Séquestre. Réquisition de poursuite. Conversion de la créance en CHF (taux) | L'ordonnance de séquestre doit contenir les mêmes indications que la réquisition de poursuite validant le séquestre. Recours interjeté au TF par la créancière le 6 mars 2012, rejeté par arrêt du 26 septembre 2012 ( | LP.67 al. 1 ch. 3
Dispositiv
- 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
- 2. La décision querellée constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie. La plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable.
- 2.1. Si la prétention dont le séquestre doit garantir le recouvrement est libellée en monnaie étrangère, elle doit être convertie en valeur légale suisse; la conversion doit être effectuée par le requérant à la date où il remet sa requête au juge du séquestre; le séquestré peut, par la voie de l'opposition, contester le taux utilisé par le requérant pour convertir sa prétention en monnaie du pays (Gilliéron, Commentaire, n. 17 ad art. 271 et n. 42 ad art. 278). 2.2. Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 LP). La réquisition de poursuite énonce, notamment, le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Lorsque le poursuivant requiert une poursuite pour valider une mesure conservatoire, tel un séquestre, il doit indiquer dans sa réquisition la même prétention, en capital et intérêts, que celle qu'il avait indiquée dans sa requête de séquestre et pour laquelle celui-ci a été ordonné et exécuté (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 67 et n. 9 ad art. 279). Il incombe à l'office des poursuites de veiller à ce que le séquestre soit validé pour les mêmes montants que ceux en garantie desquels il a été obtenu; c'est pourquoi l'ordonnance de séquestre doit contenir les mêmes indications que la réquisition de poursuite (BlSchK 1992 p. 157). 2.3. En l'espèce, la prétention indiquée par la plaignante dans sa requête de séquestre était de 773'749'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2010 (contre-valeur au 18 octobre 2011 de USD 685'714'741, 98 et de EURO 129'445'793, 93); ce montant a été repris par le juge du séquestre dans son ordonnance. Il s'ensuit que, conformément aux considérants qui précèdent, c'est à bon droit que l'Office, saisi d'une réquisition de poursuite en validation de ce séquestre indiquant une prétention, en capital et intérêts, différente de celle pour laquelle le séquestre avait été obtenu, ne l'a admise qu'à concurrence du montant mentionné dans l'ordonnance judiciaire.
- Mal fondée, la plainte sera rejetée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par T______ le 4 janvier 2012 contre la décision de l'Office des poursuites datée du 3 janvier 2012 rejetant partiellement la réquisition de poursuite n° 11 xxxx12 Z. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.02.2012 A/11/2012
Séquestre. Réquisition de poursuite. Conversion de la créance en CHF (taux) | L'ordonnance de séquestre doit contenir les mêmes indications que la réquisition de poursuite validant le séquestre.
Recours interjeté au TF par la créancière le 6 mars 2012, rejeté par arrêt du 26 septembre 2012 ( | LP.67 al. 1 ch. 3
A/11/2012 DCSO/71/2012 du 23.02.2012 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 06.03.2012, rendu le 26.09.2012, DROIT PUBLIC Descripteurs : Séquestre. Réquisition de poursuite. Conversion de la créance en CHF (taux) Normes : LP.67 al. 1 ch. 3 Résumé : L'ordonnance de séquestre doit contenir les mêmes indications que la réquisition de poursuite validant le séquestre. Recours interjeté au TF par la créancière le 6 mars 2012, rejeté par arrêt du 26 septembre 2012 ( 5A_197/2012 ). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/11/2012-CS DCSO/71/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 FEVRIER 2012 Plainte 17 LP (A/11/2012-CS) formée en date du 4 janvier 2012 par T______ , élisant domicile en l'étude de Me Philippe PULFER, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - T______ c/o Me Philippe PULFER, avocat Froriep Renggli Rue Charles-Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A la requête de T______ formée le 18 octobre 2011, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 19, ordonné, à l'encontre de M. Z______, le séquestre de tous les avoirs déposés sur des comptes bancaires ouverts à Genève, Zurich et Bâle. Le montant de la créance était de 773'749'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2010 (contre-valeur au 18 octobre 2011 de USD 685'714'741, 98 et de EURO 129'445'793, 93). Le séquestre, enregistré sous n° 11 xxxx12 Z, a été exécuté le jour même par l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office); le procès-verbal de séquestre a été communiqué aux parties le 7 décembre 2011. b. Le 16 décembre 2011, T______ a adressé à l'Office une réquisition de poursuite en validation de séquestre pour un montant de 808'814'000 fr. plus intérêts 5% dès le 12 juillet 2011. Sous la rubrique "Autres observations", il est indiqué : " Le montant de 808'814'000 fr. correspond à la somme de la contre-valeur de USD 685'714'741, 98 au 16 décembre 2011 et de la contre-valeur de EURO 129'445'793, 93 au 16 décembre 2011 ". Cette poursuite a été enregistrée sous n° 11 xxxx12 Z. c. Par décision datée du 3 janvier 2012, l'Office a informé T______ qu'il ne pouvait pas " totalement " donner suite à sa réquisition. Il motivait comme suit sa décision : " une réquisition de poursuite validant un séquestre ne peut indiquer une créance supérieure à celle faisant l'objet de l'ordonnance de séquestre. En conséquence, votre demande est admise pour le montant de : 773749000.-- avec 5% d'intérêts au 29.4.2010. Elle est exécutée à due concurrence et rejetée pour le surplus ". B. a. Par acte déposé auprès du greffe de la Chambre de surveillance le 4 janvier 2011, T______ a formé plainte contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que l'Office soit invité à admettre sa créance à hauteur de la somme de 808'814'000 fr. Elle soutient que, conformément à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la conversion se fait au cours du jour de la réquisition de poursuite. b. L'Office a conclu au rejet de la plainte. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1. 2. La décision querellée constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie. La plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable.
2. 2.1. Si la prétention dont le séquestre doit garantir le recouvrement est libellée en monnaie étrangère, elle doit être convertie en valeur légale suisse; la conversion doit être effectuée par le requérant à la date où il remet sa requête au juge du séquestre; le séquestré peut, par la voie de l'opposition, contester le taux utilisé par le requérant pour convertir sa prétention en monnaie du pays (Gilliéron, Commentaire, n. 17 ad art. 271 et n. 42 ad art. 278). 2.2. Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 LP). La réquisition de poursuite énonce, notamment, le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Lorsque le poursuivant requiert une poursuite pour valider une mesure conservatoire, tel un séquestre, il doit indiquer dans sa réquisition la même prétention, en capital et intérêts, que celle qu'il avait indiquée dans sa requête de séquestre et pour laquelle celui-ci a été ordonné et exécuté (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 67 et n. 9 ad art. 279). Il incombe à l'office des poursuites de veiller à ce que le séquestre soit validé pour les mêmes montants que ceux en garantie desquels il a été obtenu; c'est pourquoi l'ordonnance de séquestre doit contenir les mêmes indications que la réquisition de poursuite (BlSchK 1992 p. 157). 2.3. En l'espèce, la prétention indiquée par la plaignante dans sa requête de séquestre était de 773'749'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2010 (contre-valeur au 18 octobre 2011 de USD 685'714'741, 98 et de EURO 129'445'793, 93); ce montant a été repris par le juge du séquestre dans son ordonnance. Il s'ensuit que, conformément aux considérants qui précèdent, c'est à bon droit que l'Office, saisi d'une réquisition de poursuite en validation de ce séquestre indiquant une prétention, en capital et intérêts, différente de celle pour laquelle le séquestre avait été obtenu, ne l'a admise qu'à concurrence du montant mentionné dans l'ordonnance judiciaire. 3. Mal fondée, la plainte sera rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par T______ le 4 janvier 2012 contre la décision de l'Office des poursuites datée du 3 janvier 2012 rejetant partiellement la réquisition de poursuite n° 11 xxxx12 Z. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.