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A/1617/2016

Genf · 2016-08-11 · Français GE

LEVSAI; ENQUET; REPETA; PASMES; TARDIV; PACONS

Dispositiv
  1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l’Office et qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il doit s'agir de mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Cometta/Möckli, in BaK SchKG-I, 2 ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de cette exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, alors même qu'une cause de nullité est alléguée. Aussi, le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (arrêts du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004; 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2; ATF 120 II 5 consid. 2a; ATF 99 III 58 consid. 2; JT 1995 I 189 ). 1.1.2 En l'espèce, le 2 mars 2016, l'Office a refusé de donner suite à la demande formée le 15 février 2016 par le plaignant, visant à établir une attestation mentionnant la date à laquelle les saisies, séries n° 07 xxxx83 P et n° 11 xxxx80 E, avaient été levées. De plus, après une nouvelle demande du plaignant concernant un contrordre des mêmes saisies, l'Office a indiqué à ce dernier, par courrier du 11 mars 2016, que sa demande était sans fondement, puisque lesdites saisies n'avaient pas porté. L'Office a confirmé sa position, le 22 avril 2016. Ces différentes communications de l'Office destinées au débiteur plaignant ne constituent pas des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours au sens de l'art. 17 LP. Par ailleurs, elles ne sont pas de nature à déployer des effets externes aux organes de l'exécution forcée. 1.1.3 Le plaignant demande aussi à la Chambre de surveillance de déterminer si les contributions agricoles au sens de l'OPD sont saisissables et, dans l'affirmative, si elles doivent être considérées comme un 13 ème salaire, d'après ce qu'une huissière de l'Office lui aurait déclaré, selon lui. En d'autres termes, le plaignant demande à la Chambre de surveillance de prononcer une décision de principe au regard des créances visées par les saisies critiquées, ordonnées par l'Office à son encontre. Il sera toutefois rappelé au plaignant, qu’en application des principes évoqués ci-dessus sous ch. 1.1 , la plainte au sens de l’art. 17 LP n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, la Chambre de surveillance ne pouvant dès lors entrer en matière sur une plainte posant une question de principe. 1.1.4 Au vu de ce qui précède, la présente plainte est donc déjà irrecevable à ce stade. 1.2 Le plaignant demande en outre la levée de la saisie, série n° 07 xxxx83 P, portant sur sa créance en contributions agricoles 2012 à l'encontre du DIM. 1.2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance ( DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet cependant pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). C'est a fortiori le cas lors d'une saisie de salaire ou de créance en mains de l'employeur du débiteur ou d'un tiers, le débiteur saisi ne recevant pas directement l'avis de saisie expédié par l'Office. Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Ochsner, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). 1.2.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie complémentaire du 7 mars 2012, série n° 07 xxxx83 P, qui est une mesure sujette à plainte auprès de la Chambre de surveillance, a été transmis notamment au plaignant par l'Office le 27 mars 2012. Les actes de défauts de biens subséquents ont été notifiés aux créanciers concernés le 28 mai 2013, date à laquelle ce procès-verbal était à tout le moins devenu définitif. Ainsi, le plaignant en a eu connaissance au plus tôt à sa réception, soit à une date inconnue de la Chambre de surveillance mais intervenue entre le 27 mars 2012 et au plus tard le 21 avril 2012, date à laquelle ledit plaignant s'est adressé pour la première fois à l'Office au sujet de cette saisie. Partant, dans la mesure où il conteste la saisie de sa créance envers le DIM, objet de ce procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx83 P, sa présente plainte à cet égard, formée le 18 mai 2016, soit plus de quatre ans après ce même 21 avril 2012, est largement tardive, le délai de dix jours pour former la présente plainte ayant couru au plus tard à compter du 21 avril 2012. La présente plainte est dès lors irrecevable pour ce motif également. 1.3 Enfin, le plaignant demande, d’une part, que la Chambre de surveillance ouvre une enquête contre la juriste ayant commis des irrégularités alléguées dans le traitement de son dossier par l’Office, dans le cadre des procès-verbaux de saisies critiqués, et, d’autre part, que l'Etat de Genève répare son préjudice ainsi subi depuis 2012. 1.3.1 Dans la procédure de plainte, il ne peut être suppléé à une erreur ou à une omission de l'Office que s'il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rectifier le déroulement d'une poursuite, par exemple lorsque ledit Office, au moment où il a disposé de fonds, n'a pas respecté les règles sur l'exécution forcée. Dans ce cas, l'ayant droit peut quand même lui réclamer son dû directement, ou si nécessaire, par la voie de plainte au sens de l’art. 17 LP. En revanche, lorsqu'il ne s'agit pas de rectifier le déroulement d'une poursuite, mais de réparer le dommage causé par la faute alléguée de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des Offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 118 III 1 consid. 2 bb; 85 III 35 , 76 III 84 consid. 3, 73 III 88 ss), ces règles relevant de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, qui est, à Genève, le Tribunal de première instance (art. 86 LP; art. 86 LOJ ; ATF 138 III 265 consid. 3.3.4 et les références citées). Dès lors, est irrecevable une plainte qui tend uniquement à faire constater l'irrégularité alléguée d'un acte de l'Office pour fonder éventuellement une action en responsabilité contre l'Etat ou qui n'a qu'un effet déclaratif (ATF 138 III 265 consid. 3.3.4; ATF 120 III 107 consid. 2 et les références citées; Sandoz- Monnod, Commentaire OJ, vol. II, Berne 1990, p. 729 n. 3.2.). 1.3.2 En l'espèce, le plaignant remet en cause l'intervention d'une fonctionnaire de l'Office, au regard de la saisie de sa créance en contributions agricoles 2012 à l'encontre du DIM. Il estime en outre que l'Etat de Genève doit réparer le préjudice qu'il aurait subi depuis 2012 en raison de cette saisie. Or, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.4.1 , sa présente plainte, qui ne tend qu'à faire constater une prétendue irrégularité commise par un organe de la poursuite, est irrecevable. Si le plaignant s'y estime fondé, il lui appartiendra ainsi de soumettre au juge civil ses prétentions alléguées à l'encontre de l'Etat de Genève.
  2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP), de sorte que la présente décision est prononcée sans allocation de frais ni de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 mai 2016 par A______ dans le cadre de la présente cause. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1617/2016

A/1617/2016 DCSO/245/2016 du 11.08.2016 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : LEVSAI; ENQUET; REPETA; PASMES; TARDIV; PACONS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1617/2016-CS DCSO/245/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/1617/2016-CS) formée en date du 18 mai 2016 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 7 mars 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a envoyé un avis de saisie de créance au Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: le DIM), soit pour lui, à la Direction générale de l'agriculture, en exécution du procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx83 P.![endif]>![if> Cette saisieportait, à concurrence de 125'000 fr., sur les créances de contributions (acompte mai et solde décembre 2012) dont A______, agriculteur, pouvait être l'ayant droit en application de l'art. 3 de l'Ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l'agriculture, du 7 décembre 1998, modifiée le 23 octobre 2013 (RS 910 13). b. Par courrier du 21 avril 2012, A______ a indiqué à l'Office que si ce dernier maintenait cette saisie, dont le DIM l'avait informé de l'existence, il renoncerait à exercer son droit aux contributions agricoles 2012 auprès de ce département. L’Office n’ayant pas obtempéré, il l’a informé, le 25 mai 2012, qu'il n'avait pas fait valoir son droit auxdites contributions, ce qu’il a encore confirmé le 16 juin 2012, précisant qu’ainsi, il n’avait aucune créance à faire valoir à l’encontre du DIM, ce qui rendait sans objet la saisie de créance susmentionnée, série n° 07 xxxx83 P. c. Par ailleurs, le 5 avril 2013, l'Office a envoyé au DIM, un nouvel avis de saisie de créance à hauteur de 1'060'000 fr., en exécution du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx80 E, et portant également sur des créances de contributions, pour un exercice indéterminé mais probablement sur celui de 2013, dont A______, agriculteur, pouvait être l'ayant droit en application de l'art. 3 OPD. B. a. Le 23 mai 2013 et le 8 juin 2015, des actes de défauts de biens ont été délivrés par l'Office aux créanciers poursuivants dans le cadre de ces deux saisies, en tant qu'elles n’avaient pas porté en raison du fait que le débiteur saisi n'avait aucune créance de contributions à l'égard du DIM pour les exercices 2012 et 2013. b. Le 15 février 2016, A______ a demandé à l'Office une attestation mentionnant la date à laquelle ce dernier avait levé les saisies précitées. Le 2 mars 2016, l'Office lui a répondu que ces saisies n'avaient pas porté du fait que le précité n'avait pas accompli les formalités en vue de percevoir les contributions agricoles 2012 et 2013. Toutefois, elles étaient maintenues jusqu'à ce que ces formalités soient remplies, de sorte que l'attestation demandée ne pouvait être fournie. Le 5 mars 2016, A______ a, ce nonobstant, demandé à l’Office de donner un "contrordre" à ces saisies, au vu de l'impossibilité pour l'Office de saisir concrètement sa créance de contributions agricoles 2012 et 2013, dès lors qu'il avait renoncé à faire valoir ses droits à cet égard. c. Par courriel du 11 mars 2016, le DIM a, de son côté, confirmé à l'Office que A______ avait bien, le 12 juin 2012, renoncé à percevoir ses subventions pour l’année en cours. De surcroît, ces contributions 2012, pour lesquelles il avait effectivement procédé à son inscription avant le 30 août 2011, conformément à l'ancienne version de l'OPD, lui avaient été refusées le 7 janvier 2013 en tant qu'il n'avait pas rempli les exigences nécessaires à la validité de cette inscription. Ce refus avait été confirmé par décision du DIM du 2 avril 2013. Le DIM a encore précisé que A______ avait également renoncé, le 15 septembre 2012, à s'inscrire en vue de l’attribution des contributions agricoles 2013. d. Le même jour, l'Office, en s’appuyant sur les indications du DIM, a répondu à A______ qu’il refusait d'entrer en matière sur sa demande de contrordre des saisies en cause, qui était sans fondement puisque celles-ci n'avaient pas porté. e. Par courrier du 11 avril 2016, A______ a persisté dans sa demande de contrordre. Il a pour le surplus demandé à l’Office de lui indiquer quelle institution pouvait lui verser, avec effet rétroactif, le montant du minimum vital auquel il avait droit d'après les procès-verbaux de saisies précités. L'Office a répondu le 22 avril 2016 à A______ qu’il maintenait sa position et qu’il n’était pas compétent pour répondre à sa demande de renseignements au sujet de son minimum vital. C. a. Par plainte expédiée le 18 mai 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ conclut à l'ouverture d'une enquête au sujet de B______, juriste à l'Office, qui cherchait visiblement à lui nuire dans le traitement des saisies visées par sa plainte. Il conclut également à ce que la Chambre de surveillance détermine si les contributions agricoles au sens de l'OPD sont saisissables et, dans l'affirmative, si elles doivent être considérés comme un 13 ème salaire, d'après ce qu'une huissière de l'Office lui aurait déclaré, selon lui. Il conclut en outre à la levée de la saisie de sa créance en contribution 2012 "… avec paiements rétroactifs… ", au cas où ces contributions devaient être insaisissables. Enfin, il conclut à la réparation par l'Etat de Genève du "préjudice subi depuis 2012". b. Dans ses observations du 14 juin 2016, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la présente plainte, faute d'une mesure concrète prise par ledit Office, que le plaignant contesterait. En effet, la voie de la plainte 17 LP n'est pas ouverte en l’absence d’une telle mesure. Par ailleurs, l'Office souligne que la levée réclamée des saisies de créances en mains du DIM, séries n° 07 xxxx83 P et n° 11 xxxx80 E, est sans objet. En effet, aucune quotité saisissable n'a pu être déterminée lors de leur exécution, raison pour laquelle des actes de défauts de biens ont été remis aux créanciers saisissants en mai 2013 et en juin 2015. Enfin, l'enquête réclamée par le plaignant contre une juriste de l’Office, pour des irrégularités alléguées, ainsi que la réparation par l’Etat de Genève du prétendu préjudice subséquent subi par ledit plaignant, relèvent d’une action en responsabilité contre l'Etat de Genève au sens des art. 5 et 86 LP, pour laquelle seul le juge civil ordinaire est compétent. c. Il ressort enfin des pièces produites par l'Office avec les observations précitées, que A______ avait précédemment, les 24 mai et 4 décembre 2013, déjà déposé deux plaintes à l’encontre de la détermination de son minimum vital par l'Office dans le cadre du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx80 E. Ces deux plaintes ont été déclarées irrecevables par la Chambre de surveillance ( DCSO/180/13 du 22 août 2013 et DSCO/17/2014 du 16 janvier 2014), au motif que précisément, aucun montant n'était disponible au-delà de ce minimum vital en vue d'une saisie par l'Office. d. Par ailleurs, la Chambre de surveillance ignore quand les avis de saisie de créances du débiteur envers le DIM ont été transmis à ce dernier, respectivement au débiteur saisi. Toutefois, à teneur du procès-verbal de saisie complémentaire du 7 mars 2012, portant la créance en contribution agricole 2012 de A______ à l'encontre du DIM, ledit procès-verbal complémentaire a été transmis aux parties le 27 mars 2012 et les actes de défauts de biens subséquents ont été notifiés aux créanciers concernés le 28 mai 2013. EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l’Office et qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il doit s'agir de mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Cometta/Möckli, in BaK SchKG-I, 2 ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de cette exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, alors même qu'une cause de nullité est alléguée. Aussi, le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (arrêts du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004; 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2; ATF 120 II 5 consid. 2a; ATF 99 III 58 consid. 2; JT 1995 I 189 ). 1.1.2 En l'espèce, le 2 mars 2016, l'Office a refusé de donner suite à la demande formée le 15 février 2016 par le plaignant, visant à établir une attestation mentionnant la date à laquelle les saisies, séries n° 07 xxxx83 P et n° 11 xxxx80 E, avaient été levées. De plus, après une nouvelle demande du plaignant concernant un contrordre des mêmes saisies, l'Office a indiqué à ce dernier, par courrier du 11 mars 2016, que sa demande était sans fondement, puisque lesdites saisies n'avaient pas porté. L'Office a confirmé sa position, le 22 avril 2016. Ces différentes communications de l'Office destinées au débiteur plaignant ne constituent pas des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours au sens de l'art. 17 LP. Par ailleurs, elles ne sont pas de nature à déployer des effets externes aux organes de l'exécution forcée. 1.1.3 Le plaignant demande aussi à la Chambre de surveillance de déterminer si les contributions agricoles au sens de l'OPD sont saisissables et, dans l'affirmative, si elles doivent être considérées comme un 13 ème salaire, d'après ce qu'une huissière de l'Office lui aurait déclaré, selon lui. En d'autres termes, le plaignant demande à la Chambre de surveillance de prononcer une décision de principe au regard des créances visées par les saisies critiquées, ordonnées par l'Office à son encontre. Il sera toutefois rappelé au plaignant, qu’en application des principes évoqués ci-dessus sous ch. 1.1 , la plainte au sens de l’art. 17 LP n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, la Chambre de surveillance ne pouvant dès lors entrer en matière sur une plainte posant une question de principe. 1.1.4 Au vu de ce qui précède, la présente plainte est donc déjà irrecevable à ce stade. 1.2 Le plaignant demande en outre la levée de la saisie, série n° 07 xxxx83 P, portant sur sa créance en contributions agricoles 2012 à l'encontre du DIM. 1.2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance ( DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet cependant pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). C'est a fortiori le cas lors d'une saisie de salaire ou de créance en mains de l'employeur du débiteur ou d'un tiers, le débiteur saisi ne recevant pas directement l'avis de saisie expédié par l'Office. Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Ochsner, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). 1.2.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie complémentaire du 7 mars 2012, série n° 07 xxxx83 P, qui est une mesure sujette à plainte auprès de la Chambre de surveillance, a été transmis notamment au plaignant par l'Office le 27 mars 2012. Les actes de défauts de biens subséquents ont été notifiés aux créanciers concernés le 28 mai 2013, date à laquelle ce procès-verbal était à tout le moins devenu définitif. Ainsi, le plaignant en a eu connaissance au plus tôt à sa réception, soit à une date inconnue de la Chambre de surveillance mais intervenue entre le 27 mars 2012 et au plus tard le 21 avril 2012, date à laquelle ledit plaignant s'est adressé pour la première fois à l'Office au sujet de cette saisie. Partant, dans la mesure où il conteste la saisie de sa créance envers le DIM, objet de ce procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx83 P, sa présente plainte à cet égard, formée le 18 mai 2016, soit plus de quatre ans après ce même 21 avril 2012, est largement tardive, le délai de dix jours pour former la présente plainte ayant couru au plus tard à compter du 21 avril 2012. La présente plainte est dès lors irrecevable pour ce motif également. 1.3 Enfin, le plaignant demande, d’une part, que la Chambre de surveillance ouvre une enquête contre la juriste ayant commis des irrégularités alléguées dans le traitement de son dossier par l’Office, dans le cadre des procès-verbaux de saisies critiqués, et, d’autre part, que l'Etat de Genève répare son préjudice ainsi subi depuis 2012. 1.3.1 Dans la procédure de plainte, il ne peut être suppléé à une erreur ou à une omission de l'Office que s'il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rectifier le déroulement d'une poursuite, par exemple lorsque ledit Office, au moment où il a disposé de fonds, n'a pas respecté les règles sur l'exécution forcée. Dans ce cas, l'ayant droit peut quand même lui réclamer son dû directement, ou si nécessaire, par la voie de plainte au sens de l’art. 17 LP. En revanche, lorsqu'il ne s'agit pas de rectifier le déroulement d'une poursuite, mais de réparer le dommage causé par la faute alléguée de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des Offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 118 III 1 consid. 2 bb; 85 III 35 , 76 III 84 consid. 3, 73 III 88 ss), ces règles relevant de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, qui est, à Genève, le Tribunal de première instance (art. 86 LP; art. 86 LOJ ; ATF 138 III 265 consid. 3.3.4 et les références citées). Dès lors, est irrecevable une plainte qui tend uniquement à faire constater l'irrégularité alléguée d'un acte de l'Office pour fonder éventuellement une action en responsabilité contre l'Etat ou qui n'a qu'un effet déclaratif (ATF 138 III 265 consid. 3.3.4; ATF 120 III 107 consid. 2 et les références citées; Sandoz- Monnod, Commentaire OJ, vol. II, Berne 1990, p. 729 n. 3.2.). 1.3.2 En l'espèce, le plaignant remet en cause l'intervention d'une fonctionnaire de l'Office, au regard de la saisie de sa créance en contributions agricoles 2012 à l'encontre du DIM. Il estime en outre que l'Etat de Genève doit réparer le préjudice qu'il aurait subi depuis 2012 en raison de cette saisie. Or, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.4.1 , sa présente plainte, qui ne tend qu'à faire constater une prétendue irrégularité commise par un organe de la poursuite, est irrecevable. Si le plaignant s'y estime fondé, il lui appartiendra ainsi de soumettre au juge civil ses prétentions alléguées à l'encontre de l'Etat de Genève. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP), de sorte que la présente décision est prononcée sans allocation de frais ni de dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 mai 2016 par A______ dans le cadre de la présente cause. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.