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A/128/2017

Genf · 2017-04-12 · Français GE
Dispositiv
  1. Suspend l'instance jusqu’à droit jugé dans la cause A/122/2017.![endif]>![if>
  2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2017 A/128/2017

A/128/2017 ATAS/293/2017 du 12.04.2017 ( ARBIT ) rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/128/2017 ATAS/293/2017 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 12 avril 2017 En la cause MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY demanderesse contre A______ à MEYRIN défendeur Vu : la demande déposée le 12 janvier 2017 ; et considérant : que conformément à l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un Tribunal arbitral ; que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; que le Tribunal constate qu'il est saisi de plusieurs autres causes semblables enregistrées sous les numéros : A/122/2017, A/123/2017, A/124/2017, A/125/2017, A/126/2017, A/127/2017 A/129/2017, A/130/2017, A/131/2017, A/132/2017, A/133/2017, A/134/2017, A/135/2017, A/136/2017, A/137/2017 et A/138/2017 ; qu'il s'agit en effet de déterminer « le tarif définitif » de référence prévu à l’art. 2 du Règlement fixant les tarifs des prestations fournies par les hôpitaux privés non universitaires de Genève dans le domaine des soins somatiques aigus en 2012 (régime sans convention) (RTHP-SSA-2012 ; J 3 05.14) de la République et canton de Genève du 14 janvier 2015 ; que ce taux est actuellement contesté devant le Tribunal fédéral ; que la cause A/122/2017 sera qualifiée de cause pilote ; que l’instruction de la présente cause sera suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause pilote, en application de l'art. 14 LPA.

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance jusqu’à droit jugé dans la cause A/122/2017.![endif]>![if>

2.        Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irene PONCET Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le