Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel D'ALESSANDRI recourant contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, p.a. Axa WINTERTHUR, Assurances collective de personnes, chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1957, est associé-gérant de B______ Sàrl (ci-après : l’employeur), et est, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès d’Axa Winterthur (ci-après : l’assurance).![endif]>![if>
2. Dans un rapport du 12 septembre 2012, le docteur C______, chef de clinique adjoint au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a indiqué que l’assuré était connu pour un syndrome coronarien aigu en 2009 avec la pose d’un stent dans le cadre d’une hypertension artérielle, d’une dyslipidémie et d’un diabète de type 2 traité. Le 8 septembre 2012, il avait présenté des céphalées aiguës inhabituelles avec une raideur de nuque et une limitation du regard vers la gauche de l’œil gauche lors d’une sortie en ski nautique. Il avait été transporté en ambulance à l’hôpital de Nyon, où une hémorragie sous-arachnoïdienne mésencéphalique avec des épisodes de bradycardie avait été constatée. Il avait alors été transféré en hélicoptère au CHUV. L'angiographie par tomodensitométrie (angio-CT) réalisée en urgence n’avait pas mis en évidence d’anévrisme, le scanner de contrôle effectué le 9 septembre 2012 n’avait pas montré de progression de l’hémorragie et l’artériographie cérébrale organisée le 10 septembre 2012 avait formellement exclu la présence d’un anévrisme cérébral. Au vu de l’évolution favorable, l’assuré avait été transféré au service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires du canton de Genève (ci-après : HUG) le 11 septembre 2012. ![endif]>![if>
3. Par rapport du 2 octobre 2012, le docteur D______, médecin adjoint au service de neurochirurgie des HUG, a retenu, à titre de diagnostics principaux, une hémorragie sous-arachnoïdienne périmésencéphalique sans substrat et un hygrome fronto-pariéto-temporal gauche. Étaient en outre signalés, à titre de diagnostic secondaire, un sepsis nosocomial et, à titre de comorbidités actives, une hypertension artérielle traitée, une hypercholestérolémie traitée et un status après la pose de quatre stents coronaires suite à un infarctus en 2009, avec un traitement d’aspirine cardio. Alors qu’il faisait du ski nautique, l’assuré avait présenté des céphalées, bifrontales et occipitales, et des vomissements. À l’examen clinique d’entrée, il présentait une diplopie au regard dans les différentes directions, sans latéralisation sensitivomotrice, laquelle avait persisté durant toute l’hospitalisation, sans autre déficit à l’examen neurologique. Un CT cérébral réalisé le 19 septembre 2012 avait mis en évidence un hygrome fronto-pariéto-temporal gauche réalisant un effet de masse sur le parenchyme adjacent et les structures médiales et la disparition de la majorité de l’hémorragie sous-arachnoïdienne, avec la persistance d’un thrombus résiduel au contact de la partie distale du tronc basilaire. Le 19 septembre 2012, l’assuré avait subi une intervention chirurgicale consistant en le drainage par deux trous de trépan de l’hygrome, sans complication. Un CT cérébral effectué le 26 septembre 2012 avait permis de conclure à la disparition de l’hygrome, à l’absence d’hydrocéphalie et à un thrombus résiduel. D’un point de vue métabolique, l’apparition d’un état septique avait été relevée. Au vu de différents troubles de l’attention, de la mémoire et du calcul, l’assuré était transféré le 2 octobre 2012 au service de neuro-rééducation (Beau-Séjour). L’incapacité de travail était totale jusqu’à nouvelle réévaluation.![endif]>![if>
4. Par déclaration de sinistre du 2 octobre 2012, l’employeur a annoncé à l’assurance que l’assuré avait été victime d’un accident lors d’une session de ski-nautique le
E. 8 septembre 2012 et les atteintes à la santé ne sont pas recevables, dès lors qu’elles excèdent l’objet du litige. Ce dernier porte donc sur la question de savoir si les conditions posées pour la révision procédurale d’une décision passée en force sont réalisées.
5. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.1).![endif]>![if> À teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2 et les références).
6. a. En l’espèce, le Dr I______ retient les deux mêmes diagnostics que ceux qui ressortent des rapports du Dr D______ du 2 octobre 2012 et du Dr E______ du 31 octobre 2012, à savoir une hémorragie sous-arachnoïdienne et un hygrome. Ces deux pathologies ont dûment été prises en considération par le Dr G______ dans son avis du 30 janvier 2013 et étaient parfaitement connues de l’intimée lorsqu’elle a rendu sa première décision le 8 février 2013, décision qui rappelle en particulier la mise en évidence d’un hygrome le 19 septembre 2012 et le drainage de ce dernier le jour même. ![endif]>![if> Ainsi, le Dr I______ ne fait état d’aucun élément médical nouveau, telle une lésion post-traumatique non objectivée auparavant, et son avis ne sert pas à l’établissement de faits qui se seraient produits jusqu’au moment où des allégations de fait étaient encore recevables. En réalité, il constitue seulement une appréciation différente d’un état de fait resté inchangé, à savoir l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre le heurt de la tête contre le bateau et la survenance d’un hygrome. En outre, les éléments contenus dans son rapport ne constituent pas des preuves nouvelles de nature à justifier la révision de la décision qui nie l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles et l’accident. Au contraire, son appréciation, tout comme celle du Dr D______, constitue une simple « hypothèse », comme il l’a lui-même relevé dans son rapport du 4 mai 2015 et comme l’a clairement indiqué le Dr D______ dans son courriel (« Je ne pense pas qu’il y ait un lien de causalité avec la HSA [hémorragie sous-arachnoïdienne] pour l’hygrome mais plutôt un lien avec le traumatisme et une petite brèche […]. Ceci reste bien sûr une hypothèse que je ne saurais confirmer »).
b. Quant au rapport établi par Mme H______ suite à son examen neuropsychologique, il ne fait pas plus état de faits qui se seraient produits avant la notification de la décision du 8 février 2013 et qui n’étaient pas connus du recourant. Il sera en particulier rappelé que l’existence de troubles exécutifs et attentionnels légers a été signalée dans tous les rapports communiqués à l’intimée avant la première décision : ainsi, le Dr D______ a notamment relevé des troubles de l’attention, de la mémoire et du calcul, raison pour laquelle le recourant était transféré au service de neuro-rééducation (rapport du 2 octobre 2012). Enfin le Dr E______ a mentionné que le recourant avait été admis dans le service précité pour une évaluation de ses capacités cognitives, un travail de l’équilibre et une rééducation à la marche. Les fonctions cognitives avaient été qualifiées d’amoindries à l’issue du séjour (rapport du 31 octobre 2012). Les difficultés observées par la neuropsychologue ne sont donc pas nouvelles, comme l’a d’ailleurs relevé le Dr I______ qui a précisé que ces constatations corroboraient ce qui avait été observé à l’hôpital.
7. Partant, les conditions d’une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas réalisées.![endif]>![if>
8. Enfin, s’agissant de l’argumentation du recourant relative à une rechute ou des séquelles tardives, il sera relevé qu’une modification de l’état de santé survenue postérieurement à la décision dont la révision est demandée ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. ![endif]>![if> Partant, ces griefs sont irrecevables dans le cadre d’une révision.
9. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.![endif]>![if>
10. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). ![endif]>![if> L’intimée conclut à l'octroi de dépens. Il sied toutefois de rappeler que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d’une caisse qu’elle se passe des services d’un avocat indépendant (ATF 126 V 143 consid. 4). Ces conditions n'étant pas réalisées en l'espèce, il ne se justifie pas d'octroyer une indemnité à ce titre à l’intimée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette dans le sens des considérants. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2017 A/1001/2016
A/1001/2016 ATAS/314/2017 du 19.04.2017 ( LAA ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1001/2016 ATAS/314/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2017 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel D'ALESSANDRI recourant contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, p.a. Axa WINTERTHUR, Assurances collective de personnes, chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1957, est associé-gérant de B______ Sàrl (ci-après : l’employeur), et est, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès d’Axa Winterthur (ci-après : l’assurance).![endif]>![if>
2. Dans un rapport du 12 septembre 2012, le docteur C______, chef de clinique adjoint au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a indiqué que l’assuré était connu pour un syndrome coronarien aigu en 2009 avec la pose d’un stent dans le cadre d’une hypertension artérielle, d’une dyslipidémie et d’un diabète de type 2 traité. Le 8 septembre 2012, il avait présenté des céphalées aiguës inhabituelles avec une raideur de nuque et une limitation du regard vers la gauche de l’œil gauche lors d’une sortie en ski nautique. Il avait été transporté en ambulance à l’hôpital de Nyon, où une hémorragie sous-arachnoïdienne mésencéphalique avec des épisodes de bradycardie avait été constatée. Il avait alors été transféré en hélicoptère au CHUV. L'angiographie par tomodensitométrie (angio-CT) réalisée en urgence n’avait pas mis en évidence d’anévrisme, le scanner de contrôle effectué le 9 septembre 2012 n’avait pas montré de progression de l’hémorragie et l’artériographie cérébrale organisée le 10 septembre 2012 avait formellement exclu la présence d’un anévrisme cérébral. Au vu de l’évolution favorable, l’assuré avait été transféré au service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires du canton de Genève (ci-après : HUG) le 11 septembre 2012. ![endif]>![if>
3. Par rapport du 2 octobre 2012, le docteur D______, médecin adjoint au service de neurochirurgie des HUG, a retenu, à titre de diagnostics principaux, une hémorragie sous-arachnoïdienne périmésencéphalique sans substrat et un hygrome fronto-pariéto-temporal gauche. Étaient en outre signalés, à titre de diagnostic secondaire, un sepsis nosocomial et, à titre de comorbidités actives, une hypertension artérielle traitée, une hypercholestérolémie traitée et un status après la pose de quatre stents coronaires suite à un infarctus en 2009, avec un traitement d’aspirine cardio. Alors qu’il faisait du ski nautique, l’assuré avait présenté des céphalées, bifrontales et occipitales, et des vomissements. À l’examen clinique d’entrée, il présentait une diplopie au regard dans les différentes directions, sans latéralisation sensitivomotrice, laquelle avait persisté durant toute l’hospitalisation, sans autre déficit à l’examen neurologique. Un CT cérébral réalisé le 19 septembre 2012 avait mis en évidence un hygrome fronto-pariéto-temporal gauche réalisant un effet de masse sur le parenchyme adjacent et les structures médiales et la disparition de la majorité de l’hémorragie sous-arachnoïdienne, avec la persistance d’un thrombus résiduel au contact de la partie distale du tronc basilaire. Le 19 septembre 2012, l’assuré avait subi une intervention chirurgicale consistant en le drainage par deux trous de trépan de l’hygrome, sans complication. Un CT cérébral effectué le 26 septembre 2012 avait permis de conclure à la disparition de l’hygrome, à l’absence d’hydrocéphalie et à un thrombus résiduel. D’un point de vue métabolique, l’apparition d’un état septique avait été relevée. Au vu de différents troubles de l’attention, de la mémoire et du calcul, l’assuré était transféré le 2 octobre 2012 au service de neuro-rééducation (Beau-Séjour). L’incapacité de travail était totale jusqu’à nouvelle réévaluation.![endif]>![if>
4. Par déclaration de sinistre du 2 octobre 2012, l’employeur a annoncé à l’assurance que l’assuré avait été victime d’un accident lors d’une session de ski-nautique le 8 septembre 2012 et qu’il avait subi un choc de la tête contre le bateau tracteur en remontant sur ce dernier. ![endif]>![if>
5. Le 16 octobre 2012, l’assuré a rempli un questionnaire de l’assurance et précisé qu’il avait glissé en remontant sur le bateau, contre lequel il s’était fortement heurté la tête.![endif]>![if>
6. Dans un rapport du 31 octobre 2012, le docteur E______, médecin chef de clinique au service de neuro-rééducation des HUG, a relevé que l’assuré avait été admis pour une prise en charge multidisciplinaire avec un travail de l’équilibre et une rééducation à la marche, ainsi que pour une évaluation des capacités cognitives. Concernant l’événement accidentel, il était mentionné que l’assuré avec présenté des céphalées bi-frontales et occipitales après un effort (ski nautique) et un traumatisme crânio-cérébral mineur (heurté la tête contre le fond du bateau en sortant de l’eau). Suite à l’opération du 19 septembre 2012, l’assuré avait signalé une diplopie, des troubles mnésiques et un déséquilibre à la marche. Lors de son admission le 2 octobre 2012, étaient observés des troubles oculomoteurs sous forme d’un « skew deviation » et d’une « atteinte du VI à gauche » avec une diplopie horizontale, ainsi que des troubles exécutifs et mnésiques antérogrades discrets. Une indépendance complète était toutefois constatée pour les activités de la vie quotidienne et la mobilisation. L’angiographie cérébrale réalisée le 4 octobre 2012 ne révélait pas d’anomalie vasculaire pouvant être en lien avec l’hémorragie sous-arachnoïdienne qui était périmésencéphalique, et donc possiblement veineuse ou alors d’étiologie traumatique vu l’anamnèse de l’hygrome associé. Une origine médullaire semblait peu probable, mais n’avait cependant pas été formellement exclue. L’assuré avait été suivi en neuro-ophtalmologie et avait bénéficié de la pose d’un prisme permettant une correction notable de la diplopie. Le sepsis nosocomial avait favorablement évolué et l’assuré était stable sur le plan cardiaque. L’examen neuropsychologique mettait en évidence des performances majoritairement dans les normes pour les fonctions cognitives évaluées, mais les performances étaient certainement amoindries par rapport au niveau de fonctionnement prémorbide sur le plan exécutif, notamment en ce qui concernait une diminution de la flexibilité mentale et une tendance à la précipitation, ainsi qu’en mémoire à court terme verbale. Ces difficultés ne devraient pas interférer dans la gestion des activités de la vie quotidienne et administrative. Les physiothérapeutes confirmaient une force, un tonus, une sensibilité, un équilibre et une endurance dans les normes. Devant l’évolution clinique favorable, l’assuré avait quitté l’hôpital le 22 octobre 2012 pour rejoindre son domicile et un contrôle neuro-ophtalmologique était prévu en ambulatoire. La capacité de travail, nulle, devrait être réévaluée. ![endif]>![if>
7. Le 28 novembre 2012, une imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) cérébrale a mis en exergue des séquelles d’hémorragie ventriculaire, des lésions ischémiques chroniques de l’hémisphère cérébelleux et du pédoncule cérébelleux à gauche, ainsi que la régression de l’hématome sousdural avec la persistance de minimes séquelles en regard des trous de trépan. Il n’y avait pas d’anomalie cérébrale ou artérielle visible pouvant être responsable de l’hémorragie sous-arachnoïdienne. ![endif]>![if>
8. En date du 7 janvier 2013, le docteur F______, médecin chef à l’Hôpital de zone de Nyon, a indiqué à l’assurance que l’assuré avait été admis le 8 septembre 2012 en raison de céphalées brutales inaugurales suivies de trouble de la vigilance alors qu’il faisait du ski nautique, avec la mention d’une chute. ![endif]>![if>
9. Dans un rapport du 30 janvier 2013, le docteur G______, médecin-conseil de l’assurance et spécialiste FMH en médecine interne, a récapitulé les rapports en possession de l’assurance et rappelé que l’assuré avait présenté une hémorragie sous-arachnoïdienne et un hygrome, drainé sans complication. Ce médecin a considéré que le dossier mis à disposition permettait de retenir le diagnostic d’hémorragie sous-arachnoïdienne périmésencéphalique apparue dans un contexte d’hypertension artérielle chez un patient anticoagulé à l’aspirine. La survenue de cette hémorragie avait probablement été favorisée par l’hypertension et l’anticoagulation. Il s’agissait d’une rupture spontanée, peut-être favorisée par l’effort fourni du ski nautique, mais certainement pas liée à un traumatisme. La chute était postérieure à la survenance de l’hémorragie. Il n’avait pas été mis en évidence de contusion, ni de la boîte crânienne ni du tissu cérébral. Même si l’hémorragie sous-arachnoidienne demeurait sans substrat, à savoir sans anomalie artérielle, il ne faisait cependant aucun doute que celle-ci était survenue spontanément et que le traumatisme évoqué était inadéquat. Le cas devait donc être pris en charge par l’assureur-maladie.![endif]>![if>
10. Par décision du 8 février 2013, l’assurance a nié tout lien de causalité entre l’événement du 8 septembre 2012 et les troubles présentés par l’assuré. Elle a résumé les pièces médicales à disposition et cité les conclusions de son médecin-conseil. Cette décision, dont copie a également été adressée à l’assureur-maladie de l’assuré, est entrée en force en l’absence de toute opposition. ![endif]>![if>
11. En date du 24 juillet 2015, l’assuré a informé l’assurance que sa capacité de travail avait fortement diminué, avec une fatigue constante et une coordination difficile. Il n’arrivait plus à faire face à ses obligations et la situation empirait. Il sollicitait ainsi la réouverture de son dossier. L’assuré a notamment transmis les pièces suivantes :![endif]>![if>
- un rapport du 26 mars 2015 de Madame H______, psychologue et neuropsychologue, duquel il ressort que l’assuré était sous antidépresseurs ; légèrement fatigable et très légèrement à occasionnellement ralenti sur les tâches complexes nécessitant une bonne fluidité exécutive, il présentait une attention sélective très légèrement fluctuante en fonction de la charge exécutive sur les tâches ; il s’estimait plus fatigable et irritable depuis l’événement annoncé, ses plaintes consistaient eu une difficulté à suivre le fil des activités, à avoir du répondant, à organiser ses propos qui ne coulaient plus avec la fluidité antérieure et il pouvait se répéter ; il devait tout noter et comptait sur sa secrétaire pour lui rappeler ses rendez-vous ; à l’issue de son évaluation, la neuropsychologue a conclu que son examen mettait en évidence la présence de troubles exécutifs et attentionnels légers, potentiellement séquellaires à l’accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) de 2012 ; ces troubles correspondaient en tous points aux plaintes exprimées dans la vie quotidienne ; la symptomatologie ne présentait pas les caractéristiques des troubles habituellement rencontrés dans le cadre d’états dépressifs mais celles d’une atteinte d’allure organique, bien que légère ; elle était susceptible de retentir sur l’efficacité de l’assuré dans sa performance professionnelle ;![endif]>![if>
- un rapport du 4 mai 2015 du docteur I______, spécialiste FMH en neurologie, aux termes duquel les suites de l’événement étaient marquées par un changement de caractère, l’assuré étant devenu un peu plus irritable, et surtout par une perte de ses disponibilités mentales à exécuter son travail ; dans ce cadre, il devait faire beaucoup de démarches pour trouver des annonces publicitaires et ne se retrouvait plus avec la même stratégie mentale qu’auparavant ; il cherchait ses mots, était plus lent, ne trouvait pas immédiatement les arguments, avait de la peine à sauter d’une idée à l’autre et à envisager plusieurs solutions à la fois ; de ce fait, les performances de sa société s’en ressentaient ; l’examen de Mme H______ confirmait de légers troubles exécutifs et attentionnels, qui corroboraient ce qui avait été observé à l’hôpital ; le Dr I______ avait eu de la peine à comprendre le rapport entre une hémorragie sous-arachnoïdienne périmésencéphalique et un hygrome de la convexité gauche ; un échange de courriels, produit en annexe, avec le Dr D______ l’avait un peu orienté et tous deux considéraient qu’il n’y avait aucun rapport entre les deux pathologies ; d’une part, l’assuré avait souffert d’une hémorragie sous-arachnoïdienne qui était probablement d’origine veineuse et, d’autre part, d’un hygrome qui était en lien avec le traumatisme et une petite brèche arachnoïdienne engendrant une valve et une accumulation anormale du liquide céphalo-rachidien dans l’espace sousdural ; la situation paraissait stabilisée, de sorte que les médecins ne pouvaient pas beaucoup aider l’assuré ;![endif]>![if>
- un courrier du 20 juillet 2015 du Dr I______ indiquant à l’assuré qu’il existait une cause accidentelle à une partie au moins des problèmes survenus dans les suites de l’événement.![endif]>![if>
12. Dans un rapport du 16 septembre 2015, le Dr I______ a relevé, à titre d’antécédents, un infarctus du myocarde en 2009 qui avait motivé un traitement antiagrégant plaquettaire et qui avait été suivi d’une anémie sur une perte digestive, traitée à l’hôpital, ainsi qu’un traumatisme crânio-cérébral mineur survenu à l’âge de 17 ans, une hypercholestérolémie et une hypertension artérielle. Le jour du sinistre, l’assuré avait glissé en remontant sur le bateau et avait heurté la tête en tombant. Il avait rapidement présenté des céphalées très intenses et était devenu confus. Les amis qui l’accompagnaient avaient alerté les secours. Lors de son séjour aux HUG, il avait vraiment repris conscience de lui-même, mais avait gardé une amnésie circonstancielle sur plusieurs jours. À sa sortie du service de neuro-rééducation, il avait repris sa vie et son travail. Néanmoins, tout était beaucoup plus difficile qu’avant et un état dépressif avait été évoqué, pour lequel il avait été traité par son médecin traitant. Actuellement, l’assuré se plaignait toujours de ne pas être « percutant » comme auparavant, il cherchait parfois ses mots, manquait de stratégie dans l’élaboration de son travail, souffrait de troubles de la concentration et cherchait sans succès des solutions aux problèmes qui se posaient. Sa disponibilité mentale pour motiver un client ou pour donner rapidement une explication était insatisfaisante. Il lui arrivait aussi de manquer de clarté dans ses exposés, de revenir anormalement plusieurs fois sur le même sujet. Sur le plan du caractère, il était beaucoup plus irritable et sa sœur avait confirmé un changement depuis l’accident, l’assuré étant plus impulsif. En outre, « depuis l’accident », il souffrait de troubles de l’équilibre qui rendaient la station monopodale mal aisée. Le 14 juin 2015, il avait d’ailleurs perdu l’équilibre en sortant d’un bateau et s’était blessé à la jambe. L’examen neurologique avait révélé tout au plus une discrète hypoacousie à gauche et une discrète diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs. La station debout les yeux fermés était bien tenue, mais la station monopodale, bien que possible, était insuffisante dans les gestes de la vie quotidienne puisqu’il était observé que l’assuré s’asseyait spontanément pour enfiler son pantalon et ses chaussettes. Il avait souffert en septembre 2012 de deux affections cérébrales survenues parallèlement. D’une part, il avait été victime d’une hémorragie sous-arachnoïdienne mésencéphalique dont l’étiologie restait indéterminée malgré les investigations appropriées et dont les symptômes avaient été des céphalées très importantes, une altération de la vigilance au début et une diplopie qui s’était spontanément résolue en moins de trois mois. D’autre part, il avait développé un hygrome sousdural gauche, qui était progressivement devenu important jusqu’à exercer un effet de masse sur le tissu adjacent et la ligne médiane, et qui avait nécessité une intervention en urgence. Il était certain que ces deux affections n’avaient aucun rapport direct entre elles et la seconde s’expliquait au mieux par une brèche arachnoïdienne avec un effet de valve que l’on voyait classiquement dans les suites d’un traumatisme crânien, même bénin. La cause accidentelle était la plus plausible au développement de l’hygrome et de ses conséquences. C’était bel et bien l’hygrome qui entrainait une symptomatologie cognitive et comportementale, ainsi qu’une ataxie, lesquelles avaient motivé un séjour en neuro-rééducation. Les plaintes de l’assuré étaient corroborées par les examens neuropsychologiques. Il s’agissait d’un syndrome psycho-organique discret mais typique des suites d’une souffrance cérébrale liée à une compression. Les données économiques du sujet attestaient aussi des difficultés à exercer son métier et de la baisse de son rendement. Même si le traumatisme crânio-cérébral avait été bénin en lui-même, il existait un rapport de causalité entre la chute avec un impact sur la tête et l’hygrome. En outre, le médecin-conseil ne s’était pas prononcé sur l’hygrome, lequel était à l’origine de la nécessité d’un séjour en neuro-rééducation et des séquelles qui persistaient actuellement.![endif]>![if>
13. Par décision du 2 novembre 2015, l’assurance a refusé d’entrer en matière, au motif que la prise de position du Dr I______ et les éléments relevés par Mme H______ constituaient une appréciation médicale différente et ne comportaient pas d’élément de fait nouveau.![endif]>![if>
14. Le 2 décembre 2015, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée, soutenant que les rapports produits constituaient des faits ou moyens de preuve nouveaux. En effet, la présence de troubles exécutifs et attentionnels légers étaient nouveaux, dès lors que les performances amoindries constatées au service de neuro-rééducation étaient considérées comme sans interférence avec les activités quotidiennes et les affaires administratives. Or, il s’était avéré que tel n’était pas le cas. ![endif]>![if>
15. Le 18 janvier 2016, l’assuré a complété son opposition, soulignant que l’avis du Dr G______ était muet sur les causes de l’hygrome et sur les séquelles neuropsychologiques mises en évidence par le service de neuro-rééducation. L’assurance était donc tenue de procéder à la révision de sa décision initiale et de prendre en charge les suites de l’accident survenu le 8 septembre 2012. Subsidiairement, si l’opposition devait être rejetée, il conviendrait de considérer que les faits invoqués étaient constitutifs d’une rechute ou de séquelles tardives, de sorte que l’assurance devrait prendre en charge le cas. ![endif]>![if>
16. Dans un avis du 26 janvier 2016, le Dr G______ a expliqué qu’il avait considéré, dans son rapport du 30 janvier 2013, que le développement de l’hygrome le 19 septembre 2012 était une conséquence de l’hémorragie sous-arachnoïdienne, ajoutant qu’un hygrome post-traumatique lui apparaissait alors peu possible.![endif]>![if>
17. Par décision sur opposition du 1 er mars 2016, l’assurance a rejeté la demande de révision de l’assuré, maintenant que les rapports de Mme H______ et du Dr I______ n’amenaient aucun fait nouveau. Elle a relevé que le Dr G______ avait clairement mentionné le diagnostic posé initialement d’hémorragie sous-arachnoïdienne et celui d’hygrome hémisphérique gauche apparu seulement onze jours après l’accident. Même si ce médecin n’avait plus fait référence à l’hygrome dans son appréciation, il était clair dans son esprit que celui-ci était une conséquence de l’hémorragie sous-arachnoïdienne et non pas de l’accident. Ainsi, les nouveaux rapports médicaux ne faisaient nullement apparaître une lésion non objectivée auparavant, de sorte qu’une révision ne se justifiait pas. ![endif]>![if>
18. Par acte du 1 er avril 2016, l’assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre la décision précitée et conclu, sous suite de dépens, préalablement, à l’audition des parties et de témoins, et à la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée à un neurologue. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à la révision de celle du 8 février 2013, à l’annulation de cette dernière et à ce qu’il soit dit que ses troubles étaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident survenu le 8 septembre 2012. Le recourant a exposé qu’il avait présenté des ralentissements et troubles de l’attention, et que son médecin traitant avait conclu à une dépression et lui avait prescrit un traitement antidépresseur. Après avoir consulté un psychiatre, il s’était avéré qu’il ne présentait pas de trouble psychiatrique, et des soupçons de troubles neuropsychologiques avaient alors été évoqués. Les éléments relevés par le Dr I______ et Mme H______ devaient être qualifiés de faits ou moyens de preuve nouveaux, en particulier les troubles exécutifs attentionnels légers, les troubles de l’équilibre ainsi que le développement d’un hygrome sousdural gauche, éléments totalement absents de l’avis du Dr G______. À ce propos, le recourant a relevé que le médecin-conseil avait considéré dans son premier rapport qu’un hygrome post-traumatique était peu possible, de sorte que le rapport du Dr I______ comprenait bien des faits ou éléments de preuve nouveau. En outre, le recourant a rappelé qu’il avait fait valoir, à titre subsidiaire, l’existence d’une rechute ou de séquelles tardives, éléments sur lesquels l’intimée ne s’était pas prononcée dans sa décision sur opposition.![endif]>![if>
19. Dans sa réponse du 2 juin 2016, l’intimée, représentée par un avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement du recourant de toutes ses conclusions. En substance, elle a contesté l’existence de tout fait nouveau important. Concernant le rapport de Mme H______, il faisait essentiellement état de troubles que le recourant avait présentés et présentait encore, ainsi que de leurs effets sur la vie quotidienne et sa performance professionnelle. Selon elle, la situation présentée en mars 2015 ne s’était pas aggravée par rapport à celle qui prévalait en 2012, puisque des performances amoindries avaient alors été relevées et que le recourant présentait déjà des difficultés sur le plan neurologique. Le Dr I______ avait d’ailleurs considéré que les troubles exécutifs mentionnés par Mme H______ corroboraient ce qui avait été observé à l’hôpital en 2012 et les termes très nuancés utilisés par Mme H______ démontraient qu’il n’y avait pas eu d’aggravation. En outre, en octobre 2012, les médecins avaient utilisé le conditionnel pour se prononcer sur l’absence d’interférence entre les difficultés constatées et les activités du recourant, de sorte qu’ils n’avaient pas de certitude quant à l’impact futur des troubles exécutifs. S’agissant du rapport du Dr I______, ce dernier n’avait amené aucun fait nouveau important qui n’aurait pas été pris en compte par le Dr G______, mais consistait en une analyse différente de faits identiques. En effet, rien n’indiquait que les troubles de l’équilibre, lesquels étaient peu motivés sur le plan médical, étaient apparus postérieurement à la décision du 8 février 2013 ; au contraire, le Dr I______ avait indiqué leur présence « depuis l’accident ». Le diagnostic d’hygrome avait déjà été posé et avait clairement été mentionné par le Dr G______ et les troubles exécutifs attentionnels légers, qui existaient déjà en 2013, n’avaient aucune incidence sur la détermination des causes médicales ou accidentelles de l’hygrome. Partant, aucune des pièces produites ne faisaient apparaître un diagnostic non objectivé auparavant. Il n’y avait ni rechute ni séquelles tardives, étant rappelé que l’intimée contestait toute notion d’aggravation de l’état de santé et considérait qu’il s’agissait de l’évolution naturelle des affections constatées initialement. Elle a rappelé que le rapport de Beau-Séjour mentionnait les mêmes troubles exécutifs, de sorte qu’en l’absence de guérison, même apparente, il ne pouvait pas y avoir de rechute ou de séquelles tardives. Le lien de causalité entre les diagnostics initiaux et l’accident ayant été dénié par la première décision entrée en force, il n’était pas possible d’examiner dans le cadre de la présente procédure le lien de causalité entre l’éventuelle évolution de ces troubles et l’accident. L’hygrome était un état de fait médical qui avait déjà été examiné puisque l’intimée s’était penchée sur le rapport de causalité entre les troubles présentés par le recourant en 2012-2013 suite à l’hémorragie sous-arachnoïdienne et à l’hygrome. Même si l’état de santé du recourant s’était aggravé et s’il présentait aujourd’hui de nouveaux troubles qui étaient dus à l’hygrome diagnostiqué le 12 septembre 2012, il n’était pas possible de revenir sur l’absence de lien de causalité entre, d’une part, l’hémorragie sous-arachnoïdienne et l’hygrome et, d’autre part, l’accident.![endif]>![if>
20. La chambre de céans a procédé à l’audition des parties le 6 juillet 2013.![endif]>![if> À cette occasion, le recourant a confirmé qu’il n’avait pas formé opposition contre la première décision de l’intimée, précisant qu’il n’avait pas les moyens techniques pour la contester et qu’il avait longtemps séjourné à l’hôpital. Il présentait toujours les mêmes troubles et cela n’allait pas en s’améliorant. Après l’infarctus de 2009, il avait été sous traitement d’aspirine, ce qui ne l’avait pas empêché de reprendre ses activités sportives. Le bilan neuropsychologique effectué aux HUG en septembre 2012 concluait à l’existence de quelques troubles, légers, qui n’auraient pas d’incidence sur sa vie. Or, aujourd’hui, ces troubles avaient en réalité des répercussions. Après l’hospitalisation à Beau-Séjour, il avait fait un scanner car il voyait trouble d’un œil et l’examen avait révélé un caillot de sang qui appuyait sur le nerf optique, qui s’était résorbé au début de l’année 2013. Il n’avait pas eu d’autres scanners après celui de janvier 2013. Par la suite, comme il pensait souffrir de dépression, son médecin traitant l’avait adressé à un psychiatre, le Dr J______. Après plusieurs consultations, ce dernier lui avait dit qu’il ne souffrait pas de dépression et il l’avait adressé à une neuropsychologue, Mme H______, qui avait retenu l’existence de troubles exécutifs et attentionnels légers dus à une atteinte organique. Il se rendait compte tous les jours qu’il présentait des troubles neuropsychologiques. Il effectuait un travail de publicité et était dans la vente depuis quarante ans, mais il ne parvenait plus à trouver les arguments pour convaincre et les mots pour s’exprimer, n’avait plus de patience, était beaucoup plus rapidement irritable. Son discours n’était pas fluide comme auparavant. Cela avait un impact énorme sur son activité. Il n’avait pas remplacé la secrétaire qui partait à la retraite et n’avait pas pu engager quelqu’un pour l’aider dans la vente. Concernant les circonstances du sinistre, il a expliqué qu’en remontant sur la plage arrière du bateau, il avait glissé et était tombé sur le côté, sur une serviette, et avait présenté 20 secondes plus tard de violents maux de tête et des vomissements. Après il ne savait plus trop ce qui s’était passé. Il avait fait une déclaration d’accident parce qu’il avait présenté des maux de tête, simultanément à la chute et au choc à la tête. Le représentant de l’intimée a notamment rappelé que le rapport du Dr I______ avait été soumis à son médecin-conseil, le Dr G______, lequel considérait qu’il ne modifiait pas sa position et persistait à conclure à un cas de maladie. Le recourant a toutefois considéré que le Dr G______ n’avait pas pris en compte ou du moins pas tranché la question de la causalité du point de vue de l’hygrome. Cela n’avait pas fait l’objet de la première décision.
21. En date du 21 septembre 2016, la chambre de céans a entendu le Dr I______, lequel a rappelé que le Dr J______ lui avait adressé le recourant, convaincu qu’il ne s’agissait pas d’un problème dépressif. Suite à un l’examen neuropsychologique, Mme H______ avait conclu à des troubles exécutifs et attentionnels légers. Le témoin avait vu le recourant à deux reprises, en avril et en juillet 2015. L’intéressé avait présenté une hémorragie sous-arachnoïdienne mésencéphalique, ce qui signifiait que du sang avait été déversé dans l’espace sous-arachnoïdien à la base du cerveau. Cette hémorragie était survenue le 8 septembre 2012 et l’étiologie était indéterminée, mais très probablement d’origine veineuse. En outre, le recourant avait présenté un hygrome sousdural, c’est-à-dire une collection de liquide céphalorachidien qui s’étendait largement dans la convexité sousdurale gauche. L’hygrome s’était développé lentement jusqu’à ce qu’il ait un retentissement sur le cerveau et avait été diagnostiqué dix jours plus tard, soit le 19 septembre 2012, et traité en urgence par une intervention. Il n’y avait aucun rapport entre ces deux affections. Les syndromes psycho-organiques constatés par la neuropsychologue concernaient bien l’hygrome et la souffrance concernait l’hygrome exclusivement. ![endif]>![if> Sur question de la Cour, le Dr I______ a indiqué qu’un hygrome apparaissait à la suite d’un choc. Très exceptionnellement, il pouvait être dû à une malformation, une affection cancéreuse, voire infectieuse, mais il s’agissait de cas extrêmement rares et ces causes exceptionnelles n’étaient en l’occurrence pas présentes. Le recourant s’étant cogné la tête sur le bateau, la causalité était adéquate quant à l’apparition de l’hygrome. Depuis sa sortie du service de neuro-rééducation, le recourant n’avait présenté aucune maladie qui pourrait interférer avec la symptomatologie décrite. Le rapport de neurochirurgie du 2 octobre 2012 mentionnait qu’au vu des différents troubles de l’attention, de la mémoire et du calcul, entre autres, le recourant était transféré pour une rééducation. C’était bien la preuve qu’il allait mal et qu’il ne fonctionnait pas bien avec sa tête. La symptomatologie neuropsychologique était importante à ce moment-là, elle ne pouvait pas s’aggraver. Le recourant allait mieux que lorsqu’il était sorti de la neurochirurgie. Il était possible que les répercussions de cette symptomatologie puissent être évaluées seulement ultérieurement dans la vie pratique et non pas en amont. La symptomatologie neuropsychologique pouvait avoir des répercussions différentes selon le type d’activité exercée. Ainsi, si le patient avait un travail routinier, tranquille, il pourrait le faire, probablement plus lentement mais cela serait possible. Or, le recourant ne pouvait plus faire les mêmes activités comme auparavant. Il n’avait notamment plus la même vivacité d’esprit. Le rapport du 31 octobre 2012 mentionnait que les difficultés présentées par le recourant ne devraient pas interférer dans les actions de la vie quotidienne et les affaires administratives. Il ne s’agissait pas de l’activité professionnelle exercée par le patient, mais des actes courants de la vie quotidienne et la gestion des activités administratives, comme le fait de faire des paiements. Cela ne donnait aucune information sur l’activité professionnelle exercée. Sur question de la Cour, le témoin a précisé qu’une hémorragie sous-arachnoïdienne appartenait à la famille des AVC. Si l’hémorragie avait un retentissement sur le parenchyme, il pourrait y avoir des troubles neuropsychologiques. En revanche, dans le cas précis, l’hémorragie était à la base du cerveau. Les troubles engendrés par l’hémorragie, tels que les troubles oculaires, s’étaient ensuite résorbés. Il n’y avait pas eu d’autres troubles dus à l’hémorragie sous-arachnoïdienne. Il ne savait pas pourquoi le médecin de l’intimée n’avait pas vu l’hygrome. Il lui avait écrit, mais n’avait pas obtenu de réponse.
22. Par écriture du 1 er novembre 2016, l’intimée a relevé que la chambre de céans était appelée à examiner si les constatations du Dr I______ et de Mme H______ constituaient des faits ou moyens de preuve nouveaux permettant une révision de la décision rendue le 8 février 2013 et entrée en force. Des appréciations différentes de faits connus au moment de la décision initiale ne justifiaient pas de revenir sur cette dernière. La décision en question mentionnait les deux diagnostics retenus, soit celui d’hémorragie sous-arachnoïdienne et celui d’hygrome. De même, le Dr G______ avait relevé ces deux affections, de sorte que le développement d’un hygrome n’était nullement absent de l’appréciation du Dr G______ en 2013. Le médecin-conseil avait considéré que l’hygrome était une conséquence de l’hémorragie, raison pour laquelle il n’avait développé son argumentation quant au rapport de causalité qu’en ce qui concernait l’hémorragie. Puisque cette dernière n’était pas en lien de causalité avec l’accident, cela signifiait pour le Dr G______ que l’hygrome ne l’était pas non plus. Étant donné que le Dr G______ et l’intimée avaient tenu compte de l’hygrome pour arriver à la conclusion que les troubles du recourant n’étaient pas en relation de causalité avec l’accident, les conditions de recevabilité d’une demande de révision n’étaient pas réalisées. Il était donc inutile de mettre en œuvre une expertise médicale visant à déterminer, au fond, si les explications données par le Dr I______ quant au lien de causalité entre les atteintes alléguées et le sinistre étaient exactes d’un point de vue médical. Enfin, l’intimée a rappelé avoir indiqué au recourant, dans sa décision du 2 novembre 2015, qu’il ne lui était pas possible d’entrer en matière sur la demande de révision et qu’elle avait, par décision sur opposition du 1 er mars 2016, rejeté la demande de révision au motif que les conditions de recevabilité d’une demande de révision n’étaient pas remplies. Elle n’était ainsi pas entrée en matière et n’avait pas examiné au fond la question du lien de causalité. Partant, indépendamment des termes « ne pas entrer en matière » ou « rejeter » qu’elle avait utilisés dans ses décisions, son examen s’était limité aux conditions de recevabilité d’une demande de révision. Elle a relevé à cet égard que le Tribunal fédéral employait le terme « rejeter » lorsqu’il considérait que les avis médicaux produits par un assuré ne contenaient aucun fait nouveau justifiant la révision d’une décision et qu’il mettait un terme au litige sans entrer en matière sur le fond et avant même de trancher d’autres questions de recevabilité. ![endif]>![if>
23. Dans ses déterminations du 22 novembre 2016, le recourant a intégralement persisté dans ses conclusions. Il a souligné que le Dr I______ avait exposé qu’il était possible que les répercussions de la symptomatologie liées à l’hygrome puissent être évaluées seulement ultérieurement dans la vie pratique et non pas en amont, dès lors que la symptomatologie neuropsychiatrique pouvait avoir des répercussions différentes selon le type de tâches exercées. Le concernant, il ne pouvait plus faire les mêmes activités car il n’avait plus la même vivacité d’esprit. Les troubles exécutifs attentionnels légers, les troubles de l’équilibre et le développement de l’hygrome étaient des faits nouveaux absents de l’appréciation du Dr G______ qui motivait la décision du 8 février 2013. En outre, eu égard à sa motivation, cette dernière n’avait pas la portée que l’intimée lui prêtait car elle ne tranchait pas la causalité naturelle et adéquate entre l’accident assuré et l’hygrome sousdural gauche et ses suites. Il concluait ainsi, plus subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que la décision du 8 février 2013 ne portait pas sur l’hygrome. Dans sa décision sur opposition du 1 er mars 2016, l’intimée avait rejeté la demande de révision dans la mesure où elle était recevable. Elle était motivée par un nouveau rapport du Dr G______, de sorte que l’intimée avait procédé à une nouvelle mesure d’instruction en demandant à son médecin-conseil des précisions sur son précédent rapport. Il ne faisait donc aucun doute qu’elle était entrée en matière sur la demande de révision, respectivement sur les conditions d’une rechute. Ainsi, la question de la causalité naturelle entre l’hygrome sousdural gauche et l’accident, dès lors qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’instruction complémentaire dans le cadre de la décision sur opposition, devait faire l’objet d’une expertise médicale judiciaire. ![endif]>![if>
24. Copie de cette écriture a été communiquée à l’intimée.![endif]>![if>
25. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>
4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> En l’occurrence, dans sa décision du 2 novembre 2015, l’intimée a refusé « d’entrer en matière » sur la demande de révision de la décision du 8 février 2013, au motif que les pièces produites par le recourant ne contenaient « aucun élément nouveau » et constituaient « une appréciation médicale différente, qui ne suffit pas pour entrer en matière dans le cadre d’une demande de révision ». Statuant sur opposition du recourant, l’intimée a, par décision du 1 er mars 2016, « rejeté » la demande de révision du recourant. Elle a limité l’objet du litige à « la question de savoir si les conditions posées pour la révision d’une décision passée en force » étaient satisfaites et a examiné, dans ce cadre, le contenu des rapports de Mme H______ et du Dr I______. Elle a conclu que le premier de ces documents ne permettait pas de remettre en cause les faits à la base de la décision de 2013 et que le second n’amenait aucun fait nouveau, mais constituait simplement une analyse différente de faits identiques. Le Dr G______ avait pris en considération toutes les affections dont souffrait le recourant et une révision ne se justifiait pas. Partant, en dépit de la formulation « la demande de révision est rejetée », force est de constater que l’intimée n’est pas entrée en matière, ni dans sa décision du 2 novembre 2015, ni dans celle sur opposition du 1 er mars 2016, toutes deux se limitant à examiner si les conditions d’une révision procédurale étaient remplies. On ne saurait déduire du fait que l’intimée a communiqué les rapports de Mme H______ et du Dr I______ à son médecin conseil qu’elle a accepté de rouvrir l’instruction de la cause. Au contraire, il appert que le Dr G______ a uniquement été sollicité afin de déterminer si lesdits documents contenaient des faits ou moyens de preuve nouveaux, en particulier s’il avait tenu compte de l’hygrome dans sa première appréciation. La décision litigieuse ne portant pas sur le fond, les conclusions du recourant tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2013 et à la reconnaissance d’un lien de causalité entre l’accident du 8 septembre 2012 et les atteintes à la santé ne sont pas recevables, dès lors qu’elles excèdent l’objet du litige. Ce dernier porte donc sur la question de savoir si les conditions posées pour la révision procédurale d’une décision passée en force sont réalisées.
5. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.1).![endif]>![if> À teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2 et les références).
6. a. En l’espèce, le Dr I______ retient les deux mêmes diagnostics que ceux qui ressortent des rapports du Dr D______ du 2 octobre 2012 et du Dr E______ du 31 octobre 2012, à savoir une hémorragie sous-arachnoïdienne et un hygrome. Ces deux pathologies ont dûment été prises en considération par le Dr G______ dans son avis du 30 janvier 2013 et étaient parfaitement connues de l’intimée lorsqu’elle a rendu sa première décision le 8 février 2013, décision qui rappelle en particulier la mise en évidence d’un hygrome le 19 septembre 2012 et le drainage de ce dernier le jour même. ![endif]>![if> Ainsi, le Dr I______ ne fait état d’aucun élément médical nouveau, telle une lésion post-traumatique non objectivée auparavant, et son avis ne sert pas à l’établissement de faits qui se seraient produits jusqu’au moment où des allégations de fait étaient encore recevables. En réalité, il constitue seulement une appréciation différente d’un état de fait resté inchangé, à savoir l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre le heurt de la tête contre le bateau et la survenance d’un hygrome. En outre, les éléments contenus dans son rapport ne constituent pas des preuves nouvelles de nature à justifier la révision de la décision qui nie l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles et l’accident. Au contraire, son appréciation, tout comme celle du Dr D______, constitue une simple « hypothèse », comme il l’a lui-même relevé dans son rapport du 4 mai 2015 et comme l’a clairement indiqué le Dr D______ dans son courriel (« Je ne pense pas qu’il y ait un lien de causalité avec la HSA [hémorragie sous-arachnoïdienne] pour l’hygrome mais plutôt un lien avec le traumatisme et une petite brèche […]. Ceci reste bien sûr une hypothèse que je ne saurais confirmer »).
b. Quant au rapport établi par Mme H______ suite à son examen neuropsychologique, il ne fait pas plus état de faits qui se seraient produits avant la notification de la décision du 8 février 2013 et qui n’étaient pas connus du recourant. Il sera en particulier rappelé que l’existence de troubles exécutifs et attentionnels légers a été signalée dans tous les rapports communiqués à l’intimée avant la première décision : ainsi, le Dr D______ a notamment relevé des troubles de l’attention, de la mémoire et du calcul, raison pour laquelle le recourant était transféré au service de neuro-rééducation (rapport du 2 octobre 2012). Enfin le Dr E______ a mentionné que le recourant avait été admis dans le service précité pour une évaluation de ses capacités cognitives, un travail de l’équilibre et une rééducation à la marche. Les fonctions cognitives avaient été qualifiées d’amoindries à l’issue du séjour (rapport du 31 octobre 2012). Les difficultés observées par la neuropsychologue ne sont donc pas nouvelles, comme l’a d’ailleurs relevé le Dr I______ qui a précisé que ces constatations corroboraient ce qui avait été observé à l’hôpital.
7. Partant, les conditions d’une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas réalisées.![endif]>![if>
8. Enfin, s’agissant de l’argumentation du recourant relative à une rechute ou des séquelles tardives, il sera relevé qu’une modification de l’état de santé survenue postérieurement à la décision dont la révision est demandée ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. ![endif]>![if> Partant, ces griefs sont irrecevables dans le cadre d’une révision.
9. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.![endif]>![if>
10. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). ![endif]>![if> L’intimée conclut à l'octroi de dépens. Il sied toutefois de rappeler que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d’une caisse qu’elle se passe des services d’un avocat indépendant (ATF 126 V 143 consid. 4). Ces conditions n'étant pas réalisées en l'espèce, il ne se justifie pas d'octroyer une indemnité à ce titre à l’intimée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette dans le sens des considérants. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le