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A/1219/2007

Genf · 2007-08-28 · Français GE

ALLOCATION FAMILIALE; ENFANT; DOMICILE; DOMICILE À L'ÉTRANGER; APPRÉCIATION DES PREUVES; PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; FARDEAU DE LA PREUVE; PREUVE FACILITÉE; DROIT CANTONAL ; FRAIS D'ENTRETIEN | LAF3

Erwägungen (4 Absätze)

E. 6 En l'espèce, l'intéressé est depuis son accident survenu en janvier 2006, assujetti à la LAF en application de l'art. 2 let. c LAF.

E. 7 L'art. 3 LAF précise qu'une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d'un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l'autorité parentale ou encore si elle en assume l'entretien de manière prépondérante et durable. Il n'est pas contesté que l'intéressé a droit aux allocations familiales pour ses enfants domiciliés en Turquie, pour autant que ceux-ci n'aient pas encore atteint l'âge de 15 ans révolus (art. 7 al. 1 LAF).

E. 8 Aux termes de l'art. 4 al. 2 LAF, les allocations familiales doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants, raison pour laquelle le Tribunal de céans a à maintes reprises invité les caisses d'allocations familiales à contrôler que les prestations ont bien été reversées à la personne qui assure la garde des enfants, ce en exigeant régulièrement des justificatifs (cf. notamment ATAS 425/2007). En l'espèce, le recourant a reçu en décembre 2006 le rétroactif des allocations familiales qui lui étaient dues depuis le 1 er février 2006, soit une somme de 4'800 fr. Il allègue s'être alors rendu en Turquie, du 26 décembre 2006 au 25 janvier 2007, et avoir remis, en main propre, la somme totale à sa sœur qui a la garde effective des enfants. Il a à cet égard versé au dossier une attestation signée par celle-ci, par deux témoins, ainsi que par le chef du quartier, lequel, de par son autorité, se porte en quelque sorte garant des autres signataires. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). Le Tribunal de céans considère qu'il est ainsi établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'intéressé a bien remis à sa sœur, pour ses enfants, le rétroactif des allocations familiales. En tout état de cause, il y a lieu de relever qu'alors qu'il n'avait pas encore été mis au bénéfice des allocations familiales par la CAFNA, il versait déjà mensuellement des sommes supérieures au montant des allocations familiales. En agissant de la sorte, avant même d'avoir reçu le rétroactif, le recourant a démontré tout l'intérêt qu'il portait à ses enfants et son souci de les entretenir au mieux. La CAFNA relève encore que les versements ont été effectués à plusieurs destinataires différents. Le Tribunal de céans constate cependant que la plupart d'entre eux l'ont été soit à la sœur de l'intéressé, soit à sa fille aînée, U__________. Deux versements ont été adressés à un certain A__________ ou A1__________ K__________, et un seul à une personne étrangère à la famille, Monsieur C__________. Dans ces trois cas quoi qu'il en soit, le même jour ou à une date toute proche, un autre versement est à chaque fois enregistré en faveur de la sœur.

E. 11 Aussi le recours doit-il être admis.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2007 A/1219/2007

ALLOCATION FAMILIALE; ENFANT; DOMICILE; DOMICILE À L'ÉTRANGER; APPRÉCIATION DES PREUVES; PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; FARDEAU DE LA PREUVE; PREUVE FACILITÉE; DROIT CANTONAL ; FRAIS D'ENTRETIEN | LAF3

A/1219/2007 ATAS/899/2007 (2) du 28.08.2007 ( AF ) , ADMIS Descripteurs : ALLOCATION FAMILIALE; ENFANT; DOMICILE; DOMICILE À L'ÉTRANGER; APPRÉCIATION DES PREUVES; PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; FARDEAU DE LA PREUVE; PREUVE FACILITÉE; DROIT CANTONAL ; FRAIS D'ENTRETIEN Normes : LAF3 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1219/2007 ATAS/899/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 août 2007 En la cause Monsieur K__________, domicilié , 1219 LE LIGNON, représenté par Mme DEVAUX Diane du CENTRE SOCIAL PROTESTANT recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA) sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée EN FAIT Monsieur K__________, de nationalité turque, au bénéfice d'un permis d'établissement B, exerçait une activité lucrative salariée à Genève, dans le cadre de laquelle il recevait des allocations familiales. Il a été victime d'un accident le 19 janvier 2006. La SUVA lui verse depuis des indemnités journalières. L'intéressé a déposé auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (CAFNA) une demande visant à obtenir des allocations pour ses trois enfants nés les 17 mai 1991, 10 octobre 1994 et 24 mars 1998, précisant que ses enfants sont domiciliés chez sa sœur Madame K__________ en Turquie. Par décision du 11 décembre 2006, la CAFNA lui a ouvert un droit aux prestations avec effet au 1 er février 2006. Le 12 décembre 2006, elle lui a par ailleurs demandé de produire les justificatifs attestant qu'il reversait bien les sommes reçues directement entre les mains de sa sœur. Le 1 er février 2007, l'intéressé a remis au guichet de la CAFNA copie d'un billet d'avion attestant qu'il avait séjourné en Turquie du 26 décembre 2006 au 25 janvier 2007. Il a déclaré avoir remis directement à sa sœur la somme de 4'800 fr., représentant le rétroactif des allocations familiales depuis le 1 er février 2006 reçue en décembre. Par décision du 7 février 2007, la CAFNA lui a réclamé le remboursement de ladite somme, au motif que les justificatifs produits n'étaient pas suffisants. L'intéressé a formé oralement opposition le 13 février 2007. Par décision du 22 février 2007, la CAFNA a rejeté son opposition, considérant que rien ne permettait de déduire avec un degré de vraisemblance que la sœur de l'intéressé qui assure la garde effective des enfants a bien reçu les allocations familiales. La CAFNA relève également que l'intéressé ne peut se prévaloir de la bonne foi en tant que condition de remise, rappelant la jurisprudence fédérale selon laquelle l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. L'intéressé, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, a interjeté recours le 26 mars 2007 contre ladite décision. Il explique qu'il n'a pas bien compris la teneur de la lettre du 12 décembre 2006 lui réclamant la production de pièces justificatives du versement des allocations directement à ses enfants. Ce n'est que lorsqu'il a consulté son mandataire qu'il a compris. Il a alors demandé à sa sœur, au responsable du quartier et à deux autres témoins d'attester par écrit qu'il avait bel et bien procédé au versement. Il joint à son recours le document y relatif, dûment traduit par un traducteur officiel. Dans sa réponse du 16 mai 2007, la CAFNA a conclu au rejet du recours. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 juin 2007. L'intéressé a expliqué que la caisse d'allocations familiales auprès de laquelle son employeur était affilié ne lui avait jamais demandé de produire des justificatifs de ses versements aux enfants. Il payait alors à ses enfants le montant des allocations plus un supplément selon ses possibilités mensuellement. Il produit en audience les récépissés de réception bancaire y relatifs, ainsi que ceux attestant de ce qu'il a versé de janvier à novembre 2006, un total de 8'323 fr. Un délai a alors été accordé à la CAFNA au 22 juin 2007 pour qu'elle se détermine. Par courrier du 22 juin 2007, la CAFNA constate que le recourant a certes versé diverses sommes depuis février 2006 date de la naissance de son droit aux prestations d'allocations familiales, qu'il y a toutefois lieu de constater que ces versements sont destinés à près de cinq personnes différentes. Elle persiste dès lors dans les termes et les conclusions de son préavis du 16 mai 2007 et sa décision sur opposition du 22 février 2007. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi sur les allocations familiales sur 1 er mars 1996 -LAF. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LAF). Le litige porte sur le droit de la CAFNA de réclamer à l'intéressé le remboursement des allocations familiales à lui versées au motif qu'il n'a pas produit de justificatifs probants attestant qu'il a bien reversé les allocations à ses enfants domiciliés en Turquie. Les personnes assujetties à la loi sur les allocations familiales sont définies à l'art. 2 LAF comme suit : "a) les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou d'un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton;

b) les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser;

c) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946".

6. En l'espèce, l'intéressé est depuis son accident survenu en janvier 2006, assujetti à la LAF en application de l'art. 2 let. c LAF.

7. L'art. 3 LAF précise qu'une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d'un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l'autorité parentale ou encore si elle en assume l'entretien de manière prépondérante et durable. Il n'est pas contesté que l'intéressé a droit aux allocations familiales pour ses enfants domiciliés en Turquie, pour autant que ceux-ci n'aient pas encore atteint l'âge de 15 ans révolus (art. 7 al. 1 LAF).

8. Aux termes de l'art. 4 al. 2 LAF, les allocations familiales doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants, raison pour laquelle le Tribunal de céans a à maintes reprises invité les caisses d'allocations familiales à contrôler que les prestations ont bien été reversées à la personne qui assure la garde des enfants, ce en exigeant régulièrement des justificatifs (cf. notamment ATAS 425/2007). En l'espèce, le recourant a reçu en décembre 2006 le rétroactif des allocations familiales qui lui étaient dues depuis le 1 er février 2006, soit une somme de 4'800 fr. Il allègue s'être alors rendu en Turquie, du 26 décembre 2006 au 25 janvier 2007, et avoir remis, en main propre, la somme totale à sa sœur qui a la garde effective des enfants. Il a à cet égard versé au dossier une attestation signée par celle-ci, par deux témoins, ainsi que par le chef du quartier, lequel, de par son autorité, se porte en quelque sorte garant des autres signataires. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). Le Tribunal de céans considère qu'il est ainsi établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'intéressé a bien remis à sa sœur, pour ses enfants, le rétroactif des allocations familiales. En tout état de cause, il y a lieu de relever qu'alors qu'il n'avait pas encore été mis au bénéfice des allocations familiales par la CAFNA, il versait déjà mensuellement des sommes supérieures au montant des allocations familiales. En agissant de la sorte, avant même d'avoir reçu le rétroactif, le recourant a démontré tout l'intérêt qu'il portait à ses enfants et son souci de les entretenir au mieux. La CAFNA relève encore que les versements ont été effectués à plusieurs destinataires différents. Le Tribunal de céans constate cependant que la plupart d'entre eux l'ont été soit à la sœur de l'intéressé, soit à sa fille aînée, U__________. Deux versements ont été adressés à un certain A__________ ou A1__________ K__________, et un seul à une personne étrangère à la famille, Monsieur C__________. Dans ces trois cas quoi qu'il en soit, le même jour ou à une date toute proche, un autre versement est à chaque fois enregistré en faveur de la sœur.

11. Aussi le recours doit-il être admis. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le