Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur D__________, domicilié à Chêne-Bourg recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, 1201 Genève intimé EN FAIT Monsieur D__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est réinscrit à l’Office régional de placement (ci-après ORP) le 12 novembre 2011, date à laquelle un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. Par décision du 4 avril 2012, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de 5 jours du droit à l’indemnité de l’assuré, motif pris que ses recherches d’emploi étaient nulles en février 2012. L’assuré a formé opposition en date du 27 avril 2012. Il a expliqué avoir obtenu son premier rendez-vous le 6 janvier 2012, que ce jour-là il avait dû attendre plusieurs heures que l’on retrouve son dossier, qu’on lui avait attribué une conseillère en personnel en urgence, à savoir Madame E__________, et que c’est à cette dernière qu’il avait adressé toutes ses recherches d’emploi, celles de février y compris. Le 27 mars 2012, il avait rencontré sa nouvelle conseillère en personnel qui lui avait confirmé qu’elle avait toutes ses recherches d’emploi et que son dossier était complet. Il s’étonnait de recevoir dix jours plus tard une sanction concernant ses recherches pour le mois de février. Par décision du 11 mai 2012, l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré, relevant qu’il n’avait pas expliqué pour quel motif il aurait adressé ses recherches d’emploi à Madame E__________, alors qu’il avait reçu le 29 février 2012 la convocation de sa nouvelle conseillère en personnel, et qu’il n’avait au surplus pas produit copie de ses recherches, ni prouvé la date à laquelle il les avait déposées. Par acte du 25 mai 2013, posté le 29 mai, l’assuré interjette recours. Il fait valoir qu’il a envoyé ses recherches d’emploi de février 2012 à Madame E__________, dès lors que celle-ci restait sa conseillère jusqu’au 27 mars 2012. En outre, lors de l’entretien du 27 mars 2012, sa nouvelle conseillère lui a affirmé que son dossier était complet. Ce qui laisse à penser qu’il y a eu confusion ou perte de ses documents. Dans sa réponse du 11 juin 2012, l’OCE conclut au rejet du recours. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 17 octobre 2012. Le recourant a expliqué qu’il avait envoyé ses recherches à l’attention de sa première conseillère en personnel, mais qu’il n’en avait pas gardé copie. Lors du deuxième entretien, avec sa nouvelle conseillère, cette dernière lui a affirmé que son dossier était complet ; elle avait son dossier sous les yeux et le consultait également à l’écran. Si les recherches de février manquaient, elle aurait dû le lui dire. Il n’avait aucun intérêt à ne pas envoyer ses recherches. Selon le recourant, il s’était rendu un matin tôt au Bouchet, avant l’ouverture, et avait vu que beaucoup de courrier était déposé par terre, devant la porte. L’intimé a confirmé que toutes les recherches étaient au dossier, sauf celles de février 2012. Il a précisé que si les recherches sont déposées au guichet, le timbre est libellé au nom de l’OCE. Si elles sont envoyées par courrier, un timbre y est apposé par le service de numérisation. Dans le délai imparti par la Cour de céans, l’intimé a communiqué l’ensemble du dossier du recourant à compter de sa réinscription le 12 décembre 2011. Invitées à se déterminer, les parties n’ont pas déposé d’observations complémentaires. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; RS E 5 10). L’objet du litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 5 jours. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02), en sa teneur en vigueur depuis le 1 er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. A teneur de l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 let. a OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (cf. ATF 8C_2/2012 du 14 juin 2012, 8C_3/2012 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012). En l’espèce, l’intimé a prononcé la sanction compte tenu du fait que le recourant n’a pas remis ses recherches d’emploi de février 2012. Le recourant allègue avoir envoyé ses recherches de février à son ancienne conseillère en personnel et pense que ces dernières ont été égarées, compte tenu du fait que lors de son premier entretien de conseil en janvier 2012 l’ORP semblait ne pas retrouver son dossier. Il se prévaut également du fait que lors de l’entretien de conseil du 27 mars 2012, la nouvelle conseillère lui aurait dit que son dossier était complet. La Cour de céans constate toutefois que le dossier ne contient aucun document relatif aux recherches d’emploi du mois de février 2012. Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 27 mars 2012 ne relate rien à propos des recherches d’emploi, hormis le fait que le recourant continue ses recherches dans la restauration. Le recourant n’a d’ailleurs pas été en mesure de produire une copie de ses recherches, ni d’apporter la preuve qu’il les avait bien adressées à son ancienne conseillère. L’on peut d’ailleurs supposer que si tel avait été le cas, cette dernière les aurait fait suivre à la nouvelle conseillère et les aurait en tout cas portées au dossier. Enfin, le seul fait que le recourant a toujours rempli ses obligations n’est pas un indice suffisant (cf. ATF 8C_625/2009 du 26 février 2010). Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à retenir l’absence de recherches d’emploi pour le mois de février 2012. En prononçant une sanction de 5 jours de suspension, l’intimé a respecté le principe de proportionnalité. Mal fondé, le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.02.2013 A/1645/2012
A/1645/2012 ATAS/140/2013 du 06.02.2013 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1645/2012 ATAS/140/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 février 2013 4 ème Chambre En la cause Monsieur D__________, domicilié à Chêne-Bourg recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, 1201 Genève intimé EN FAIT Monsieur D__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est réinscrit à l’Office régional de placement (ci-après ORP) le 12 novembre 2011, date à laquelle un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. Par décision du 4 avril 2012, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de 5 jours du droit à l’indemnité de l’assuré, motif pris que ses recherches d’emploi étaient nulles en février 2012. L’assuré a formé opposition en date du 27 avril 2012. Il a expliqué avoir obtenu son premier rendez-vous le 6 janvier 2012, que ce jour-là il avait dû attendre plusieurs heures que l’on retrouve son dossier, qu’on lui avait attribué une conseillère en personnel en urgence, à savoir Madame E__________, et que c’est à cette dernière qu’il avait adressé toutes ses recherches d’emploi, celles de février y compris. Le 27 mars 2012, il avait rencontré sa nouvelle conseillère en personnel qui lui avait confirmé qu’elle avait toutes ses recherches d’emploi et que son dossier était complet. Il s’étonnait de recevoir dix jours plus tard une sanction concernant ses recherches pour le mois de février. Par décision du 11 mai 2012, l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré, relevant qu’il n’avait pas expliqué pour quel motif il aurait adressé ses recherches d’emploi à Madame E__________, alors qu’il avait reçu le 29 février 2012 la convocation de sa nouvelle conseillère en personnel, et qu’il n’avait au surplus pas produit copie de ses recherches, ni prouvé la date à laquelle il les avait déposées. Par acte du 25 mai 2013, posté le 29 mai, l’assuré interjette recours. Il fait valoir qu’il a envoyé ses recherches d’emploi de février 2012 à Madame E__________, dès lors que celle-ci restait sa conseillère jusqu’au 27 mars 2012. En outre, lors de l’entretien du 27 mars 2012, sa nouvelle conseillère lui a affirmé que son dossier était complet. Ce qui laisse à penser qu’il y a eu confusion ou perte de ses documents. Dans sa réponse du 11 juin 2012, l’OCE conclut au rejet du recours. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 17 octobre 2012. Le recourant a expliqué qu’il avait envoyé ses recherches à l’attention de sa première conseillère en personnel, mais qu’il n’en avait pas gardé copie. Lors du deuxième entretien, avec sa nouvelle conseillère, cette dernière lui a affirmé que son dossier était complet ; elle avait son dossier sous les yeux et le consultait également à l’écran. Si les recherches de février manquaient, elle aurait dû le lui dire. Il n’avait aucun intérêt à ne pas envoyer ses recherches. Selon le recourant, il s’était rendu un matin tôt au Bouchet, avant l’ouverture, et avait vu que beaucoup de courrier était déposé par terre, devant la porte. L’intimé a confirmé que toutes les recherches étaient au dossier, sauf celles de février 2012. Il a précisé que si les recherches sont déposées au guichet, le timbre est libellé au nom de l’OCE. Si elles sont envoyées par courrier, un timbre y est apposé par le service de numérisation. Dans le délai imparti par la Cour de céans, l’intimé a communiqué l’ensemble du dossier du recourant à compter de sa réinscription le 12 décembre 2011. Invitées à se déterminer, les parties n’ont pas déposé d’observations complémentaires. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; RS E 5 10). L’objet du litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 5 jours. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02), en sa teneur en vigueur depuis le 1 er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. A teneur de l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 let. a OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (cf. ATF 8C_2/2012 du 14 juin 2012, 8C_3/2012 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012). En l’espèce, l’intimé a prononcé la sanction compte tenu du fait que le recourant n’a pas remis ses recherches d’emploi de février 2012. Le recourant allègue avoir envoyé ses recherches de février à son ancienne conseillère en personnel et pense que ces dernières ont été égarées, compte tenu du fait que lors de son premier entretien de conseil en janvier 2012 l’ORP semblait ne pas retrouver son dossier. Il se prévaut également du fait que lors de l’entretien de conseil du 27 mars 2012, la nouvelle conseillère lui aurait dit que son dossier était complet. La Cour de céans constate toutefois que le dossier ne contient aucun document relatif aux recherches d’emploi du mois de février 2012. Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 27 mars 2012 ne relate rien à propos des recherches d’emploi, hormis le fait que le recourant continue ses recherches dans la restauration. Le recourant n’a d’ailleurs pas été en mesure de produire une copie de ses recherches, ni d’apporter la preuve qu’il les avait bien adressées à son ancienne conseillère. L’on peut d’ailleurs supposer que si tel avait été le cas, cette dernière les aurait fait suivre à la nouvelle conseillère et les aurait en tout cas portées au dossier. Enfin, le seul fait que le recourant a toujours rempli ses obligations n’est pas un indice suffisant (cf. ATF 8C_625/2009 du 26 février 2010). Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à retenir l’absence de recherches d’emploi pour le mois de février 2012. En prononçant une sanction de 5 jours de suspension, l’intimé a respecté le principe de proportionnalité. Mal fondé, le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le