faisais pas avant. Les discussions lors des séances m'aident, car je me sens écoutée. Si j’arrive fatiguée aux séances, je sors en forme. »![endif]>![if>
12. Le 26 février 2015, le Dr H______ a répondu à une demande d’informations de l’OAI : quant au début de la longue maladie, l’explorée présente à l’anamnèse une symptomatologie anxieuse d’oppression respiratoire, de boule à la gorge, de palpitations et de paresthésies de l’hémicorps gauche dans sa partie supérieure. Cette symptomatologie existe depuis 2006. Quant à la capacité de travail exigible, s’agissant de l’activité habituelle, le médecin commente : « reste à savoir de quelle activité habituelle il s’agit ». Quant à une activité adaptée, l’explorée est en mesure de reprendre toute autre activité adaptée à la mesure de ses qualifications, à 100 %, horaires et rendement, d’un point de vue strictement médical psychiatrique. L’aptitude à la réadaptation est effective dès la date de ce rapport. Quant aux limitations fonctionnelles, celles invoquées par l’assurée sont sa fatigue et son asthme, allergies et anémie. Quant aux causes de l’incapacité temporaire de travail, il évoque la fatigue liée à l’asthme, les allergies et l’anémie. A signaler cependant une symptomatologie anxieuse qui évoque une anxiété généralisée (F41.1). Elle ne présente pas de trouble panique avec la survenue brutale et une acmé en quelques minutes d’un épisode très délimité. Cette anxiété généralisée est néanmoins caractérisée par des oppressions respiratoires, une émotivité, des tremblements légers des extrémités constatées à l’observation directe, une sensation d’étranglement et la peur de mourir et de laisser ainsi ses enfants orphelins. Quant au rythme du traitement ambulatoire, l’assurée est venue le consulter à quinzaine ou, selon besoin, Mme F______ du Centre médical du Lignon. À sa connaissance il n’y a pas eu de traitement hospitalier. S’agissant des renseignements anamnestiques, l’assurée est la quatrième d’une fratrie de six enfants originaires du Kosovo. Alors âgée de 13 ans, se levant un matin, elle se rend à la salle de bains et y découvre sa mère décédée. Par la suite son père a quitté le Kosovo, car il aurait été inquiété par les militaires serbes et aurait été battu. Après deux ans, il fait venir la fratrie dans le Jura. Un des frères a été expulsé de Suisse en raison d'un comportement délictueux. L’assurée, à l’époque, avait à charge de s’occuper de sa petite sœur de dix ans de moins qu’elle. Ils se sont débrouillés seuls au Kosovo pendant dix ans. C’était l’assurée qui avait le plus de responsabilités car ses frères aînés semblaient plus préoccupés par leurs loisirs et leur liberté que de la sécurité des cadets. Elle bénéficiait néanmoins de l’aide partielle d’un oncle. Après son arrivée en Suisse, elle a travaillé comme serveuse, sauf erreur blanchisseuse, aide-soignante, dans une usine d’horlogerie,… A Genève, son mari qui travaille dans la construction, s’est installé à son compte et pour diverses raisons cela a été un échec. Il travaille actuellement comme livreur pour la société M______. C’est à peu près dans cette période qu’elle a consulté le psychiatre. Elle a arrêté son activité professionnelle autour de 2006, après avoir travaillé dans l’entreprise en faillite de son mari. S’agissant du traitement, une prescription de Cipralex a été refusée par la patiente en raison des effets secondaires. Il lui a été à nouveau proposé un traitement de Cipralex qu’elle a refusé. Elle prend un traitement de Temesta EXP 1.0 prescrit par son médecin traitant. Quant aux restrictions physiques ou psychiques existantes, il n’y a pas de restrictions psychiques qui justifieraient une incapacité totale de travail. L’explorée est en mesure de reprendre une activité adaptée à la mesure de ses qualifications. Quant à la réadaptation professionnelle, un problème de motivation et de déconditionnement aggrave le pronostic de retour à une activité de travail. Idéalement on pourrait s’attendre à un retour à une activité professionnelle. Enfin, l’explorée décrit des phénomènes de paresthésies de l’hémicorps gauche, dans sa partie supérieure, associés à la symptomatologie anxieuse qui font partie des sensations d’engourdissement, picotements (paresthésies) avec quelques phénomènes d’anesthésie. Il s’agit des symptômes liés à son anxiété généralisée. Un éventuel trouble dissociatif sous la forme d’une anesthésie dissociative avec atteintes sensorielles (F44.6) peut s’inscrire dans la symptomatologie anxieuse ou en rapport avec une identification narcissique à sa mère décédée.![endif]>![if>
13. En date du 1 er juillet 2015, le SMR a établi un avis médical. Dans son rapport du 15 mai 2014, le médecin traitant retient le diagnostic de troubles de l’adaptation avec anxiété, dans un contexte de difficultés familiales et atteste d’une incapacité de travail totale depuis le 14 février 2014. Dans son rapport du 16 septembre 2014, elle note un changement de diagnostic, sous la forme d’un trouble panique (F 41.0), qui justifierait la poursuite d’une incapacité totale de travail, dans toute activité. Elle atteste que les limitations fonctionnelles sont d’ordre psychique et que les atteintes somatiques sont sans effet sur la capacité de travail. Dès septembre 2014, l’assurée est prise en charge par le Dr H______, qui ne confirme pas le diagnostic de trouble panique posé par le médecin traitant, mais retient une anxiété généralisée (F 41.1) ne justifiant pas d’incapacité de travail. Ce psychiatre précise n’avoir jamais attesté d’incapacité de travail, car l’assurée ne présente pas de restrictions psychiques. Il estime qu’elle est en mesure de reprendre une activité adaptée à ses qualifications, à 100 %, sans baisse de rendement. Il note cependant la présence de facteurs psychosociaux non médicaux (déconditionnement, baisse de motivation) qui risquent de compliquer le retour à une activité. Au total cette assurée présente une anxiété généralisée, qui semble évoluer depuis plusieurs années, à laquelle s’est possiblement ajouté de façon transitoire, un trouble de l’adaptation dans un contexte de difficultés familiales. Cependant ces atteintes ne justifient pas d’incapacité de travail.![endif]>![if>
14. Par courrier du 3 juillet 2015, l’OAI a notifié à l’assurée un projet de décision refusant tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Il ressort de l’appréciation du SMR qu'il n’y a pas de maladie justifiant une diminution de sa capacité de travail de longue durée ou des empêchements dans le ménage. Dès lors, son atteinte à la santé ne constitue pas une invalidité au sens de la loi. De même, des mesures professionnelles ne sont pas indiquées et ne se justifient pas.![endif]>![if>
15. Par courrier du 20 juillet 2015, accompagnant une lettre manuscrite de l’assurée par laquelle cette dernière s’opposait au projet de rejet susmentionné, la doctoresse J______, psychiatre-psychothérapeute FMH au Lignon, se référant au projet de décision, a adressé un rapport à l’OAI. Elle entend soutenir sa patiente dans sa contestation du projet de refus de rente d’invalidité. Selon l’anamnèse et les différents soignants, psychothérapeute et médecin traitant, l’état clinique de la patiente s’est aggravé depuis environ une année. Elle souffre d’un asthme allergique mais aussi d’une agoraphobie avec trouble panique ; elle tend à confondre les symptômes. Elle présente des angoisses importantes au quotidien, notamment en lien avec ses enfants; elle ne peut se trouver dans des lieux fréquentés, même à l’extérieur, ni sortir de son quartier, même accompagnée de son mari. Elle présente des crises d’angoisse environ une fois par jour. Elle se rend régulièrement aux urgences avec la plainte de ne pas pouvoir respirer, de sentir une oppression thoracique, des fourmillements dans les membres supérieurs puis de l’hémicorps gauche, avec une sensation de crispation de tout le corps et une peur de mourir. Elle se montre alors désespérée, peut partir en pleurs, se sentant incomprise si l’on n’accède pas rapidement à sa demande de prise en charge de sa crise d’asthme. La patiente lui avait été adressée dernièrement pour une prise en charge médicamenteuse: dès le premier entretien où la patiente, tendue, anxieuse, désespérée, quasi désorganisée, montrait entre autres une certaine agitation psychomotrice, elle avait introduit un traitement de Cipralex qui l’a apaisée. Elle a augmenté la dose de ce médicament très récemment, en espérant plus d’effet sur les crises d’angoisse. La patiente se plaint par ailleurs d’un sentiment d’épuisement, d’une thymie triste, d’un trouble du sommeil avec des réveils anxieux. Actuellement, elle est clairement en incapacité de travail. Par ailleurs, son dernier emploi était en milieu protégé dans l’entreprise de son mari. La patiente pourrait bénéficier d’un soutien pour une réorientation professionnelle si son état s’améliore, ce qui est son souhait, plus qu’une rente. Elle présente également certains symptômes dépressifs (douleurs dorsales, troubles du sommeil, irritabilité, manque d’énergie, perte de plaisir) sans avoir les critères suffisants d’une dépression importante. Toutefois, cet état critique s’ajoute au trouble anxieux et empêche la patiente de gérer, en partie, sa vie quotidienne et familiale.![endif]>![if>
16. Le SMR a émis un nouvel avis médical, en date du 6 novembre 2015. Il se réfère tout d’abord à son précédent rapport. La Dresse J______ avait repris le suivi psychiatrique de l’assurée, peu de temps avant d’établir son rapport médical du 20 juillet 2015. Sur la base de l’anamnèse et de l'avis des soignants qui la connaissent, cette psychiatre retient une aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis environ une année (juillet 2014). Elle rappelle le diagnostic de trouble anxieux, dont la symptomatologie apparaît identique à celle que décrivait le précédent psychiatre, en février 2015, et qui ne justifiait aucune incapacité de travail (angoisses, oppression thoracique, gêne respiratoire, fourmillements de l’hémicorps gauche, peur de mourir). Le status psychiatrique ne relève pas d’éléments médicaux objectifs nouveaux parlant pour une aggravation de l’état de santé. La thymie avait baissé sans pour autant remplir les critères d’une dépression. L’introduction d’un traitement antidépresseur semble avoir soulagé les symptômes. Le SMR a confirmé ses précédentes conclusions.![endif]>![if>
17. Par décision du 16 novembre 2015, l’OAI a rendu sa décision : elle est en tous points conforme au projet susmentionné, précisant toutefois que les documents médicaux fournis dans le cadre de la procédure d’audition ont été soumis, pour avis, au SMR. Selon ce service, ces documents n’apportent rien de probant susceptible de modifier le projet de décision.![endif]>![if>
18. Par acte du 5 janvier 2016, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en ces termes : « Je me permets de vous renvoyer les documents concernant mon recours car ils ont par erreur ( été adressés) à l’Office cantonal des assurances sociales (documents ci-joint datés du 14 décembre et du 16 décembre [2015]). Dans sa réponse M. K______ de l’OCAS se trompe de date, également selon téléphone de Madame F______, ma psychothérapeute, il aurait dû écrire le 14 décembre au lieu de « 23/01/2015 reçu le 29/01/2015 ». Merci de bien vouloir tenir compte et réexaminer mon recours s’il vous plaît. (Salutations). »![endif]>![if>
19. Par courrier du 14 décembre 2015 à l’OAI la psychiatre traitante indique en substance intervenir « à nouveau au sujet du projet de décision afin de soutenir sa patiente dans sa contestation ». Elle confirme son précédent rapport et après une nouvelle évaluation ainsi qu’une re-discussion avec ses collègues, elle pense opportun de rajouter un diagnostic complémentaire, celui de personnalité dépendante (F60.7), qui contribue aux difficultés constatées jusqu’ici: la patiente se montre particulièrement vulnérable, avec d’importantes angoisses d’être abandonnée, nécessitant la présence constante de ses proches (pour faire ses courses et globalement dans sa vie, ne pouvant imaginer se passer de la présence de son mari, quelle que soit la qualité de la relation). Elle présente un sentiment d’impuissance, d’incompétence et de moindre valeur qui tendent à la rendre passive, comme lorsqu’il s’agit de faire des démarches administratives ou tenir sa maison. L’ensemble de la symptomatologie de la patiente s’explique par l’implication entre son trouble de la personnalité et le trouble anxieux dont la source se trouve dans le vécu traumatique de son enfance. De ce fait, des mesures de réadaptation ou de placement pourraient la soutenir dans une reprise d’activité professionnelle progressive.![endif]>![if>
20. Au vu des éléments figurant au dossier, à ce stade, la chambre de céans a interpellé la recourante: il lui a été imparti un délai pour régulariser son recours, et le rendre conforme aux exigences de la loi de procédure applicable, de confirmer dans ce même délai si elle considère le courrier du 14 décembre 2015 de la Dresse J______ comme le recours interjeté contre la décision du 16 novembre 2015, et dans l'affirmative, de préciser si elle entend être représentée par sa psychiatre traitante, et élire domicile en son cabinet dans le cadre de cette procédure, avec acceptation de ce médecin à ce sujet. Copie de ce courrier a d'ailleurs été adressée au médecin concerné.![endif]>![if>
21. Par courrier du 18 janvier 2016, la recourante a confirmé recourir contre la décision de l’OAI du 16 novembre 2015. Sa vie quotidienne est profondément affectée par son état de santé. Elle passe le week-end couchée car elle est trop fatiguée pour réaliser les activités du quotidien. Elle a même de la peine à se doucher et préparer le petit déjeuner par exemple. Son état empire. Elle voit des médecins généralistes, ORL, psychiatre, psychologue et physiothérapeute depuis des années. Aucun de ces traitements ne résout durablement son état. Elle demande de réévaluer sa situation de santé, vu ce qui précède. Elle a encore produit un relevé de ses achats en pharmacie.![endif]>![if>
22. Par courrier du 3 février 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le courrier de la psychiatre traitante du 14 décembre 2015 avait été soumis au SMR, lequel a rappelé qu’il s’était fondé sur le rapport médical du 25 février 2015 du précédent psychiatre traitant pour retenir, comme atteinte, une anxiété généralisée, compatible avec une pleine capacité de travail dans toute activité. Ce psychiatre indiquait une absence de limitations fonctionnelles et par conséquent une capacité de travail entière. L’actuelle psychiatre traitante n’indiquait pas que sa patiente soit en incapacité de travail, mais que des mesures de réadaptation étaient à son avis nécessaires afin qu’elle puisse reprendre une activité. Ce document ne contenait pas d’éléments médicaux objectifs susceptibles de modifier ses conclusions précédentes. La situation médicale de la recourante a été parfaitement élucidée ; c’était dès lors en pleine connaissance de cause que l’intimé a refusé un droit à des prestations de l’assurance-invalidité. En conséquence un examen complémentaire médical ne se justifie pas, et il est superflu d’administrer d’autres preuves.![endif]>![if>
23. Par courrier du 3 mars 2016, la recourante a encore insisté sur le fait que malgré tous les traitements qu’elle suit depuis des années, aucune amélioration ne s’est produite. Elle se sent toujours très fatiguée, épuisée, et allègue être dans l'incapacité de faire quoi que ce soit en ce moment. Elle sollicite une expertise. Son précédent psychiatre ne l’avait vue que deux fois. Au vu des conseils qu’il lui avait donnés, elle ne pensait pas qu’il se rende compte de ce qu’elle endure. Enfin elle ne souhaite pas être représentée par la Dresse J______, d’autant que cette dernière ne pratique plus au Lignon.![endif]>![if>
24. L’intimé a brièvement observé, par courrier du 16 mars 2016, que la recourante n’apportait pas d’éléments nouveaux dans ses dernières écritures, et il a ainsi persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
25. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle, le 4 avril 2016.![endif]>![if> La recourante a déclaré qu'actuellement elle ne travaille pas, sur recommandation de ses médecins, afin que sa situation puisse s’améliorer. Cela fait plusieurs années qu'elle se sent très fatiguée et qu'elle consulte divers médecins, par rapport à ses allergies, son anémie, et son asthme. Son médecin traitant l’a adressée à divers spécialistes. La situation ne s’améliore pas vraiment. Les médicaments lui font du bien, mais cela n’est pas suffisant. Actuellement, outre la Dresse E______, qu'elle voit tous les mois ou tous les trois mois, notamment pour des prises de sang par rapport au taux de fer, elle est régulièrement suivie par sa psychologue, depuis de nombreuses années. Elle voit aussi tous les mois le Dr L______, ORL et allergologue; il la traite (Ventolin et produits spécifiques contre les allergies) et investigue par rapport à ses allergies. Sur le plan psychique et psychiatrique, elle a été successivement suivie par le Dr H______, et plus récemment par la Dresse J______. Cette dernière a quitté le centre médical du Lignon. Elle doit, ces temps-ci, être prise en charge par un nouveau psychiatre, que sa généraliste doit lui indiquer. S’agissant du Dr H______, la première fois qu'elle l'a consulté doit remonter à 2013 ou 2014, elle ne se souvient plus exactement: elle ressentait le besoin de quelque chose de plus fort que les soins de sa psychologue. Elle souhaitait qu’un médecin l’examine et lui prescrive des médicaments. Elle ne l’a vu qu’une seule fois, et la deuxième entrevue avec lui était consécutive à une demande de l’AI qui sollicitait un rapport de sa part. Dans la relation de couple, il y a des hauts et des bas: (" Je ne suis ni la première ni la dernière, et il y a des choses que je n’aime pas, notamment ses sorties hebdomadaires pour boire avec les copains. Il n’y a pas de violence physique à la maison, heureusement "). Actuellement, son mari est en arrêt de travail pour accident, depuis décembre 2015, mais sinon il travaille comme chauffeur chez M______ depuis décembre 2014. La société D______ SA, société de son mari, a été créée le 10 septembre 2013, et elle a été mise en faillite en 2015. Toutefois, ils avaient dû arrêter d’exploiter cette entreprise car son mari ne gagnait rien. Au début, l’entreprise marchait assez bien, et elle s’y était investie à fond; mais rapidement elle n’en pouvait plus, car elle devait gérer à la fois l’entreprise, le ménage, et les enfants. (Avant la période "D______") elle avait arrêté de travailler en 2006, à la naissance de sa fille, et petit à petit elle avait, en vain, recherché un travail. C’est là qu'elle avait proposé à son mari de venir travailler dans son entreprise. En relation avec le rapport médical du Dr H______ du 26 février 2015 - qui comporte des renseignements erronés à ce sujet -, avant D______ SA, son mari n'a jamais eu d'entreprise. De son côté, avant 2006, elle travaillait dans la restauration.
26. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>
4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité au motif que la recourante n'est atteinte d'aucune maladie justifiant une diminution de sa capacité de travail.![endif]>![if>
5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>
6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.![endif]>![if> Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). ![endif]>![if> Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 , consid. 4c, ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2).
8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).![endif]>![if>
10. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été mise en arrêt de travail par son médecin traitant dès le 10 février 2014, et n'a repris aucune activité depuis lors. Dans son premier rapport médical, du 15 mai 2014, à l'intention de l'assureur perte de gain maladie, le médecin traitant a indiqué que le début du traitement datait du 9 décembre 2013. Elle a posé les diagnostics d'asthénie (récurrente depuis 2011 s'étant manifestée sous forme d'insomnies, de longue date), de troubles de l'adaptation avec anxiété (dans le contexte de difficultés familiales depuis 2012), de dorsolombalgies dans le contexte d'une cyphoscoliose, (s'étant manifestées [en dernier lieu dès mi-novembre 2013] existantes depuis 2010). Il n'est pas fait état d'incapacité de travail avant le 10 février 2014, et enfin, selon la Dresse E______, la maladie en cause n'intéresse pas l'assurance-invalidité. L'essentiel du traitement consiste dans des prescriptions d'antalgiques, de Temesta, de repos et de physiothérapie. Dans son rapport du 16 septembre 2014 à l'intention de l'OAI, ce médecin traitant a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de syndrome anxieux panique depuis 2011, et retient encore divers autres diagnostics sans effet sur la capacité de travail, soit une prédisposition à l'asthme, des dorsalgies, une anémie ferriprive, relevant sur le plan anamnestique que l'assurée présente une anxiété généralisée depuis 2011, s'étant manifestée la première fois par une crise de panique avec tétanie et dyspnée, ainsi que somatisation sous forme de crises d'asthme non objectivées par le pneumologue lors des tests respiratoires; et parallèlement des dorsalgies chroniques. Elle précise au sujet du contexte familial difficile, que l'assurée s'occupe des enfants, et travaille pour son mari avec lequel elle est en conflit Elle précise toutefois que l'incapacité de travail de 100 % dès le 10 février 2014 en tant que secrétaire est toujours en cours et que les seules restrictions à une telle activité sont d'ordre psychique, à voir avec le psychiatre traitant. Or ce dernier a établi un rapport à l'intention de l'intimé en date du 26 février 2015. Quoiqu'ait pu en dire la recourante par la suite, en minimisant la fréquence des contacts qu'elle aurait eus avec ce médecin, sinon la capacité de ce dernier à comprendre ce qu'elle endure, ce rapport est fondé sur des renseignements anamnestiques complets, prend en compte les plaintes de la patiente, pose le diagnostic d'anxiété généralisée, ainsi que d'un éventuel trouble dissociatif sous la forme d'une anesthésie dissociative avec atteinte sensorielle, mais réfute clairement et de façon motivée celui de trouble panique posé par le médecin traitant - qui n'est pas spécialiste en psychiatrie ou en psychothérapie -. En clair et en conclusion, le psychiatre traitant considère que la patiente est en mesure de reprendre toute (autre) activité adaptée à ses qualifications, à 100 %, horaire et rendement, d'un point de vue strictement médical psychiatrique. Quant aux restrictions physiques ou psychiques existantes, il estime qu'il n'y a pas de restrictions psychiques qui justifieraient une incapacité totale de travail. La patiente est en mesure de reprendre une activité adaptée « à la mesure de ses qualifications ». Il relève toutefois qu'en ce qui concerne une éventuelle réadaptation professionnelle, un problème de motivation et de déconditionnement aggrave le pronostic de retour à une activité de travail. C'est donc sur cette base que le SMR, a considéré, dans son avis du 1 er juillet 2015, que les limitations fonctionnelles de l'assurée sont uniquement d'ordre psychique ne justifiant aucune incapacité de travail, et retenant, conformément aux conclusions du psychiatre traitant, que l'assurée présente une anxiété généralisée, qui semble évoluer depuis plusieurs années, à laquelle un trouble de l'adaptation dans un contexte de difficultés familiales s'est possiblement ajouté de façon transitoire, ces atteintes ne justifiant toutefois pas d'incapacité de travail. Les divers avis et documents médicaux, versés au dossier après le projet de décision de l'OAI rejetant la demande de prestations, n'ont apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions du Dr H______, sur lesquelles le SMR s'était fondé pour dénier l'existence de toute pathologie incapacitante. La dernière psychiatre s'étant prononcée sur le cas avait établi un premier rapport, le 20 juillet 2015, peu après avoir entrepris le suivi psychiatrique de l'assurée, et reprenait le diagnostic retenu par son précédent confrère, étant rappelé que celui-ci ne justifiait aucune incapacité de travail; cette psychiatre retenait une aggravation de l'état de santé depuis environ une année, sur la base de l'avis des soignants qui la connaissent. Dans son second rapport, du 14 décembre 2015, la Dresse J______ a confirmé son précédent avis, mais a pensé opportun de rajouter un diagnostic complémentaire: celui de personnalité dépendante. Elle n'a en revanche pas indiqué que sa patiente soit en incapacité de travail, se bornant à considérer qu'à son avis des mesures de réadaptation étaient nécessaires afin qu'elle puisse reprendre une activité. Sur cette base, le SMR a confirmé ses précédentes conclusions, relevant que ce dernier rapport de la Dresse J______ ne contenait pas d'éléments médicaux susceptibles de modifier ses conclusions précédentes. Du reste, cette spécialiste a essentiellement fondé ses réflexions sur les plaintes de la patiente, relevant que cette dernière présente un sentiment d'impuissance, d'incompétence et de moindre valeur qui tendent à la rendre passive, comme lorsqu'il s'agit de faire des démarches administratives ou de tenir sa maison. C'est donc à juste titre que le SMR a considéré que la situation médicale de la recourante a été parfaitement élucidée.![endif]>![if> La chambre de céans constate ainsi que l'examen minutieux des divers rapports et avis médicaux versés au dossier ne comportent aucun élément susceptible de laisser subsister un doute quant à la réalité sinon à la justification d'une incapacité de travail, a fortiori de longue durée. Quand bien même le médecin traitant a prononcé depuis le mois de février 2014 des arrêts de travail successifs, il n'a toutefois nullement justifié de manière probante une telle incapacité de travail, admettant lui-même que les seules restrictions à une pleine capacité de travail sont d'ordre psychique, appréciation qui est d'ailleurs corroborée - s'agissant de l'exclusion de causes somatiques à la moindre incapacité de travail - par les avis médicaux des divers spécialistes (O.R.L., allergologue, et autres) consultés par la recourante: aucun n'a posé le moindre diagnostic incapacitant ni ne s'est prononcé sur une éventuelle incapacité de travail. Dans ses écritures, la recourante n'apporte pas d'élément nouveau non plus, et les explications qu'elle a données lors de son audition par la chambre de céans n'ont nullement permis de déceler la moindre critique fondée par rapport à l'appréciation médicale ayant conduit au rejet de sa demande de prestations. Elle se plaint pour l'essentiel que cela fait plusieurs années qu'elles se sent très fatiguée et qu'elle consulte divers médecins par rapport à ses allergies, son anémie et son asthme, relevant que les médicaments lui font du bien mais que cela n'est pas suffisant. Elle se contente d'affirmer pour le surplus être dans l'incapacité de faire quoi que ce soit en ce moment En tout état, il n'existe pas le moindre indice d'une aggravation de son état de santé, que ce soit depuis l'été 2014, voire, depuis une période antérieure au début de son incapacité de travail de février 2014. Ainsi, et à l'instar des conclusions médicales convaincantes sur lesquelles l'intimé s'est fondé, la chambre de céans considère que la recourante est en mesure exigible de consacrer tous les efforts nécessaires à la reprise d'une activité professionnelle à 100 %, sans diminution de rendement, quelle que soit l'activité. La chambre de céans relève encore être également interpellée par les circonstances dans lesquelles l'incapacité de travail décrété en février 2014 est apparue. Dans un contexte où, de longue date, la recourante vivait une relation difficile en couple, elle n'a néanmoins pas hésité à solliciter son mari pour qu'il l'engage officiellement dans son entreprise nouvellement créée. Or, dans la mise en place de celle-ci, il a été conclu une assurance perte de gain maladie dès janvier 2014. La recourante avait ainsi été amenée à remplir un questionnaire médical dont il est ressorti qu'elle ne présentait ni n'avait présenté jusque-là aucun problème de santé. Or, à en croire son médecin traitant, l'intéressée était déjà traitée depuis des années pour les affections ayant conduit à l'arrêt de travail de février 2014, ce médecin évoquant implicitement une éventuelle aggravation ayant justifié ce qu'elle décrit comme le « début du traitement » à mi-novembre, voire début décembre 2013, soit pratiquement à l'époque où qu'elle avait rempli le questionnaire de santé susmentionné. Dans un tel contexte, il apparaît peu crédible que la recourante ait pu à la fois ressentir depuis des années des maux de diverses natures qu’aucun traitement ne parvenait à résoudre, et répondre par la négative à un questionnaire l'interrogeant sur l'existence de problèmes de santé, passés ou actuels. Il résulte donc de l'examen minutieux de tous les éléments médicaux versés au dossier, qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, la recourante ne souffre d'aucune atteinte à la santé de nature à fonder une incapacité de travail, et par suite, d'une invalidité, les motifs principaux sinon essentiels qui l'empêchent subjectivement de reprendre la moindre activité devant être recherchés dans des facteurs psychosociaux ou socioculturels qui ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI.
11. La recourante a sollicité la mise en place d'une expertise médicale. Or, au vu de ce qui précède, la chambre de céans est convaincue que l'état de santé actuel de la recourante, comme cela était déjà le cas au moment où la décision entreprise a été rendue, est tel qu'à un degré de vraisemblance prépondérante, l'intéressée ne présente aucune maladie justifiant une diminution de sa capacité de travail et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation. Il est ainsi superflu d’administrer d’autres preuves, et notamment d'ordonner une expertise, comme la recourante y conclut, conformément à la jurisprudence susmentionnée.![endif]>![if>
12. C'est donc à juste titre que l'intimé a nié à la recourante tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité, que ce soit une rente ou des mesures de réadaptation. En tous points mal fondés, le recours doit être rejeté.![endif]>![if>
13. Etant donné que depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette![endif]>![if>
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2016 A/19/2016
A/19/2016 ATAS/385/2016 du 17.05.2016 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/19/2016 ATAS/385/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mai 2016 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante) née le ______ 1979, suissesse d’origine kosovare, est domiciliée dans le canton de Genève. Elle est mariée à A______. Les époux sont parents de deux enfants : une fille, B______, et un fils, C______, nés respectivement le ______ 2005 et le ______ 2009.![endif]>![if>
2. Le 20 juin 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations AI auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé). De mai 2006 au 20 novembre 2013, elle était femme au foyer, et dès cette dernière date, elle a été engagée en qualité de secrétaire à 100 % auprès de la société D______ SA (ci-après : l’employeur ou la société). La demande été déposée pour « fatigue chronique, rejet du Ferinject, blocage du dos, insomnies et asthme ». L’incapacité de travail était de 100 % dès le 10 février 2014. Son médecin traitant est, depuis 2010, la doctoresse E______, médecin praticien généraliste (ci-après: Dresse E______ ou le médecin traitant). L'assurée est suivie par Madame F______ (ci-après: Mme F______), psychologue et thérapeute de famille. Elle a reçu des prestations de AXA WINTERTHUR, assureur perte de gain maladie de son employeur, mais doit rembourser les prestations perçues, car la maladie avait précédé le sinistre et elle avait incorrectement rempli le contrat d’assurance.![endif]>![if>
3. Il ressort du dossier que par décision du 16 juin 2014, AXA WINTERTHUR a rendu une décision notifiée à « D______ SA Monsieur A______ » : en janvier 2014 la société avait souscrit une assurance collective de personnes pour une indemnité journalière en cas de maladie. Lors de la conclusion de ce contrat, Madame A______ avait rempli le questionnaire « état de santé ». Les réponses données ne faisaient état d’aucun problème particulier. Le 4 mars 2014, D______ SA avait annoncé une incapacité de travail de 100 % de sa collaboratrice. Afin de pouvoir se déterminer sur la prise en charge du cas, AXA WINTERTHUR avait sollicité un certificat médical détaillé de la Dresse E______. Selon ce document l’assurée avait souffert et avait été traitée, en 2010, 2011 et 2012, pour des maux identiques à ceux qui entraînent son incapacité de travail actuelle. Il y avait donc réticence, et en conséquence l’assurée ne bénéficiait plus de la couverture de cette assurance et D______ SA devait rembourser les indemnités journalières indûment versées de CHF 11’085.75; l’assurée était solidairement redevable de cette créance.![endif]>![if>
4. D______ SA a été fondée le 10 septembre 2013. Elle était active dans le domaine de la construction, son but étant, selon l’inscription au registre du commerce, tous travaux ou prestations dans le domaine de la construction de bâtiments, du génie civil, des travaux publics et d'entreprise générale. Au moment de son inscription l'administrateur unique avec signature individuelle était Monsieur A______. Cette entreprise a été mise en faillite, par jugement du tribunal de première instance de Genève du 10 juin 2015. La procédure de faillite sera suspendue pour défaut d’actifs, puis la société radiée d’office le 18 mars 2016.![endif]>![if>
5. Le 15 mai 2014 la Dresse E______ a adressé à AXA WINTERTHUR une première attestation médicale dont il ressort que le début de l’incapacité de travail est fixée au 10 février 2014 (pour maladie) ; le début du traitement remonte au 9 décembre 2013. Elle a retenu les diagnostics suivants : asthénie (qui s’est manifestée sous forme d’insomnies récurrentes de longue date, du repos ayant été prescrit depuis 2011) ; troubles de l’adaptation avec anxiété, (trouvant son origine dans des difficultés familiales depuis 2012) ; traitement médicamenteux (notamment Temesta) et repos ; dorsolombalgies dans un contexte de cyphoscoliose, depuis mi-novembre 2013, traitée par prescription d’antalgiques et de physiothérapie. L’incapacité de travail est de 100 % dès le 10 février 2014, en cours. Il n’y a pas eu de séjour hospitalier, et à la question de savoir s’il s’agit d’une maladie intéressant (notamment) la CNA ou l’AI, le médecin a répondu « non ».![endif]>![if>
6. L’employeur a retourné le questionnaire usuel à l’OAI le 8 juillet 2014 : le début des rapports de travail remontait au 20 novembre 2013 ; contrat toujours en cours. Des possibilités de placement à l’interne avaient déjà été examinées, mais n’existaient pas. L’activité avant l’atteinte à la santé était celle de secrétaire, exercée jusqu’au 10 février 2014. L’horaire de travail normal dans l’entreprise était de 9h45 par jour, correspondant à l’horaire de travail de l’assurée. Le salaire AVS actuel était de CHF 52'000.-, soit CHF 4'000.- par mois, dès le début de l’engagement. Le salaire versé correspondait au rendement. Les tâches de l'assurée étaient l’élaboration de factures/devis, gestion des courriels, accueil téléphonique et physique, gestion du courrier (entrée et sortie), dépôt du courrier à la poste. L’essentiel de l’activité était en position assise, moins fréquemment en station debout et marche occasionnelle. Port de charges légères (moins de 10 kg).![endif]>![if>
7. Le 27 août 2014, l’OAI a établi un rapport d’évaluation dans le cadre de l’intervention précoce : s’agissant du handicap et de ses conséquences, il s’agit de fatigue chronique et blocage du dos. L’assurée dit souffrir d’anémie, d'une grande fatigue, de nausées et de vertiges. Règles abondantes et de longue durée augmentant la fatigue. Les médicaments (Tardafer) ayant un effet très léger et le corps rejetant les injections de fer, l’assurée a essayé plusieurs stratégies afin de guérir (naturopathie, magnétisme). Pour les problèmes de dos, elle se fait aider par un physiothérapeute. Tant sa psychologue que son médecin traitant travaillent au Centre médical du Lignon. L’assurée consulte également le docteur G______, FMH en pneumologie et médecine interne générale, pour l’asthme. S’agissant de ses ressources financières actuelles, le rapport évoque la problématique de la réticence, par rapport à l’assureur perte de gain maladie. Scolarité et formation professionnelle: l’intéressée a suivi son école obligatoire au Kosovo, puis en Suisse. Elle a obtenu un certificat d’aide-infirmière en 1998 dans le canton du Jura. Elle a travaillé pendant trois ans comme aide-infirmière. On lui avait demandé d’améliorer son niveau de français, et de se former, mais elle ne l'a pas souhaité. Elle a par la suite travaillé en usine, dans l’horlogerie et dans un restaurant. Elle s'est ensuite consacrée à l’éducation des enfants. Aidant son mari de temps en temps en effectuant des petits travaux de secrétariat, elle lui a demandé de l’engager dans son entreprise. Elle souhaiterait aller mieux pour retrouver son poste. Sur le plan familial, ses enfants, âgés de 5 et 9 ans s’inquiètent pour elle. Quant à ses loisirs, elle dit avoir de la peine à sortir à cause de sa fatigue. Elle marche très lentement. Ses relations sociales sont ses voisines et ses copines. Depuis le handicap, la structure de sa journée consiste à se lever vers 6h00, se préparer et ensuite s’occuper des enfants qu’elle emmène à l’école. Le matin, elle boit un café avec ses copines et ensuite elle se couche, puis fait à manger, et se recouche. Quant à ses attentes exprimées, elle souhaiterait trouver un bon spécialiste. Dans le contexte actuel (intervention précoce), l’assurée se sent pour le moment trop fatiguée pour suivre des cours. Elle pense que la "mindfulness" pourrait peut-être l’aider.![endif]>![if>
8. Le 16 septembre 2014, la Dresse E______ a répondu au questionnaire médical de l’OAI : elle a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de syndrome anxieux panique depuis 2011 (F41.0). Elle a également retenu des diagnostics sans effet sur la capacité de travail : prédisposition à l’asthme, dorsalgies, anémie ferriprive. Elle suit l’assurée en ambulatoire depuis 2011 ; la date du dernier contrôle remontait au 11 août 2014. Sur le plan anamnestique, l’assurée présente une anxiété généralisée depuis 2011, qui s’est manifestée la première fois par une crise de panique avec tétanie et dyspnée, et somatisation sous forme de crises d’asthme, non objectivées par le pneumologue lors des tests respiratoires. Parallèlement, dorsalgies chroniques en rapport avec une cyphoscoliose. Elle évolue dans un milieu familial difficile ; elle s’occupe de ses enfants, et travaille pour son mari avec lequel elle est en conflit. Elle est suivie par une psychologue, Mme F______, depuis 2012. Depuis environ une année, accentuation de la symptomatologie justifiant l’introduction dans un premier temps de Rebalance puis Valdoxan. Les effets sont initialement bénéfiques mais la tolérance est médiocre. Depuis septembre (2014), elle est prise en charge par le docteur H______, FMH en psychiatrie et psychothérapie. Au niveau psychologique, elle présente une labilité de l’humeur, une anxiété majeure avec attaques de panique, agoraphobie et claustrophobie. Sur le plan physique: dorsalgies chroniques en relation avec une cyphoscoliose ; asthénie majeure en partie liée à une anémie ferriprive (ménorragies, carence d’apport) difficile à juguler (mauvaise tolérance du traitement); prédisposition à l’asthme, accentuée par l’anxiété, répondant parfois au Symbicort. Le pronostic est difficile à évaluer actuellement : se référer au rapport du Dr H______. Au niveau du traitement actuel : antidépresseurs, psychothérapie, physiothérapie. La médication actuelle consiste en Deoxat 20, 1-0-0, Ibuprofène en réserve, Symbicort en réserve. L’incapacité de travail en tant que secrétaire est de 100 % dès le 10 février 2014, en cours. Pour ce qui est des restrictions quant à l’activité exercée à ce jour, il s’agit de restrictions psychiques, à voir avec le Dr H______.![endif]>![if>
9. Le 2 février 2015, l’OAI a octroyé à l’assurée une mesure d’intervention précoce sous la forme d’une mesure de mindfulness/pleine conscience, auprès de Madame I______.![endif]>![if>
10. Le « 2 février 2015 » (le quantième du mois est probablement erroné), la gestionnaire de l’OAI a établi une note de travail consécutive à un entretien téléphonique avec l’assurée : la mindfulness lui a fait du bien. Depuis début janvier, elle a la grippe et elle a pris des antibiotiques mais cela ne va pas mieux. Suite au rapport médical de la Dresse E______, l’assurée précise que le Dr H______ est un psychiatre auprès de qui elle a été adressée quelquefois par sa psychologue. Il serait cependant parti du cabinet du Lignon, et il y aurait un nouveau psychiatrique qu’elle n’a jamais vu. Elle se rend deux fois par semaine chez le médecin pour faire des piqûres contre les acariens. Elle indique que sa fatigue l'empêche toujours de faire le ménage. Elle souhaiterait qu’on lui procure un travail à 50 %, même si ses médecins ne la trouvent pas assez bien. La gestionnaire lui indique qu’elle ne peut lui trouver un emploi mais qu’elle peut encore bénéficier d’une mesure de l’intervention précoce. L’assurée indique qu’elle ne va pas bien. Elle est alors informée de la clôture de l’intervention précoce, l’instruction de sa demande de prestations se poursuivant.![endif]>![if>
11. Il ressort d’une note de travail, également datée du « 2 février 2015 », que selon un courriel, Mme I______ dresse le bilan final du cours dont a bénéficié l’assurée : il y est notamment relaté un commentaire de l’assurée : « Je médite régulièrement, tous les soirs. Les angoisses, ça va mieux, je prends de temps en temps le Temesta, mais beaucoup moins qu’avant. J’ai appris comment je dois faire avec le stress. Les méditations guidées m’apaisent le corps et l’esprit. J’ai commencé à faire de la marche en pleine conscience, de la gym et à jouer avec les enfants, ce que je ne faisais pas avant. Les discussions lors des séances m'aident, car je me sens écoutée. Si j’arrive fatiguée aux séances, je sors en forme. »![endif]>![if>
12. Le 26 février 2015, le Dr H______ a répondu à une demande d’informations de l’OAI : quant au début de la longue maladie, l’explorée présente à l’anamnèse une symptomatologie anxieuse d’oppression respiratoire, de boule à la gorge, de palpitations et de paresthésies de l’hémicorps gauche dans sa partie supérieure. Cette symptomatologie existe depuis 2006. Quant à la capacité de travail exigible, s’agissant de l’activité habituelle, le médecin commente : « reste à savoir de quelle activité habituelle il s’agit ». Quant à une activité adaptée, l’explorée est en mesure de reprendre toute autre activité adaptée à la mesure de ses qualifications, à 100 %, horaires et rendement, d’un point de vue strictement médical psychiatrique. L’aptitude à la réadaptation est effective dès la date de ce rapport. Quant aux limitations fonctionnelles, celles invoquées par l’assurée sont sa fatigue et son asthme, allergies et anémie. Quant aux causes de l’incapacité temporaire de travail, il évoque la fatigue liée à l’asthme, les allergies et l’anémie. A signaler cependant une symptomatologie anxieuse qui évoque une anxiété généralisée (F41.1). Elle ne présente pas de trouble panique avec la survenue brutale et une acmé en quelques minutes d’un épisode très délimité. Cette anxiété généralisée est néanmoins caractérisée par des oppressions respiratoires, une émotivité, des tremblements légers des extrémités constatées à l’observation directe, une sensation d’étranglement et la peur de mourir et de laisser ainsi ses enfants orphelins. Quant au rythme du traitement ambulatoire, l’assurée est venue le consulter à quinzaine ou, selon besoin, Mme F______ du Centre médical du Lignon. À sa connaissance il n’y a pas eu de traitement hospitalier. S’agissant des renseignements anamnestiques, l’assurée est la quatrième d’une fratrie de six enfants originaires du Kosovo. Alors âgée de 13 ans, se levant un matin, elle se rend à la salle de bains et y découvre sa mère décédée. Par la suite son père a quitté le Kosovo, car il aurait été inquiété par les militaires serbes et aurait été battu. Après deux ans, il fait venir la fratrie dans le Jura. Un des frères a été expulsé de Suisse en raison d'un comportement délictueux. L’assurée, à l’époque, avait à charge de s’occuper de sa petite sœur de dix ans de moins qu’elle. Ils se sont débrouillés seuls au Kosovo pendant dix ans. C’était l’assurée qui avait le plus de responsabilités car ses frères aînés semblaient plus préoccupés par leurs loisirs et leur liberté que de la sécurité des cadets. Elle bénéficiait néanmoins de l’aide partielle d’un oncle. Après son arrivée en Suisse, elle a travaillé comme serveuse, sauf erreur blanchisseuse, aide-soignante, dans une usine d’horlogerie,… A Genève, son mari qui travaille dans la construction, s’est installé à son compte et pour diverses raisons cela a été un échec. Il travaille actuellement comme livreur pour la société M______. C’est à peu près dans cette période qu’elle a consulté le psychiatre. Elle a arrêté son activité professionnelle autour de 2006, après avoir travaillé dans l’entreprise en faillite de son mari. S’agissant du traitement, une prescription de Cipralex a été refusée par la patiente en raison des effets secondaires. Il lui a été à nouveau proposé un traitement de Cipralex qu’elle a refusé. Elle prend un traitement de Temesta EXP 1.0 prescrit par son médecin traitant. Quant aux restrictions physiques ou psychiques existantes, il n’y a pas de restrictions psychiques qui justifieraient une incapacité totale de travail. L’explorée est en mesure de reprendre une activité adaptée à la mesure de ses qualifications. Quant à la réadaptation professionnelle, un problème de motivation et de déconditionnement aggrave le pronostic de retour à une activité de travail. Idéalement on pourrait s’attendre à un retour à une activité professionnelle. Enfin, l’explorée décrit des phénomènes de paresthésies de l’hémicorps gauche, dans sa partie supérieure, associés à la symptomatologie anxieuse qui font partie des sensations d’engourdissement, picotements (paresthésies) avec quelques phénomènes d’anesthésie. Il s’agit des symptômes liés à son anxiété généralisée. Un éventuel trouble dissociatif sous la forme d’une anesthésie dissociative avec atteintes sensorielles (F44.6) peut s’inscrire dans la symptomatologie anxieuse ou en rapport avec une identification narcissique à sa mère décédée.![endif]>![if>
13. En date du 1 er juillet 2015, le SMR a établi un avis médical. Dans son rapport du 15 mai 2014, le médecin traitant retient le diagnostic de troubles de l’adaptation avec anxiété, dans un contexte de difficultés familiales et atteste d’une incapacité de travail totale depuis le 14 février 2014. Dans son rapport du 16 septembre 2014, elle note un changement de diagnostic, sous la forme d’un trouble panique (F 41.0), qui justifierait la poursuite d’une incapacité totale de travail, dans toute activité. Elle atteste que les limitations fonctionnelles sont d’ordre psychique et que les atteintes somatiques sont sans effet sur la capacité de travail. Dès septembre 2014, l’assurée est prise en charge par le Dr H______, qui ne confirme pas le diagnostic de trouble panique posé par le médecin traitant, mais retient une anxiété généralisée (F 41.1) ne justifiant pas d’incapacité de travail. Ce psychiatre précise n’avoir jamais attesté d’incapacité de travail, car l’assurée ne présente pas de restrictions psychiques. Il estime qu’elle est en mesure de reprendre une activité adaptée à ses qualifications, à 100 %, sans baisse de rendement. Il note cependant la présence de facteurs psychosociaux non médicaux (déconditionnement, baisse de motivation) qui risquent de compliquer le retour à une activité. Au total cette assurée présente une anxiété généralisée, qui semble évoluer depuis plusieurs années, à laquelle s’est possiblement ajouté de façon transitoire, un trouble de l’adaptation dans un contexte de difficultés familiales. Cependant ces atteintes ne justifient pas d’incapacité de travail.![endif]>![if>
14. Par courrier du 3 juillet 2015, l’OAI a notifié à l’assurée un projet de décision refusant tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Il ressort de l’appréciation du SMR qu'il n’y a pas de maladie justifiant une diminution de sa capacité de travail de longue durée ou des empêchements dans le ménage. Dès lors, son atteinte à la santé ne constitue pas une invalidité au sens de la loi. De même, des mesures professionnelles ne sont pas indiquées et ne se justifient pas.![endif]>![if>
15. Par courrier du 20 juillet 2015, accompagnant une lettre manuscrite de l’assurée par laquelle cette dernière s’opposait au projet de rejet susmentionné, la doctoresse J______, psychiatre-psychothérapeute FMH au Lignon, se référant au projet de décision, a adressé un rapport à l’OAI. Elle entend soutenir sa patiente dans sa contestation du projet de refus de rente d’invalidité. Selon l’anamnèse et les différents soignants, psychothérapeute et médecin traitant, l’état clinique de la patiente s’est aggravé depuis environ une année. Elle souffre d’un asthme allergique mais aussi d’une agoraphobie avec trouble panique ; elle tend à confondre les symptômes. Elle présente des angoisses importantes au quotidien, notamment en lien avec ses enfants; elle ne peut se trouver dans des lieux fréquentés, même à l’extérieur, ni sortir de son quartier, même accompagnée de son mari. Elle présente des crises d’angoisse environ une fois par jour. Elle se rend régulièrement aux urgences avec la plainte de ne pas pouvoir respirer, de sentir une oppression thoracique, des fourmillements dans les membres supérieurs puis de l’hémicorps gauche, avec une sensation de crispation de tout le corps et une peur de mourir. Elle se montre alors désespérée, peut partir en pleurs, se sentant incomprise si l’on n’accède pas rapidement à sa demande de prise en charge de sa crise d’asthme. La patiente lui avait été adressée dernièrement pour une prise en charge médicamenteuse: dès le premier entretien où la patiente, tendue, anxieuse, désespérée, quasi désorganisée, montrait entre autres une certaine agitation psychomotrice, elle avait introduit un traitement de Cipralex qui l’a apaisée. Elle a augmenté la dose de ce médicament très récemment, en espérant plus d’effet sur les crises d’angoisse. La patiente se plaint par ailleurs d’un sentiment d’épuisement, d’une thymie triste, d’un trouble du sommeil avec des réveils anxieux. Actuellement, elle est clairement en incapacité de travail. Par ailleurs, son dernier emploi était en milieu protégé dans l’entreprise de son mari. La patiente pourrait bénéficier d’un soutien pour une réorientation professionnelle si son état s’améliore, ce qui est son souhait, plus qu’une rente. Elle présente également certains symptômes dépressifs (douleurs dorsales, troubles du sommeil, irritabilité, manque d’énergie, perte de plaisir) sans avoir les critères suffisants d’une dépression importante. Toutefois, cet état critique s’ajoute au trouble anxieux et empêche la patiente de gérer, en partie, sa vie quotidienne et familiale.![endif]>![if>
16. Le SMR a émis un nouvel avis médical, en date du 6 novembre 2015. Il se réfère tout d’abord à son précédent rapport. La Dresse J______ avait repris le suivi psychiatrique de l’assurée, peu de temps avant d’établir son rapport médical du 20 juillet 2015. Sur la base de l’anamnèse et de l'avis des soignants qui la connaissent, cette psychiatre retient une aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis environ une année (juillet 2014). Elle rappelle le diagnostic de trouble anxieux, dont la symptomatologie apparaît identique à celle que décrivait le précédent psychiatre, en février 2015, et qui ne justifiait aucune incapacité de travail (angoisses, oppression thoracique, gêne respiratoire, fourmillements de l’hémicorps gauche, peur de mourir). Le status psychiatrique ne relève pas d’éléments médicaux objectifs nouveaux parlant pour une aggravation de l’état de santé. La thymie avait baissé sans pour autant remplir les critères d’une dépression. L’introduction d’un traitement antidépresseur semble avoir soulagé les symptômes. Le SMR a confirmé ses précédentes conclusions.![endif]>![if>
17. Par décision du 16 novembre 2015, l’OAI a rendu sa décision : elle est en tous points conforme au projet susmentionné, précisant toutefois que les documents médicaux fournis dans le cadre de la procédure d’audition ont été soumis, pour avis, au SMR. Selon ce service, ces documents n’apportent rien de probant susceptible de modifier le projet de décision.![endif]>![if>
18. Par acte du 5 janvier 2016, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en ces termes : « Je me permets de vous renvoyer les documents concernant mon recours car ils ont par erreur ( été adressés) à l’Office cantonal des assurances sociales (documents ci-joint datés du 14 décembre et du 16 décembre [2015]). Dans sa réponse M. K______ de l’OCAS se trompe de date, également selon téléphone de Madame F______, ma psychothérapeute, il aurait dû écrire le 14 décembre au lieu de « 23/01/2015 reçu le 29/01/2015 ». Merci de bien vouloir tenir compte et réexaminer mon recours s’il vous plaît. (Salutations). »![endif]>![if>
19. Par courrier du 14 décembre 2015 à l’OAI la psychiatre traitante indique en substance intervenir « à nouveau au sujet du projet de décision afin de soutenir sa patiente dans sa contestation ». Elle confirme son précédent rapport et après une nouvelle évaluation ainsi qu’une re-discussion avec ses collègues, elle pense opportun de rajouter un diagnostic complémentaire, celui de personnalité dépendante (F60.7), qui contribue aux difficultés constatées jusqu’ici: la patiente se montre particulièrement vulnérable, avec d’importantes angoisses d’être abandonnée, nécessitant la présence constante de ses proches (pour faire ses courses et globalement dans sa vie, ne pouvant imaginer se passer de la présence de son mari, quelle que soit la qualité de la relation). Elle présente un sentiment d’impuissance, d’incompétence et de moindre valeur qui tendent à la rendre passive, comme lorsqu’il s’agit de faire des démarches administratives ou tenir sa maison. L’ensemble de la symptomatologie de la patiente s’explique par l’implication entre son trouble de la personnalité et le trouble anxieux dont la source se trouve dans le vécu traumatique de son enfance. De ce fait, des mesures de réadaptation ou de placement pourraient la soutenir dans une reprise d’activité professionnelle progressive.![endif]>![if>
20. Au vu des éléments figurant au dossier, à ce stade, la chambre de céans a interpellé la recourante: il lui a été imparti un délai pour régulariser son recours, et le rendre conforme aux exigences de la loi de procédure applicable, de confirmer dans ce même délai si elle considère le courrier du 14 décembre 2015 de la Dresse J______ comme le recours interjeté contre la décision du 16 novembre 2015, et dans l'affirmative, de préciser si elle entend être représentée par sa psychiatre traitante, et élire domicile en son cabinet dans le cadre de cette procédure, avec acceptation de ce médecin à ce sujet. Copie de ce courrier a d'ailleurs été adressée au médecin concerné.![endif]>![if>
21. Par courrier du 18 janvier 2016, la recourante a confirmé recourir contre la décision de l’OAI du 16 novembre 2015. Sa vie quotidienne est profondément affectée par son état de santé. Elle passe le week-end couchée car elle est trop fatiguée pour réaliser les activités du quotidien. Elle a même de la peine à se doucher et préparer le petit déjeuner par exemple. Son état empire. Elle voit des médecins généralistes, ORL, psychiatre, psychologue et physiothérapeute depuis des années. Aucun de ces traitements ne résout durablement son état. Elle demande de réévaluer sa situation de santé, vu ce qui précède. Elle a encore produit un relevé de ses achats en pharmacie.![endif]>![if>
22. Par courrier du 3 février 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le courrier de la psychiatre traitante du 14 décembre 2015 avait été soumis au SMR, lequel a rappelé qu’il s’était fondé sur le rapport médical du 25 février 2015 du précédent psychiatre traitant pour retenir, comme atteinte, une anxiété généralisée, compatible avec une pleine capacité de travail dans toute activité. Ce psychiatre indiquait une absence de limitations fonctionnelles et par conséquent une capacité de travail entière. L’actuelle psychiatre traitante n’indiquait pas que sa patiente soit en incapacité de travail, mais que des mesures de réadaptation étaient à son avis nécessaires afin qu’elle puisse reprendre une activité. Ce document ne contenait pas d’éléments médicaux objectifs susceptibles de modifier ses conclusions précédentes. La situation médicale de la recourante a été parfaitement élucidée ; c’était dès lors en pleine connaissance de cause que l’intimé a refusé un droit à des prestations de l’assurance-invalidité. En conséquence un examen complémentaire médical ne se justifie pas, et il est superflu d’administrer d’autres preuves.![endif]>![if>
23. Par courrier du 3 mars 2016, la recourante a encore insisté sur le fait que malgré tous les traitements qu’elle suit depuis des années, aucune amélioration ne s’est produite. Elle se sent toujours très fatiguée, épuisée, et allègue être dans l'incapacité de faire quoi que ce soit en ce moment. Elle sollicite une expertise. Son précédent psychiatre ne l’avait vue que deux fois. Au vu des conseils qu’il lui avait donnés, elle ne pensait pas qu’il se rende compte de ce qu’elle endure. Enfin elle ne souhaite pas être représentée par la Dresse J______, d’autant que cette dernière ne pratique plus au Lignon.![endif]>![if>
24. L’intimé a brièvement observé, par courrier du 16 mars 2016, que la recourante n’apportait pas d’éléments nouveaux dans ses dernières écritures, et il a ainsi persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
25. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle, le 4 avril 2016.![endif]>![if> La recourante a déclaré qu'actuellement elle ne travaille pas, sur recommandation de ses médecins, afin que sa situation puisse s’améliorer. Cela fait plusieurs années qu'elle se sent très fatiguée et qu'elle consulte divers médecins, par rapport à ses allergies, son anémie, et son asthme. Son médecin traitant l’a adressée à divers spécialistes. La situation ne s’améliore pas vraiment. Les médicaments lui font du bien, mais cela n’est pas suffisant. Actuellement, outre la Dresse E______, qu'elle voit tous les mois ou tous les trois mois, notamment pour des prises de sang par rapport au taux de fer, elle est régulièrement suivie par sa psychologue, depuis de nombreuses années. Elle voit aussi tous les mois le Dr L______, ORL et allergologue; il la traite (Ventolin et produits spécifiques contre les allergies) et investigue par rapport à ses allergies. Sur le plan psychique et psychiatrique, elle a été successivement suivie par le Dr H______, et plus récemment par la Dresse J______. Cette dernière a quitté le centre médical du Lignon. Elle doit, ces temps-ci, être prise en charge par un nouveau psychiatre, que sa généraliste doit lui indiquer. S’agissant du Dr H______, la première fois qu'elle l'a consulté doit remonter à 2013 ou 2014, elle ne se souvient plus exactement: elle ressentait le besoin de quelque chose de plus fort que les soins de sa psychologue. Elle souhaitait qu’un médecin l’examine et lui prescrive des médicaments. Elle ne l’a vu qu’une seule fois, et la deuxième entrevue avec lui était consécutive à une demande de l’AI qui sollicitait un rapport de sa part. Dans la relation de couple, il y a des hauts et des bas: (" Je ne suis ni la première ni la dernière, et il y a des choses que je n’aime pas, notamment ses sorties hebdomadaires pour boire avec les copains. Il n’y a pas de violence physique à la maison, heureusement "). Actuellement, son mari est en arrêt de travail pour accident, depuis décembre 2015, mais sinon il travaille comme chauffeur chez M______ depuis décembre 2014. La société D______ SA, société de son mari, a été créée le 10 septembre 2013, et elle a été mise en faillite en 2015. Toutefois, ils avaient dû arrêter d’exploiter cette entreprise car son mari ne gagnait rien. Au début, l’entreprise marchait assez bien, et elle s’y était investie à fond; mais rapidement elle n’en pouvait plus, car elle devait gérer à la fois l’entreprise, le ménage, et les enfants. (Avant la période "D______") elle avait arrêté de travailler en 2006, à la naissance de sa fille, et petit à petit elle avait, en vain, recherché un travail. C’est là qu'elle avait proposé à son mari de venir travailler dans son entreprise. En relation avec le rapport médical du Dr H______ du 26 février 2015 - qui comporte des renseignements erronés à ce sujet -, avant D______ SA, son mari n'a jamais eu d'entreprise. De son côté, avant 2006, elle travaillait dans la restauration.
26. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>
4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité au motif que la recourante n'est atteinte d'aucune maladie justifiant une diminution de sa capacité de travail.![endif]>![if>
5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>
6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.![endif]>![if> Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). ![endif]>![if> Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 , consid. 4c, ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2).
8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).![endif]>![if>
10. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été mise en arrêt de travail par son médecin traitant dès le 10 février 2014, et n'a repris aucune activité depuis lors. Dans son premier rapport médical, du 15 mai 2014, à l'intention de l'assureur perte de gain maladie, le médecin traitant a indiqué que le début du traitement datait du 9 décembre 2013. Elle a posé les diagnostics d'asthénie (récurrente depuis 2011 s'étant manifestée sous forme d'insomnies, de longue date), de troubles de l'adaptation avec anxiété (dans le contexte de difficultés familiales depuis 2012), de dorsolombalgies dans le contexte d'une cyphoscoliose, (s'étant manifestées [en dernier lieu dès mi-novembre 2013] existantes depuis 2010). Il n'est pas fait état d'incapacité de travail avant le 10 février 2014, et enfin, selon la Dresse E______, la maladie en cause n'intéresse pas l'assurance-invalidité. L'essentiel du traitement consiste dans des prescriptions d'antalgiques, de Temesta, de repos et de physiothérapie. Dans son rapport du 16 septembre 2014 à l'intention de l'OAI, ce médecin traitant a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de syndrome anxieux panique depuis 2011, et retient encore divers autres diagnostics sans effet sur la capacité de travail, soit une prédisposition à l'asthme, des dorsalgies, une anémie ferriprive, relevant sur le plan anamnestique que l'assurée présente une anxiété généralisée depuis 2011, s'étant manifestée la première fois par une crise de panique avec tétanie et dyspnée, ainsi que somatisation sous forme de crises d'asthme non objectivées par le pneumologue lors des tests respiratoires; et parallèlement des dorsalgies chroniques. Elle précise au sujet du contexte familial difficile, que l'assurée s'occupe des enfants, et travaille pour son mari avec lequel elle est en conflit Elle précise toutefois que l'incapacité de travail de 100 % dès le 10 février 2014 en tant que secrétaire est toujours en cours et que les seules restrictions à une telle activité sont d'ordre psychique, à voir avec le psychiatre traitant. Or ce dernier a établi un rapport à l'intention de l'intimé en date du 26 février 2015. Quoiqu'ait pu en dire la recourante par la suite, en minimisant la fréquence des contacts qu'elle aurait eus avec ce médecin, sinon la capacité de ce dernier à comprendre ce qu'elle endure, ce rapport est fondé sur des renseignements anamnestiques complets, prend en compte les plaintes de la patiente, pose le diagnostic d'anxiété généralisée, ainsi que d'un éventuel trouble dissociatif sous la forme d'une anesthésie dissociative avec atteinte sensorielle, mais réfute clairement et de façon motivée celui de trouble panique posé par le médecin traitant - qui n'est pas spécialiste en psychiatrie ou en psychothérapie -. En clair et en conclusion, le psychiatre traitant considère que la patiente est en mesure de reprendre toute (autre) activité adaptée à ses qualifications, à 100 %, horaire et rendement, d'un point de vue strictement médical psychiatrique. Quant aux restrictions physiques ou psychiques existantes, il estime qu'il n'y a pas de restrictions psychiques qui justifieraient une incapacité totale de travail. La patiente est en mesure de reprendre une activité adaptée « à la mesure de ses qualifications ». Il relève toutefois qu'en ce qui concerne une éventuelle réadaptation professionnelle, un problème de motivation et de déconditionnement aggrave le pronostic de retour à une activité de travail. C'est donc sur cette base que le SMR, a considéré, dans son avis du 1 er juillet 2015, que les limitations fonctionnelles de l'assurée sont uniquement d'ordre psychique ne justifiant aucune incapacité de travail, et retenant, conformément aux conclusions du psychiatre traitant, que l'assurée présente une anxiété généralisée, qui semble évoluer depuis plusieurs années, à laquelle un trouble de l'adaptation dans un contexte de difficultés familiales s'est possiblement ajouté de façon transitoire, ces atteintes ne justifiant toutefois pas d'incapacité de travail. Les divers avis et documents médicaux, versés au dossier après le projet de décision de l'OAI rejetant la demande de prestations, n'ont apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions du Dr H______, sur lesquelles le SMR s'était fondé pour dénier l'existence de toute pathologie incapacitante. La dernière psychiatre s'étant prononcée sur le cas avait établi un premier rapport, le 20 juillet 2015, peu après avoir entrepris le suivi psychiatrique de l'assurée, et reprenait le diagnostic retenu par son précédent confrère, étant rappelé que celui-ci ne justifiait aucune incapacité de travail; cette psychiatre retenait une aggravation de l'état de santé depuis environ une année, sur la base de l'avis des soignants qui la connaissent. Dans son second rapport, du 14 décembre 2015, la Dresse J______ a confirmé son précédent avis, mais a pensé opportun de rajouter un diagnostic complémentaire: celui de personnalité dépendante. Elle n'a en revanche pas indiqué que sa patiente soit en incapacité de travail, se bornant à considérer qu'à son avis des mesures de réadaptation étaient nécessaires afin qu'elle puisse reprendre une activité. Sur cette base, le SMR a confirmé ses précédentes conclusions, relevant que ce dernier rapport de la Dresse J______ ne contenait pas d'éléments médicaux susceptibles de modifier ses conclusions précédentes. Du reste, cette spécialiste a essentiellement fondé ses réflexions sur les plaintes de la patiente, relevant que cette dernière présente un sentiment d'impuissance, d'incompétence et de moindre valeur qui tendent à la rendre passive, comme lorsqu'il s'agit de faire des démarches administratives ou de tenir sa maison. C'est donc à juste titre que le SMR a considéré que la situation médicale de la recourante a été parfaitement élucidée.![endif]>![if> La chambre de céans constate ainsi que l'examen minutieux des divers rapports et avis médicaux versés au dossier ne comportent aucun élément susceptible de laisser subsister un doute quant à la réalité sinon à la justification d'une incapacité de travail, a fortiori de longue durée. Quand bien même le médecin traitant a prononcé depuis le mois de février 2014 des arrêts de travail successifs, il n'a toutefois nullement justifié de manière probante une telle incapacité de travail, admettant lui-même que les seules restrictions à une pleine capacité de travail sont d'ordre psychique, appréciation qui est d'ailleurs corroborée - s'agissant de l'exclusion de causes somatiques à la moindre incapacité de travail - par les avis médicaux des divers spécialistes (O.R.L., allergologue, et autres) consultés par la recourante: aucun n'a posé le moindre diagnostic incapacitant ni ne s'est prononcé sur une éventuelle incapacité de travail. Dans ses écritures, la recourante n'apporte pas d'élément nouveau non plus, et les explications qu'elle a données lors de son audition par la chambre de céans n'ont nullement permis de déceler la moindre critique fondée par rapport à l'appréciation médicale ayant conduit au rejet de sa demande de prestations. Elle se plaint pour l'essentiel que cela fait plusieurs années qu'elles se sent très fatiguée et qu'elle consulte divers médecins par rapport à ses allergies, son anémie et son asthme, relevant que les médicaments lui font du bien mais que cela n'est pas suffisant. Elle se contente d'affirmer pour le surplus être dans l'incapacité de faire quoi que ce soit en ce moment En tout état, il n'existe pas le moindre indice d'une aggravation de son état de santé, que ce soit depuis l'été 2014, voire, depuis une période antérieure au début de son incapacité de travail de février 2014. Ainsi, et à l'instar des conclusions médicales convaincantes sur lesquelles l'intimé s'est fondé, la chambre de céans considère que la recourante est en mesure exigible de consacrer tous les efforts nécessaires à la reprise d'une activité professionnelle à 100 %, sans diminution de rendement, quelle que soit l'activité. La chambre de céans relève encore être également interpellée par les circonstances dans lesquelles l'incapacité de travail décrété en février 2014 est apparue. Dans un contexte où, de longue date, la recourante vivait une relation difficile en couple, elle n'a néanmoins pas hésité à solliciter son mari pour qu'il l'engage officiellement dans son entreprise nouvellement créée. Or, dans la mise en place de celle-ci, il a été conclu une assurance perte de gain maladie dès janvier 2014. La recourante avait ainsi été amenée à remplir un questionnaire médical dont il est ressorti qu'elle ne présentait ni n'avait présenté jusque-là aucun problème de santé. Or, à en croire son médecin traitant, l'intéressée était déjà traitée depuis des années pour les affections ayant conduit à l'arrêt de travail de février 2014, ce médecin évoquant implicitement une éventuelle aggravation ayant justifié ce qu'elle décrit comme le « début du traitement » à mi-novembre, voire début décembre 2013, soit pratiquement à l'époque où qu'elle avait rempli le questionnaire de santé susmentionné. Dans un tel contexte, il apparaît peu crédible que la recourante ait pu à la fois ressentir depuis des années des maux de diverses natures qu’aucun traitement ne parvenait à résoudre, et répondre par la négative à un questionnaire l'interrogeant sur l'existence de problèmes de santé, passés ou actuels. Il résulte donc de l'examen minutieux de tous les éléments médicaux versés au dossier, qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, la recourante ne souffre d'aucune atteinte à la santé de nature à fonder une incapacité de travail, et par suite, d'une invalidité, les motifs principaux sinon essentiels qui l'empêchent subjectivement de reprendre la moindre activité devant être recherchés dans des facteurs psychosociaux ou socioculturels qui ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI.
11. La recourante a sollicité la mise en place d'une expertise médicale. Or, au vu de ce qui précède, la chambre de céans est convaincue que l'état de santé actuel de la recourante, comme cela était déjà le cas au moment où la décision entreprise a été rendue, est tel qu'à un degré de vraisemblance prépondérante, l'intéressée ne présente aucune maladie justifiant une diminution de sa capacité de travail et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation. Il est ainsi superflu d’administrer d’autres preuves, et notamment d'ordonner une expertise, comme la recourante y conclut, conformément à la jurisprudence susmentionnée.![endif]>![if>
12. C'est donc à juste titre que l'intimé a nié à la recourante tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité, que ce soit une rente ou des mesures de réadaptation. En tous points mal fondés, le recours doit être rejeté.![endif]>![if>
13. Etant donné que depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette![endif]>![if>
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le