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JTAPI/1021/2025

Genf ·JTAPI · 2025-09-25 · Français GE
Sachverhalt

et gestes de chaque ouvrier du chantier et les manquements de certains sous-traitants en leur qualité d'employeur ne pouvaient lui être reprochés. Aucune faute ne lui était ainsi imputable. Seuls les comportements de l’ouvrier, respectivement de son employeur, pouvaient être mis en cause. Il y avait lieu, à cet égard, de se référer à la jurisprudence rendue dans le cadre de l’application de l’art. 229 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en matière de violation des règles de l’art de construire, s’agissant plus particulièrement de la rupture du lien de causalité. En effet, en cas de violation du devoir de prudence par omission, il convenait de se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'était produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. En sa qualité d'entreprise générale/totale, la recourante n'avait qu'un faible contrôle sur les employés pris individuellement et on ne pouvait attendre d'elle qu’elle soit derrière chacun des trois cents ouvriers présents quotidiennement sur le site. L’amende qui lui avait été infligée n’était donc pas justifiée. Si par impossible, une faute de sa part devait être retenue, elle devrait alors être considérée comme coresponsable avec G______ et H______ Sàrl. Dans ces conditions, seule une faute légère lui serait imputable si bien que la quotité de l’amende était disproportionnée. Enfin, si une rupture du lien de causalité ne pouvait être retenu, il conviendrait de prendre en compte la lourde faute concomitante de l'ouvrier et de réduire le montant de l'amende litigieuse à CHF 1'000.-. Elle a produit un chargé de pièces. 15. Dans ses observations du 6 janvier 2025, le département a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, s’en rapportant à justice quant à sa recevabilité. La recourante admettait d'une part, avoir été en charge de la surveillance des travaux du chantier et, d'autre part, qu'elle tombait en cette qualité dans le champ d'application de l'art. 1 al. 2 RChant. Elle reconnaissait également que les faits reprochés par le département étaient objectivement constitutifs des infractions énoncées dans la décision querellée mais contestait sa faute. En sa qualité de surveillante des travaux, la recourante était tenue de respecter les prescriptions du RChant et des ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents (art. 2 al. RChant), parmi lesquelles l’OTConst.

- 6/18 - A/3531/2024 Or, compte tenu de la survenance de l'accident, il ne faisait aucun doute que les art. 3 al. 1, 9 et 12 OT Const., 82 al. 1 LAA ainsi que la norme EN 280 avaient été violés. La faute de la recourante était dès lors avérée et fondait l'amende dans son principe. Conformément à la jurisprudence, elle ne pouvait tenter d’échapper à cette faute en alléguant avoir sous-traité les travaux à des entreprises spécialisées. Elle était ainsi tenue responsable des défaillances constatées qui avait donné lieu à l'amende litigieuse, quand bien même elle aurait rappelé, à chacun, les règles de sécurité devant prévaloir sur le chantier. Il était également insuffisant de prévoir de manière générale, dans les conditions de la soumission, que les lois, règlements et normes en vigueur concernant la sécurité des chantiers devaient être respectés par les entreprises exécutant les travaux. Par ailleurs, la jurisprudence en lien avec l’art. 229 CP n’était pas pertinente puisqu’il ne s’agissait pas de l’infraction retenue et que le département n'était aucunement compétent en matière « strictement pénale ». Les contraventions étaient certes de nature pénale, mais seules les dispositions de la partie générale du CP s'appliquaient, sous réserve, de celles qui concernaient exclusivement le juge pénal. La recourante n’avait pas non plus démontré une rupture du lien de causalité. Elle avait évoqué l'imprévisibilité du comportement de l'ouvrier ce qui était peu crédible, dès lors qu’elle avait fait état de de sa mauvaise formation et de ses multiples fautes. Ces circonstances, si elles étaient avérées, auraient dû amener la recourante à d'avantage de vigilance. Elles démontraient également que la surveillance du chantier n'était pas suffisante. Les démarches qu’elle avait entreprises auprès des différents acteurs n'avaient manifestement pas été suivies des effets attendus, étant précisé qu'il s'agissait d'une récidive, la recourante ayant déjà été amendée pour des violations du RChant notamment (I/ 10_____). Compte tenu de la gravité des défaillances reprochées qui avait conduit à un accident « dramatique » ayant sévèrement porté atteinte à l'intégrité physique, voire psychologique d'un ouvrier et de la circonstance aggravante de la récidive, le montant de l’amende fixé à CHF 5'000.- s'inscrivait dans un rapport largement proportionné au regard de la gravité de la faute qui ne pouvait être qualifiée de légère. De plus, ce montant qui se situait au bas de l'échelle fixée à l'art. 129 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), était considéré par la jurisprudence comme étant adapté aux ressources financières d'une personne morale. La recourante n’avait d’ailleurs pas allégué que le paiement de cette amende la placerait dans une situation financière difficile. 16. Le 6 février 2025, la recourante a répliqué sous la plume de son conseil, persistant dans ses conclusions. Pour assurer la sécurité sur le chantier, elle avait instauré des mesures, en sus de celles déjà exposées. Un suivi hebdomadaire était effectué par le biais des procès-

- 7/18 - A/3531/2024 verbaux de chantier et la « check-list sécurité » était transmise à tous les intervenants. Des agents de sécurité formés pour la supervision de la sécurité étaient également présents sur le site. Tous ses chefs de projets et ses directeurs de travaux, étaient formés et instruits sur la sécurité, la supervision de la sécurité faisant partie de leur cahier des charges. Compte tenu de l’ampleur du chantier, elle avait également mandaté, en qualité d’auditrice de chantier, N______ SA, société reconnue par la O______. N______ SA effectuait des audits hebdomadaires du chantier et établissait un rapport et un suivi, en présence des collaborateurs de la recourante qui prenait très au sérieux les recommandations émises. Une supervision était en outre assurée par son responsable « sécurité Suisse romande », Monsieur P______. S’agissant du principe de l’amende, le département ne pointait aucun manquement de la part de la recourante dans la décision attaquée ni dans ses observations. Il n’avait aucunement décrit les défaillances ayant menés au prononcé de l'amende litigieuse. Le département n’avait pas non plus démontré de lien de causalité entre l’accident et le prétendu manquement aux obligations de surveillance de la recourante. Il considérait que la seule survenance d'un accident sur un chantier suffisait pour qu'un « participant à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir » et/ou une personne en charge de la surveillance des travaux au sens de l'art. 1 al. 2 RChant soit condamné, indépendamment de la violation d'une disposition du RChant ou des ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents (cf. art. 2 al. I RChant), ce qui n’était pas acceptable. Sous l’angle de la faute, les amendes administratives prévues par les législations cantonales étaient de nature pénale et la punissabilité du contrevenant exigeait qu’il ait commis une faute. La situation différait ainsi d’une responsabilité civile causale qui serait engagée à chaque fois qu'un accident survenait et qu'une personne revêtait le statut de « participant à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir » et/ou de personne en charge de la surveillance des travaux au sens de l'art. 1 al. 2 RChant. En outre, le département avait allégué à tort que la recourante aurait reconnu que « les faits reprochés sont objectivement constitutifs des infractions énoncées dans la décision querellée. Elle conteste en revanche sa faute », alors qu’elle soutenait, au contraire, que l’accident était uniquement imputable à une violation par l’ouvrier, respectivement son employeur, des règles de l'art, des normes de sécurité qu’elle avait imposées et des instructions données par G______. Quant à la jurisprudence en lien avec l’art. 229 CP, elle l’avait uniquement citée « pour inspiration ». Quoi qu’il en soit, le département avait échoué à démontrer la violation des dispositions légales applicables en la matière. Même à admettre une telle violation, aucune amende ne pouvait lui être infligée, l’autorité intimée n'ayant pas été en mesure de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre dite violation et l'accident, ni l'existence d'une faute.

- 8/18 - A/3531/2024 La recourante a renvoyé, pour le surplus, à ses précédentes écritures. 17. Dans sa duplique du 6 mars 2025, le département a persisté dans ses précédentes écritures. La décision litigieuse et ses observations étaient sans équivoque, s’agissant de la violation par la recourante des art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1 RChant, 9 et 12 OTConst, 82 al. 1 LAA ainsi que de la norme EN 280. Sous l’angle du manquement, il était avéré qu’elle était chargée de la direction, de la coordination, de la surveillance et de la sécurité du chantier et que les mesures qu'elle avait prises n'avaient manifestement pas suffit à prévenir l’accident. En sa qualité de coordinatrice, de surveillante et chargée de sécurité du chantier, elle aurait dû mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de déceler les risques et prévenir efficacement de tels accidents. À ce titre, il lui revenait en effet de planifier et coordonner les travaux, à l'avance, afin notamment d'assurer que leur réalisation se déroule en toute sécurité ce que confirmait d’ailleurs le PHS qu’elle avait rédigé. Ce document rappelait en effet qu’il y avait coactivité entre les entreprises, que la coordination nécessaire à assurer la sécurité des travaux était assumée par sa direction des travaux et qu’elle organisait la gestion de la sécurité par la mise en place de différentes séances, notamment des séances de contrôle hebdomadaire par son chargé de sécurité (p. 6). Ces séances avaient ainsi pour but d’analyser les risques des travaux à exécuter. En fonction des risques identifiés, la recourante, dont la tâche était de coordonner les travaux, devait s'assurer que les moyens techniques nécessaires étaient mis en place afin que les entreprises les réalisent en toute sécurité. À cet égard, elle annexait une photographie permettant de constater que l'emplacement dans la gaine depuis lequel l'ouvrier était tombé correspondait à un poste de travail qui aurait dû être dûment sécurisé. On y voyait en effet le haut de deux sauts blanc (cerclés de rouge) ainsi qu'un élément métallique (appuyé sur la droite à l'intérieur de la gaine) qui démontraient que l'ouvrier travaillait dans la gaine afin notamment de poser des joints de finition, alors qu'aucun élément sécurisant les lieux n'avait été installé pour prévenir les chutes. Or, pour que l'ouvrier puisse accéder à l'intérieur de la gaine afin d’y réaliser ses travaux en toute sécurité, un platelage complet équipé d'un escalier d'accès en-dessous de la gaine aurait dû être installé ce qui aurait notamment permis d'éviter l’accident. Seule une nacelle avait été mise à sa disposition, ce qui n’était pas suffisant. Les moyens techniques dont disposait l'ouvrier n'étaient ainsi pas adéquats pour assurer l'exécution des travaux en toute sécurité, ce que la recourante, au vu de sa qualité de coordinatrice des travaux, aurait dû, si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire, identifier et prévenir. Ce n’était malheureusement qu'après la survenance de l'accident qu’elle s’était rendue compte de l'inadéquation des moyens techniques mis à disposition et qu'elle avait modifié la méthode de travail, ce qui ressortait d’ailleurs du compte rendu d'analyse d'accident O______ (dernière page). Elle y avait indiqué « autre méthode de travail » dans les remarques relatives aux mesures définitives prises suite à l'accident.

- 9/18 - A/3531/2024 Elle s’était ainsi bien rendue coupable des infractions commises, à tout le moins par négligence, ce qui suffisait à fonder l'amende dans son principe. Enfin, elle faisait grand cas du fait qu’elle avait engagé une entreprise tierce pour assurer la coordination du chantier. Or, cette mesure avait été mise en place après l'accident, à la demande du département qui s'était inquiété de la gravité de certains accidents survenus sur ce chantier, comme cela ressortait du courriel du 15 juillet 2024 que le bureau d'architecte lui avait adressé et produit en annexe. 18. Faisant suite à la demande du tribunal du 28 mai 2025, la recourante a produit, le 20 juin suivant, la copie du contrat de sous-traitance conclu avec G______, celle que cette dernière avait conclu avec H______ Sàrl, le paragraphe 17 du compte-rendu de la O______, ainsi que le courriel daté du 21 juin 2024 adressé par H______ Sàrl à G______. 19. Dans le compte rendu d’analyse d’accident O______ du 17 juin 2024 (ci-après : analyse O______), les sous-rubriques suivantes ont été cochées et les causes de l’événement précisées : - « Dangers mécaniques » (point 1) : la plaque de « Géotec » présentait un défaut; - « Dangers de chute » (point 2) : la plaque de « Géotec » présentait un point faible entre deux supports; - « Equipement de travail inadaptés, défectueux ou manquants » (point 12) : il manquait un point d’accroche pour rentrer dans la gaine et répartition du poids sur les supports; - « Formations, instructions et information incomplète ou absence de formation » (point 17) : formation incomplète, le mode opératoire a été repris et les ouvriers ont été formés pour ce travail; - « Mauvais usage des substances ou équipements de travail utilisés » (point 28) : l’ouvrier n’aurait pas dû se détacher, il aurait fallu en informer le technicien pour trouver une solution. S’agissant du plan de mesures pour éviter que cela ne se reproduise (date d’exécution : 17 juin 2024), au titre de mesures définitives : interdiction de pénétrer dans les gaines, autre méthode de travail, inspection minutieuse et tri des plaques défectueuses. Quant aux mesures concernant le système de sécurité interne : mise en place du quart d’heure sécurité hebdomadaire afin de rappeler aux compagnons l’importance de travailler en toute sécurité ainsi que les gestes et postures adaptés à chaque tâche (changement de comportement et sensibilité à la sécurité avant tout), surveillance accrue et quotidienne du bon port de l’équipement de protection individuelle (ci-après : EPI) par les compagnons ainsi que des mesures prises pour travailler en sécurité (communication entre collègues et contrôle des EPI).

- 10/18 - A/3531/2024 20. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. La recourante conteste, tant dans son principe que sa quotité, l’amende qui lui a été infligée par le département le ______ 2024. 6. Le Conseil d'État fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la salubrité sur les chantiers (art. 151 let. d LCI). 7. Sur cette base, le Conseil d'État a adopté le RChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par un nouveau règlement, adopté le 15 janvier 2025 et entré en vigueur le 22 janvier 2025. 8. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), prévaut.

- 11/18 - A/3531/2024 9. En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du RChant (ci-après : aRChant) qui reste applicable. 10. Selon l'art. 1 al. 1 aRChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant. Sont tenus de s'y conformer tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant). 11. Au même titre que, par exemple, la LCI dont il tire sa base légale, l’aRChant s'applique en tant que réglementation d'intérêt public sur tout le territoire cantonal, sur domaine public aussi bien que privé. Son art. 1 al. 2 mentionné ci-dessus indique clairement qu'il concerne toute personne impliquée dans l'acte de construire. La définition très large du cercle de ces personnes signifie que le critère d'application du RChant n'est pas la qualité dans laquelle elles exécutent ces travaux, mais le fait qu'elles participent à l'acte de construire, et que dans cette mesure, elles déploient une activité susceptible de faire courir des dangers à elles-mêmes ou à autrui. Pour les mêmes raisons, ce règlement ne s'applique pas uniquement dans les zones vouées à la construction, mais dans toute zone, dès lors que s'y déroule une activité de construction au sens de la LCI. 12. En l’espèce, le chantier visé par la sanction litigieuse tombe sous le coup de l’aRChant et, en sa qualité de société en charge des travaux dudit chantier, la recourante a incontestablement la qualité de participante à l’acte de construire. De plus et selon ses propres déclarations, elle œuvrait sur ledit chantier en qualité de personne morale chargée notamment de surveiller l’exécution des travaux. Elle était ainsi tenue de se conformer aux prescriptions légales sur la prévention des accidents sur les chantiers au sens de l’art. 1 al. 1 et 2 aRChant. 13. Selon l’art. 2 aRChant, en tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre desquelles figure notamment l’OTConst (cf. art. 1 OTConst), font partie intégrante du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents (al. 1). 14. L’art. 3 OTConst prévoit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon à ce que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puisent être respectées, en particulier lors de l’utilisation de d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de

- 12/18 - A/3531/2024 construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux (al. 3). Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en œuvre doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en œuvre doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 5). Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment (al. 6) : les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d’échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d’un garde-corps périphérique ou d’obturations des ouvertures dans les sols et toitures (let. a). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci mette en œuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 7). L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé (al. 8). 15. Selon l’art. 9 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al.1). Afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 soient installées (al. 2). 16. Un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m (art. 23 al. 1 let. a OTConst). 17. On ne peut s’engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s’ils sont fixés (art. 28 OTConst). 18. L’art. 29 OTConst stipule que, lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l’art. 22, un échafaudage de façade conformément à l’art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l’art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises (al. 1). Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l’art. 11a de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA) (al. 2). 19. À teneur de l’art. 12 OTConst, dans le cas de surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture, des barrières doivent être installées ou d’autres mesures prises pour empêcher tout accès involontaire. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle (al. 1). Les passages sur des surfaces non résistantes à la rupture doivent s’effectuer sur des passerelles munies de garde-corps périphériques des deux côtés (al. 2). Des panneaux de signalisation doivent être installés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles

- 13/18 - A/3531/2024 compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question (al. 3). 20. Au titre des prescriptions de sécurité figure également l'art. 3 al. 1 aRChant qui prévoit que le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. 21. L'art. 7 aRChant prévoit que les devis, soumissions, adjudications, plans d'exécution, installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (al. 1). Pour les chantiers importants ou dans tous les autres cas où il lui apparaît nécessaire de le faire, la direction de l’inspectorat de la construction demande la production d’un plan d’hygiène et de sécurité (al. 2). S’agissant de la planification des travaux de construction ainsi que de la désignation d’une personne chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé, demeurent réservées les dispositions figurant aux articles 3 et 4 de l’OTConst (al. 3). Pour les chantiers importants ou chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, la direction de l’inspectorat de la construction s'assure que le maître d'ouvrage exerce, à ses frais, en mandatant son représentant ou un spécialiste, son rôle de coordonnateur de sécurité et de santé conformément aux dispositions en vigueur (al. 4). 22. Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité (art. 331 aRChant). 23. En vertu de l’art. 334 aRChant, tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues par la LCI. 24. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête du 14 juin 2024, dressé par l’inspecteur lors du contrôle effectué sur les lieux de l’accident, que le chantier ne se déroulait pas dans le respect des dispositions légales précitées. La recourante ne conteste pas les faits, tels que décrits dans le rapport d’enquête ni même qu’ils constituent objectivement les infractions visées dans la décision attaquée. Elle conteste toutefois avoir commis une faute,

Erwägungen (17 Absätze)

E. 25 Partant, c’est à bon droit que le département a retenu que la recourante avait notamment contrevenu aux art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1 aRChant, ainsi qu’aux art. 3 al. 1, 9 et 12 OTConst. Elle doit donc répondre envers les autorités des irrégularités

- 15/18 - A/3531/2024 constatées tout comme l’employeur de l’ouvrier, également sanctionné par le département pour ces faits.

E. 26 Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 334 aRChant).

E. 27 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI).

E. 28 Selon la jurisprudence constante, les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (cf. not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7c; ATA/206/2020 du 25 février 2020 consid. 4b; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6b; ATA/1030/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9b; ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3c et les références citées).

E. 29 En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/147/2014 du 11 mars 2014; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013; ATA/74/2013 du 6 février 2013; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/824/2021 précité consid. 7c; ATA/74/2013 du 6 février 2013 et la référence citée).

E. 30 L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATA/824/2021 précité consid. 7c).

E. 31 Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un

- 16/18 - A/3531/2024 large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/569/2015 du 2 juin 2015; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

E. 32 L'amende doit également respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) (ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3).

E. 33 Dans sa jurisprudence relativement récente, la chambre administrative de la Cour de justice a confirmé à plusieurs reprises, dans des situations d'infractions au RChant qui ne révélaient pas d'antécédents, des amendes de CHF 5'000.- tenant compte en particulier du nombre et de la gravité des infractions constatées (ATA/131/2023 du 7 février 2023; ATA/142/2022 du 8 février 2022; ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a par exemple confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux MPQ pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m, ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier (ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a également confirmé une amende de CHF 6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler des ouvriers sur un échafaudage non conforme, présentant un vide supérieur à 30 cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021).

E. 34 En l’occurrence, la recourante n’a pas satisfait à ses obligations légales et, partant, a commis une faute, ne serait-ce que par négligence, ce qui justifie une sanction. L'autorité intimée n'a ainsi pas fait preuve de formalisme excessif en lui infligeant une amende. Eu égard à sa position d’entreprise de construction et à ses connaissances professionnelles, cette dernière ne pouvait ignorer la nature et la portée de son obligation, découlant des règles essentielles visant à assurer la sécurité

- 17/18 - A/3531/2024 d’ouvriers. Il ressort également du dossier, sans que cela ait été contesté, qu’il s’agit d’une récidive. L'amende est ainsi fondée dans son principe.

E. 35 Reste à examiner si sa quotité fixée à CHF 5'000.-, respecte le principe de proportionnalité.

E. 36 En l’occurrence, les manquements qui sont reprochés à la recourante, se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves, voire fatals pour les ouvriers y travaillant, ce qui justifie le prononcé d'une amende d’une certaine sévérité. Il faut encore souligner que l’ouvrier a été victime d'une chute qui lui a causé des fractures aux deux talons, au genou droit et à deux vertèbres situées au bas du dos et qu’elle aurait pu porter une atteinte beaucoup plus grave et irréversible à son intégrité physique, voire lui être fatale. Il ressort par ailleurs des explications du département que celui-ci a tenu compte de la gravité objective et subjective des irrégularités commises ainsi que de l'antécédent commis par la recourante (I/ 10_____).

E. 37 Le montant de l'amende est en outre apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies avant tout en matière de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, la recourante persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité.

E. 38 Il apparaît ainsi que la quotité de l’amende tient compte des circonstances du cas d'espèce, de la gravité de l'infraction et de la récidive de la recourante. Elle n'apparaît pas disproportionnée eu égard au montant maximum qui aurait pu être prononcé et se révèle conforme à la pratique du département, ainsi qu'à la jurisprudence de la chambre administrative. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas ni ne soutient que le paiement de cette amende l'exposerait à des difficultés financières particulières, étant relevé qu’une amende de CHF 5'000.-, est a priori adapté aux ressources financières d'une personne morale (ATA/422/2020 du 30 avril 2020 consid. 18d et les références citées).

E. 39 Partant, le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'amende à CHF 5'000.-.

E. 40 Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’amende litigieuse confirmée.

E. 41 Vu cette issue, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l'avance de frais de même montant versée suite au dépôt du recours.

- 18/18 - A/3531/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2024 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3531/2024 LCI JTAPI/1021/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 septembre 2025

dans la cause

A______ SA, représentée par Me Paul HANNA, avocat, avec élection de domicile

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/18 - A/3531/2024 EN FAIT 1. A______ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de ______, dont le but est notamment l’acquisition et la construction de terrains, la construction ainsi que la gestion et la vente d’immeubles pour son propre compte et celle de tiers. 2. Par décision du ______ 2021, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré à la B______ SA, l’autorisation de construire DD 1______ portant sur la « construction d'un bâtiment d'activités et de logements avec sous-sols - aménagements extérieurs - climatisation - abattage d'arbres », à l’adresse 2______ 3______ 4______ rue C______, 5______ rue D______ et 6______ 7______ route E______, sur la commune de F______. 3. Dans le cadre du chantier ouvert suite à la délivrance de l’autorisation de construire précitée (ci-après : le chantier), B______ SA a chargé A______ SA de la réalisation du projet, en qualité d’entreprise générale et totale. 4. Le 28 septembre 2023, A______ SA a signé un contrat de sous-traitance avec G______ SA (ci-après : G______), lui confiant la réalisation de certains travaux sur le chantier. 5. À une date indéterminée, G______ a, en accord avec A______ SA, engagé H______ Sàrl, afin qu’elle exécute une partie des travaux sur le chantier. 6. Monsieur I______ (ci-après : l’ouvrier) est employé par H______ Sàrl en qualité d’aide-isoleur. 7. Le 14 juin 2024, il a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur le chantier. 8. Un inspecteur de l’office des autorisations de construire du département s’est rendu sur place le même jour, a réalisé un reportage photographique et établi un rapport d’enquête. Il a constaté que le chantier ne se déroulait pas dans le respect des dispositions prévues par le règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03), notamment les art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1. L’ouvrier procédait à la pose de joints de finitions, à l'intérieur d'une gaine de ventilation d'une dimension d'environ 2 m x 2 m. Pour atteindre son poste de travail à l'intérieur de cette gaine, il était sorti de la plateforme de la nacelle (Haulotte, type SCISSORS, model OPTIMUM 8AC, série n o 8______) située à ce moment, à une hauteur d'environ 3 m et avait marché sur une partie de la gaine non résistante à la rupture. Il avait chuté d’une hauteur supérieure à 3 m, ce qui avait entrainé des blessures graves, en violation des art. 3 al. 1, 9 et 12 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst - RS 832.311.141), 82 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du

- 3/18 - A/3531/2024 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) et de la norme EN 280 « Quitter une PEMP en position haute est interdit par le fabriquant, conformément au manuel d'utilisation ». 9. Une procédure d’infraction a été ouverte par sous le n° I/ 9______. 10. Par courrier du 21 août 2024, le département a informé A______ SA que lors du contrôle effectué le 14 juin 2024, suite à l’accident précité, il avait été constaté que le chantier ne se déroulait pas dans le respect des dispositions prévues par le RChant, notamment les art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1. Il a repris la teneur du rapport d’enquête précité et lui a accordé un délai de dix jours pour faire valoir son droit d’être entendue. 11. A______ SA a usé de ce droit par courrier du 27 août 2024. Les faits relatés étaient exacts. Elle était néanmoins surprise que ce courrier lui ait été adressé. En effet, elle veillait strictement à la sécurité sur ses chantiers et accordait une importance primordiale à la protection physique de tous les intervenants. Un suivi quotidien était assuré sur le site par un de ses collaborateurs, qui était quasi entièrement dédié à la sécurité. Elle exigeait de chaque entreprise qui intervenait sur le chantier qu'elle fournisse des plans d'hygiène et de sécurité (ci-après : PHS) et des modes opératoires, qu’elle analysait. De plus, avant de commencer sur le chantier, une présentation couvrant les aspects de sécurité, d'environnement, de protection incendie et de législation du travail était faite à chaque ouvrier qui se voyait également remettre un livret d'accueil récapitulant les informations données. S’agissant de l’accident, il avait été provoqué par un comportement personnel totalement inapproprié et imprévisible, ce qu’elle regrettait vivement. Néanmoins, elle n’était pas en mesure d’anticiper un tel comportement que le simple bon sens aurait permis d’éviter. Elle mettait tout en œuvre pour prévenir les accidents, en appliquant les mesures précitées et en organisant le chantier de manière à anticiper la coactivité des entreprises, à chaque phase des travaux. Il lui était toutefois impossible de surveiller chaque ouvrier en permanence pour prévenir ce type de comportement imprévisible. Elle n’entendait pas se dérober à ses responsabilités mais rappeler le rôle de chaque intervenant sur le chantier. Ce courrier aurait ainsi dû être adressé à l’employeur de l’ouvrier. 12. Par décision du ______ 2024, le département a, pour les motifs qui ressortaient de son courrier du 21 août 2024, infligé une amende de CHF 5'000.- à A______ SA, en sa qualité de personne morale chargée de la surveillance des travaux, au sens de l’art. 1 al. 2 RChant. Le montant de l’amende tenait compte de la gravité objective et subjective du comportement tenu ainsi que du caractère récidiviste de ce dernier (cf. notamment I/ 10_____). 13. Par décision du ______ 2024, le département a, pour les mêmes motifs, infligé une amende administrative de CHF 3'000.- à H______ Sàrl, en sa qualité de personne

- 4/18 - A/3531/2024 morale employant des travailleurs exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil, au sens de l’art. 1 al. 2 RChant. 14. Par acte du 17 octobre 2024, A______ SA, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que l’amende soit fixée à montant maximum de CHF 1'000.-, encore plus subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au département pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle était en charge de la direction des travaux de ce chantier de grande envergure. Il s’agissait, en effet, d’un projet immobilier prévoyant notamment 55'000m 2 de surface bureaux et 10'300m2 de logements pour un volume bâti de 377'174 m3 au total. Un très grands nombre d’ouvriers était mobilisé. Elle surveillait l’exécution des travaux, confiait la réalisation des travaux à effectuer à des sous-traitants, spécialistes dans leurs domaines respectifs, et coordonnait l'activité des entrepreneurs, sans construire elle-même. Elle avait élaboré des conditions générales (ci-après : CD) annexées à chaque contrat de sous-traitance, pour fixer un cadre juridique, de même qu’un PHS daté du 11 février 2022, lequel faisait partie intégrante des contrats. Ce document expliquait notamment les règles de sécurité, telles que les premiers secours, les règles d'hygiène et de conditions de travail, notamment les équipements à utiliser afin d'assurer la protection des ouvriers. Afin d’appuyer la direction des travaux, elle avait également nommé un chargé de sécurité, Monsieur M______. Par contrat de sous-traitance du 28 septembre 2023, elle avait confié la réalisation de certains travaux sur le chantier à G______. En annexe de ce contrat, G______ avait été tenu de remettre son propre PHS afin notamment de prévenir les accidents du travail, en développant une culture de sécurité anticipative. À teneur du contrat de sous-traitance et de ses annexes, cette société était ainsi chargée de la surveillance de ses propres travaux et ceux effectués par ses sous-traitants. En accord avec la recourante, G______ avait engagé H______ Sàrl afin d’exécuter une partie des travaux sur le chantier. S’agissant des circonstances de l’accident, l’ouvrier qui était attaché à une nacelle, avait subitement décidé de se détacher pour entrer dans une gaine « Promat » afin de réaliser des joints. La plaque de silicate avait cassé sous son poids entre deux supports. La chute avait causé deux talons cassés, une fracture du genou droit et des fractures de deux vertèbres au bas du dos. L’accident était imputable à une violation par l’ouvrier, respectivement son employeur, des règles de l'art, des normes de sécurité imposées par la recourante et des instructions données par G______. L’ouvrier avait gravement violé la norme européenne SN EN 280 (ci-après : la norme EN 280) qui spécifie les prescriptions et mesures techniques de sécurité pour les types et tailles de plates-formes élévatrices mobiles de personnel (ci-après : PEMP), destinées à déplacer des personnes vers une position de travail exécuté depuis la plate-forme. Cette norme prévoyait notamment le port du harnais et il était strictement interdit de se détacher

- 5/18 - A/3531/2024 et d’entrer dans les gaines « Promat ». En se détachant, l’ouvrier avait commis une faute grave. La recourante n’avait pas manqué à ses obligations en matière de surveillance. Elle avait agi conformément aux prescriptions légales en matière de protection des travailleurs et de surveillance des chantiers. Elle avait correctement choisi et instruit les sous-traitants. Son obligation n’englobait pas la surveillance de chacun des faits et gestes de chaque ouvrier du chantier et les manquements de certains sous-traitants en leur qualité d'employeur ne pouvaient lui être reprochés. Aucune faute ne lui était ainsi imputable. Seuls les comportements de l’ouvrier, respectivement de son employeur, pouvaient être mis en cause. Il y avait lieu, à cet égard, de se référer à la jurisprudence rendue dans le cadre de l’application de l’art. 229 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en matière de violation des règles de l’art de construire, s’agissant plus particulièrement de la rupture du lien de causalité. En effet, en cas de violation du devoir de prudence par omission, il convenait de se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'était produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. En sa qualité d'entreprise générale/totale, la recourante n'avait qu'un faible contrôle sur les employés pris individuellement et on ne pouvait attendre d'elle qu’elle soit derrière chacun des trois cents ouvriers présents quotidiennement sur le site. L’amende qui lui avait été infligée n’était donc pas justifiée. Si par impossible, une faute de sa part devait être retenue, elle devrait alors être considérée comme coresponsable avec G______ et H______ Sàrl. Dans ces conditions, seule une faute légère lui serait imputable si bien que la quotité de l’amende était disproportionnée. Enfin, si une rupture du lien de causalité ne pouvait être retenu, il conviendrait de prendre en compte la lourde faute concomitante de l'ouvrier et de réduire le montant de l'amende litigieuse à CHF 1'000.-. Elle a produit un chargé de pièces. 15. Dans ses observations du 6 janvier 2025, le département a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, s’en rapportant à justice quant à sa recevabilité. La recourante admettait d'une part, avoir été en charge de la surveillance des travaux du chantier et, d'autre part, qu'elle tombait en cette qualité dans le champ d'application de l'art. 1 al. 2 RChant. Elle reconnaissait également que les faits reprochés par le département étaient objectivement constitutifs des infractions énoncées dans la décision querellée mais contestait sa faute. En sa qualité de surveillante des travaux, la recourante était tenue de respecter les prescriptions du RChant et des ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents (art. 2 al. RChant), parmi lesquelles l’OTConst.

- 6/18 - A/3531/2024 Or, compte tenu de la survenance de l'accident, il ne faisait aucun doute que les art. 3 al. 1, 9 et 12 OT Const., 82 al. 1 LAA ainsi que la norme EN 280 avaient été violés. La faute de la recourante était dès lors avérée et fondait l'amende dans son principe. Conformément à la jurisprudence, elle ne pouvait tenter d’échapper à cette faute en alléguant avoir sous-traité les travaux à des entreprises spécialisées. Elle était ainsi tenue responsable des défaillances constatées qui avait donné lieu à l'amende litigieuse, quand bien même elle aurait rappelé, à chacun, les règles de sécurité devant prévaloir sur le chantier. Il était également insuffisant de prévoir de manière générale, dans les conditions de la soumission, que les lois, règlements et normes en vigueur concernant la sécurité des chantiers devaient être respectés par les entreprises exécutant les travaux. Par ailleurs, la jurisprudence en lien avec l’art. 229 CP n’était pas pertinente puisqu’il ne s’agissait pas de l’infraction retenue et que le département n'était aucunement compétent en matière « strictement pénale ». Les contraventions étaient certes de nature pénale, mais seules les dispositions de la partie générale du CP s'appliquaient, sous réserve, de celles qui concernaient exclusivement le juge pénal. La recourante n’avait pas non plus démontré une rupture du lien de causalité. Elle avait évoqué l'imprévisibilité du comportement de l'ouvrier ce qui était peu crédible, dès lors qu’elle avait fait état de de sa mauvaise formation et de ses multiples fautes. Ces circonstances, si elles étaient avérées, auraient dû amener la recourante à d'avantage de vigilance. Elles démontraient également que la surveillance du chantier n'était pas suffisante. Les démarches qu’elle avait entreprises auprès des différents acteurs n'avaient manifestement pas été suivies des effets attendus, étant précisé qu'il s'agissait d'une récidive, la recourante ayant déjà été amendée pour des violations du RChant notamment (I/ 10_____). Compte tenu de la gravité des défaillances reprochées qui avait conduit à un accident « dramatique » ayant sévèrement porté atteinte à l'intégrité physique, voire psychologique d'un ouvrier et de la circonstance aggravante de la récidive, le montant de l’amende fixé à CHF 5'000.- s'inscrivait dans un rapport largement proportionné au regard de la gravité de la faute qui ne pouvait être qualifiée de légère. De plus, ce montant qui se situait au bas de l'échelle fixée à l'art. 129 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), était considéré par la jurisprudence comme étant adapté aux ressources financières d'une personne morale. La recourante n’avait d’ailleurs pas allégué que le paiement de cette amende la placerait dans une situation financière difficile. 16. Le 6 février 2025, la recourante a répliqué sous la plume de son conseil, persistant dans ses conclusions. Pour assurer la sécurité sur le chantier, elle avait instauré des mesures, en sus de celles déjà exposées. Un suivi hebdomadaire était effectué par le biais des procès-

- 7/18 - A/3531/2024 verbaux de chantier et la « check-list sécurité » était transmise à tous les intervenants. Des agents de sécurité formés pour la supervision de la sécurité étaient également présents sur le site. Tous ses chefs de projets et ses directeurs de travaux, étaient formés et instruits sur la sécurité, la supervision de la sécurité faisant partie de leur cahier des charges. Compte tenu de l’ampleur du chantier, elle avait également mandaté, en qualité d’auditrice de chantier, N______ SA, société reconnue par la O______. N______ SA effectuait des audits hebdomadaires du chantier et établissait un rapport et un suivi, en présence des collaborateurs de la recourante qui prenait très au sérieux les recommandations émises. Une supervision était en outre assurée par son responsable « sécurité Suisse romande », Monsieur P______. S’agissant du principe de l’amende, le département ne pointait aucun manquement de la part de la recourante dans la décision attaquée ni dans ses observations. Il n’avait aucunement décrit les défaillances ayant menés au prononcé de l'amende litigieuse. Le département n’avait pas non plus démontré de lien de causalité entre l’accident et le prétendu manquement aux obligations de surveillance de la recourante. Il considérait que la seule survenance d'un accident sur un chantier suffisait pour qu'un « participant à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir » et/ou une personne en charge de la surveillance des travaux au sens de l'art. 1 al. 2 RChant soit condamné, indépendamment de la violation d'une disposition du RChant ou des ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents (cf. art. 2 al. I RChant), ce qui n’était pas acceptable. Sous l’angle de la faute, les amendes administratives prévues par les législations cantonales étaient de nature pénale et la punissabilité du contrevenant exigeait qu’il ait commis une faute. La situation différait ainsi d’une responsabilité civile causale qui serait engagée à chaque fois qu'un accident survenait et qu'une personne revêtait le statut de « participant à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir » et/ou de personne en charge de la surveillance des travaux au sens de l'art. 1 al. 2 RChant. En outre, le département avait allégué à tort que la recourante aurait reconnu que « les faits reprochés sont objectivement constitutifs des infractions énoncées dans la décision querellée. Elle conteste en revanche sa faute », alors qu’elle soutenait, au contraire, que l’accident était uniquement imputable à une violation par l’ouvrier, respectivement son employeur, des règles de l'art, des normes de sécurité qu’elle avait imposées et des instructions données par G______. Quant à la jurisprudence en lien avec l’art. 229 CP, elle l’avait uniquement citée « pour inspiration ». Quoi qu’il en soit, le département avait échoué à démontrer la violation des dispositions légales applicables en la matière. Même à admettre une telle violation, aucune amende ne pouvait lui être infligée, l’autorité intimée n'ayant pas été en mesure de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre dite violation et l'accident, ni l'existence d'une faute.

- 8/18 - A/3531/2024 La recourante a renvoyé, pour le surplus, à ses précédentes écritures. 17. Dans sa duplique du 6 mars 2025, le département a persisté dans ses précédentes écritures. La décision litigieuse et ses observations étaient sans équivoque, s’agissant de la violation par la recourante des art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1 RChant, 9 et 12 OTConst, 82 al. 1 LAA ainsi que de la norme EN 280. Sous l’angle du manquement, il était avéré qu’elle était chargée de la direction, de la coordination, de la surveillance et de la sécurité du chantier et que les mesures qu'elle avait prises n'avaient manifestement pas suffit à prévenir l’accident. En sa qualité de coordinatrice, de surveillante et chargée de sécurité du chantier, elle aurait dû mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de déceler les risques et prévenir efficacement de tels accidents. À ce titre, il lui revenait en effet de planifier et coordonner les travaux, à l'avance, afin notamment d'assurer que leur réalisation se déroule en toute sécurité ce que confirmait d’ailleurs le PHS qu’elle avait rédigé. Ce document rappelait en effet qu’il y avait coactivité entre les entreprises, que la coordination nécessaire à assurer la sécurité des travaux était assumée par sa direction des travaux et qu’elle organisait la gestion de la sécurité par la mise en place de différentes séances, notamment des séances de contrôle hebdomadaire par son chargé de sécurité (p. 6). Ces séances avaient ainsi pour but d’analyser les risques des travaux à exécuter. En fonction des risques identifiés, la recourante, dont la tâche était de coordonner les travaux, devait s'assurer que les moyens techniques nécessaires étaient mis en place afin que les entreprises les réalisent en toute sécurité. À cet égard, elle annexait une photographie permettant de constater que l'emplacement dans la gaine depuis lequel l'ouvrier était tombé correspondait à un poste de travail qui aurait dû être dûment sécurisé. On y voyait en effet le haut de deux sauts blanc (cerclés de rouge) ainsi qu'un élément métallique (appuyé sur la droite à l'intérieur de la gaine) qui démontraient que l'ouvrier travaillait dans la gaine afin notamment de poser des joints de finition, alors qu'aucun élément sécurisant les lieux n'avait été installé pour prévenir les chutes. Or, pour que l'ouvrier puisse accéder à l'intérieur de la gaine afin d’y réaliser ses travaux en toute sécurité, un platelage complet équipé d'un escalier d'accès en-dessous de la gaine aurait dû être installé ce qui aurait notamment permis d'éviter l’accident. Seule une nacelle avait été mise à sa disposition, ce qui n’était pas suffisant. Les moyens techniques dont disposait l'ouvrier n'étaient ainsi pas adéquats pour assurer l'exécution des travaux en toute sécurité, ce que la recourante, au vu de sa qualité de coordinatrice des travaux, aurait dû, si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire, identifier et prévenir. Ce n’était malheureusement qu'après la survenance de l'accident qu’elle s’était rendue compte de l'inadéquation des moyens techniques mis à disposition et qu'elle avait modifié la méthode de travail, ce qui ressortait d’ailleurs du compte rendu d'analyse d'accident O______ (dernière page). Elle y avait indiqué « autre méthode de travail » dans les remarques relatives aux mesures définitives prises suite à l'accident.

- 9/18 - A/3531/2024 Elle s’était ainsi bien rendue coupable des infractions commises, à tout le moins par négligence, ce qui suffisait à fonder l'amende dans son principe. Enfin, elle faisait grand cas du fait qu’elle avait engagé une entreprise tierce pour assurer la coordination du chantier. Or, cette mesure avait été mise en place après l'accident, à la demande du département qui s'était inquiété de la gravité de certains accidents survenus sur ce chantier, comme cela ressortait du courriel du 15 juillet 2024 que le bureau d'architecte lui avait adressé et produit en annexe. 18. Faisant suite à la demande du tribunal du 28 mai 2025, la recourante a produit, le 20 juin suivant, la copie du contrat de sous-traitance conclu avec G______, celle que cette dernière avait conclu avec H______ Sàrl, le paragraphe 17 du compte-rendu de la O______, ainsi que le courriel daté du 21 juin 2024 adressé par H______ Sàrl à G______. 19. Dans le compte rendu d’analyse d’accident O______ du 17 juin 2024 (ci-après : analyse O______), les sous-rubriques suivantes ont été cochées et les causes de l’événement précisées : - « Dangers mécaniques » (point 1) : la plaque de « Géotec » présentait un défaut; - « Dangers de chute » (point 2) : la plaque de « Géotec » présentait un point faible entre deux supports; - « Equipement de travail inadaptés, défectueux ou manquants » (point 12) : il manquait un point d’accroche pour rentrer dans la gaine et répartition du poids sur les supports; - « Formations, instructions et information incomplète ou absence de formation » (point 17) : formation incomplète, le mode opératoire a été repris et les ouvriers ont été formés pour ce travail; - « Mauvais usage des substances ou équipements de travail utilisés » (point 28) : l’ouvrier n’aurait pas dû se détacher, il aurait fallu en informer le technicien pour trouver une solution. S’agissant du plan de mesures pour éviter que cela ne se reproduise (date d’exécution : 17 juin 2024), au titre de mesures définitives : interdiction de pénétrer dans les gaines, autre méthode de travail, inspection minutieuse et tri des plaques défectueuses. Quant aux mesures concernant le système de sécurité interne : mise en place du quart d’heure sécurité hebdomadaire afin de rappeler aux compagnons l’importance de travailler en toute sécurité ainsi que les gestes et postures adaptés à chaque tâche (changement de comportement et sensibilité à la sécurité avant tout), surveillance accrue et quotidienne du bon port de l’équipement de protection individuelle (ci-après : EPI) par les compagnons ainsi que des mesures prises pour travailler en sécurité (communication entre collègues et contrôle des EPI).

- 10/18 - A/3531/2024 20. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. La recourante conteste, tant dans son principe que sa quotité, l’amende qui lui a été infligée par le département le ______ 2024. 6. Le Conseil d'État fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la salubrité sur les chantiers (art. 151 let. d LCI). 7. Sur cette base, le Conseil d'État a adopté le RChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par un nouveau règlement, adopté le 15 janvier 2025 et entré en vigueur le 22 janvier 2025. 8. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), prévaut.

- 11/18 - A/3531/2024 9. En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du RChant (ci-après : aRChant) qui reste applicable. 10. Selon l'art. 1 al. 1 aRChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant. Sont tenus de s'y conformer tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant). 11. Au même titre que, par exemple, la LCI dont il tire sa base légale, l’aRChant s'applique en tant que réglementation d'intérêt public sur tout le territoire cantonal, sur domaine public aussi bien que privé. Son art. 1 al. 2 mentionné ci-dessus indique clairement qu'il concerne toute personne impliquée dans l'acte de construire. La définition très large du cercle de ces personnes signifie que le critère d'application du RChant n'est pas la qualité dans laquelle elles exécutent ces travaux, mais le fait qu'elles participent à l'acte de construire, et que dans cette mesure, elles déploient une activité susceptible de faire courir des dangers à elles-mêmes ou à autrui. Pour les mêmes raisons, ce règlement ne s'applique pas uniquement dans les zones vouées à la construction, mais dans toute zone, dès lors que s'y déroule une activité de construction au sens de la LCI. 12. En l’espèce, le chantier visé par la sanction litigieuse tombe sous le coup de l’aRChant et, en sa qualité de société en charge des travaux dudit chantier, la recourante a incontestablement la qualité de participante à l’acte de construire. De plus et selon ses propres déclarations, elle œuvrait sur ledit chantier en qualité de personne morale chargée notamment de surveiller l’exécution des travaux. Elle était ainsi tenue de se conformer aux prescriptions légales sur la prévention des accidents sur les chantiers au sens de l’art. 1 al. 1 et 2 aRChant. 13. Selon l’art. 2 aRChant, en tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre desquelles figure notamment l’OTConst (cf. art. 1 OTConst), font partie intégrante du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents (al. 1). 14. L’art. 3 OTConst prévoit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon à ce que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puisent être respectées, en particulier lors de l’utilisation de d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de

- 12/18 - A/3531/2024 construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux (al. 3). Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en œuvre doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en œuvre doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 5). Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment (al. 6) : les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d’échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d’un garde-corps périphérique ou d’obturations des ouvertures dans les sols et toitures (let. a). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci mette en œuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 7). L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé (al. 8). 15. Selon l’art. 9 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al.1). Afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 soient installées (al. 2). 16. Un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m (art. 23 al. 1 let. a OTConst). 17. On ne peut s’engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s’ils sont fixés (art. 28 OTConst). 18. L’art. 29 OTConst stipule que, lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l’art. 22, un échafaudage de façade conformément à l’art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l’art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises (al. 1). Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l’art. 11a de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA) (al. 2). 19. À teneur de l’art. 12 OTConst, dans le cas de surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture, des barrières doivent être installées ou d’autres mesures prises pour empêcher tout accès involontaire. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle (al. 1). Les passages sur des surfaces non résistantes à la rupture doivent s’effectuer sur des passerelles munies de garde-corps périphériques des deux côtés (al. 2). Des panneaux de signalisation doivent être installés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles

- 13/18 - A/3531/2024 compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question (al. 3). 20. Au titre des prescriptions de sécurité figure également l'art. 3 al. 1 aRChant qui prévoit que le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. 21. L'art. 7 aRChant prévoit que les devis, soumissions, adjudications, plans d'exécution, installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (al. 1). Pour les chantiers importants ou dans tous les autres cas où il lui apparaît nécessaire de le faire, la direction de l’inspectorat de la construction demande la production d’un plan d’hygiène et de sécurité (al. 2). S’agissant de la planification des travaux de construction ainsi que de la désignation d’une personne chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé, demeurent réservées les dispositions figurant aux articles 3 et 4 de l’OTConst (al. 3). Pour les chantiers importants ou chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, la direction de l’inspectorat de la construction s'assure que le maître d'ouvrage exerce, à ses frais, en mandatant son représentant ou un spécialiste, son rôle de coordonnateur de sécurité et de santé conformément aux dispositions en vigueur (al. 4). 22. Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité (art. 331 aRChant). 23. En vertu de l’art. 334 aRChant, tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues par la LCI. 24. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête du 14 juin 2024, dressé par l’inspecteur lors du contrôle effectué sur les lieux de l’accident, que le chantier ne se déroulait pas dans le respect des dispositions légales précitées. La recourante ne conteste pas les faits, tels que décrits dans le rapport d’enquête ni même qu’ils constituent objectivement les infractions visées dans la décision attaquée. Elle conteste toutefois avoir commis une faute, considérant que cette dernière est imputable à l’ouvrier, respectivement à son employeur. Or, s’agissant des circonstances de l’accident, il ressort du dossier que l’ouvrier se trouvait attaché sur une nacelle à une hauteur d’environ 3 m. Pour exécuter son travail, qui consistait alors à poser des joints de finition dans une gaine de ventilation, il n’avait d’autre choix que d’entrer dans ladite gaine. Pour ce faire, il a manifestement été contraint de se détacher, de quitter la nacelle et de marcher sur une partie de la gaine qui a cédé sous son poids, provoquant sa chute et ses blessures. Il apparaît ainsi clairement que le poste de travail en question n’offrait pas toute la sécurité voulue et que le passage pour atteindre l’intérieur de la gaine n’était pas sécurisé, au sens de l’art. 9 OTConst. Comme cela ressort des photographies, les mesures de sécurité requises n’ont pas été prises et plus particulièrement les

- 14/18 - A/3531/2024 mesures de protection contre les chutes, en violation de l’art. 3 al. 6 let. a OTConst. Aucun garde-corps périphérique (art. 23 al. 1 let. a OTConst) ni aucune autre protection équivalente au sens de l’art. 29 OTConst n’était en place . De plus, à teneur de l’analyse O______, la gaine faite de plaque de « Géotec » (silicate) présentait un défaut, ainsi qu’un « point faible entre deux supports ». L’absence de point d’accroche pour pénétrer dans la gaine était également relevé. Même s’il est indiqué que l’ouvrier n’aurait pas dû se détacher et qu’il aurait dû informer un technicien pour trouver une solution, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une surface non résistante à la rupture, une signalisation claire aurait dû indiquer l’interdiction de marcher sur la plaque en cause (art. 12 al. 3 OTConst). La recourante a d’ailleurs elle-même indiqué dans ses écritures que la partie de la gaine sur laquelle l’ouvrier avait marché ne supportait pas une telle charge. Les allégations selon lesquelles l’ouvrier travaillait pour un sous-traitant et qu’il n’aurait pas dû se détacher, quitter la nacelle et entrer dans la gaine n’enlève rien à la responsabilité objective de la recourante, en application de l’art. 3 al. 7 OTConst. À teneur de son propre PHS, le contrôle des mesures de sécurité lui incombait. En cette qualité, elle était notamment chargée de contrôler l’application des PHS et les méthodologies de travail des entreprises (p. 7). Il lui appartenait ainsi de s’assurer que ses sous-traitants mettaient en œuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Or, les solutions préconisées pour éviter le risque de chute lors de travaux à 3 m ou plus du sol ou à l’intérieur de gaine technique, risque qui était pourtant clairement identifié dans le PHS du sous-traitant n’ont pas été mises en place (cf. pièce 12 ch. 4.3 chargé recourante). La recourante a ainsi failli à son obligation à cet égard. L’accident a d’ailleurs mis en évidence des lacunes de sécurité comme en témoignent notamment les mesures instaurées par la suite. Il ressort en effet de l’analyse O______ que la formation donnée aux ouvriers était incomplète, que le mode opératoire avait été repris et que les intéressés avaient été formés pour ce travail. De plus, les mesures suivantes ont notamment été mises en place : l’interdiction de pénétrer dans les gaines, l’inspection minutieuse et le tri des plaques défectueuses. Concernant plus particulièrement le système de sécurité interne, un quart d’heure sécurité hebdomadaire a été instauré afin de rappeler notamment les gestes et postures adaptés à chaque tâche. Dans ces circonstances, le tribunal retiendra que la recourante, qui était en charge de la surveillance du chantier et qui, à ce titre, avait notamment l’obligation de s’assurer que ses sous-traitants mettent en œuvre les mesures de sécurité prévues dans les contrats de sous-traitance, a commis une faute par omission, à tout le moins par négligence. 25. Partant, c’est à bon droit que le département a retenu que la recourante avait notamment contrevenu aux art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1 aRChant, ainsi qu’aux art. 3 al. 1, 9 et 12 OTConst. Elle doit donc répondre envers les autorités des irrégularités

- 15/18 - A/3531/2024 constatées tout comme l’employeur de l’ouvrier, également sanctionné par le département pour ces faits. 26. Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 334 aRChant). 27. Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI). 28. Selon la jurisprudence constante, les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (cf. not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7c; ATA/206/2020 du 25 février 2020 consid. 4b; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6b; ATA/1030/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9b; ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3c et les références citées). 29. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/147/2014 du 11 mars 2014; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013; ATA/74/2013 du 6 février 2013; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/824/2021 précité consid. 7c; ATA/74/2013 du 6 février 2013 et la référence citée). 30. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATA/824/2021 précité consid. 7c). 31. Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un

- 16/18 - A/3531/2024 large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/569/2015 du 2 juin 2015; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). 32. L'amende doit également respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) (ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3). 33. Dans sa jurisprudence relativement récente, la chambre administrative de la Cour de justice a confirmé à plusieurs reprises, dans des situations d'infractions au RChant qui ne révélaient pas d'antécédents, des amendes de CHF 5'000.- tenant compte en particulier du nombre et de la gravité des infractions constatées (ATA/131/2023 du 7 février 2023; ATA/142/2022 du 8 février 2022; ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a par exemple confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux MPQ pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m, ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier (ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a également confirmé une amende de CHF 6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler des ouvriers sur un échafaudage non conforme, présentant un vide supérieur à 30 cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021). 34. En l’occurrence, la recourante n’a pas satisfait à ses obligations légales et, partant, a commis une faute, ne serait-ce que par négligence, ce qui justifie une sanction. L'autorité intimée n'a ainsi pas fait preuve de formalisme excessif en lui infligeant une amende. Eu égard à sa position d’entreprise de construction et à ses connaissances professionnelles, cette dernière ne pouvait ignorer la nature et la portée de son obligation, découlant des règles essentielles visant à assurer la sécurité

- 17/18 - A/3531/2024 d’ouvriers. Il ressort également du dossier, sans que cela ait été contesté, qu’il s’agit d’une récidive. L'amende est ainsi fondée dans son principe. 35. Reste à examiner si sa quotité fixée à CHF 5'000.-, respecte le principe de proportionnalité. 36. En l’occurrence, les manquements qui sont reprochés à la recourante, se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves, voire fatals pour les ouvriers y travaillant, ce qui justifie le prononcé d'une amende d’une certaine sévérité. Il faut encore souligner que l’ouvrier a été victime d'une chute qui lui a causé des fractures aux deux talons, au genou droit et à deux vertèbres situées au bas du dos et qu’elle aurait pu porter une atteinte beaucoup plus grave et irréversible à son intégrité physique, voire lui être fatale. Il ressort par ailleurs des explications du département que celui-ci a tenu compte de la gravité objective et subjective des irrégularités commises ainsi que de l'antécédent commis par la recourante (I/ 10_____). 37. Le montant de l'amende est en outre apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies avant tout en matière de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, la recourante persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité. 38. Il apparaît ainsi que la quotité de l’amende tient compte des circonstances du cas d'espèce, de la gravité de l'infraction et de la récidive de la recourante. Elle n'apparaît pas disproportionnée eu égard au montant maximum qui aurait pu être prononcé et se révèle conforme à la pratique du département, ainsi qu'à la jurisprudence de la chambre administrative. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas ni ne soutient que le paiement de cette amende l'exposerait à des difficultés financières particulières, étant relevé qu’une amende de CHF 5'000.-, est a priori adapté aux ressources financières d'une personne morale (ATA/422/2020 du 30 avril 2020 consid. 18d et les références citées). 39. Partant, le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'amende à CHF 5'000.-. 40. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’amende litigieuse confirmée. 41. Vu cette issue, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l'avance de frais de même montant versée suite au dépôt du recours.

- 18/18 - A/3531/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2024 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier