; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PRESTATION DE PRÉVOYANCE ; MORT ; CONCUBINAGE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AYANT DROIT ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS ; SURVIVANT | LPP.19; LPP.20; LPP.20a
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 Au vu de ce qui précède, la demande ne peut qu’être rejetée.
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : La rejette. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2005 A/1062/2004
; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PRESTATION DE PRÉVOYANCE ; MORT ; CONCUBINAGE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AYANT DROIT ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS ; SURVIVANT | LPP.19; LPP.20; LPP.20a
A/1062/2004 ATAS/1016/2005 (2) du 28.11.2005 ( LPP ) , REJETE Recours TF déposé le 31.01.2006, rendu le 21.03.2007, REJETE, B 6/06 Descripteurs : ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PRESTATION DE PRÉVOYANCE ; MORT ; CONCUBINAGE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AYANT DROIT ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS ; SURVIVANT Normes : LPP.19; LPP.20; LPP.20a En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1062/2004 ATAS/1016/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 novembre 2005 En la cause Madame P__________, comparant par Me Christophe ZELLWEGER en l’étude duquel elle élit domicile demanderesse contre PROGRESSA, FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA GENEVOISE, avenue Eugène-Pittard 16, Genève défenderesse EN FAIT Madame P__________-K__________, née le 19 octobre 1939, a été mariée à Monsieur P__________, et est mère de Fabienne, née en 1962 et de Florence née en 1963. Elle a divorcé en 1981. Monsieur M__________ (ci-après : l'assuré), né le 30 mars 1945, a été marié à Madame M__________, et est père d’Astrid née en 1967 et de Ludovic né en 1971. Il a divorcé en 1977. La garde des enfants a été attribuée à leur mère. Madame P__________ et l'assuré se sont rencontrés en 1979 et ont vécu depuis en union libre. L'assuré était employé de l’entreprise X__________ SA, renommée Y__________ SA, puis Y__________ Industrie SA, et assuré à ce titre en prévoyance professionnelle auprès de PROGRESSA, fondation collective LPP (ci-après : PROGRESSA) gérée par la GENEVOISE, compagnie d’assurance sur la vie (ci-après : la GENEVOISE) dans le cadre d’un contrat vie collective n° 45’891-4P. Le 6 octobre 1986, X__________ SA a signé avec PROGRESSA une convention d’adhésion selon laquelle celle-ci devait conclure auprès de la GENEVOISE les contrats d’assurance nécessaires. Le genre et le montant des prestations assurées étaient définis dans le règlement de prévoyance. Le 17 juin 1990, l'assuré a adressé à la GENEVOISE un formulaire intitulé « Demande de modification à la police n° X__________ LPP » sur lequel il a indiqué qu’en cas de décès de la personne assurée avant l’échéance de la police, contrairement aux dispositions actuelles, les prestations assurées seraient à verser à Madame Doris P__________-K__________, 14a, avenue Ernest-Pictet, 1203 Genève. Le 3 juillet 1990, l’agence générale de la GENEVOISE à Fribourg a transmis la demande de modification de l'assuré du 17 juin 1990 à la direction générale de la GENEVOISE vie. Le 22 août 1990, la GENEVOISE a écrit à la commission de prévoyance de X__________ SA qu’elle faisait suite à la demande de modification du contrat de l'assuré et la priait d’attirer l’attention de celui-ci sur le fait qu’en vertu de l’art. 11 al. 2 du règlement d’assurance en faveur du personnel de la maison X__________ SA (le règlement de prévoyance), le capital en cas de décès ne pouvait être versé qu’aux personnes à l’entretien desquelles l’assuré pourvoyait de façon prépondérante de son vivant, et pour autant que l’assuré ne soit pas marié ou n’ait pas d’enfants. Le 24 juillet 1991, Madame P__________ a obtenu un prêt de fr. 250'000.- auprès du crédit commercial de France (Suisse) SA pour l’acquisition et les travaux d’un chalet à Lossy (Haute-Savoie). L'assuré était codébiteur solidaire de cet emprunt au sens de l’art. 143 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO). Le 26 juillet 1991, l'assuré a nanti une police d’assurance vie risque pur - conclue dès le 1 er août 1991 auprès de la PAX - en faveur du crédit commercial, laquelle prévoyait le versement à Madame P__________ de fr. 125'000.- en cas de décès de l’assuré et le paiement d’une prime annuelle de fr. 1'981,40. Le 27 mai 1992, la GENEVOISE a remis à la commission de prévoyance de X__________ SA une nouvelle version du règlement de prévoyance, édition 1992, et le 20 novembre 1992 elle lui en a transmis trente exemplaires à remettre aux assurés. Le 4 mars 1993, la GENEVOISE a écrit à la commission de prévoyance de X__________ SA en relevant qu’elle revenait, à la demande de l'assuré, sur son courrier du 22 août 1990 et confirmait la teneur de celui-ci. Madame P__________ devait pouvoir établir que l’assuré lui apportait un soutien substantiel selon l’art. 14 al. 2 et 3 du règlement de prévoyance en vigueur dès le 1 er janvier 1992. L’accord de la commission demeurait réservé. Etait jointe une définition par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) de l’entretien substantiel (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 3 du 22 avril 1987 ch. 19). Le 23 avril 1996, la GENEVOISE a remis à Y__________ SA de nouveaux documents suite au changement de raison sociale de celle-ci, dont un nouveau règlement de prévoyance et le 31 juillet 1996, Y__________ SA a signé une nouvelle convention d’adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2000 et prolongeable tacitement. Le 17 juillet 1996, Y__________ SA a confirmé que la commission de prévoyance était composée de Monsieur H__________ pour l’employeur et de Madame Liliane BRÜGGE pour les employés. Le 3 décembre 1998, la GENEVOISE a remis à la commission de prévoyance 15 exemplaires du règlement de prévoyance de décembre 1998. Le 2 avril 1998, le crédit commercial a attesté que le capital restant dû par Madame P__________ et l'assuré serait de fr. 91'790,64 au 31 décembre 2002. Madame P__________ a reçu de la part de l'assuré les montants suivants selon les relevés de son compte privé auprès de l’UBS de 1995 à 2002 : 1995 : fr. 3'680.- 1996 : fr. 6'587.- 1997 : fr. 6'450.- 1998 : fr. 6'323.- 1999 : fr. 3'000.- 2000 : fr. 2'500.- 2001 : fr. 2'500.- 2002 : fr. 6'890.- Le 11 avril 2001, les parties ont prolongé la convention d’adhésion au 31 décembre 2005 et, le 31 mai 2001, la GENEVOISE a transmis à la commission de prévoyance un avenant 1 au règlement de prévoyance de décembre 1998. Le 20 novembre 2002, la GENEVOISE a écrit à la commission de prévoyance de Y__________ Industrie SA qu’elle revenait à la demande de l’assuré sur son courrier du 4 mars 1993 et a confirmé les termes de celui-ci. L'assuré est décédé le 27 novembre 2002. Le 3 décembre 2002, la GENEVOISE a requis divers documents de la commission de prévoyance relatifs à l'assuré suite au décès de ce dernier. Le 13 février 2003, Madame P__________ a remis à la GENEVOISE l’avis de taxation la concernant pour les années 2000 et 2001 et divers extraits de son compte privé auprès de l’UBS. Selon un décompte du 12 mars 2003 de la GENEVOISE, l’avoir de vieillesse se montait au 30 novembre 2002 à fr. 230'045,70. Le 17 mars 2003, la GENEVOISE a versé à chaque enfant de l'assuré la somme de fr. 235'022,85. Il s’agissait de la moitié de fr. 470'045,70, somme elle-même composée de fr. 240'000.- de capital payable en cas de décès et de fr. 230'045,70 de prestation de sortie. Une copie de ces avis de virement a été envoyée à la commission de prévoyance. Le 11 avril 2003, la PAX a versé directement au crédit agricole financement Suisse SA un montant de fr. 125'000.-. Le 3 mars 2003, la GENEVOISE a informé Madame P__________ qu’elle refusait de la reconnaître comme légitimée à recevoir le capital en cas de décès du contrat d’assurance vie collective de l'assuré car elle considérait que le montant mensuel de fr. 500.- que ce dernier lui versait ne permettait en aucun cas à conclure à un entretien substantiel de sa part. Le 3 avril 2003, Madame P__________, par l’intermédiaire de son avocat, a écrit à la GENEVOISE en relevant que la demande de modification du contrat de l'assuré du 17 juin 1990 était pleinement valable. Le 28 avril 2003, la GENEVOISE a répondu que le règlement de prévoyance applicable était celui en vigueur au moment du décès de l'assuré et que celui-ci ne pourvoyait pas de façon prépondérante à l’entretien de Madame P__________. Par ailleurs, l’assuré n’avait jamais remis en question la teneur des courriers des 22 août 1990, 4 mars 1993 et 20 novembre 2002 de la GENEVOISE. Les prestations avaient été versées aux enfants de l'assuré. Le 17 juin 2003, Madame P__________ a écrit à la GENEVOISE qu’elle était à même de prouver l’entretien substantiel de l'assuré. Par ailleurs, celui-ci n’avait jamais reçu les courriers cités par la GENEVOISE. La commission de prévoyance n’avait jamais émis de réserve à la désignation de Madame P__________ comme bénéficiaire. Le 22 juillet 2003, la GENEVOISE a répondu à Madame P__________ que l'assuré avait usé de la possibilité offerte par l’art. 11 al. 2 let. b) du règlement de prévoyance (édition 1995) en la désignant comme bénéficiaire. Il fallait pour cela que l’assuré pourvoie de façon prépondérante à son entretien. L’édition 1992 du règlement de prévoyance indiquait le terme de soutien substantiel, ce qui était une modification rédactionnelle pour tenir compte de la circulaire de l’Administration fédérale des contributions (circulaire 1a du 20 août 1986). Madame P__________ avait bénéficié de versement épisodiques et son revenu brut de fr. 155'075.- en 2000 et fr. 134'185.- en 2001 indiquait que l'assuré ne subvenait pas à son entretien de façon substantielle. La désignation de Madame P__________ comme bénéficiaire était légale mais il appartenait à la GENEVOISE de vérifier lors du décès de l’assuré si elle était valable. Monsieur N__________, agent général de la GENEVOISE, avait d’ailleurs déjà régulièrement mis en garde l’assuré sur le caractère suspensif et aléatoire de la désignation de Madame P__________ comme bénéficiaire. Le 31 juillet 2003, Madame P__________ a écrit à Monsieur N__________ pour lui demander copie des courriers adressés à l'assuré ou à Madame B__________ de la maison Y__________. Le 8 août 2003, la GENEVOISE, siège de Genève, a refusé de communiquer à Madame P__________ les documents demandés. Le 10 septembre 2003, Madame P__________ a transmis les échanges de courrier précités à la commission de prévoyance de Y__________ Industrie SA en lui demandant de se prononcer sur le différend. Le 25 septembre 2003, Monsieur I__________ et Madame B__________ de Y__________ Industrie SA ont répondu que la GENEVOISE n’avait pas demandé à la commission de prévoyance comment et où verser le montant dû à la famille de l'assuré et s’étonnaient qu’aucune somme n’ait été versée à Madame P__________ avec laquelle l'assuré avait partagé de nombreuses années. Madame B__________ a précisé que l'assuré lui avait confié ses dernières volontés de désigner Madame P__________ comme bénéficiaire. Le 15 janvier 2004, Madame P__________ a écrit à la GENEVOISE et à PROGRESSA en relevant que la commission de prévoyance émettait un avis différent du leur, contrairement à ce que la GENEVOISE prétendait dans son courrier du 22 juillet 2003. Les assurances précitées n’ont pas répondu à ce courrier. Le 13 mai 2004, Madame P__________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une demande en paiement à l’encontre de PROGRESSA visant à la condamnation de la défenderesse au paiement de fr. 235'022,80 avec intérêts à 5 % dès le 27 décembre 2002. Préalablement, elle demandait que la défenderesse produise tous les documents concernant l'assuré. Elle a relevé que dès le divorce de l'assuré, les rapports périodiques de celui-ci avec ses deux enfants Astrid et Ludovic étaient devenus distants. Privé de contact avec ses enfants, il avait noué d’excellentes relations avec les filles de Madame P__________. L'assuré avait participé au remboursement de l’emprunt auprès du Crédit Agricole et participé par ses propres travaux à l’amélioration de la maison de Lossy (notamment construction d’un sauna et d’une piscine), laquelle était devenue progressivement la résidence commune des concubins. Durant les mois qui avaient précédé le décès de l'assuré, Madame B__________ lui avait souvent rendu visite, laquelle avait pu confirmer qu’il entendait faire bénéficier Madame P__________ de sa police d’assurance vie. L'assuré n’avait jamais reçu les courriers de la GENEVOISE adressés à la commission de prévoyance de Y__________ Industrie SA. Si les prestations litigieuses relevaient de la prévoyance professionnelle surobligatoire, comme cela semblait être le cas, il fallait leur appliquer les règles de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA), en particulier l’art. 2 LCA, selon lequel une proposition de modification du contrat était considérée comme acceptée si l’assurance ne la refusait pas dans les 14 jours. La GENEVOISE et PROGRESSA n’ayant pas refusé la proposition de l'assuré, Madame P__________ devait être considérée comme étant l’unique bénéficiaire du contrat de prévoyance. Si les prestations litigieuses relevaient de la prévoyance professionnelle obligatoire, les principes généraux de la bonne foi et de la confiance et les règles de non rétroactivité et de respect des droits acquis étaient applicables. On ne pouvait appliquer un règlement de 1998 à la proposition de l'assuré de 1990. Enfin, même si ce règlement était applicable, la condition de l’entretien substantiel était remplie car le concubinage avait duré plus de cinq ans et du fait que l'assuré lui versait des sommes mensuelles et avait participé au financement de sa maison de Lossy. Quant aux enfants de l'assuré, âgés de 35 et 31 ans au décès de ce dernier, ils ne bénéficiaient pas à ce moment-là du soutien financier de leur père. Le 30 juillet 2004, PROGRESSA a conclu au rejet de la demande. La prévoyance professionnelle de l'assuré comportait une partie obligatoire et une partie surobligatoire, soit s’agissant de l’avoir de vieillesse accumulé, respectivement un montant de fr. 141'263,70 et fr. 173'406,10 (total de fr. 230'045,70). S’agissant du capital en cas de décès le montant de fr. 240'000.- relevait entièrement de la prévoyance surobligatoire. L'assuré avait reçu les nouvelles versions du règlement et devait savoir que la désignation de la demanderesse était soumise à l’apport de la preuve d’un soutien prépondérant ou substantiel de la part de l'assuré. Le contrat innomé de prévoyance constituait le contenu préformé auquel l’assuré se soumettait expressément ou par actes concluants. La demanderesse n’apportait pas la preuve que l'assuré n’avait pas reçu les courriers de la GENEVOISE que la commission de prévoyance devait lui remettre. Le soutien substantiel exigeait une participation de l’assuré pour plus de la moitié à l’entretien de la demanderesse. Or, celle-ci bénéficiait en 2000 d’un revenu de fr. 152'101.- alors que l'assuré ne bénéficiait que d’un revenu de fr. 77'000.-. En 2001, le revenu de Madame P__________ était de fr. 77'357.- et celui de l'assuré de fr. 80'000.-. Le bail de l’appartement commun était au nom de Madame P__________ sans qu’elle ait prouvé que l'assuré en assumait une partie ou participait substantiellement aux frais du ménage. La demanderesse n’était pas dépendante économiquement de l'assuré. Le nantissement de l’assurance vie de l'assuré correspondait à une libéralité pour cause de décès et non pas à un entretien substantiel. Le 8 octobre 2004, la demanderesse a répliqué. La GENEVOISE et la PROGRESSA n’avaient jamais pris la peine d’informer l'assuré des réserves dont elles entendaient assortir la désignation de Madame P__________ comme bénéficiaire. Même si l'assuré avait reçu les différentes versions du règlement de prévoyance, rien ne lui permettait de penser que la désignation de Madame P__________ pouvait être remise en question. La désignation des ayants droit relevait de la compétence exclusive de la commission de prévoyance, laquelle n’avait pas été consultée sur ce point, en violation du règlement de prévoyance. Dès l’année 2001, l'assuré disposait de revenus plus élevés que Madame P__________, retraitée. La demanderesse a amplifié ses conclusions en demandant la condamnation de la défenderesse au paiement de fr. 470'045,60 avec intérêts à 5 % dès le 27 décembre 2002. Le 7 janvier 2005, PROGRESSA a dupliqué. La commission de prévoyance ne devait être consultée sur la qualité des ayants droit qu’en cas de doute sur l’attribution à tel bénéficiaire plutôt qu’à tel autre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Selon les relevés bancaires de la défenderesse, celle-ci effectuait des versements sur un compte joint P__________/M__________ et transférait des montants isolés en faveur de l'assuré. Quant à la prime de l’assurance vie de la PAX il apparaissait que c’était plutôt Madame P__________ qui la payait (comme cela était le cas le 31 juillet 1996 et le 21 août 1997). Il en était de même des remboursements de l’emprunt du crédit commercial car plusieurs remboursements provenaient du compte de Madame P__________. La relation de soutien avait en réalité existé de la part de la demanderesse en faveur de l'assuré. Le 9 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La demanderesse a déclaré que l'assuré lui versait un montant de fr. 500.- pour le loyer et l’intendance. Elle avait pris sa retraite en 2001 et son revenu avait diminué dès ce moment. L'assuré avait participé à la transformation de sa maison en la rénovant lui-même durant quatre ans. Elle s’était installée dans cette maison à sa retraite et l'assuré venait régulièrement l’y rejoindre. Durant les dernières années, l'assuré vivait avec le minimum vital car il avait une dette importante, d’environ fr. 50'000.- envers les impôts. Pendant une année, il avait participé au paiement de l’emprunt pour la maison mais par la suite il n’avait plus pu verser de participation. Elle payait elle-même la prime d'assurance à la PAX deux fois par année. Elle avait vu l'assuré signer la demande de modification de la police l’instituant comme bénéficiaire. Pour lui, il était clair qu’elle était l’unique bénéficiaire du capital en cas de décès. Pour elle, il en était de même. L'assuré était tombé malade en septembre 2002. Vers la mi-octobre, il avait téléphoné en sa présence à la GENEVOISE à Fribourg pour confirmer la validité de la clause bénéficiaire modifiée. Il lui avait ensuite dit que tout était en ordre et il paraissait apaisé. Elle pensait qu’il avait parlé à Monsieur O__________. Il avait fait ce téléphone alors qu’il savait qu’il était condamné. La défenderesse, représentée par Monsieur S__________, a déclaré que la demande de modification de la police avait été reçue par Monsieur P__________ à l’agence générale de Fribourg (poste occupé ensuite par Monsieur O__________). Seule la commission de prévoyance avait été avertie de l’exigence de la condition de l’entretien prépondérant car elle avait la fonction de transmettre l’information à l’assuré. Pour eux, la clause bénéficiaire ne pouvait déployer ses effets faute d’entretien substantiel. Il n’y avait donc pas de doutes au sens du règlement d’organisation. Il ne s’agissait pas non plus de la désignation d’un bénéficiaire non conforme au but de prévoyance. A sa connaissance, il n’y avait pas eu de discussion avec la Commission de prévoyance sur la désignation du bénéficiaire. Il n’y avait pas de marge de manœuvre de la part de la Commission de prévoyance dès lors que les conditions réglementaires de l’attribution aux enfants étaient réunies. Pour eux, la désignation d’un bénéficiaire n’était pas conforme au but de prévoyance selon l’art. 6 du règlement d’organisation lorsque l’ayant-droit était quelqu’un qui sortait complètement du but de prévoyance. A lire les pièces 33 et 34 chargé défenderesse, il n’était pas certain que la Commission de prévoyance avait été informée du fait qu’ils avaient attribué le capital aux enfants de l'assuré avant le versement de celui-ci. Le 23 mai 2005, la défenderesse a déposé des conclusions motivées. Elle a produit un courrier de Monsieur O__________ du 20 mai 2005 adressé à PROGRESSA selon lequel ce dernier déclare que son prédécesseur, Monsieur P__________, avait eu des contacts avec l'assuré et Madame G__________ (membre de la commission de prévoyance). En 1992, il était passé auprès de l’entreprise pour donner une information à tout le personnel et c’était à ce moment qu’il avait confirmé à l'assuré la teneur de la lettre de la GENEVOISE à la commission de prévoyance du 22 août 1990. Dans le courant de l’année 2002, il avait eu plusieurs contacts avec Madame B__________ (membre de la commission de prévoyance), l'assuré, Monsieur M__________ et, il lui semblait, aussi Madame P__________ en leur précisant à tous la teneur des lettre de la GENEVOISE. Elle a également produit :
- Une note de téléphone du 19 septembre 1990 de PROGRESSA attestant d’un appel de l'assuré au sujet de la lettre du 22 août 1990 indiquant « aimerait des précisions sur la clause bénéficiaire ».
- Un courrier de l’administration fiscale cantonale du 12 mai 2005 attestant des revenus imposables entre 1995 et 2002 de l'assuré et Madame P__________, soit : Déclaration fiscale (Année de calcul) Monsieur M__________ Madame P__________ 2002 (2002) 53’361 52’277 2001-B (2001) 57’181 99’805 2000 (1999) 38’070 108’001 1999 (1998) 36’241 90’251 1998 (1997) 51’818 93’930 1997 (1996) 26’161 88’573 1996 (1995) 39’725 73’601 1995 (1994) 60’771 69’202 La défenderesse a relevé que les revenus de Madame P__________ étaient de 1995 à 2002 dans un rapport de 1à 1,86 avec ceux de l'assuré. Par ailleurs, selon Madame P__________ elle-même, la situation financière de l'assuré était difficile. Ce dernier ne l’avait pas entretenue de façon substantielle. Il ressortait du courrier de Monsieur O__________ que, dès le départ, l'assuré connaissait la situation de Madame P__________ de bénéficiaire conditionnelle des prestations en cas de décès. La note téléphonique du 18 septembre 1990 prouvait que l'assuré avait eu connaissance du courrier du 22 août 1990 de la GENEVOISE. Dès lors qu’en 2002 la preuve de l’entretien n’avait pas été rapportée, aucun doute n’existait sur le droit préférentiel des enfants de l’assuré par rapport à Madame P__________ et l’avis de la commission de prévoyance n’avait pas a être requis. Le 24 mai 2005, la demanderesse a renoncé à l’audition de témoins. Le 13 juillet 2005, la demanderesse a déposé des observations. L'assuré, malgré le fait qu’il n’avait pu contribuer autant qu’il l’aurait souhaité à son entretien, s’était néanmoins porté co-débiteur solidaire de l’emprunt hypothécaire pour l’acquisition de la maison de Lossy, il avait participé au remboursement du crédit et il avait constitué une police d’assurance-vie. Il était curieux que Monsieur O__________ rédige un courrier précis alors qu’il n’avait pas répondu à la première demande de renseignement du 31 juillet 2003. La note téléphonique attestait seulement d’un téléphone de l'assuré mais non pas d’une information donnée par PROGRESSA. Monsieur O__________ n’avait pas contesté avoir reçu un téléphone de l'assuré vers la mi-octobre 2002, ce qui prouvait que ce dernier s’était bien assuré que Madame P__________ serait bénéficiaire. Le courrier de Madame B__________ s’accordait mal avec le fait que l'assuré avait été informé des réserves liées à la clause bénéficiaire. L'assuré était ainsi convaincu avant son décès que les prestations d’assurance iraient à Madame P__________. Il était évident que la commission de prévoyance aurait dû être consultée pour désigner le ou les bénéficiaire(s). L’art. 6 let. g du règlement d’organisation de la commission de prévoyance et l’art. 16 du règlement de prévoyance avaient été violés et les transferts étaient illégaux. Le 12 septembre 2005, la défenderesse a relevé que si la demanderesse entendait remettre en cause le courrier de Monsieur O__________, elle aurait pu requérir l’audition de celui-ci, ce qu’elle avait renoncé à faire. Même si la commission de prévoyance avait émis un avis différent, le conseil de la fondation PROGRESSA n’aurait pas pu en tenir compte, sans violer les dispositions d’exécution de la fondation. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a. Interjetée devant la juridiction compétente, la demande qui n’est soumise à aucun délai, est recevable.
b. Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables (ATF du 18 avril 2005, B 109/04). En l’espèce, la prescription du droit à des prestations de survivants a commencé à courir le 27 novembre 2002 et n’est, en conséquence, pas atteinte. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des prestations pour survivants dans le cadre de la prévoyance professionnelle de l'assuré.
a. En l’espèce, la LPP, dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2004, soit avant l’entrée en vigueur de la première révision LPP au 1 er janvier 2005, est applicable dès lors que le cas de prévoyance s’est réalisé le 27 novembre 2002. Les art. 18 à 20 LPP prévoient ce qui suit : Des prestations pour survivants ne sont dues que : a. Si le défunt était assuré au moment de son décès ou lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès, ou b. S’il recevait de l’institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente vieillesse ou d’invalidité (art. 18). La veuve a droit à une rente de veuve si, au décès du conjoint, elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : a. elle a un ou plusieurs enfants à charge ; b. elle a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. La veuve qui ne remplit ni l’une ni l’autre de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. Le Conseil fédéral définit le droit de la femme divorcée à des prestations de survivants (art. 19). Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin ; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien (art. 20).
b. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire (2 ème pilier a), la relation juridique entre le preneur de prévoyance et l’institution de prévoyance est soumise au droit public ; cette relation est un effet accessoire obligatoire du rapport de travail (art. 2 al. 1 er et art. 7 al. 1 er LPP). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle libre, de la prévoyance préprofessionnelle et de la prévoyance professionnelle plus étendue (2 ème pilier b), la relation juridique entre l’institution de prévoyance et le preneur de prévoyance est fondée sur un contrat de prévoyance de droit privé, qu’il faut rattacher d’un point de vue dogmatique aux contrats innommés (ATF 118 V 229
c. 4b, p. 232 ; ATF 122 V 142
c. 4b p. 145) dont le règlement de prévoyance constitue le contrat préformé, savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. L’interprétation du règlement doit dès lors se faire selon les règles générales qui sont applicables pour interpréter les contrats (ATF 127 V 307 consid. 3a, 122 V 145 consid. 4b et les références ; ATF 129 V 147 ). D’un point de vue fonctionnel, le contrat de prévoyance est apparenté au contrat d’assurance-vie de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA – RS 221.229.1). De même que les bénéficiaires font valoir leur prétention contre une société d’assurance-vie en vertu d’un droit propre (iure proprio) et non pas d’un droit de nature successorale (iure hereditatis) (art. 78 LCA ; ATF 112 II 157
c. 1a, pp. 159 s), les ayants droit du 2 ème pilier b font eux aussi valoir leur prétention contre l’institution de prévoyance en vertu d’un droit propre. Ce droit se fonde sur l’art. 112 al. 2 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO), et les prestations de l’institution de prévoyance ne tombent par conséquent pas dans la masse successorale (ATF 112 II 38
c. 3, p. 39, JdT 1986 I 488 c. 3, p. 490 ; ATF 116 V 218
c. 2, p. 222 ; Jdt 2003 I 267).
c. D’un point de vue juridique, à la différence de la prévoyance obligatoire (art. 2 LPP) et facultative (art. 4 LPP), la prévoyance plus étendue n’est pas soumise à la LPP (ou ne lui est que partiellement soumise, voir l’art. 49 al. 2 LPP), mais obéit aux règles du CO (RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge-und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Zurich 1998, pp. 238 ss). Ainsi, l’ordre des bénéficiaires survivants n’est pas déterminé par les art. 18 ss LPP, mais par le règlement de l’institution de prévoyance et par le contrat de prévoyance établi de façon privée et autonome, contrat dont la conclusion et le contenu doivent, du moins en théorie, exprimer la volonté libre du preneur de prévoyance (JdT 2003 I p. 269). En revanche, s’agissant de la prévoyance liée et libre (3 ème pilier a et b), il existe une liberté complète de choix du cocontractant et de conclusion du contrat et, en matière de prévoyance liée (3 ème pilier a), le cercle des bénéficiaires quant aux personnes visées et à l'ordre d'entre eux est déterminé à l'art. 2b de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du 13 novembre 1985 (OPP3) alors qu'en matière de prévoyance libre (3 ème pilier b) il n'existe pas de restriction au sujet de la désignation du bénéficiaire (Monsieur BRADDELEY, Prestations d'assurance-vie en rapport avec le régime matrimonial et le droit des successions in séminaire du 25 mai 2000 de la Chambre des notaires de Genève, p. 17; JdT 2003 I 267). La prévoyance professionnelle en faveur des survivants est un des buts fondamentaux de la prévoyance professionnelle : l'institution de prévoyance détermine en principe librement dans quelle mesure les proches de l'affilié font partie du cercle des bénéficiaires de prestations; mais, pour répondre aux buts essentiels qui lui sont assignés, elle doit en tout cas prévoir des prestations en faveur des survivants (ATF 129 V 145 ). La liberté des institutions de prévoyance dans l'aménagement des prestations de la prévoyance plus étendue n'est pas illimitée. Les institutions sont notamment tenues de respecter les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 109 consid. 4b; cf. aussi HERMANN WALSER, Weitergehende berufliche Vorsorge, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 142). Le juge a également la possibilité de modifier ou de compléter le contrat en vertu de la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF 116 V 222 consid. 2, 108 II 418 consid. 1b); la doctrine envisage aussi cette possibilité quand l'application du contrat heurte manifestement le sentiment de l'équité ("Unbilligkeitsregel"; voir à ce sujet RIEMER, Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG-Obligatorium und Vertragsrecht [zusätzliche Bemerkungen zu BGE 127 V 259 ff.], in RSAS 2002 p. 168; ATF 129 V 145 ).
d. Il n’existe aucune différence entre le 2 ème pilier a et le 2 ème pilier b du point de vue de la technique d’assurance. Tous deux obéissent aux principes fondamentaux de proportionnalité, d’égalité et d’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103
c. 4b, p. 109 ; ATF 119 V 283
c. 2a), et tous deux sont soumis aux règles de la planification et de l’adaptation, comme à celles de la solidarité et de la collectivité (ATF 120 Ib 199
c. 3c et 3d, pp. 2002 à 204). Les deux dernières règles mentionnées signifient que, dans le cas où le preneur de prévoyance meurt sans laisser d’ayants droit au sens du règlement, le capital restant profite à l’institution de prévoyance et alimentera les prestations dues aux autres preneurs de prévoyance ; il en va autrement de la prévoyance liée pour laquelle la prestation de prévoyance ou le capital épargné sont dans tous les cas versés à quelqu’un (voir art. 2 al. 1 er let. b OPP 3). Il n’y a pas non plus de différences entre le 2 ème pilier a et le 2 ème pilier b du point de vue fonctionnel : alors que les prestations AVS/AI (1 er pilier a) et les prestations complémentaires (1 er pilier b) garantissent la couverture des besoins vitaux lors de la vieillesse, la prévoyance professionnelle, dans son entier, doit assurer le maintien du niveau de vie antérieur après la cessation de l’activité professionnelle (JdT 2003 I 270).
e. Si le concubinage, d’une façon générale, n’est pas le sujet d’un texte de loi, ceci ne signifie pas pour autant qu’aucun droit ne s’y applique. De nombreux cas concrets ont été analysés et tranchés par les tribunaux et le concubinage peut donc être qualifié de droit jurisprudentiel, au même titre par exemple que la fiducie, pour l’heure non concrétisée par un texte normatif dans notre Etat. Il est donc essentiel de comprendre que l’union libre est soumise à des règles et qu’elle est constitutive d’un contrat. Le contrat en question n’entre pas directement dans une des formes de contrat du Code des obligations. Il peut être rapproché par analogie à la société simple qui se définit comme « un contrat par lequel deux (ou plusieurs) personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun ». De plus, ce contrat est un contrat de durée. En résumé, pour être concubin, il faut être de sexe opposé, former une communauté de toit, de table et de lit, et présenter une certaine durée (N. REICHEN, Concubinage et projet de partenariat enregistré; Un aperçu du projet de la loi in : ECS 2004 p. 761). En l’espèce, l'assuré était soumis à un contrat de prévoyance professionnelle au sens de la LPP (2 ème pilier a) ainsi qu’à un contrat de prévoyance professionnelle plus étendu dont le règlement de prévoyance constituait le contrat préformé (2 ème pilier b).
a. S’agissant de la prévoyance professionnelle obligatoire, force est de constater que les art. 18 à 20 LPP ne prévoient de prestations pour survivants, qu’à certaines conditions, pour la veuve, les enfants et les enfants recueillis du défunt, ainsi que pour la femme divorcée. En conséquence, la demanderesse qui n’a aucun des statuts précités mais celui de concubine de l'assuré, ne saurait obtenir de prestations pour survivants.
b. S’agissant de la prévoyance surobligatoire il convient préalablement de relever que l’art. 20a LPP, introduit par la loi du 3 octobre 2003 (1 ère révision LPP), en vigueur depuis le 1 er janvier 2005, prévoit désormais ce qui suit sous le titre « autres bénéficiaires » : « Outre les ayants droits selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après :
a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs ;
b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a : les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs ;
c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b : les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence :
1. des cotisations payées par l’assuré ou
2. de 50 % du capital de prévoyance. Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou veuve ». Quant aux art. 19 et 20 LPP, ils prévoient à certaines conditions des prestations respectivement en faveur du conjoint survivant et des orphelins. Une nouvelle définition du cercle des bénéficiaires est ainsi proposée à l’art. 20a LPP. Elle doit s’appliquer tant à la prévoyance professionnelle surobligatoire qu’au domaine du libre passage. Désormais, le fait que le partenaire non marié ait été entretenu dans une large mesure ne sera plus la seule condition du versement d’une prestation pour survivants. Les règlements des institutions de prévoyance pourront également prévoir l’octroi de telles prestations lorsque les partenaires ont, immédiatement avant le décès, formé une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption ou lorsqu’il faut subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs. Le Conseil fédéral renonce délibérément à reprendre cette réglementation dans la prévoyance obligatoire, car elle engendrerait des coûts annuels de l’ordre de 90 millions de francs (FF 2000 p. 2541). Ainsi, cela signifie que l’institution de prévoyance peut servir des prestations de survivants selon les art. 19 et 20 LPP au conjoint survivant et aux orphelins et attribuer un capital-décès au partenaire survivant (Bulletin de la prévoyance professionnelle du 27 janvier 2005). En l’espèce toutefois, l’art. 20a LPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 seulement, n’est pas applicable. En toute hypothèse, il convient de se référer, conformément à la jurisprudence précitée (JdT I 2003 207), au règlement de l'institution de prévoyance et au contrat de prévoyance afin de déterminer le ou les bénéficiaires des prestations pour survivants suite au décès de l'assuré.
7. a. Le règlement de prévoyance d’août 1985 prévoit ce qui suit sous le titre « capital en cas de décès » de son art. 11 : « Lors du décès d’un assuré survenant avant l’âge de la retraite, l’avoir de vieillesse acquis à ce moment-là est versé aux ayants droit mentionnés à l’al. 2, ceci dans la mesure où il n’est pas nécessaire à la couverture d’une rente de veuve ou d’une prestation en capital (al. 1). Les personnes suivantes ont droit au capital en cas de décès : Le conjoint survivant ; à défaut de celui-ci, les enfants de l’assuré. A défaut d’ayants droit mentionnés sous a), les parents de l’assuré ; à défaut de ceux-ci, les frères et sœurs de l’assuré ; à défaut de ceux-ci, les grands-parents de l’assuré ; à défaut de ceux-ci, les héritiers légaux (à l’exception des communautés publiques) ainsi que les personnes à l’entretien desquelles l’assuré pourvoyait de façon prépondérante de son vivant. L’ordre des ayants droit indiqué sous b) n’est pas obligatoire. L’assuré a toute liberté de s’en écarter. S’il y a plusieurs ayants droit, le capital leur est versé à parts égales, à moins que l’assuré en ait décidé autrement. Les dérogations y relatives ne sont valables que si l’assuré les a communiquées par écrit à la commission de prévoyance (al. 2). S’il n’y a pas d’ayants droit selon al. 2, le capital décès ainsi libéré est porté au crédit du compte de prévoyance de l’Employeur auprès de la Fondation et est utilisé à des buts de prévoyance en faveur du personnel (al. 3) ». La version du règlement de prévoyance de janvier 1992 à la teneur suivante (art. 14 – capital en cas de décès) : « Lors du décès d’un assuré survenant avant l’âge de la retraite, les prestations en capital suivantes sont versées aux ayants droit selon al. 2 : Un capital (assurance annuelle au décès) dont le montant est égal à 300 % du salaire annuel ; L’avoir de vieillesse acquis au moment du décès, ceci dans la mesure où il n’est pas nécessaire à la couverture d’une rente de veuve ou d’une prestation en capital correspondante (al. 1). Les personnes suivantes ont droit au capital en cas de décès : Le conjoint survivant ; A défaut, les enfants de l’assuré à l’entretien desquels ce dernier pourvoyait en tout ou partie à l’époque de sa mort ou dans les dernières années de sa vie ; à défaut, les personnes à même d’établir que l’assuré leur apportait un soutien substantiel à l’époque de sa mort ou dans les dernières années de sa vie ; à défaut, les autres descendants ; à défaut, les père et mère ; à défaut, les frères et sœurs ; à défaut, les neveux et nièces ; A défaut de bénéficiaires tombant sous les lettres a) et b), les autres héritiers légaux (à l’exclusion de la collectivité publique), pour la part du capital qui a été constituée par les cotisations personnelles de l’assuré (al. 2). L’assuré a la possibilité de s’écarter de l’ordre des ayants droit indiqué sous lettres b) et c). Il peut également, s’il y a plusieurs ayants droit, préciser la part de chacun d’eux. A défaut, le capital leur est versé à parts égales. Ces dérogations ne sont valables que si l’assuré les a communiquées par écrit à la commission de prévoyance. Si ces dérogations ne correspondent manifestement pas au but de la fondation, la commission de prévoyance a le droit d’utiliser le capital échu de la manière qui lui paraît le mieux réaliser son but de prévoyance, en tenant compte des groupes prévus à l’al. 2 (al. 3). Le capital décès qui n’est pas attribué selon l’al. 2 est porté au crédit du compte de fortune de la caisse de prévoyance auprès de la fondation et est utilisé à des buts de prévoyance du personnel (al. 4) ». Le règlement de prévoyance de janvier 1996 a repris à son art. 15 la teneur de l’art. 14 du règlement de prévoyance de janvier 1992. Le règlement de prévoyance d’octobre 1998 prévoit à son art. 16 al. 4 le même ordre des bénéficiaires du capital en cas de décès que l’art. 15 précité. L’art. 16 al. 5 ajoute que : « L’assuré a la possibilité de s’écarter de l’ordre des ayants droit indiqué à l’al. 4, lettres b) et c) si le but de la prévoyance est mieux réalisé. Il peut également, s’il y a plusieurs ayants droit, préciser la part de chacun d’eux. A défaut, le capital leur est versé à parts égales. Ces dérogations ne sont valables que si l’assuré les a communiquées par demande écrite et motivée à la commission de prévoyance, qui communique sa décision au conseil de fondation. Si ces dérogations ne correspondent manifestement pas au but de la fondation, la commission de prévoyance a le droit d’utiliser le capital échu de la manière qui lui paraît le mieux réaliser son but de prévoyance, en tenant compte des groupes prévus à l’al. 4 ».
b. Dès lors que le preneur de prévoyance est décédé le 27 novembre 2002, c’est le règlement de prévoyance d’octobre 1998 qui est applicable en l’espèce. Conformément à la jurisprudence précitée (JdT 2003 I p. 265), l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants au règlement de prévoyance, lequel constitue les conditions générales du contrat de prévoyance. Or, en l’espèce, le règlement de prévoyance d’octobre 1998 a été remis en 15 exemplaires à la commission de prévoyance le 3 décembre 1998, laquelle était chargée de transmettre l’information aux assurés (cf. art. 6 let. a du règlement d’organisation). La demanderesse conteste toutefois que l'assuré en ait reçu copie. En toute hypothèse, elle considère que la communication d'un règlement de prévoyance à l'assuré ne pouvait avoir pour effet de modifier la portée de sa désignation comme bénéficiaire, notifiée à la GENEVOISE le 17 août 1990, dès lors que celle-ci l'avait acceptée sans aucune réserve, et alors que l'art. 2 LCA l'obligeait, en cas de désaccord, à réagir dans un délai maximum de quatre semaines.
c. S'agissant de la désignation de la demanderesse comme bénéficiaire, il convient de relever qu'elle a été faite dans le cadre des possibilités prévues par le contrat innomé de prévoyance, c'est-à-dire à l'époque l'art. 11 du règlement de prévoyance de 1985 dont la demanderesse ne conteste pas que l'assuré en ait eu connaissance. Cette désignation se réfère d'ailleurs, sous la rubrique "clause bénéficiaires" aux "dispositions actuelles", c'est-à-dire au règlement de prévoyance de 1985. La demande de modification de la police, en tant qu'elle désigne la demanderesse comme bénéficiaire, ne peut ainsi valoir que dans le cadre du règlement de prévoyance, lequel liait les parties, soit selon les restrictions prévues par celui-ci et non pas comme une proposition de désigner la demanderesse comme bénéficiaire inconditionnelle des prestations pour survivants du contrat en cause. A cet égard, l'art. 11 du règlement de 1985 ainsi que l'art. 16 du règlement de 1998 ne sauraient être considérés comme une clause insolite ou inhabituelle qu'il conviendrait pour cette raison de ne pas appliquer. La demanderesse ne le prétend d'ailleurs pas. En conséquence, les restrictions prévues dans le règlement de prévoyance de 1985 et rappelées par la GENEVOISE dans son courrier à la commission de prévoyance du 22 août 1990, étaient d'emblées applicables à la désignation de la demanderesse comme bénéficiaire et cela quand bien même l'assuré n'aurait pas été informé dans un délai de deux ou de quatre semaines (art. 2 LCA), ou même postérieurement, des réserves émises par la GENEVOISE.
d. S'agissant de l'applicabilité du règlement de 1998, il convient de constater que la modification que celui-ci contient quant aux bénéficiaires possibles du capital en cas de décès - reprise du règlement de 1992 - est favorable à la demanderesse. En effet, l’art. 11 al. 2 du règlement de prévoyance de 1985 prévoit le versement du capital en cas de décès en priorité au conjoint survivant et, à défaut, aux enfants de l’assuré, ce qui, s’agissant de ces derniers, n’a plus été le cas dès 1992. Si le règlement de 1985 était applicable au cas d’espèce, les enfants de l’assuré auraient de toute façon eu un droit prioritaire par rapport aux autres bénéficiaires possibles et donc par rapport à la demanderesse. S'agissant d'une modification favorable à l'assuré, il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte de la remise à ce dernier du règlement qui la contient (ATF 126 V 480 , 120 V 37 ). Il convient ainsi d’examiner si l'assuré apportait à l’époque de sa mort ou durant les dernières années de sa vie, un soutien substantiel à la demanderesse, au sens de l'art. 16 al. 4 du règlement de 1998.
8. a. Préalablement, il est à relever que le versement volontaire par les institutions de prévoyance de prestations de survivants au partenaire non marié n’est limité que dans la mesure fixée par la circulaire n° 1a du 20 août 1986 émise par l’administration fédérale des contributions (circulaire de l’AFC) (Bulletin de la prévoyance professionnelle (BPP) du 27 janvier 2005). Celle-ci prévoit qu’en cas de mort du preneur d’assurance, peuvent notamment revêtir la qualité de bénéficiaires les personnes auxquelles le preneur d’assurance apportait un soutien substantiel à l’époque de sa mort ou dans les dernières années avant son décès. C’est ce même terme qui est d’ailleurs repris à l’art. 2 al. 1 let. b ch. 2 de l’OPP3 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), selon lequel en cas de décès du preneur de prévoyance, les personnes suivantes peuvent avoir la qualité de bénéficiaires : "les descendants directs ainsi que d’autres personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle". A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la notion d'entretien substantiel prévu dans le règlement d'une caisse de pension signifiait un entretien prépondérant (arrêt du 2 juillet 1997; BPP n° 39, ch. 231). Selon le BPP n° 3 du 22 avril 1987, "le preneur de prévoyance doit assumer, à l'égard du bénéficiaire, la fonction d'un soutien. On peut admettre que tel est le cas lorsqu'il subvient, pour plus de la moitié, à l'entretien de la personne assistée. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit être une personne qui dépend du preneur sur le plan économique et non seulement sur le plan psychologique. Cela se produit lorsque l'ayant droit est exposé à devoir adopter un mode de vie sensiblement plus modeste que jusqu'à présent. Il doit être en mesure de maintenir son mode de vie habituel. Une assistance peut être accordée aussi bien en vertu d'une prescription légale que sur la base d'une convention, notamment d'une convention librement conclue. En outre, l'assistance doit être accordée régulièrement". Il convient de relever que les institutions de prévoyance qui voulaient assurer une rente de concubin-e devaient impérativement reprendre cette formulation pour bénéficier de l’exonération fiscale. Cependant, vu l’évolution des mœurs et des structures familiales, plusieurs grandes caisses de pension autonomes ont décidé, contrairement à la circulaire de l’AFC, de ne plus faire dépendre la rente de concubin-e du soutien substantiel de la personne assurée. Pour rester compétitives, quelques fondations collectives ont pris la même décision et demandé à l’autorité de surveillance (OFAS) le droit d’assurer des rentes de concubin-e. Conformément à la première révision de la LPP qui élargit les droits des partenaires et après concertation avec la Commission LPP de la Conférence suisse des impôts, l’OFAS a accédé à ces demandes. Ignorant désormais la circulaire, les autorités fiscales admettent l’octroi de rentes de concubin-e sans remettre en question l’exonération fiscale des caisses de pension. Pour respecter le principe de prévoyance, les dispositions réglementaires doivent prévoir les conditions suivantes : Attestation écrite du statut de concubins. Les caisses de pension demandent la remise d’un contrat d’assistance dûment signé par les concubins. Le règlement doit mentionner clairement cette exigence. Vie commune. Les concubins ne peuvent être ni mariés ni apparentés. Ils doivent pouvoir prouver qu’ils ont vécu en ménage commun pendant au moins cinq années consécutives avant le décès de la personne assurée. Soutien matériel. La personne assurée défunte apportait un soutien matériel déterminant à son concubin ou sa concubine. Elle subvenait aux besoins d’un ou de plusieurs enfants communs ou, le cas échéant, assumait au moins la moitié des dépenses du ménage commun (I. AMSCHWAND-PILLOUD, La rente de concubin-e (dite aussi rente de partenaire) : prévoyance professionnelle et exonération fiscale in STR 2003 p. 710). Ainsi, une institution de prévoyance pouvait, avant la première révision de la LPP du 1 er janvier 2005, prévoir des prestations de survivant pour le partenaire non marié moyennant notamment la réalisation au minimum de la condition de soutien matériel, c’est-à-dire la prise en charge par l'assuré de la moitié au moins des dépenses du ménage commun.
b. En l’espèce, le règlement de prévoyance de 1998 exige à son art. 16 al. 4 non pas un soutien matériel mais un soutien substantiel donné au bénéficiaire, soit le même terme que celui prévu à l'art. 2 al. 1 let. b ch. 2 de l'OPP3. Dans un arrêt du 19 novembre 2004 (ATF 131 V 27 ), le Tribunal fédéral des assurances a laissé la question ouverte de savoir si la notion de "soutien dans une mesure importante" prévue dans le règlement de prévoyance supposait que le preneur d'assurance décédé ait contribué pour plus de la moitié à l'entretien de la personne soutenue ou s'il suffisait déjà que par rapport à la personne vivant dans le même ménage que lui, l'assuré avait à verser une contribution prépondérante aux frais d'entretien commun. De la même manière en l'espèce, point n'est besoin de déterminer la portée exacte de la notion réglementaire de "soutien substantiel" dès lors qu'elle comprend à tout le moins l'exigence d'une participation de l'assuré à la moitié des dépenses du ménage commun, condition non réalisée en l'espèce.
c. La demanderesse a expliqué en audience que l'assuré vivait avec elle quatre jours par semaine, que le loyer de l'appartement était de fr. 1'200.- et qu'il lui versait un montant de fr. 500.- mensuel et avait participé à la rénovation de sa maison en France. Il versait aussi des sommes, mais inférieures à ses propres versements, sur un compte P__________-M__________ utilisé pour l’achat de matériel pour la maison. Les dernières années, il vivait avec le minimum vital car il avait une dette d’impôt d’environ fr. 50'000.-. Il ressort par ailleurs des revenus imposables de l'assuré et de la demanderesse que celle-ci recevait de 1995 à 2001 un salaire nettement plus important que son compagnon, sous réserve de l’année 2002, dès lors qu’elle avait pris sa retraite en 2001. Il n’apparaît toutefois pas que l'assuré ait versé une contribution à la demanderesse durant l’année 2002 dans une mesure plus importante que ce qui a été décrit ci-dessus, dès lors que ses paiements pour 2002 se montent à fr. 6'890.- selon le décompte de l’Union de Banques Suisses. Enfin, il apparaît, selon les relevées du compte privé de la demanderesse à l’Union de Banques Suisses, que celle-ci n’a pas reçu chaque année fr. 500.- mensuels mais en 1995, 1999, 2000 et 2001 des montants inférieurs. En conséquence, on ne saurait en l’espèce retenir que l'assuré a participé au paiement de la moitié au moins des dépenses du ménage commun puisque sa contribution mensuelle ne correspondait même pas à la moitié du seul loyer de l'appartement commun et ce nonobstant le fait qu’il a selon les dires de la demanderesse, non contestés, travaillé durant quatre années à la rénovation de la maison de celle-ci acquise en 1991, dès lors qu’il s’est agi d’une aide, bien qu’importante, limitée dans le temps. Enfin, s'agissant du montant de fr. 125'000.- versé par la PAX au Crédit Agricole Financement Suisse SA, force est de constater que la demanderesse en a bénéficié après le décès de l'assuré et que celui-ci ne s'acquittait pas de la prime d'assurance puisque la demanderesse a déclaré en audience qu'elle versait elle-même deux fois l'an un montant de fr. 1'918.- à la PAX. On ne saurait en conséquence retenir que la conclusion de ce contrat d'assurance-vie entrait dans la notion d'entretien de la demanderesse. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'assuré n'a pas apporté à la demanderesse un soutien substantiel dans les dernières années de sa vie ou à l’époque de sa mort.
d. Certes, l'on peut en l'espèce se demander si cette solution ne heurte pas manifestement le sens de l'équité au sens de la jurisprudence précitée (ATF 129 V 145 ) dès lors que la demanderesse a vécu en concubinage avec l'assuré durant vingt-quatre années et qu'elle avait, de ce fait, un statut comparable à celui d'une conjointe et, partant, dès le décès de l'assuré, d'une conjointe survivante au sens de l'art. 16 du règlement de prévoyance de 1998. Cependant, force est de constater que le législateur n'a pas entendu assimiler le statut de concubin à celui de conjoint dans le domaine de la prestation professionnelle et qu'il a récemment seulement, dans le cadre de la 1 ère révision LPP, autorisé les institutions de prévoyance a prévoir des prestations de survivants pour la personne ayant formé avec l'assuré défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès.
9. a. La demanderesse invoque encore une violation de la procédure de désignation des bénéficiaires. Selon l’art. 2.1 de la convention d’adhésion entre PROGRESSA et l’employeur de 1996 "Au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention, l’employeur constitue une commission de prévoyance ayant qualité d’organe paritaire de la fondation au sens de l’art. 51 LPP". Le règlement d’organisation de la commission de prévoyance prévoit à son art. 2.1 que la commission de prévoyance est un organe de la fondation ; elle est formée d’un nombre égal de représentants de l’employeur, désignés par celui-ci, et de représentants élus par les salariés, dans la mesure du possible parmi eux, en tenant compte des différentes catégories de personnel. Selon l’art. 6 let. g dudit règlement, la commission désigne les personnes auxquelles doivent être versées les prestations d’assurance en cas de doute sur les ayants droit ou lorsque la désignation de ces derniers n’est pas conforme au but de prévoyance.
b. En l’espèce, la défenderesse n’a pas requis l’avis de la commission de prévoyance sur les personnes auxquelles devaient être versées les prestations d’assurance, considérant que la condition du doute n’était pas réalisée. Cette position est discutable dès lors qu’il s’agissait justement d’apprécier si la condition de l’entretien substantiel était bien réalisée ce qui, cas échéant, aurait permis à la demanderesse de prétendre à des prestations pour survivant. Cependant, dès lors que la condition du soutien substantiel est prévue dans le règlement de prévoyance, il y a lieu d’admettre que la commission de prévoyance était tenue d'examiner si cette condition était bien remplie en l'espèce et qu'elle n'aurait pu que conclure que tel n’était pas le cas. En conséquence, l'avis de la commission de prévoyance n'aurait pas pu aboutir à une autre décision que celle prise par la fondation elle-même.
10. Au vu de ce qui précède, la demande ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : La rejette. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le