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A/1742/2018

Genf · 2017-11-17 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare les recours recevables.![endif]>![if> Préalablement :
  2. Ordonne la jonction des causes A/1742/2018 et A/1746/2018 sous A/1742/2018.![endif]>![if> Au fond :
  3. Déclare sans objet les demandes de restitution de l’effet suspensif. ![endif]>![if>
  4. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2018 A/1742/2018

A/1742/2018 ATAS/553/2018 du 22.06.2018 ( CHOMAG ) rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1742/2018 ATAS/553/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 22 juin 2018 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______ et Madame A______ Tous deux domiciliés à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Dalmat PIRA recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) a déposé le 1 er juin 2015 une demande d’indemnités auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) ; qu’il a mentionné être domicilié à la rue Daubin 18, à Genève ; que son épouse, Madame A______, en a fait de même le 3 juillet 2017 ; Que la caisse a constaté, sur la base d’un rapport d’enquête de l’office cantonal de l’emploi établi le 12 octobre 2017, que l’intéressé et son épouse étaient domiciliés en France depuis le 1 er juin 2015 ; qu’elle a ainsi considéré que ceux-ci ne pouvaient faire valoir leur droit aux indemnités de chômage en Suisse, État du dernier emploi, mais bien en France, dans l’État de résidence ; que par décision du 17 novembre 2017, confirmée sur opposition le 19 avril 2018, elle a dès lors réclamé à l’intéressé le paiement de la somme de CHF 76'834.30, représentant les indemnités versées à tort depuis le 1 er juin 2015, et à son épouse le paiement de la somme de CHF 10'205.85, représentant les indemnités versées à tort du 3 juillet au 30 septembre 2017 ; Que l’intéressé et son épouse, représentés par Me Dalmat PIRA, ont chacun interjeté recours le 22 mai 2018 contre ladite décision sur opposition ; qu’ils concluent, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, à leur comparution personnelle et à l’audition de plusieurs témoins, et, principalement, à l’annulation de la décision du 19 avril 2018 ; Que deux causes ont été enregistrées, sous les n os A/1742/2018 et A/1746/2018 ; Que dans sa réponse du 7 juin 2018 concernant la demande de restitution de l’effet suspensif, la caisse a rappelé que cette question ne peut se poser d’entrée de jeu pour les décisions négatives, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de retirer l’effet suspensif ; qu’elle ajoute que, quoi qu’il en soit, elle n’engagera pas de démarches pour récupérer le montant dû tant qu’elle ne sera pas en possession d’une décision entrée en force ; Que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de l’effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 70 al. 1 er de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ; Qu’en l’espèce, il se justifie de joindre les deux causes A/1742/2018 et A/1746/2018 en une seule et même procédure sous le numéro A/1742/2018, du fait que l’objet des deux litiges est le même ; Qu’interjeté dans les formes et délais légaux, les recours sont recevables (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA) ; Que les recourants sollicitent préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88

s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Qu’il y a lieu de constater que la décision litigieuse comporte deux volets, soit le refus d’accorder les indemnités, d’une part, et la demande de restitution des indemnités versées à tort, d’autre part ; qu’en l'espèce, le premier volet constitue une décision « négative », qui ne peut avoir un effet suspensif automatique (arrêt du Tribunal fédéral 8C 339/2009 ; ATAS/2/2017 ) ; que partant, la demande de rétablissement de l’effet suspensif est pour ce volet sans objet ; que la caisse n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, de sorte que la demande de rétablissement de l'effet suspensif est elle aussi sans objet s’agissant du second volet ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme :

1.        Déclare les recours recevables.![endif]>![if> Préalablement :

2.        Ordonne la jonction des causes A/1742/2018 et A/1746/2018 sous A/1742/2018.![endif]>![if> Au fond :

3.        Déclare sans objet les demandes de restitution de l’effet suspensif. ![endif]>![if>

4.        Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le