Saisie. Procès-verbal de saisie. | L'estimation de l'objet saisi doit être faite au moment de l'exécution de la saisie en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée. S'il existe une valeur de marché pour l'objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. Tel est le cas en l'espèce. Que l'Office ait eu antérieurement un avis différent ne saurait remettre en cause le pouvoir d'appréciation dont il dispose lors de chaque nouvelle saisie qu'il exécute. | LP.97.1; LP.112
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La mesure attaquée en l’espèce, à savoir un procès-verbal de saisie, portant estimation d’un bien saisi, constitue une mesure sujette à plainte. Comme débitrice poursuivie, la plaignante a qualité pour former plainte à son encontre. Elle a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), ainsi que par un acte satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. Aux termes de l’art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts. L’estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 97 n° 6). Selon la jurisprudence, l’estimation doit être faite, au moment de l’exécution de la saisie, en fonction du produit probable d’une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d’exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 199 [219] ; DAS/23/01 ; DAS/186/2002 ; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S’il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c’est elle qui devra être retenue (Nicolas de Gottrau , in CR-LP, ad art. 97 n° 6). S’agissant de biens usuels, l’Office peut les estimer lui-même et dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il n’existe en principe pas de critères d’estimation reconnus ; les moyens mis en œuvre pour l’estimation des biens saisis doivent être compatibles avec les exigences de célérité de la procédure d’exécution forcée et éviter d’entraîner des frais disproportionnés par rapport au résultat recherché ( DAS/186/2002 ; Nicolas de Gottrau , in CR-LP, ad art. 97 n os 10 et 11). En d’autres termes, le recours à un expert ne s’impose en principe que lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l’estimation des biens saisis, pour autant toutefois que l’expertise considérée n’engendre pas des coûts disproportionnés ou ne nécessite un délai trop long (Nicolas de Gottrau , in CR-LP, loc. cit.). 2.b. En l’espèce, rien ne permet de dire que l’Office n’a pas respecté les principes rappelés au considérant précédent. L’estimation qu’il a faite du véhicule propriété de la débitrice n’apparaît pas déraisonnable et est le résultat de vérifications faites tant auprès du concessionnaire de la marque considérée qu’auprès des milieux concernés. De plus, la valeur d’estimation retenue par l’Office a été vérifiée au moyen du moteur de recherche d’un site Internet spécialisé dans le marché des véhicules d’occasion, lequel retient une valeur d’estimation encore supérieure. La Commission de céans ne saurait dès lors accueillir les arguments de la plaignante, lesquels sont sans fondement, dans la mesure où l’Office a bien pris en compte dans son estimation la valeur de marché actuelle du véhicule en cause. C’est le lieu de relever que l’argument consistant à dire que dans le cadre de poursuites antérieures, l’Office avait déclaré ledit véhicule insaisissable n’est d’aucune pertinence. L’on rappellera que l’Office procède à l’estimation des biens qu’il saisit au moment de l’exécution de la saisie, soit en l’espèce à la date du 12 octobre 2006. Or, à cette date, l’Office a estimé, sur la base de vérifications suffisantes, que le véhicule considéré avait une valeur marchande. Qu’il ait eu, antérieurement, un avis différent ne saurait remettre en cause le pouvoir d’appréciation dont il dispose lors de chaque nouvelle saisie qu’il exécute. Enfin, il va de soi qu’une saisie exécutée par un huissier-assistant est parfaitement valable. A cet égard, l’argument de la plaignante, à peine compréhensible, frise la témérité et ne peut qu’être ignoré.
E. 3 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 janvier 2007 par Madame V______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx68 H, communiqué le 18 décembre 2006. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY La greffière : Le président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.03.2007 A/16/2007
Saisie. Procès-verbal de saisie. | L'estimation de l'objet saisi doit être faite au moment de l'exécution de la saisie en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée. S'il existe une valeur de marché pour l'objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. Tel est le cas en l'espèce. Que l'Office ait eu antérieurement un avis différent ne saurait remettre en cause le pouvoir d'appréciation dont il dispose lors de chaque nouvelle saisie qu'il exécute. | LP.97.1; LP.112
A/16/2007 DCSO/146/2007 du 22.03.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Saisie. Procès-verbal de saisie. Normes : LP.97.1; LP.112 Résumé : L'estimation de l'objet saisi doit être faite au moment de l'exécution de la saisie en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée. S'il existe une valeur de marché pour l'objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. Tel est le cas en l'espèce. Que l'Office ait eu antérieurement un avis différent ne saurait remettre en cause le pouvoir d'appréciation dont il dispose lors de chaque nouvelle saisie qu'il exécute. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 22 MARS 2007 Cause A/16/2007, plainte 17 LP formée le 4 janvier 2007 par Madame V______ , dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx68 H. Décision communiquée à :
- Madame V______ - B______ SA
- Confédération Suisse représentée par BILLAG SA Avenue Tivoli 3 1701 Fribourg
- C______ SA
- Etat de Genève, Service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8
- Etat de Genève, Service des Automobiles et de la Navigation Rte de Veyrier 86 1227 Carouge
- Assurance M______
- Mesdames N______ représentées par Rosset & Cie Agence Immobilière Rue des Charmilles 25, Case postale 518 1211 Genève 13
- Office d’Encaissement ______
- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx68 H, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un procès-verbal de saisie qu’il a communiqué aux parties le 18 décembre 2006. Il ressort de cet acte que l’Office a exécuté, le 12 octobre 2006, une saisie mobilière portant sur un véhicule de type Rover Mini Cooper 1300, immatriculé en 1992, portant 60'000 km au compteur, et qu’il a estimé à 6'000 fr. Il était par ailleurs indiqué que la réquisition de vente pouvait être formée du 12 novembre 2006 jusqu’au 12 octobre 2007. B. Par acte posté en recommandé le 4 janvier 2007, Madame V______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx68 H, qu’elle allègue avoir reçu le 27 décembre 2006. A l’appui de sa plainte, Madame V______ expose être surprise de constater que l’Office a saisi son véhicule de type Rover Mini Cooper 1300, dont la valeur a été arrêtée à 6'000 fr. Produisant onze actes de défaut de biens délivrés dans le cadre de poursuites antérieures, Madame V______ explique que le véhicule considéré avait à l’époque été déclaré insaisissable par l’Office, considérant qu’il était sans valeur en cas de réalisation forcée. Madame V______ ne comprend pas pourquoi son véhicule aurait soudainement pris de la valeur, ce d’autant qu’il ne serait plus coté à l’Argus depuis de nombreuses années. Madame V______ demande à ce qu’il soit ordonné à l’Office de rectifier le procès-verbal de saisie litigieux, respectivement de délivrer un acte de défaut de biens comme cela avait été le cas dans le cadre des poursuites antérieures. Enfin, Madame V______ estime que son dossier aurait dû être traité, comme dans le cadre des poursuites antérieures, par un huissier et non par un huissier-assistant. C. Dans ses observations du 16 janvier 2007, le Service des contraventions indique qu’il « n’adhèr [e] pas à l’objet de la plainte ». Il estime que l’Office a agi pour préserver sa position, des infractions étant toujours commises avec le véhicule considéré. Cela étant, le Service des contraventions est d’avis que ledit véhicule, ayant peu de kilomètres au compteur, conserve une valeur pour certains amateurs. Le Service des contraventions conclut au rejet de la plainte. Le Service des automobiles et de la navigation s’en est rapporté à justice par courrier du 17 janvier 2007. Dans leurs observations du 29 janvier 2007, Mesdames N______ sont d’avis que Madame V______ ne fait que critiquer de façon toute générale, sans avancer d’éléments factuels ni de preuves à l’appui de sa contestation, l’estimation de 6'000 fr. faite par l’Office. Elles indiquent que l’estimation n’a pas une valeur définitive et qu’elle a pour fonction d’orienter le poursuivant sur le montant prévisible en cas de vente (art. 97 LP). Mesdames N______ estiment que l’Office a à juste titre fixé la valeur estimative du véhicule considéré eu égard au prix de réalisation obtenu, pour des biens analogues, lors de précédentes ventes aux enchères forcées. Selon elles, l’estimation actuelle du bien saisi prévaut sur toute autre estimation antérieure, seuls les critères du marché actuel devant être pris en compte. Enfin, Mesdames N______ estiment que le fait que le procès-verbal de saisie ait été établi par un huissier-assistant n’est pas pertinent et concluent au rejet de la plainte avec suite de dépens. Dans son rapport du 29 janvier 2007, l’Office expose être parfaitement au courant des décisions antérieurement prises au sujet du véhicule en cause. Toutefois, après avoir pris des renseignements auprès du concessionnaire, il s’est rendu compte que le véhicule considéré avait une valeur marchande et qu’il est recherché. Après consultation des milieux intéressés, l’Office a décidé que le modèle de véhicule saisi allait susciter un intérêt dans une vente aux enchères et l’a estimé à 6'000 fr. sur la base de l’art. 97 LP. L’Office rappelle encore que « la possession et l’utilisation [dudit véhicule] ont engendré 14 poursuites inventoriées dans le procès-verbal de saisie ». Et de préciser que le Service des contraventions lui avait demandé de saisir le véhicule, la débitrice continuant de commettre des infractions avec ce dernier. L’Office a produit un tirage Internet du site spécialisé « www.lacentrale.fr », daté du 24 janvier 2007, d’où il ressort un véhicule de type Rover Mini Cooper, mis en circulation en 1992 et portant 60'000 km au compteur, est estimé à 5'500 €. Par courrier du 2 février 2007, la Confédération Suisse, soit pour elle Billag SA, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. La société C______ SA en a fait de même le 8 février 2007. Quant à l’Office d’encaissement ______, il a indiqué, par courrier du 13 février 2007, qu’il faisait sien le rapport de l’Office. D. Interpellé par la Commission de céans, l’Office a indiqué que le dossier est actuellement en cours auprès du Service des ventes et qu’un avis d’enlèvement avait été adressé à la débitrice. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La mesure attaquée en l’espèce, à savoir un procès-verbal de saisie, portant estimation d’un bien saisi, constitue une mesure sujette à plainte. Comme débitrice poursuivie, la plaignante a qualité pour former plainte à son encontre. Elle a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), ainsi que par un acte satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. Aux termes de l’art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts. L’estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 97 n° 6). Selon la jurisprudence, l’estimation doit être faite, au moment de l’exécution de la saisie, en fonction du produit probable d’une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d’exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 199 [219] ; DAS/23/01 ; DAS/186/2002 ; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S’il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c’est elle qui devra être retenue (Nicolas de Gottrau , in CR-LP, ad art. 97 n° 6). S’agissant de biens usuels, l’Office peut les estimer lui-même et dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il n’existe en principe pas de critères d’estimation reconnus ; les moyens mis en œuvre pour l’estimation des biens saisis doivent être compatibles avec les exigences de célérité de la procédure d’exécution forcée et éviter d’entraîner des frais disproportionnés par rapport au résultat recherché ( DAS/186/2002 ; Nicolas de Gottrau , in CR-LP, ad art. 97 n os 10 et 11). En d’autres termes, le recours à un expert ne s’impose en principe que lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l’estimation des biens saisis, pour autant toutefois que l’expertise considérée n’engendre pas des coûts disproportionnés ou ne nécessite un délai trop long (Nicolas de Gottrau , in CR-LP, loc. cit.). 2.b. En l’espèce, rien ne permet de dire que l’Office n’a pas respecté les principes rappelés au considérant précédent. L’estimation qu’il a faite du véhicule propriété de la débitrice n’apparaît pas déraisonnable et est le résultat de vérifications faites tant auprès du concessionnaire de la marque considérée qu’auprès des milieux concernés. De plus, la valeur d’estimation retenue par l’Office a été vérifiée au moyen du moteur de recherche d’un site Internet spécialisé dans le marché des véhicules d’occasion, lequel retient une valeur d’estimation encore supérieure. La Commission de céans ne saurait dès lors accueillir les arguments de la plaignante, lesquels sont sans fondement, dans la mesure où l’Office a bien pris en compte dans son estimation la valeur de marché actuelle du véhicule en cause. C’est le lieu de relever que l’argument consistant à dire que dans le cadre de poursuites antérieures, l’Office avait déclaré ledit véhicule insaisissable n’est d’aucune pertinence. L’on rappellera que l’Office procède à l’estimation des biens qu’il saisit au moment de l’exécution de la saisie, soit en l’espèce à la date du 12 octobre 2006. Or, à cette date, l’Office a estimé, sur la base de vérifications suffisantes, que le véhicule considéré avait une valeur marchande. Qu’il ait eu, antérieurement, un avis différent ne saurait remettre en cause le pouvoir d’appréciation dont il dispose lors de chaque nouvelle saisie qu’il exécute. Enfin, il va de soi qu’une saisie exécutée par un huissier-assistant est parfaitement valable. A cet égard, l’argument de la plaignante, à peine compréhensible, frise la témérité et ne peut qu’être ignoré.
3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 janvier 2007 par Madame V______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx68 H, communiqué le 18 décembre 2006. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY La greffière : Le président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le