Sachverhalt
pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; ATA/1286/2025 du 18 novembre 2025 consid. 2.1 et les références citées; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,
n. 515 p. 191). 3. Le Conseil d’État fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la salubrité sur les chantiers (art. 151 LCI). 3.1 Sur cette base, le Conseil d’État a adopté l’aRChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par le nouveau RChant, adopté le 15 janvier 2025 et entré en vigueur le 22 janvier 2025. 3.2 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé
- 12/24 - A/3531/2024 constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op.cit., n. 406 ss). 3.3 En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 2025 (aRChant) qui est applicable au présent litige. 4. La recourante se plaint d’une constatation incomplète et inexacte des faits. 4.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). 4.2 En l’espèce, la recourante soutient que plusieurs faits pertinents n’ont pas été retenus ou retenus de manière inexacte par le TAPI, pourtant indispensables à démontrer qu’elle avait mis en place toutes les mesures de sécurité que l’on pouvait attendre d’elle pour éviter l’accident de l’ouvrier. Il n’est pas nécessaire d’instruire si les faits allégués par la recourante sont exacts, comme par exemple de la gestion de la sécurité par la nomination d’une personne en cette qualité, de la rédaction d’un PHS ou encore le constat que l’ouvrier n’avait pas eu d’autre choix que d’entrer dans la gaine alors qu’il aurait pu interpeller son chef pour trouver une solution, aucun de ces faits n’étant pertinent ni, a fortiori, déterminant pour la solution du litige pour les motifs qui seront développés dans les considérants qui suivent. L’allégation de la recourante selon laquelle elle ne construit pas elle-même mais confie la réalisation de travaux à des sous-traitants spécialistes dans leurs domaines respectifs et responsables des tâches qu’ils doivent effectuer sur le chantier énonce par ailleurs plusieurs faits ou appréciations qui doivent être précisés et font précisément l’objet de l’analyse qui suit. Le grief est écarté. 5. La recourante conteste le bien-fondé de l’amende. 5.1 La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé de travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant (art. 1 al. 1 aRChant). Sont tenus de s’y conformer, tous les participants à l’acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c’est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil, ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour
- 13/24 - A/3531/2024 le compte des bureaux d’ingénieurs, d’architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant). Le travail doit s’exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession (art. 3 al. 1 aRChant). Les devis, soumissions, adjudications, plans d’exécution, installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l’application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 aRChant). Pour les chantiers importants ou dans tous les autres cas où il lui apparaît nécessaire de le faire, l'inspection des chantiers demande la production d'un plan d'hygiène et de sécurité (art. 7 al. 2 aRChant). Pour les chantiers importants ou chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, l'inspection des chantiers s'assure que le maître d'ouvrage exerce, à ses frais, en mandatant son représentant ou un spécialiste, son rôle de coordonnateur de sécurité et de santé conformément aux dispositions en vigueur (art. 7 al. 4 aRChant). En tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents font partie intégrante du RChant (art. 2 al. 1 aRChant). L’OTConst fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction. L’art. 3 OTConst prévoit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux (al. 3). Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en œuvre doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en œuvre doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 5). Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment (al. 6) : les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d’échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d’un garde-corps périphérique ou d’obturations des ouvertures dans les sols et toitures (let. a). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci mette en œuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 7). L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et
- 14/24 - A/3531/2024 en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé (al. 8). Selon l’art. 9 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 OTConst soient installées (al. 2). Un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés, notamment lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m (art. 23 al. 1 let. a OTConst). À l’intérieur des bâtiments, un garde-corps périphérique avec au moins une lisse haute doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm (art. 24 OTConst). Les ouvertures dans les sols qui présentent un risque de chute ou à travers lesquelles on peut passer le pied doivent être pourvues d’un garde-corps périphérique ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée (art. 25 OTConst). Selon l’art. 29 OTConst, lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l’art. 22 OTConst, un échafaudage de façade, conformément à l’art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue, conformément à l’art. 27, des mesures de protection équivalente doivent être prises (al. 1). Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l’art. 11a OPA (al. 2). Lorsque la mise en place de garde-corps ou le montage d'échafaudages n'est techniquement pas possible, des protections appropriées, tels que platelages, filets ou échafaudage de retenue, doivent être installés de façon à empêcher la chute de personnes d'une hauteur de plus de 3 m (art. 94 aRChant). À teneur de l’art. 12 OTConst, dans le cas de surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture, des barrières doivent être installées ou d’autres mesures prises pour empêcher tout accès involontaire. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle (al. 1). Les passages sur des surfaces non résistantes à la rupture doivent s’effectuer sur des passerelles munies de garde-corps périphériques des deux côtés (al. 2). Des panneaux de signalisation doivent être installés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question (al. 3). Les voies de circulation doivent être conçues de manière à résister aux charges envisageables (art. 16 al. 1 OTConst). Aux termes de l’art. 1 al. 1 OPA, les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. Selon l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette
- 15/24 - A/3531/2024 instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires et ils sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (art. 9 al. 1 OPA). Conformément à l’art. 21 OPA, afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades (al. 1). Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hauteur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée (al. 2). 5.2 En l’espèce, la recourante, en sa qualité d’entreprise totale et générale, était chargée de la direction et de la surveillance des travaux, ainsi que de la coordination de l’activité des différentes entreprises sous-traitées. De ce fait, elle était une participante à l’acte de construire, fait qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, et partant, soumise aux dispositions du aRChant, de l’OTConst et de l’OPA. Elle ne conteste pas non plus que les prescriptions des réglementations susmentionnées n’ont pas été respectées sur le chantier lorsqu’est survenu l’accident de l’ouvrier et que les infractions énoncées dans la décision querellée sont objectivement réalisées et passibles des sanctions de l’art. 137 LCI. Toutefois, elle conteste avoir manqué à ses obligations de surveillance. Elle nie une quelconque faute de sa part et soutient qu’elle devrait être imputable à l’ouvrier, respectivement à son employeur. Subsidiairement, elle allègue une faute très légère à son encontre et concomitante à celle de l’ouvrier. Contrairement à ce que soutient la recourante, le département ne lui a pas imputé l’intégralité de la responsabilité de l’accident, puisqu’il a également infligé une amende à E______, en sa qualité de personne morale employant des travailleurs exécutant des travaux. En effet, la recourante a effectivement mis en place diverses mesures pour assurer la sécurité sur le chantier, lesquelles se sont toutefois avérées insuffisantes et n’ont pas permis d’éviter la survenance de l’accident. Il ressort du rapport établi par l’inspecteur du département ainsi que le compte rendu d’analyse d’accident SUVA que le poste de travail depuis lequel travaillait l’ouvrier ne garantissait pas la sécurité requise. Le passage pour accéder à l’intérieur de la gaine n’était pas sécurisé au sens de l’art. 9 OTConst, dès lors que la plaque en silicate (Géotec) présentait un point faible entre deux supports et qu’elle a cédé sous le poids de
- 16/24 - A/3531/2024 l’ouvrier. La recourante soutient donc à tort que la mise en place d’un échafaudage n’était pas nécessaire ou que la hauteur de chute n’a pas été définitivement établie. Le rapport du département confirme que l’ouvrier a marché sur une surface non résistante à la rupture, provoquant une chute de plus de 3 m, situation pour laquelle la réglementation en la matière impose un déploiement de mesures de protection antichute au sens des art. 22 à 29 OTConst afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages : un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés, notamment lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m (art. 23 al. 1 let. a OTConst), à l’intérieur des bâtiments, un garde-corps périphérique avec au moins une lisse haute doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm (art. 24 OTConst), les ouvertures dans les sols qui présentent un risque de chute ou à travers lesquelles on peut passer le pied doivent être pourvues d’un garde-corps périphérique ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée (art. 25 OTConst), lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique, un échafaudage de façade ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue, des mesures de protection équivalentes doivent être prises (art. 29 al. 1 OTConst), des panneaux de signalisation doivent être installés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question (art. 12 al. 3 OTConst). En tout état de cause, quand bien même ladite hauteur n’aurait pas été établie, alors que la photo annexée au rapport du département laisse apparaitre une hauteur de chute d’au moins 3 m, la recourante restait tenue de mettre en œuvre plusieurs des mesures précitées. Cette obligation s’imposait indépendamment de la hauteur de chute (art. 12 al. 3, 25 et 29 OTConst) ou déjà en présence d’une hauteur de 50 cm seulement (art. 24 OTConst), ce qu’elle a omis de faire. D’ailleurs, elle s’est rendue compte à la suite de l’accident que les mesures prises s’étaient révélées insuffisantes, de sorte qu’elle a adopté un plan de mesures détaillées afin de remédier aux diverses violations constatées, comme cela ressort du compte rendu d’analyse d’accident SUVA. Elle n’a donc pas fait preuve de la diligence nécessaire qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour déceler et prévenir les risques, notamment de chute. En outre, elle avait déjà fait l’objet d’une amende pour un accident dans ce chantier, de sorte qu’elle se devait de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter qu’un événement similaire ne se reproduise. S’agissant de sa responsabilité, la recourante soutient qu’il lui était impossible de surveiller chacun des faits et gestes des 300 ouvriers quotidiennement présents sur le chantier et qu’il était disproportionné de lui imposer un devoir de surveillance aussi étendu. Si une telle surveillance continue s’avère en effet impossible, c’est précisément pour cette raison qu’elle avait le devoir d’anticiper et d’analyser les risques en amont, dès l’ouverture du chantier, afin de prendre toutes les précautions nécessaires à la prévention d’un maximum d’accidents. L’envergure d’un tel chantier accroit statistiquement le risque d’accidents, d’autant plus que les ouvriers
- 17/24 - A/3531/2024 sont fréquemment enclins à prendre des risques et contourner les règles de sécurité face aux contraintes du terrain. D’ailleurs, la jurisprudence a également souligné que si la loi exige des employeurs qu’ils prennent des mesures propres à prévenir les accidents du travail, c’est bien parce que l’on sait d’expérience que le comportement des travailleurs est parfois imprudent. En particulier, dans les métiers de la construction, le risque de chute est très grand, de sorte que les entreprises doivent observer scrupuleusement les prescriptions figurant dans l'OTConst, sans égard à la durée des travaux ni à la personnalité ou aux habitudes des travailleurs qu'elles occupent sur les chantiers (ATF 116 V 255 consid. 4c). Du reste, ni la LAA, ni l'OPA ne prévoient de sanctions préventives directes à l'encontre des travailleurs en cas de violation des règles de sécurité. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de dire qu’il ne fallait pas y voir une lacune de la loi (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3). Enfin, la recourante était forte de plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de la construction et un premier accident s’était déjà produit sur ce même chantier, de sorte qu’une vigilance plus accrue pouvait être attendue d’elle. Concernant le comportement de l’ouvrier, il est vrai que conformément à l’art. 11 al. 1 OPA, il était tenu de suivre les directives en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité en s’abstenant du comportement qui a provoqué sa chute et en s’adressant à son chef pour lui exposer la difficulté rencontrée dans l’exécution de son travail afin qu’une solution soit trouvée, ce qu’il n’a pas fait. Toutefois, ce comportement n’enlève en rien la responsabilité de la recourante. S’agissant de savoir qui porte la responsabilité des manquements aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, dans un arrêt très récent (arrêt du TAF C-2496/2024 du 13 avril 2026, consid. 8.4.1), le Tribunal administratif fédéral a rappelé que l’art. 3 al. 1 OPA imposait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses employés. Même s’il avait instruit ses employés concernant les règles de sécurité au travail, il devait contrôler que ceux-ci les respectaient et devait les faire respecter si nécessaire (art. 6 al. 3 OPA), tandis que l’art. 7 al. 2 OPA disposait que le fait de confier des tâches relatives à la sécurité au travail à un travailleur ne libérait pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail. S’agissant des deux derniers points, il ressort du compte rendu d’analyse d’accident SUVA que l’accident a en partie eu lieu à cause d’un manque de qualification et de méconnaissance des ouvriers, ce à quoi la recourante a remédié postérieurement à l’accident en organisant une formation des ouvriers. Par ailleurs, le PHS prévoyait qu’en cas de coactivité entre entreprises, la coordination nécessaire à assurer la sécurité des travaux devait être assumée par A______. En déléguant l’exécution des travaux à des sous-traitants, en l’occurrence à D______ et E______, la recourante demeurait légalement tenue d’assurer que ces dernières mettaient en œuvre les mesures de sécurité contractuelles et règlementaires requises
- 18/24 - A/3531/2024 (art. 3 al. 7 OTConst). Il lui incombait ainsi de contrôler activement l’application du PHS par ses sous-traitants. Partant, c’est à juste titre que le TAPI et le département ont retenu que la recourante, chargée de la direction, de la surveillance et de la coordination du chantier, n’a pas satisfait à ses obligations légales et, partant, a commis une faute. Elle devait mettre en œuvre les mesures précitées et s’assurer de leur application et de leur respect par les entreprises sous-traitées afin de prévenir la survenance d’accidents, ce qu’elle a omis de faire, du moins par négligence. Dès lors, il n’est ni contraire au droit, ni « disproportionné » de lui imputer la responsabilité du non-respect des règles de sécurité au travail, responsabilité qui ne résulte, contrairement à ce que soutient la recourante, ni d’une constatation inexacte, ni d’une constatation incomplète des faits pertinents. Au vu de ce qui précède, l'amende querellée est ainsi fondée dans son principe. 6. La recourante conteste la quotité de l’amende. 6.1 Tout contrevenant aux dispositions du aRChant est passible des peines prévues par la LCI (art. 334 RChant). Aux termes de l’art. 137 al. 1 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150’000.- tout contrevenant à la LCI (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LCI (let. b) aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (al. 3). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (al. 5). Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. Par conséquent, la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/713/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités; Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 160 n. 1.4.5.5; plus nuancé : Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op.cit., p. 445 n. 1219).
- 19/24 - A/3531/2024 En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement les juridictions pénales (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss et 106 al. 1 et 2 CP; ATA/718/2025 du 24 juin 2025 consid. 6.6; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/927/2024 du 7 août 2024 consid. 4.3; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 343 n. 1493). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine prévus aux art. 47 CP. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’existence et l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (notamment état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure, de même que ses capacités financières (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55; 134 IV 17 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 et 6B_1276/ 2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1; ATA/1042/2025 du 23 septembre 2025 consid. 2.1.3 et 2.1.4; ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e). L’autorité prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises, dans le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101; ATA/119/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.6). Elle ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). De jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/634/2025 du 5 juin 2025 consid. 6.6).
- 20/24 - A/3531/2024 6.2 En l'espèce, le montant de CHF 5'000.- se situe dans le bas de la fourchette autorisée par la loi, à savoir dans le cas présent un plafond de CHF 150'000.-. La faute de la recourante est importante. Elle a gravement manqué à son devoir de surveillance du chantier en omettant de mettre en place toutes les mesures utiles et nécessaire prévues par la réglementation applicable afin de prévenir des accidents, soit des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’un chantier. Son omission a provoqué un grave accident, soit la chute d’un ouvrier d’une hauteur de plus de 3 m ayant entraîné diverses fractures, mais elle aurait pu lui être fatale. Or, les dispositions pour y pallier n'étaient en particulier nullement difficiles à prendre pour une telle entreprise. Ainsi, le montant de l'amende est apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies en matière d'aménagement du territoire et des constructions et surtout de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, la recourante persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité et cherchant, en vain, à minimiser sa faute en l’imputant à l’ouvrier, respectivement à son employeur. Le montant de CHF 5'000.- tient compte des circonstances du cas d'espèce, de la gravité de l'infraction et de l’antécédent de la recourante, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’une sanction antérieure à l’événement litigieux portant sur la violation des règles de sécurité sur ce chantier. Active depuis plus de 50 ans, elle ne pouvait ignorer la nature et la portée de son obligation eu égard à sa position d’entreprise de construction et à ses connaissances professionnelles. Le montant de l’amende n'apparaît pas disproportionné eu égard au montant maximum qui aurait pu être prononcé et il est conforme à la pratique du département et à la jurisprudence de la chambre administrative. Pour le surplus, la recourante ne se prévaut, ni a fortiori n’allègue de difficultés financières. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a arrêté l’amende à CHF 5'000.-. 7. La recourante se prévaut encore d’une rupture du lien de causalité entre l’accident et ses manquements par le comportement fautif et imprévisible de l’ouvrier, subsidiairement d’une faute concomitante et légère imputable à son encontre. Ainsi qu’il a été établi ci-dessus, la recourante a engagé sa responsabilité en omettant de prendre toutes les mesures utiles et nécessaire pour assurer la sécurité du chantier et prévenir les accidents, indépendamment de la survenance effective de la chute de l’ouvrier. Pour autant que l’argument de la rupture du lien de causalité soit pertinent en droit public des constructions, il devra être écarté pour les motifs suivants. 7.1 Un arrêt du Tribunal fédéral concernant un accident de chantier, soit la chute d’un ouvrier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2022 du 28 novembre 2022),
- 21/24 - A/3531/2024 rappelle les principes suivants relatifs à la notion de causalité adéquate en rapport avec les dispositions précitées de l’OTConst et l’OPA. Le rapport de causalité est qualifié d’adéquat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il est admis même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (arrêt précité consid. 3.1.1 et les références citées). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance et n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. Elle est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (arrêt précité consid. 3.1.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2020 du 13 octobre 2020 et 6B_120/2019 du 17 septembre 2019). Le but des normes de protection contre les chutes est d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages et pas seulement de prévenir les chutes involontaires découlant d’un comportement initial involontaire lui aussi. Des prescriptions strictes ont été édictées justement pour tenir compte du caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et de la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques, volontairement ou non, pour autant que ces risques n’apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu’ils interrompent le lien de causalité adéquate, et relèguent à l’arrière-plan les manquements des autres intervenants. Il n’y a rien de surprenant à ce qu’un ouvrier, pour gagner du temps ou pour toute autre raison, prenne des risques pouvant conduire à une chute involontaire (arrêt précité consid. 3.4.3).
Dans l’affaire jugée, le Tribunal fédéral a relevé que le comportement de l’ouvrier était d’autant moins inattendu que la voie d’accès prescrite impliquait un détour et
- 22/24 - A/3531/2024 que la manœuvre qu’il avait effectuée était certes périlleuse, mais pas au point de pouvoir la qualifier d’insensée pour une personne disposant d’une longue expérience dans le domaine de la construction. En cela, son comportement ne s’imposait pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan les manquements de l’entreprise, qui, bénéficiant également d’une longue expérience professionnelle, pouvait s’attendre à ce que le non-respect de normes élémentaires de sécurité conduise à la survenance d’un accident. En l’espèce, comme développé ci-dessus, la recourante aurait dû prendre des mesures afin d’éviter les risques de chute, ce qu’elle a omis de faire, du moins par négligence, et a ainsi commis une faute. Des mesures et installations adéquates auraient très vraisemblablement permis d’éviter l’accident, ce qui conduit à admettre le lien de causalité hypothétique tel que défini par la jurisprudence et à nier la rupture du lien de causalité alléguée par la recourante. En effet, les employés sont naturellement enclins à prendre parfois des risques qui ne semblent pas si extraordinaires au point de rompre le lien de causalité, comme dans le cas d’espèce. Comme l’a relevé la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas rare ou surprenant que des ouvriers prennent des risques, notamment pour gagner du temps, pouvant conduire à des chutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 précité). En l’espèce, si la plaque de silicate ne présentait pas de défaut, qu’elle n’avait pas cédé sous le poids de l’ouvrier et qu’une signalisation claire avait indiqué l’interdiction de marcher sur celle-ci, la chute de l’ouvrier aurait très certainement pu être évitée. Ce risque de chute aurait été encore plus faible si toutes les autres mesures de protection antichute prévues aux art. 22 à 29 OTConst avaient été installées par la recourante. 7.2 Au vu de ce qui précède, la manœuvre de l’ouvrier, certes risquée mais non imprévisible, ne ressort clairement pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de son accident, au point d’écarter l’omission de la recourante. Le grief est dès lors écarté. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
- 23/24 - A/3531/2024
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; ATA/1286/2025 du 18 novembre 2025 consid. 2.1 et les références citées; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,
n. 515 p. 191).
E. 3 Le Conseil d’État fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la salubrité sur les chantiers (art. 151 LCI).
E. 3.1 Sur cette base, le Conseil d’État a adopté l’aRChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par le nouveau RChant, adopté le 15 janvier 2025 et entré en vigueur le 22 janvier 2025.
E. 3.2 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé
- 12/24 - A/3531/2024 constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op.cit., n. 406 ss).
E. 3.3 En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 2025 (aRChant) qui est applicable au présent litige.
E. 4 La recourante se plaint d’une constatation incomplète et inexacte des faits.
E. 4.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
E. 4.2 En l’espèce, la recourante soutient que plusieurs faits pertinents n’ont pas été retenus ou retenus de manière inexacte par le TAPI, pourtant indispensables à démontrer qu’elle avait mis en place toutes les mesures de sécurité que l’on pouvait attendre d’elle pour éviter l’accident de l’ouvrier. Il n’est pas nécessaire d’instruire si les faits allégués par la recourante sont exacts, comme par exemple de la gestion de la sécurité par la nomination d’une personne en cette qualité, de la rédaction d’un PHS ou encore le constat que l’ouvrier n’avait pas eu d’autre choix que d’entrer dans la gaine alors qu’il aurait pu interpeller son chef pour trouver une solution, aucun de ces faits n’étant pertinent ni, a fortiori, déterminant pour la solution du litige pour les motifs qui seront développés dans les considérants qui suivent. L’allégation de la recourante selon laquelle elle ne construit pas elle-même mais confie la réalisation de travaux à des sous-traitants spécialistes dans leurs domaines respectifs et responsables des tâches qu’ils doivent effectuer sur le chantier énonce par ailleurs plusieurs faits ou appréciations qui doivent être précisés et font précisément l’objet de l’analyse qui suit. Le grief est écarté.
E. 5 La recourante conteste le bien-fondé de l’amende.
E. 5.1 La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé de travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant (art. 1 al. 1 aRChant). Sont tenus de s’y conformer, tous les participants à l’acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c’est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil, ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour
- 13/24 - A/3531/2024 le compte des bureaux d’ingénieurs, d’architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant). Le travail doit s’exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession (art. 3 al. 1 aRChant). Les devis, soumissions, adjudications, plans d’exécution, installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l’application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 aRChant). Pour les chantiers importants ou dans tous les autres cas où il lui apparaît nécessaire de le faire, l'inspection des chantiers demande la production d'un plan d'hygiène et de sécurité (art. 7 al. 2 aRChant). Pour les chantiers importants ou chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, l'inspection des chantiers s'assure que le maître d'ouvrage exerce, à ses frais, en mandatant son représentant ou un spécialiste, son rôle de coordonnateur de sécurité et de santé conformément aux dispositions en vigueur (art. 7 al. 4 aRChant). En tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents font partie intégrante du RChant (art. 2 al. 1 aRChant). L’OTConst fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction. L’art. 3 OTConst prévoit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux (al. 3). Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en œuvre doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en œuvre doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 5). Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment (al. 6) : les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d’échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d’un garde-corps périphérique ou d’obturations des ouvertures dans les sols et toitures (let. a). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci mette en œuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 7). L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et
- 14/24 - A/3531/2024 en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé (al. 8). Selon l’art. 9 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 OTConst soient installées (al. 2). Un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés, notamment lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m (art. 23 al. 1 let. a OTConst). À l’intérieur des bâtiments, un garde-corps périphérique avec au moins une lisse haute doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm (art. 24 OTConst). Les ouvertures dans les sols qui présentent un risque de chute ou à travers lesquelles on peut passer le pied doivent être pourvues d’un garde-corps périphérique ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée (art. 25 OTConst). Selon l’art. 29 OTConst, lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l’art. 22 OTConst, un échafaudage de façade, conformément à l’art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue, conformément à l’art. 27, des mesures de protection équivalente doivent être prises (al. 1). Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l’art. 11a OPA (al. 2). Lorsque la mise en place de garde-corps ou le montage d'échafaudages n'est techniquement pas possible, des protections appropriées, tels que platelages, filets ou échafaudage de retenue, doivent être installés de façon à empêcher la chute de personnes d'une hauteur de plus de 3 m (art. 94 aRChant). À teneur de l’art. 12 OTConst, dans le cas de surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture, des barrières doivent être installées ou d’autres mesures prises pour empêcher tout accès involontaire. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle (al. 1). Les passages sur des surfaces non résistantes à la rupture doivent s’effectuer sur des passerelles munies de garde-corps périphériques des deux côtés (al. 2). Des panneaux de signalisation doivent être installés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question (al. 3). Les voies de circulation doivent être conçues de manière à résister aux charges envisageables (art. 16 al. 1 OTConst). Aux termes de l’art. 1 al. 1 OPA, les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. Selon l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette
- 15/24 - A/3531/2024 instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires et ils sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (art. 9 al. 1 OPA). Conformément à l’art. 21 OPA, afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades (al. 1). Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hauteur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée (al. 2).
E. 5.2 En l’espèce, la recourante, en sa qualité d’entreprise totale et générale, était chargée de la direction et de la surveillance des travaux, ainsi que de la coordination de l’activité des différentes entreprises sous-traitées. De ce fait, elle était une participante à l’acte de construire, fait qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, et partant, soumise aux dispositions du aRChant, de l’OTConst et de l’OPA. Elle ne conteste pas non plus que les prescriptions des réglementations susmentionnées n’ont pas été respectées sur le chantier lorsqu’est survenu l’accident de l’ouvrier et que les infractions énoncées dans la décision querellée sont objectivement réalisées et passibles des sanctions de l’art. 137 LCI. Toutefois, elle conteste avoir manqué à ses obligations de surveillance. Elle nie une quelconque faute de sa part et soutient qu’elle devrait être imputable à l’ouvrier, respectivement à son employeur. Subsidiairement, elle allègue une faute très légère à son encontre et concomitante à celle de l’ouvrier. Contrairement à ce que soutient la recourante, le département ne lui a pas imputé l’intégralité de la responsabilité de l’accident, puisqu’il a également infligé une amende à E______, en sa qualité de personne morale employant des travailleurs exécutant des travaux. En effet, la recourante a effectivement mis en place diverses mesures pour assurer la sécurité sur le chantier, lesquelles se sont toutefois avérées insuffisantes et n’ont pas permis d’éviter la survenance de l’accident. Il ressort du rapport établi par l’inspecteur du département ainsi que le compte rendu d’analyse d’accident SUVA que le poste de travail depuis lequel travaillait l’ouvrier ne garantissait pas la sécurité requise. Le passage pour accéder à l’intérieur de la gaine n’était pas sécurisé au sens de l’art. 9 OTConst, dès lors que la plaque en silicate (Géotec) présentait un point faible entre deux supports et qu’elle a cédé sous le poids de
- 16/24 - A/3531/2024 l’ouvrier. La recourante soutient donc à tort que la mise en place d’un échafaudage n’était pas nécessaire ou que la hauteur de chute n’a pas été définitivement établie. Le rapport du département confirme que l’ouvrier a marché sur une surface non résistante à la rupture, provoquant une chute de plus de 3 m, situation pour laquelle la réglementation en la matière impose un déploiement de mesures de protection antichute au sens des art. 22 à 29 OTConst afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages : un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés, notamment lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m (art. 23 al. 1 let. a OTConst), à l’intérieur des bâtiments, un garde-corps périphérique avec au moins une lisse haute doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm (art. 24 OTConst), les ouvertures dans les sols qui présentent un risque de chute ou à travers lesquelles on peut passer le pied doivent être pourvues d’un garde-corps périphérique ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée (art. 25 OTConst), lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique, un échafaudage de façade ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue, des mesures de protection équivalentes doivent être prises (art. 29 al. 1 OTConst), des panneaux de signalisation doivent être installés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question (art. 12 al. 3 OTConst). En tout état de cause, quand bien même ladite hauteur n’aurait pas été établie, alors que la photo annexée au rapport du département laisse apparaitre une hauteur de chute d’au moins 3 m, la recourante restait tenue de mettre en œuvre plusieurs des mesures précitées. Cette obligation s’imposait indépendamment de la hauteur de chute (art. 12 al. 3, 25 et 29 OTConst) ou déjà en présence d’une hauteur de 50 cm seulement (art. 24 OTConst), ce qu’elle a omis de faire. D’ailleurs, elle s’est rendue compte à la suite de l’accident que les mesures prises s’étaient révélées insuffisantes, de sorte qu’elle a adopté un plan de mesures détaillées afin de remédier aux diverses violations constatées, comme cela ressort du compte rendu d’analyse d’accident SUVA. Elle n’a donc pas fait preuve de la diligence nécessaire qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour déceler et prévenir les risques, notamment de chute. En outre, elle avait déjà fait l’objet d’une amende pour un accident dans ce chantier, de sorte qu’elle se devait de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter qu’un événement similaire ne se reproduise. S’agissant de sa responsabilité, la recourante soutient qu’il lui était impossible de surveiller chacun des faits et gestes des 300 ouvriers quotidiennement présents sur le chantier et qu’il était disproportionné de lui imposer un devoir de surveillance aussi étendu. Si une telle surveillance continue s’avère en effet impossible, c’est précisément pour cette raison qu’elle avait le devoir d’anticiper et d’analyser les risques en amont, dès l’ouverture du chantier, afin de prendre toutes les précautions nécessaires à la prévention d’un maximum d’accidents. L’envergure d’un tel chantier accroit statistiquement le risque d’accidents, d’autant plus que les ouvriers
- 17/24 - A/3531/2024 sont fréquemment enclins à prendre des risques et contourner les règles de sécurité face aux contraintes du terrain. D’ailleurs, la jurisprudence a également souligné que si la loi exige des employeurs qu’ils prennent des mesures propres à prévenir les accidents du travail, c’est bien parce que l’on sait d’expérience que le comportement des travailleurs est parfois imprudent. En particulier, dans les métiers de la construction, le risque de chute est très grand, de sorte que les entreprises doivent observer scrupuleusement les prescriptions figurant dans l'OTConst, sans égard à la durée des travaux ni à la personnalité ou aux habitudes des travailleurs qu'elles occupent sur les chantiers (ATF 116 V 255 consid. 4c). Du reste, ni la LAA, ni l'OPA ne prévoient de sanctions préventives directes à l'encontre des travailleurs en cas de violation des règles de sécurité. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de dire qu’il ne fallait pas y voir une lacune de la loi (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3). Enfin, la recourante était forte de plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de la construction et un premier accident s’était déjà produit sur ce même chantier, de sorte qu’une vigilance plus accrue pouvait être attendue d’elle. Concernant le comportement de l’ouvrier, il est vrai que conformément à l’art. 11 al. 1 OPA, il était tenu de suivre les directives en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité en s’abstenant du comportement qui a provoqué sa chute et en s’adressant à son chef pour lui exposer la difficulté rencontrée dans l’exécution de son travail afin qu’une solution soit trouvée, ce qu’il n’a pas fait. Toutefois, ce comportement n’enlève en rien la responsabilité de la recourante. S’agissant de savoir qui porte la responsabilité des manquements aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, dans un arrêt très récent (arrêt du TAF C-2496/2024 du 13 avril 2026, consid. 8.4.1), le Tribunal administratif fédéral a rappelé que l’art. 3 al. 1 OPA imposait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses employés. Même s’il avait instruit ses employés concernant les règles de sécurité au travail, il devait contrôler que ceux-ci les respectaient et devait les faire respecter si nécessaire (art. 6 al. 3 OPA), tandis que l’art. 7 al. 2 OPA disposait que le fait de confier des tâches relatives à la sécurité au travail à un travailleur ne libérait pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail. S’agissant des deux derniers points, il ressort du compte rendu d’analyse d’accident SUVA que l’accident a en partie eu lieu à cause d’un manque de qualification et de méconnaissance des ouvriers, ce à quoi la recourante a remédié postérieurement à l’accident en organisant une formation des ouvriers. Par ailleurs, le PHS prévoyait qu’en cas de coactivité entre entreprises, la coordination nécessaire à assurer la sécurité des travaux devait être assumée par A______. En déléguant l’exécution des travaux à des sous-traitants, en l’occurrence à D______ et E______, la recourante demeurait légalement tenue d’assurer que ces dernières mettaient en œuvre les mesures de sécurité contractuelles et règlementaires requises
- 18/24 - A/3531/2024 (art. 3 al. 7 OTConst). Il lui incombait ainsi de contrôler activement l’application du PHS par ses sous-traitants. Partant, c’est à juste titre que le TAPI et le département ont retenu que la recourante, chargée de la direction, de la surveillance et de la coordination du chantier, n’a pas satisfait à ses obligations légales et, partant, a commis une faute. Elle devait mettre en œuvre les mesures précitées et s’assurer de leur application et de leur respect par les entreprises sous-traitées afin de prévenir la survenance d’accidents, ce qu’elle a omis de faire, du moins par négligence. Dès lors, il n’est ni contraire au droit, ni « disproportionné » de lui imputer la responsabilité du non-respect des règles de sécurité au travail, responsabilité qui ne résulte, contrairement à ce que soutient la recourante, ni d’une constatation inexacte, ni d’une constatation incomplète des faits pertinents. Au vu de ce qui précède, l'amende querellée est ainsi fondée dans son principe.
E. 6 La recourante conteste la quotité de l’amende.
E. 6.1 Tout contrevenant aux dispositions du aRChant est passible des peines prévues par la LCI (art. 334 RChant). Aux termes de l’art. 137 al. 1 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150’000.- tout contrevenant à la LCI (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LCI (let. b) aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (al. 3). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (al. 5). Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. Par conséquent, la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/713/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités; Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 160 n. 1.4.5.5; plus nuancé : Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op.cit., p. 445 n. 1219).
- 19/24 - A/3531/2024 En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement les juridictions pénales (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss et 106 al. 1 et 2 CP; ATA/718/2025 du 24 juin 2025 consid. 6.6; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/927/2024 du 7 août 2024 consid. 4.3; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 343 n. 1493). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine prévus aux art. 47 CP. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’existence et l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (notamment état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure, de même que ses capacités financières (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55; 134 IV 17 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 et 6B_1276/ 2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1; ATA/1042/2025 du 23 septembre 2025 consid. 2.1.3 et 2.1.4; ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e). L’autorité prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises, dans le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101; ATA/119/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.6). Elle ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). De jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/634/2025 du 5 juin 2025 consid. 6.6).
- 20/24 - A/3531/2024
E. 6.2 En l'espèce, le montant de CHF 5'000.- se situe dans le bas de la fourchette autorisée par la loi, à savoir dans le cas présent un plafond de CHF 150'000.-. La faute de la recourante est importante. Elle a gravement manqué à son devoir de surveillance du chantier en omettant de mettre en place toutes les mesures utiles et nécessaire prévues par la réglementation applicable afin de prévenir des accidents, soit des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’un chantier. Son omission a provoqué un grave accident, soit la chute d’un ouvrier d’une hauteur de plus de 3 m ayant entraîné diverses fractures, mais elle aurait pu lui être fatale. Or, les dispositions pour y pallier n'étaient en particulier nullement difficiles à prendre pour une telle entreprise. Ainsi, le montant de l'amende est apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies en matière d'aménagement du territoire et des constructions et surtout de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, la recourante persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité et cherchant, en vain, à minimiser sa faute en l’imputant à l’ouvrier, respectivement à son employeur. Le montant de CHF 5'000.- tient compte des circonstances du cas d'espèce, de la gravité de l'infraction et de l’antécédent de la recourante, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’une sanction antérieure à l’événement litigieux portant sur la violation des règles de sécurité sur ce chantier. Active depuis plus de 50 ans, elle ne pouvait ignorer la nature et la portée de son obligation eu égard à sa position d’entreprise de construction et à ses connaissances professionnelles. Le montant de l’amende n'apparaît pas disproportionné eu égard au montant maximum qui aurait pu être prononcé et il est conforme à la pratique du département et à la jurisprudence de la chambre administrative. Pour le surplus, la recourante ne se prévaut, ni a fortiori n’allègue de difficultés financières. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a arrêté l’amende à CHF 5'000.-.
E. 7 La recourante se prévaut encore d’une rupture du lien de causalité entre l’accident et ses manquements par le comportement fautif et imprévisible de l’ouvrier, subsidiairement d’une faute concomitante et légère imputable à son encontre. Ainsi qu’il a été établi ci-dessus, la recourante a engagé sa responsabilité en omettant de prendre toutes les mesures utiles et nécessaire pour assurer la sécurité du chantier et prévenir les accidents, indépendamment de la survenance effective de la chute de l’ouvrier. Pour autant que l’argument de la rupture du lien de causalité soit pertinent en droit public des constructions, il devra être écarté pour les motifs suivants.
E. 7.1 Un arrêt du Tribunal fédéral concernant un accident de chantier, soit la chute d’un ouvrier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2022 du 28 novembre 2022),
- 21/24 - A/3531/2024 rappelle les principes suivants relatifs à la notion de causalité adéquate en rapport avec les dispositions précitées de l’OTConst et l’OPA. Le rapport de causalité est qualifié d’adéquat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il est admis même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (arrêt précité consid. 3.1.1 et les références citées). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance et n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. Elle est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (arrêt précité consid. 3.1.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2020 du 13 octobre 2020 et 6B_120/2019 du 17 septembre 2019). Le but des normes de protection contre les chutes est d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages et pas seulement de prévenir les chutes involontaires découlant d’un comportement initial involontaire lui aussi. Des prescriptions strictes ont été édictées justement pour tenir compte du caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et de la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques, volontairement ou non, pour autant que ces risques n’apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu’ils interrompent le lien de causalité adéquate, et relèguent à l’arrière-plan les manquements des autres intervenants. Il n’y a rien de surprenant à ce qu’un ouvrier, pour gagner du temps ou pour toute autre raison, prenne des risques pouvant conduire à une chute involontaire (arrêt précité consid. 3.4.3).
Dans l’affaire jugée, le Tribunal fédéral a relevé que le comportement de l’ouvrier était d’autant moins inattendu que la voie d’accès prescrite impliquait un détour et
- 22/24 - A/3531/2024 que la manœuvre qu’il avait effectuée était certes périlleuse, mais pas au point de pouvoir la qualifier d’insensée pour une personne disposant d’une longue expérience dans le domaine de la construction. En cela, son comportement ne s’imposait pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan les manquements de l’entreprise, qui, bénéficiant également d’une longue expérience professionnelle, pouvait s’attendre à ce que le non-respect de normes élémentaires de sécurité conduise à la survenance d’un accident. En l’espèce, comme développé ci-dessus, la recourante aurait dû prendre des mesures afin d’éviter les risques de chute, ce qu’elle a omis de faire, du moins par négligence, et a ainsi commis une faute. Des mesures et installations adéquates auraient très vraisemblablement permis d’éviter l’accident, ce qui conduit à admettre le lien de causalité hypothétique tel que défini par la jurisprudence et à nier la rupture du lien de causalité alléguée par la recourante. En effet, les employés sont naturellement enclins à prendre parfois des risques qui ne semblent pas si extraordinaires au point de rompre le lien de causalité, comme dans le cas d’espèce. Comme l’a relevé la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas rare ou surprenant que des ouvriers prennent des risques, notamment pour gagner du temps, pouvant conduire à des chutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 précité). En l’espèce, si la plaque de silicate ne présentait pas de défaut, qu’elle n’avait pas cédé sous le poids de l’ouvrier et qu’une signalisation claire avait indiqué l’interdiction de marcher sur celle-ci, la chute de l’ouvrier aurait très certainement pu être évitée. Ce risque de chute aurait été encore plus faible si toutes les autres mesures de protection antichute prévues aux art. 22 à 29 OTConst avaient été installées par la recourante.
E. 7.2 Au vu de ce qui précède, la manœuvre de l’ouvrier, certes risquée mais non imprévisible, ne ressort clairement pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de son accident, au point d’écarter l’omission de la recourante. Le grief est dès lors écarté. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 8 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2025 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de A______ SA ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Paul HANNA, avocat de la recourante, au département du territoire - OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 24/24 - A/3531/2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3531/2024-LCI ATA/959/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 3ème section
dans la cause
A______ SA recourante représentée par Me Paul HANNA, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2025 (JTAPI/1021/2025)
- 2/24 - A/3531/2024 EN FAIT A. a. A______ SA (ci-après : A______) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de B______ depuis 1972, dont le but est notamment l’acquisition et la construction de terrains, la construction, la gestion et la vente d’immeubles pour son propre compte et pour le compte de tiers.
b. La BANQUE C______ SA (ci-après : la banque) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève, dont le but est notamment l’exploitation d'une banque ainsi que l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières en Suisse et à l'étranger, gestion de fortune et prestation de services de banque dépositaire.
c. Par décision du 25 octobre 2021, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré à la banque, l’autorisation de construire DD 1______portant sur la « construction d’un bâtiment d’activités et de logements avec sous-sols – aménagements extérieurs – climatisation – abattage d’arbres » à l’adresse 2, 4, 6, rue Pictet-Thelusson, 42 rue des Noirettes et 64, 66, route des Acacias sur la commune de Carouge.
d. À la suite de la délivrance de l’autorisation de construire le 16 février 2022, la banque a confié à A______ la réalisation du projet en qualité d’entreprise générale et totale.
e. Par contrat de sous-traitance du 28 septembre 2023, A______ a confié à D______ SA (ci-après : D______) la réalisation de certains travaux sur le chantier.
f. Le 9 février 2024, en accord avec A______, D______ a confié à E______ Sàrl (ci-après : E______) l’exécution d’une partie des travaux.
g. Le 14 juin 2024, Monsieur F______ (ci-après : l’ouvrier), employé par E______ en qualité d’aide-isoleur, a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur le chantier.
h. Selon le compte rendu d’analyse d’accident SUVA, l’ouvrier a subi des fractures au niveau des talons, du genou et du dos. Au moment des faits, il était attaché dans la nacelle puis s’était détaché pour rentrer dans la gaine en Géotec afin de réaliser les joints. La plaque de silicate s’était cassée sous le poids de l’ouvrier et présentait un point faible entre deux supports. Il manquait un point d’accroche pour rentrer dans la gaine. L’accident avait également eu lieu en raison d’un manque de qualification et de méconnaissance des ouvriers. En effet, les travaux présentant des dangers particuliers nécessitaient une formation assortie d’un certificat de formation. À la suite de cet évènement, le mode opératoire a été repris et les ouvriers formés pour ce travail. Enfin, l’ouvrier n’aurait pas dû se détacher mais aurait dû informer le technicien pour trouver une solution. Pour éviter qu’un tel accident ne se reproduise, A______ avait adopté un plan de mesures comprenant notamment une interdiction de pénétrer dans les gaines, une
- 3/24 - A/3531/2024 inspection minutieuse et un tri des plaques défectueuses, une mise en place du quart d’heure de sécurité hebdomadaire afin de rappeler l’importance de travailler en toute sécurité ainsi que les gestes et postures adaptés à chaque tâche, et enfin une surveillance accrue et quotidienne du bon port d’EPI (équipement de protection individuelle) ainsi que des mesures prises pour travailler en sécurité.
i. Le jour de l’événement, un inspecteur de l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC) du département s’est rendu sur place. Il a réalisé un reportage photographique et a établi un rapport d’enquête. Il a constaté que le chantier ne se déroulait pas dans le respect de l’ancien règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (aRChant - L 5 05.03), notamment les art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1 aRChant. Au moment de l’accident, l’ouvrier concerné procédait à la pose de joints de finitions à l’intérieur d’une gaine de ventilation d’une dimension d’environ 2m x 2m. Pour atteindre son poste de travail à l’intérieur de cette gaine, il était sorti de la plateforme de la nacelle située à une hauteur d’environ 3 m et avait marché sur une partie de la gaine non résistante à la rupture, provoquant une chute d’une hauteur supérieure à 3 m ayant entrainé de graves blessures, ce qui contrevenait aux art. 3 al. 1, 9 et 12 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst - RS 832.311.141), à l’art. 82 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ainsi qu’à la norme EN 280 « Quitter une PEMP [plateforme élévatrice mobile de personnes] en position haute est interdit par le fabriquant, conformément au manuel d’utilisation ».
j. Le département a ouvert une procédure d’infraction sous le n° I/2______.
k. Dans son courriel du 15 juillet 2024, le bureau d’architecte DL-A, en tant que mandataire professionnellement qualifié, a annoncé les mesures mises en place à la suite de la séance du 20 juin 2024 lors de laquelle le département avait fait part de son inquiétude sur la gravité de certains accidents survenus sur le chantier.
l. Par courrier du 21 août 2024, le département a informé A______ des faits décrits dans le rapport précité et lui a accordé un délai de dix jours pour exercer son droit d’être entendu.
m. Par courrier du 23 août 2024, A______ a répondu que les faits décrits étaient exacts et qu’elle confirmait les observations du département. Cependant, elle était surprise que le courrier lui ait été adressé. Elle veillait strictement à la sécurité des chantiers et accordait une importance primordiale à la protection physique de tous les intervenants. Un suivi quotidien était assuré sur le site par un de ses collaborateurs, presque entièrement dédié à la sécurité. Elle exigeait de chacune des entreprises intervenantes sur le chantier qu’elles fournissent des plans d’hygiène et de sécurité (ci-après : PHS) et des modes opératoires, qu’elle analysait.
- 4/24 - A/3531/2024 De plus, avant de commencer un chantier, chaque ouvrier recevait une présentation couvrant les aspects de sécurité, d’environnement, de protection incendie et de législation du travail, ainsi qu’un livret d’accueil récapitulant ces informations. L’accident concerné avait été provoqué par un comportement personnel totalement inapproprié et imprévisible. Elle ne pouvait anticiper ce type de comportement, ce d’autant plus que le simple bon sens devait interdire de tels actes. Elle comprenait parfaitement ce courrier, mais il aurait dû être adressé à l’employeur de l’ouvrier et elle devait être en copie. Elle n’avait aucunement l’intention de se dérober à ses responsabilités, mais tenait à rappeler le rôle de chaque intervenant sur le chantier. Elle mettait tout en œuvre pour prévenir les accidents en appliquant les mesures précitées et en organisant le chantier de manière à anticiper la coactivité des entreprises à chaque phase des travaux. Toutefois, il lui était impossible de surveiller chaque ouvrier en permanence pour prévenir ce type de comportement imprévisible.
n. Par décision du 16 septembre 2026, le département a, pour les motifs évoqués dans son courrier du 21 août 2026, infligé une amende de CHF 5'000.- à A______, en sa qualité de personne morale chargée de la surveillance des travaux au sens de l’art. 1 al. 2 aRChant, pour avoir contrevenu aux art. 1, 3 al. 1 et 7 aRChant, aux art. 9 et 12 de l’OTConst., à l’art. 82 al. 1 LAA et à la norme EN 280 « Quitter une PEMP en position haute est interdit par le fabriquant, conformément au manuel d’utilisation ». Le montant de cette amende tenait compte de la gravité objective et subjective du comportement tenu ainsi que du caractère récidiviste de ce dernier, notamment l’infraction I/3______.
o. Par décision du 16 septembre 2024, le département a, pour les motifs similaires, infligé une amende de CHF 3'000.- à E______, en sa qualité de personne morale employant des travailleurs exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil, au sens de l’art. 1 al. 2 aRChant. Le montant de l’amende tenait compte de la gravité objective et subjective du comportement tenu par un professionnel. B. a. Par acte du 22 octobre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 16 septembre 2024, concluant à son annulation, subsidiairement à ce que l’amende soit fixée à un montant maximum de CHF 1'000.-, encore plus subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au département pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle avait agi conformément aux prescriptions légales en matière de protection des travailleurs et de la surveillance des chantiers. Elle avait correctement choisi et instruit ses sous-traitants. Elle ne contestait pas devoir s’assurer de la sécurité du chantier, mais cette obligation n’englobait pas de surveiller chacun des faits et gestes de chaque ouvrier sur le chantier. Les manquements de certains sous-traitants en leur qualité d’employeur ne pouvaient pas lui être reprochés.
- 5/24 - A/3531/2024 L’accident survenu le 14 juin 2024 trouvait son origine dans la faute grave de l’ouvrier à laquelle personne ne pouvait s’attendre. Il s’était subitement détaché de la nacelle pour entrer dans la gaine en Géotec afin de réaliser les joints. Il s’agissait d’une violation crasse des normes de sécurité. Elle avait donc respecté toutes les obligations lui incombant en sa qualité de direction des travaux. Seuls les comportements de l’ouvrier, respectivement de son employeur, pouvaient être mis en cause. Même à considérer qu’elle n’avait pas suffisamment contrôlé le travail ou toléré une exécution dangereuse, il fallait retenir que l’imprévisibilité de l’acte concurrent, respectivement du comportement de l’ouvrier reléguait à l’arrière-plan sa prétendue omission. En effet, les multiples fautes de l’ouvrier étaient si graves qu’elles s’imposaient comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident. Partant, aucune amende ne devait lui être infligée. Si toutefois le principe de l’amende était admis, il fallait réexaminer son montant lequel était disproportionné. Si, par impossible, sa faute devait être retenue, celle-ci devait être considérée comme coresponsable avec D______ et E______. Seule une faute légère lui était alors imputable. En effet, en sa qualité d’entreprise générale/totale, elle n’avait qu’un faible contrôle sur les employés pris individuellement et il ne pouvait être attendu d’elle qu’elle soit derrière chacun des 300 ouvriers présents sur site quotidiennement. Si une rupture du lien de causalité ne pouvait être retenue, la lourde faute concomitante de l’ouvrier devait être prise en compte et le montant de l’amende réduit à CHF 1'000.-.
b. Le 6 janvier 2025, le département a conclu au rejet du recours. En sa qualité de surveillante des travaux, A______ était tenue de respecter les prescriptions du RChant, et de l’OTConst. Il ne faisait aucun doute que les art. 3 al. 1, 9 et 12 OTConst, art. 82 al. 1 LAA et la Norme EN 280 avaient été violés. Sa faute était ainsi avérée et fondait l’amende dans son principe. Elle ne pouvait tenter d’échapper à sa faute en alléguant avoir sous-traité les travaux à des entreprises spécialisées conformément à la jurisprudence. Elle ne parvenait pas à démontrer une rupture du lien de causalité. Cette affirmation était cependant peu crédible compte tenu du fait qu’elle faisait ensuite grand cas de sa mauvaise formation et de ses multiples fautes. Si ces circonstances étaient avérées, elles auraient dû l’amener à davantage de vigilance et démontraient que la surveillance du chantier n’était pas suffisante. Les démarches entreprises auprès des différents interlocuteurs n’avaient pas été suivies des effets attendus, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’une récidive.
- 6/24 - A/3531/2024 L’amende devait ainsi être confirmée dans son principe. S’agissant de la quotité de l’amende, A______ affirmait à tort que seule une faute légère devait lui être imputée. Sa qualité de direction et surveillante des travaux plaidait le contraire. En outre, la gravité des défaillances reprochées avait conduit à un accident dramatique ayant sévèrement atteint l’intégrité physique, voire psychologique, de l’ouvrier. Il s’agissait d’une récidive puisqu’elle avait déjà été amendée pour des violations du RChant, ce qui constituait une circonstance aggravante. Partant, le montant de l’amende de CHF 5'000.- était proportionné au regard de la gravité de la faute, se situait au bas de l’échelle fixée à l’art. 129 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et était considéré comme adaptée aux ressources financières d’une personne morale selon la jurisprudence.
c. Dans sa réplique, A______ a relevé qu’elle avait mis en place de nombreuses mesures pour assurer la sécurité sur le chantier. Un suivi hebdomadaire du chantier était également effectué via des procès-verbaux et une check-list de sécurité transmise à tous les intervenants. En outre, des agents de sécurité étaient présents sur le site. Tous ses collaborateurs étaient formés et instruits sur la sécurité, la supervision de la sécurité faisant partie de leur cahier des charges. Vu l’ampleur du chantier, elle avait également mandaté la société G______ SA en qualité d’auditrice de chantier, dont les activités liées à la sécurité de chantier étaient reconnues par la SUVA. Celle-ci effectuait des audits hebdomadaires du chantier. La supervision était également assurée par un responsable sécurité. Le département n’expliquait pas en quoi elle avait contrevenu aux dispositions légales applicables. Il ne pointait aucun manquement de sa part à l’origine de l’accident. Les défaillances constatées et ayant amené au prononcé de l’amende litigieuse n’étaient décrites nulle part par le département. En outre, il ne démontrait aucun lien de causalité entre l’accident et un prétendu manquement à ses obligations de surveillance. Pour le département, la seule survenance d’un accident sur un chantier suffisait pour qu’un participant à l’acte de construire, démolir, transformer, entretenir et/ou une personne en charge de la surveillance des travaux au sens de l’art. 2 al. 1 du règlement sur les chantiers du 15 janvier 2025 (RChant - L 5 05.03) soit condamné, indépendamment de la violation d’une disposition du RChant ou de l’ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA - 832.30; art. 2 al. 1 RChant). Un tel raisonnement n’était pas acceptable. S’agissant de la faute, le département ne disposait d’aucun élément à sa charge. Il tentait d’alléguer faussement qu’elle avait reconnu les faits reprochés. Il était incorrect d’affirmer qu’elle s’était contentée de prévoir dans les conditions de soumission que les lois, les règlements et les normes en vigueur concernant la sécurité des chantiers devaient être respectés par les entreprises exécutant les
- 7/24 - A/3531/2024 travaux. Elle avait mis en place des mesures de contrôle et une surveillance permanente du chantier pour garantir la sécurité. S’agissant du montant de l’amende, elle renvoyait à ses développements dans le recours.
d. Dans sa duplique, le département a persisté dans ses conclusions. C. Par jugement du 25 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours de A______. En sa qualité de personne morale chargée de la surveillance de l’exécution des travaux, elle était tenue de se conformer aux prescriptions légales sur la prévention des accidents sur les chantiers au sens de l’art. 1 al. 1 et 2 aRChant. Selon le rapport d’enquête du département, le chantier ne se déroulait pas dans le respect des normes légales applicables en la matière. A______ ne contestait ni les faits, ni les infractions. Elle contestait toutefois avoir commis une faute, considérant que celle-ci était imputable à l’ouvrier, respectivement à son employeur. S’agissant des circonstances de l’accident, il apparaissait que le poste de travail n’offrait pas toute la sécurité voulue et que le passage pour atteindre l’intérieur de la gaine n’était pas sécurisé au sens de l’art. 9 OTConst. Les mesures de sécurité n’avaient pas été prises, plus particulièrement les mesures de protection contre les chutes, en violation de l’art. 3 al. 6 let. a OTConst. Aucun garde-corps périphérique au sens de l’art. 23 al. 1 let. a OTConst, ni aucune autre protection équivalente au sens de l’art. 29 OTConst n’était en place. En outre, la gaine faite de plaque de silicate (Géotec) présentait un défaut ainsi qu’un point faible entre deux supports. Une signalisation claire indiquant l’interdiction de marcher sur la plaque en cause aurait également due être installée s’agissant d’une surface non résistante à la rupture selon l’art. 12 al. 3 OTConst. Le fait que l’ouvrier travaillait pour une entreprise sous-traitante et qu’il n’aurait pas dû se détacher, quitter la nacelle et entrer dans la gaine n’enlevait rien à la responsabilité objective de A______ sens de l’art. 3 al. 7 OTConst. À teneur de son propre PHS, le contrôle des mesures de sécurité lui incombait. Il lui appartenait ainsi de s’assurer que ses sous-traitants mettaient en œuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat de sous-traitance pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé, ce qui n’avait manifestement pas été le cas. Les solutions préconisées pour éviter le risque de chute lors de travaux à 3 m ou plus du sol ou à l’intérieur de la gaine technique, risque pourtant clairement identifié dans le PHS du sous-traitant, n’avaient pas été mises en place. Elle avait ainsi failli à son obligation à cet égard. L’accident avait mis en évidence des lacunes de sécurité comme en témoignaient les mesures instaurées par la suite. La formation donnée aux ouvriers était incomplète et le mode opératoire avait été repris et les intéressés formés pour ce travail. D’autres mesures avaient été mises en place, telles que l’interdiction de pénétrer dans les gaines ou encore l’instauration d’un quart d’heure de sécurité hebdomadaire.
- 8/24 - A/3531/2024 Dans ces circonstances, elle avait commis une faute par omission, à tout le moins par négligence, dès lors qu’elle avait notamment l’obligation de s’assurer que ses sous-traitants mettent en œuvre les mesures de sécurité prévues dans les contrats de sous-traitance. Ainsi, le département avait à bon droit retenu que la recourante avait contrevenu aux art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1 aRChant, ainsi qu’aux art. 3 al. 1, 9 et 12 OTConst. Eu égard à sa position d’entreprise de construction et à ses connaissances professionnelles, elle ne pouvait ignorer la nature et la portée de son obligation, découlant des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’ouvriers. De plus, il s’agissait d’une récidive. Partant, une sanction était fondée dans son principe et le département n’avait pas fait preuve de formalisme excessif en infligeant une amende. S’agissant du montant de l’amende, fixé à CHF 5'000.-, les manquements reprochés se rapportaient à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’un chantier et à prévenir les risques d’accident, potentiellement très graves, voire fatals pour les ouvriers, ce qui justifiait de prononcer une amende d’une certaine gravité. La chute de l’ouvrier avait provoqué plusieurs fractures et aurait pu porter une atteinte beaucoup plus grave et irréversible à son intégrité physique, voire lui être fatale. Le montant de l’amende tenait aussi compte de la gravité objective et subjective des irrégularités commises ainsi que de l’antécédent. Partant, la quotité de l’amende n’apparaissait pas disproportionnée eu égard au montant maximal qui aurait pu être prononcé et se révélait conforme à la pratique du département et à la jurisprudence de la chambre administrative. D. a. Par acte remis à la poste le 27 octobre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que le montant de l’amende soit réduit à CHF 1'000.-, et plus subsidiairement à ce que le cause soit renvoyée au département. Le point litigieux n’était pas le fait que l’ouvrier procédait à une opération contraire à la réglementation applicable, mais le rôle de A______ par rapport à l’imprudence de l’ouvrier, respectivement l’accident consécutif à cette imprudence. Il n’était pas contesté qu’elle avait la charge de la direction des travaux et qu’à ce titre, elle surveillait l’exécution des travaux et coordonnait l’activité des entrepreneurs. Sous l’angle de la constatation incomplète des faits pertinents, le TAPI n’avait pas retenu ou omis les faits suivants dont elle avait pourtant établi l’existence et qui démontraient qu’elle avait entrepris toutes les démarches qui pouvaient être attendues d’elle pour éviter l’accident litigieux : - elle ne construisait pas elle-même mais confiait la réalisation des travaux à des sous-traitants spécialistes dans leurs domaines respectifs et responsables des tâches qu’ils devaient effectuer sur le chantier;
- 9/24 - A/3531/2024 - pour appuyer la direction des travaux, elle avait nommé une personne en qualité de chargé de sécurité, qui devait, selon son cahier des charges, être présente au minimum trois jours par semaine sur le site; - la gestion de la sécurité était organisée en trois types de séances et la rédaction d’un rapport hebdomadaire spécifique; - elle avait rédigé un livret d’accueil résumant les informations importantes et particulières du chantier, qui avait été distribué à l’ensemble des sous-traitants et des ouvriers; ce livret comportait de nombreuses explications techniques afin de veiller à la sécurité de tous sur le chantier et au bon déroulement des travaux; - elle avait élaboré des conditions générales annexées à chaque contrat de sous-traitance, notamment l’art. 15 qui traitait des conditions de travail et de sécurité au travail; - ses contrats de sous-traitance faisaient mention des clauses relatives aux mesures de protection des travailleurs (art. 6), à la sécurité sur le chantier (art. 21) et aux séances d’organisation (art. 23); - elle avait rédigé un PHS en date du 11 février 2022 faisant partie intégrante des contrats de sous-traitance et qui devait être respecté par les sous-traitants dans l’exécution du chantier; ce plan expliquait les règles de sécurité, telles que les premiers secours, les règles d’hygiène et de conditions de travail, notamment les équipements à utiliser afin d’assurer la protection des ouvriers; enfin, il y était précisé qu’elle accueillait et instruisait les travailleurs sur les dangers et les mesures à prendre pour garantir la sécurité. Sous l’angle de la constatation inexacte des faits pertinents, plusieurs constatations du TAPI étaient totalement fausses : - il était faux de constater que l’ouvrier n’avait eu d’autre choix que d’entrer dans la gaine; il était tenu d’interpeler son chef afin de lui exposer la difficulté rencontrée; une fois interpellée, D______ ou E______ aurait pu trouver une solution lui permettant d’exécuter les travaux sans compromettre sa sécurité; - le TAPI retenait à tort qu’elle n’avait pas mis en place de garde-corps périphérique ou de protection équivalente, respectivement qu’elle n’avait pas assuré un point d’accroche pour pénétrer dans la gaine, respectivement qu’une signalisation claire aurait dû indiquer l’interdiction de marcher sur la place en cause; ces mesures de sécurité ne pouvaient être prises sans que l’ouvrier n’exprime une difficulté à intervenir; elle ne pouvait déduire des circonstances que D______, respectivement sa sous-traitante, avait besoin d’un mode opératoire sur mesure. S’agissant de l’amende, sa surveillance n’avait pas fait défaut. Elle avait agi conformément aux prescriptions légales en matière de protection des travailleurs et de surveillance des chantiers.
- 10/24 - A/3531/2024 Le raisonnement du TAPI concernant le comportement de l’ouvrier était faux : ce dernier aurait pu aisément expliquer aux responsables présents sur le chantier qu’il ne parvenait pas à poser les joints sans se détacher. Un protocole aurait été mis sur pied lui permettant d’évoluer sans danger. En outre, il savait que le port d’un harnais de sécurité équipé d’un dispositif antichute était obligatoire vu la hauteur. Le non- respect de cette exigence avait contribué à accroître le risque d’accident. Malgré les efforts mis en œuvre pour assurer une signalisation adéquate, il était matériellement impossible d’indiquer ou d’interdire de manière explicite par le biais de signalisation l’ensemble des situations dangereuses présentes sur le chantier. Aucune norme légale ne pouvait dispenser le travailleur de son obligation personnelle de vigilance et de discernement sur le chantier. Partant, elle avait respecté toutes les obligations lui incombant en sa qualité de direction des travaux. Seuls les comportements de l’ouvrier, respectivement de son employeur, pouvaient être mis en cause. En tout état de cause, même si l’on devait lui reprocher de ne pas avoir suffisamment contrôlé le travail ou d’avoir toléré une exécution dangereuse, l’imprévisibilité du comportement de l’ouvrier devrait reléguer à l’arrière-plan sa prétendue omission. Les multiples fautes de l’ouvrier étaient si graves qu’elles s’imposaient comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident. Sous l’angle de la responsabilité, le TAPI avait retenu à tort une responsabilité objective à son encontre, alors que la responsabilité de la personne morale chargée de la surveillance des travaux était causale. Sous l’angle du lien de causalité, elle avait mis en place de nombreuses mesures pour assurer la sécurité du chantier. Partant, il ne pouvait lui être imputé une violation de ses obligations de surveillance et aucun lien de causalité ne pouvait être établi. Enfin, s’agissant de l’amende, la recourante a repris les arguments développés en première instance.
b. Dans sa réponse, le département a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle ne cherchait pas à se dédouaner de quelque responsabilité que ce soit, contrairement à ce que soutenait le département. La mise en place d’un échafaudage n’était pas requise, dès lors que la hauteur de chute n’avait pas été définitivement établie. L’ouvrier était attaché à une nacelle au moyen d’une corde et il portait un harnais de sécurité, de sorte que l’utilisation de la nacelle s’était faite dans des conditions conformes. Dans ces circonstances, aucune norme légale ni aucune jurisprudence ne venaient étayer l’affirmation du département selon laquelle l’utilisation de la nacelle pour ce genre de travaux ne serait pas appropriée. L’ouvrier bénéficiait donc d’un autre moyen de protection propre à prévenir un risque de chute. Il ne pouvait lui être reproché un prétendu manque de diligence pour ne pas avoir anticipé un acte isolé et imprévisible d’un ouvrier. Elle ne pouvait
- 11/24 - A/3531/2024 rien faire de plus que ce qu’elle avait accompli et avait ainsi agi conformément à son devoir de diligence. S’agissant du lien de causalité entre l’activité de l’entreprise générale et l’accident, il était rompu, car l’accident trouvait son origine dans les agissements imprudents de l’ouvrier et non dans l’état ou l’organisation du chantier. Aucune autre mesure n’aurait permis de prévenir ou de parer à son agissement. Enfin, l’amende était injustifiée car aucune faute concrète ne pouvait lui être imputable. Elle reposait sur sa seule position d’entreprise générale ou de direction des travaux, sans qu’un comportement constitutif d’une violation ne soit identifié.
d. Le 2 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; ATA/1286/2025 du 18 novembre 2025 consid. 2.1 et les références citées; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,
n. 515 p. 191). 3. Le Conseil d’État fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la salubrité sur les chantiers (art. 151 LCI). 3.1 Sur cette base, le Conseil d’État a adopté l’aRChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par le nouveau RChant, adopté le 15 janvier 2025 et entré en vigueur le 22 janvier 2025. 3.2 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé
- 12/24 - A/3531/2024 constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op.cit., n. 406 ss). 3.3 En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 2025 (aRChant) qui est applicable au présent litige. 4. La recourante se plaint d’une constatation incomplète et inexacte des faits. 4.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). 4.2 En l’espèce, la recourante soutient que plusieurs faits pertinents n’ont pas été retenus ou retenus de manière inexacte par le TAPI, pourtant indispensables à démontrer qu’elle avait mis en place toutes les mesures de sécurité que l’on pouvait attendre d’elle pour éviter l’accident de l’ouvrier. Il n’est pas nécessaire d’instruire si les faits allégués par la recourante sont exacts, comme par exemple de la gestion de la sécurité par la nomination d’une personne en cette qualité, de la rédaction d’un PHS ou encore le constat que l’ouvrier n’avait pas eu d’autre choix que d’entrer dans la gaine alors qu’il aurait pu interpeller son chef pour trouver une solution, aucun de ces faits n’étant pertinent ni, a fortiori, déterminant pour la solution du litige pour les motifs qui seront développés dans les considérants qui suivent. L’allégation de la recourante selon laquelle elle ne construit pas elle-même mais confie la réalisation de travaux à des sous-traitants spécialistes dans leurs domaines respectifs et responsables des tâches qu’ils doivent effectuer sur le chantier énonce par ailleurs plusieurs faits ou appréciations qui doivent être précisés et font précisément l’objet de l’analyse qui suit. Le grief est écarté. 5. La recourante conteste le bien-fondé de l’amende. 5.1 La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé de travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant (art. 1 al. 1 aRChant). Sont tenus de s’y conformer, tous les participants à l’acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c’est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil, ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour
- 13/24 - A/3531/2024 le compte des bureaux d’ingénieurs, d’architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant). Le travail doit s’exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession (art. 3 al. 1 aRChant). Les devis, soumissions, adjudications, plans d’exécution, installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l’application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 aRChant). Pour les chantiers importants ou dans tous les autres cas où il lui apparaît nécessaire de le faire, l'inspection des chantiers demande la production d'un plan d'hygiène et de sécurité (art. 7 al. 2 aRChant). Pour les chantiers importants ou chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, l'inspection des chantiers s'assure que le maître d'ouvrage exerce, à ses frais, en mandatant son représentant ou un spécialiste, son rôle de coordonnateur de sécurité et de santé conformément aux dispositions en vigueur (art. 7 al. 4 aRChant). En tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents font partie intégrante du RChant (art. 2 al. 1 aRChant). L’OTConst fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction. L’art. 3 OTConst prévoit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux (al. 3). Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en œuvre doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en œuvre doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 5). Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment (al. 6) : les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d’échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d’un garde-corps périphérique ou d’obturations des ouvertures dans les sols et toitures (let. a). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci mette en œuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 7). L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et
- 14/24 - A/3531/2024 en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé (al. 8). Selon l’art. 9 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 OTConst soient installées (al. 2). Un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés, notamment lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m (art. 23 al. 1 let. a OTConst). À l’intérieur des bâtiments, un garde-corps périphérique avec au moins une lisse haute doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm (art. 24 OTConst). Les ouvertures dans les sols qui présentent un risque de chute ou à travers lesquelles on peut passer le pied doivent être pourvues d’un garde-corps périphérique ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée (art. 25 OTConst). Selon l’art. 29 OTConst, lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l’art. 22 OTConst, un échafaudage de façade, conformément à l’art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue, conformément à l’art. 27, des mesures de protection équivalente doivent être prises (al. 1). Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l’art. 11a OPA (al. 2). Lorsque la mise en place de garde-corps ou le montage d'échafaudages n'est techniquement pas possible, des protections appropriées, tels que platelages, filets ou échafaudage de retenue, doivent être installés de façon à empêcher la chute de personnes d'une hauteur de plus de 3 m (art. 94 aRChant). À teneur de l’art. 12 OTConst, dans le cas de surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture, des barrières doivent être installées ou d’autres mesures prises pour empêcher tout accès involontaire. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle (al. 1). Les passages sur des surfaces non résistantes à la rupture doivent s’effectuer sur des passerelles munies de garde-corps périphériques des deux côtés (al. 2). Des panneaux de signalisation doivent être installés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question (al. 3). Les voies de circulation doivent être conçues de manière à résister aux charges envisageables (art. 16 al. 1 OTConst). Aux termes de l’art. 1 al. 1 OPA, les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. Selon l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette
- 15/24 - A/3531/2024 instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires et ils sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (art. 9 al. 1 OPA). Conformément à l’art. 21 OPA, afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades (al. 1). Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hauteur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée (al. 2). 5.2 En l’espèce, la recourante, en sa qualité d’entreprise totale et générale, était chargée de la direction et de la surveillance des travaux, ainsi que de la coordination de l’activité des différentes entreprises sous-traitées. De ce fait, elle était une participante à l’acte de construire, fait qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, et partant, soumise aux dispositions du aRChant, de l’OTConst et de l’OPA. Elle ne conteste pas non plus que les prescriptions des réglementations susmentionnées n’ont pas été respectées sur le chantier lorsqu’est survenu l’accident de l’ouvrier et que les infractions énoncées dans la décision querellée sont objectivement réalisées et passibles des sanctions de l’art. 137 LCI. Toutefois, elle conteste avoir manqué à ses obligations de surveillance. Elle nie une quelconque faute de sa part et soutient qu’elle devrait être imputable à l’ouvrier, respectivement à son employeur. Subsidiairement, elle allègue une faute très légère à son encontre et concomitante à celle de l’ouvrier. Contrairement à ce que soutient la recourante, le département ne lui a pas imputé l’intégralité de la responsabilité de l’accident, puisqu’il a également infligé une amende à E______, en sa qualité de personne morale employant des travailleurs exécutant des travaux. En effet, la recourante a effectivement mis en place diverses mesures pour assurer la sécurité sur le chantier, lesquelles se sont toutefois avérées insuffisantes et n’ont pas permis d’éviter la survenance de l’accident. Il ressort du rapport établi par l’inspecteur du département ainsi que le compte rendu d’analyse d’accident SUVA que le poste de travail depuis lequel travaillait l’ouvrier ne garantissait pas la sécurité requise. Le passage pour accéder à l’intérieur de la gaine n’était pas sécurisé au sens de l’art. 9 OTConst, dès lors que la plaque en silicate (Géotec) présentait un point faible entre deux supports et qu’elle a cédé sous le poids de
- 16/24 - A/3531/2024 l’ouvrier. La recourante soutient donc à tort que la mise en place d’un échafaudage n’était pas nécessaire ou que la hauteur de chute n’a pas été définitivement établie. Le rapport du département confirme que l’ouvrier a marché sur une surface non résistante à la rupture, provoquant une chute de plus de 3 m, situation pour laquelle la réglementation en la matière impose un déploiement de mesures de protection antichute au sens des art. 22 à 29 OTConst afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages : un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés, notamment lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m (art. 23 al. 1 let. a OTConst), à l’intérieur des bâtiments, un garde-corps périphérique avec au moins une lisse haute doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm (art. 24 OTConst), les ouvertures dans les sols qui présentent un risque de chute ou à travers lesquelles on peut passer le pied doivent être pourvues d’un garde-corps périphérique ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée (art. 25 OTConst), lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique, un échafaudage de façade ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue, des mesures de protection équivalentes doivent être prises (art. 29 al. 1 OTConst), des panneaux de signalisation doivent être installés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question (art. 12 al. 3 OTConst). En tout état de cause, quand bien même ladite hauteur n’aurait pas été établie, alors que la photo annexée au rapport du département laisse apparaitre une hauteur de chute d’au moins 3 m, la recourante restait tenue de mettre en œuvre plusieurs des mesures précitées. Cette obligation s’imposait indépendamment de la hauteur de chute (art. 12 al. 3, 25 et 29 OTConst) ou déjà en présence d’une hauteur de 50 cm seulement (art. 24 OTConst), ce qu’elle a omis de faire. D’ailleurs, elle s’est rendue compte à la suite de l’accident que les mesures prises s’étaient révélées insuffisantes, de sorte qu’elle a adopté un plan de mesures détaillées afin de remédier aux diverses violations constatées, comme cela ressort du compte rendu d’analyse d’accident SUVA. Elle n’a donc pas fait preuve de la diligence nécessaire qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour déceler et prévenir les risques, notamment de chute. En outre, elle avait déjà fait l’objet d’une amende pour un accident dans ce chantier, de sorte qu’elle se devait de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter qu’un événement similaire ne se reproduise. S’agissant de sa responsabilité, la recourante soutient qu’il lui était impossible de surveiller chacun des faits et gestes des 300 ouvriers quotidiennement présents sur le chantier et qu’il était disproportionné de lui imposer un devoir de surveillance aussi étendu. Si une telle surveillance continue s’avère en effet impossible, c’est précisément pour cette raison qu’elle avait le devoir d’anticiper et d’analyser les risques en amont, dès l’ouverture du chantier, afin de prendre toutes les précautions nécessaires à la prévention d’un maximum d’accidents. L’envergure d’un tel chantier accroit statistiquement le risque d’accidents, d’autant plus que les ouvriers
- 17/24 - A/3531/2024 sont fréquemment enclins à prendre des risques et contourner les règles de sécurité face aux contraintes du terrain. D’ailleurs, la jurisprudence a également souligné que si la loi exige des employeurs qu’ils prennent des mesures propres à prévenir les accidents du travail, c’est bien parce que l’on sait d’expérience que le comportement des travailleurs est parfois imprudent. En particulier, dans les métiers de la construction, le risque de chute est très grand, de sorte que les entreprises doivent observer scrupuleusement les prescriptions figurant dans l'OTConst, sans égard à la durée des travaux ni à la personnalité ou aux habitudes des travailleurs qu'elles occupent sur les chantiers (ATF 116 V 255 consid. 4c). Du reste, ni la LAA, ni l'OPA ne prévoient de sanctions préventives directes à l'encontre des travailleurs en cas de violation des règles de sécurité. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de dire qu’il ne fallait pas y voir une lacune de la loi (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3). Enfin, la recourante était forte de plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de la construction et un premier accident s’était déjà produit sur ce même chantier, de sorte qu’une vigilance plus accrue pouvait être attendue d’elle. Concernant le comportement de l’ouvrier, il est vrai que conformément à l’art. 11 al. 1 OPA, il était tenu de suivre les directives en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité en s’abstenant du comportement qui a provoqué sa chute et en s’adressant à son chef pour lui exposer la difficulté rencontrée dans l’exécution de son travail afin qu’une solution soit trouvée, ce qu’il n’a pas fait. Toutefois, ce comportement n’enlève en rien la responsabilité de la recourante. S’agissant de savoir qui porte la responsabilité des manquements aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, dans un arrêt très récent (arrêt du TAF C-2496/2024 du 13 avril 2026, consid. 8.4.1), le Tribunal administratif fédéral a rappelé que l’art. 3 al. 1 OPA imposait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses employés. Même s’il avait instruit ses employés concernant les règles de sécurité au travail, il devait contrôler que ceux-ci les respectaient et devait les faire respecter si nécessaire (art. 6 al. 3 OPA), tandis que l’art. 7 al. 2 OPA disposait que le fait de confier des tâches relatives à la sécurité au travail à un travailleur ne libérait pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail. S’agissant des deux derniers points, il ressort du compte rendu d’analyse d’accident SUVA que l’accident a en partie eu lieu à cause d’un manque de qualification et de méconnaissance des ouvriers, ce à quoi la recourante a remédié postérieurement à l’accident en organisant une formation des ouvriers. Par ailleurs, le PHS prévoyait qu’en cas de coactivité entre entreprises, la coordination nécessaire à assurer la sécurité des travaux devait être assumée par A______. En déléguant l’exécution des travaux à des sous-traitants, en l’occurrence à D______ et E______, la recourante demeurait légalement tenue d’assurer que ces dernières mettaient en œuvre les mesures de sécurité contractuelles et règlementaires requises
- 18/24 - A/3531/2024 (art. 3 al. 7 OTConst). Il lui incombait ainsi de contrôler activement l’application du PHS par ses sous-traitants. Partant, c’est à juste titre que le TAPI et le département ont retenu que la recourante, chargée de la direction, de la surveillance et de la coordination du chantier, n’a pas satisfait à ses obligations légales et, partant, a commis une faute. Elle devait mettre en œuvre les mesures précitées et s’assurer de leur application et de leur respect par les entreprises sous-traitées afin de prévenir la survenance d’accidents, ce qu’elle a omis de faire, du moins par négligence. Dès lors, il n’est ni contraire au droit, ni « disproportionné » de lui imputer la responsabilité du non-respect des règles de sécurité au travail, responsabilité qui ne résulte, contrairement à ce que soutient la recourante, ni d’une constatation inexacte, ni d’une constatation incomplète des faits pertinents. Au vu de ce qui précède, l'amende querellée est ainsi fondée dans son principe. 6. La recourante conteste la quotité de l’amende. 6.1 Tout contrevenant aux dispositions du aRChant est passible des peines prévues par la LCI (art. 334 RChant). Aux termes de l’art. 137 al. 1 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150’000.- tout contrevenant à la LCI (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LCI (let. b) aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (al. 3). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (al. 5). Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. Par conséquent, la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/713/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités; Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 160 n. 1.4.5.5; plus nuancé : Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op.cit., p. 445 n. 1219).
- 19/24 - A/3531/2024 En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement les juridictions pénales (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss et 106 al. 1 et 2 CP; ATA/718/2025 du 24 juin 2025 consid. 6.6; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/927/2024 du 7 août 2024 consid. 4.3; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 343 n. 1493). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine prévus aux art. 47 CP. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’existence et l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (notamment état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure, de même que ses capacités financières (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55; 134 IV 17 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 et 6B_1276/ 2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1; ATA/1042/2025 du 23 septembre 2025 consid. 2.1.3 et 2.1.4; ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e). L’autorité prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises, dans le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101; ATA/119/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.6). Elle ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). De jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/634/2025 du 5 juin 2025 consid. 6.6).
- 20/24 - A/3531/2024 6.2 En l'espèce, le montant de CHF 5'000.- se situe dans le bas de la fourchette autorisée par la loi, à savoir dans le cas présent un plafond de CHF 150'000.-. La faute de la recourante est importante. Elle a gravement manqué à son devoir de surveillance du chantier en omettant de mettre en place toutes les mesures utiles et nécessaire prévues par la réglementation applicable afin de prévenir des accidents, soit des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’un chantier. Son omission a provoqué un grave accident, soit la chute d’un ouvrier d’une hauteur de plus de 3 m ayant entraîné diverses fractures, mais elle aurait pu lui être fatale. Or, les dispositions pour y pallier n'étaient en particulier nullement difficiles à prendre pour une telle entreprise. Ainsi, le montant de l'amende est apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies en matière d'aménagement du territoire et des constructions et surtout de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, la recourante persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité et cherchant, en vain, à minimiser sa faute en l’imputant à l’ouvrier, respectivement à son employeur. Le montant de CHF 5'000.- tient compte des circonstances du cas d'espèce, de la gravité de l'infraction et de l’antécédent de la recourante, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’une sanction antérieure à l’événement litigieux portant sur la violation des règles de sécurité sur ce chantier. Active depuis plus de 50 ans, elle ne pouvait ignorer la nature et la portée de son obligation eu égard à sa position d’entreprise de construction et à ses connaissances professionnelles. Le montant de l’amende n'apparaît pas disproportionné eu égard au montant maximum qui aurait pu être prononcé et il est conforme à la pratique du département et à la jurisprudence de la chambre administrative. Pour le surplus, la recourante ne se prévaut, ni a fortiori n’allègue de difficultés financières. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a arrêté l’amende à CHF 5'000.-. 7. La recourante se prévaut encore d’une rupture du lien de causalité entre l’accident et ses manquements par le comportement fautif et imprévisible de l’ouvrier, subsidiairement d’une faute concomitante et légère imputable à son encontre. Ainsi qu’il a été établi ci-dessus, la recourante a engagé sa responsabilité en omettant de prendre toutes les mesures utiles et nécessaire pour assurer la sécurité du chantier et prévenir les accidents, indépendamment de la survenance effective de la chute de l’ouvrier. Pour autant que l’argument de la rupture du lien de causalité soit pertinent en droit public des constructions, il devra être écarté pour les motifs suivants. 7.1 Un arrêt du Tribunal fédéral concernant un accident de chantier, soit la chute d’un ouvrier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2022 du 28 novembre 2022),
- 21/24 - A/3531/2024 rappelle les principes suivants relatifs à la notion de causalité adéquate en rapport avec les dispositions précitées de l’OTConst et l’OPA. Le rapport de causalité est qualifié d’adéquat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il est admis même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (arrêt précité consid. 3.1.1 et les références citées). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance et n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. Elle est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (arrêt précité consid. 3.1.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2020 du 13 octobre 2020 et 6B_120/2019 du 17 septembre 2019). Le but des normes de protection contre les chutes est d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages et pas seulement de prévenir les chutes involontaires découlant d’un comportement initial involontaire lui aussi. Des prescriptions strictes ont été édictées justement pour tenir compte du caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et de la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques, volontairement ou non, pour autant que ces risques n’apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu’ils interrompent le lien de causalité adéquate, et relèguent à l’arrière-plan les manquements des autres intervenants. Il n’y a rien de surprenant à ce qu’un ouvrier, pour gagner du temps ou pour toute autre raison, prenne des risques pouvant conduire à une chute involontaire (arrêt précité consid. 3.4.3).
Dans l’affaire jugée, le Tribunal fédéral a relevé que le comportement de l’ouvrier était d’autant moins inattendu que la voie d’accès prescrite impliquait un détour et
- 22/24 - A/3531/2024 que la manœuvre qu’il avait effectuée était certes périlleuse, mais pas au point de pouvoir la qualifier d’insensée pour une personne disposant d’une longue expérience dans le domaine de la construction. En cela, son comportement ne s’imposait pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan les manquements de l’entreprise, qui, bénéficiant également d’une longue expérience professionnelle, pouvait s’attendre à ce que le non-respect de normes élémentaires de sécurité conduise à la survenance d’un accident. En l’espèce, comme développé ci-dessus, la recourante aurait dû prendre des mesures afin d’éviter les risques de chute, ce qu’elle a omis de faire, du moins par négligence, et a ainsi commis une faute. Des mesures et installations adéquates auraient très vraisemblablement permis d’éviter l’accident, ce qui conduit à admettre le lien de causalité hypothétique tel que défini par la jurisprudence et à nier la rupture du lien de causalité alléguée par la recourante. En effet, les employés sont naturellement enclins à prendre parfois des risques qui ne semblent pas si extraordinaires au point de rompre le lien de causalité, comme dans le cas d’espèce. Comme l’a relevé la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas rare ou surprenant que des ouvriers prennent des risques, notamment pour gagner du temps, pouvant conduire à des chutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 précité). En l’espèce, si la plaque de silicate ne présentait pas de défaut, qu’elle n’avait pas cédé sous le poids de l’ouvrier et qu’une signalisation claire avait indiqué l’interdiction de marcher sur celle-ci, la chute de l’ouvrier aurait très certainement pu être évitée. Ce risque de chute aurait été encore plus faible si toutes les autres mesures de protection antichute prévues aux art. 22 à 29 OTConst avaient été installées par la recourante. 7.2 Au vu de ce qui précède, la manœuvre de l’ouvrier, certes risquée mais non imprévisible, ne ressort clairement pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de son accident, au point d’écarter l’omission de la recourante. Le grief est dès lors écarté. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2025 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2025;
au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de A______ SA; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Paul HANNA, avocat de la recourante, au département du territoire - OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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