Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de l'annulation de la décision de sanction du 12 avril 2010, et de la décision sur opposition du 26 avril 2010, par décision de l’intimé du 2 juin 2010. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2010 A/1776/2010
A/1776/2010 ATAS/669/2010 du 15.06.2010 ( CHOMAG ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1776/2010 ATAS/669/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 juin 2010 En la cause Monsieur F__________, domicilié à GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 26 avril 2010, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) confirme sa décision du 12 avril 2010, par laquelle il inflige à Monsieur F__________ (l'assuré), une sanction de 3 jours de suspension de l'indemnité de chômage, en raison de l'insuffisance qualitative des recherches d'emploi faites en mars 2010; Que dans son recours du 18 mai 2010, l'assuré fait valoir qu'il a été malade et hospitalisé, puis en traitement médical du 13 mars au 7 avril 2010, de sorte qu'il n'a pas pu faire plus de recherches que celles effectivement effectuées ; Qu’un délai a été fixé à l'OCE au 16 juin 2010 pour répondre et déposer son dossier; Que par pli du 2 juin 2010, l'OCE a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que la décision de sanction doit être annulée. En effet, au vu des certificats médicaux produits, et de l'existence d'une recherche faite par écrit, outre les quatre recherches effectuées par une visite personnelle, les démarches de recherche d'emploi avaient été suffisamment variées. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de l'annulation de la décision de sanction du 12 avril 2010, et de la décision sur opposition du 26 avril 2010, par décision de l’intimé du 2 juin 2010. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le