opencaselaw.ch

A/1677/2014

Genf · 2015-03-16 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 9 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

E. 10 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante se rend en Suisse depuis son plus jeune âge pour être prise en charge, en semaine et hors périodes de vacances, par des institutions spécialisées situées dans le canton de Genève. Il est constant également que jusqu’à sa domiciliation officielle chez Mme F______ le 1 er février 2012, la recourante a toujours vécu au domicile de ses parents à Ferney-Voltaire. Bien que les enquêtes aient révélé des informations partiellement contradictoires sur la présence effective de la recourante chez Mmes F______ puis B______, cette présence étant admise par Mme A______ à raison d’une à trois nuits par semaine maximum et niée par son mari, force est de rappeler que pour les personnes qui partagent leur existence entre plusieurs endroits, c’est celui avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emporte. Or, que ce soit après le 1 er février 2012 et jusqu’à la date de la décision querellée (et même au-delà), le centre des relations personnelles de l’intéressée se situait toujours en France, pays de la résidence effective de ses deux parents – qui se chargent de son indispensable encadrement – et dans lequel elle passe tous ses week-ends en famille Ce ne sont pas les quelques nuits éventuellement passées chez Mme B______ qui permettent de modifier cette appréciation. Les attaches y sont clairement plus ténues. En atteste notamment le fait que la recourante était amenée chez Mme B______, aux dires de cette dernière, seulement en fin de journée, ayant déjà mangé et étant préparée pour la nuit. Il n'est pas contesté que la recourante et ses parents souhaitent sans doute que cette dernière puisse s'établir en interne au Foyer Clair Bois Pinchat. Cette volonté ne suffit toutefois pas pour constituer un domicile ou un lieu de résidence habituelle, dès lors que l'assurée n'y passe, en l'état, que la journée et pas le week-end. Enfin, le fait que la mère de la recourante soit officiellement domiciliée en Suisse depuis le 1 er octobre 2014 n’est pas pertinent dans le cas d’espèce, car ce fait est postérieur à la situation prévalant à l’époque de la décision querellée. Au regard de ce qui précède, il est établi que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse pendant la période concernée par la décision en cause, faute d’avoir dans ce pays le centre de ses relations personnelles. C’est donc à juste titre que l’intimé lui a refusé l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité.

E. 11 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir une rente extraordinaire dans la mesure où elle a obtenu précédemment une rente pour impotent qui dépendait des mêmes conditions s'agissant du domicile. La première décision ne saurait en effet lier l'OAI, dès lors qu'elle était fondée sur une domiciliation artificielle de l'assurée à Genève, organisée par ses parents, avec la collaboration de sa curatrice, comme cela ressort clairement des déclarations contradictoires de ces derniers devant la chambre de céans. Le fait que l'allocation pour impotent ait été octroyée était certes susceptible d’éveiller chez les parents de la recourante une attente ou une espérance quant à l'octroi de la rente extraordinaire, mais cette dernière n'était pas légitime, car ces derniers ne pouvaient ignorer que la condition du domicile n'était pas réalisée. S'ils avaient pensé de bonne foi que leur fille était valablement domiciliée en Suisse, ils n'auraient pas éprouvé le besoin de tenter de démontrer qu'elle résidait effectivement chez ses curatrices successives, ce qui n'était manifestement pas le cas.

E. 12 En tous points mal fondé, le recours est rejeté. La procédure n'étant plus gratuite depuis le 1 er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. ![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2015 A/1677/2014

A/1677/2014 ATAS/201/2015 du 16.03.2015 ( AI ) , REJETE Recours TF déposé le 04.05.2015, rendu le 11.09.2015, REJETE, 9C_283/2015 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1677/2014 ATAS/201/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2015 9 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par Madame B______ et Monsieur A______, co-curateurs de portée générale, eux-mêmes représentés par la Fédération Suisse pour l’intégration des handicapés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse née le ______ 1994, est atteinte d’épilepsie, d’hémiplégie et d’un retard du développement psychomoteur suite à une hémorragie cérébrale survenue à sa naissance. Vivant au domicile de Monsieur et Madame C______ et D______ A______, ses parents, à Ferney-Voltaire (France) depuis sa naissance, elle a fréquenté successivement diverses écoles spécialisées genevoises à partir de septembre 1998. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) a contribué aux frais de cette formation scolaire spéciale. De même, il a pris en charge les mesures médicales liées à l’infirmité congénitale, l’octroi de moyens auxiliaires ainsi que les frais de transport entre le domicile et lesdites écoles.![endif]>![if> Selon l’extrait du registre de l’Office cantonal de la population (ci-après : l’OCP), l’assurée, venant de France, est arrivée en Suisse le 1 er février 2012. Son adresse se situait alors au ______, chemin de E______ à Lancy, chez Madame F______, avant d’être transférée au siège de l’autorité tutélaire à partir du 22 octobre 2012.

2.        Au cours d’un entretien téléphonique du 26 janvier 2012, M. A______ a informé l’OAIE qu’en raison de la majorité prochaine de sa fille, un transfert de cette dernière de l’Ecole et Foyer Clair Bois-Lancy au Foyer Clair Bois-Pinchat était en cours de préparation. Il a précisé qu’il envisageait également de solliciter l’instauration d’une co-tutelle en Suisse. Il lui fut répondu qu’à partir du 1 er novembre 2014, les prestations de l'AI relèveraient de la compétence de l’Office de l’assurance-invalidité cantonal (ci-après : l’OAI ou l’intimé).![endif]>![if>

3.        Par ordonnance du 22 octobre 2012, le Tribunal tutélaire a prononcé l’interdiction de l’assurée et a désigné, en qualité de cotuteurs, d’une part, ses parents, s’agissant des aspects personnel, social et médical de la mesure et, d’autre part, Mme F______, s’agissant des aspects administratifs et financiers de la mesure.![endif]>![if>

4.        Le Directeur de l'Ecole et Foyer Clair Bois Lancy a informé l'OAI, le 1 er novembre 2012, du fait, qu'en raison de sa majorité, l'assurée allait quitter leur institution et qu'elle rejoindrait dès le 5 novembre 2012 le Foyer Clair Bois-Pinchat.![endif]>![if>

5.        En date du 2 novembre 2012, le père de l’assurée a déposé une demande à l'OAI au moyen d'une formule intitulée "Demande de prestations AI pour adultes : Allocation pour impotent AI. Dans son courrier d'accompagnement, il indiquait que sa fille était prise en charge par l'AI pour les étrangers jusqu'à sa majorité. Dans le cadre de sa nouvelle intégration au Foyer de Clair Bois-Pinchat, en tant qu'adulte, il lui faisait parvenir un dossier pour une demande de prestations AI.![endif]>![if>

6.        Par courrier du 5 novembre 2012, l'OAI a accusé réception de la demande effectuée par le père de l'assurée en vue de l'obtention d'une allocation pour impotent et a attiré son attention sur le fait qu'il devait respecter son obligation de renseigner en lui transmettant un document intitulé : « rappel de certains principes fondamentaux régissant le droit social ». Il était précisé dans ce document que la personne assurée devait agir de bonne foi envers l'administration. Elle devait notamment lui fournir des informations exactes et complètes pour lui permettre de prendre des décisions valables est exactes. Si la personne assurée n'agissait pas de bonne foi, l'OAI avait la possibilité de décider sur la base du dossier constitué et, en cas d'obtention irrégulière de prestations, d'ordonner la restitution des montants indûment touchés.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 27 novembre 2012, l’OCP a informé la Centrale de compensation de l’OAIE que l’assurée, venant de France, était domiciliée pour adresse chez Mme F______ depuis le 1 er février 2012.![endif]>![if>

8.        Dans le cadre de l’instruction relative à la demande d’allocation pour impotent du 2 novembre 2012, une enquête à domicile a été effectuée le 18 février 2013 à l’adresse de Mme F______. ![endif]>![if> Il en ressort que l’assurée résidait et passait trois nuits par semaine et environ un week-end sur deux à ladite adresse. Le reste de la semaine, l’assurée se rendait tous les jours avec transport handicap à au Foyer Clair Bois-Pinchat et dormait deux nuits par semaine sur place. Selon les dires de M. A______, elle séjournait deux week-ends par mois chez ses parents (parfois plus) et restait dans l’attente d’une place en internat à Clair Bois-Pinchat, étant précisé qu’il n’y en aurait probablement pas avant 2014.

9.        Par décision du 17 avril 2013, l’OAI a accordé à l’assurée une allocation en raison d'une impotence grave à domicile. Il ressortait de l’enquête effectuée au domicile de Mme F______, que l’assurée avait besoin d’une aide importante et régulière pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie quotidienne, mais que le droit à l'allocation ne pouvait être ouvert du fait de la résidence hors du territoire suisse. Aussi l’allocation était-elle octroyée à compter du 1 er février 2012, date d’entrée en Suisse de l’assurée jusqu’au 31 octobre 2012, date de révision.![endif]>![if>

10.    Par décision du 25 avril 2013, l’OAI a octroyé à l’assurée une allocation en raison d'une impotence grave à domicile dès le 1 er novembre 2012, soit le 1 er jour du mois qui suivait le 18 ème anniversaire de l’assurée.![endif]>![if>

11.    Dans un courrier envoyé le 6 septembre 2013 à l'OAI, le père de l'assurée a fait parvenir à ce dernier un dossier de demande de prestations AI pour adulte, réadaptation professionnelle / rente pour sa fille. Il précisait qu'il le lui avait déjà adressé en novembre 2012 avec celui d'allocation d'impotence, qui ne lui était apparemment pas parvenu.![endif]>![if>

12.    Le 10 septembre 2013, l'OAI a accusé réception de la demande de prestations en lui rappelant son obligation de renseigner et d'agir de bonne foi envers l'administration.![endif]>![if>

13.    Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) a relevé Mme F______ de ses fonctions et désigné à sa place Madame B______, domiciliée à Meyrin, en qualité de co-curatrice de portée générale chargée des aspects administratifs et financiers de la mesure. Cette décision était motivée par le fait que Mme F______ vivait une période très difficile au niveau privé qui ne lui permettait pas de remplir avec toute la diligence voulue ses fonctions de curatrice.![endif]>![if>

14.    Dans un courrier reçu par l’OAI le 17 janvier 2014, les parents de l'assurée ont exposé que cette dernière était actuellement au Foyer de Clair Bois-Pinchat et qu’elle participait également à des camps de vacances avec les associations Cap Loisirs et Cérébral Genève. Il était important que leur fille puisse rester à Genève, où elle pouvait être suivie par les HUG et des médecins spécialisés proches de leur domicile. De plus, la Fondation Clair Bois lui permettait de se développer et de s’épanouir car elle s'y sentait à l’aise avec les éducateurs et les enfants qu’elle côtoyait depuis son plus jeune âge. Ils souhaitaient continuer à s’occuper de leur fille, comme ils l’avaient fait jusqu’à présent, afin qu’elle puisse encore profiter de sa famille sachant qu’elle allait vivre une grande partie de sa vie en institution.![endif]>![if>

15.    Par courrier du 1 er avril 2014, l’OAI a expliqué au père de l’assurée que la période de dérogation à l’obligation de résidence en Suisse, accordée par le canton de Genève, concernant le séjour de l’assurée dans une institution pour personne en situation de handicap, arriverait prochainement à son terme. Dès ce moment, les conditions fixées par la loi sur l’intégration des personnes handicapées seraient applicables. Cette loi subordonnait le placement dans une institution du canton à la réalisation de deux conditions cumulatives, soit la reconnaissance d'une invalidité ouvrant le droit à des prestations de l’assurance-invalidité et le domicile effectif dans le canton de Genève. Faute de s’être constituée un domicile volontaire au lieu de l’institution de Clair Bois, l’assurée ne pouvait prétendre, en l’état, à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité. L’OAI n'entendait toutefois pas revenir sur sa décision relative à l’allocation pour personne impotente. Un déménagement dans le canton de Genève des parents résidant en France serait suffisant pour admettre que leur enfant, placé dans un établissement pour personnes handicapées à Genève, soit considéré comme possédant également son domicile légal à Genève, ce qui ouvrirait un droit aux prestations d’assurance-invalidité, sous réserve du respect des autres conditions légales. ![endif]>![if> À la lumière de ces explications, l'OAI a demandé au père de l'assurée s’il souhaitait que la demande de prestations en cours soit suspendue dans l’attente d’éventuelles démarches de sa part.

16.    Par courrier adressé le 17 avril 2014, l’assurée a répondu à l'OAI que la Suisse ne pouvait pas, pour empêcher l’exportation de rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité, se contenter de mentionner ce type de rentes dans l’annexe X du Règlement n° 883/2004. Il n’était pas nécessaire, dans le cas d’espèce, de résoudre la question sous l’angle du droit européen puisque la loi n’excluait pas la constitution d’un domicile volontaire dans une institution. Or, elle avait, de plusieurs façons, manifesté sa volonté d'être au Foyer Clair Bois-Pinchat, où elle se sentait bien et voulait y établir le centre de ses intérêts. ![endif]>![if>

17.    Par décision du 14 mai 2014, l’OAI a rejeté la demande de rente extraordinaire, motif pris que la notion de domicile correspondait à la notion de domicile volontaire, à l’exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle et qu’un placement dans une institution faisait obstacle à la création d’un nouveau domicile tant que le séjour dans cette institution répondait encore au besoin initial. Dans la mesure où la curatelle de portée générale avait été ordonnée dans le canton de Genève, l’assurée ne pouvait s’y constituer un domicile volontaire, d’autant que le séjour au Foyer Clair Bois-Pinchat répondait manifestement encore au besoin initial.![endif]>![if>

18.    Par acte du 11 juin 2014, l’assurée a saisi la Chambre de céans d’un recours contre la décision du 14 mai 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi, dès sa 18 ème année, d'une rente d’invalidité extraordinaire entière.![endif]>![if> À l’appui de ses conclusions, elle soutenait qu’une personne capable de discernement pouvait se constituer un domicile au lieu de l’institution qu’elle fréquentait tous les jours. Il y a lieu d’instruire – à supposer que l’exportation d’une rente extraordinaire ne soit pas possible – s’il résultait des circonstances que son intention était bien d’être, la plupart du temps, au Foyer Clair Bois-Pinchat, dans le canton de Genève.

19.    Par acte du 9 juillet 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. ![endif]>![if>

20.    Par acte du 6 août 2014, la recourante a répété que bien que ses capacités mentales fussent limitées, elle n’était pas pour autant incapable de discernement et qu'elle avait clairement manifesté sa volonté d’établir au Foyer Clair Bois-Pinchat le centre de ses intérêts. ![endif]>![if>

21.    Pour appuyer ses dires, elle a produit le bilan d’année 2013-2014 du centre de jour de Clair Bois-Pinchat et un certificat médical du Dr  G______, neuropédiatre, du 24 juillet 2004. ![endif]>![if> Il ressort de la première pièce qu'elle avait établi des liens affectifs avec les usagers et les accompagnants du centre de jour et des ateliers où elle appréciait se rendre chaque jour. Ses objectifs étaient d’être à même de « produire de l’interaction et du service » dans un environnement conçu pour faciliter de multiples rencontres (restaurant, tea-room, cabinet médical, physio, pressing etc.) favorisant ainsi son insertion et sa participation à la vie citoyenne. Sa plus grande difficulté résidait en son besoin d’être guidée et encouragée, ce qui nécessitait un accompagnement de proximité. Ainsi sa présence au centre de jour n’était pas seulement liée à l’acquisition de nouvelle qualifications, mais également à une éducation sociale dans la mesure où ce lieu devient l’intermédiaire pour intervenir sur toutes les dimensions de la personne et son contexte. Le Dr G______ indiquait dans son certificat médical qu’il suivait la recourante en consultation de neuropédiatrie depuis 2003 pour un handicap moteur et une épilepsie et que celle-ci était capable de brèves conversations et d’exprimer clairement ses choix et ses préférences. Elle était actuellement bien intégrée au Foyer de Clair Bois-Pinchat et avait manifesté à plusieurs reprises son plaisir de s’y rendre.

22.    Par acte du 8 septembre 2014, l’intimé a indiqué que les pièces nouvelles produites par la recourante n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du cas.![endif]>![if>

23.    Par courrier du 14 octobre 2014, l’intimé a transmis à la chambre de céans copie d’un courriel que M. A______ lui avait adressé le 13 octobre 2014. Un certificat de domicile pour confédérés était joint à cet envoi. Il en ressort que Mme A______ est arrivée à Genève le 1 er octobre 2014 et que depuis lors, elle est domiciliée rue des H______ ______, 1217 Meyrin.![endif]>![if> Par courrier du 29 décembre 2014, la recourante a relevé qu’elle avait passé toute son enfance et adolescence dans des institutions genevoises et qu'elle avait bénéficié de mesures de formation scolaire spéciale, de mesures pédago-thérapeutiques et de mesures médicales accordées en vertu de la loi sur l’assurance-invalidité, jusqu’au 31 octobre 2012. L’OAI s’était lui-même reconnu compétent, le 2 novembre 2014, pour traiter son cas, après que l’OAIE avait confirmé, par courrier du 3 décembre 2012 à l’OAI, qu’elle était à nouveau domiciliée en Suisse. Par décision du 25 avril 2013, l'OAI lui avait octroyée une allocation pour impotent, qui était conditionnée à l’existence d’un domicile en Suisse. Enfin, les responsables de l'OAI avaient toujours répété à ses parents que dès que ces derniers seraient domiciliés en Suisse, toutes les prestations de l'AI pourraient lui être accordées. Sa mère étant domiciliée dans le canton de Genève depuis le 1 er octobre 2014, l’OAI aurait dû rendre, sur révision, une décision lui octroyant, dès cette date, une rente extraordinaire d’invalidité entière.

24.    Lors de l’audience de comparution des représentants légaux de la recourante du 5 janvier 2015 :![endif]>![if>

a. Mme A______ a indiqué que sa fille avait habité depuis sa naissance avec ses parents à Ferney-Voltaire, jusqu’au 1 er février 2012, date de sa domiciliation en Suisse chez Mme F______. Depuis lors, sa fille était déposée chez Mme F______ le matin et un transport était organisé pour la chercher le soir. Le but était de l’habituer à se passer de ses parents et de lui permettre d’acquérir le statut d’interne dans une institution. Ainsi, sa fille dormait deux nuits par semaine chez Mme F______. Si la possibilité de passer deux nuits par semaine au Foyer Clair Bois-Pinchat avait été envisagée au départ, cela ne s’était pas concrétisé, faute de place disponible. Il arrivait que sa fille n’aille pas du tout chez Mme F______, notamment lorsqu’elle était malade, durant les vacances et parfois aussi pendant une semaine d’école. Cette situation n’avait duré que trois ou quatre mois, car Mme F______ avait eu des problèmes personnels. Ensuite, Mme B______ avait remplacé Mme F______. Sa fille habitait avec eux à Ferney-Voltaire et se rendait une à deux fois par semaine chez Mme B______. Vu la décision négative de l’AI, elle n’avait pas eu d’autre choix que de se domicilier à Meyrin chez Mme B______ où elle partageait la chambre de sa fille, en attendant de trouver autre chose. Même si elle avait effectué des démarches administratives pour signaler son domicile en Suisse, s’était déclarée aux impôts et avait souscrit une assurance dans ce pays, ses affaires étaient restées à Ferney-Voltaire. Elle ne dormait que deux ou trois fois par semaine à Meyrin. Elle n’arrivait en effet pas à s’occuper de sa fille sans l’aide de son mari. Ni le métier ni le salaire de ce dernier ne leur permettaient de résider en Suisse. Toutefois, elle accomplissait des démarches pour y trouver un appartement, cette solution s’imposant pour assurer à leur fille une structure permettant de l’accueillir et de suppléer leur absence.

b. M. A______ a déclaré que quand sa fille était au foyer pour mineurs de Clair Bois-Lancy, en centre de jour, elle y dormait deux nuits par semaine. À sa majorité, elle avait été transférée à Clair Bois-Pinchat, toujours en foyer de jour. Il était prévu qu’elle y dorme également deux nuits par semaine, ce qui n’avait finalement pas pu se faire. Leur fille rentrait tous les soirs chez eux. À la base, il était également prévu qu’elle dorme une nuit par semaine chez Mme F______, mais cela ne s’était pas concrétisé en raison des problèmes personnels de cette dernière. Au moment de la nomination de Mme B______ comme co-curatrice, sa fille devait également dormir chez elle une nuit par semaine, mais cela ne s’était pas fait non plus. Il avait pensé qu’en passant une nuit par semaine chez Mme B______ et deux nuits à Clair Bois-Pinchat, sa fille pourrait établir un domicile en Suisse. L’octroi de l’allocation pour impotent et de la rente d’invalidité avaient été requis simultanément, dans la même enveloppe. Étant donné que l’OAI avait accordé l’allocation pour impotent à sa fille, il pensait que celle-ci obtiendrait également la rente d’invalidité. Or, ce n’était que deux ans plus tard, suite au refus de rente, qu'il avait réalisé que la domiciliation de sa fille en Suisse n’était pas reconnue. Si sa femme et lui avaient appris cela plus tôt, ils auraient effectué plus rapidement les démarches nécessaires, ce à quoi sa femme s’était résolue une fois ladite décision notifiée. À partir de ce moment, elle avait accompli toutes les démarches qui avaient conduit à sa domiciliation en Suisse le 1 er octobre 2014, c’est-à-dire chez Mme B______, où elle dormait deux à trois fois par semaine en attendant de trouver son propre appartement à Meyrin. Ses affaires étaient toutefois restées à Ferney-Voltaire et ils passaient les week-ends en famille dans une maison située dans le Jura, à Foncine, en France. Son travail ne lui permettait pas d’habiter en Suisse, mais il avait effectué des démarches en vue de prendre une retraite anticipée au 1 er juin 2015. Mme B______ a indiqué pour sa part que les parents de la recourante lui avaient demandé d’être la co-curatrice de leur fille et de la faire dormir chez elle, pour permettre à celle-ci de se préparer à l’internat, ce qui s’était produit à partir de décembre 2013, de façon irrégulière, à raison de une à trois nuits par semaine. Lorsque leur fille venait dormir chez elle, elle avait déjà pris son repas et sa douche et elle était prête à dormir. Vu l’absence totale d’autonomie de cette dernière, elle n’aurait pas pu s’en occuper. L'assurée avait besoin de sa mère pour s’endormir et elle se réveillait parfois la nuit. Dans ce cas, elle devait appeler sa mère pour qu’elle vienne la rendormir. Ainsi, sa mère restait parfois dormir à Meyrin en fonction des besoins de sa fille. Depuis le 1 er octobre 2014, la mère et la fille partageaient sa chambre d’amis, en principe les lundis, mardis et jeudis, mais cela pouvait varier. Le mercredi, l'assurée passait la journée avec sa mère et, les week-ends, elle partait avec sa famille, dans le Jura.

25.    Dans ses observations du 19 janvier 2015, l’intimé a soutenu qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération le certificat du 7 octobre 2014 attestant d’un domicile de la mère de l'assurée en Suisse car ce document avait été établi après la date de la décision querellée et se rapportait à des faits postérieurs à celle-ci. L'OAI avait reçu une demande d'allocation pour impotent le 2 novembre 2012, qui avait abouti à l'octroi erroné de prestations, la condition du domicile n'étant pas remplie. La demande de rente extraordinaire datait quant à elle du 6 septembre 2013 et c'était dans le cadre de cette nouvelle demande que l'OAI avait pu constater l'absence de domicile en Suisse de la recourante. En outre, il ressortait du procès-verbal d’enquêtes du 5 janvier 2015 que la condition du domicile en Suisse n’était pas remplie au moment déterminant. En conséquence, la recourante ne pouvait prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité. Par ailleurs, le fait qu’elle se soit vu octroyer une allocation pour impotent par erreur ne pouvait être considéré comme la reconnaissance d’un domicile en Suisse.![endif]>![if>

26.    Dans ses observations du 23 février 2015, la recourante relève que la demande de rente extraordinaire avait été déposée en même temps que la demande d'allocation pour impotence, le 2 novembre 2012. Vu la décision d'octroi de cette dernière du 25 avril 2013, elle pouvait s'attendre à une décision d'octroi de la rente extraordinaire, les conditions de domicile et de résidence étant similaires dans les deux cas. Ses parents avaient pensé que la décision d'octroi de la rente extraordinaire allait suivre et qu'il pouvait maintenir son placement à Clair Bois Pinchat. Suite à la décision de refus de rente extraordinaire, ils se retrouvaient avec des frais de pension à payer à hauteur de CHF 26'440.-. Selon le principe de la bonne foi, l'OAI qui avait décidé de ne pas lui retirer le bénéfice de l'allocation pour impotent, devait lui verser en plus la rente extraordinaire. Ce qui était déterminant pour l'existence du domicile et de la résidence, c'était le lieu où elle passait la plus grande partie de son temps éveillé, et non le lieu où elle passait la nuit. Elle avait son domicile à Genève, dès lors qu'elle passait cinq jours sur sept au Foyer de Clair Bois-Pinchat. S'il était retenu qu'elle n'avait pas de domicile en Suisse, il fallait examiner le moyen relatif au droit européen qu'elle avait invoqué dans son recours du 11 juin 2014.![endif]>![if>

27.    La procédure a ensuite été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. a) A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).

b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur une demande de prestations dès le 20 octobre 2012 de sorte que sont applicables les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, celles du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 et celles du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012.

3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente extraordinaire d’invalidité.

5. a) Pour pouvoir prétendre à une rente de l’assurance-invalidité suisse, le requérant doit être invalide au sens des art. 4, 28 et 29 LAI. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 ème anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel la rente prend naissance (art. 29 al. 3 LAI). En vertu de l’art. 36 al. 1 er LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations.

b) A teneur de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Il convient dès lors d'appliquer l'art. 42 LAVS, dont le premier alinéa prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Selon le second alinéa de cette disposition, tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

c) En ce qui concerne la nécessité de présenter le même nombre d’années d’assurance que les personnes de la même classe d’âge, cette exigence ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1 er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS et art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29bis ainsi que 29ter LAVS; ATF 131 V 390 , consid. 2.4). Peuvent donc se voir allouer une rente extraordinaire d'invalidité exclusivement des personnes qui sont encore susceptibles d'atteindre une durée d'assurance complète, en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS, jusqu'au 31 décembre précédant l'âge-terme (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1). Sur ce dernier point, une assurance facultative pour une personne résidant à l’étranger à compter du 1 er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans révolus suffit, sous réserve que les autres conditions d’assurance soient réunies (arrêt du Tribunal fédéral 9C _446/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.1 et 7.3.2).

d) S’il est vrai que les conditions d'assurance, dont font notamment parties l'exigence de la constitution d'un domicile en Suisse, la nationalité ou le nombre d'années d'assurance minimal requis et desquelles dépend la naissance du droit aux prestations, doivent en principe être remplies au moment de la survenance de l'invalidité (ATF 111 V 110 consid. 3d p. 113, 108 V 61 consid. 4b p. 64), ce principe n'est pas absolu, l'absence au moment de la survenance du cas d'assurance d'une condition permettant l'ouverture du droit aux prestations ne pouvant pas empêcher, de manière générale et pour une durée illimitée, tout réexamen du cas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1042/2008 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 et les références). À cet égard, la jurisprudence a notamment précisé que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l'examen de son droit à des prestations des assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 142/04 du 19 septembre 2006 consid. 6.3, in SVR 2007 IV no 20 p. 70).

6. a) La recourante soutient en substance que l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), plus particulièrement le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement n° 883/2004) consacrent une exception à la règle du domicile et de la résidence en Suisse en ce sens qu’une rente d’invalidité extraordinaire serait exportable si son bénéficiaire réside dans un Etat de l’UE.

b) L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, est notamment applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse. Il prévoit, à son art. 8, que les parties règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment l’égalité de traitement (let. a), la détermination de la législation applicable (let. b) ou encore la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales (let. c). Selon l'art. 1 er par. 1 de l'annexe II de l'ALCP - intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », fondée sur l'art. 8 ALCP précité et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) - en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71), ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 précité.

c) Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet, pour la Suisse, au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliquent désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. L’annexe II de l’ALCP a donc été modifiée dans ce sens. Selon la jurisprudence constante, doivent être prises en compte les modifications de l'état de fait ou de droit survenues jusqu'au prononcé de la décision administrative (ATF 128 V 315 consid. 1).

d) En l'occurrence, la décision litigieuse du 14 mai 2014, qui a été rendue après l'entrée en vigueur de l’ALCP et du règlement n° 883/2004, concerne des prestations sous forme de rente pour la période postérieure au 20 octobre 2012. L’accord et les règlements de coordination n° 883/2004 et 988/2009 sont donc applicables d’un point de vue temporel. Ils le sont également d’un point de vue personnel dans la mesure où la recourante est ressortissante de l’un des Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 883/2004). Le champ d’application matériel est également donné en l’espèce puisque le règlement n° 883/2004 s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations d’invalidité (art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004). À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou plusieurs Etats membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice (art. 7 du règlement n° 883/2004). L’art. 70 du règlement n° 883/2004 précise toutefois que l’art. 7 et les autres chapitres du titre III ne s’appliquent pas aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif et qui sont énumérées à l’annexe X (art. 70 par. 2 et 3 du règlement n° 883/2004). Ces dernières sont octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation (art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004). Faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’art. 70 par. 3 du règlement n° 883/2004, la Suisse a déclaré que les « rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides (art. 39 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959) qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée » faisaient précisément partie des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif qu’elle entendait soustraire à la levée des clauses de résidence de l’art. 7 du règlement n° 883/2004 (cf. annexe X/ Suisse/ let. d). En d’autres termes, ne dérogent à cette dernière disposition que les rentes extraordinaires dues uniquement en vertu d’un domicile en Suisse (art. 1b LAI cum art. 1a al. 1 let. a LAVS). En revanche, les rentes extraordinaires qui dépendent de l’exercice en Suisse d’une activité lucrative (art. 1b LAI cum art. 1a al. 1 let. b LAVS) ne sont pas concernées (Patricia USINGER-EGGER, Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und deren Durchführungsverordnung, in KIESER/ LENDFERS (éd.), Jahrbuch zum Sozial-versicherungsrecht 2013, p. 95, 103). Il résulte de ce qui précède que les rentes extraordinaires de personnes qui n’ont jamais exercé d’activité lucrative en Suisse ou dans un Etat de l’UE, ne doivent pas être exportées. Par ailleurs, compte tenu de leur inscription au titre de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, elles ne sont accordées qu’en cas de domicile en Suisse (arrêt du Sozialversicherungsgericht du canton de Zurich IV.2013.00756 du 5 décembre 2013 consid. 2.1.2 ; Lettre circulaire AI n. 309 du 15 février 2012 ; Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI [CIBIL], état au 1 er juin 2015, ch. 7014).

7. En l’espèce, il est constant que la recourante n’a jamais exercé d’activité lucrative (cf. notamment pièce 347 intimé, p. 6). Elle ne saurait donc prétendre au versement d’une rente extraordinaire en étant domiciliée à l’étranger, fût-ce dans un État partie à l’ALCP. Il convient dès lors de déterminer si elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 42 LAVS et 13 LPGA par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI).

8. Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Selon l’al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Le domicile de toute personne est lieu où elle réside avec l’intention de s’établir (art. 23 al. 1, 1 ère phrase CC). C’est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (Daniel STAEHELIN in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 2 ad art. 23 CC ; Henri DESCHENAUX/ Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd. 2001, p. 112 ss). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références). En définitive, il ne suffit donc pas, pour créer un domicile, de résider en un endroit et de partir de l’idée que l’on s’y trouve établi. Cette idée doit être confirmée par un faisceau d’indices, des faits extérieurs à l’individu et reconnaissables par des tiers (Antoine EIGENMANN in Commentaire romand ad art. 23 CC, n. 17-18 et les références). Peuvent notamment constituer des indices propres à caractériser l’intention de s’établir, sans être pour autant déterminants : le lieu où une personne est déclarée (ATF 125 III 100 ), où elle exerce son droit de vote et paie ses impôts (ATF 81 II 327 ), où elle paie ses assurances sociales (ATF 120 III 8 ). Il en va de même de documents administratifs ou encore d'indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles (ATF 96 II 161 ). La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (SJ 1995, p. 52 consid. 2c). L’opération peut parfois se révéler délicate pour les personnes partageant leur existence entre plusieurs endroits. Toutefois, il découle du principe de l’unité du domicile que s’il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c’est celui avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emporte (Henri DESCHENAUX/ Paul-Henri STEINAUER, op. cit., p. 116, n. 377a). Il s’agira le plus souvent du centre des relations personnelles (ATF 111 Ia 41 ). Ainsi, des personnes professionnellement actives (commerçants, industriels, voyageurs de commerce etc.) ont en général leur domicile au lieu où réside leur famille et non là où ils travaillent, pour autant qu’ils passent leur temps libre auprès de leurs proches (Antoine EIGENMANN, op. cit. ad art. 23 CC, n. 25 et les références). Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1, 2 ème phrase CC). Sous la note marginale « domicile des mineurs », l’art. 25 CC dispose que l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (al. 1). Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant (al. 2). Selon une jurisprudence constante, la notion de domicile comme condition nécessaire à l’octroi de prestations de l’assurance sociale suisse a toujours été interprétée de manière restrictive, excluant la notion de domicile dérivé au sens de l’art. 25 al. 2 aCC/ art. 25 al. 2 et 26 CC (ATF 135 V 249 consid. 4.2 ; 130 V 404 ).

9. Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

10. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante se rend en Suisse depuis son plus jeune âge pour être prise en charge, en semaine et hors périodes de vacances, par des institutions spécialisées situées dans le canton de Genève. Il est constant également que jusqu’à sa domiciliation officielle chez Mme F______ le 1 er février 2012, la recourante a toujours vécu au domicile de ses parents à Ferney-Voltaire. Bien que les enquêtes aient révélé des informations partiellement contradictoires sur la présence effective de la recourante chez Mmes F______ puis B______, cette présence étant admise par Mme A______ à raison d’une à trois nuits par semaine maximum et niée par son mari, force est de rappeler que pour les personnes qui partagent leur existence entre plusieurs endroits, c’est celui avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emporte. Or, que ce soit après le 1 er février 2012 et jusqu’à la date de la décision querellée (et même au-delà), le centre des relations personnelles de l’intéressée se situait toujours en France, pays de la résidence effective de ses deux parents – qui se chargent de son indispensable encadrement – et dans lequel elle passe tous ses week-ends en famille Ce ne sont pas les quelques nuits éventuellement passées chez Mme B______ qui permettent de modifier cette appréciation. Les attaches y sont clairement plus ténues. En atteste notamment le fait que la recourante était amenée chez Mme B______, aux dires de cette dernière, seulement en fin de journée, ayant déjà mangé et étant préparée pour la nuit. Il n'est pas contesté que la recourante et ses parents souhaitent sans doute que cette dernière puisse s'établir en interne au Foyer Clair Bois Pinchat. Cette volonté ne suffit toutefois pas pour constituer un domicile ou un lieu de résidence habituelle, dès lors que l'assurée n'y passe, en l'état, que la journée et pas le week-end. Enfin, le fait que la mère de la recourante soit officiellement domiciliée en Suisse depuis le 1 er octobre 2014 n’est pas pertinent dans le cas d’espèce, car ce fait est postérieur à la situation prévalant à l’époque de la décision querellée. Au regard de ce qui précède, il est établi que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse pendant la période concernée par la décision en cause, faute d’avoir dans ce pays le centre de ses relations personnelles. C’est donc à juste titre que l’intimé lui a refusé l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité.

11. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir une rente extraordinaire dans la mesure où elle a obtenu précédemment une rente pour impotent qui dépendait des mêmes conditions s'agissant du domicile. La première décision ne saurait en effet lier l'OAI, dès lors qu'elle était fondée sur une domiciliation artificielle de l'assurée à Genève, organisée par ses parents, avec la collaboration de sa curatrice, comme cela ressort clairement des déclarations contradictoires de ces derniers devant la chambre de céans. Le fait que l'allocation pour impotent ait été octroyée était certes susceptible d’éveiller chez les parents de la recourante une attente ou une espérance quant à l'octroi de la rente extraordinaire, mais cette dernière n'était pas légitime, car ces derniers ne pouvaient ignorer que la condition du domicile n'était pas réalisée. S'ils avaient pensé de bonne foi que leur fille était valablement domiciliée en Suisse, ils n'auraient pas éprouvé le besoin de tenter de démontrer qu'elle résidait effectivement chez ses curatrices successives, ce qui n'était manifestement pas le cas.

12. En tous points mal fondé, le recours est rejeté. La procédure n'étant plus gratuite depuis le 1 er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. ![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le