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A-5064/2019

A-5064/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-29 · Français CH

Assistance administrative

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32, ci-après : LTAF), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021, ci-après : PA), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; que la présente affaire, portant sur un recours dirigé contre une décision finale d'une unité de l'administration fédérale, est de la compétence du TAF, que, pour autant que ni la LTAF, ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (RS 651.1, ci-après : LAAF) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF ; art. 19 al. 5 LAAF),

E. 2 que, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, ce aussi longtemps que la procédure d'instruction est pendante devant l'autorité de recours (cf. art. 58 al. 1 PA ; parmi d'autres arrêt du TAF A-2420/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; décisions de radiation du TAF A-2701/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.2, A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 1.2 et les réf. [les recours respectifs contre ces deux décisions ont été déclarés irrecevables par jugements du TF 2C_917/2017 et 2C_893/2017 des 2 novembre et 23 octobre 2017]), que, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

E. 3 3.1que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2, ci-après : FITAF]), que, la détermination de la partie qui a occasionné une telle issue dépend de critères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (arrêts du TF 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 260 n. 4.56) ; que, par exemple, lorsque l'autorité reconsidère sa décision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision (décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.1 ainsi que les réf., en particulier la décision de radiation du TAF non publiée A-5593/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.1), 3.2que, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 2ème phr. FITAF ; arrêt du TF 8C_60/2010 précité consid. 4.2.1 ; décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.2), 3.3qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), 3.4que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), que, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base d'un décompte ; à défaut d'un tel document, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 7 ss, en particulier art. 14 al. 1 et 2 FITAF ; arrêts du TAF A-1560/2018 du 8 août 2019 consid. 13.3, A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6 ; décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.4), 3.5que, les actes de l'autorité requérante étrangère - qui n'est certes pas partie à la présente procédure - sont néanmoins imputables à l'AFC ; que, ceci implique, à tout le moins lorsque celle-là retire sa demande sans que cela n'ait été occasionné par la partie recourante, qu'aucun frais de procédure n'est perçu (consid. 3.3 ci-dessus) et que des dépens peuvent être octroyés (art. 15 et 5 FITAF ; décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.5 ainsi que la réf.),

E. 4 4.1qu'en l'espèce, par décision du 6 février 2020, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 29 août 2019, que, par ailleurs, cette annulation répond aux conclusions du recours, qui tendent au rejet de l'assistance administrative, que, partant, la cause devient sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), 4.2qu'il reste à déterminer l'allocation éventuelle des frais de procédure et de dépens, que, dans ce contexte, il y a lieu de clarifier si l'issue de la procédure a été occasionnée par une des parties, que, l'AFC a rendu sa décision du 6 février 2020 "au vu du courriel du (...) 2020" de l'autorité requérante (Faits, let. HH), que, le courriel en question ne permet pas de retenir les motifs pour lesquels l'autorité requérante a déclaré que - l'information demandée n'était plus nécessaire -, que, l'autorité inférieure n'expose pas de tels motifs ; qu'elle trouve cependant que le recourant n'a pas collaboré (prise de position du 6 février 2020, ch. 6, p. 3) dans la procédure espagnole, ou alors insuffisamment (prise de position précitée, ch. 5 p. 3, courrier AFC du 13 mars 2020), de même que semble-t-il par ricochet dans celle menée en Suisse, que, certes, l'autorité requérante a indiqué dans ses demandes que le recourant n'avait pas comparu devant elle avant le dépôt de celles-ci ; que, toutefois, elle en a tiré simultanément - et seulement - comme conclusion que les moyens de collecte du renseignement en Espagne avaient été épuisés (cf. demandes, ch. 4, 2ème par.), qu'il ne saurait être retenu avec l'AFC, à la seule lecture d'un procès-verbal établi le (...) 2018, soit en cours de procédure dans l'Etat requérant (pièce 38 AFC, p. 30 et 31), dans lequel il est fait mention que le représentant du recourant a comparu dans l'unique but de fournir des documents prouvant la résidence de ce dernier en Suisse ("[extrait en espagnol]"), que le recourant n'aurait pas remis à l'autorité requérante tous les documents requis (prise de position du 6 février 2020, ch. 6, p. 3) ; que, l'autorité inférieure reconnaît par la suite que le recourant était représenté lors de cette audition et a, par le biais de son représentant, produit des pièces (courrier AFC du 13 mars 2020) ; qu'en outre, le fait qu'il n'ait personnellement comparu devant l'autorité requérante qu'en date du (...) 2019 ne paraît dès lors pas comme tel constitutif d'une violation d'un devoir de collaboration, que, la décision espagnole du (...) 2019 ne sanctionne pas le recourant, pas même pour une éventuelle violation de ses obligations procédurales, qu'une telle violation ne saurait non plus être retenue dans la présente cause ; qu'à cet égard, le délai retenu par l'AFC entre la notification au recourant de la décision espagnole et la remise de celle-ci au Tribunal n'est pas pertinent ; que de toute manière, bien qu'il eût pu être plus court, il ne paraît pas résulter d'un comportement abusif visant à retarder la procédure, mais s'explique vraisemblablement par les démarches entamées par le mandataire des recourants pour obtenir et produire spontanément une traduction de la décision espagnole, que, dans ces circonstances, conformément aux règles exposées (consid. 3.5 ci-dessus), il convient de considérer que c'est l'autorité inférieure qui a occasionné l'issue de la procédure (dans ce sens, décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 2.2.1), que, par conséquent, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure auprès de l'AFC (consid. 3.3 ci-dessus), que, l'avance de frais de 5 000 francs versée par les recourants devra leur être restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire, qu'une indemnité à titre de dépens est allouée aux recourants (consid. 3.5, 3.4 et 3.1 ci-dessus), représenté par un avocat, à la charge de l'autorité inférieure ; qu'en l'absence de note d'honoraires, celle-ci est fixée ex aequo et bono, sur la base du dossier et selon la pratique du Tribunal (cf. consid. 3.4 ci-dessus), à 7 500 francs, que, le Tribunal relève au demeurant que même s'il fallait retenir que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties (consid. 3.2 ci-dessus), il conviendrait de ne pas prélever de frais de procédure et d'octroyer des dépens aux recourants ; qu'en effet, il faudrait, dans ce cas, juger que les frais sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation ; qu'in casu, la déclaration de l'autorité requérante dans son courriel du (...) 2020 selon laquelle - l'information demandée n'était plus nécessaire - équivaut au retrait des demandes, et que, dans ces circonstances, la procédure d'assistance ouverte contre le recourant devrait de toute manière être classée ; que, par conséquent, avant la notification de la décision de révocation entraînant la radiation de la cause, l'état des faits était tel que le recours aurait dû être admis (cf. décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 2.3), que, la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; que, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF) ; que, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF) ; que, le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif figure à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral ordonne :

Dispositiv
  1. Le recours du 30 septembre 2019 est devenu sans objet et la cause est radiée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure d'un montant de 5 000 (cinq mille) francs sera restituée aux recourants une fois la présente décision de radiation définitive et exécutoire.
  3. Un montant de 7 500 (sept mille cinq cents) francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  4. La présente décision est adressée : - aux recourants (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-5064/2019 Décision de radiationdu 29 mai 2020 Composition Annie Rochat Pauchard (juge unique), John Romand, greffier. Parties

1. A._______,2. B._______, les deux représentés parMaître Pierre de Preux, recourants, contre Administration fédérale des contributions AFC,Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Assistance administrative (CDI CH-ES). Vu les deux demandes d'assistance administrative en matière fiscale (ci-après : demandes) de l'Agencia Tributaria espagnole (ci-après : autorité requérante) adressées le (...) 2018 à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : autorité inférieure ou AFC) sur la base de l'art. 25bis de la Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.933.21, ci-après : CDI CH-ES), au sujet de (...), la décision du 29 août 2019 de l'autorité inférieure par laquelle elle a décidé d'accorder l'assistance administrative concernant le précité et de transmettre des informations dans lesquelles apparaissait également la société (...), le recours du 30 septembre 2019 formé contre cette décision par (...) et la société (...) (ci-après, respectivement : recourant et recourante) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) par lequel ils demandent, à titre principal, son annulation et le rejet des demandes d'assistance, outre que les frais soient mis à la charge de la Confédération, y compris une indemnité équitable à titre de dépens, la réponse du 22 novembre 2019 de l'AFC par laquelle elle sollicite le rejet du recours, sous suite de frais et dépens, la détermination spontanée des recourants du 6 décembre 2019 persistant dans les conclusions de leur recours, la renonciation à dupliquer du 19 décembre 2019 de l'autorité inférieure, le pli du 17 janvier 2020 du conseil des recourants par lequel est transmis au Tribunal une copie d'une décision datée du (...) 2019 de l'autorité requérante qui clôturait la procédure fiscale espagnole, l'échange de courriels datés des (...) et (...) 2020 entre l'AFC et l'autorité requérante par lequel la première demande si les informations requises sont toujours nécessaires et la seconde fait savoir que ce n'est plus le cas, la décision de révocation du 6 février 2020 par laquelle l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 29 août 2019, la prise de position de l'AFC du 6 février 2020 par laquelle elle conclut à ce que la présente procédure soit déclarée sans objet et la cause rayée du rôle, que les recourants soient condamnés au paiement de la totalité des frais de procédure et qu'il ne soit pas alloué de dépens, les déterminations des recourants du 27 février 2020 par lesquelles ils appuient la première conclusion prise par l'autorité inférieure dans son écriture du 6 février 2020 et contestent la seconde, le courrier du 13 mars 2020 de l'autorité inférieure par lequel elle maintient les conclusions formulées dans sa prise de position du 6 février 2020, l'écriture des recourants du 27 mars 2020, transmise par ordonnance du TAF du 1er avril 2020 à l'AFC, par laquelle ils persistent dans leurs conclusions "quant aux frais et dépens", les autres faits repris ci-après dans la mesure utile à la résolution du litige, et considérant

1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32, ci-après : LTAF), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021, ci-après : PA), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; que la présente affaire, portant sur un recours dirigé contre une décision finale d'une unité de l'administration fédérale, est de la compétence du TAF, que, pour autant que ni la LTAF, ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (RS 651.1, ci-après : LAAF) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF ; art. 19 al. 5 LAAF),

2. que, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, ce aussi longtemps que la procédure d'instruction est pendante devant l'autorité de recours (cf. art. 58 al. 1 PA ; parmi d'autres arrêt du TAF A-2420/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; décisions de radiation du TAF A-2701/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.2, A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 1.2 et les réf. [les recours respectifs contre ces deux décisions ont été déclarés irrecevables par jugements du TF 2C_917/2017 et 2C_893/2017 des 2 novembre et 23 octobre 2017]), que, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

3. 3.1que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2, ci-après : FITAF]), que, la détermination de la partie qui a occasionné une telle issue dépend de critères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (arrêts du TF 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 260 n. 4.56) ; que, par exemple, lorsque l'autorité reconsidère sa décision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision (décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.1 ainsi que les réf., en particulier la décision de radiation du TAF non publiée A-5593/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.1), 3.2que, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 2ème phr. FITAF ; arrêt du TF 8C_60/2010 précité consid. 4.2.1 ; décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.2), 3.3qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), 3.4que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), que, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base d'un décompte ; à défaut d'un tel document, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 7 ss, en particulier art. 14 al. 1 et 2 FITAF ; arrêts du TAF A-1560/2018 du 8 août 2019 consid. 13.3, A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6 ; décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.4), 3.5que, les actes de l'autorité requérante étrangère - qui n'est certes pas partie à la présente procédure - sont néanmoins imputables à l'AFC ; que, ceci implique, à tout le moins lorsque celle-là retire sa demande sans que cela n'ait été occasionné par la partie recourante, qu'aucun frais de procédure n'est perçu (consid. 3.3 ci-dessus) et que des dépens peuvent être octroyés (art. 15 et 5 FITAF ; décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.5 ainsi que la réf.),

4. 4.1qu'en l'espèce, par décision du 6 février 2020, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 29 août 2019, que, par ailleurs, cette annulation répond aux conclusions du recours, qui tendent au rejet de l'assistance administrative, que, partant, la cause devient sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), 4.2qu'il reste à déterminer l'allocation éventuelle des frais de procédure et de dépens, que, dans ce contexte, il y a lieu de clarifier si l'issue de la procédure a été occasionnée par une des parties, que, l'AFC a rendu sa décision du 6 février 2020 "au vu du courriel du (...) 2020" de l'autorité requérante (Faits, let. HH), que, le courriel en question ne permet pas de retenir les motifs pour lesquels l'autorité requérante a déclaré que - l'information demandée n'était plus nécessaire -, que, l'autorité inférieure n'expose pas de tels motifs ; qu'elle trouve cependant que le recourant n'a pas collaboré (prise de position du 6 février 2020, ch. 6, p. 3) dans la procédure espagnole, ou alors insuffisamment (prise de position précitée, ch. 5 p. 3, courrier AFC du 13 mars 2020), de même que semble-t-il par ricochet dans celle menée en Suisse, que, certes, l'autorité requérante a indiqué dans ses demandes que le recourant n'avait pas comparu devant elle avant le dépôt de celles-ci ; que, toutefois, elle en a tiré simultanément - et seulement - comme conclusion que les moyens de collecte du renseignement en Espagne avaient été épuisés (cf. demandes, ch. 4, 2ème par.), qu'il ne saurait être retenu avec l'AFC, à la seule lecture d'un procès-verbal établi le (...) 2018, soit en cours de procédure dans l'Etat requérant (pièce 38 AFC, p. 30 et 31), dans lequel il est fait mention que le représentant du recourant a comparu dans l'unique but de fournir des documents prouvant la résidence de ce dernier en Suisse ("[extrait en espagnol]"), que le recourant n'aurait pas remis à l'autorité requérante tous les documents requis (prise de position du 6 février 2020, ch. 6, p. 3) ; que, l'autorité inférieure reconnaît par la suite que le recourant était représenté lors de cette audition et a, par le biais de son représentant, produit des pièces (courrier AFC du 13 mars 2020) ; qu'en outre, le fait qu'il n'ait personnellement comparu devant l'autorité requérante qu'en date du (...) 2019 ne paraît dès lors pas comme tel constitutif d'une violation d'un devoir de collaboration, que, la décision espagnole du (...) 2019 ne sanctionne pas le recourant, pas même pour une éventuelle violation de ses obligations procédurales, qu'une telle violation ne saurait non plus être retenue dans la présente cause ; qu'à cet égard, le délai retenu par l'AFC entre la notification au recourant de la décision espagnole et la remise de celle-ci au Tribunal n'est pas pertinent ; que de toute manière, bien qu'il eût pu être plus court, il ne paraît pas résulter d'un comportement abusif visant à retarder la procédure, mais s'explique vraisemblablement par les démarches entamées par le mandataire des recourants pour obtenir et produire spontanément une traduction de la décision espagnole, que, dans ces circonstances, conformément aux règles exposées (consid. 3.5 ci-dessus), il convient de considérer que c'est l'autorité inférieure qui a occasionné l'issue de la procédure (dans ce sens, décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 2.2.1), que, par conséquent, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure auprès de l'AFC (consid. 3.3 ci-dessus), que, l'avance de frais de 5 000 francs versée par les recourants devra leur être restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire, qu'une indemnité à titre de dépens est allouée aux recourants (consid. 3.5, 3.4 et 3.1 ci-dessus), représenté par un avocat, à la charge de l'autorité inférieure ; qu'en l'absence de note d'honoraires, celle-ci est fixée ex aequo et bono, sur la base du dossier et selon la pratique du Tribunal (cf. consid. 3.4 ci-dessus), à 7 500 francs, que, le Tribunal relève au demeurant que même s'il fallait retenir que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties (consid. 3.2 ci-dessus), il conviendrait de ne pas prélever de frais de procédure et d'octroyer des dépens aux recourants ; qu'en effet, il faudrait, dans ce cas, juger que les frais sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation ; qu'in casu, la déclaration de l'autorité requérante dans son courriel du (...) 2020 selon laquelle - l'information demandée n'était plus nécessaire - équivaut au retrait des demandes, et que, dans ces circonstances, la procédure d'assistance ouverte contre le recourant devrait de toute manière être classée ; que, par conséquent, avant la notification de la décision de révocation entraînant la radiation de la cause, l'état des faits était tel que le recours aurait dû être admis (cf. décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 2.3), que, la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; que, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF) ; que, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF) ; que, le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif figure à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Le recours du 30 septembre 2019 est devenu sans objet et la cause est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure d'un montant de 5 000 (cinq mille) francs sera restituée aux recourants une fois la présente décision de radiation définitive et exécutoire.

3. Un montant de 7 500 (sept mille cinq cents) francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4. La présente décision est adressée :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Annie Rochat Pauchard John Romand Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :