Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 ème Chambre En la cause Madame K__________, domiciliée à Versoix recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame K__________, née en 1933, est bénéficiaire des prestations du Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) depuis 1996. Dans le cadre du contrôle périodique des prestations en novembre 2011, le SPC s'est aperçu qu'il n'avait pas tenu compte de l'intégralité de la rente de prévoyance professionnelle que percevait la bénéficiaire. En effet, le SPC a continué, après le décès du mari de l'assurée en 2002, à n'imputer que la moitié de la rente à cette dernière. Procédant au calcul des prestations auxquelles l'intéressée aurait eu droit s'il avait correctement été tenu compte de sa rente, le SPC a constaté un trop-perçu de 33'391 fr. sur la période allant du 1 er décembre 2006 au 30 novembre 2011. Il a ainsi réclamé restitution de ce montant. Par décision du 14 mars 2012, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assurée. Par acte reçu le 16 avril 2012 par le SPC, transmis à la Cour de céans le 23 avril 2012, l'assurée recourt contre cette décision. Elle explique que son recours est motivé par l'absence de réponse à son courrier du 26 mars 2012. Dans ce courrier, elle sollicitait un "rabattement" sur la somme réclamée. Par ailleurs, elle faisait valoir que les torts étaient partagés, qu'elle était de bonne foi et qu'elle ne cherchait à manipuler personne. Après plusieurs cambriolages dans son immeuble, elle venait de faire installer une barre de sécurité, qui avait coûté 880 fr. Elle devait porter des chaussures, qui coûtaient 200 fr. Elle menait une vie simple, sans voyages de luxe, mais ne se plaignait pas de recevoir la totalité des prestations. Le SPC a conclu au rejet du recours. Il a relevé, à l'attention de la recourante, qu'il ne pouvait se prononcer sur la demande de remise que lorsque la décision de restitution était définitive, étant précisé qu'il sera tenu compte de la situation financière de la recourante. Par courrier du 5 juin 2012, cette dernière a souligné qu'elle n'avait jamais cherché à dissimuler sa rente LPP. Après le décès de son mari, son état de santé s'était fortement péjoré. Elle n'avait ainsi pas prêté une attention soutenue aux papiers qui lui étaient présentés et n'avait pas remarqué l'erreur de calcul du SPC. Elle a joint à son courrier une lettre adressée le 18 juin 2002 au SPC (anciennement Office cantonal des personnes âgées) dans lequel elle a signalé le montant de sa rente de veuve, pièce à l'appui. Dans sa détermination du 20 juin 2012, le SPC a persisté dans ses conclusions. Les parties ont été informées le 21 juin 2012 que la cause était gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours, dûment transmis par l'intimé à la Cour de céans, a été formé dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA); il est recevable. La question litigieuse consiste à savoir si l'intimé est fondé à réclamer la restitution des prestations indument touchées par la recourante entre décembre 2006 et novembre 2011.
a. Aux termes de l'art. 25 al. 1 er , 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit cantonal reprend la teneur de l'art. 25 LPGA (art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 juin 1999). Par conséquent, les conditions et principes dégagés de l'application de l'art. 25 LPGA sont applicables à la restitution des prestations complémentaires cantonales. L'art. 25 LPGA implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3). Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La remise et son étendue font toutefois l'objet d'une procédure distincte de la restitution et n'intervient que lorsque la décision de restitution est entrée en force (ATF 132 V 42 consid. 1.2; ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; cf. art. 4 al. 2 OPGA).
b. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).
c. En l'espèce, il ne peut être reproché à la recourante de ne pas avoir communiqué les informations pertinentes à l'intimé. En effet, elle a communiqué en 2002 la décision de rente de veuve indiquant le montant qu'elle percevait depuis le décès de son mari. Cela étant, la procédure de restitution n'a pas pour objet de déterminer si l'administrée était de bonne foi ou non. Elle tend à rétablir la situation, afin que celle-ci soit conforme au droit. Sous cet angle, la décision de restitution ne souffre d'aucune critique. En particulier, les revenus et charges retenus par l'administration sont conformes aux pièces produites et aux dispositions régissant le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les montants retenus seraient inexactes. Par ailleurs, l'intimé a agi dans le délai d'une année après avoir eu connaissance du fait que ses décisions précédentes étaient erronées et a limité ses prétentions en restitution aux cinq dernières années. La décision querellée doit donc être confirmée. La Cour ne peut pas se prononcer, comme le demande la recourante, sur un "rabattement" ou une remise. Les conditions d'une remise, à savoir si la recourante était de bonne foi et si la restitution la mettrait dans une situation difficile, ne peuvent, en effet, être examinées que dans un deuxième temps, lorsque la présente décision sera entrée en force. La recourante ayant clairement exposé son souhait qu'une remise lui soit accordée, l'intimé est invité, dès l'entrée en force du présent arrêt, à en examiner les conditions. En conclusion, le recours est donc rejeté.
3. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite.
* * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Invite l'intimé à ouvrir une procédure de remise. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La Présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.08.2012 A/1157/2012
A/1157/2012 ATAS/955/2012 du 08.08.2012 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1157/2012 ATAS/955/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 août 2012 9 ème Chambre En la cause Madame K__________, domiciliée à Versoix recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame K__________, née en 1933, est bénéficiaire des prestations du Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) depuis 1996. Dans le cadre du contrôle périodique des prestations en novembre 2011, le SPC s'est aperçu qu'il n'avait pas tenu compte de l'intégralité de la rente de prévoyance professionnelle que percevait la bénéficiaire. En effet, le SPC a continué, après le décès du mari de l'assurée en 2002, à n'imputer que la moitié de la rente à cette dernière. Procédant au calcul des prestations auxquelles l'intéressée aurait eu droit s'il avait correctement été tenu compte de sa rente, le SPC a constaté un trop-perçu de 33'391 fr. sur la période allant du 1 er décembre 2006 au 30 novembre 2011. Il a ainsi réclamé restitution de ce montant. Par décision du 14 mars 2012, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assurée. Par acte reçu le 16 avril 2012 par le SPC, transmis à la Cour de céans le 23 avril 2012, l'assurée recourt contre cette décision. Elle explique que son recours est motivé par l'absence de réponse à son courrier du 26 mars 2012. Dans ce courrier, elle sollicitait un "rabattement" sur la somme réclamée. Par ailleurs, elle faisait valoir que les torts étaient partagés, qu'elle était de bonne foi et qu'elle ne cherchait à manipuler personne. Après plusieurs cambriolages dans son immeuble, elle venait de faire installer une barre de sécurité, qui avait coûté 880 fr. Elle devait porter des chaussures, qui coûtaient 200 fr. Elle menait une vie simple, sans voyages de luxe, mais ne se plaignait pas de recevoir la totalité des prestations. Le SPC a conclu au rejet du recours. Il a relevé, à l'attention de la recourante, qu'il ne pouvait se prononcer sur la demande de remise que lorsque la décision de restitution était définitive, étant précisé qu'il sera tenu compte de la situation financière de la recourante. Par courrier du 5 juin 2012, cette dernière a souligné qu'elle n'avait jamais cherché à dissimuler sa rente LPP. Après le décès de son mari, son état de santé s'était fortement péjoré. Elle n'avait ainsi pas prêté une attention soutenue aux papiers qui lui étaient présentés et n'avait pas remarqué l'erreur de calcul du SPC. Elle a joint à son courrier une lettre adressée le 18 juin 2002 au SPC (anciennement Office cantonal des personnes âgées) dans lequel elle a signalé le montant de sa rente de veuve, pièce à l'appui. Dans sa détermination du 20 juin 2012, le SPC a persisté dans ses conclusions. Les parties ont été informées le 21 juin 2012 que la cause était gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours, dûment transmis par l'intimé à la Cour de céans, a été formé dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA); il est recevable. La question litigieuse consiste à savoir si l'intimé est fondé à réclamer la restitution des prestations indument touchées par la recourante entre décembre 2006 et novembre 2011.
a. Aux termes de l'art. 25 al. 1 er , 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit cantonal reprend la teneur de l'art. 25 LPGA (art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 juin 1999). Par conséquent, les conditions et principes dégagés de l'application de l'art. 25 LPGA sont applicables à la restitution des prestations complémentaires cantonales. L'art. 25 LPGA implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3). Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La remise et son étendue font toutefois l'objet d'une procédure distincte de la restitution et n'intervient que lorsque la décision de restitution est entrée en force (ATF 132 V 42 consid. 1.2; ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; cf. art. 4 al. 2 OPGA).
b. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).
c. En l'espèce, il ne peut être reproché à la recourante de ne pas avoir communiqué les informations pertinentes à l'intimé. En effet, elle a communiqué en 2002 la décision de rente de veuve indiquant le montant qu'elle percevait depuis le décès de son mari. Cela étant, la procédure de restitution n'a pas pour objet de déterminer si l'administrée était de bonne foi ou non. Elle tend à rétablir la situation, afin que celle-ci soit conforme au droit. Sous cet angle, la décision de restitution ne souffre d'aucune critique. En particulier, les revenus et charges retenus par l'administration sont conformes aux pièces produites et aux dispositions régissant le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les montants retenus seraient inexactes. Par ailleurs, l'intimé a agi dans le délai d'une année après avoir eu connaissance du fait que ses décisions précédentes étaient erronées et a limité ses prétentions en restitution aux cinq dernières années. La décision querellée doit donc être confirmée. La Cour ne peut pas se prononcer, comme le demande la recourante, sur un "rabattement" ou une remise. Les conditions d'une remise, à savoir si la recourante était de bonne foi et si la restitution la mettrait dans une situation difficile, ne peuvent, en effet, être examinées que dans un deuxième temps, lorsque la présente décision sera entrée en force. La recourante ayant clairement exposé son souhait qu'une remise lui soit accordée, l'intimé est invité, dès l'entrée en force du présent arrêt, à en examiner les conditions. En conclusion, le recours est donc rejeté.
3. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite.
* * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Invite l'intimé à ouvrir une procédure de remise. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La Présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le