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A/1560/2018

Genf · 2018-11-29 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à GENÈVE, représentée par CARITAS GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A_______ est mère de trois enfants, nés en 2005, 2008 et 2016 issus de son union avec Monsieur A_______. Depuis 2011, elle est séparée de son époux,.![endif]>![if>

2.        Suite à la naissance du troisième enfant de l’intéressée, B_______, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a déterminé, par décision du 8 décembre 2017, le droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1 er janvier 2018, en prenant en considération une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- pour cet enfant.![endif]>![if>

3.        Par courrier du 10 janvier 2018, l’intéressée a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son Conseil. Elle s’est opposée à la prise en compte d’une pension alimentaire, le père étant aidé par l’Hospice général et dans l’incapacité de payer une pension alimentaire. Elle avait d’ailleurs dû faire appel au service du SCARPA pour les pensions dues aux autres enfants, mais était arrivée en fin de droit des avances de pension et n’en percevait plus depuis le 1 er février 2016.![endif]>![if>

4.        Par décision du 26 janvier 2018, le SPC a déterminé le droit aux prestations rétroactivement au 1 er décembre 2017, en incluant dans les revenus une pension alimentaire pour le cadet des enfants.![endif]>![if>

5.        Par décision du 4 avril 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée. Il a relevé qu’il ne tenait plus compte d’une pension alimentaire due par le père pour les deux premiers enfants depuis le 1 er février 2016, les avances du SCARPA ayant pris fin à cette date. Néanmoins, il y avait lieu d'inclure une pension alimentaire potentielle pour l’enfant B_______ dans les plans de calcul, tant qu’aucune démarche n’aura été entreprise en vue de recouvrer la contribution d’entretien et qu’aucun justificatif attestant de l’insolvabilité du débiteur n’aura été transmis au SPC. Il a par ailleurs relevé que la prise en considération d’une pension alimentaire potentielle ne concernait que le droit aux prestations complémentaires familiales et non le droit à l’aide sociale.![endif]>![if>

6.        Par acte du 8 mai 2018, l’intéressée a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au recalcul des prestations sans tenir compte de la pension alimentaire potentielle pour le dernier enfant. Elle a allégué que, suite à la séparation de son époux, un jugement sur mesures provisoires urgentes avait été rendu en 2011, condamnant son époux au paiement d’une pension alimentaire pour ses deux enfants. Toutefois, son mari souffrait d’importants ennuis de santé (dépendance, etc.) et était régulièrement suivi par un psychiatre et un psychologue. Ayant perdu son emploi et étant entièrement assisté par l’Hospice général, le SCARPA avait payé les pensions à sa place jusqu’en 2016. Suite à la naissance de leur troisième enfant en 2016, elle n’avait pas entrepris des démarches pour demander une pension en faveur de B_______, en raison de la situation précaire de son époux. Une reprise d’emploi de ce dernier était illusoire, compte tenu de son état de santé. Il peinait également à honorer ses obligations en ce qui concerne le droit de garde dont il bénéficiait. Ainsi, il ne servirait à rien d'initier une procédure devant les tribunaux genevois pour lui réclamer une pension alimentaire, raison pour laquelle l’intimé avait retenu à tort une pension alimentaire potentielle.![endif]>![if>

7.        Dans sa réponse du 20 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Rien n’indiquait que le mari de la recourante ne pût lui verser une partie de l’argent perçue de l’Hospice général pour l’entretien de leur fils cadet, dans la mesure où l’aide sociale dépassait le droit au minimum vital. Partant, le caractère irrécouvrable de la pension alimentaire n’était pas apporté.![endif]>![if>

8.        A la demande de la chambre de céans, la recourante lui a transmis le 29 août 2018 copie du jugement relatif aux pensions alimentaires dues par le père à ses enfants aînés. ![endif]>![if>

9.        Le 9 octobre 2018, l’Hospice général a fait parvenir à la chambre de céans la décision d’octroi de prestations au père des enfants de la recourante dont il ressort que le montant des prestations d’aide financière était de CHF 2'164.40 dès octobre 2018. Le loyer avec les charges et la prime d’assurance représentaient CHF 1'194.80 et le forfait pour l'entretien de base CHF 977.-.![endif]>![if>

10.    Par écritures du 29 octobre 2018, l’intimé a admis que l’ex-conjoint de la recourante ne pouvait assumer le versement d’une pension alimentaire et s’en est rapporté à justice quant à l'issue du litige.![endif]>![if>

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC ).![endif]>![if>

3.        Est litigieux en l’occurrence le montant des prestations complémentaires familiales dû à la recourante. Plus particulièrement, se pose la question de savoir si l’intimé est en droit de prendre en considération une pension alimentaire potentielle pour le troisième enfant de la recourante.![endif]>![if>

4.        Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).![endif]>![if> En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC. L'art 36E LPCC prescrit à son alinéa 1 que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b). Lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (al. 6). L’exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit : «  En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de 673 F par mois et par enfant et de 833 F par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue). » (MGC 2009-2010 III A 2852) Dans la mesure où l’art. 19 al. 1 RPCFam fait référence, sur le plan du principe, à l’art. 11 al. 1 let. g LPC, il est utile de mentionner les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC, valables dès le 1er avril 2011), qui comportent notamment les indications suivantes sur le sujet considéré, même si elles ne sont pas directement applicables en matière de PCFam :

-       ch. 3481.01 : Il faut en principe considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g LPC) ; ils sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé. ![endif]>![if>

-       ch. 3482.09 : Des prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC. ![endif]>![if>

-       ch. 3491.04 : Sont également prises en compte des prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.166) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes. ![endif]>![if>

-       ch. 3491.05 : Des contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (sous réserve que ceux-ci doivent exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties lorsque les conditions financières du débiteur de la contribution d’entretien se modifient de manière sensible et durable). ![endif]>![if>

-       ch. 3491.06 : Si la contribution d’entretien repose sur un contrat qui n’a pas été approuvé par le juge ou une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la contribution convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas. ![endif]>![if>

- ch. 3493.01 : Si aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères suivants :

- ch. 3493. 02.1/14 : En principe, les prestations d’entretien en faveur des enfants sont la règle, étant précisé que le minimum vital doit ce faisant être garanti dans chaque cas. Pour déterminer le montant des contributions d’entretien en faveur d’enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17% pour un enfant, de 27% pour deux enfants et de 35% pour trois enfants. Les PC ne sauraient être additionnées au revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution d’entretien. Ces directives s’appuient sur la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires et aux critères au regard desquels il faut trancher s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu ( ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7). Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss). On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004).

5.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

6.        En l’occurrence, l’intimé lui-même admet que le conjoint de la recourante ne peut assumer le versement d’une pension alimentaire, au vu du forfait de CHF 977.- dont il bénéficie pour l’entretien de base. La chambre de céans se rallie à cette constatation. En effet, selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2018 (NI-2018; RSG E 3 60.04), le montant de base absolument indispensable  est fixé à CHF 1'200.- par mois pour les frais concernant l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées et les frais culturels. ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine.![endif]>![if> Ainsi, il est établi que le père des enfants de la recourante ne dispose même pas du minimum vital pour ses dépenses et n’est donc manifestement pas en mesure de faire face à l'obligation d’entretien de ceux-ci. Toutes les démarches pour obtenir le paiement d'une pension alimentaire s'avèrent par conséquent d'ores et déjà vouées à l'échec. Au demeurant, c'est bien pour cette raison, que l'intimé n'a pas inclus dans son calcul une pension alimentaire pour les deux premiers enfants de la recourante, alors même les contributions d'entretien sont fixées dans un jugement. Aussi, aucune renonciation à un revenu ne peut être reprochée à la recourante. Cela étant, la décision querellée est infondée.

7.        Le recours sera dès lors admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour recalcul des prestations complémentaires familiales, sans tenir compte d’une pension alimentaire potentielle.![endif]>![if>

8.        La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui est octroyée à titre de dépens.![endif]>![if>

9.        La procédure est gratuite.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet.![endif]>![if>
  3. Annule la décision du 4 avril 2018.![endif]>![if>
  4. Renvoie la cause à l’intimé pour recalcul des prestations complémentaires familiales sans tenir compte d’une pension alimentaire potentielle.![endif]>![if>
  5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
  6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2018 A/1560/2018

A/1560/2018 ATAS/1114/2018 du 29.11.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1560/2018 ATAS/1114/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2018 5 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à GENÈVE, représentée par CARITAS GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A_______ est mère de trois enfants, nés en 2005, 2008 et 2016 issus de son union avec Monsieur A_______. Depuis 2011, elle est séparée de son époux,.![endif]>![if>

2.        Suite à la naissance du troisième enfant de l’intéressée, B_______, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a déterminé, par décision du 8 décembre 2017, le droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1 er janvier 2018, en prenant en considération une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- pour cet enfant.![endif]>![if>

3.        Par courrier du 10 janvier 2018, l’intéressée a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son Conseil. Elle s’est opposée à la prise en compte d’une pension alimentaire, le père étant aidé par l’Hospice général et dans l’incapacité de payer une pension alimentaire. Elle avait d’ailleurs dû faire appel au service du SCARPA pour les pensions dues aux autres enfants, mais était arrivée en fin de droit des avances de pension et n’en percevait plus depuis le 1 er février 2016.![endif]>![if>

4.        Par décision du 26 janvier 2018, le SPC a déterminé le droit aux prestations rétroactivement au 1 er décembre 2017, en incluant dans les revenus une pension alimentaire pour le cadet des enfants.![endif]>![if>

5.        Par décision du 4 avril 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée. Il a relevé qu’il ne tenait plus compte d’une pension alimentaire due par le père pour les deux premiers enfants depuis le 1 er février 2016, les avances du SCARPA ayant pris fin à cette date. Néanmoins, il y avait lieu d'inclure une pension alimentaire potentielle pour l’enfant B_______ dans les plans de calcul, tant qu’aucune démarche n’aura été entreprise en vue de recouvrer la contribution d’entretien et qu’aucun justificatif attestant de l’insolvabilité du débiteur n’aura été transmis au SPC. Il a par ailleurs relevé que la prise en considération d’une pension alimentaire potentielle ne concernait que le droit aux prestations complémentaires familiales et non le droit à l’aide sociale.![endif]>![if>

6.        Par acte du 8 mai 2018, l’intéressée a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au recalcul des prestations sans tenir compte de la pension alimentaire potentielle pour le dernier enfant. Elle a allégué que, suite à la séparation de son époux, un jugement sur mesures provisoires urgentes avait été rendu en 2011, condamnant son époux au paiement d’une pension alimentaire pour ses deux enfants. Toutefois, son mari souffrait d’importants ennuis de santé (dépendance, etc.) et était régulièrement suivi par un psychiatre et un psychologue. Ayant perdu son emploi et étant entièrement assisté par l’Hospice général, le SCARPA avait payé les pensions à sa place jusqu’en 2016. Suite à la naissance de leur troisième enfant en 2016, elle n’avait pas entrepris des démarches pour demander une pension en faveur de B_______, en raison de la situation précaire de son époux. Une reprise d’emploi de ce dernier était illusoire, compte tenu de son état de santé. Il peinait également à honorer ses obligations en ce qui concerne le droit de garde dont il bénéficiait. Ainsi, il ne servirait à rien d'initier une procédure devant les tribunaux genevois pour lui réclamer une pension alimentaire, raison pour laquelle l’intimé avait retenu à tort une pension alimentaire potentielle.![endif]>![if>

7.        Dans sa réponse du 20 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Rien n’indiquait que le mari de la recourante ne pût lui verser une partie de l’argent perçue de l’Hospice général pour l’entretien de leur fils cadet, dans la mesure où l’aide sociale dépassait le droit au minimum vital. Partant, le caractère irrécouvrable de la pension alimentaire n’était pas apporté.![endif]>![if>

8.        A la demande de la chambre de céans, la recourante lui a transmis le 29 août 2018 copie du jugement relatif aux pensions alimentaires dues par le père à ses enfants aînés. ![endif]>![if>

9.        Le 9 octobre 2018, l’Hospice général a fait parvenir à la chambre de céans la décision d’octroi de prestations au père des enfants de la recourante dont il ressort que le montant des prestations d’aide financière était de CHF 2'164.40 dès octobre 2018. Le loyer avec les charges et la prime d’assurance représentaient CHF 1'194.80 et le forfait pour l'entretien de base CHF 977.-.![endif]>![if>

10.    Par écritures du 29 octobre 2018, l’intimé a admis que l’ex-conjoint de la recourante ne pouvait assumer le versement d’une pension alimentaire et s’en est rapporté à justice quant à l'issue du litige.![endif]>![if>

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC ).![endif]>![if>

3.        Est litigieux en l’occurrence le montant des prestations complémentaires familiales dû à la recourante. Plus particulièrement, se pose la question de savoir si l’intimé est en droit de prendre en considération une pension alimentaire potentielle pour le troisième enfant de la recourante.![endif]>![if>

4.        Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).![endif]>![if> En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC. L'art 36E LPCC prescrit à son alinéa 1 que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b). Lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (al. 6). L’exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit : «  En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de 673 F par mois et par enfant et de 833 F par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue). » (MGC 2009-2010 III A 2852) Dans la mesure où l’art. 19 al. 1 RPCFam fait référence, sur le plan du principe, à l’art. 11 al. 1 let. g LPC, il est utile de mentionner les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC, valables dès le 1er avril 2011), qui comportent notamment les indications suivantes sur le sujet considéré, même si elles ne sont pas directement applicables en matière de PCFam :

-       ch. 3481.01 : Il faut en principe considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g LPC) ; ils sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé. ![endif]>![if>

-       ch. 3482.09 : Des prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC. ![endif]>![if>

-       ch. 3491.04 : Sont également prises en compte des prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.166) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes. ![endif]>![if>

-       ch. 3491.05 : Des contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (sous réserve que ceux-ci doivent exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties lorsque les conditions financières du débiteur de la contribution d’entretien se modifient de manière sensible et durable). ![endif]>![if>

-       ch. 3491.06 : Si la contribution d’entretien repose sur un contrat qui n’a pas été approuvé par le juge ou une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la contribution convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas. ![endif]>![if>

- ch. 3493.01 : Si aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères suivants :

- ch. 3493. 02.1/14 : En principe, les prestations d’entretien en faveur des enfants sont la règle, étant précisé que le minimum vital doit ce faisant être garanti dans chaque cas. Pour déterminer le montant des contributions d’entretien en faveur d’enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17% pour un enfant, de 27% pour deux enfants et de 35% pour trois enfants. Les PC ne sauraient être additionnées au revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution d’entretien. Ces directives s’appuient sur la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires et aux critères au regard desquels il faut trancher s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu ( ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7). Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss). On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004).

5.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

6.        En l’occurrence, l’intimé lui-même admet que le conjoint de la recourante ne peut assumer le versement d’une pension alimentaire, au vu du forfait de CHF 977.- dont il bénéficie pour l’entretien de base. La chambre de céans se rallie à cette constatation. En effet, selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2018 (NI-2018; RSG E 3 60.04), le montant de base absolument indispensable  est fixé à CHF 1'200.- par mois pour les frais concernant l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées et les frais culturels. ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine.![endif]>![if> Ainsi, il est établi que le père des enfants de la recourante ne dispose même pas du minimum vital pour ses dépenses et n’est donc manifestement pas en mesure de faire face à l'obligation d’entretien de ceux-ci. Toutes les démarches pour obtenir le paiement d'une pension alimentaire s'avèrent par conséquent d'ores et déjà vouées à l'échec. Au demeurant, c'est bien pour cette raison, que l'intimé n'a pas inclus dans son calcul une pension alimentaire pour les deux premiers enfants de la recourante, alors même les contributions d'entretien sont fixées dans un jugement. Aussi, aucune renonciation à un revenu ne peut être reprochée à la recourante. Cela étant, la décision querellée est infondée.

7.        Le recours sera dès lors admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour recalcul des prestations complémentaires familiales, sans tenir compte d’une pension alimentaire potentielle.![endif]>![if>

8.        La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui est octroyée à titre de dépens.![endif]>![if>

9.        La procédure est gratuite.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet.![endif]>![if>

3.        Annule la décision du 4 avril 2018.![endif]>![if>

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour recalcul des prestations complémentaires familiales sans tenir compte d’une pension alimentaire potentielle.![endif]>![if>

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>

6.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le