Immatriculation - candidat non titulaire d'un certificat de maturité
Dispositiv
- Le 26 janvier 2006, Monsieur B______ (ci-après : M. B______), de nationalité suisse, né le ______ 1981, a rempli une demande d'immatriculation à l'université de Genève. Il briguait un master en droit. Il a indiqué ne pas être porteur d'un titre de maturité.
- Monsieur B______ a dès lors rempli la demande d'immatriculation de candidats non porteurs d'une maturité. Il a ainsi indiqué avoir obtenu une attestation de scolarité du cycle d'orientation du Renard et avoir travaillé de 2001 à 2004 comme vendeur-gestionnaire de stock aux "X______" ainsi que, depuis 2005, comme agent de sécurité chez "Y______ SA".
- Dite demande était accompagnée des documents suivants : - une attestation de scolarité du cycle d'orientation de l'enseignement secondaire genevois, datant de juin 1999, exposant que M. B______ avait accompli le premier cycle de l'enseignement secondaire genevois; - des fiches de salaire de "Z______" pour les mois de juillet 1999, mai 2000 et juillet 2000; - un certificat de travail de "X1______" attestant que M. B______ avait travaillé en qualité d'homme de piste auxiliaire du 1er décembre 1999 au 15 avril 2000; - un certificat de travail de "Y1______ SA" attestant que M. B______ avait été employé du 8 février 2002 au 27 mars 2002 en tant qu'agent de sécurité auxiliaire - un certificat de travail de "H. B______", gérant de "Z1______du I______" attestant que son fils, M. B______, avait travaillé dans l'entreprise familiale du 5 juin 2002 au 30 août 2004 en qualité de vendeur-gestionnaire de stock; étant précisé que celui-ci ne percevait pas de revenu au motif qu'il était à sa charge. - un certificat de salaire de "Y______ SA" indiquant un revenu brut annuel de CHF 24'178 pour l'année 2005.
- Par courrier du 13 février 2006, la division administrative des étudiants (ci-après la DASE) a rejeté la demande d'immatriculation au motif que les candidats non titulaires d'un certificat de maturité devaient notamment justifier trois années d'activité professionnelle rémunérée et régulièrement déclarée. Or, selon une pratique constante, les certificats de travail des parents n'étaient pas relevants et un revenu annuel correspondant à un revenu déclaré de CHF 30'000.- équivalait à une année de travail. Ces conditions n'étant pas remplies, la demande d'immatriculation devait être refusée. La voie et le délai d'opposition étaient indiqués au pied de la décision.
- Par lettre datée du 11 mars 2006, M. B______ a interjeté "recours" auprès de la DASE. Il a persisté dans sa demande et a offert de prouver, par l'audition de témoins, qu'il a effectivement travaillé durant deux ans pour son père.
- Le 12 avril 2006, la DASE a déclaré l'opposition du 11 mars 2006 recevable, mais l'a rejetée sur le fond. Elle a persisté dans son argumentation exposant que le législateur exigeait une activité professionnelle pendant au mois trois ans afin de compenser les éventuelles lacunes de formation par les acquis professionnels.
- Par courrier daté du 1er mai 2006, remis à un bureau de poste suisse le 5 mai 2006, M. B______ a saisi la commission de recours de l'université (ci-après : la CRUNI). Il conclut à l'annulation de la décision du 12 avril 2006. La fixation d'un revenu minimum annuel afin de déterminer l'existence d'une année de travail est arbitraire. L'emploi non rémunéré dans l'entreprise familiale était légal et doit être prise en compte. Le refus d'immatriculation est en outre discriminatoire, car il empêche l'accès des indépendants aux études universitaires.
- Le 19 juin 2006, la DASE s'est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond. Son refus d'immatriculation est conforme au droit, car M. B______ n'a pas justifié d'une activité professionnelle rémunérée et régulièrement déclarée durant trois ans. Premièrement, elle ne peut se baser sur les certificats de travail établis par un proche des candidats à l'immatriculation et ce, "pour des raisons évidentes". Deuxièmement, une année de travail équivaut à un revenu annuel déclaré de CHF 30'000.-. Les exigences sur la rémunération et la déclaration de l'activité figurent dans la brochure "Devenir étudiant-e" en page 25 et dans la feuille volante relative à l'admission à l'université des candidats non porteurs d'une maturité qui est remise aux candidats. Ces exigences s'imposent "pour des raisons évidentes". La prise de position de la DASE est accompagnée de la brochure "Devenir étudiant-e" et de la feuille volante relative à l'admission à l'université des candidats non porteurs d'une maturité. EN DROIT
- Dirigé contre la décision sur opposition du 12 avril 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
- a. A teneur de l'article 63D, alinéa 1 LU, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent sont admises à l'immatriculation. Les personnes qui ne possèdent pas un des titres mentionné à l'alinéa 1 peuvent cependant être admises à l'immatriculation, pour autant qu'elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement de l'université (art. 63D, alinéa 2 LU). b. Ces conditions sont fixées à l'article 15, alinéa 3 RU. Les candidats doivent ainsi être de nationalité suisse ou être porteur d'un permis de séjour pour activité lucrative depuis 5 ans au moins ou d'un permis d'établissement (let. a), être âgé de 25 ans révolus (let. b), avoir en principe exercé une activité lucrative professionnelle pendant au moins trois ans ou pouvoir justifier d'une activité équivalente (let. c), et faire preuve des aptitudes nécessaires, selon les modalités fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque faculté ou école (let. d). c. Dans la feuille volante sur l'admission à l'université de Genève des candidats non porteurs d'une maturité et le guide "Devenir étudiant-e", les autorités universitaires ont libellé la condition de l'activité lucrative de manière beaucoup plus stricte que celle figurant à l'article 15, alinéa 3, lettre c RU. C'est ainsi que les termes "en principe" et la notion d'"activité équivalente" n'y figurent plus, tandis que les autorités universitaires ont ajouté, s'agissant de l'activité professionnelle, qu'elle devait être "régulièrement déclarée à plein temps". d. Les conditions contenues dans les deux documents susmentionnés sont donc beaucoup plus draconiennes que celles que prévoit le RU. Or, la DASE ne saurait poser des exigences plus sévères en l'absence d'une quelconque clause de délégation. Partant, conformément à sa jurisprudence, la CRUNI appliquera uniquement la définition contenue à l'article 15, alinéa 3 RU ( ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003).
- En l'espèce, le recourant est de nationalité suisse et sera âgé de plus de 25 ans au mois de septembre 2006. Seule la troisième condition de l'article 15, alinéa 3 RU, à savoir la portée de la lettre c, est dès lors litigieuse en l'espèce.
- Entré en vigueur le 28 octobre 2000 à l'occasion d'une harmonisation des conditions d'immatriculation avec celles de l'université de Lausanne, l'article 63D LU renvoie au RU, lequel n'a pas été modifié s'agissant des conditions d'immatriculation. A l'occasion de l'introduction de cette disposition dans la LU, le législateur a précisé que la condition d'une expérience professionnelle ou d'un examen préalable permet de valider un parcours individuel et pas forcément une pure expérience professionnelle (Mémorial du Grand Conseil 2000 p. 3368). Il a été rappelé que le fait de pouvoir entrer à l'université sans maturité à l'âge de 25 ans et avec une expérience professionnelle avait toujours été considéré comme l'examen du parcours de vie d'une personne (Mémorial 2000 p. 3386).
- Se basant sur ces différents éléments, la commission de céans a jugé que la condition de l'article 15, alinéa 3, lettre c RU devait s'interpréter largement ( ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003). Elle a ainsi admis le recours d'un candidat à l'immatriculation qui justifiait son expérience professionnelle par deux certificats de travail signés par sa mère et un certificat signé par son père. Ces emplois dans les entreprises familiales n'avaient pas été rémunérés. La CRUNI a toutefois considéré que le candidat ayant eu une activité soutenue dans les entreprises familiales, la condition posée à l'article 15, alinéa 3, lettre c RU était remplie ( ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003 précité).
- En l'occurrence, il appert que M. B______ a travaillé 3 mois pour Rolex, 4 mois et demi pour X1______, 1 mois pour Y1______, 26 mois pour l'entreprise familiale et 12 mois pour Y______. Conformément à la condition posée par l'article 15, alinéa 3, lettre c RU, il a ainsi eu une activité professionnelle ou équivalente de plus de trois ans. Le revenu annuel minimum exigé par la DASE et le fait qu'un certificat de travail soit rédigé par un membre de la famille du recourant ne permettent pas de considérer que cette condition n'est pas remplie. L'intimée ne parvient d'ailleurs pas à justifier objectivement ses exigences, se limitant à indiquer qu'elles s'imposaient "pour des raisons évidentes". La CRUNI ne parvient toutefois pas à les distinguer dans le texte, pourtant clair à cet égard, du RU ou de la LU.
- Dans ces circonstances, le recours sera admis et la décision dont est recours annulée. Le dossier sera renvoyé à la DASE afin qu'elle examine si la dernière condition de l'article 15, alinéa 3, à savoir l'exigence des aptitudes particulières fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque faculté (let. d), est remplie. La CRUNI, qui ne dispose d'aucun élément à cet égard, est en effet dans l'incapacité de le déterminer.
- a. Le cas d'espèce démontre que la DASE a méconnu la jurisprudence de la commission de céans en continuant d'interpréter l'article 15, alinéa 3, lettre c RU de manière restrictive, nonobstant la décision de la CRUNI qui jugeait cette pratique illégale ( ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003). Dans ses circonstances, il ne sera pas fait application de l'article 33 RIOR – qui permet de mettre les frais à charge du recourant dans des circonstances exceptionnelles – qu'au motif que la CRUNI est dans l'impossibilité de l'appliquer par analogie à l'université. b. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à M. B______ qui agit en personne et qui n'allègue pas avoir exposé des frais particuliers pour sa défense (art. 87, al. 2 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2006 par Monsieur B______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 12 avril 2006 ; au fond : l'admet ; annule la décision du 12 avril 2006 ; renvoie le dossier à la division administrative et sociale des étudiants pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique la présente décision à M. B______ , à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2006 A/1712/2006
A/1712/2006 ACOM/59/2006 du 30.06.2006 ( CRUNI ) , ADMIS Résumé : Immatriculation - candidat non titulaire d'un certificat de maturité En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/1712/2006- CRUNI ACOM/59/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 30 juin 2006 dans la cause Monsieur B______ contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS et UNIVERSITÉ DE GENÈVE ( immatriculation – candidat non titulaire d'un certificat de maturité ) EN FAIT
1. Le 26 janvier 2006, Monsieur B______ (ci-après : M. B______), de nationalité suisse, né le ______ 1981, a rempli une demande d'immatriculation à l'université de Genève. Il briguait un master en droit. Il a indiqué ne pas être porteur d'un titre de maturité.
2. Monsieur B______ a dès lors rempli la demande d'immatriculation de candidats non porteurs d'une maturité. Il a ainsi indiqué avoir obtenu une attestation de scolarité du cycle d'orientation du Renard et avoir travaillé de 2001 à 2004 comme vendeur-gestionnaire de stock aux "X______" ainsi que, depuis 2005, comme agent de sécurité chez "Y______ SA".
3. Dite demande était accompagnée des documents suivants :
- une attestation de scolarité du cycle d'orientation de l'enseignement secondaire genevois, datant de juin 1999, exposant que M. B______ avait accompli le premier cycle de l'enseignement secondaire genevois;
- des fiches de salaire de "Z______" pour les mois de juillet 1999, mai 2000 et juillet 2000;
- un certificat de travail de "X1______" attestant que M. B______ avait travaillé en qualité d'homme de piste auxiliaire du 1er décembre 1999 au 15 avril 2000;
- un certificat de travail de "Y1______ SA" attestant que M. B______ avait été employé du 8 février 2002 au 27 mars 2002 en tant qu'agent de sécurité auxiliaire
- un certificat de travail de "H. B______", gérant de "Z1______du I______" attestant que son fils, M. B______, avait travaillé dans l'entreprise familiale du 5 juin 2002 au 30 août 2004 en qualité de vendeur-gestionnaire de stock; étant précisé que celui-ci ne percevait pas de revenu au motif qu'il était à sa charge.
- un certificat de salaire de "Y______ SA" indiquant un revenu brut annuel de CHF 24'178 pour l'année 2005.
4. Par courrier du 13 février 2006, la division administrative des étudiants (ci-après la DASE) a rejeté la demande d'immatriculation au motif que les candidats non titulaires d'un certificat de maturité devaient notamment justifier trois années d'activité professionnelle rémunérée et régulièrement déclarée. Or, selon une pratique constante, les certificats de travail des parents n'étaient pas relevants et un revenu annuel correspondant à un revenu déclaré de CHF 30'000.- équivalait à une année de travail. Ces conditions n'étant pas remplies, la demande d'immatriculation devait être refusée. La voie et le délai d'opposition étaient indiqués au pied de la décision.
5. Par lettre datée du 11 mars 2006, M. B______ a interjeté "recours" auprès de la DASE. Il a persisté dans sa demande et a offert de prouver, par l'audition de témoins, qu'il a effectivement travaillé durant deux ans pour son père.
6. Le 12 avril 2006, la DASE a déclaré l'opposition du 11 mars 2006 recevable, mais l'a rejetée sur le fond. Elle a persisté dans son argumentation exposant que le législateur exigeait une activité professionnelle pendant au mois trois ans afin de compenser les éventuelles lacunes de formation par les acquis professionnels.
7. Par courrier daté du 1er mai 2006, remis à un bureau de poste suisse le 5 mai 2006, M. B______ a saisi la commission de recours de l'université (ci-après : la CRUNI). Il conclut à l'annulation de la décision du 12 avril 2006. La fixation d'un revenu minimum annuel afin de déterminer l'existence d'une année de travail est arbitraire. L'emploi non rémunéré dans l'entreprise familiale était légal et doit être prise en compte. Le refus d'immatriculation est en outre discriminatoire, car il empêche l'accès des indépendants aux études universitaires.
8. Le 19 juin 2006, la DASE s'est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond. Son refus d'immatriculation est conforme au droit, car M. B______ n'a pas justifié d'une activité professionnelle rémunérée et régulièrement déclarée durant trois ans. Premièrement, elle ne peut se baser sur les certificats de travail établis par un proche des candidats à l'immatriculation et ce, "pour des raisons évidentes". Deuxièmement, une année de travail équivaut à un revenu annuel déclaré de CHF 30'000.-. Les exigences sur la rémunération et la déclaration de l'activité figurent dans la brochure "Devenir étudiant-e" en page 25 et dans la feuille volante relative à l'admission à l'université des candidats non porteurs d'une maturité qui est remise aux candidats. Ces exigences s'imposent "pour des raisons évidentes". La prise de position de la DASE est accompagnée de la brochure "Devenir étudiant-e" et de la feuille volante relative à l'admission à l'université des candidats non porteurs d'une maturité. EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 12 avril 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
2. a. A teneur de l'article 63D, alinéa 1 LU, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent sont admises à l'immatriculation. Les personnes qui ne possèdent pas un des titres mentionné à l'alinéa 1 peuvent cependant être admises à l'immatriculation, pour autant qu'elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement de l'université (art. 63D, alinéa 2 LU).
b. Ces conditions sont fixées à l'article 15, alinéa 3 RU. Les candidats doivent ainsi être de nationalité suisse ou être porteur d'un permis de séjour pour activité lucrative depuis 5 ans au moins ou d'un permis d'établissement (let. a), être âgé de 25 ans révolus (let. b), avoir en principe exercé une activité lucrative professionnelle pendant au moins trois ans ou pouvoir justifier d'une activité équivalente (let. c), et faire preuve des aptitudes nécessaires, selon les modalités fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque faculté ou école (let. d).
c. Dans la feuille volante sur l'admission à l'université de Genève des candidats non porteurs d'une maturité et le guide "Devenir étudiant-e", les autorités universitaires ont libellé la condition de l'activité lucrative de manière beaucoup plus stricte que celle figurant à l'article 15, alinéa 3, lettre c RU. C'est ainsi que les termes "en principe" et la notion d'"activité équivalente" n'y figurent plus, tandis que les autorités universitaires ont ajouté, s'agissant de l'activité professionnelle, qu'elle devait être "régulièrement déclarée à plein temps".
d. Les conditions contenues dans les deux documents susmentionnés sont donc beaucoup plus draconiennes que celles que prévoit le RU. Or, la DASE ne saurait poser des exigences plus sévères en l'absence d'une quelconque clause de délégation. Partant, conformément à sa jurisprudence, la CRUNI appliquera uniquement la définition contenue à l'article 15, alinéa 3 RU ( ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003).
3. En l'espèce, le recourant est de nationalité suisse et sera âgé de plus de 25 ans au mois de septembre 2006. Seule la troisième condition de l'article 15, alinéa 3 RU, à savoir la portée de la lettre c, est dès lors litigieuse en l'espèce.
4. Entré en vigueur le 28 octobre 2000 à l'occasion d'une harmonisation des conditions d'immatriculation avec celles de l'université de Lausanne, l'article 63D LU renvoie au RU, lequel n'a pas été modifié s'agissant des conditions d'immatriculation. A l'occasion de l'introduction de cette disposition dans la LU, le législateur a précisé que la condition d'une expérience professionnelle ou d'un examen préalable permet de valider un parcours individuel et pas forcément une pure expérience professionnelle (Mémorial du Grand Conseil 2000 p. 3368). Il a été rappelé que le fait de pouvoir entrer à l'université sans maturité à l'âge de 25 ans et avec une expérience professionnelle avait toujours été considéré comme l'examen du parcours de vie d'une personne (Mémorial 2000 p. 3386).
5. Se basant sur ces différents éléments, la commission de céans a jugé que la condition de l'article 15, alinéa 3, lettre c RU devait s'interpréter largement ( ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003). Elle a ainsi admis le recours d'un candidat à l'immatriculation qui justifiait son expérience professionnelle par deux certificats de travail signés par sa mère et un certificat signé par son père. Ces emplois dans les entreprises familiales n'avaient pas été rémunérés. La CRUNI a toutefois considéré que le candidat ayant eu une activité soutenue dans les entreprises familiales, la condition posée à l'article 15, alinéa 3, lettre c RU était remplie ( ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003 précité).
6. En l'occurrence, il appert que M. B______ a travaillé 3 mois pour Rolex, 4 mois et demi pour X1______, 1 mois pour Y1______, 26 mois pour l'entreprise familiale et 12 mois pour Y______. Conformément à la condition posée par l'article 15, alinéa 3, lettre c RU, il a ainsi eu une activité professionnelle ou équivalente de plus de trois ans. Le revenu annuel minimum exigé par la DASE et le fait qu'un certificat de travail soit rédigé par un membre de la famille du recourant ne permettent pas de considérer que cette condition n'est pas remplie. L'intimée ne parvient d'ailleurs pas à justifier objectivement ses exigences, se limitant à indiquer qu'elles s'imposaient "pour des raisons évidentes". La CRUNI ne parvient toutefois pas à les distinguer dans le texte, pourtant clair à cet égard, du RU ou de la LU.
7. Dans ces circonstances, le recours sera admis et la décision dont est recours annulée. Le dossier sera renvoyé à la DASE afin qu'elle examine si la dernière condition de l'article 15, alinéa 3, à savoir l'exigence des aptitudes particulières fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque faculté (let. d), est remplie. La CRUNI, qui ne dispose d'aucun élément à cet égard, est en effet dans l'incapacité de le déterminer.
8. a. Le cas d'espèce démontre que la DASE a méconnu la jurisprudence de la commission de céans en continuant d'interpréter l'article 15, alinéa 3, lettre c RU de manière restrictive, nonobstant la décision de la CRUNI qui jugeait cette pratique illégale ( ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003). Dans ses circonstances, il ne sera pas fait application de l'article 33 RIOR – qui permet de mettre les frais à charge du recourant dans des circonstances exceptionnelles – qu'au motif que la CRUNI est dans l'impossibilité de l'appliquer par analogie à l'université.
b. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à M. B______ qui agit en personne et qui n'allègue pas avoir exposé des frais particuliers pour sa défense (art. 87, al. 2 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2006 par Monsieur B______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 12 avril 2006 ; au fond : l'admet ; annule la décision du 12 avril 2006 ; renvoie le dossier à la division administrative et sociale des étudiants pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique la présente décision à M. B______ , à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Barnaoui-Blatter p.o. L. Bovy, présidente : E. Hurni présidente suppléante Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :