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C-2496/2024

C-2496/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-13 · Français CH

Prévention des accidents et des maladies professionnels

Sachverhalt

A. A.a La société A._______ SA à Z., inscrite au registre du commerce du canton Y. le [...] 1987, avait pour but « la fabrication, la location, la vente et l'échange de matériel d'échafaudages, etc. » (voir Feuille officielle suisse du commerce [FOSC], numéro de publication [...]). Monsieur C._______ en était le président depuis novembre 2008. Devenue AB._______ SA en juillet 2021 - et Monsieur C._______, président du conseil d'administration (FOSC [...]) -, elle a changé de but, celui-ci consistant dorénavant en « l'achat, la vente, le courtage et la gestion d'immeubles, ainsi que toute autre opération immobilière à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE » (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ; numéro de registre [...] ; FOSC [...]). A.b Le [...] 2004, la société à responsabilité limitée D._______ Sàrl, à X., puis à Z. dès janvier 2011, a été inscrite au registre du commerce du canton Y., avec, pour but, « toutes activités commerciales dans le domaine de l'illumination décorative ; achat, vente, conception, réalisation, import et export ; prise de participations dans des entreprises en rapport direct ou indirect avec son but » (FOSC [...] ; FOSC [...]), puis, dès janvier 2007, « toutes activités commerciales, import-export, dans les domaines de l'illumination décorative, de l'équipement et des habits professionnels, des accessoires de véhicules ; prise de participations ; acquisition d'immeubles et toute activité convergente à ses buts » (FOSC [...]). En juillet 2021, D._______ Sàrl a changé de raison sociale et de but. Elle est devenue A._______ Sàrl (ci-après : l'assurée, l'entreprise ou la recourante), dont le siège reste à Z. et qui a pour but « la fabrication, la location, la vente et l'échange de matériel d'échafaudages et de tubulaires, la construction et la vente de garages préfabriqués, ainsi que l'exportation et l'importation de tout matériel de machines de chantier pour l'industrie et l'agriculture et de matériel contre l'incendie [...] » (numéro de registre [...] ; FOSC [...] ; extrait du registre du commerce du canton Y. du [...] 2024 [annexe 2 à TAF pce 1]). AB._______ SA y exerce la fonction d'associée, tandis que Monsieur C._______, précédemment associé et gérant, puis gérant, est devenu président des gérants d'A._______ Sàrl (FOSC [...]). B. B.a Par courrier du 25 septembre 2019, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA, CNA, assureur-accidents ou autorité inférieure) notifie à A._______ SA un avertissement de 2ème degré à la suite de l'inspection effectuée le 18 septembre 2019 sur le chantier E._______. Lors de ce contrôle, les collaborateurs de la SUVA constatent des manquements au niveau des règles de sécurité et de protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction et d'échafaudages, toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnels n'ayant pas été mises en oeuvre. L'assureur-accidents ajoute qu'un avertissement a déjà été signifié à l'entreprise le 7 septembre 2015 et que ses précédents courriers datés des 22 novembre 2016, 1er février 2017, 8 mai 2017, 11 septembre 2017, 27 août 2018 et 17 septembre 2019 n'ont pas permis une amélioration significative dans les accès aux échafaudages que l'assurée livre aux entreprises, lesquels de surcroît ne répondent plus aux normes en vigueur. La SUVA requiert de l'intéressée qu'elle lui confirme la mise en oeuvre des mesures exigées, à l'aide du formulaire de réponse joint à l'avertissement. A l'appui des mesures exigées, la SUVA assortit l'avertissement d'un dossier de photos ainsi que d'un rapport exposant les constatations faites et les mesures exigées pour remédier à ces manquements (SUVA pce 246). Le 17 octobre 2019, A._______ SA transmet par courriel à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures, datée du même jour (SUVA pce 250). B.b Le 11 août 2022, la SUVA notifie à A._______ Sàrl un second avertissement de 2ème degré, à la suite d'une visite opérée le 10 août 2022 sur le chantier des Immeubles F._______, à W. Cet avertissement, dans lequel il est fait référence à celui du 25 septembre 2019, est à nouveau accompagné d'un dossier de photographies et d'un rapport sur les constatations faites par la SUVA. Celles-ci concernent des manquements et des mesures à prendre au niveau de la sécurité et de la protection sur des échafaudages de façade afin de prévenir les risques de chute, les coups de soleil et les cancers de la peau, mesures telles que le port d'équipements de protection individuelle contre les chutes (EPI antichute) et le port d'un casque de protection. Enfin, la SUVA rappelle à l'entreprise, son devoir d'instruire régulièrement les travailleurs temporaires sur les règles de sécurité vitales à respecter, attire son attention sur le fait que les entreprises contrevenant aux prescriptions en matière de prévention des accidents et des maladies professionnels peuvent être classées en tout temps dans un degré plus élevé du tarif des primes, et requiert qu'elle lui confirme la mise en oeuvre des mesures exigées à l'aide du formulaire de réponse joint à l'avertissement. Enfin, elle l'informe de son droit de former opposition contre l'avertissement (décision) dans un délai de 30 jours dès notification et retire l'effet suspensif à une éventuelle opposition (SUVA pce 287). Le 18 août 2022, en même temps qu'elle transmet à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures requises le 11 août 2022, A._______ Sàrl forme opposition à l'encontre de l'avertissement du 11 août 2022. En particulier, elle relève, s'agissant des remarques de la SUVA concernant les EPI antichute que devraient porter ses employés, qu'elle s'efforce de rappeler à ces derniers ces mesures obligatoires de sécurité mais que cela engendre une attitude négative de leur part, et elle demande à la SUVA une solution à ce problème (SUVA pce 288). Par décision sur opposition du 16 janvier 2023, la SUVA rejette l'opposition, maintient l'avertissement de 2ème degré du 11 août 2022 et retire l'effet suspensif à un éventuel recours (SUVA pce 290). B.c Le 15 mai 2023, la SUVA notifie à A._______ Sàrl un avertissement de 3ème degré à la suite d'une visite effectuée le 10 mai 2023 sur un chantier se trouvant à V. (toiture G._______). Cet avertissement, qui fait référence à ceux des 25 septembre 2019 et 11 août 2022 et est accompagné d'un dossier de photographies, constate des manquements de sécurité présentant une menace élevée en raison de l'absence de protection antichute au montage et au démontage d'échafaudages alors que la hauteur de chute dépasse 2 mètres, et lors du transport et de l'élingage de charges. La SUVA y attire en outre l'attention de l'entreprise sur le fait qu'en cas de nouvelle infraction constituant une menace élevée ou aggravée au cours de l'année à venir, elle sera classée, sans autre avertissement, dans un degré plus élevé du tarif des primes. Enfin, elle l'informe de son droit de former opposition contre l'avertissement (décision) dans un délai de 30 jours dès notification et retire l'effet suspensif à une éventuelle opposition (SUVA pce 308). Le 16 mai 2023, A._______ Sàrl remet à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures exigées dans l'avertissement du 15 mai 2023 (SUVA pce 309). B.d Dans un courrier du 25 mai 2023 intitulé « Confirmation », adressé à A._______ Sàrl, la SUVA fait le compte-rendu d'un entretien ayant eu lieu le 23 mai 2023 avec l'intéressée. Elle indique notamment y avoir convenu avec l'entreprise d'un certain nombre de mesures, jointes au courrier du 25 mai 2023, visant à améliorer le respect des bases légales sur la prévention des maladies et accidents professionnels, en particulier s'agissant du comportement des collaborateurs vis-à-vis des prescriptions de sécurité. L'intéressée est à nouveau avertie qu'en cas de nouvelle infraction à ces prescriptions, au cours de l'année à venir, elle sera classée dans un degré plus élevé du tarif des primes, et est informée du montant de la potentielle augmentation de la prime d'assurance-accidents professionnels rétroactive sur une année en cas de nouvel avertissement dans la période indiquée (SUVA pce 310 ; annexe 3 à TAF pce 1). B.e Dans une correspondance du 7 décembre 2023, intitulée « Droit d'être entendu » et accompagnée d'un dossier de photographies, la SUVA fait état d'une visite du chantier de la villa H._______, à U., le 6 décembre 2023. Au cours de cette visite, il est à nouveau constaté qu'aucune mesure de protection contre les chutes n'est prise lors du montage ou du démontage de l'échafaudage, à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 mètres, et que les collaborateurs sur le chantier ne portent pas de casque de protection. La SUVA impartit à l'intéressée un délai au 15 décembre 2023 pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées et un délai de 20 jours pour s'exprimer sur les constatations et les mesures requises, et pour faire valoir d'éventuelles objections, l'avertissant que la décision d'augmentation de prime sera signifiée à l'échéance du second délai (SUVA pce 319 ; annexe 4 à TAF pce 1). Par courriel du 13 décembre 2023, A._______ Sàrl transmet à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures, datée du 12 décembre 2023. Elle mentionne que des mesures strictes sont en place dans l'entreprise et qu'un avertissement sera envoyé aux collaborateurs présents le jour de la visite du chantier par la SUVA (SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1). B.f Par décision du 8 février 2024 qui suit un second entretien tenu entre l'intéressée et la SUVA le 5 février 2024 (voir courrier « Confirmation » du 7 février 2024 [annexe 7 à TAF pce 1]) , cette dernière signifie à A._______ Sàrl une augmentation de sa prime d'assurance-accidents du degré 119 au degré 123, de la classe 41A, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et pour une durée d'une année, en raison de l'inobservance répétée des prescriptions en matière de sécurité au travail. La SUVA ajoute qu'une éventuelle opposition sera dépourvue d'effet suspensif, que cette augmentation de prime ne décharge pas l'entreprise de son obligation d'observer les prescriptions en matière de sécurité au travail et que si la SUVA devait constater à nouveau que l'assurée n'y accorde pas l'importance requise, une nouvelle augmentation de prime assortie d'une éventuelle dénonciation sera prononcée (SUVA pce 326 ; annexe 8 à TAF pce 1). B.g Par acte daté du 6 février 2024 et posté le 13 février suivant (SUVA pces 324 et 325 ; annexes 6 et 9 à TAF pce 1), A._______ Sàrl forme opposition contre la décision d'augmentation de prime du 8 février 2024. Décrivant les investissements effectués depuis 2017 pour les EPI de ses ouvriers et indiquant qu'un chargé de sécurité à plein temps est formé et se charge de contrôler les chantiers, l'entreprise constate que malgré les mesures mises en place, les ouvriers ne respectent pas le port des EPI, que les menaces de licenciement n'ont aucun effet sur eux et qu'elle ne reçoit aucun soutien de la part de la SUVA à cet égard. L'intéressée considère que la décision d'augmentation de prime est disproportionnée par rapport au nombre de ses chantiers (420 par année) et des accidents survenus (9 accidents professionnels et 3 accidents non professionnels). B.h Par décision sur opposition du 21 mars 2024 (SUVA pce 327 ; annexe 10 à TAF pce 1), la SUVA rejette l'opposition de l'intéressée, confirme l'augmentation de prime et retire l'effet suspensif à un éventuel recours. Elle relève en particulier qu'A._______ Sàrl ne conteste pas les manquements constatés sur le chantier de U., ayant donné lieu à la décision d'augmentation de prime du 8 février 2024. A propos de l'argument de disproportionnalité, que la SUVA déclare infondé, celle-ci explique que théoriquement, toute infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail pourrait être sanctionnée d'une augmentation de prime, mais que pour garantir le respect du principe de la proportionnalité, la procédure extraordinaire d'exécution, appliquée dans le cas présent, prévoit un système d'avertissements échelonnés, de sorte qu'en règle générale, ce n'est qu'après quatre constatations successives de menace élevée ou aggravée que l'organe d'exécution procède à une augmentation de prime. En l'occurrence, les travaux effectués sans protection contre les chutes menaçant de manière directe et sérieuse la vie et la santé, la SUVA n'aurait eu d'autre choix, à la suite de sa visite du 6 décembre 2023, que de notifier un avertissement à l'encontre de l'intéressée. Dans la mesure où des manquements à la sécurité ont déjà été signalés auparavant, c'est à raison que la SUVA a cette fois notifié cet avertissement sous la forme d'un courrier de droit d'être entendu en vue d'une augmentation de prime, puis a prononcé la décision d'augmentation de prime du 8 février 2024. La SUVA précise encore que la procédure d'exécution pour la sécurité au travail sanctionne toujours les manquements effectivement constatés lors des contrôles dans les entreprises. C. C.a Le 19 avril 2024, A._______ Sàrl, représentée par Me Philippe Loretan, recourt contre la décision sur opposition du 21 mars 2024 (TAF pce 1). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision litigieuse et subsidiairement, au renvoi du dossier à la SUVA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, après annulation de la décision litigieuse. A titre de moyens de preuve, elle demande l'interrogatoire de Monsieur C._______, en sa qualité de président des gérants d'A._______ Sàrl, et l'audition des employés en tant que témoins. La recourante affirme, à l'appui de son recours, avoir manifesté un comportement pleinement conforme aux normes de sécurité en mettant strictement en oeuvre les mesures de sécurité préconisées par la SUVA, et en intervenant quotidiennement auprès du personnel oeuvrant sur les chantiers afin de contrôler le port par ceux-ci du matériel de sécurité et le respect des règles de sécurité. Ainsi, elle indique requérir de tout nouvel employé la signature d'un accord relatif aux mesures de sécurité sur le lieu de travail, attestant qu'il a été informé et régulièrement instruit des mesures de sécurité par l'entreprise, et qu'il est conscient qu'il est tenu de se conformer aux directives de l'employeur en matière de sécurité sur le lieu de travail (annexe 13 à TAF pce 1). A l'appui de son argumentation, A._______ Sàrl produit une abondante documentation recueillie auprès de ses employés («Fiche de contrôle collaborateurs (MAT EPI) et application des mesures de sécurité» «Accord sur les mesures de sécurité au travail (Chef d'équipe)») incluant en particulier des fiches de « Remise du matériel EPI-AC » aux termes desquels les collaborateurs certifient avoir reçu l'équipement de protection individuelle fourni par leur responsable, s'engagent à le porter dans les situations professionnelles qui le nécessitent, indiquent avoir reçu les instructions relatives à leur utilisation, s'engagent à utiliser correctement les équipements qui leur ont été fournis, à en prendre soin et à signaler tout besoin de renouvellement, et sont avertis que tout refus d'utiliser les EPI, conformément aux instructions, peut engager leur responsabilité et les exposer à des sanctions (annexe 11 à TAF pce 1). Enfin, la recourante indique tenir des fiches de contrôle, qu'elle verse au dossier (annexe 12 à TAF pce 1), afin de vérifier si ses collaborateurs respectent les mesures de sécurité et utilisent leur EPI. Dès lors, A._______ Sàrl soutient avoir pris, ou avoir assuré que ses employés prennent, toutes les précautions requises selon les circonstances, notamment en ce qui concerne le choix de ses collaborateurs (cura in eligendo), les directives et instructions dispensées (cura in instruendo) et la surveillance de ses employés (cura in custodiendo). Partant, il conviendrait de l'exonérer de toute responsabilité quant aux manquements éventuels de la part de ses employés, lesquels témoigneraient de la négligence de ces derniers, et non d'une faute de l'entreprise. C.b Dans sa réponse du 23 août 2024 (TAF pce 8), la SUVA conclut, avec suite de frais, au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision du 21 mars 2024, dès lors que l'augmentation de prime du 8 février 2024 a été prononcée à juste titre, conformément à la procédure extraordinaire d'exécution pour la sécurité au travail. L'autorité inférieure relève notamment que la recourante n'a jamais contesté les manquements à la sécurité constatés et documentés par la SUVA. Or, la procédure extraordinaire d'exécution de la sécurité au travail sanctionnerait précisément les manquements à la sécurité effectivement constatés dans les entreprises, la correction ultérieure de ces manquements ou la mise en oeuvre de mesures complémentaires, telles que celles décrites par la recourante dans son recours, ne permettant pas d'éviter la sanction de l'augmentation de primes. La SUVA rappelle également qu'aux termes de la loi, c'est à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et maladies professionnelles, et que les textes légaux actuellement en vigueur ne prévoient aucune possibilité de sanctions préventives directes à l'encontre des travailleurs pour violation des prescriptions de sécurité, sans qu'il n'y ait là de lacune de la loi. La SUVA considère qu'en tolérant que ses employés travaillent sur l'échafaudage de la villa H._______ à U. sans protection contre les chutes, portant des bonnets plutôt que des casques, la recourante a également violé son obligation de contrôle, laquelle exige qu'elle veille à ce que ses travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. Dans le cas contraire, des mesures correctives auraient sans doute été prises par l'entreprise. Ainsi, A._______ Sàrl n'aurait pas pris toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité et la santé de ses employés. Dans la mesure par ailleurs où des manquements à la sécurité avaient déjà été signalés antérieurement par plusieurs avertissements, la décision d'augmentation de prime aurait été prononcée à bon droit. La SUVA ajoute enfin que la recourante n'est pas tenue de se défendre contre une créance civile en dommages et intérêts, le litige qui oppose les parties étant une procédure administrative en assurance-accidents. En conséquence, la recourante se méprendrait en tentant de faire examiner le respect des conditions de sa cura in eligendo, instruendo et custodiendo. C.c La recourante réplique en date du 10 septembre 2024, confirmant les conclusions de son recours (TAF pce 10). Elle conteste l'ensemble des allégations formulées par la SUVA tendant à lui imputer une quelconque responsabilité dans les manquements à la sécurité constatés, considérant qu'elle a fait preuve d'une diligence exemplaire dans le respect de ses obligations légales, ce qui l'exonérerait de toute responsabilité vis-à-vis des comportements fautifs de ses employés, lorsque ceux-ci, en pleine connaissance des risques encourus, omettent de respecter les consignes de sécurité. Ainsi, il serait manifestement disproportionné d'imputer à A._______ Sàrl la responsabilité des actes délibérément contraires aux directives de sécurité, alors que l'entreprise a pris toutes les précautions nécessaires et appropriées pour prévenir de tels manquements. C.d Par duplique du 16 décembre 2024 (TAF pce 16), la SUVA persiste dans les conclusions prises dans sa réponse du 23 août 2024. Elle rappelle que l'augmentation de prime et la décision sur opposition correspondante se fondent, non pas sur des allégations, mais sur des manquements à la sécurité établis et violant les dispositions légales, qu'elle n'aurait pas constatés si la recourante avait rempli ses obligations en matière de sécurité, en particulier si elle avait contrôlé le respect des instructions qu'elle avait dispensées à cet égard et les avait fait respecter si nécessaire. Compte tenu des exigences de la procédure d'exécution pour la sécurité au travail, que la SUVA soutient avoir respectées, l'autorité inférieure peine en outre à comprendre en quoi il aurait été manifestement disproportionné d'augmenter la prime de la recourante. C.e Dans des observations du 28 janvier 2025 (TAF pce 18), A._______ Sàrl précise qu'elle estime l'augmentation de prime disproportionnée par rapport à la nature des manquements ayant eu lieu et aux efforts correctifs qu'elle a déployés, et non conforme à la législation applicable en la matière. Par ailleurs, la SUVA aurait constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. La recourante répète que les manquements constatés sont dus à une insubordination ou à une négligence individuelle des employés, ce qui ne saurait suffire pour justifier une majoration de prime, laquelle serait également contraire aux principes d'équité et de justice administrative. C.f Le 7 avril 2025, la SUVA répond aux observations de la recourante, réitérant les arguments de ses écritures précédentes et concluant toujours au rejet du recours (TAF pce 22). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAA (RS 832.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge expressément à la LPGA. Selon un principe général, les règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF - non réalisées en l'espèce -, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la SUVA (art. 5 PA, art. 33 let. e LTAF et art. 61 al. 1 LAA). En outre, selon l'art. 109 LAA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (let. b) et contre celles concernant des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels (let. c). Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2.2 Par ailleurs, dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA ; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pce 4), le recours est recevable.

2. L'objet du litige est la décision sur opposition de la SUVA du 21 mars 2024 (SUVA pce 327 ; annexe 10 à TAF pce 1), laquelle a rejeté l'opposition de la recourante contre la décision du 8 février 2024 signifiant à A._______ Sàrl une augmentation de prime en vertu de l'art. 92 al. 3 LAA ainsi que de l'art. 66 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA, RS 832.30), en relation avec l'art. 113 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202 ; SUVA pce 326 ; annexe 8 à TAF pce 1). La question à examiner en l'espèce est dès lors celle de savoir si l'autorité inférieure a procédé de manière conforme au droit en confirmant, dans sa décision sur opposition du 21 mars 2024, l'augmentation de la prime d'A._______ Sàrl du degré 119 au degré 123, de la classe 41A, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et pour une durée d'une année, en raison de la violation des prescriptions de sécurité. 3. 3.1 Au sens de l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision (let. c). 3.2 Pour sa part, conformément à la maxime inquisitoire, prévalant dans la procédure applicable au domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C 6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.3 Il convient d'ajouter encore que la SUVA dispose d'une grande marge d'appréciation lorsqu'elle rend des décisions en matière de prévention des accidents. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même l'autorité de recours, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet, doit respecter cette marge d'appréciation de l'instance précédente et faire preuve de retenue dans son examen, lorsqu'elle estime que le législateur a voulu laisser une telle marge d'appréciation à l'autorité inférieure. Elle doit certes corriger une décision erronée ou inappropriée, mais peut laisser à l'instance inférieure le choix parmi plusieurs solutions appropriées. Par conséquent, le Tribunal de céans doit uniquement examiner la décision de l'autorité inférieure et ne pas se substituer à elle, pour autant que la décision ait été prise dans le cadre légal. En particulier, le Tribunal administratif fédéral peut réduire l'étendue de son examen lorsque l'application du droit concerne des problèmes techniques, des questions spécialisées ou des appréciations relevant de la sécurité, pour lesquels l'autorité décisionnelle est mieux à même, en raison de ses connaissances spécialisées, d'apporter des réponses et de procéder à des pondérations, ou lorsque se posent des questions d'interprétation que l'autorité administrative est mieux placée pour apprécier que l'instance de recours, en raison de sa proximité locale, matérielle ou personnelle (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3 ; 133 II 35 consid. 3 ; 128 V 159 consid. 3b/cc ; arrêt du TAF C-4924/2021 du 9 juillet 2025 consid. 3.5 ; Margit Moser-Szeless, Commentaire romand PA, 2024, art. 49 N 111 ss).

4. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur opposition) litigieuse a été rendue. Par ailleurs, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2). Dès lors, s'appliquent au cas d'espèce les dispositions de la LAA et de l'OPA dans leur teneur jusqu'au 21 mars 2024, date de la décision sur opposition litigieuse, ainsi que, pour les faits survenus jusqu'au 31 décembre 2021, l'ordonnance sur les travaux de construction du 29 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et abrogée au 1er janvier 2022 (RO 2005 4289), et, pour les faits survenus entre le 1er janvier 2022 et le 21 mars 2024, l'ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst, RS 832.311.141).

5. Lors de l'examen d'une décision d'augmentation de prime au sens de l'art. 92 al. 3 LAA, il convient dans un premier temps d'évaluer s'il y a eu violation des prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail. Si tel est le cas, il faut ensuite vérifier si l'augmentation de prime a été prononcée conformément au droit.

6. Se fondant sur la délégation prévue à l'art. 83 al. 1 LAA, le Conseil fédéral a édicté diverses ordonnances précisant les exigences en matière de sécurité au travail pour certaines activités. Sont pertinentes en l'espèce, ce qu'aucune des parties ne contestent, l'OPA et l'OTConst, dont les dispositions citées ci-après sont, sauf indication contraire, celles en vigueur dès le 1er janvier 2022. 6.1 L'art. 5 al. 1 OPA dispose ainsi que si les risques d'accidents ou d'atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d'ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l'être que partiellement, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des EPI qui doivent être efficaces et dont l'utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que : casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d'ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux ; l'employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés. 6.2 L'OTConst fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (art. 1 OTConst). En particulier, les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d'objets ou de matériaux (art. 6 al. 1 OTConst). Un casque de protection doit en tout cas être porté lors des travaux de montage et de démontage des échafaudages (art. 6 al. 2 let. h OTConst), et doit disposer d'une jugulaire lors des travaux pour lesquels les travailleurs portent un EPI contre les chutes (art. 6 al. 3 let. a OTConst). En outre, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs ; pour ce faire, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 OTConst soient installées (art. 9 al. 1 et 2 OTConst). Ainsi, un garde-corps périphérique, tel que décrit à l'art. 22 OTConst, doit être installé dans les endroits non protégés, notamment lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 mètres (art. 23 al. 1 let. a OTConst). Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique, des mesures de protection équivalentes doivent être prises (art. 29 al. 1 OTConst). 6.3 Le feuillet d'information de la SUVA 44078.f concernant la sécurité lors du montage et du démontage des échafaudages de façade (https://www.suva.ch/fr-ch/download/document/echafaudages-de-facade---securite-lors-du-montage-et-du-demontage/echafaudages-de-facade---securite-lors-du-montage-et-du-demontage--44078.F) indique également qu'à partir d'une hauteur de 2 mètres, le monteur-échafaudeur doit être protégé, à tout moment et dans chaque situation, contre tout risque de chute, par un dispositif de protection collective, comme le garde-corps périphérique, ou individuelle, comme l'EPI antichute (p. 8). 6.4 6.4.1 En l'espèce, au cours de la dernière visite de chantier précédant la décision d'augmentation de prime, effectuée le 6 décembre 2023 à la villa H._______, à U., la SUVA a constaté les manquements à la sécurité suivants (voir « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023 [SUVA pce 319 ; annexe 4 à TAF pce 1]) :

- l'absence de mesure de protection, collective et individuelle, contre les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 mètres, lors du montage et du démontage de l'échafaudage, en violation des art. 23 et 29 OTConst, et

- l'absence de port du casque de protection par les travailleurs, bien qu'ils puissent être mis en danger par la chute d'objets ou de matériaux, en violation de l'art. 6 OTConst. Dans la décision litigieuse, l'autorité inférieure précise qu'au moment du contrôle, l'un des ouvriers de la recourante ne portait pas son EPI contre les chutes (harnais) alors qu'il se déplaçait sur les échafaudages à une hauteur supérieure à 2 mètres, sans qu'aucune protection collective contre les chutes de hauteur n'ait été mise en place, et que cette situation constituait une menace directe et sérieuse pour la vie et la santé du personnel. 6.4.2 Ces manquements étant dûment documentés et photographiés, le Tribunal ne peut que constater que les prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail n'étaient pas respectées le 6 décembre 2023, sur le chantier de la villa H._______. Les art. 23 al. 1 let. a et 29 al. 1 OTConst exigent en effet qu'un garde-corps périphérique soit installé dans les endroits non protégés lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 mètres (mesure de protection collective) ou, à défaut, que des mesures de protection équivalentes soient prises, en particulier le port d'EPI adapté au danger, en l'espèce les chutes, lequel équipement comprend, entre autres, un casque de protection (art. 5 al. 1 OPA ; mesure de protection individuelle) dont le port est obligatoire lors de travaux de montage et de démontage d'échafaudages (art. 6 al. 2 let. h OTConst). 6.4.3 Au demeurant, la recourante ne conteste pas l'existence de ces infractions. Bien plutôt, elle confirme, les 12 et 13 décembre 2023, l'exécution des mesures ordonnées par la SUVA dans son courrier « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023, mentionnant que des mesures strictes sont en place dans l'entreprise et qu'un avertissement sera envoyé aux collaborateurs qui étaient présents le jour de la visite du chantier par la SUVA (SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1). De même, tant dans son opposition contre la décision d'augmentation de la prime du 8 février 2024 (SUVA pces 324 à 326 ; annexes 6, 8, 9 à TAF pce 1) que dans son recours, A._______ Sàrl ne nie aucun des manquements constatés par la SUVA.

7. La violation de prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail étant avérée et non contestée, il s'agit ensuite d'examiner si l'augmentation de prime a été prononcée conformément au droit. 7.1 A cet égard, A._______ Sàrl soutient, dans son recours, puis dans sa réplique (TAF pces 1 et 10), avoir mis en oeuvre toutes les mesures que l'on peut légitimement et raisonnablement attendre d'elle pour garantir la sécurité et la santé de ses employés sur les chantiers, ainsi que les mesures préconisées par la SUVA après que cette dernière a constaté des manquements aux règles de sécurité lors de ses visites de chantier. L'entreprise déclare ainsi intervenir quotidiennement auprès du personnel oeuvrant sur les chantiers afin de contrôler le port par ceux-ci du matériel de sécurité et le respect des règles de sécurité. Elle indique, documents à l'appui, requérir de tout nouvel employé la signature d'un accord relatif aux mesures de sécurité sur le lieu de travail, attestant qu'il a été informé et régulièrement instruit des mesures de sécurité par l'entreprise, qu'il a pris connaissance et compris le feuillet d'information de la SUVA 44078.f concernant la sécurité lors du montage et du démontage des échafaudages de façade, et qu'il est conscient qu'il est tenu et de sa responsabilité de se conformer aux directives de l'employeur en matière de sécurité sur le lieu de travail, en utilisant, notamment, les EPI mis à sa disposition par l'entreprise. Celle-ci note également qu'il a été décidé d'organiser la formation d'un nouveau collaborateur dans le cadre de sa fonction de « contrôleur qualité et chargé de la sécurité ». L'entreprise considère dès lors avoir pris toutes les précautions requises selon les circonstances, notamment en ce qui concerne le choix des collaborateurs (cura in eligendo), les directives et instructions dispensées (cura in instruendo) et la surveillance des employés (cura in custodiendo), conformément à l'art. 55 CO, et qu'elle a fait preuve d'une diligence exemplaire dans le respect de ses obligations légales et des exigences énoncées par la SUVA. On ne saurait partant lui reprocher une quelconque violation des prescriptions de sécurité, les manquements aux règles de sécurité relevés n'étant dus non pas à une faute de sa part, mais aux comportements fautifs, à l'insubordination ou à la négligence individuelle de ses employés, qui, alors qu'ils sont pleinement conscients de la nécessité d'user de mesures de protection contre les chutes, omettent de respecter les consignes de sécurité. Il conviendrait par conséquent d'exonérer la recourante de toute responsabilité dans ces manquements. 7.2 Dans sa détermination du 28 janvier 2025 (TAF pce 18), la recourante invoque en outre une violation du droit fédéral et de la législation applicable en la matière, une violation du principe de proportionnalité, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision litigieuse. A._______ Sàrl soutient ainsi que l'application stricte d'une majoration de prime en raison des manquements allégués ne tiendrait pas compte des efforts qu'elle a déployés pour remédier à la situation, et que les sanctions appliquées ne seraient pas en adéquation avec les normes prévues par la loi et la jurisprudence en la matière, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une approche graduée des sanctions avant toute augmentation de prime. La violation de certaines règles de sécurité, bien qu'objectivement constatée, ne justifierait pas nécessairement une augmentation de prime rétroactive de la part de la SUVA, d'autant que les précédentes infractions s'avéreraient mineures, dans un contexte, de plus, où des mesures correctives ont été prises après les faits constatés. La décision d'augmenter les primes serait dès lors disproportionnée, injuste et injustifiée, inopportune et contraire aux principes de l'équité et de justice administrative, au regard de la nature des manquements constatés, dus, qui plus est, au comportement des employés, et au vu des efforts correctifs déployés par l'entreprise, dont il ne serait pas tenu compte. Ce faisant, la SUVA aurait également procédé à une évaluation inexacte ou incomplète de la situation. 8. 8.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LAA, l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. L'al. 2 précise que l'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels, tandis que l'al. 3 dispose que les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels ; ils doivent en particulier utiliser les EPI et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. 8.2 Selon l'art. 3 al. 1 OPA, l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée, et les contrôle à intervalles appropriés (art. 3 al. 2 OPA). Conformément à l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille en outre à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail ; cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire. Par ailleurs, l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA). Le fait que l'employeur choisisse de confier à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail ne le libère pas de ses obligations d'assurer la sécurité au travail (art. 7 al. 2 OPA). Quant au travailleur, il est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues ; il doit en particulier utiliser les EPI et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection (art. 11 al. 1 OPA). 8.3 8.3.1 En l'espèce, ni l'autorité inférieure, ni, au demeurant, le Tribunal ne nient que la recourante ait mis en place des mesures pour garantir la sécurité et la santé de ses employés sur les chantiers, tels les divers documents soumis à la signature des collaborateurs ou la formation d'un contrôleur, ni qu'elle ait mis en oeuvre les mesures requises par la SUVA après que cette dernière a constaté des manquements à la sécurité sur les chantiers visités, en particulier les mesures ordonnées dans le courrier « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023 (voir notamment réponse de la SUVA du 23 août 2024 [TAF pce 8] ch. 2.5, 5.1, 6.3 ; confirmation d'exécution des mesures, datée du 12 décembre 2023 [SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1]). C'est donc en vain qu'A._______ Sàrl reproche à la SUVA de ne pas avoir tenu compte des mesures de sécurité prises et des efforts correctifs déployés par l'entreprise. 8.3.2 Toutefois, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure (voir notamment réponse du 23 août 2024 [TAF pce 8] ch. 2.5, 2.9, 4.1, 5.1), les différentes mesures prises par la recourante pour garantir la sécurité des travailleurs sur les chantiers et la correction ultérieure des défauts constatés par la mise en oeuvre des mesures ordonnées par la SUVA n'atténuent en rien les obligations continues de l'entreprise selon l'OPA et l'OTConst, ni n'influencent la position de la recourante dans la procédure d'exécution pour la sécurité au travail (sur la procédure d'exécution pour la sécurité au travail : voir infra consid. 9.5 et 9.6) ou la poursuite de cette procédure en cas de récidive, ni, encore, ne permettent d'éviter la sanction de l'augmentation de prime (arrêt du TAF C-2070/2016 du 8 janvier 2016 consid. 5.4). La procédure d'exécution pour la sécurité au travail sanctionne les manquements effectivement constatés lors des contrôles dans les entreprises. Or, il appert que le 6 décembre 2023, lors de la visite du chantier de U., les collaborateurs d'A._______ Sàrl travaillaient sur les échafaudages sans être protégés contre les chutes alors que la hauteur de chute était supérieure à 2 mètres ; il n'y avait pas de garde-corps périphérique dans les endroits non protégés, et les travailleurs ne portaient pas d'EPI antichute, ni de casque de protection en travaillant, en violation des art. 6 al. 2 let. h et al. 3 let. a, 23 al. 1 let. a et 29 al. 1 OTConst et tel que le prescrit le feuillet d'information de la SUVA 44078.f concernant la sécurité lors du montage et du démontage des échafaudages de façade. Ces violations s'étaient au demeurant déjà produites sur les chantiers de la recourante, la SUVA les ayant relevées à l'occasion du second avertissement de 2ème degré du 11 août 2022 et de l'avertissement de 3ème degré du 15 mai 2023, et viennent s'ajouter à celles ayant fait l'objet du 1er avertissement de 2ème degré du 25 septembre 2019. 8.3.3 Dès lors, on ne peut que constater que si l'entreprise a pris des mesures pour garantir la sécurité de ses employés, celles-ci ne l'ont été qu'après la survenance répétée de manquements à la réglementation en la matière, manquements respectivement mises en danger de la santé, voire de la vie des travailleurs qu'elles n'ont par conséquent pas permis d'éviter. Ces mesures tardives sont insuffisantes et ne répondent pas aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail applicables dans le domaine d'activité de la recourante, pas plus qu'elles ne sauraient dégager celle-ci de sa responsabilité. En particulier, parmi les mesures que doit prendre chaque employeur, ce dernier, même s'il a instruit ses employés concernant les règles de sécurité au travail, doit contrôler que ceux-ci les respectent et doit les faire respecter si nécessaire (art. 6 al. 3 OPA). Ainsi, lorsque le travailleur paraît incapable d'exécuter son travail sans se mettre en danger ou sans mettre en danger d'autres personnes, ou lorsqu'il ne se conforme pas aux directives élémentaires de sécurité, comme, par exemple, le refus de porter un casque de protection, l'employeur doit lui interdire d'accomplir sa prestation de travail, sans quoi le travailleur l'accomplit en violation des prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail, augmentant de la sorte le risque d'accident que tentent précisément de prévenir les prescriptions violées. 8.4 8.4.1 Quant à savoir qui porte la responsabilité des manquements aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et de sécurité au travail, l'art. 11 al. 1 OPA dispose certes que le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues (voir supra consid. 8.2). Cela étant, il convient de rappeler que c'est à l'employeur que l'art. 82 al. 1 LAA auquel la jurisprudence confère un caractère contraignant (arrêt du TAF C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3) et l'art. 3 al. 1 OPA imposent de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses employés. C'est à l'employeur, en particulier, qu'il appartient de veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA), tandis que l'art. 7 al. 2 OPA dispose que le fait de confier des tâches relatives à la sécurité au travail à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la sécurité au travail. La jurisprudence a également souligné que si la loi exige des employeurs qu'ils prennent des mesures propres à prévenir les accidents du travail, c'est bien parce que l'on sait d'expérience que le comportement des travailleurs est parfois imprudent ; en particulier, dans les métiers de la construction, le risque de chute est très grand, de sorte que les entreprises doivent observer scrupuleusement les prescriptions figurant dans l'ordonnance sur les travaux de construction, sans égard à la durée des travaux ni à la personnalité ou aux habitudes des travailleurs qu'elles occupent sur les chantiers (ATF 116 V 255 consid. 4c). Du reste, ainsi que le relève la SUVA (TAF pce 8 p. 6 ch. 2.7), ni la LAA ni l'OPA ne prévoient de sanctions préventives directes à l'encontre des travailleurs en cas de violation des règles de sécurité. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de dire qu'il ne fallait pas y voir une lacune de la loi (arrêt du TAF C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3). En conséquence, l'employeur demeure seul responsable de l'application et du respect des prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail (arrêts du TAF C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3 ; C-4921/2021 du 9 juillet 2025 consid. 6.2, 6.4 et 6.5 [haut de la p. 21] ; C-3199/2022 du 21 juin 2024 consid. 11.1.3.3 ; C-2363/2012 du 11 novembre 2013 consid. 5.1.1 in fine ; C-5278/2010 du 22 octobre 2012 consid. 4.2.4.3). 8.4.2 Dans ce contexte, l'art. 55 CO invoqué par la recourante ne lui est d'aucun secours pour l'exonérer de sa responsabilité, comme l'expose à raison l'autorité inférieure dans sa duplique (TAF pce 16, ch. 3 p. 5 et 6). Aux termes de cette disposition, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Or, la décision administrative litigieuse en l'espèce a trait à une augmentation de prime rétroactive, de durée limitée, prononcée par la SUVA à l'encontre d'A._______ Sàrl en raison d'une infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail et fondée sur les art. 92 al. 3 LAA, 113 al. 2 OLAA et 66 OPA (voir infra consid. 9.2 et 9.3). Il ne s'agit pas ici de déterminer qui, de l'employeur ou de ses employés, doit répondre, sous l'angle civil, d'un dommage causé à un tiers, mais d'examiner le bien-fondé d'une décision administrative ayant pour objet une mesure coercitive destinée à prévenir les accidents professionnels au sein de l'entreprise recourante, à laquelle il appartient d'appliquer, de respecter et de faire respecter les prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail. Si ces prescriptions sont violées, ou si les mesures de prévention nécessaires ne sont pas prises, que ce soit par l'employeur ou par ses employés, la LAA prévoit que l'entreprise concernée peut alors être classée pendant un certain temps dans un degré de risques plus élevé que précédemment, soit dans un degré plus élevé du tarif des primes dues par l'entreprise (art. 92 al. 3 LAA et art. 66 al. 1 OPA). Cette sanction en cas de manquements aux règles de la sécurité au travail ne concerne que l'employeur, les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels étant à sa charge (cf. art. 91 al. 1 LAA) et fixées en fonction du risque d'accident et de l'état des mesures de prévention dans l'entreprise concernée (cf. art. 92 al. 2 LAA). Au demeurant, le Tribunal relève, avec la SUVA, que le 6 décembre 2023 à tout le moins, la recourante a toléré que ses employés travaillent sur l'échafaudage du chantier de U. sans protection contre les chutes ni port de casques, ce qui constitue une violation non seulement des prescriptions de l'OTConst relatives à la protection contre les chutes et le port du casque de protection, mais aussi une violation de l'obligation de contrôle par l'employeur, qui doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA). Aussi, le Tribunal ne saurait-il considérer que la recourante a satisfait à son devoir de cura in custodiendo, comme elle le soutient pourtant. 8.5 Il s'ensuit que malgré les mesures prises par la recourante, les prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail ont été violées sur ses chantiers, en particulier le 6 décembre 2023 à U., ce dont l'entreprise est responsable en tant qu'employeur. La recourante ne peut donc soutenir avoir pris toutes les mesures raisonnablement exigibles pour garantir la sécurité de ses employés sur les chantiers et prévenir les accidents. Il n'est dès lors ni contraire au droit, ni disproportionné, comme le soutient la recourante, de lui imputer la responsabilité de l'irrespect des règles de sécurité au travail, responsabilité qui ne résulte ni d'une constatation inexacte, ni d'une constatation incomplète des faits pertinents.

9. S'agissant enfin du choix de la mesure d'exécution fait par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, à savoir prononcer une augmentation de prime, du degré 119 au degré 123 de la classe 41A, pour l'année 2023, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'en écarter (voir supra consid. 3.3), compte tenu de ce qui suit. 9.1 Conformément à l'art. 85 al. 1, 1ère et 2e phrases, LAA, l'exécution des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels incombe aux organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr, RS 822.11) et à la CNA ; le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Ainsi, aux termes de l'art. 49 al. 1 ch. 11 OPA, la CNA, dont la compétence n'est d'ailleurs pas remise en cause en l'espèce (cf. arrêt du TAF C-3410/2009 du 22 octobre 2012 consid. 1.5.2), surveille l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises du secteur principal de la construction, les entreprises du second oeuvre et des techniques du bâtiment, et autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers. Elle est donc l'organe d'exécution dans le cas présent. 9.2 En vertu de l'art. 92 al. 3 LAA, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement être classées dans un degré de risques plus élevé en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Conformément à l'art. 113 al. 2, 1ère et 2ème phrases, OLAA, ce classement dans un degré de risques supérieur s'opère conformément à l'OPA, l'entreprise concernée étant en règle générale classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20% à celui du degré précédent. 9.3 Dans l'OPA, les art. 60 à 63 règlent le contrôle par les organes d'exécution, les art. 64 et 65, les instructions données aux employeurs par ces organes, et les art. 66 à 68, les mesures d'exécution que peuvent prendre ces organes. L'activité de contrôle comprend en particulier le conseil (art. 60 OPA), les visites d'entreprises et les enquêtes (art. 61 OPA), ainsi que l'avertissement à l'employeur (art. 62 OPA). Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis (art. 61 al. 1, 1ère phrase, OPA). L'organe d'exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d'une visite d'entreprise, de même que le résultat d'une enquête (art. 61 al. 4 OPA). Conformément à l'art. 62 al. 1 OPA, si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'art. 64 OPA (art. 62 al. 2, 1ère phrase, OPA). Conformément à l'art. 64 al. 1 OPA, si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter. L'employeur doit aviser l'organe d'exécution qui a pris la décision, au plus tard à l'expiration du délai qui lui a été imparti, de l'exécution des mesures ordonnées (art. 65 al. 1 OPA). Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions relatives à la sécurité au travail et à la prévention des accidents et des maladies professionnels, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime ; art. 66 al. 1, 1ère phrase, OPA). L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113 al. 2 OLAA et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable (art. 66 al. 2, 1ère phrase, OPA ; arrêt du TAF C-4924/2021 du 9 juillet 2025 consid. 5.15). 9.4 Selon l'art. 53 let. a OPA, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST ; art. 82a al. 2 LAA ; art. 52 ss OPA) peut en outre édicter des dispositions d'exécution relatives à la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution, ce qu'elle a fait par l'édition du Manuel CFST de la procédure d'exécution pour la sécurité du travail (6e éd., mars 2020 ; ci-après : Manuel CFST). La CFST, nommée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 85 al. 2 LAA, délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions, et veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (art. 85 al. 3, 1ère phrase, LAA). Ses décisions lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail (art. 85 al. 4 LAA ; arrêt du TAF C-4924/2021 du 9 juillet 2025 consid. 5.16.1). 9.5 Le Manuel CFST distingue la procédure d'exécution ordinaire (Manuel CFST ch. 4) de la procédure d'exécution extraordinaire (Manuel CFST ch. 5). Il est en effet des circonstances, particulièrement dans le domaine de la construction, où en raison de la nature du travail à effectuer ou de la méthode de travail utilisée, les lacunes constatées, contraires aux règles de sécurité, ne sont que temporaires et disparaissent d'elles-mêmes, notamment en raison de la progression des travaux. Intervient alors une procédure d'exécution dite extraordinaire qui permet de prendre des sanctions à l'égard des entreprises concernées dans ces circonstances particulières (ch. 5.2.1). Ainsi, en cas de constatation d'une situation contraire aux règles de sécurité, présentant une menace élevée ou aggravée, l'organe d'exécution, dans la procédure extraordinaire, prononce en général trois avertissements. Ces avertissements consistent en des confirmations écrites à l'employeur des lacunes relevées, et si possible photographiées, lors de chaque contrôle. Ils doivent tous récapituler les normes enfreintes, l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et l'obligation d'observer les prescriptions en la matière, éventuellement indiquer un délai d'exécution lorsqu'un contrôle ultérieur est possible, ainsi que le droit d'être entendu et les voies de droit (ch. 5.3.2). Le deuxième avertissement doit en outre faire référence à l'art. 92 al. 3 LAA et à la première constatation (ch. 5.3.3), tandis que le troisième renvoie aux deux premières constatations et menace d'une augmentation de prime en cas de nouvelle infraction (ch. 5.3.4). Puis, si lors d'un quatrième contrôle, une situation contraire aux règles de sécurité est à nouveau constatée, l'organe d'exécution transmet à l'employeur un document intitulé « Droit d'être entendu », avec renvoi aux constatations antérieures et annonce de mesures d'exécution (ch. 5.3.5). Les avertissements susceptibles d'être pris en considération pour une augmentation de prime, y compris le droit d'être entendu, doivent contenir une indication des voies de droit. A l'échéance du délai imparti à l'employeur dans le document « Droit d'être entendu », et en l'absence d'objections de la part de l'employeur dans ce délai, l'organe d'exécution fixe l'augmentation de prime par voie de décision, sujette à opposition (ch. 5.2.8 et 5.3). 9.6 Cela étant, une pesée des intérêts divergents en présence ne peut être accomplie valablement - et donc en accord avec la ratio legis de l'art. 92 al. 3 LAA - que si l'autorité prend en compte l'ensemble des infractions commises par l'employeur indépendamment de la question de savoir dans quelle procédure celles-ci ont été mises en évidence. Ainsi, dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les procédures ordinaire et extraordinaire ne sauraient être appliquées de façon strictement séparée. Bien plutôt, il se justifie de tenir compte des infractions constatées en procédure ordinaire dans la procédure extraordinaire lorsqu'il s'agit de juger si une augmentation des primes est conforme au droit (ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.3 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 3.6 et les réf. cit.). Compte tenu de ces prémisses, l'autorité prononcera en règle générale trois avertissements, puis procédera à une augmentation des primes lors d'un quatrième manquement aux prescriptions de sécurité, étant précisé que la nature de la procédure dans laquelle les infractions sont constatées n'est pas déterminante (ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 3.6 et les réf. cit.). La jurisprudence considère ainsi comme une expression du principe de proportionnalité la règle contenue dans les directives CFST, selon laquelle, normalement, trois avertissements sont émis et une augmentation de la prime est ordonnée au quatrième constat d'une situation contraire à la sécurité (ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 5.6.2). 9.7 Il sied encore de relever que, selon l'art. 92 al. 3 LAA, toute infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail quelle qu'en soit la gravité et indépendamment du fait qu'un accident se soit effectivement produit ou non peut en principe conduire à une augmentation des primes si une telle mesure coercitive est conforme aux principes généraux du droit, dont notamment celui de la proportionnalité (ATF 116 V2 55 consid. 4b). Le Manuel CFST souligne également que la règle selon laquelle l'autorité prononce quatre avertissements avant de passer à une sanction, n'est pas immuable. Il serait parfaitement possible, par exemple, que l'augmentation de la prime soit décidée après la première constatation. Ainsi, suivant la gravité de la faute commise ou selon le comportement inadéquat de l'employeur concerné, l'organe d'exécution doit décider selon les principes du pouvoir d'appréciation et de la proportionnalité si la mesure de contrainte doit être prise dans un cas d'infraction unique ou seulement en cas de récidive. En règle générale, les infractions qui présentent une menace élevée ou aggravée justifient un avertissement ou un niveau d'avertissement plus élevé (Manuel CFST, ch. 5.2.7 en relation avec ch. 4.3). 9.8 Le principe de proportionnalité est un principe qui doit être respecté dans l'ensemble du droit administratif, tant dans l'élaboration de la législation que dans l'application de la loi, et qui s'applique aussi tout particulièrement à la sécurité sociale. Il présuppose que la mesure prise est le moyen approprié pour atteindre l'objectif souhaité, que l'intervention ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif et qu'il existe un rapport raisonnable entre l'objectif et le moyen (ATF 131 V 107 consid. 3.4.1 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 5.6.1 et les réf. cit.). 9.9 9.9.1 En l'espèce, le 25 septembre 2019, après une visite du chantier E._______ le 18 septembre 2019, la SUVA a notifié à A._______ SA, conformément à l'art. 62 al. 1 OPA, un avertissement de 2ème degré, se référant à un avertissement antérieur du 7 septembre 2015, ainsi qu'à cinq courriers postérieurs à ce premier avertissement (cf. supra lettre B.a). Les manquements relevés et documentés par des photographies concernaient : le garde-corps supérieur de l'échafaudage, lequel ne dépassait pas de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chute, en violation de l'art. 18 OTConst (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021) ; une distance entre la façade et le platelage de l'échafaudage supérieure à 30 cm sans qu'aucune mesure complémentaire n'ait été prise (art. 46 al. 2 OTConst, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021) ; et les échafaudages utilisés, lesquels, malgré les modifications apportées par A._______ SA, ne répondaient pas aux exigences de la loi sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11), en particulier les accès, équipés d'escaliers non conformes (art. 37 al. 1 OTConst, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021). Rappelant l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA, l'avertissement du 25 septembre 2019 faisait référence à l'art. 92 al. 3 LAA, impartissait un délai d'exécution à l'intéressée pour confirmer, le cas échéant, la mise en oeuvre des mesures exigées et contenait des voies de droit avec un délai de 20 jours pour communiquer d'éventuelles objections (SUVA pce 246). A._______ SA n'a pas contesté cet avertissement ni les manquements constatés par la SUVA, confirmant bien plutôt le 17 octobre 2019 la mise en pratique des mesures figurant dans l'avertissement du 25 septembre 2019 par la pose d'un escalier et de plinthes. 9.9.2 Le 11 août 2022, la SUVA a notifié à A._______ Sàrl un second avertissement de 2ème degré, suite à une visite du chantier des Immeubles F._______, à W., le 10 août 2022. Cet avertissement, dans lequel il était fait référence à celui du 25 septembre 2019, était à nouveau accompagné d'un dossier de photos et d'un rapport sur les constatations faites par la SUVA. Celles-ci étaient relatives aux échafaudages de façade dont les protections latérales (garde-corps périphérique) étaient incomplètes ou manquantes (art. 22 OTConst) et dont les ponts d'échafaudage n'étaient pas équipés d'accès sûrs (art. 45 al. 1 OTConst, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), ainsi qu'au montage de l'échafaudage de service, qui n'avait pas été effectué conformément aux prescriptions du fabricant (art. 60 OTConst). La SUVA constatait en outre que bien qu'il ne fût techniquement pas possible, ou qu'il s'avérât trop dangereux, de monter un garde-corps périphérique, un échafaudage de façade, un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue, aucune autre mesure de protection équivalente n'avait été prise, en violation de l'art. 29 al. 1 OTConst. En particulier, les collaborateurs ne portaient pas d'EPI contre les chutes. Ils ne portaient pas non plus de casque de protection, comme l'exige pourtant l'art. 6 OTConst, et travaillaient torse nu, alors qu'une protection adéquate est fondamentale afin de se protéger des coups de soleil et cancers de la peau provoqués par les rayons UV du soleil (art. 37 OTConst). Par ailleurs, tout comme celui du 25 septembre 2019, l'avertissement du 11 août 2022 rappelait lui aussi l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA, attirait l'attention de l'intéressée sur l'art. 92 al. 3 LAA, lui impartissait une fois encore un délai d'exécution pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées et contenait des voies de droit avec un délai de 30 jours pour former opposition contre l'avertissement, conformément aux instructions du Manuel CFST (SUVA pce 287). Cette fois-ci, tout en confirmant l'exécution des mesures exigées par la SUVA et sans nier les manquements constatés par l'organe d'exécution, A._______ Sàrl s'est opposée, le 18 août 2022, à ce second avertissement de 2ème degré, le trouvant « un peu sévère » par rapport au précédent. Ainsi, l'intéressée relevait qu'étant la seule entreprise sur le chantier lors de sa livraison de matériel, les ouvriers s'étaient permis d'enlever un garde-corps de manière provisoire, le temps de la manutention ; concernant les EPI, que devraient porter ses employés, l'entreprise indiquait accepter les remarques de la SUVA et expliquait qu'elle s'efforçait de rappeler à ses collaborateurs ces mesures obligatoires de sécurité, mais que cela engendrait une attitude négative de leur part (SUVA pce 288). Par décision du 16 janvier 2023 (SUVA pce 290), la SUVA a rejeté l'opposition à l'avertissement du 18 août 2022. Elle notait en substance que malgré les violations aux prescriptions de la sécurité au travail relatives aux échafaudages, des collaborateurs d'A._______ Sàrl étaient en train de travailler sur ce chantier lors du contrôle du 10 août 2022 et se trouvaient ainsi exposés sans protection à des risques de chute importants ; les travaux effectués sans protection contre les chutes étant qualifiés de menace directe et sérieuse pour la vie et la santé selon le Manuel CFST (ch. 4.3.1), l'avertissement prononcé s'avérait justifié. L'intéressée n'a pas contesté cette décision sur opposition, laquelle est entrée en force. 9.9.3 Le 15 mai 2023, la SUVA a notifié un avertissement de 3ème degré à l'intéressée. Cet avertissement faisait suite à un contrôle effectué le 10 mai 2023 sur un chantier se trouvant à V. (toiture G._______), lors duquel la SUVA avait constaté, et documenté par des photographies, des manquements à la sécurité présentant une menace qu'elle qualifiait d'élevée. Il s'agissait de l'absence de toute protection contre les chutes lors du montage et du démontage des échafaudages, alors que la hauteur de chute dépassait 2 mètres et que les EPI antichute font partie intégrante de la tenue de travail des monteurs d'échafaudages (art. 23 et 29 OTConst, et art. 5 et 11 OPA). L'avertissement du 15 mai 2023 faisait en outre référence à ceux des 25 septembre 2019 et 11 août 2022, rappelait l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et attirait expressément l'attention de l'intéressée sur le fait qu'en cas de nouvelle infraction, constituant une menace élevée ou aggravée, au cours de l'année à venir, elle serait classée, sans autre avertissement, dans un degré plus élevé du tarif des primes, conformément à l'art. 92 al. 3 LAA. Une nouvelle fois, la SUVA impartissait à l'entreprise un délai d'exécution pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées et mentionnait des voies de droit avec un délai de 30 jours pour former opposition contre l'avertissement ; elle proposait enfin un entretien avec la direction d'A._______ Sàrl (SUVA pce 308). Le 16 mai 2023, l'intéressée a signé et remis à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures exigées dans l'avertissement du 15 mai 2023, sans contester aucun des manquements ayant conduit à l'avertissement de 3ème degré (SUVA pce 309). 9.9.4 Le 25 mai 2023, la SUVA a adressé à A._______ Sàrl un courrier intitulé « Confirmation », lequel revenait sur l'entretien ayant eu lieu le 23 mai 2023 entre la SUVA et l'entreprise, suite à l'avertissement de 3ème degré. Comme l'indique le chiffre 4.5 du Manuel CFST, il faut entendre par « Confirmation » une information écrite de l'organe d'exécution à l'intention de l'entreprise (par ex. copie du procès-verbal de visite), qui signale les lacunes constatées, les mesures à prendre et, le cas échéant, le délai imparti pour leur exécution. Cette « Confirmation », qui n'est pas réglée comme telle dans l'OPA et ne fait pas partie de la procédure d'exécution proprement dite, laquelle commence avec l'avertissement, a pour but d'informer l'employeur des dispositions applicables à son domaine de travail et de lui exposer des possibilités de solution lors de problèmes de sécurité au travail (ch. 4.5.1 et 4.5.2). C'est ainsi que dans la « Confirmation » du 25 mai 2023, la SUVA indiquait avoir expliqué à A._______ Sàrl la situation actuelle de l'entreprise dans la procédure d'exécution pour la santé et la sécurité au travail et le classement de l'entreprise dans un degré plus élevé du tarif des primes en cas de nouvelle infraction aux règles de sécurité au travail. Elle relevait avoir entendu les difficultés de l'entreprise face au comportement et à la responsabilité individuelle d'une partie de ses collaborateurs, avoir évoqué des axes de travail possibles et convenu d'un certain nombre de mesures, jointes au courrier du 25 mai 2023, visant à améliorer le respect des bases légales sur la prévention des maladies et accidents professionnels. Parmi ces mesures figurent la formation d'un nouveau collaborateur dans le cadre de sa fonction de contrôleur qualité et chargé de la sécurité, un renforcement des compétences et un contrôle accru des postes de travail, le respect, par tous les collaborateurs et chefs d'équipe, des prescriptions en matière de protection contre les chutes, notamment, l'utilisation conforme des équipements de travail, l'application de l'art. 4 OPA sur l'interruption du travail si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière ou encore, un soutien à l'entreprise par un collaborateur de la SUVA, étant précisé que cet accompagnement ne démet pas l'intéressée de ses obligations et de l'application de la procédure d'exécution (SUVA pce 310 ; annexe 3 à TAF pce 1). 9.9.5 Le 7 décembre 2023, suite à une nouvelle visite de chantier effectuée le 6 décembre 2023, à la villa H._______, à U., la SUVA a transmis à A._______ Sàrl un courrier intitulé « Droit d'être entendu », conformément à la procédure d'exécution extraordinaire. Elle y indiquait une fois de plus avoir constaté des manquements en matière de sécurité et de protection de la santé au travail, présentant à nouveau une menace élevée, à savoir, selon le rapport sur les constatations faites et le dossier photos, l'absence de mesure de protection contre les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 mètres lors du montage et du démontage des échafaudages, et le fait que les travailleurs ne portaient pas de casque de protection, bien qu'ils pussent être mis en danger par la chute d'objets ou de matériaux, en violation des art. 6, 23 et 29 OTConst. Dans ce courrier, la SUVA rappelait l'objectif de sécurité de l'art. 82 LAA, faisait également référence à l'avertissement de 3ème degré du 15 mai 2023, impartissait à l'intéressée un délai au 15 décembre 2023 pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées ainsi qu'un délai de 20 jours pour s'exprimer sur les constatations et les mesures requises, et pour faire valoir d'éventuelles objections ; elle avertissait l'entreprise que la décision d'augmentation de prime serait signifiée à l'échéance du second délai (SUVA pce 319 ; annexe 4 à TAF pce 1). Par courriel du 13 décembre 2023, A._______ Sàrl a transmis à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures, datée du 12 décembre 2023. Celle-ci mentionnait que des mesures strictes étaient en place dans l'entreprise et qu'un avertissement serait envoyé aux collaborateurs présents le jour de la visite du chantier par la SUVA (SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1). En revanche, la recourante n'a pas présenté d'objection contre les constatations et les mesures requises par la SUVA dans son courrier « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023. Dès lors, au vu de l'inobservance répétée des prescriptions en matière de sécurité au travail, la SUVA a fixé à l'encontre de la recourante, par décision du 8 février 2024, confirmée par décision sur opposition du 21 mars 2024 (SUVA pces 326 et 327 ; annexes 8 et 10 à TAF pce 1), une augmentation de prime avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et pour une durée d'une année. 9.10 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la procédure choisie en l'espèce par l'autorité inférieure s'inscrit à juste titre dans le cadre de la procédure d'exécution extraordinaire explicitée en particulier aux consid. 9.5 et 9.6 ci-avant, procédure que la SUVA a suivie scrupuleusement, de manière conforme au droit et aux instructions du Manuel CFST, comme le montre le déroulement des faits. Ainsi, par quatre fois, dans les cinq ans précédant la décision litigieuse les constatations datant de plus de dix ans ne devraient pas être prises en considération (Manuel CFST, ch. 5.2.10) -, elle a relevé sur les chantiers de la recourante des situations contraires aux règles de sécurité au travail et présentant des menaces élevées, voire directes et sérieuses pour la vie et la santé des travailleurs, telles que les risques de chute et le non-respect de l'obligation du port du casque de protection sur un chantier. Les travaux effectués sans protection contre les chutes constituent en effet une menace directe et sérieuse pour la vie et la santé des travailleurs (Manuel CFST, ch. 4.3 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 5.2). On peut également relever à cet égard que la première des « Huit règles vitales pour la branche du bâtiment » décrites dans la brochure de la SUVA 84035.f (https://www.suva.ch/fr-ch/download/regles-et-conseils/depliant--huit-regles-vitales-pour-la-branche-du-batiment/depliant--huit-regles-vitales-pour-la-branche-du-batiment--84035.F) est de sécuriser les zones à risque de chute, la septième préconisant le port de l'EPI. En réaction à ces constats, l'autorité inférieure, tenue d'appliquer la procédure qu'elle a mise en place (arrêt du TAF C-640/2008 consid. 7.2 ; Manuel CFST, ch. 2.3.1), a prononcé successivement, et dans les formes requises par l'OPA et les directives du Manuel CFST (voir supra consid. 9.5), deux avertissements de 2ème degré (voir supra consid. 9.9.1 et 9.9.2), un avertissement de 3ème degré (voir supra consid. 9.9.3), puis un courrier de droit d'être entendu (voir supra consid. 9.9.5), avant de décider de l'augmentation de la prime. Ce faisant, la SUVA, bien qu'elle n'y soit pas obligée, a respecté la règle explicitée dans le Manuel CFST et que la jurisprudence considère comme une expression du principe de la proportionnalité, selon laquelle l'autorité prononce quatre avertissements avant de passer à une sanction telle que l'augmentation de prime. Au demeurant, les quatre avertissements précédant l'augmentation de prime, notifiés par la SUVA, apparaissent justifiés, au vu des manquements relevés en l'espèce, lesquels étaient de même nature et présentaient une menace élevée ou aggravée à tout le moins, voire directe et sérieuse pour la vie et la santé de travailleurs (voir supra consid. 9.7). Or, ces quatre avertissements n'ont pas suffi à prévenir les infractions aux règles de sécurité au travail. Il sied de préciser au surplus que le fait que l'avertissement de 2ème degré du 25 septembre 2019, précédé d'un premier avertissement et de différents courriers, ait été notifié à A._______ SA, et non pas à A._______ Sàrl, est sans incidence sur l'issue du litige. A cette date en effet, A._______ Sàrl n'existait pas encore, et la fabrication, la location, la vente et l'échange de matériel d'échafaudages étaient alors l'activité d'A._______ SA, reprise dès juillet 2021 par A._______ Sàrl. En outre, à aucun moment, la recourante n'a prétendu qu'elle ignorait les avertissements adressés avant sa création à A._______ SA. En conséquence, compte tenu de l'objectif poursuivi à l'art. 92 al. 3 LAA, qui vise en particulier la sécurité au travail et la prévention des accidents, le choix fait par la SUVA de prononcer à l'encontre de la recourante une augmentation de prime apparaît conforme au droit et au principe de proportionnalité, de même que justifié, adéquat et nécessaire (cf. arrêt du TAF C-2070/2016 du 8 janvier 2016 consid. 5.2.4 et 5.2.5). Le Tribunal de céans ne saurait s'y substituer. Il en va également ainsi du reclassement de la recourante du degré 119 au degré 123 durant une année (2023), le taux de prime correspondant au degré 123 (7.6900%) étant supérieur d'un peu plus de 20% (21.4850%) au taux de prime du degré 119 (6.3300%), conformément à l'art. 113 al. 2 OLAA. Cet aspect de l'augmentation de prime n'est au demeurant pas discutée par la recourante.

10. Selon la jurisprudence, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; voir supra consid. 3.2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31 ; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101 ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28). Or en l'espèce, les éléments au dossier permettent à l'autorité de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en place d'autres moyens de preuve et, en particulier, de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante, à savoir l'interrogatoire de C._______, président des gérants de A._______ Sàrl, et l'audition des employés en tant que témoins. De telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête de la recourante en ce sens doit ainsi être rejetée.

11. En conclusion, il ressort de ce qui précède que la recourante doit assumer les multiples infractions constatées aux prescriptions en matière de sécurité au travail et de prévention des accidents, dont il lui appartient impérativement d'imposer le respect à ses employés notamment par l'intermédiaire des chefs de chantiers. Si les efforts déployés par A._______ Sàrl pour prévenir les accidents et assurer la sécurité sur ses chantiers sont à saluer, ils ne permettent pas d'annuler l'augmentation de prime décidée par la SUVA, laquelle repose sur des manquements avérés et répétés, présentant une menace élevée pour la santé, voire la vie, des employés. L'augmentation de la prime du degré 119 au degré 123 de la classe 41A, pour l'année 2023, a été prononcée en application des dispositions légales pertinentes et dans le respect des principes généraux du droit, en particulier celui de proportionnalité. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 21 mars 2024 confirmée.

12. La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 2'000.- (art. 63 al. 1 PA et art. 2 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF pce 4). En outre, il n'est pas alloué de dépens, la recourante ayant été déboutée (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF) et la SUVA, en tant qu'autorité, n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). Le dispositif se trouve à la page suivante.

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAA (RS 832.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge expressément à la LPGA. Selon un principe général, les règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2).

E. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2).

E. 1.2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF - non réalisées en l'espèce -, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la SUVA (art. 5 PA, art. 33 let. e LTAF et art. 61 al. 1 LAA). En outre, selon l'art. 109 LAA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (let. b) et contre celles concernant des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels (let. c). Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2.2 Par ailleurs, dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA ; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pce 4), le recours est recevable.

E. 2 L'objet du litige est la décision sur opposition de la SUVA du 21 mars 2024 (SUVA pce 327 ; annexe 10 à TAF pce 1), laquelle a rejeté l'opposition de la recourante contre la décision du 8 février 2024 signifiant à A._______ Sàrl une augmentation de prime en vertu de l'art. 92 al. 3 LAA ainsi que de l'art. 66 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA, RS 832.30), en relation avec l'art. 113 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202 ; SUVA pce 326 ; annexe 8 à TAF pce 1). La question à examiner en l'espèce est dès lors celle de savoir si l'autorité inférieure a procédé de manière conforme au droit en confirmant, dans sa décision sur opposition du 21 mars 2024, l'augmentation de la prime d'A._______ Sàrl du degré 119 au degré 123, de la classe 41A, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et pour une durée d'une année, en raison de la violation des prescriptions de sécurité.

E. 3.1 Au sens de l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision (let. c).

E. 3.2 Pour sa part, conformément à la maxime inquisitoire, prévalant dans la procédure applicable au domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C 6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA).

E. 3.3 Il convient d'ajouter encore que la SUVA dispose d'une grande marge d'appréciation lorsqu'elle rend des décisions en matière de prévention des accidents. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même l'autorité de recours, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet, doit respecter cette marge d'appréciation de l'instance précédente et faire preuve de retenue dans son examen, lorsqu'elle estime que le législateur a voulu laisser une telle marge d'appréciation à l'autorité inférieure. Elle doit certes corriger une décision erronée ou inappropriée, mais peut laisser à l'instance inférieure le choix parmi plusieurs solutions appropriées. Par conséquent, le Tribunal de céans doit uniquement examiner la décision de l'autorité inférieure et ne pas se substituer à elle, pour autant que la décision ait été prise dans le cadre légal. En particulier, le Tribunal administratif fédéral peut réduire l'étendue de son examen lorsque l'application du droit concerne des problèmes techniques, des questions spécialisées ou des appréciations relevant de la sécurité, pour lesquels l'autorité décisionnelle est mieux à même, en raison de ses connaissances spécialisées, d'apporter des réponses et de procéder à des pondérations, ou lorsque se posent des questions d'interprétation que l'autorité administrative est mieux placée pour apprécier que l'instance de recours, en raison de sa proximité locale, matérielle ou personnelle (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3 ; 133 II 35 consid. 3 ; 128 V 159 consid. 3b/cc ; arrêt du TAF C-4924/2021 du 9 juillet 2025 consid. 3.5 ; Margit Moser-Szeless, Commentaire romand PA, 2024, art. 49 N 111 ss).

E. 4 Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur opposition) litigieuse a été rendue. Par ailleurs, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2). Dès lors, s'appliquent au cas d'espèce les dispositions de la LAA et de l'OPA dans leur teneur jusqu'au 21 mars 2024, date de la décision sur opposition litigieuse, ainsi que, pour les faits survenus jusqu'au 31 décembre 2021, l'ordonnance sur les travaux de construction du 29 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et abrogée au 1er janvier 2022 (RO 2005 4289), et, pour les faits survenus entre le 1er janvier 2022 et le 21 mars 2024, l'ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst, RS 832.311.141).

E. 5 Lors de l'examen d'une décision d'augmentation de prime au sens de l'art. 92 al. 3 LAA, il convient dans un premier temps d'évaluer s'il y a eu violation des prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail. Si tel est le cas, il faut ensuite vérifier si l'augmentation de prime a été prononcée conformément au droit.

E. 6 Se fondant sur la délégation prévue à l'art. 83 al. 1 LAA, le Conseil fédéral a édicté diverses ordonnances précisant les exigences en matière de sécurité au travail pour certaines activités. Sont pertinentes en l'espèce, ce qu'aucune des parties ne contestent, l'OPA et l'OTConst, dont les dispositions citées ci-après sont, sauf indication contraire, celles en vigueur dès le 1er janvier 2022.

E. 6.1 L'art. 5 al. 1 OPA dispose ainsi que si les risques d'accidents ou d'atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d'ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l'être que partiellement, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des EPI qui doivent être efficaces et dont l'utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que : casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d'ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux ; l'employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.

E. 6.2 L'OTConst fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (art. 1 OTConst). En particulier, les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d'objets ou de matériaux (art. 6 al. 1 OTConst). Un casque de protection doit en tout cas être porté lors des travaux de montage et de démontage des échafaudages (art. 6 al. 2 let. h OTConst), et doit disposer d'une jugulaire lors des travaux pour lesquels les travailleurs portent un EPI contre les chutes (art. 6 al. 3 let. a OTConst). En outre, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs ; pour ce faire, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 OTConst soient installées (art. 9 al. 1 et 2 OTConst). Ainsi, un garde-corps périphérique, tel que décrit à l'art. 22 OTConst, doit être installé dans les endroits non protégés, notamment lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 mètres (art. 23 al. 1 let. a OTConst). Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique, des mesures de protection équivalentes doivent être prises (art. 29 al. 1 OTConst).

E. 6.3 Le feuillet d'information de la SUVA 44078.f concernant la sécurité lors du montage et du démontage des échafaudages de façade (https://www.suva.ch/fr-ch/download/document/echafaudages-de-facade---securite-lors-du-montage-et-du-demontage/echafaudages-de-facade---securite-lors-du-montage-et-du-demontage--44078.F) indique également qu'à partir d'une hauteur de 2 mètres, le monteur-échafaudeur doit être protégé, à tout moment et dans chaque situation, contre tout risque de chute, par un dispositif de protection collective, comme le garde-corps périphérique, ou individuelle, comme l'EPI antichute (p. 8).

E. 6.4.1 En l'espèce, au cours de la dernière visite de chantier précédant la décision d'augmentation de prime, effectuée le 6 décembre 2023 à la villa H._______, à U., la SUVA a constaté les manquements à la sécurité suivants (voir « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023 [SUVA pce 319 ; annexe 4 à TAF pce 1]) :

- l'absence de mesure de protection, collective et individuelle, contre les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 mètres, lors du montage et du démontage de l'échafaudage, en violation des art. 23 et 29 OTConst, et

- l'absence de port du casque de protection par les travailleurs, bien qu'ils puissent être mis en danger par la chute d'objets ou de matériaux, en violation de l'art. 6 OTConst. Dans la décision litigieuse, l'autorité inférieure précise qu'au moment du contrôle, l'un des ouvriers de la recourante ne portait pas son EPI contre les chutes (harnais) alors qu'il se déplaçait sur les échafaudages à une hauteur supérieure à 2 mètres, sans qu'aucune protection collective contre les chutes de hauteur n'ait été mise en place, et que cette situation constituait une menace directe et sérieuse pour la vie et la santé du personnel.

E. 6.4.2 Ces manquements étant dûment documentés et photographiés, le Tribunal ne peut que constater que les prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail n'étaient pas respectées le 6 décembre 2023, sur le chantier de la villa H._______. Les art. 23 al. 1 let. a et 29 al. 1 OTConst exigent en effet qu'un garde-corps périphérique soit installé dans les endroits non protégés lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 mètres (mesure de protection collective) ou, à défaut, que des mesures de protection équivalentes soient prises, en particulier le port d'EPI adapté au danger, en l'espèce les chutes, lequel équipement comprend, entre autres, un casque de protection (art. 5 al. 1 OPA ; mesure de protection individuelle) dont le port est obligatoire lors de travaux de montage et de démontage d'échafaudages (art. 6 al. 2 let. h OTConst).

E. 6.4.3 Au demeurant, la recourante ne conteste pas l'existence de ces infractions. Bien plutôt, elle confirme, les 12 et 13 décembre 2023, l'exécution des mesures ordonnées par la SUVA dans son courrier « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023, mentionnant que des mesures strictes sont en place dans l'entreprise et qu'un avertissement sera envoyé aux collaborateurs qui étaient présents le jour de la visite du chantier par la SUVA (SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1). De même, tant dans son opposition contre la décision d'augmentation de la prime du 8 février 2024 (SUVA pces 324 à 326 ; annexes 6, 8, 9 à TAF pce 1) que dans son recours, A._______ Sàrl ne nie aucun des manquements constatés par la SUVA.

E. 7 La violation de prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail étant avérée et non contestée, il s'agit ensuite d'examiner si l'augmentation de prime a été prononcée conformément au droit.

E. 7.1 A cet égard, A._______ Sàrl soutient, dans son recours, puis dans sa réplique (TAF pces 1 et 10), avoir mis en oeuvre toutes les mesures que l'on peut légitimement et raisonnablement attendre d'elle pour garantir la sécurité et la santé de ses employés sur les chantiers, ainsi que les mesures préconisées par la SUVA après que cette dernière a constaté des manquements aux règles de sécurité lors de ses visites de chantier. L'entreprise déclare ainsi intervenir quotidiennement auprès du personnel oeuvrant sur les chantiers afin de contrôler le port par ceux-ci du matériel de sécurité et le respect des règles de sécurité. Elle indique, documents à l'appui, requérir de tout nouvel employé la signature d'un accord relatif aux mesures de sécurité sur le lieu de travail, attestant qu'il a été informé et régulièrement instruit des mesures de sécurité par l'entreprise, qu'il a pris connaissance et compris le feuillet d'information de la SUVA 44078.f concernant la sécurité lors du montage et du démontage des échafaudages de façade, et qu'il est conscient qu'il est tenu et de sa responsabilité de se conformer aux directives de l'employeur en matière de sécurité sur le lieu de travail, en utilisant, notamment, les EPI mis à sa disposition par l'entreprise. Celle-ci note également qu'il a été décidé d'organiser la formation d'un nouveau collaborateur dans le cadre de sa fonction de « contrôleur qualité et chargé de la sécurité ». L'entreprise considère dès lors avoir pris toutes les précautions requises selon les circonstances, notamment en ce qui concerne le choix des collaborateurs (cura in eligendo), les directives et instructions dispensées (cura in instruendo) et la surveillance des employés (cura in custodiendo), conformément à l'art. 55 CO, et qu'elle a fait preuve d'une diligence exemplaire dans le respect de ses obligations légales et des exigences énoncées par la SUVA. On ne saurait partant lui reprocher une quelconque violation des prescriptions de sécurité, les manquements aux règles de sécurité relevés n'étant dus non pas à une faute de sa part, mais aux comportements fautifs, à l'insubordination ou à la négligence individuelle de ses employés, qui, alors qu'ils sont pleinement conscients de la nécessité d'user de mesures de protection contre les chutes, omettent de respecter les consignes de sécurité. Il conviendrait par conséquent d'exonérer la recourante de toute responsabilité dans ces manquements.

E. 7.2 Dans sa détermination du 28 janvier 2025 (TAF pce 18), la recourante invoque en outre une violation du droit fédéral et de la législation applicable en la matière, une violation du principe de proportionnalité, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision litigieuse. A._______ Sàrl soutient ainsi que l'application stricte d'une majoration de prime en raison des manquements allégués ne tiendrait pas compte des efforts qu'elle a déployés pour remédier à la situation, et que les sanctions appliquées ne seraient pas en adéquation avec les normes prévues par la loi et la jurisprudence en la matière, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une approche graduée des sanctions avant toute augmentation de prime. La violation de certaines règles de sécurité, bien qu'objectivement constatée, ne justifierait pas nécessairement une augmentation de prime rétroactive de la part de la SUVA, d'autant que les précédentes infractions s'avéreraient mineures, dans un contexte, de plus, où des mesures correctives ont été prises après les faits constatés. La décision d'augmenter les primes serait dès lors disproportionnée, injuste et injustifiée, inopportune et contraire aux principes de l'équité et de justice administrative, au regard de la nature des manquements constatés, dus, qui plus est, au comportement des employés, et au vu des efforts correctifs déployés par l'entreprise, dont il ne serait pas tenu compte. Ce faisant, la SUVA aurait également procédé à une évaluation inexacte ou incomplète de la situation.

E. 8.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LAA, l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. L'al. 2 précise que l'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels, tandis que l'al. 3 dispose que les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels ; ils doivent en particulier utiliser les EPI et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.

E. 8.2 Selon l'art. 3 al. 1 OPA, l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée, et les contrôle à intervalles appropriés (art. 3 al. 2 OPA). Conformément à l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille en outre à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail ; cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire. Par ailleurs, l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA). Le fait que l'employeur choisisse de confier à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail ne le libère pas de ses obligations d'assurer la sécurité au travail (art. 7 al. 2 OPA). Quant au travailleur, il est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues ; il doit en particulier utiliser les EPI et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection (art. 11 al. 1 OPA).

E. 8.3.1 En l'espèce, ni l'autorité inférieure, ni, au demeurant, le Tribunal ne nient que la recourante ait mis en place des mesures pour garantir la sécurité et la santé de ses employés sur les chantiers, tels les divers documents soumis à la signature des collaborateurs ou la formation d'un contrôleur, ni qu'elle ait mis en oeuvre les mesures requises par la SUVA après que cette dernière a constaté des manquements à la sécurité sur les chantiers visités, en particulier les mesures ordonnées dans le courrier « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023 (voir notamment réponse de la SUVA du 23 août 2024 [TAF pce 8] ch. 2.5, 5.1, 6.3 ; confirmation d'exécution des mesures, datée du 12 décembre 2023 [SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1]). C'est donc en vain qu'A._______ Sàrl reproche à la SUVA de ne pas avoir tenu compte des mesures de sécurité prises et des efforts correctifs déployés par l'entreprise.

E. 8.3.2 Toutefois, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure (voir notamment réponse du 23 août 2024 [TAF pce 8] ch. 2.5, 2.9, 4.1, 5.1), les différentes mesures prises par la recourante pour garantir la sécurité des travailleurs sur les chantiers et la correction ultérieure des défauts constatés par la mise en oeuvre des mesures ordonnées par la SUVA n'atténuent en rien les obligations continues de l'entreprise selon l'OPA et l'OTConst, ni n'influencent la position de la recourante dans la procédure d'exécution pour la sécurité au travail (sur la procédure d'exécution pour la sécurité au travail : voir infra consid. 9.5 et 9.6) ou la poursuite de cette procédure en cas de récidive, ni, encore, ne permettent d'éviter la sanction de l'augmentation de prime (arrêt du TAF C-2070/2016 du 8 janvier 2016 consid. 5.4). La procédure d'exécution pour la sécurité au travail sanctionne les manquements effectivement constatés lors des contrôles dans les entreprises. Or, il appert que le 6 décembre 2023, lors de la visite du chantier de U., les collaborateurs d'A._______ Sàrl travaillaient sur les échafaudages sans être protégés contre les chutes alors que la hauteur de chute était supérieure à 2 mètres ; il n'y avait pas de garde-corps périphérique dans les endroits non protégés, et les travailleurs ne portaient pas d'EPI antichute, ni de casque de protection en travaillant, en violation des art. 6 al. 2 let. h et al. 3 let. a, 23 al. 1 let. a et 29 al. 1 OTConst et tel que le prescrit le feuillet d'information de la SUVA 44078.f concernant la sécurité lors du montage et du démontage des échafaudages de façade. Ces violations s'étaient au demeurant déjà produites sur les chantiers de la recourante, la SUVA les ayant relevées à l'occasion du second avertissement de 2ème degré du 11 août 2022 et de l'avertissement de 3ème degré du 15 mai 2023, et viennent s'ajouter à celles ayant fait l'objet du 1er avertissement de 2ème degré du 25 septembre 2019.

E. 8.3.3 Dès lors, on ne peut que constater que si l'entreprise a pris des mesures pour garantir la sécurité de ses employés, celles-ci ne l'ont été qu'après la survenance répétée de manquements à la réglementation en la matière, manquements respectivement mises en danger de la santé, voire de la vie des travailleurs qu'elles n'ont par conséquent pas permis d'éviter. Ces mesures tardives sont insuffisantes et ne répondent pas aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail applicables dans le domaine d'activité de la recourante, pas plus qu'elles ne sauraient dégager celle-ci de sa responsabilité. En particulier, parmi les mesures que doit prendre chaque employeur, ce dernier, même s'il a instruit ses employés concernant les règles de sécurité au travail, doit contrôler que ceux-ci les respectent et doit les faire respecter si nécessaire (art. 6 al. 3 OPA). Ainsi, lorsque le travailleur paraît incapable d'exécuter son travail sans se mettre en danger ou sans mettre en danger d'autres personnes, ou lorsqu'il ne se conforme pas aux directives élémentaires de sécurité, comme, par exemple, le refus de porter un casque de protection, l'employeur doit lui interdire d'accomplir sa prestation de travail, sans quoi le travailleur l'accomplit en violation des prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail, augmentant de la sorte le risque d'accident que tentent précisément de prévenir les prescriptions violées.

E. 8.4.1 Quant à savoir qui porte la responsabilité des manquements aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et de sécurité au travail, l'art. 11 al. 1 OPA dispose certes que le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues (voir supra consid. 8.2). Cela étant, il convient de rappeler que c'est à l'employeur que l'art. 82 al. 1 LAA auquel la jurisprudence confère un caractère contraignant (arrêt du TAF C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3) et l'art. 3 al. 1 OPA imposent de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses employés. C'est à l'employeur, en particulier, qu'il appartient de veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA), tandis que l'art. 7 al. 2 OPA dispose que le fait de confier des tâches relatives à la sécurité au travail à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la sécurité au travail. La jurisprudence a également souligné que si la loi exige des employeurs qu'ils prennent des mesures propres à prévenir les accidents du travail, c'est bien parce que l'on sait d'expérience que le comportement des travailleurs est parfois imprudent ; en particulier, dans les métiers de la construction, le risque de chute est très grand, de sorte que les entreprises doivent observer scrupuleusement les prescriptions figurant dans l'ordonnance sur les travaux de construction, sans égard à la durée des travaux ni à la personnalité ou aux habitudes des travailleurs qu'elles occupent sur les chantiers (ATF 116 V 255 consid. 4c). Du reste, ainsi que le relève la SUVA (TAF pce 8 p. 6 ch. 2.7), ni la LAA ni l'OPA ne prévoient de sanctions préventives directes à l'encontre des travailleurs en cas de violation des règles de sécurité. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de dire qu'il ne fallait pas y voir une lacune de la loi (arrêt du TAF C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3). En conséquence, l'employeur demeure seul responsable de l'application et du respect des prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail (arrêts du TAF C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3 ; C-4921/2021 du 9 juillet 2025 consid. 6.2, 6.4 et 6.5 [haut de la p. 21] ; C-3199/2022 du 21 juin 2024 consid. 11.1.3.3 ; C-2363/2012 du 11 novembre 2013 consid. 5.1.1 in fine ; C-5278/2010 du 22 octobre 2012 consid. 4.2.4.3).

E. 8.4.2 Dans ce contexte, l'art. 55 CO invoqué par la recourante ne lui est d'aucun secours pour l'exonérer de sa responsabilité, comme l'expose à raison l'autorité inférieure dans sa duplique (TAF pce 16, ch. 3 p. 5 et 6). Aux termes de cette disposition, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Or, la décision administrative litigieuse en l'espèce a trait à une augmentation de prime rétroactive, de durée limitée, prononcée par la SUVA à l'encontre d'A._______ Sàrl en raison d'une infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail et fondée sur les art. 92 al. 3 LAA, 113 al. 2 OLAA et 66 OPA (voir infra consid. 9.2 et 9.3). Il ne s'agit pas ici de déterminer qui, de l'employeur ou de ses employés, doit répondre, sous l'angle civil, d'un dommage causé à un tiers, mais d'examiner le bien-fondé d'une décision administrative ayant pour objet une mesure coercitive destinée à prévenir les accidents professionnels au sein de l'entreprise recourante, à laquelle il appartient d'appliquer, de respecter et de faire respecter les prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail. Si ces prescriptions sont violées, ou si les mesures de prévention nécessaires ne sont pas prises, que ce soit par l'employeur ou par ses employés, la LAA prévoit que l'entreprise concernée peut alors être classée pendant un certain temps dans un degré de risques plus élevé que précédemment, soit dans un degré plus élevé du tarif des primes dues par l'entreprise (art. 92 al. 3 LAA et art. 66 al. 1 OPA). Cette sanction en cas de manquements aux règles de la sécurité au travail ne concerne que l'employeur, les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels étant à sa charge (cf. art. 91 al. 1 LAA) et fixées en fonction du risque d'accident et de l'état des mesures de prévention dans l'entreprise concernée (cf. art. 92 al. 2 LAA). Au demeurant, le Tribunal relève, avec la SUVA, que le 6 décembre 2023 à tout le moins, la recourante a toléré que ses employés travaillent sur l'échafaudage du chantier de U. sans protection contre les chutes ni port de casques, ce qui constitue une violation non seulement des prescriptions de l'OTConst relatives à la protection contre les chutes et le port du casque de protection, mais aussi une violation de l'obligation de contrôle par l'employeur, qui doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA). Aussi, le Tribunal ne saurait-il considérer que la recourante a satisfait à son devoir de cura in custodiendo, comme elle le soutient pourtant.

E. 8.5 Il s'ensuit que malgré les mesures prises par la recourante, les prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail ont été violées sur ses chantiers, en particulier le 6 décembre 2023 à U., ce dont l'entreprise est responsable en tant qu'employeur. La recourante ne peut donc soutenir avoir pris toutes les mesures raisonnablement exigibles pour garantir la sécurité de ses employés sur les chantiers et prévenir les accidents. Il n'est dès lors ni contraire au droit, ni disproportionné, comme le soutient la recourante, de lui imputer la responsabilité de l'irrespect des règles de sécurité au travail, responsabilité qui ne résulte ni d'une constatation inexacte, ni d'une constatation incomplète des faits pertinents.

E. 9 S'agissant enfin du choix de la mesure d'exécution fait par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, à savoir prononcer une augmentation de prime, du degré 119 au degré 123 de la classe 41A, pour l'année 2023, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'en écarter (voir supra consid. 3.3), compte tenu de ce qui suit.

E. 9.1 Conformément à l'art. 85 al. 1, 1ère et 2e phrases, LAA, l'exécution des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels incombe aux organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr, RS 822.11) et à la CNA ; le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Ainsi, aux termes de l'art. 49 al. 1 ch. 11 OPA, la CNA, dont la compétence n'est d'ailleurs pas remise en cause en l'espèce (cf. arrêt du TAF C-3410/2009 du 22 octobre 2012 consid. 1.5.2), surveille l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises du secteur principal de la construction, les entreprises du second oeuvre et des techniques du bâtiment, et autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers. Elle est donc l'organe d'exécution dans le cas présent.

E. 9.2 En vertu de l'art. 92 al. 3 LAA, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement être classées dans un degré de risques plus élevé en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Conformément à l'art. 113 al. 2, 1ère et 2ème phrases, OLAA, ce classement dans un degré de risques supérieur s'opère conformément à l'OPA, l'entreprise concernée étant en règle générale classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20% à celui du degré précédent.

E. 9.3 Dans l'OPA, les art. 60 à 63 règlent le contrôle par les organes d'exécution, les art. 64 et 65, les instructions données aux employeurs par ces organes, et les art. 66 à 68, les mesures d'exécution que peuvent prendre ces organes. L'activité de contrôle comprend en particulier le conseil (art. 60 OPA), les visites d'entreprises et les enquêtes (art. 61 OPA), ainsi que l'avertissement à l'employeur (art. 62 OPA). Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis (art. 61 al. 1, 1ère phrase, OPA). L'organe d'exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d'une visite d'entreprise, de même que le résultat d'une enquête (art. 61 al. 4 OPA). Conformément à l'art. 62 al. 1 OPA, si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'art. 64 OPA (art. 62 al. 2, 1ère phrase, OPA). Conformément à l'art. 64 al. 1 OPA, si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter. L'employeur doit aviser l'organe d'exécution qui a pris la décision, au plus tard à l'expiration du délai qui lui a été imparti, de l'exécution des mesures ordonnées (art. 65 al. 1 OPA). Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions relatives à la sécurité au travail et à la prévention des accidents et des maladies professionnels, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime ; art. 66 al. 1, 1ère phrase, OPA). L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113 al. 2 OLAA et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable (art. 66 al. 2, 1ère phrase, OPA ; arrêt du TAF C-4924/2021 du 9 juillet 2025 consid. 5.15).

E. 9.4 Selon l'art. 53 let. a OPA, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST ; art. 82a al. 2 LAA ; art. 52 ss OPA) peut en outre édicter des dispositions d'exécution relatives à la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution, ce qu'elle a fait par l'édition du Manuel CFST de la procédure d'exécution pour la sécurité du travail (6e éd., mars 2020 ; ci-après : Manuel CFST). La CFST, nommée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 85 al. 2 LAA, délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions, et veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (art. 85 al. 3, 1ère phrase, LAA). Ses décisions lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail (art. 85 al. 4 LAA ; arrêt du TAF C-4924/2021 du 9 juillet 2025 consid. 5.16.1).

E. 9.5 Le Manuel CFST distingue la procédure d'exécution ordinaire (Manuel CFST ch. 4) de la procédure d'exécution extraordinaire (Manuel CFST ch. 5). Il est en effet des circonstances, particulièrement dans le domaine de la construction, où en raison de la nature du travail à effectuer ou de la méthode de travail utilisée, les lacunes constatées, contraires aux règles de sécurité, ne sont que temporaires et disparaissent d'elles-mêmes, notamment en raison de la progression des travaux. Intervient alors une procédure d'exécution dite extraordinaire qui permet de prendre des sanctions à l'égard des entreprises concernées dans ces circonstances particulières (ch. 5.2.1). Ainsi, en cas de constatation d'une situation contraire aux règles de sécurité, présentant une menace élevée ou aggravée, l'organe d'exécution, dans la procédure extraordinaire, prononce en général trois avertissements. Ces avertissements consistent en des confirmations écrites à l'employeur des lacunes relevées, et si possible photographiées, lors de chaque contrôle. Ils doivent tous récapituler les normes enfreintes, l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et l'obligation d'observer les prescriptions en la matière, éventuellement indiquer un délai d'exécution lorsqu'un contrôle ultérieur est possible, ainsi que le droit d'être entendu et les voies de droit (ch. 5.3.2). Le deuxième avertissement doit en outre faire référence à l'art. 92 al. 3 LAA et à la première constatation (ch. 5.3.3), tandis que le troisième renvoie aux deux premières constatations et menace d'une augmentation de prime en cas de nouvelle infraction (ch. 5.3.4). Puis, si lors d'un quatrième contrôle, une situation contraire aux règles de sécurité est à nouveau constatée, l'organe d'exécution transmet à l'employeur un document intitulé « Droit d'être entendu », avec renvoi aux constatations antérieures et annonce de mesures d'exécution (ch. 5.3.5). Les avertissements susceptibles d'être pris en considération pour une augmentation de prime, y compris le droit d'être entendu, doivent contenir une indication des voies de droit. A l'échéance du délai imparti à l'employeur dans le document « Droit d'être entendu », et en l'absence d'objections de la part de l'employeur dans ce délai, l'organe d'exécution fixe l'augmentation de prime par voie de décision, sujette à opposition (ch. 5.2.8 et 5.3).

E. 9.6 Cela étant, une pesée des intérêts divergents en présence ne peut être accomplie valablement - et donc en accord avec la ratio legis de l'art. 92 al. 3 LAA - que si l'autorité prend en compte l'ensemble des infractions commises par l'employeur indépendamment de la question de savoir dans quelle procédure celles-ci ont été mises en évidence. Ainsi, dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les procédures ordinaire et extraordinaire ne sauraient être appliquées de façon strictement séparée. Bien plutôt, il se justifie de tenir compte des infractions constatées en procédure ordinaire dans la procédure extraordinaire lorsqu'il s'agit de juger si une augmentation des primes est conforme au droit (ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.3 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 3.6 et les réf. cit.). Compte tenu de ces prémisses, l'autorité prononcera en règle générale trois avertissements, puis procédera à une augmentation des primes lors d'un quatrième manquement aux prescriptions de sécurité, étant précisé que la nature de la procédure dans laquelle les infractions sont constatées n'est pas déterminante (ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 3.6 et les réf. cit.). La jurisprudence considère ainsi comme une expression du principe de proportionnalité la règle contenue dans les directives CFST, selon laquelle, normalement, trois avertissements sont émis et une augmentation de la prime est ordonnée au quatrième constat d'une situation contraire à la sécurité (ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 5.6.2).

E. 9.7 Il sied encore de relever que, selon l'art. 92 al. 3 LAA, toute infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail quelle qu'en soit la gravité et indépendamment du fait qu'un accident se soit effectivement produit ou non peut en principe conduire à une augmentation des primes si une telle mesure coercitive est conforme aux principes généraux du droit, dont notamment celui de la proportionnalité (ATF 116 V2 55 consid. 4b). Le Manuel CFST souligne également que la règle selon laquelle l'autorité prononce quatre avertissements avant de passer à une sanction, n'est pas immuable. Il serait parfaitement possible, par exemple, que l'augmentation de la prime soit décidée après la première constatation. Ainsi, suivant la gravité de la faute commise ou selon le comportement inadéquat de l'employeur concerné, l'organe d'exécution doit décider selon les principes du pouvoir d'appréciation et de la proportionnalité si la mesure de contrainte doit être prise dans un cas d'infraction unique ou seulement en cas de récidive. En règle générale, les infractions qui présentent une menace élevée ou aggravée justifient un avertissement ou un niveau d'avertissement plus élevé (Manuel CFST, ch. 5.2.7 en relation avec ch. 4.3).

E. 9.8 Le principe de proportionnalité est un principe qui doit être respecté dans l'ensemble du droit administratif, tant dans l'élaboration de la législation que dans l'application de la loi, et qui s'applique aussi tout particulièrement à la sécurité sociale. Il présuppose que la mesure prise est le moyen approprié pour atteindre l'objectif souhaité, que l'intervention ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif et qu'il existe un rapport raisonnable entre l'objectif et le moyen (ATF 131 V 107 consid. 3.4.1 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 5.6.1 et les réf. cit.).

E. 9.9.1 En l'espèce, le 25 septembre 2019, après une visite du chantier E._______ le 18 septembre 2019, la SUVA a notifié à A._______ SA, conformément à l'art. 62 al. 1 OPA, un avertissement de 2ème degré, se référant à un avertissement antérieur du 7 septembre 2015, ainsi qu'à cinq courriers postérieurs à ce premier avertissement (cf. supra lettre B.a). Les manquements relevés et documentés par des photographies concernaient : le garde-corps supérieur de l'échafaudage, lequel ne dépassait pas de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chute, en violation de l'art. 18 OTConst (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021) ; une distance entre la façade et le platelage de l'échafaudage supérieure à 30 cm sans qu'aucune mesure complémentaire n'ait été prise (art. 46 al. 2 OTConst, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021) ; et les échafaudages utilisés, lesquels, malgré les modifications apportées par A._______ SA, ne répondaient pas aux exigences de la loi sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11), en particulier les accès, équipés d'escaliers non conformes (art. 37 al. 1 OTConst, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021). Rappelant l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA, l'avertissement du 25 septembre 2019 faisait référence à l'art. 92 al. 3 LAA, impartissait un délai d'exécution à l'intéressée pour confirmer, le cas échéant, la mise en oeuvre des mesures exigées et contenait des voies de droit avec un délai de 20 jours pour communiquer d'éventuelles objections (SUVA pce 246). A._______ SA n'a pas contesté cet avertissement ni les manquements constatés par la SUVA, confirmant bien plutôt le 17 octobre 2019 la mise en pratique des mesures figurant dans l'avertissement du 25 septembre 2019 par la pose d'un escalier et de plinthes.

E. 9.9.2 Le 11 août 2022, la SUVA a notifié à A._______ Sàrl un second avertissement de 2ème degré, suite à une visite du chantier des Immeubles F._______, à W., le 10 août 2022. Cet avertissement, dans lequel il était fait référence à celui du 25 septembre 2019, était à nouveau accompagné d'un dossier de photos et d'un rapport sur les constatations faites par la SUVA. Celles-ci étaient relatives aux échafaudages de façade dont les protections latérales (garde-corps périphérique) étaient incomplètes ou manquantes (art. 22 OTConst) et dont les ponts d'échafaudage n'étaient pas équipés d'accès sûrs (art. 45 al. 1 OTConst, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), ainsi qu'au montage de l'échafaudage de service, qui n'avait pas été effectué conformément aux prescriptions du fabricant (art. 60 OTConst). La SUVA constatait en outre que bien qu'il ne fût techniquement pas possible, ou qu'il s'avérât trop dangereux, de monter un garde-corps périphérique, un échafaudage de façade, un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue, aucune autre mesure de protection équivalente n'avait été prise, en violation de l'art. 29 al. 1 OTConst. En particulier, les collaborateurs ne portaient pas d'EPI contre les chutes. Ils ne portaient pas non plus de casque de protection, comme l'exige pourtant l'art. 6 OTConst, et travaillaient torse nu, alors qu'une protection adéquate est fondamentale afin de se protéger des coups de soleil et cancers de la peau provoqués par les rayons UV du soleil (art. 37 OTConst). Par ailleurs, tout comme celui du 25 septembre 2019, l'avertissement du 11 août 2022 rappelait lui aussi l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA, attirait l'attention de l'intéressée sur l'art. 92 al. 3 LAA, lui impartissait une fois encore un délai d'exécution pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées et contenait des voies de droit avec un délai de 30 jours pour former opposition contre l'avertissement, conformément aux instructions du Manuel CFST (SUVA pce 287). Cette fois-ci, tout en confirmant l'exécution des mesures exigées par la SUVA et sans nier les manquements constatés par l'organe d'exécution, A._______ Sàrl s'est opposée, le 18 août 2022, à ce second avertissement de 2ème degré, le trouvant « un peu sévère » par rapport au précédent. Ainsi, l'intéressée relevait qu'étant la seule entreprise sur le chantier lors de sa livraison de matériel, les ouvriers s'étaient permis d'enlever un garde-corps de manière provisoire, le temps de la manutention ; concernant les EPI, que devraient porter ses employés, l'entreprise indiquait accepter les remarques de la SUVA et expliquait qu'elle s'efforçait de rappeler à ses collaborateurs ces mesures obligatoires de sécurité, mais que cela engendrait une attitude négative de leur part (SUVA pce 288). Par décision du 16 janvier 2023 (SUVA pce 290), la SUVA a rejeté l'opposition à l'avertissement du 18 août 2022. Elle notait en substance que malgré les violations aux prescriptions de la sécurité au travail relatives aux échafaudages, des collaborateurs d'A._______ Sàrl étaient en train de travailler sur ce chantier lors du contrôle du 10 août 2022 et se trouvaient ainsi exposés sans protection à des risques de chute importants ; les travaux effectués sans protection contre les chutes étant qualifiés de menace directe et sérieuse pour la vie et la santé selon le Manuel CFST (ch. 4.3.1), l'avertissement prononcé s'avérait justifié. L'intéressée n'a pas contesté cette décision sur opposition, laquelle est entrée en force.

E. 9.9.3 Le 15 mai 2023, la SUVA a notifié un avertissement de 3ème degré à l'intéressée. Cet avertissement faisait suite à un contrôle effectué le 10 mai 2023 sur un chantier se trouvant à V. (toiture G._______), lors duquel la SUVA avait constaté, et documenté par des photographies, des manquements à la sécurité présentant une menace qu'elle qualifiait d'élevée. Il s'agissait de l'absence de toute protection contre les chutes lors du montage et du démontage des échafaudages, alors que la hauteur de chute dépassait 2 mètres et que les EPI antichute font partie intégrante de la tenue de travail des monteurs d'échafaudages (art. 23 et 29 OTConst, et art. 5 et 11 OPA). L'avertissement du 15 mai 2023 faisait en outre référence à ceux des 25 septembre 2019 et 11 août 2022, rappelait l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et attirait expressément l'attention de l'intéressée sur le fait qu'en cas de nouvelle infraction, constituant une menace élevée ou aggravée, au cours de l'année à venir, elle serait classée, sans autre avertissement, dans un degré plus élevé du tarif des primes, conformément à l'art. 92 al. 3 LAA. Une nouvelle fois, la SUVA impartissait à l'entreprise un délai d'exécution pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées et mentionnait des voies de droit avec un délai de 30 jours pour former opposition contre l'avertissement ; elle proposait enfin un entretien avec la direction d'A._______ Sàrl (SUVA pce 308). Le 16 mai 2023, l'intéressée a signé et remis à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures exigées dans l'avertissement du 15 mai 2023, sans contester aucun des manquements ayant conduit à l'avertissement de 3ème degré (SUVA pce 309).

E. 9.9.4 Le 25 mai 2023, la SUVA a adressé à A._______ Sàrl un courrier intitulé « Confirmation », lequel revenait sur l'entretien ayant eu lieu le 23 mai 2023 entre la SUVA et l'entreprise, suite à l'avertissement de 3ème degré. Comme l'indique le chiffre 4.5 du Manuel CFST, il faut entendre par « Confirmation » une information écrite de l'organe d'exécution à l'intention de l'entreprise (par ex. copie du procès-verbal de visite), qui signale les lacunes constatées, les mesures à prendre et, le cas échéant, le délai imparti pour leur exécution. Cette « Confirmation », qui n'est pas réglée comme telle dans l'OPA et ne fait pas partie de la procédure d'exécution proprement dite, laquelle commence avec l'avertissement, a pour but d'informer l'employeur des dispositions applicables à son domaine de travail et de lui exposer des possibilités de solution lors de problèmes de sécurité au travail (ch. 4.5.1 et 4.5.2). C'est ainsi que dans la « Confirmation » du 25 mai 2023, la SUVA indiquait avoir expliqué à A._______ Sàrl la situation actuelle de l'entreprise dans la procédure d'exécution pour la santé et la sécurité au travail et le classement de l'entreprise dans un degré plus élevé du tarif des primes en cas de nouvelle infraction aux règles de sécurité au travail. Elle relevait avoir entendu les difficultés de l'entreprise face au comportement et à la responsabilité individuelle d'une partie de ses collaborateurs, avoir évoqué des axes de travail possibles et convenu d'un certain nombre de mesures, jointes au courrier du 25 mai 2023, visant à améliorer le respect des bases légales sur la prévention des maladies et accidents professionnels. Parmi ces mesures figurent la formation d'un nouveau collaborateur dans le cadre de sa fonction de contrôleur qualité et chargé de la sécurité, un renforcement des compétences et un contrôle accru des postes de travail, le respect, par tous les collaborateurs et chefs d'équipe, des prescriptions en matière de protection contre les chutes, notamment, l'utilisation conforme des équipements de travail, l'application de l'art. 4 OPA sur l'interruption du travail si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière ou encore, un soutien à l'entreprise par un collaborateur de la SUVA, étant précisé que cet accompagnement ne démet pas l'intéressée de ses obligations et de l'application de la procédure d'exécution (SUVA pce 310 ; annexe 3 à TAF pce 1).

E. 9.9.5 Le 7 décembre 2023, suite à une nouvelle visite de chantier effectuée le 6 décembre 2023, à la villa H._______, à U., la SUVA a transmis à A._______ Sàrl un courrier intitulé « Droit d'être entendu », conformément à la procédure d'exécution extraordinaire. Elle y indiquait une fois de plus avoir constaté des manquements en matière de sécurité et de protection de la santé au travail, présentant à nouveau une menace élevée, à savoir, selon le rapport sur les constatations faites et le dossier photos, l'absence de mesure de protection contre les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 mètres lors du montage et du démontage des échafaudages, et le fait que les travailleurs ne portaient pas de casque de protection, bien qu'ils pussent être mis en danger par la chute d'objets ou de matériaux, en violation des art. 6, 23 et 29 OTConst. Dans ce courrier, la SUVA rappelait l'objectif de sécurité de l'art. 82 LAA, faisait également référence à l'avertissement de 3ème degré du 15 mai 2023, impartissait à l'intéressée un délai au 15 décembre 2023 pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées ainsi qu'un délai de 20 jours pour s'exprimer sur les constatations et les mesures requises, et pour faire valoir d'éventuelles objections ; elle avertissait l'entreprise que la décision d'augmentation de prime serait signifiée à l'échéance du second délai (SUVA pce 319 ; annexe 4 à TAF pce 1). Par courriel du 13 décembre 2023, A._______ Sàrl a transmis à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures, datée du 12 décembre 2023. Celle-ci mentionnait que des mesures strictes étaient en place dans l'entreprise et qu'un avertissement serait envoyé aux collaborateurs présents le jour de la visite du chantier par la SUVA (SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1). En revanche, la recourante n'a pas présenté d'objection contre les constatations et les mesures requises par la SUVA dans son courrier « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023. Dès lors, au vu de l'inobservance répétée des prescriptions en matière de sécurité au travail, la SUVA a fixé à l'encontre de la recourante, par décision du 8 février 2024, confirmée par décision sur opposition du 21 mars 2024 (SUVA pces 326 et 327 ; annexes 8 et 10 à TAF pce 1), une augmentation de prime avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et pour une durée d'une année.

E. 9.10 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la procédure choisie en l'espèce par l'autorité inférieure s'inscrit à juste titre dans le cadre de la procédure d'exécution extraordinaire explicitée en particulier aux consid. 9.5 et 9.6 ci-avant, procédure que la SUVA a suivie scrupuleusement, de manière conforme au droit et aux instructions du Manuel CFST, comme le montre le déroulement des faits. Ainsi, par quatre fois, dans les cinq ans précédant la décision litigieuse les constatations datant de plus de dix ans ne devraient pas être prises en considération (Manuel CFST, ch. 5.2.10) -, elle a relevé sur les chantiers de la recourante des situations contraires aux règles de sécurité au travail et présentant des menaces élevées, voire directes et sérieuses pour la vie et la santé des travailleurs, telles que les risques de chute et le non-respect de l'obligation du port du casque de protection sur un chantier. Les travaux effectués sans protection contre les chutes constituent en effet une menace directe et sérieuse pour la vie et la santé des travailleurs (Manuel CFST, ch. 4.3 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 5.2). On peut également relever à cet égard que la première des « Huit règles vitales pour la branche du bâtiment » décrites dans la brochure de la SUVA 84035.f (https://www.suva.ch/fr-ch/download/regles-et-conseils/depliant--huit-regles-vitales-pour-la-branche-du-batiment/depliant--huit-regles-vitales-pour-la-branche-du-batiment--84035.F) est de sécuriser les zones à risque de chute, la septième préconisant le port de l'EPI. En réaction à ces constats, l'autorité inférieure, tenue d'appliquer la procédure qu'elle a mise en place (arrêt du TAF C-640/2008 consid. 7.2 ; Manuel CFST, ch. 2.3.1), a prononcé successivement, et dans les formes requises par l'OPA et les directives du Manuel CFST (voir supra consid. 9.5), deux avertissements de 2ème degré (voir supra consid. 9.9.1 et 9.9.2), un avertissement de 3ème degré (voir supra consid. 9.9.3), puis un courrier de droit d'être entendu (voir supra consid. 9.9.5), avant de décider de l'augmentation de la prime. Ce faisant, la SUVA, bien qu'elle n'y soit pas obligée, a respecté la règle explicitée dans le Manuel CFST et que la jurisprudence considère comme une expression du principe de la proportionnalité, selon laquelle l'autorité prononce quatre avertissements avant de passer à une sanction telle que l'augmentation de prime. Au demeurant, les quatre avertissements précédant l'augmentation de prime, notifiés par la SUVA, apparaissent justifiés, au vu des manquements relevés en l'espèce, lesquels étaient de même nature et présentaient une menace élevée ou aggravée à tout le moins, voire directe et sérieuse pour la vie et la santé de travailleurs (voir supra consid. 9.7). Or, ces quatre avertissements n'ont pas suffi à prévenir les infractions aux règles de sécurité au travail. Il sied de préciser au surplus que le fait que l'avertissement de 2ème degré du 25 septembre 2019, précédé d'un premier avertissement et de différents courriers, ait été notifié à A._______ SA, et non pas à A._______ Sàrl, est sans incidence sur l'issue du litige. A cette date en effet, A._______ Sàrl n'existait pas encore, et la fabrication, la location, la vente et l'échange de matériel d'échafaudages étaient alors l'activité d'A._______ SA, reprise dès juillet 2021 par A._______ Sàrl. En outre, à aucun moment, la recourante n'a prétendu qu'elle ignorait les avertissements adressés avant sa création à A._______ SA. En conséquence, compte tenu de l'objectif poursuivi à l'art. 92 al. 3 LAA, qui vise en particulier la sécurité au travail et la prévention des accidents, le choix fait par la SUVA de prononcer à l'encontre de la recourante une augmentation de prime apparaît conforme au droit et au principe de proportionnalité, de même que justifié, adéquat et nécessaire (cf. arrêt du TAF C-2070/2016 du 8 janvier 2016 consid. 5.2.4 et 5.2.5). Le Tribunal de céans ne saurait s'y substituer. Il en va également ainsi du reclassement de la recourante du degré 119 au degré 123 durant une année (2023), le taux de prime correspondant au degré 123 (7.6900%) étant supérieur d'un peu plus de 20% (21.4850%) au taux de prime du degré 119 (6.3300%), conformément à l'art. 113 al. 2 OLAA. Cet aspect de l'augmentation de prime n'est au demeurant pas discutée par la recourante.

E. 10 Selon la jurisprudence, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; voir supra consid. 3.2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31 ; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101 ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28). Or en l'espèce, les éléments au dossier permettent à l'autorité de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en place d'autres moyens de preuve et, en particulier, de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante, à savoir l'interrogatoire de C._______, président des gérants de A._______ Sàrl, et l'audition des employés en tant que témoins. De telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête de la recourante en ce sens doit ainsi être rejetée.

E. 11 En conclusion, il ressort de ce qui précède que la recourante doit assumer les multiples infractions constatées aux prescriptions en matière de sécurité au travail et de prévention des accidents, dont il lui appartient impérativement d'imposer le respect à ses employés notamment par l'intermédiaire des chefs de chantiers. Si les efforts déployés par A._______ Sàrl pour prévenir les accidents et assurer la sécurité sur ses chantiers sont à saluer, ils ne permettent pas d'annuler l'augmentation de prime décidée par la SUVA, laquelle repose sur des manquements avérés et répétés, présentant une menace élevée pour la santé, voire la vie, des employés. L'augmentation de la prime du degré 119 au degré 123 de la classe 41A, pour l'année 2023, a été prononcée en application des dispositions légales pertinentes et dans le respect des principes généraux du droit, en particulier celui de proportionnalité. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 21 mars 2024 confirmée.

E. 12 La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 2'000.- (art. 63 al. 1 PA et art. 2 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF pce 4). En outre, il n'est pas alloué de dépens, la recourante ayant été déboutée (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF) et la SUVA, en tant qu'autorité, n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). Le dispositif se trouve à la page suivante.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de CHF 2'000.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée en cause.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral de la santé publique. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2496/2024 Arrêt du 13 avril 2026 Composition Caroline Gehring, présidente du collège, David Weiss, Viktoria Helfenstein, juges, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______ Sàrl, représentée par Me Philippe Loretan, Étude du Ritz, recourante, contre SUVA, représentée par SUVA, Division Juridique, autorité inférieure. Objet Assurance-accidents; prévention des accidents; augmentation de prime; décision sur opposition du 21 mars 2024. Faits : A. A.a La société A._______ SA à Z., inscrite au registre du commerce du canton Y. le [...] 1987, avait pour but « la fabrication, la location, la vente et l'échange de matériel d'échafaudages, etc. » (voir Feuille officielle suisse du commerce [FOSC], numéro de publication [...]). Monsieur C._______ en était le président depuis novembre 2008. Devenue AB._______ SA en juillet 2021 - et Monsieur C._______, président du conseil d'administration (FOSC [...]) -, elle a changé de but, celui-ci consistant dorénavant en « l'achat, la vente, le courtage et la gestion d'immeubles, ainsi que toute autre opération immobilière à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE » (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ; numéro de registre [...] ; FOSC [...]). A.b Le [...] 2004, la société à responsabilité limitée D._______ Sàrl, à X., puis à Z. dès janvier 2011, a été inscrite au registre du commerce du canton Y., avec, pour but, « toutes activités commerciales dans le domaine de l'illumination décorative ; achat, vente, conception, réalisation, import et export ; prise de participations dans des entreprises en rapport direct ou indirect avec son but » (FOSC [...] ; FOSC [...]), puis, dès janvier 2007, « toutes activités commerciales, import-export, dans les domaines de l'illumination décorative, de l'équipement et des habits professionnels, des accessoires de véhicules ; prise de participations ; acquisition d'immeubles et toute activité convergente à ses buts » (FOSC [...]). En juillet 2021, D._______ Sàrl a changé de raison sociale et de but. Elle est devenue A._______ Sàrl (ci-après : l'assurée, l'entreprise ou la recourante), dont le siège reste à Z. et qui a pour but « la fabrication, la location, la vente et l'échange de matériel d'échafaudages et de tubulaires, la construction et la vente de garages préfabriqués, ainsi que l'exportation et l'importation de tout matériel de machines de chantier pour l'industrie et l'agriculture et de matériel contre l'incendie [...] » (numéro de registre [...] ; FOSC [...] ; extrait du registre du commerce du canton Y. du [...] 2024 [annexe 2 à TAF pce 1]). AB._______ SA y exerce la fonction d'associée, tandis que Monsieur C._______, précédemment associé et gérant, puis gérant, est devenu président des gérants d'A._______ Sàrl (FOSC [...]). B. B.a Par courrier du 25 septembre 2019, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA, CNA, assureur-accidents ou autorité inférieure) notifie à A._______ SA un avertissement de 2ème degré à la suite de l'inspection effectuée le 18 septembre 2019 sur le chantier E._______. Lors de ce contrôle, les collaborateurs de la SUVA constatent des manquements au niveau des règles de sécurité et de protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction et d'échafaudages, toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnels n'ayant pas été mises en oeuvre. L'assureur-accidents ajoute qu'un avertissement a déjà été signifié à l'entreprise le 7 septembre 2015 et que ses précédents courriers datés des 22 novembre 2016, 1er février 2017, 8 mai 2017, 11 septembre 2017, 27 août 2018 et 17 septembre 2019 n'ont pas permis une amélioration significative dans les accès aux échafaudages que l'assurée livre aux entreprises, lesquels de surcroît ne répondent plus aux normes en vigueur. La SUVA requiert de l'intéressée qu'elle lui confirme la mise en oeuvre des mesures exigées, à l'aide du formulaire de réponse joint à l'avertissement. A l'appui des mesures exigées, la SUVA assortit l'avertissement d'un dossier de photos ainsi que d'un rapport exposant les constatations faites et les mesures exigées pour remédier à ces manquements (SUVA pce 246). Le 17 octobre 2019, A._______ SA transmet par courriel à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures, datée du même jour (SUVA pce 250). B.b Le 11 août 2022, la SUVA notifie à A._______ Sàrl un second avertissement de 2ème degré, à la suite d'une visite opérée le 10 août 2022 sur le chantier des Immeubles F._______, à W. Cet avertissement, dans lequel il est fait référence à celui du 25 septembre 2019, est à nouveau accompagné d'un dossier de photographies et d'un rapport sur les constatations faites par la SUVA. Celles-ci concernent des manquements et des mesures à prendre au niveau de la sécurité et de la protection sur des échafaudages de façade afin de prévenir les risques de chute, les coups de soleil et les cancers de la peau, mesures telles que le port d'équipements de protection individuelle contre les chutes (EPI antichute) et le port d'un casque de protection. Enfin, la SUVA rappelle à l'entreprise, son devoir d'instruire régulièrement les travailleurs temporaires sur les règles de sécurité vitales à respecter, attire son attention sur le fait que les entreprises contrevenant aux prescriptions en matière de prévention des accidents et des maladies professionnels peuvent être classées en tout temps dans un degré plus élevé du tarif des primes, et requiert qu'elle lui confirme la mise en oeuvre des mesures exigées à l'aide du formulaire de réponse joint à l'avertissement. Enfin, elle l'informe de son droit de former opposition contre l'avertissement (décision) dans un délai de 30 jours dès notification et retire l'effet suspensif à une éventuelle opposition (SUVA pce 287). Le 18 août 2022, en même temps qu'elle transmet à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures requises le 11 août 2022, A._______ Sàrl forme opposition à l'encontre de l'avertissement du 11 août 2022. En particulier, elle relève, s'agissant des remarques de la SUVA concernant les EPI antichute que devraient porter ses employés, qu'elle s'efforce de rappeler à ces derniers ces mesures obligatoires de sécurité mais que cela engendre une attitude négative de leur part, et elle demande à la SUVA une solution à ce problème (SUVA pce 288). Par décision sur opposition du 16 janvier 2023, la SUVA rejette l'opposition, maintient l'avertissement de 2ème degré du 11 août 2022 et retire l'effet suspensif à un éventuel recours (SUVA pce 290). B.c Le 15 mai 2023, la SUVA notifie à A._______ Sàrl un avertissement de 3ème degré à la suite d'une visite effectuée le 10 mai 2023 sur un chantier se trouvant à V. (toiture G._______). Cet avertissement, qui fait référence à ceux des 25 septembre 2019 et 11 août 2022 et est accompagné d'un dossier de photographies, constate des manquements de sécurité présentant une menace élevée en raison de l'absence de protection antichute au montage et au démontage d'échafaudages alors que la hauteur de chute dépasse 2 mètres, et lors du transport et de l'élingage de charges. La SUVA y attire en outre l'attention de l'entreprise sur le fait qu'en cas de nouvelle infraction constituant une menace élevée ou aggravée au cours de l'année à venir, elle sera classée, sans autre avertissement, dans un degré plus élevé du tarif des primes. Enfin, elle l'informe de son droit de former opposition contre l'avertissement (décision) dans un délai de 30 jours dès notification et retire l'effet suspensif à une éventuelle opposition (SUVA pce 308). Le 16 mai 2023, A._______ Sàrl remet à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures exigées dans l'avertissement du 15 mai 2023 (SUVA pce 309). B.d Dans un courrier du 25 mai 2023 intitulé « Confirmation », adressé à A._______ Sàrl, la SUVA fait le compte-rendu d'un entretien ayant eu lieu le 23 mai 2023 avec l'intéressée. Elle indique notamment y avoir convenu avec l'entreprise d'un certain nombre de mesures, jointes au courrier du 25 mai 2023, visant à améliorer le respect des bases légales sur la prévention des maladies et accidents professionnels, en particulier s'agissant du comportement des collaborateurs vis-à-vis des prescriptions de sécurité. L'intéressée est à nouveau avertie qu'en cas de nouvelle infraction à ces prescriptions, au cours de l'année à venir, elle sera classée dans un degré plus élevé du tarif des primes, et est informée du montant de la potentielle augmentation de la prime d'assurance-accidents professionnels rétroactive sur une année en cas de nouvel avertissement dans la période indiquée (SUVA pce 310 ; annexe 3 à TAF pce 1). B.e Dans une correspondance du 7 décembre 2023, intitulée « Droit d'être entendu » et accompagnée d'un dossier de photographies, la SUVA fait état d'une visite du chantier de la villa H._______, à U., le 6 décembre 2023. Au cours de cette visite, il est à nouveau constaté qu'aucune mesure de protection contre les chutes n'est prise lors du montage ou du démontage de l'échafaudage, à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 mètres, et que les collaborateurs sur le chantier ne portent pas de casque de protection. La SUVA impartit à l'intéressée un délai au 15 décembre 2023 pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées et un délai de 20 jours pour s'exprimer sur les constatations et les mesures requises, et pour faire valoir d'éventuelles objections, l'avertissant que la décision d'augmentation de prime sera signifiée à l'échéance du second délai (SUVA pce 319 ; annexe 4 à TAF pce 1). Par courriel du 13 décembre 2023, A._______ Sàrl transmet à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures, datée du 12 décembre 2023. Elle mentionne que des mesures strictes sont en place dans l'entreprise et qu'un avertissement sera envoyé aux collaborateurs présents le jour de la visite du chantier par la SUVA (SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1). B.f Par décision du 8 février 2024 qui suit un second entretien tenu entre l'intéressée et la SUVA le 5 février 2024 (voir courrier « Confirmation » du 7 février 2024 [annexe 7 à TAF pce 1]) , cette dernière signifie à A._______ Sàrl une augmentation de sa prime d'assurance-accidents du degré 119 au degré 123, de la classe 41A, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et pour une durée d'une année, en raison de l'inobservance répétée des prescriptions en matière de sécurité au travail. La SUVA ajoute qu'une éventuelle opposition sera dépourvue d'effet suspensif, que cette augmentation de prime ne décharge pas l'entreprise de son obligation d'observer les prescriptions en matière de sécurité au travail et que si la SUVA devait constater à nouveau que l'assurée n'y accorde pas l'importance requise, une nouvelle augmentation de prime assortie d'une éventuelle dénonciation sera prononcée (SUVA pce 326 ; annexe 8 à TAF pce 1). B.g Par acte daté du 6 février 2024 et posté le 13 février suivant (SUVA pces 324 et 325 ; annexes 6 et 9 à TAF pce 1), A._______ Sàrl forme opposition contre la décision d'augmentation de prime du 8 février 2024. Décrivant les investissements effectués depuis 2017 pour les EPI de ses ouvriers et indiquant qu'un chargé de sécurité à plein temps est formé et se charge de contrôler les chantiers, l'entreprise constate que malgré les mesures mises en place, les ouvriers ne respectent pas le port des EPI, que les menaces de licenciement n'ont aucun effet sur eux et qu'elle ne reçoit aucun soutien de la part de la SUVA à cet égard. L'intéressée considère que la décision d'augmentation de prime est disproportionnée par rapport au nombre de ses chantiers (420 par année) et des accidents survenus (9 accidents professionnels et 3 accidents non professionnels). B.h Par décision sur opposition du 21 mars 2024 (SUVA pce 327 ; annexe 10 à TAF pce 1), la SUVA rejette l'opposition de l'intéressée, confirme l'augmentation de prime et retire l'effet suspensif à un éventuel recours. Elle relève en particulier qu'A._______ Sàrl ne conteste pas les manquements constatés sur le chantier de U., ayant donné lieu à la décision d'augmentation de prime du 8 février 2024. A propos de l'argument de disproportionnalité, que la SUVA déclare infondé, celle-ci explique que théoriquement, toute infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail pourrait être sanctionnée d'une augmentation de prime, mais que pour garantir le respect du principe de la proportionnalité, la procédure extraordinaire d'exécution, appliquée dans le cas présent, prévoit un système d'avertissements échelonnés, de sorte qu'en règle générale, ce n'est qu'après quatre constatations successives de menace élevée ou aggravée que l'organe d'exécution procède à une augmentation de prime. En l'occurrence, les travaux effectués sans protection contre les chutes menaçant de manière directe et sérieuse la vie et la santé, la SUVA n'aurait eu d'autre choix, à la suite de sa visite du 6 décembre 2023, que de notifier un avertissement à l'encontre de l'intéressée. Dans la mesure où des manquements à la sécurité ont déjà été signalés auparavant, c'est à raison que la SUVA a cette fois notifié cet avertissement sous la forme d'un courrier de droit d'être entendu en vue d'une augmentation de prime, puis a prononcé la décision d'augmentation de prime du 8 février 2024. La SUVA précise encore que la procédure d'exécution pour la sécurité au travail sanctionne toujours les manquements effectivement constatés lors des contrôles dans les entreprises. C. C.a Le 19 avril 2024, A._______ Sàrl, représentée par Me Philippe Loretan, recourt contre la décision sur opposition du 21 mars 2024 (TAF pce 1). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision litigieuse et subsidiairement, au renvoi du dossier à la SUVA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, après annulation de la décision litigieuse. A titre de moyens de preuve, elle demande l'interrogatoire de Monsieur C._______, en sa qualité de président des gérants d'A._______ Sàrl, et l'audition des employés en tant que témoins. La recourante affirme, à l'appui de son recours, avoir manifesté un comportement pleinement conforme aux normes de sécurité en mettant strictement en oeuvre les mesures de sécurité préconisées par la SUVA, et en intervenant quotidiennement auprès du personnel oeuvrant sur les chantiers afin de contrôler le port par ceux-ci du matériel de sécurité et le respect des règles de sécurité. Ainsi, elle indique requérir de tout nouvel employé la signature d'un accord relatif aux mesures de sécurité sur le lieu de travail, attestant qu'il a été informé et régulièrement instruit des mesures de sécurité par l'entreprise, et qu'il est conscient qu'il est tenu de se conformer aux directives de l'employeur en matière de sécurité sur le lieu de travail (annexe 13 à TAF pce 1). A l'appui de son argumentation, A._______ Sàrl produit une abondante documentation recueillie auprès de ses employés («Fiche de contrôle collaborateurs (MAT EPI) et application des mesures de sécurité» «Accord sur les mesures de sécurité au travail (Chef d'équipe)») incluant en particulier des fiches de « Remise du matériel EPI-AC » aux termes desquels les collaborateurs certifient avoir reçu l'équipement de protection individuelle fourni par leur responsable, s'engagent à le porter dans les situations professionnelles qui le nécessitent, indiquent avoir reçu les instructions relatives à leur utilisation, s'engagent à utiliser correctement les équipements qui leur ont été fournis, à en prendre soin et à signaler tout besoin de renouvellement, et sont avertis que tout refus d'utiliser les EPI, conformément aux instructions, peut engager leur responsabilité et les exposer à des sanctions (annexe 11 à TAF pce 1). Enfin, la recourante indique tenir des fiches de contrôle, qu'elle verse au dossier (annexe 12 à TAF pce 1), afin de vérifier si ses collaborateurs respectent les mesures de sécurité et utilisent leur EPI. Dès lors, A._______ Sàrl soutient avoir pris, ou avoir assuré que ses employés prennent, toutes les précautions requises selon les circonstances, notamment en ce qui concerne le choix de ses collaborateurs (cura in eligendo), les directives et instructions dispensées (cura in instruendo) et la surveillance de ses employés (cura in custodiendo). Partant, il conviendrait de l'exonérer de toute responsabilité quant aux manquements éventuels de la part de ses employés, lesquels témoigneraient de la négligence de ces derniers, et non d'une faute de l'entreprise. C.b Dans sa réponse du 23 août 2024 (TAF pce 8), la SUVA conclut, avec suite de frais, au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision du 21 mars 2024, dès lors que l'augmentation de prime du 8 février 2024 a été prononcée à juste titre, conformément à la procédure extraordinaire d'exécution pour la sécurité au travail. L'autorité inférieure relève notamment que la recourante n'a jamais contesté les manquements à la sécurité constatés et documentés par la SUVA. Or, la procédure extraordinaire d'exécution de la sécurité au travail sanctionnerait précisément les manquements à la sécurité effectivement constatés dans les entreprises, la correction ultérieure de ces manquements ou la mise en oeuvre de mesures complémentaires, telles que celles décrites par la recourante dans son recours, ne permettant pas d'éviter la sanction de l'augmentation de primes. La SUVA rappelle également qu'aux termes de la loi, c'est à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et maladies professionnelles, et que les textes légaux actuellement en vigueur ne prévoient aucune possibilité de sanctions préventives directes à l'encontre des travailleurs pour violation des prescriptions de sécurité, sans qu'il n'y ait là de lacune de la loi. La SUVA considère qu'en tolérant que ses employés travaillent sur l'échafaudage de la villa H._______ à U. sans protection contre les chutes, portant des bonnets plutôt que des casques, la recourante a également violé son obligation de contrôle, laquelle exige qu'elle veille à ce que ses travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. Dans le cas contraire, des mesures correctives auraient sans doute été prises par l'entreprise. Ainsi, A._______ Sàrl n'aurait pas pris toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité et la santé de ses employés. Dans la mesure par ailleurs où des manquements à la sécurité avaient déjà été signalés antérieurement par plusieurs avertissements, la décision d'augmentation de prime aurait été prononcée à bon droit. La SUVA ajoute enfin que la recourante n'est pas tenue de se défendre contre une créance civile en dommages et intérêts, le litige qui oppose les parties étant une procédure administrative en assurance-accidents. En conséquence, la recourante se méprendrait en tentant de faire examiner le respect des conditions de sa cura in eligendo, instruendo et custodiendo. C.c La recourante réplique en date du 10 septembre 2024, confirmant les conclusions de son recours (TAF pce 10). Elle conteste l'ensemble des allégations formulées par la SUVA tendant à lui imputer une quelconque responsabilité dans les manquements à la sécurité constatés, considérant qu'elle a fait preuve d'une diligence exemplaire dans le respect de ses obligations légales, ce qui l'exonérerait de toute responsabilité vis-à-vis des comportements fautifs de ses employés, lorsque ceux-ci, en pleine connaissance des risques encourus, omettent de respecter les consignes de sécurité. Ainsi, il serait manifestement disproportionné d'imputer à A._______ Sàrl la responsabilité des actes délibérément contraires aux directives de sécurité, alors que l'entreprise a pris toutes les précautions nécessaires et appropriées pour prévenir de tels manquements. C.d Par duplique du 16 décembre 2024 (TAF pce 16), la SUVA persiste dans les conclusions prises dans sa réponse du 23 août 2024. Elle rappelle que l'augmentation de prime et la décision sur opposition correspondante se fondent, non pas sur des allégations, mais sur des manquements à la sécurité établis et violant les dispositions légales, qu'elle n'aurait pas constatés si la recourante avait rempli ses obligations en matière de sécurité, en particulier si elle avait contrôlé le respect des instructions qu'elle avait dispensées à cet égard et les avait fait respecter si nécessaire. Compte tenu des exigences de la procédure d'exécution pour la sécurité au travail, que la SUVA soutient avoir respectées, l'autorité inférieure peine en outre à comprendre en quoi il aurait été manifestement disproportionné d'augmenter la prime de la recourante. C.e Dans des observations du 28 janvier 2025 (TAF pce 18), A._______ Sàrl précise qu'elle estime l'augmentation de prime disproportionnée par rapport à la nature des manquements ayant eu lieu et aux efforts correctifs qu'elle a déployés, et non conforme à la législation applicable en la matière. Par ailleurs, la SUVA aurait constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. La recourante répète que les manquements constatés sont dus à une insubordination ou à une négligence individuelle des employés, ce qui ne saurait suffire pour justifier une majoration de prime, laquelle serait également contraire aux principes d'équité et de justice administrative. C.f Le 7 avril 2025, la SUVA répond aux observations de la recourante, réitérant les arguments de ses écritures précédentes et concluant toujours au rejet du recours (TAF pce 22). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAA (RS 832.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge expressément à la LPGA. Selon un principe général, les règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF - non réalisées en l'espèce -, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la SUVA (art. 5 PA, art. 33 let. e LTAF et art. 61 al. 1 LAA). En outre, selon l'art. 109 LAA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (let. b) et contre celles concernant des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels (let. c). Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2.2 Par ailleurs, dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA ; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pce 4), le recours est recevable.

2. L'objet du litige est la décision sur opposition de la SUVA du 21 mars 2024 (SUVA pce 327 ; annexe 10 à TAF pce 1), laquelle a rejeté l'opposition de la recourante contre la décision du 8 février 2024 signifiant à A._______ Sàrl une augmentation de prime en vertu de l'art. 92 al. 3 LAA ainsi que de l'art. 66 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA, RS 832.30), en relation avec l'art. 113 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202 ; SUVA pce 326 ; annexe 8 à TAF pce 1). La question à examiner en l'espèce est dès lors celle de savoir si l'autorité inférieure a procédé de manière conforme au droit en confirmant, dans sa décision sur opposition du 21 mars 2024, l'augmentation de la prime d'A._______ Sàrl du degré 119 au degré 123, de la classe 41A, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et pour une durée d'une année, en raison de la violation des prescriptions de sécurité. 3. 3.1 Au sens de l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision (let. c). 3.2 Pour sa part, conformément à la maxime inquisitoire, prévalant dans la procédure applicable au domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C 6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.3 Il convient d'ajouter encore que la SUVA dispose d'une grande marge d'appréciation lorsqu'elle rend des décisions en matière de prévention des accidents. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même l'autorité de recours, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet, doit respecter cette marge d'appréciation de l'instance précédente et faire preuve de retenue dans son examen, lorsqu'elle estime que le législateur a voulu laisser une telle marge d'appréciation à l'autorité inférieure. Elle doit certes corriger une décision erronée ou inappropriée, mais peut laisser à l'instance inférieure le choix parmi plusieurs solutions appropriées. Par conséquent, le Tribunal de céans doit uniquement examiner la décision de l'autorité inférieure et ne pas se substituer à elle, pour autant que la décision ait été prise dans le cadre légal. En particulier, le Tribunal administratif fédéral peut réduire l'étendue de son examen lorsque l'application du droit concerne des problèmes techniques, des questions spécialisées ou des appréciations relevant de la sécurité, pour lesquels l'autorité décisionnelle est mieux à même, en raison de ses connaissances spécialisées, d'apporter des réponses et de procéder à des pondérations, ou lorsque se posent des questions d'interprétation que l'autorité administrative est mieux placée pour apprécier que l'instance de recours, en raison de sa proximité locale, matérielle ou personnelle (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3 ; 133 II 35 consid. 3 ; 128 V 159 consid. 3b/cc ; arrêt du TAF C-4924/2021 du 9 juillet 2025 consid. 3.5 ; Margit Moser-Szeless, Commentaire romand PA, 2024, art. 49 N 111 ss).

4. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur opposition) litigieuse a été rendue. Par ailleurs, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2). Dès lors, s'appliquent au cas d'espèce les dispositions de la LAA et de l'OPA dans leur teneur jusqu'au 21 mars 2024, date de la décision sur opposition litigieuse, ainsi que, pour les faits survenus jusqu'au 31 décembre 2021, l'ordonnance sur les travaux de construction du 29 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et abrogée au 1er janvier 2022 (RO 2005 4289), et, pour les faits survenus entre le 1er janvier 2022 et le 21 mars 2024, l'ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst, RS 832.311.141).

5. Lors de l'examen d'une décision d'augmentation de prime au sens de l'art. 92 al. 3 LAA, il convient dans un premier temps d'évaluer s'il y a eu violation des prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail. Si tel est le cas, il faut ensuite vérifier si l'augmentation de prime a été prononcée conformément au droit.

6. Se fondant sur la délégation prévue à l'art. 83 al. 1 LAA, le Conseil fédéral a édicté diverses ordonnances précisant les exigences en matière de sécurité au travail pour certaines activités. Sont pertinentes en l'espèce, ce qu'aucune des parties ne contestent, l'OPA et l'OTConst, dont les dispositions citées ci-après sont, sauf indication contraire, celles en vigueur dès le 1er janvier 2022. 6.1 L'art. 5 al. 1 OPA dispose ainsi que si les risques d'accidents ou d'atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d'ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l'être que partiellement, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des EPI qui doivent être efficaces et dont l'utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que : casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d'ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux ; l'employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés. 6.2 L'OTConst fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (art. 1 OTConst). En particulier, les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d'objets ou de matériaux (art. 6 al. 1 OTConst). Un casque de protection doit en tout cas être porté lors des travaux de montage et de démontage des échafaudages (art. 6 al. 2 let. h OTConst), et doit disposer d'une jugulaire lors des travaux pour lesquels les travailleurs portent un EPI contre les chutes (art. 6 al. 3 let. a OTConst). En outre, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs ; pour ce faire, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 OTConst soient installées (art. 9 al. 1 et 2 OTConst). Ainsi, un garde-corps périphérique, tel que décrit à l'art. 22 OTConst, doit être installé dans les endroits non protégés, notamment lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 mètres (art. 23 al. 1 let. a OTConst). Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique, des mesures de protection équivalentes doivent être prises (art. 29 al. 1 OTConst). 6.3 Le feuillet d'information de la SUVA 44078.f concernant la sécurité lors du montage et du démontage des échafaudages de façade (https://www.suva.ch/fr-ch/download/document/echafaudages-de-facade---securite-lors-du-montage-et-du-demontage/echafaudages-de-facade---securite-lors-du-montage-et-du-demontage--44078.F) indique également qu'à partir d'une hauteur de 2 mètres, le monteur-échafaudeur doit être protégé, à tout moment et dans chaque situation, contre tout risque de chute, par un dispositif de protection collective, comme le garde-corps périphérique, ou individuelle, comme l'EPI antichute (p. 8). 6.4 6.4.1 En l'espèce, au cours de la dernière visite de chantier précédant la décision d'augmentation de prime, effectuée le 6 décembre 2023 à la villa H._______, à U., la SUVA a constaté les manquements à la sécurité suivants (voir « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023 [SUVA pce 319 ; annexe 4 à TAF pce 1]) :

- l'absence de mesure de protection, collective et individuelle, contre les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 mètres, lors du montage et du démontage de l'échafaudage, en violation des art. 23 et 29 OTConst, et

- l'absence de port du casque de protection par les travailleurs, bien qu'ils puissent être mis en danger par la chute d'objets ou de matériaux, en violation de l'art. 6 OTConst. Dans la décision litigieuse, l'autorité inférieure précise qu'au moment du contrôle, l'un des ouvriers de la recourante ne portait pas son EPI contre les chutes (harnais) alors qu'il se déplaçait sur les échafaudages à une hauteur supérieure à 2 mètres, sans qu'aucune protection collective contre les chutes de hauteur n'ait été mise en place, et que cette situation constituait une menace directe et sérieuse pour la vie et la santé du personnel. 6.4.2 Ces manquements étant dûment documentés et photographiés, le Tribunal ne peut que constater que les prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail n'étaient pas respectées le 6 décembre 2023, sur le chantier de la villa H._______. Les art. 23 al. 1 let. a et 29 al. 1 OTConst exigent en effet qu'un garde-corps périphérique soit installé dans les endroits non protégés lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 mètres (mesure de protection collective) ou, à défaut, que des mesures de protection équivalentes soient prises, en particulier le port d'EPI adapté au danger, en l'espèce les chutes, lequel équipement comprend, entre autres, un casque de protection (art. 5 al. 1 OPA ; mesure de protection individuelle) dont le port est obligatoire lors de travaux de montage et de démontage d'échafaudages (art. 6 al. 2 let. h OTConst). 6.4.3 Au demeurant, la recourante ne conteste pas l'existence de ces infractions. Bien plutôt, elle confirme, les 12 et 13 décembre 2023, l'exécution des mesures ordonnées par la SUVA dans son courrier « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023, mentionnant que des mesures strictes sont en place dans l'entreprise et qu'un avertissement sera envoyé aux collaborateurs qui étaient présents le jour de la visite du chantier par la SUVA (SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1). De même, tant dans son opposition contre la décision d'augmentation de la prime du 8 février 2024 (SUVA pces 324 à 326 ; annexes 6, 8, 9 à TAF pce 1) que dans son recours, A._______ Sàrl ne nie aucun des manquements constatés par la SUVA.

7. La violation de prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail étant avérée et non contestée, il s'agit ensuite d'examiner si l'augmentation de prime a été prononcée conformément au droit. 7.1 A cet égard, A._______ Sàrl soutient, dans son recours, puis dans sa réplique (TAF pces 1 et 10), avoir mis en oeuvre toutes les mesures que l'on peut légitimement et raisonnablement attendre d'elle pour garantir la sécurité et la santé de ses employés sur les chantiers, ainsi que les mesures préconisées par la SUVA après que cette dernière a constaté des manquements aux règles de sécurité lors de ses visites de chantier. L'entreprise déclare ainsi intervenir quotidiennement auprès du personnel oeuvrant sur les chantiers afin de contrôler le port par ceux-ci du matériel de sécurité et le respect des règles de sécurité. Elle indique, documents à l'appui, requérir de tout nouvel employé la signature d'un accord relatif aux mesures de sécurité sur le lieu de travail, attestant qu'il a été informé et régulièrement instruit des mesures de sécurité par l'entreprise, qu'il a pris connaissance et compris le feuillet d'information de la SUVA 44078.f concernant la sécurité lors du montage et du démontage des échafaudages de façade, et qu'il est conscient qu'il est tenu et de sa responsabilité de se conformer aux directives de l'employeur en matière de sécurité sur le lieu de travail, en utilisant, notamment, les EPI mis à sa disposition par l'entreprise. Celle-ci note également qu'il a été décidé d'organiser la formation d'un nouveau collaborateur dans le cadre de sa fonction de « contrôleur qualité et chargé de la sécurité ». L'entreprise considère dès lors avoir pris toutes les précautions requises selon les circonstances, notamment en ce qui concerne le choix des collaborateurs (cura in eligendo), les directives et instructions dispensées (cura in instruendo) et la surveillance des employés (cura in custodiendo), conformément à l'art. 55 CO, et qu'elle a fait preuve d'une diligence exemplaire dans le respect de ses obligations légales et des exigences énoncées par la SUVA. On ne saurait partant lui reprocher une quelconque violation des prescriptions de sécurité, les manquements aux règles de sécurité relevés n'étant dus non pas à une faute de sa part, mais aux comportements fautifs, à l'insubordination ou à la négligence individuelle de ses employés, qui, alors qu'ils sont pleinement conscients de la nécessité d'user de mesures de protection contre les chutes, omettent de respecter les consignes de sécurité. Il conviendrait par conséquent d'exonérer la recourante de toute responsabilité dans ces manquements. 7.2 Dans sa détermination du 28 janvier 2025 (TAF pce 18), la recourante invoque en outre une violation du droit fédéral et de la législation applicable en la matière, une violation du principe de proportionnalité, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision litigieuse. A._______ Sàrl soutient ainsi que l'application stricte d'une majoration de prime en raison des manquements allégués ne tiendrait pas compte des efforts qu'elle a déployés pour remédier à la situation, et que les sanctions appliquées ne seraient pas en adéquation avec les normes prévues par la loi et la jurisprudence en la matière, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une approche graduée des sanctions avant toute augmentation de prime. La violation de certaines règles de sécurité, bien qu'objectivement constatée, ne justifierait pas nécessairement une augmentation de prime rétroactive de la part de la SUVA, d'autant que les précédentes infractions s'avéreraient mineures, dans un contexte, de plus, où des mesures correctives ont été prises après les faits constatés. La décision d'augmenter les primes serait dès lors disproportionnée, injuste et injustifiée, inopportune et contraire aux principes de l'équité et de justice administrative, au regard de la nature des manquements constatés, dus, qui plus est, au comportement des employés, et au vu des efforts correctifs déployés par l'entreprise, dont il ne serait pas tenu compte. Ce faisant, la SUVA aurait également procédé à une évaluation inexacte ou incomplète de la situation. 8. 8.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LAA, l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. L'al. 2 précise que l'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels, tandis que l'al. 3 dispose que les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels ; ils doivent en particulier utiliser les EPI et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. 8.2 Selon l'art. 3 al. 1 OPA, l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée, et les contrôle à intervalles appropriés (art. 3 al. 2 OPA). Conformément à l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille en outre à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail ; cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire. Par ailleurs, l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA). Le fait que l'employeur choisisse de confier à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail ne le libère pas de ses obligations d'assurer la sécurité au travail (art. 7 al. 2 OPA). Quant au travailleur, il est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues ; il doit en particulier utiliser les EPI et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection (art. 11 al. 1 OPA). 8.3 8.3.1 En l'espèce, ni l'autorité inférieure, ni, au demeurant, le Tribunal ne nient que la recourante ait mis en place des mesures pour garantir la sécurité et la santé de ses employés sur les chantiers, tels les divers documents soumis à la signature des collaborateurs ou la formation d'un contrôleur, ni qu'elle ait mis en oeuvre les mesures requises par la SUVA après que cette dernière a constaté des manquements à la sécurité sur les chantiers visités, en particulier les mesures ordonnées dans le courrier « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023 (voir notamment réponse de la SUVA du 23 août 2024 [TAF pce 8] ch. 2.5, 5.1, 6.3 ; confirmation d'exécution des mesures, datée du 12 décembre 2023 [SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1]). C'est donc en vain qu'A._______ Sàrl reproche à la SUVA de ne pas avoir tenu compte des mesures de sécurité prises et des efforts correctifs déployés par l'entreprise. 8.3.2 Toutefois, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure (voir notamment réponse du 23 août 2024 [TAF pce 8] ch. 2.5, 2.9, 4.1, 5.1), les différentes mesures prises par la recourante pour garantir la sécurité des travailleurs sur les chantiers et la correction ultérieure des défauts constatés par la mise en oeuvre des mesures ordonnées par la SUVA n'atténuent en rien les obligations continues de l'entreprise selon l'OPA et l'OTConst, ni n'influencent la position de la recourante dans la procédure d'exécution pour la sécurité au travail (sur la procédure d'exécution pour la sécurité au travail : voir infra consid. 9.5 et 9.6) ou la poursuite de cette procédure en cas de récidive, ni, encore, ne permettent d'éviter la sanction de l'augmentation de prime (arrêt du TAF C-2070/2016 du 8 janvier 2016 consid. 5.4). La procédure d'exécution pour la sécurité au travail sanctionne les manquements effectivement constatés lors des contrôles dans les entreprises. Or, il appert que le 6 décembre 2023, lors de la visite du chantier de U., les collaborateurs d'A._______ Sàrl travaillaient sur les échafaudages sans être protégés contre les chutes alors que la hauteur de chute était supérieure à 2 mètres ; il n'y avait pas de garde-corps périphérique dans les endroits non protégés, et les travailleurs ne portaient pas d'EPI antichute, ni de casque de protection en travaillant, en violation des art. 6 al. 2 let. h et al. 3 let. a, 23 al. 1 let. a et 29 al. 1 OTConst et tel que le prescrit le feuillet d'information de la SUVA 44078.f concernant la sécurité lors du montage et du démontage des échafaudages de façade. Ces violations s'étaient au demeurant déjà produites sur les chantiers de la recourante, la SUVA les ayant relevées à l'occasion du second avertissement de 2ème degré du 11 août 2022 et de l'avertissement de 3ème degré du 15 mai 2023, et viennent s'ajouter à celles ayant fait l'objet du 1er avertissement de 2ème degré du 25 septembre 2019. 8.3.3 Dès lors, on ne peut que constater que si l'entreprise a pris des mesures pour garantir la sécurité de ses employés, celles-ci ne l'ont été qu'après la survenance répétée de manquements à la réglementation en la matière, manquements respectivement mises en danger de la santé, voire de la vie des travailleurs qu'elles n'ont par conséquent pas permis d'éviter. Ces mesures tardives sont insuffisantes et ne répondent pas aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail applicables dans le domaine d'activité de la recourante, pas plus qu'elles ne sauraient dégager celle-ci de sa responsabilité. En particulier, parmi les mesures que doit prendre chaque employeur, ce dernier, même s'il a instruit ses employés concernant les règles de sécurité au travail, doit contrôler que ceux-ci les respectent et doit les faire respecter si nécessaire (art. 6 al. 3 OPA). Ainsi, lorsque le travailleur paraît incapable d'exécuter son travail sans se mettre en danger ou sans mettre en danger d'autres personnes, ou lorsqu'il ne se conforme pas aux directives élémentaires de sécurité, comme, par exemple, le refus de porter un casque de protection, l'employeur doit lui interdire d'accomplir sa prestation de travail, sans quoi le travailleur l'accomplit en violation des prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail, augmentant de la sorte le risque d'accident que tentent précisément de prévenir les prescriptions violées. 8.4 8.4.1 Quant à savoir qui porte la responsabilité des manquements aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et de sécurité au travail, l'art. 11 al. 1 OPA dispose certes que le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues (voir supra consid. 8.2). Cela étant, il convient de rappeler que c'est à l'employeur que l'art. 82 al. 1 LAA auquel la jurisprudence confère un caractère contraignant (arrêt du TAF C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3) et l'art. 3 al. 1 OPA imposent de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses employés. C'est à l'employeur, en particulier, qu'il appartient de veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA), tandis que l'art. 7 al. 2 OPA dispose que le fait de confier des tâches relatives à la sécurité au travail à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la sécurité au travail. La jurisprudence a également souligné que si la loi exige des employeurs qu'ils prennent des mesures propres à prévenir les accidents du travail, c'est bien parce que l'on sait d'expérience que le comportement des travailleurs est parfois imprudent ; en particulier, dans les métiers de la construction, le risque de chute est très grand, de sorte que les entreprises doivent observer scrupuleusement les prescriptions figurant dans l'ordonnance sur les travaux de construction, sans égard à la durée des travaux ni à la personnalité ou aux habitudes des travailleurs qu'elles occupent sur les chantiers (ATF 116 V 255 consid. 4c). Du reste, ainsi que le relève la SUVA (TAF pce 8 p. 6 ch. 2.7), ni la LAA ni l'OPA ne prévoient de sanctions préventives directes à l'encontre des travailleurs en cas de violation des règles de sécurité. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de dire qu'il ne fallait pas y voir une lacune de la loi (arrêt du TAF C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3). En conséquence, l'employeur demeure seul responsable de l'application et du respect des prescriptions relatives à la prévention des accidents et sur la sécurité au travail (arrêts du TAF C-3063/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.3 ; C-4921/2021 du 9 juillet 2025 consid. 6.2, 6.4 et 6.5 [haut de la p. 21] ; C-3199/2022 du 21 juin 2024 consid. 11.1.3.3 ; C-2363/2012 du 11 novembre 2013 consid. 5.1.1 in fine ; C-5278/2010 du 22 octobre 2012 consid. 4.2.4.3). 8.4.2 Dans ce contexte, l'art. 55 CO invoqué par la recourante ne lui est d'aucun secours pour l'exonérer de sa responsabilité, comme l'expose à raison l'autorité inférieure dans sa duplique (TAF pce 16, ch. 3 p. 5 et 6). Aux termes de cette disposition, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Or, la décision administrative litigieuse en l'espèce a trait à une augmentation de prime rétroactive, de durée limitée, prononcée par la SUVA à l'encontre d'A._______ Sàrl en raison d'une infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail et fondée sur les art. 92 al. 3 LAA, 113 al. 2 OLAA et 66 OPA (voir infra consid. 9.2 et 9.3). Il ne s'agit pas ici de déterminer qui, de l'employeur ou de ses employés, doit répondre, sous l'angle civil, d'un dommage causé à un tiers, mais d'examiner le bien-fondé d'une décision administrative ayant pour objet une mesure coercitive destinée à prévenir les accidents professionnels au sein de l'entreprise recourante, à laquelle il appartient d'appliquer, de respecter et de faire respecter les prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail. Si ces prescriptions sont violées, ou si les mesures de prévention nécessaires ne sont pas prises, que ce soit par l'employeur ou par ses employés, la LAA prévoit que l'entreprise concernée peut alors être classée pendant un certain temps dans un degré de risques plus élevé que précédemment, soit dans un degré plus élevé du tarif des primes dues par l'entreprise (art. 92 al. 3 LAA et art. 66 al. 1 OPA). Cette sanction en cas de manquements aux règles de la sécurité au travail ne concerne que l'employeur, les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels étant à sa charge (cf. art. 91 al. 1 LAA) et fixées en fonction du risque d'accident et de l'état des mesures de prévention dans l'entreprise concernée (cf. art. 92 al. 2 LAA). Au demeurant, le Tribunal relève, avec la SUVA, que le 6 décembre 2023 à tout le moins, la recourante a toléré que ses employés travaillent sur l'échafaudage du chantier de U. sans protection contre les chutes ni port de casques, ce qui constitue une violation non seulement des prescriptions de l'OTConst relatives à la protection contre les chutes et le port du casque de protection, mais aussi une violation de l'obligation de contrôle par l'employeur, qui doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA). Aussi, le Tribunal ne saurait-il considérer que la recourante a satisfait à son devoir de cura in custodiendo, comme elle le soutient pourtant. 8.5 Il s'ensuit que malgré les mesures prises par la recourante, les prescriptions relatives à la prévention des accidents et à la sécurité au travail ont été violées sur ses chantiers, en particulier le 6 décembre 2023 à U., ce dont l'entreprise est responsable en tant qu'employeur. La recourante ne peut donc soutenir avoir pris toutes les mesures raisonnablement exigibles pour garantir la sécurité de ses employés sur les chantiers et prévenir les accidents. Il n'est dès lors ni contraire au droit, ni disproportionné, comme le soutient la recourante, de lui imputer la responsabilité de l'irrespect des règles de sécurité au travail, responsabilité qui ne résulte ni d'une constatation inexacte, ni d'une constatation incomplète des faits pertinents.

9. S'agissant enfin du choix de la mesure d'exécution fait par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, à savoir prononcer une augmentation de prime, du degré 119 au degré 123 de la classe 41A, pour l'année 2023, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'en écarter (voir supra consid. 3.3), compte tenu de ce qui suit. 9.1 Conformément à l'art. 85 al. 1, 1ère et 2e phrases, LAA, l'exécution des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels incombe aux organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr, RS 822.11) et à la CNA ; le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Ainsi, aux termes de l'art. 49 al. 1 ch. 11 OPA, la CNA, dont la compétence n'est d'ailleurs pas remise en cause en l'espèce (cf. arrêt du TAF C-3410/2009 du 22 octobre 2012 consid. 1.5.2), surveille l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises du secteur principal de la construction, les entreprises du second oeuvre et des techniques du bâtiment, et autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers. Elle est donc l'organe d'exécution dans le cas présent. 9.2 En vertu de l'art. 92 al. 3 LAA, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement être classées dans un degré de risques plus élevé en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Conformément à l'art. 113 al. 2, 1ère et 2ème phrases, OLAA, ce classement dans un degré de risques supérieur s'opère conformément à l'OPA, l'entreprise concernée étant en règle générale classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20% à celui du degré précédent. 9.3 Dans l'OPA, les art. 60 à 63 règlent le contrôle par les organes d'exécution, les art. 64 et 65, les instructions données aux employeurs par ces organes, et les art. 66 à 68, les mesures d'exécution que peuvent prendre ces organes. L'activité de contrôle comprend en particulier le conseil (art. 60 OPA), les visites d'entreprises et les enquêtes (art. 61 OPA), ainsi que l'avertissement à l'employeur (art. 62 OPA). Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis (art. 61 al. 1, 1ère phrase, OPA). L'organe d'exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d'une visite d'entreprise, de même que le résultat d'une enquête (art. 61 al. 4 OPA). Conformément à l'art. 62 al. 1 OPA, si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'art. 64 OPA (art. 62 al. 2, 1ère phrase, OPA). Conformément à l'art. 64 al. 1 OPA, si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter. L'employeur doit aviser l'organe d'exécution qui a pris la décision, au plus tard à l'expiration du délai qui lui a été imparti, de l'exécution des mesures ordonnées (art. 65 al. 1 OPA). Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions relatives à la sécurité au travail et à la prévention des accidents et des maladies professionnels, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime ; art. 66 al. 1, 1ère phrase, OPA). L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113 al. 2 OLAA et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable (art. 66 al. 2, 1ère phrase, OPA ; arrêt du TAF C-4924/2021 du 9 juillet 2025 consid. 5.15). 9.4 Selon l'art. 53 let. a OPA, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST ; art. 82a al. 2 LAA ; art. 52 ss OPA) peut en outre édicter des dispositions d'exécution relatives à la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution, ce qu'elle a fait par l'édition du Manuel CFST de la procédure d'exécution pour la sécurité du travail (6e éd., mars 2020 ; ci-après : Manuel CFST). La CFST, nommée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 85 al. 2 LAA, délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions, et veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (art. 85 al. 3, 1ère phrase, LAA). Ses décisions lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail (art. 85 al. 4 LAA ; arrêt du TAF C-4924/2021 du 9 juillet 2025 consid. 5.16.1). 9.5 Le Manuel CFST distingue la procédure d'exécution ordinaire (Manuel CFST ch. 4) de la procédure d'exécution extraordinaire (Manuel CFST ch. 5). Il est en effet des circonstances, particulièrement dans le domaine de la construction, où en raison de la nature du travail à effectuer ou de la méthode de travail utilisée, les lacunes constatées, contraires aux règles de sécurité, ne sont que temporaires et disparaissent d'elles-mêmes, notamment en raison de la progression des travaux. Intervient alors une procédure d'exécution dite extraordinaire qui permet de prendre des sanctions à l'égard des entreprises concernées dans ces circonstances particulières (ch. 5.2.1). Ainsi, en cas de constatation d'une situation contraire aux règles de sécurité, présentant une menace élevée ou aggravée, l'organe d'exécution, dans la procédure extraordinaire, prononce en général trois avertissements. Ces avertissements consistent en des confirmations écrites à l'employeur des lacunes relevées, et si possible photographiées, lors de chaque contrôle. Ils doivent tous récapituler les normes enfreintes, l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et l'obligation d'observer les prescriptions en la matière, éventuellement indiquer un délai d'exécution lorsqu'un contrôle ultérieur est possible, ainsi que le droit d'être entendu et les voies de droit (ch. 5.3.2). Le deuxième avertissement doit en outre faire référence à l'art. 92 al. 3 LAA et à la première constatation (ch. 5.3.3), tandis que le troisième renvoie aux deux premières constatations et menace d'une augmentation de prime en cas de nouvelle infraction (ch. 5.3.4). Puis, si lors d'un quatrième contrôle, une situation contraire aux règles de sécurité est à nouveau constatée, l'organe d'exécution transmet à l'employeur un document intitulé « Droit d'être entendu », avec renvoi aux constatations antérieures et annonce de mesures d'exécution (ch. 5.3.5). Les avertissements susceptibles d'être pris en considération pour une augmentation de prime, y compris le droit d'être entendu, doivent contenir une indication des voies de droit. A l'échéance du délai imparti à l'employeur dans le document « Droit d'être entendu », et en l'absence d'objections de la part de l'employeur dans ce délai, l'organe d'exécution fixe l'augmentation de prime par voie de décision, sujette à opposition (ch. 5.2.8 et 5.3). 9.6 Cela étant, une pesée des intérêts divergents en présence ne peut être accomplie valablement - et donc en accord avec la ratio legis de l'art. 92 al. 3 LAA - que si l'autorité prend en compte l'ensemble des infractions commises par l'employeur indépendamment de la question de savoir dans quelle procédure celles-ci ont été mises en évidence. Ainsi, dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les procédures ordinaire et extraordinaire ne sauraient être appliquées de façon strictement séparée. Bien plutôt, il se justifie de tenir compte des infractions constatées en procédure ordinaire dans la procédure extraordinaire lorsqu'il s'agit de juger si une augmentation des primes est conforme au droit (ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.3 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 3.6 et les réf. cit.). Compte tenu de ces prémisses, l'autorité prononcera en règle générale trois avertissements, puis procédera à une augmentation des primes lors d'un quatrième manquement aux prescriptions de sécurité, étant précisé que la nature de la procédure dans laquelle les infractions sont constatées n'est pas déterminante (ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 3.6 et les réf. cit.). La jurisprudence considère ainsi comme une expression du principe de proportionnalité la règle contenue dans les directives CFST, selon laquelle, normalement, trois avertissements sont émis et une augmentation de la prime est ordonnée au quatrième constat d'une situation contraire à la sécurité (ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 5.6.2). 9.7 Il sied encore de relever que, selon l'art. 92 al. 3 LAA, toute infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail quelle qu'en soit la gravité et indépendamment du fait qu'un accident se soit effectivement produit ou non peut en principe conduire à une augmentation des primes si une telle mesure coercitive est conforme aux principes généraux du droit, dont notamment celui de la proportionnalité (ATF 116 V2 55 consid. 4b). Le Manuel CFST souligne également que la règle selon laquelle l'autorité prononce quatre avertissements avant de passer à une sanction, n'est pas immuable. Il serait parfaitement possible, par exemple, que l'augmentation de la prime soit décidée après la première constatation. Ainsi, suivant la gravité de la faute commise ou selon le comportement inadéquat de l'employeur concerné, l'organe d'exécution doit décider selon les principes du pouvoir d'appréciation et de la proportionnalité si la mesure de contrainte doit être prise dans un cas d'infraction unique ou seulement en cas de récidive. En règle générale, les infractions qui présentent une menace élevée ou aggravée justifient un avertissement ou un niveau d'avertissement plus élevé (Manuel CFST, ch. 5.2.7 en relation avec ch. 4.3). 9.8 Le principe de proportionnalité est un principe qui doit être respecté dans l'ensemble du droit administratif, tant dans l'élaboration de la législation que dans l'application de la loi, et qui s'applique aussi tout particulièrement à la sécurité sociale. Il présuppose que la mesure prise est le moyen approprié pour atteindre l'objectif souhaité, que l'intervention ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif et qu'il existe un rapport raisonnable entre l'objectif et le moyen (ATF 131 V 107 consid. 3.4.1 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 5.6.1 et les réf. cit.). 9.9 9.9.1 En l'espèce, le 25 septembre 2019, après une visite du chantier E._______ le 18 septembre 2019, la SUVA a notifié à A._______ SA, conformément à l'art. 62 al. 1 OPA, un avertissement de 2ème degré, se référant à un avertissement antérieur du 7 septembre 2015, ainsi qu'à cinq courriers postérieurs à ce premier avertissement (cf. supra lettre B.a). Les manquements relevés et documentés par des photographies concernaient : le garde-corps supérieur de l'échafaudage, lequel ne dépassait pas de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chute, en violation de l'art. 18 OTConst (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021) ; une distance entre la façade et le platelage de l'échafaudage supérieure à 30 cm sans qu'aucune mesure complémentaire n'ait été prise (art. 46 al. 2 OTConst, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021) ; et les échafaudages utilisés, lesquels, malgré les modifications apportées par A._______ SA, ne répondaient pas aux exigences de la loi sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11), en particulier les accès, équipés d'escaliers non conformes (art. 37 al. 1 OTConst, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021). Rappelant l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA, l'avertissement du 25 septembre 2019 faisait référence à l'art. 92 al. 3 LAA, impartissait un délai d'exécution à l'intéressée pour confirmer, le cas échéant, la mise en oeuvre des mesures exigées et contenait des voies de droit avec un délai de 20 jours pour communiquer d'éventuelles objections (SUVA pce 246). A._______ SA n'a pas contesté cet avertissement ni les manquements constatés par la SUVA, confirmant bien plutôt le 17 octobre 2019 la mise en pratique des mesures figurant dans l'avertissement du 25 septembre 2019 par la pose d'un escalier et de plinthes. 9.9.2 Le 11 août 2022, la SUVA a notifié à A._______ Sàrl un second avertissement de 2ème degré, suite à une visite du chantier des Immeubles F._______, à W., le 10 août 2022. Cet avertissement, dans lequel il était fait référence à celui du 25 septembre 2019, était à nouveau accompagné d'un dossier de photos et d'un rapport sur les constatations faites par la SUVA. Celles-ci étaient relatives aux échafaudages de façade dont les protections latérales (garde-corps périphérique) étaient incomplètes ou manquantes (art. 22 OTConst) et dont les ponts d'échafaudage n'étaient pas équipés d'accès sûrs (art. 45 al. 1 OTConst, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), ainsi qu'au montage de l'échafaudage de service, qui n'avait pas été effectué conformément aux prescriptions du fabricant (art. 60 OTConst). La SUVA constatait en outre que bien qu'il ne fût techniquement pas possible, ou qu'il s'avérât trop dangereux, de monter un garde-corps périphérique, un échafaudage de façade, un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue, aucune autre mesure de protection équivalente n'avait été prise, en violation de l'art. 29 al. 1 OTConst. En particulier, les collaborateurs ne portaient pas d'EPI contre les chutes. Ils ne portaient pas non plus de casque de protection, comme l'exige pourtant l'art. 6 OTConst, et travaillaient torse nu, alors qu'une protection adéquate est fondamentale afin de se protéger des coups de soleil et cancers de la peau provoqués par les rayons UV du soleil (art. 37 OTConst). Par ailleurs, tout comme celui du 25 septembre 2019, l'avertissement du 11 août 2022 rappelait lui aussi l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA, attirait l'attention de l'intéressée sur l'art. 92 al. 3 LAA, lui impartissait une fois encore un délai d'exécution pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées et contenait des voies de droit avec un délai de 30 jours pour former opposition contre l'avertissement, conformément aux instructions du Manuel CFST (SUVA pce 287). Cette fois-ci, tout en confirmant l'exécution des mesures exigées par la SUVA et sans nier les manquements constatés par l'organe d'exécution, A._______ Sàrl s'est opposée, le 18 août 2022, à ce second avertissement de 2ème degré, le trouvant « un peu sévère » par rapport au précédent. Ainsi, l'intéressée relevait qu'étant la seule entreprise sur le chantier lors de sa livraison de matériel, les ouvriers s'étaient permis d'enlever un garde-corps de manière provisoire, le temps de la manutention ; concernant les EPI, que devraient porter ses employés, l'entreprise indiquait accepter les remarques de la SUVA et expliquait qu'elle s'efforçait de rappeler à ses collaborateurs ces mesures obligatoires de sécurité, mais que cela engendrait une attitude négative de leur part (SUVA pce 288). Par décision du 16 janvier 2023 (SUVA pce 290), la SUVA a rejeté l'opposition à l'avertissement du 18 août 2022. Elle notait en substance que malgré les violations aux prescriptions de la sécurité au travail relatives aux échafaudages, des collaborateurs d'A._______ Sàrl étaient en train de travailler sur ce chantier lors du contrôle du 10 août 2022 et se trouvaient ainsi exposés sans protection à des risques de chute importants ; les travaux effectués sans protection contre les chutes étant qualifiés de menace directe et sérieuse pour la vie et la santé selon le Manuel CFST (ch. 4.3.1), l'avertissement prononcé s'avérait justifié. L'intéressée n'a pas contesté cette décision sur opposition, laquelle est entrée en force. 9.9.3 Le 15 mai 2023, la SUVA a notifié un avertissement de 3ème degré à l'intéressée. Cet avertissement faisait suite à un contrôle effectué le 10 mai 2023 sur un chantier se trouvant à V. (toiture G._______), lors duquel la SUVA avait constaté, et documenté par des photographies, des manquements à la sécurité présentant une menace qu'elle qualifiait d'élevée. Il s'agissait de l'absence de toute protection contre les chutes lors du montage et du démontage des échafaudages, alors que la hauteur de chute dépassait 2 mètres et que les EPI antichute font partie intégrante de la tenue de travail des monteurs d'échafaudages (art. 23 et 29 OTConst, et art. 5 et 11 OPA). L'avertissement du 15 mai 2023 faisait en outre référence à ceux des 25 septembre 2019 et 11 août 2022, rappelait l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et attirait expressément l'attention de l'intéressée sur le fait qu'en cas de nouvelle infraction, constituant une menace élevée ou aggravée, au cours de l'année à venir, elle serait classée, sans autre avertissement, dans un degré plus élevé du tarif des primes, conformément à l'art. 92 al. 3 LAA. Une nouvelle fois, la SUVA impartissait à l'entreprise un délai d'exécution pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées et mentionnait des voies de droit avec un délai de 30 jours pour former opposition contre l'avertissement ; elle proposait enfin un entretien avec la direction d'A._______ Sàrl (SUVA pce 308). Le 16 mai 2023, l'intéressée a signé et remis à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures exigées dans l'avertissement du 15 mai 2023, sans contester aucun des manquements ayant conduit à l'avertissement de 3ème degré (SUVA pce 309). 9.9.4 Le 25 mai 2023, la SUVA a adressé à A._______ Sàrl un courrier intitulé « Confirmation », lequel revenait sur l'entretien ayant eu lieu le 23 mai 2023 entre la SUVA et l'entreprise, suite à l'avertissement de 3ème degré. Comme l'indique le chiffre 4.5 du Manuel CFST, il faut entendre par « Confirmation » une information écrite de l'organe d'exécution à l'intention de l'entreprise (par ex. copie du procès-verbal de visite), qui signale les lacunes constatées, les mesures à prendre et, le cas échéant, le délai imparti pour leur exécution. Cette « Confirmation », qui n'est pas réglée comme telle dans l'OPA et ne fait pas partie de la procédure d'exécution proprement dite, laquelle commence avec l'avertissement, a pour but d'informer l'employeur des dispositions applicables à son domaine de travail et de lui exposer des possibilités de solution lors de problèmes de sécurité au travail (ch. 4.5.1 et 4.5.2). C'est ainsi que dans la « Confirmation » du 25 mai 2023, la SUVA indiquait avoir expliqué à A._______ Sàrl la situation actuelle de l'entreprise dans la procédure d'exécution pour la santé et la sécurité au travail et le classement de l'entreprise dans un degré plus élevé du tarif des primes en cas de nouvelle infraction aux règles de sécurité au travail. Elle relevait avoir entendu les difficultés de l'entreprise face au comportement et à la responsabilité individuelle d'une partie de ses collaborateurs, avoir évoqué des axes de travail possibles et convenu d'un certain nombre de mesures, jointes au courrier du 25 mai 2023, visant à améliorer le respect des bases légales sur la prévention des maladies et accidents professionnels. Parmi ces mesures figurent la formation d'un nouveau collaborateur dans le cadre de sa fonction de contrôleur qualité et chargé de la sécurité, un renforcement des compétences et un contrôle accru des postes de travail, le respect, par tous les collaborateurs et chefs d'équipe, des prescriptions en matière de protection contre les chutes, notamment, l'utilisation conforme des équipements de travail, l'application de l'art. 4 OPA sur l'interruption du travail si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière ou encore, un soutien à l'entreprise par un collaborateur de la SUVA, étant précisé que cet accompagnement ne démet pas l'intéressée de ses obligations et de l'application de la procédure d'exécution (SUVA pce 310 ; annexe 3 à TAF pce 1). 9.9.5 Le 7 décembre 2023, suite à une nouvelle visite de chantier effectuée le 6 décembre 2023, à la villa H._______, à U., la SUVA a transmis à A._______ Sàrl un courrier intitulé « Droit d'être entendu », conformément à la procédure d'exécution extraordinaire. Elle y indiquait une fois de plus avoir constaté des manquements en matière de sécurité et de protection de la santé au travail, présentant à nouveau une menace élevée, à savoir, selon le rapport sur les constatations faites et le dossier photos, l'absence de mesure de protection contre les chutes à partir d'une hauteur de chute de plus de 2 mètres lors du montage et du démontage des échafaudages, et le fait que les travailleurs ne portaient pas de casque de protection, bien qu'ils pussent être mis en danger par la chute d'objets ou de matériaux, en violation des art. 6, 23 et 29 OTConst. Dans ce courrier, la SUVA rappelait l'objectif de sécurité de l'art. 82 LAA, faisait également référence à l'avertissement de 3ème degré du 15 mai 2023, impartissait à l'intéressée un délai au 15 décembre 2023 pour confirmer la mise en oeuvre des mesures exigées ainsi qu'un délai de 20 jours pour s'exprimer sur les constatations et les mesures requises, et pour faire valoir d'éventuelles objections ; elle avertissait l'entreprise que la décision d'augmentation de prime serait signifiée à l'échéance du second délai (SUVA pce 319 ; annexe 4 à TAF pce 1). Par courriel du 13 décembre 2023, A._______ Sàrl a transmis à la SUVA la confirmation d'exécution des mesures, datée du 12 décembre 2023. Celle-ci mentionnait que des mesures strictes étaient en place dans l'entreprise et qu'un avertissement serait envoyé aux collaborateurs présents le jour de la visite du chantier par la SUVA (SUVA pce 320 ; annexe 5 à TAF pce 1). En revanche, la recourante n'a pas présenté d'objection contre les constatations et les mesures requises par la SUVA dans son courrier « Droit d'être entendu » du 7 décembre 2023. Dès lors, au vu de l'inobservance répétée des prescriptions en matière de sécurité au travail, la SUVA a fixé à l'encontre de la recourante, par décision du 8 février 2024, confirmée par décision sur opposition du 21 mars 2024 (SUVA pces 326 et 327 ; annexes 8 et 10 à TAF pce 1), une augmentation de prime avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et pour une durée d'une année. 9.10 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la procédure choisie en l'espèce par l'autorité inférieure s'inscrit à juste titre dans le cadre de la procédure d'exécution extraordinaire explicitée en particulier aux consid. 9.5 et 9.6 ci-avant, procédure que la SUVA a suivie scrupuleusement, de manière conforme au droit et aux instructions du Manuel CFST, comme le montre le déroulement des faits. Ainsi, par quatre fois, dans les cinq ans précédant la décision litigieuse les constatations datant de plus de dix ans ne devraient pas être prises en considération (Manuel CFST, ch. 5.2.10) -, elle a relevé sur les chantiers de la recourante des situations contraires aux règles de sécurité au travail et présentant des menaces élevées, voire directes et sérieuses pour la vie et la santé des travailleurs, telles que les risques de chute et le non-respect de l'obligation du port du casque de protection sur un chantier. Les travaux effectués sans protection contre les chutes constituent en effet une menace directe et sérieuse pour la vie et la santé des travailleurs (Manuel CFST, ch. 4.3 ; arrêt du TAF C-5160/2019 du 27 août 2021 consid. 5.2). On peut également relever à cet égard que la première des « Huit règles vitales pour la branche du bâtiment » décrites dans la brochure de la SUVA 84035.f (https://www.suva.ch/fr-ch/download/regles-et-conseils/depliant--huit-regles-vitales-pour-la-branche-du-batiment/depliant--huit-regles-vitales-pour-la-branche-du-batiment--84035.F) est de sécuriser les zones à risque de chute, la septième préconisant le port de l'EPI. En réaction à ces constats, l'autorité inférieure, tenue d'appliquer la procédure qu'elle a mise en place (arrêt du TAF C-640/2008 consid. 7.2 ; Manuel CFST, ch. 2.3.1), a prononcé successivement, et dans les formes requises par l'OPA et les directives du Manuel CFST (voir supra consid. 9.5), deux avertissements de 2ème degré (voir supra consid. 9.9.1 et 9.9.2), un avertissement de 3ème degré (voir supra consid. 9.9.3), puis un courrier de droit d'être entendu (voir supra consid. 9.9.5), avant de décider de l'augmentation de la prime. Ce faisant, la SUVA, bien qu'elle n'y soit pas obligée, a respecté la règle explicitée dans le Manuel CFST et que la jurisprudence considère comme une expression du principe de la proportionnalité, selon laquelle l'autorité prononce quatre avertissements avant de passer à une sanction telle que l'augmentation de prime. Au demeurant, les quatre avertissements précédant l'augmentation de prime, notifiés par la SUVA, apparaissent justifiés, au vu des manquements relevés en l'espèce, lesquels étaient de même nature et présentaient une menace élevée ou aggravée à tout le moins, voire directe et sérieuse pour la vie et la santé de travailleurs (voir supra consid. 9.7). Or, ces quatre avertissements n'ont pas suffi à prévenir les infractions aux règles de sécurité au travail. Il sied de préciser au surplus que le fait que l'avertissement de 2ème degré du 25 septembre 2019, précédé d'un premier avertissement et de différents courriers, ait été notifié à A._______ SA, et non pas à A._______ Sàrl, est sans incidence sur l'issue du litige. A cette date en effet, A._______ Sàrl n'existait pas encore, et la fabrication, la location, la vente et l'échange de matériel d'échafaudages étaient alors l'activité d'A._______ SA, reprise dès juillet 2021 par A._______ Sàrl. En outre, à aucun moment, la recourante n'a prétendu qu'elle ignorait les avertissements adressés avant sa création à A._______ SA. En conséquence, compte tenu de l'objectif poursuivi à l'art. 92 al. 3 LAA, qui vise en particulier la sécurité au travail et la prévention des accidents, le choix fait par la SUVA de prononcer à l'encontre de la recourante une augmentation de prime apparaît conforme au droit et au principe de proportionnalité, de même que justifié, adéquat et nécessaire (cf. arrêt du TAF C-2070/2016 du 8 janvier 2016 consid. 5.2.4 et 5.2.5). Le Tribunal de céans ne saurait s'y substituer. Il en va également ainsi du reclassement de la recourante du degré 119 au degré 123 durant une année (2023), le taux de prime correspondant au degré 123 (7.6900%) étant supérieur d'un peu plus de 20% (21.4850%) au taux de prime du degré 119 (6.3300%), conformément à l'art. 113 al. 2 OLAA. Cet aspect de l'augmentation de prime n'est au demeurant pas discutée par la recourante.

10. Selon la jurisprudence, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; voir supra consid. 3.2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31 ; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101 ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28). Or en l'espèce, les éléments au dossier permettent à l'autorité de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en place d'autres moyens de preuve et, en particulier, de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante, à savoir l'interrogatoire de C._______, président des gérants de A._______ Sàrl, et l'audition des employés en tant que témoins. De telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête de la recourante en ce sens doit ainsi être rejetée.

11. En conclusion, il ressort de ce qui précède que la recourante doit assumer les multiples infractions constatées aux prescriptions en matière de sécurité au travail et de prévention des accidents, dont il lui appartient impérativement d'imposer le respect à ses employés notamment par l'intermédiaire des chefs de chantiers. Si les efforts déployés par A._______ Sàrl pour prévenir les accidents et assurer la sécurité sur ses chantiers sont à saluer, ils ne permettent pas d'annuler l'augmentation de prime décidée par la SUVA, laquelle repose sur des manquements avérés et répétés, présentant une menace élevée pour la santé, voire la vie, des employés. L'augmentation de la prime du degré 119 au degré 123 de la classe 41A, pour l'année 2023, a été prononcée en application des dispositions légales pertinentes et dans le respect des principes généraux du droit, en particulier celui de proportionnalité. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 21 mars 2024 confirmée.

12. La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 2'000.- (art. 63 al. 1 PA et art. 2 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF pce 4). En outre, il n'est pas alloué de dépens, la recourante ayant été déboutée (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF) et la SUVA, en tant qu'autorité, n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). Le dispositif se trouve à la page suivante. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de CHF 2'000.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée en cause.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral de la santé publique. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)