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A/1165/2011

Genf · 2011-11-10 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2011 A/1165/2011

A/1165/2011 ATAS/1047/2011 du 10.11.2011 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1165/2011 ATAS/1047/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 novembre 2011 3ème Chambre En la cause Monsieur M__________, actuellement sans adresse ni domicile connu Madame M__________, domiciliée à Genève demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, case postale, 8036 Zurich défenderesse EN FAIT Par jugement du 3 février 2011, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1967, et Monsieur M__________, né en 1975, lesquels s'étaient mariés en date du 21 décembre 2001. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce, devenu définitif le 17 mars 2011, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 21 décembre 2001 et le 17 mars 2011. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- que ce n’est qu’à compter de l’année 2004, qu’il a obtenu un revenu soumis à cotisation;

- que de 2004 à 2007, il a travaillé pour X__________ SHOP et a été affilié à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de l’employeur du 17 juillet 2011) auprès de laquelle il a accumulé un avoir de 3'358 fr. 60 (cf. courrier de la fondation du 22 juin 2011);

- qu’il n’a pas obtenu de revenu soumis à cotisations en 2008 ;

- qu’en 2009, il a été employé par Y__________ mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations;

- qu'il n’a plus obtenu de revenu régulier depuis lors. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- que depuis 2000, elle a travaillé à son compte et n’a réalisé qu’un revenu minime. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 21 décembre 2001, date du mariage, d’autre part le 17 mars 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 3'358 fr. 60 tandis la demanderesse n’en a accumulé aucune. Ainsi c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 1'679 fr. 30 (3'358.60 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 1'679 fr. 30 sur un compte à ouvrir au nom de Madame M__________, née N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 mars 2011 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse et la défenderesse, au demandeur par publication du dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle du Canton de Genève ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le