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A/1325/2011

Genf · 2011-07-21 · Français GE

Procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente. Qualité pour agir. Dépens. Amende. | En tant que créancière participant à des séries antérieures, la plaignante n'a pas qualité pour contester un procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente dressé dans le cadre de séries postérieures portant sur les mêmes actifs.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y et la même valeur a été retenue selon deux procès-verbaux d'estimation et de fixation des conditions de vente dressés les 30 avril 2007 et 7 décembre 2009; - ces procès-verbaux sont entrés en force ( DCSO/421/2007 du 13 septembre 2007 confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2007 du 2 novembre 2007 et DCSO/75/2010 du 4 février 2010); - la plainte formée par L______ SA, créancière participant à la série n° 02 xxxx04 K, contre le refus de l'Office de procéder à une nouvelle expertise du capital-actions a été rejetée par décision de l'autorité de surveillance du 9 décembre 2010 ( DCSO/525/2010 ). e. A la demande de L______ SA, le conseil de M. N______ lui a communiqué, le 2 mai 2011, un tirage du procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente du 13 avril 2011. B. Par acte posté le 4 mai 2011, L______ SA a porté plainte contre l'acte susmentionné dont elle demande l'annulation. Elle reproche à l'Office d'avoir estimé le capital-actions de E______ SA, dans le cadre des séries n os

E. 07 xxxx78 W et 09 xxxx40 U. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.07.2011 A/1325/2011

Procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente. Qualité pour agir. Dépens. Amende. | En tant que créancière participant à des séries antérieures, la plaignante n'a pas qualité pour contester un procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente dressé dans le cadre de séries postérieures portant sur les mêmes actifs.

A/1325/2011 DCSO/227/2011 du 21.07.2011 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente. Qualité pour agir. Dépens. Amende. Résumé : En tant que créancière participant à des séries antérieures, la plaignante n'a pas qualité pour contester un procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente dressé dans le cadre de séries postérieures portant sur les mêmes actifs. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1325/2011-AS DCSO/227/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JUILLET 2011 Plainte 17 LP (A/1325/2011-AS) formée en date du 4 mai 2011 par L______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Zoltan SZALAI, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - L______ SA c/o Me Zoltan SZALAI, avocat Bd Saint-Georges 72 1205 Genève. - T______ LTD c/o Me Clarence PETER, avocat Python Peter Rue Massot 9 1206 Genève. - M. N______ c/o Me Alain VEUILLET, avocat Place du Port 1 1204 Genève. - Banque Cantonale de Genève Quai de l'Ile 17 Case postale 2251 1211 Genève 2. - Etat de Genève, soit pour lui son Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Dans le cadre de diverses poursuites exercées contre M. N______ et formant les séries n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 Y, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notamment saisi, en septembre 2004, les certificats d'actions n os 1, 2, 4, 5, 6, 7, d'une action chacun, et n° 3, de 24'994 actions, représentant les 25'000 actions au porteur de E______ SA d'une valeur nominale de 1'000 fr., qu'il a estimés à 25'000'000 fr. b. Ces certificats d'actions ont été saisis à nouveau, les 27 janvier 2009 et 10 novembre 2009, dans le cadre des séries n° 07 xxxx78 W et n° 09 xxxx40 U. Les procès-verbaux de saisie y relatifs ont été communiqués aux parties respectivement, le 15 avril 2009 (série n° 07 xxxx78 W) et le 1 er mars 2010 (série n° 09 xxxx40 U). Par décision du 6 août 2009 ( DCSO/364/2009 ) l'Autorité de surveillance a constaté que, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, la plainte formée par M. N______ contre le procès-verbal de saisie du 15 avril 2009 était devenue sans objet en cours de procédure (cf. également DCSO/365/2009 du 6 août 2009 et DCSO/417/2009 du 17 septembre 2009). c. La vente des ces actifs a été requise le 11 mai 2009 par la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève - à laquelle a succédé, le 1 er janvier 2010, l'Etat de Genève -, et le 8 octobre 2009 par T______ LTD, créanciers participant à la série n° 07 xxxx78 W. La Banque cantonale de Genève, créancière participant à la série n° 09 xxxx40 U, a, pour sa part, requis la vente le 22 septembre 2010. d. Le 13 avril 2011, l'Office a communiqué à M. N______, l'Etat de Genève, T______ LTD et la Banque cantonale de Genève, sa décision d'estimer à 12'900'000 fr. le capital-actions de E______ SA et de le vendre en unique enchère. Dans ses considérants, l'Office rappelle les faits suivants : - un rapport d'expertise a été établi le 20 avril 2007 par la fiduciaire R______ SA mandatée par l'Office; - cette expertise a été dressée sur la base des seuls documents remis à l'Office, soit les états financiers pour les années 2002, 2003 et 2004 et est fondée sur l'analyse du patrimoine de l'entreprise; - l'expert, qui n'a jamais obtenu d'informations permettant une évaluation plus précise, indique que, selon la méthode de l'actif net, la valeur de la société peut être estimée à 12'900'000 fr. au 31 décembre 2004; - l'expert souligne toutefois que cette estimation doit être appréciée avec une importante réserve compte tenu de l'absence d'informations sur certains postes au bilan et de l'incertitude quant au recouvrement de la créance contre la Fédération Z______ et ajoute que la valeur de la société pourrait être égale à zéro en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance précitée; - le capital-actions de E______ SA a également été saisi au profit des créanciers formant les séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y et la même valeur a été retenue selon deux procès-verbaux d'estimation et de fixation des conditions de vente dressés les 30 avril 2007 et 7 décembre 2009; - ces procès-verbaux sont entrés en force ( DCSO/421/2007 du 13 septembre 2007 confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2007 du 2 novembre 2007 et DCSO/75/2010 du 4 février 2010); - la plainte formée par L______ SA, créancière participant à la série n° 02 xxxx04 K, contre le refus de l'Office de procéder à une nouvelle expertise du capital-actions a été rejetée par décision de l'autorité de surveillance du 9 décembre 2010 ( DCSO/525/2010 ). e. A la demande de L______ SA, le conseil de M. N______ lui a communiqué, le 2 mai 2011, un tirage du procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente du 13 avril 2011. B. Par acte posté le 4 mai 2011, L______ SA a porté plainte contre l'acte susmentionné dont elle demande l'annulation. Elle reproche à l'Office d'avoir estimé le capital-actions de E______ SA, dans le cadre des séries n os 07 xxxx78 W et 09 xxxx40 U, sans réserver les droits des créanciers des séries antérieures, et de ne pas avoir prévu, dans les conditions de vente, que celles-ci ne concerneraient les créanciers des séries précitées que dans l'hypothèse où, par impossible, le produit de la réalisation excèderait le montant nécessaire au désintéressement des poursuivants des séries précédentes. L'Office, qui invoque l'absence d'intérêt à agir de L______ SA, conclut à l'irrecevabilité de la plainte. Subsidiairement et sur le fond, il conclut à son rejet. Les intimés ont été invités à se déterminer. M. N______ a déclaré appuyer les conclusions de L______ SA, la Banque cantonale de Genève s'en est rapportée à justice et l'Etat de Genève n'a pas répondu. Pour sa part, T______ LTD a conclu au rejet de la plainte. Elle a fait valoir que l'acte querellé ne contenait aucun vice de forme et déclaré que les critiques de L______ SA étaient en fait dirigées contre le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx78 W, lequel était entré en force, et non contre le procès-verbal d'estimation du 13 avril 2011. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP) . La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente constitue une mesure sujette à plainte. 1.2. A qualité pour recourir toute personne qui subit une atteinte à ses droits juridiquement protégés, ou qui risque d'en subir une suite à un acte (ou une omission) d'un organe de la poursuite (ATF 119 II 81 consid. 2, JdT 1996 II 83 ; ATF 112 III 1 consid. 1b, JdT 1988 II 156). Cette définition comprend sans autre le débiteur poursuivi et le créancier poursuivant. Cette qualité est également reconnue au tiers lorsque la mesure en question est propre à porter une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touché dans ses intérêts de fait. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Walter A. Stoffel /Isabelle Chabloz , Voies d'exécution § 2 n os 67-68 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad. art. 17 n° 140 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther , Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 6, n° 23 ss ; ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.3 ; 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1.). Il n'est pas nécessaire que le plaignant ait été partie à la procédure d'exécution forcée pendante ou close, qu'il soit le destinataire de l'acte de poursuite attaqué (Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 17 n° 159 et la jurisprudence citée). 1.3. En l'espèce, les poursuites visées dans l'acte attaqué concernent les séries n os 07 xxxx78 W et 09 xxxx40 U. Or, la plaignante n'est ni débitrice ni créancière saisissante participant à ces séries. En tant que créancière saisissante participant à des séries antérieures (n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y), elle ne saurait donc être lésée dans ses intérêts si le produit de la vente du capital-actions de E______ SA ne permettait pas aussi de désintéresser les créanciers de séries subséquentes. Au demeurant, et contrairement à ce qu'elle allègue, le procès-verbal d'estimation et fixation de vente querellé, communiqué au débiteur et créanciers concernés - lesquels n'ont du reste pas porté plainte - mentionne que le capital-actions de E______ SA a également été saisi au profit des créanciers formant les séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y et que la même valeur a été retenue selon deux procès-verbaux d'estimation et de fixation des conditions de vente dressés les 30 avril 2007 et 7 décembre 2009. 1.4. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

2. 2.1. Cela étant, à supposer qu'il eût fallu entrer en matière, force aurait été de rejeter la plainte. 2.2. Les dispositions auxquelles se réfère la plaignante, soit les art. 110 al. 3 et 112 al. 3 LP, concernent, en effet, l'exécution de la saisie, respectivement le procès-verbal de saisie. Par ailleurs, c'est à tort, qu'elle cite, à l'appui de son argumentation, un considérant d'une décision de l'autorité de surveillance ( DSCO/421/2007 du 13 septembre 2007), dans laquelle il est rappelé : " L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 97 n° 6) . 2.3. Comme le relève à juste titre T______ LTD, la plaignante tente, mais en vain, par le biais d'une plainte dirigée contre le procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente, de remettre en cause les procès-verbaux de saisie, séries n os 07 xxxx78 W et 09 xxxx40 U, lesquels sont entrés en force depuis près de deux ans. 3. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP) et l'Autorité de céans renoncera à infliger une amende à la plaignante, dont la plainte est à la limite de la témérité (art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phr. LP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée par L______ SA contre le procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente dressé par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites formant les séries n os 07 xxxx78 W et 09 xxxx40 U. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.