opencaselaw.ch

ATA/951/2004

Genf · 2004-12-07 · Français GE

Résumé: La CCRMC a considéré, à tort, que la réalisation du projet de la Traversée de Vésenaz serait source d'inconvénients graves. Les autorisations de construire et LER seront donc confirmées, le département ayant fondé sa décision sur le rapport d'impact et sur les différents préavis rendus. Examen du rapport succinct OPAM et du rapport d'impact.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

     RÉPUBLIQUEET  CANTONDEGENÈVE POUVOIRJUDICIAIRE      

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+2/17+ A/915/2002   1. a. Le7octobre2003,leTribunaladministratifarenduunarrêtsurpartiepar lequelilaadmislarecevabilitédurecoursinterjetéle30septembre2002parla C.D.C.B. mais non celle du recours du Touring Club Suisse. Il a par ailleurs ordonné,préparatoirement,audépartementdel’aménagementdel’équipementet dulogement(ci+après:ladépartement)l’établissementd’unrapportsuccinctau sensdel’ordonnancesurlaprotectioncontrelesaccidentsmajeursdu27février 1991(OPAM–RS814.012).  b. S’agissantdesfaitsdelacause,ilyalieudeseréféreràl’arrêtsurpartie précité. 2.  UnrapportsuccinctselonleManuelIIIOPAMdu2mars2004(ci+après:le Manuel) a été établi par BG Ingénieurs Conseils S.A., sur demande de la C.D.C.B..   Ce rapport a analysé les risques inhérents au projet de la traversée de Vésenazpourlapartiecouvertedutunnel,lestrémiesamontetavalainsiqueles partiesdelaroutecantonalequieffectuaientlajonctionaveclesdeuxtrémies.Il s’agissait de quantifier les risques encourus en faisant intervenir le volume du trafic et les probabilités d’accidents. Ont été considérés tous les accidents et conséquences provoqués par des poids+lourds transportant des matières dangereusesoupotentiellementdangereusespourlevoisinagedulieud’accident. Letraficnormalenaétéexclucarlesaccidentscourantsn’avaientpas,oupeu, d’effetau+delàdesendroitsd’accidentsetétaientmaîtrisablesetcontrôlablespar lesdispositifsdesécuritéhabituels.Lalongueurdutronçonàexaminerétaitde 1000mètresetaétésubdiviséen5segments,soitdeuxsegmentsde140mètres pourchaque entrée/sortiedutunnel,deuxsegmentsde100mètrespourchaque trémieetunsegmentpourletunnel,d’unelongueurde520mètres.Cedécoupage, dictéparledegrédedifficultévariablequesubissaitlacirculationens’engageant etsortantdutunnel,tenaitmieuxcomptedel’influencequepouvaitavoirl’impact d’unaccidentsurl’environnementetleseauxsouterrainesetsuperficielles.   Le rapport a décrit l’ouvrage projeté, les mesures de sécurité prévues et l’environnement existant. Il a également examiné le volume et la structure du traficainsiqueletypeetlafréquencedesaccidents.Ainsi,lesstatistiquesde1990 à 2002 mises à disposition par le département de l'intérieur, de l'agriculture de l'environnement et de l'énergie (ci+après : DIAE) présentaient une légère augmentationdutraficd’environ1%paran.Lesmesureseffectuéesen2002sur laroutedeThononmontraientqueletraficjournaliermoyensur24heures(TJM 24)étaitde27’551véhicules/jourpendantlasemaineetde25'480véhicules/jour pendantleweek+end.Leniveaudesaturationadmispourcetterouteparl’office

+3/17+ A/915/2002 destransportsetdelacirculation(ci+après:OTC)étaitde1’800véhicules/heure, niveauatteintenpointelematinetlesoir.Pourl’analyse,lechiffrede27’551 véhicules/jour avait été retenu. Cette valeur était toutefois plafonnée à 30’000 véhicules/jour pour tenir compte de la saturation déjà observée en période de pointe. S’agissant de la part des poids+lourds au trafic journalier moyen, il n’y avait pas de statistique précise. D’après le Manuel, la part des poids lourds au trafictotals’élevaità6%(Suisse).Desoncôté,l’OTCestimaitqueletauxdes poidslourdsnedépasseraitpas2%danslefutur.Enfin,selonl’étuded’impact effectuée par T. en 1999, le TJM était de 25'500 véhicules, 87 % du trafic correspondaitàdutransitàtraversVésenaz,6%représentaitdutraficlocalet7% étaitdutraficserendantàCollonge+Bellerive.Lesvoituresreprésentait92%de ce trafic, lespoids lourds 1 %,lesmotos6% etlesvélos1%.Auvudeces dernierschiffres,l’étudeavaitretenuunTJMempruntantletunnelde81%dont 1%decamions,soitunTJM(24)de22’317véhicules/jourcomprenantunepart de224camions/jour.   Letauxd’accidentsretenucorrespondaitauxstatistiquesd’accidentsdela policegenevoisedessixdernièresannées.Bienqu’inférieurd’environ50%par rapportautauxd’accidentsindiquéauniveaunationalparleManuel,cetauxétait plausible,carunepartiedesusagersdelarouten’auraitpasaccèsautunnel,soit lespiétons,lesmotos,lestransportspublics.   Lerapportconcluaitque,surlabasedescritèresémisparleManuel,iln’y avaitpasd’élémentsprésentsquipouvaientfairecroireàundangerpotentielplus élevéqu’ailleurssurlesroutessuisses.SelonleManuel,cesrésultatsétaienten+ dessousdesseuilsd’inacceptabilité.Plusieursélémentsétaientàrelever:  + «les risques calculés sont comparables aux risques d’accidents Suisse ou mêmeplusfaiblesetnedépassentpasleseuilde5E+6donnéparlesdirectives OPAM;  + le tunnel apporte une très légère augmentation des risques qui sont normalementencourus,cependant,cettedifférenceestnégligeable;  + leseauxsouterrainesnecourentpeuoupasderisquedecontamination;  + l’absenced’unezonedeprotectionSdanslazoned’influenceduprojet;  + les eaux superficielles peuvent être contaminées par des fuites d’hydrocarbures.Cescénarioestlepluspessimistecomparéauxautresscénarios;  + il n’y a dans l’environnement direct du tunnel pas d’objets spéciaux qui s’exposentauxrisquesouquimériteraientuneprotectionaccrue;  + le scénario incendie présentant le plus grand risque de mort immédiate d’hommeestsuffisammentfaibleeten+dessousdesseuilsd’inacceptabilité;

+4/17+ A/915/2002  + le SIS dispose de méthodes, matériel moderne, ainsi que les expériences pourefficacementluttercontredesaccidentschimiquesetsurtoutdesincidents danslestunnels;  + lesconditionsémisesaupréambulesontànotreavisentièrementremplies». 3.  Le rapport succinct a été soumis à la division des exploitations et de l’intervention, service de sécurité du DIAE, qui a rendu un préavis le 18 mars 2004aprèsunexamenapprofondi.   Bien rédigé et clair, le rapport succinct pour la traversée de Vésenaz remplissait les conditions de l’article 6 OPAM. Les calculs étaient exacts, les hypothèses,leplussouventpessimistes,étaientvraisemblablesetlerisque,tant pourlapopulationquepourleseauxétaitacceptable.Lerapportétaitacceptésous réservedelaréalisationdesmesuresconstructivessuivantes:  «miseenplaced’undispositifempêchantlapropagationd’unfeudecaniveaule longdutunnel;  construction d’un ouvrage de déshuilage et de rétention des eaux d’un volume minimumde15m³telquedécritdanslerapport». 4.  Le5avril2004ledépartementaremislerapportsuccinctaccompagnédu préavisfavorabledu18mars2004duservicedesécuritéduDIAE. 5.  Un délai au 14 mai a été donné aux parties pour faire part de leurs observations. 6.  Le 14 mai 2004, l’A.T.E et le W.W.F.F.N ont requis un complément d’expertise.   Lerapportsefondaitengrandepartiesurdesestimations.Ainsi,lerapport s’étaitbasépourleTJM(24)surlesstatistiques1992à2002maisn’avaitpastenu comptedel’augmentationannuelledutraficde1%qui,deplus,conduisaitàun dépassementdes30’000véhicules/jourautermedeladécenniedéjà.L’estimation delapartdespoidslourdsautraficde1%étaiterronée.L’axeroutierenquestion étaitinscritcommeitinéraired’approvisionnement.IlliaitGenèveàlaFrance,ce quiimpliquaitunéventueldéveloppementdelacirculationdespersonnesetdes biens.Cettepartdevaitcorrespondreà6%minimum.Letauxd’accidentsretenu danslerapportétaitégalementcontesté.Ilnecorrespondaitqu’àlamoitiédutaux retenuparleManuel,lechiffrepourl’année2003étaituneextrapolationirréaliste etlesmouvementsensurface,dusàlacirculationdespiétons,desmotosetdes transports publics devaient être pris en compte. Par ailleurs, la construction du tunnel était de nature à encourager la vitesse et l’augmentation du trafic. La vitesse ne devait pas dépasser 50 km/h et devait faire l’objet de mesures techniquesappropriées.Etaitjointeuneannexeenanglais.

+5/17+ A/915/2002 7.  Le 14 mai 2004, la commune a notamment relevé que le seul élément nouveauexigédanslerapportsuccinctOPAMétaitlecaniveaucoupe+feu. 8.  Le21mai2004,lejugedéléguéàl’instructiondelacauseaimpartiundélai au15juin2004àl’A.T.EetauW.W.F.F.Npourtraduirelapièce,fautedequoiil n’enseraitpastenucompte.   Aucunetraductionn’estparvenueautribunaldansledélaiimparti.   Surquoi,lacauseaétégardéeàjuger.  %  1.  LarecevabilitédurecoursdéposéparlaC.D.C.B.adéjàétéexaminéeet admiseparl’arrêtsurpartiedutribunaldecéansdu7octobre2003.Enrevanche, ledit arrêt a déclaré irrecevable le recours déposé par le Touring Club Suisse, celui+cin’ayantpaslaqualitépouragir. 2. a. Auxtermesdel’article61delaloisurlaprocédureadministrativedu12 septembre1985(LPA+E510),lerecourspeutêtreformépourviolationdudroit ycomprisl’excèsetl’abusdupouvoird’appréciationetpourconstatationinexacte ou incomplète des faits pertinents(al.1). Lesjuridictionsadministrativesn’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exceptionprévueparlaloi(art.61al.2LPA).  b. Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissionsdepréavispourautantquel'autoritéinférieuresuivel'avisdecelles+ ci. En revanche, lorsque l’autorité inférieure s'écarte des préavis, le Tribunal administratifrevoitlibrementl'interprétationdesnotionsjuridiquesindéterminées, maiscontrôlesousleseulangledel'excèsetdel'abusdepouvoir,l'exercicedela libertéd'appréciationdel'administration,enmettantl'accentsurleprincipedela proportionnalitéencasderefusmalgréunpréavisfavorableetsurlerespectde l'intérêt public en cas d'octroi de l'autorisation malgré un préavis défavorable (ATA/573/2004 du 21 septembre 2004; ATA/179/2004 du 2 mars 2004; François PAYCHERE, Pouvoir d’examen et pouvoir de décision du Tribunal administratif,RDAF2000I,p.543etlesréf.citées). 3.  Il convient en premier lieu d’examiner si le rapport succinct OPAM est suffisantousi,commeleprétendentl’A.T.EetleW.W.F.F.N.,uncomplément d’expertise est nécessaire auvudesnombreusesestimationsetdel’absencede mesurestechniquesappropriéespourlimiterlavitesse.

+6/17+ A/915/2002 4.  Auxtermesdel’article5alinéa2OPAM,lerapportsuccinctcomprendune brève description de la construction et de l’équipement de la voie de communication,unplandesituationetdesinformationssurlevoisinage(let.a), desindicationssurlevolumeetlastructuredutrafic,surletypeetlafréquence desaccidentssurvenussurlavoiedecommunication(let.b),desindicationssur les mesures de sécurité (let. c) ainsi qu’une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages pour la populationoul’environnement(let.d).   L’autorité d’exécution doit vérifier que le rapport succinct est complet et correct (art. 6 al. 1 OPAM). En particulier, elle vérifie que l’estimation de la probabilitéd’occurrenced’unaccidentmajeurentraînantdegravesdommagesest plausible(art.6al.2let.bOPAM)etdétermines’ilestpossibled’admettrequela voiedecommunicationprésenteuneprobabilitéd’accidentmajeurentraînantde gravesdommagessuffisammentfaible(art.6al.3let.bOPAM).Siteln’estpas lecas,uneétudederisquedoitêtreordonnée(art.6al.4OPAM). 5.  A Genève, le service de sécurité de la division des exploitations et de l’intervention de l’environnement (ci+après: le service) est compétent pour l’applicationdel’OPAMauxvoiesdecommunication(art.12al.1durèglement d’application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidentsmajeursetlesorganismesdangereuxpourl’environnementdu21août 2001+RaOPAM+K170.06).   Ce service est chargé d’examiner les rapports succincts fournis par les détenteurs des voies de communication et de vérifier si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages pourlapopulationoul’environnementestplausible,lecaséchéant,d’ordonnerau détenteurlaréalisationd’uneétudederisque(art.13let.deteRaOPAM). 6.  Enl’espèce,lerapportsuccinctaquantifiélesrisquesencourusenfaisant intervenirlevolumedu traficetlesprobabilitésd’accidents.Ilaainsiexaminé pourchaquesegmentdutronçonconsidéré,laprobabilitéd’unaccidentmajeur entraînantdegravesdommagespourlapopulation,leseauxsouterraineseteaux superficielles.Cetexamenaportésurlesaccidentsprovoquéspardespoidslourds transportant des matières dangereuses ou potentiellement dangereuses pour le voisinagedulieud’accident,àl’exclusiondutraficnormalquineprésentepasou peu d’effets au+delà des endroits d’accidents et qui sont maîtrisables et contrôlablesparlesdispositifsdesécuritéhabituels.   Les chiffres retenus dans le rapport se basent, pour le TJM(24), sur les mesures effectuées en 2002 et, pour le taux des poids lourds, sur les mesures effectuéesparl’étudedeT..S’agissantdutauxd’accidents,lerapportaprisen considérationletauxmoyend’accidentsselonlesdonnéesfourniesparlapolice pourletronçonconsidéré.

+7/17+ A/915/2002   Leschiffresretenusnesontainsipasdesimplessuppositionsmaisreposent sur des données enregistrées. Ilestclairque,s’agissantd’unprojetnonencore construit,cesdonnéesnesontquedesestimationsmaiscelles+cisontcrédibles.   Cerapportafaitl’objetd’unexamenminutieuxparleservicedesécurité quiarelevésabonnetenueetsaclarté.Leserviceaainsiconcluquelerapport répondaitauxexigencesposéesàl’article6OPAMetaémisunpréavisfavorable sousréservedelamiseenplaced’undispositifempêchantlapropagationd’unfeu decaniveaulelongdutunneletlaconstructiond’unouvragededéshuilageetde rétentiondeseauxd’unvolumeminimumde15m.   Auvudecequiprécède,enparticulierdupréavisfavorableduservicede sécuritéetsousréservedesconditionsposéesparleditservice,letribunaldecéans considèrequelerapportsuccinctOPAMdu2mars2004estcompletetcorrect. La probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages pour la populationoul’environnementétantsuffisammentfaible,iln’yadoncpaslieude procéderàuneétudederisque.   Le tribunal de céans rappellera toutefois que le détenteur est tenu de compléter le rapport succinct en cas de modifications sensibles des conditions d’exploitationousidesfaitsnouveauximportantssontportésàsaconnaissance (art. 5 al. 3 OPAM) et qu’il doit prendre toutes les mesures adéquates pour diminuerlesrisques(art.3al.1OPAM). 7.  L’A.T.E et le W.W.F.F.N invoquent également le caractère incomplet du rapportd’impactdéposéparT.enjanvier1999. 8.  Le rapport d’impact constitue la base de l’étude d’impact; il décrit entre autres choses l’état initial ainsiquelesnuisancesdontonpeutprévoirqu’elles subsisterontaprèslaréalisationduprojet(art.9al.2let.aetcdelaloifédérale surlaprotectiondel’environnementdu7octobre1983–LPE–RS814.01).Il s’agitdoncd’élaborerunpronosticsurl’étatdel’environnementtelqu’ilserait sansleprojetconcernépuisd’évaluerlasituationàprévoiraprèslaréalisationdu projet.   En ce qui concerne la possibilité d’attaquer le rapport d’impact et notammentcepronostic,leTribunalfédéralaexposéqu’ilsétaientuniquement desélémentsdedécisiondanslecontextedel’étuded’impact,respectivementde laprocédured’autorisation.Ilsnepeuventdoncêtreattaquésquedanslamesure oùilssontreprisdansladécisionquiécartelesoppositionsetapprouveleprojet, ous’ilsontconduitàuneconstatationinexacteetincomplètedesfaitsainsiqu’à des conséquences juridiques erronées. En outre, il faut souligner l’incertitude inhérenteàchaquepronostic–notammentpourcequiestdutrafic–desorteque desimperfectionsdoiventêtretolérées,aussilongtempsqueleshypothèsesnese

+8/17+ A/915/2002 révèlentpastotalementinutilisablesetqu’ilyabienuneconstatationcomplète desfaits(JT1999I618consid.12). 9.  Enl’occurrence,lerapportd’impact,2èmeétape,aexaminélesimpactssur l’environnemententenantcomptedelasituationactuelle,delasituationfuture sans le projet et de la situation future avec le projet. Ce rapport a été étudié notammentparleservicecantonald’écotoxicologiequin’arelevéaucundéfaut significatif. Le tribunal de céans considère donc le rapport de T., déposé en janvier1999,commedétailléetcomplet. 10. a. Toute édification, démolition, modification d’une construction ou d’une installationestsoumiseàautorisation(art.1al.1delaloisurlesconstructionset lesinstallationsdiversesdu14avril1988+LCI+L505).  b. Lesautorisationspeuventêtrerefuséesnotammentlorsqu’uneconstruction ouuneinstallationpeutêtrelacaused’inconvénientsgravespourlesusagers,le voisinageoulepublic(art.14al.1let.aLCI),neremplitpaslesconditionsde sécuritéetdesalubritéexigéesparsonexploitationousonutilisationetsuffisantes à l’égard des voisins ou du public (art. 14 al. 1 let. b et c LCI), ou, encore, lorsqu’elle peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destinationousonexploitation,undangerouunegênedurablepourlacirculation (art.14al.1let.eLCI).  c. L’article7delaloisurlesroutesdu28avril1967(LRoutes+L110)donne lacompétenceaudépartementdel’aménagement,del’équipementetdulogement (ci+après:ledépartement)destatuersurlesprojetsdecréationoudemodification de voies publiques cantonales et communales (al. 2) et soumet les projets importants à l’enquêtepublique,selonlaprocéduredéfiniepourl’adoptiondes plans localisés de quartier, au sens des articles 1 et suivants de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LEXT – L 1 40), et au préavis de la commission d’urbanisme(al.6). L’autorisationdudépartementportesurletracé,legabarit,les alignementsetlesniveauxenveillantàcequesoientprisencompte:lesbesoins despiétons,validesouhandicapés,desdeux+roues,desvéhiculesdestransports publicsetdesservicesd’urgence,ainsiquelesbesoinsdel’approvisionnement, deslivraisonsetdel’accèsdelaclientèledescommercesetdesindustries(art.7 al.3LCI). 11. a. Avantdeprendreunedécisionsurlaplanificationetlaconstructionoula modification d’installations pouvant affecter sensiblement l’environnement, l’autoritéapprécieleplustôtpossibleleurcompatibilitéaveclesexigencesdela protectiondel’environnement(art.9al.1LPE).L’article9LPEinstitueainsiune «étude de l’impact sur l’environnement» (ci+après: EIE) que l’autorité compétente doit effectuer pour certaines installations désignées par le Conseil

+9/17+ A/915/2002 fédéraldansl’annexeàl’ordonnancesurl’étudedel’impactdel’environnement (OEIE–RS814.011).  b. SontsoumisesàuneEIEausensdel’article9LPE,lesroutesprincipales ainsi que les routes à grand débit. La procédure décisive, soit la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession dans laquelle l’étude d’impactesteffectuée,estàdéterminerparledroitcantonal(art.1,5OEIE;pt 11.2,11.3annexeOEIE). 12. a. Auxtermesdurèglementd’applicationdel’ordonnancefédéralerelativeà l’étudedel’impactsurl’environnementdu11avril2001(RaOEIE–K170.05)et desonannexe(n°11.2,11.2annexeRaOEIE),laprocéduredécisiveprévuepour lesroutesprincipalesetlesautresroutesàgranddébitestuneprocédureendeux étapes: plan d’aménagement routier (art. 8 LRoutes), puis approbation (art. 7 LRoutes).  b. LeRaOEIE,approuvéparleConseilfédéralle2mars2001,estentréen vigueurle21avril2001.Iln’apasétémodifiédepuis,contrairementauxarticles 7et8LRoutes,modifiésle22mars2002.   La procédure relative aux projets importants, réglée précédemment à l’article8alinéas1,3et4est,aujourd’hui,intégréeàl’article7alinéas6et7(cf LRoutesdanssateneurdu17juin1988),l’article8LRoutestraitantdésormais uniquementdescompétencesduGrandConseil.   Il ressort ainsi du texte légal que l’enquête publique fait partie de la première étape de la procédure (malgré la référence devenue erronée à l’art. 8 LRoutesquifigureaupt11.2et11.2del’annexeRaOEIE).Or,lepréavisdela commission d’urbanisme étant prévu au même stade que l’enquête publique, il convientd’admettrequecelui+cidoitintervenirlorsdelapremièreétapeetnon lorsdeladeuxièmeétape,soitlaprocédured’autorisationparledépartement. 13.  Ledépartementadonccorrectementappliquélaloipuisqu’iln’avaitpasà demanderunnouveaupréavisàlacommissiond’urbanismelorsdudépôtdu2ème rapportd’impact.   Acetégard,letribunaldecéansrelèveraquelaCCRMCnepeutreprocher audépartementdenepasavoirsuivilepréavisdéfavorabledu17janvier2002 danslamesureoùcelui+ciaétérendupostérieurementauxautorisationsdélivrées etquec’estelle+mêmequiaordonnéunpréavisactualisé,celuidu30avril1997 étantantérieuraurapportd’impactétablienjanvier1999. 14.  LaCCRMCaretenuquel’avantagedel’assainissementcauséparl’ouvrage nel’emportaitpassurlesinconvénientscausésparsaréalisation.Ilressortaitdu préavisentérinéle17janvier2002qu’ilexistaitunecontradictionentrelavolonté de désengorger le centre de Vésenaz et le désir de drainer des clients par

+10/17+ A/915/2002 l’implantation de centres commerciaux aux portes du village. La tranchée couverte aurait ainsi des incidences sur le tissu du bâti environnant et sur les espaces publics. En outre, la mesure envisagée n’aurait pas d’incidence et n’amélioreraitpasletraficdesvéhiculesenprovenancedelarouted’Hermance, ni le centre du village en raison de la présence de centres commerciaux. Le rapportd’impactfaisaitapparaîtreunelégèreaugmentationdeNO2de5mg/m3 poursixhabitations,enparticuliercellessetrouvantverslasortienord.Deplus, lesdits habitants subiraient lesinconvénientsrésultantdesdifficultésàs’insérer danslefluxdelacirculationsurlaroutedeThononprocheducarrefourdela Pallanterieàlasortienorddutunneletlajonctiondelarouted’Hermancedansle centreduvillageresteraitproblématiquemêmeencasderéalisationduprojet.Ces inconvénientsdevaientêtreconsidéréscommegravesausensdel’article14LCI. Ledépartementavaitainsiabusédesonpouvoird’appréciationennetenantpas suffisammentcomptedecettesituation. 15.  L’ouvrageprojetéprévoitlamiseendénivelédelaroutedeThononetla construction d’une tranchée couverte pour traverser le village de Vésenaz. Il permettraitlepassagedirectentrelesdébouchésdescheminsNeuf+de+Vésenazet de Californie sur une longueur couverte de 520 mètres à laquelle viendraient s’ajouter deux trémies d’accès d’une longueur de 100 mètres environ chacune. L’axe de l’ouvrage correspondraitàl’actuelle routede Thonon.Deuxvoiesde circulation sont prévues dans l’ouvrage, une par sens, réservées aux véhicules automobiles, auxpoids lourdsetauxmotocycles. Lasurfaceseraitréaménagée pourassurerlesliaisonslocalesetpermettrelacirculationdesdeuxroueslégers, despiétonsetdestransportspublics. 16.  LaroutedeThononestclasséeroutecantonalegenevoise(RC1;art.2du règlementconcernantlaclassificationdesvoiespubliquesdu27octobre1999–L 1 10.03). Elle est également inscrite comme route principale suisse (T105; ordonnance sur les routes principales du 8 avril 1987 – RS 725.116.23). Elle constituel’axeprincipalreliantGenèveauxprincipalesvillesdelarivegauchedu lacLéman(Douvaine,Thonon,Evian). 17.  L’étudedeT.aretenuunTJMpourlaroutedeThononde25'500véhicules etde11'600véhiculessurlarouted’Hermance.Cechiffreaétéporté,selonles mesureseffectuéesen2002,à27'551véhiculesparjourpourleTJM(24)pendant lasemaineetde25'480pendantleweek+end.Cetraficcomprend87%véhicules entransitàtraversVésenaz,6%detraficlocalet7%detraficpourlacommune. 18.  Le village de Vésenaz se trouve donc sur un axe routier important et la réalisationdelatranchéecouvertedésengorgerasoncentre.D’autressolutionsont été examinées, comme une trémie double assurant la liaison entre la route d’Hermance et la route de Thonon, mais ont dû être abandonnées. Quant à l’implantationdecentrescommerciaux,ellenevapasàl’encontredelavolonté de réduire le trafic de transit. La réalisation d’une tranchée couverte permettra

+11/17+ A/915/2002 ainsid’apporteruneréponseautraficdetransitquireprésentel’essentieldutrafic considéré et qui péjore la qualité de vie au centre du village. La circulation motoriséeensurfaceseradiminuéeetdesréaménagementspourrontêtreeffectués afinderestituerauvillageuncadreplusconvivial. 19.  Ilestvraiqueselonlerapportd’impact,enraisondugaind’attractivité,le trafic augmenterait d’environ7%.Cetteaugmentations’effectueraitpendantles heurescreuses,dufaitdelasaturationdesnœudsvoisinsauxheuresdepointe.   L’OTC a expliqué que cette augmentation devait être examinée sur trois échelles. Sur une échelle large, le projet n’avait qu’un effet marginal. L’accroissementindéniabledutraficsurl’axeencauserésultaitdel’urbanisation duBas+ChablaisetdelarégionsuissecompriseentreVésenazetlafrontière.A l’échelledelagestiondel’axeconsidéré,lestroisartèresconcernées,soitlaroute d’Hermance,laroutedeThononetlaroutedelaCapite,convergeaientversle quai Gustave+Ador par la place du Traînant dont la signalisation lumineuse exerçait une fonction de contrôle d’accès à la ville. Aucune augmentation de volumen’étaiticienvisageabledurantlesheuresdepointes.LaplaceduTraînant était«lecarrefourdéterminantdetoutl’axe»etl’ouvrageprojetén’influeraitpas cette gestion. Enfin, plus localement, l’ouvrage augmenterait l’offre existante maisnedevraitpasengendrerunaccroissementdel’offreaccédantàlavillevu l’explication ci+dessus.En revanche,untransfertétaitattendudelaroutedela Capitesurl’axedelaroutedeThonon.Cetransfert,jugéfavorablepourlaCapite etCologny,n’étaitpasàcraindrepourlatraverséedeVésenazvulesconditions decirculationprévuesquiassuraientuneminimisationdesémissionspolluantes. 20.  Ainsi,mêmesansréalisationduprojet,lacirculationdanscetterégionest appelée à augmenter vu l’urbanisation. L’augmentation du trafic n’engendrera toutefoispasunehaussedetransitaucentrevillagevul’existencedenœudsde saturation,enparticulier,vulagestionopéréeparlasignalisationlumineusedela place du Traînant. L’attrait de la traversée de Vésenaz pour le trafic de transit apparaît donc marginal. En revanche, la réalisation du projet libérera certains secteursdutraficsansoccasionnerdepréjudicesupplémentairepourlevillagede Vésenaz. 21.  S’agissant de l’insertion des riverains dans le trafic, ce problème a été examiné par le rapport d’impact qui a exposé les quelques modifications d’itinéraires engendrées par le projet. Il en ressort que l’accessibilité aux propriétés riveraines de la trémie côté Thonon notamment sera assurée et que l’accroissementdeladistanceparcourueparlesriverainsserafaibleenregarddes avantagessurleplandelasécuritéroutière. 22.  Il reste encore à examiner si l’ouvrage projeté est compatible avec les impératifsd’assainissementprévusparlalégislationfédérale.

+12/17+ A/915/2002 23.  L’article 1 alinéa 2 LPE dispose que les atteintes qui pourraient devenir nuisiblesouincommodantesserontréduitesàtitrepréventifetasseztôt.   Enparticulier,lespollutionsatmosphériques,lebruit,lesvibrationsetles rayonsserontlimitéspardesmesuresprisesàlasource(art.11al.1LPE).Les émissions sont limitées à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes,danslamesurequepermettentl’étatdelatechniqueetlesconditions d’exploitationetpourautantquecelasoitéconomiquementsupportable(art.11 al.2LPE).S’ilappertous’ilyalieudeprésumerquelesatteintes,euégardàla charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissionsserontlimitéesplussévèrement(art.11al.3LPE). 24.  La LPE distingue des niveaux de valeurs différents d’exposition aux nuisances: + lesvaleurslimitesd’immissionquidéfinissentleseuilgénéralàpartirduquel lesatteintesdeviennentnuisiblesetincommodantes(art.13LPE);  et,enmatièredeprotectioncontrelebruit: + les valeurs de planification qui se situent au+dessous des valeurs limites d’immission(art.23LPE); + lesvaleursd’alarmequisesituentau+dessusdesvaleurslimitesd’immission (art.19LPE). 25.  Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnementdoiventêtreassainies(art.16LPE). 26. a. En matière de protection contre le bruit, l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire des installations fixes qui contribuent de manière notableaudépassementdesvaleursd’immission(art.13OPB).  b. Lorsqu’uneinstallationfixedéjàexistanteaumomentdel’entréeenvigueur de la présente ordonnance est modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installationnouveauxoumodifiésdevrontêtrelimitéesdanslamesureoùcela estréalisablesurleplandelatechniqueetdel’exploitation,etéconomiquement supportable(art.8al.1OPB).Lorsquel’installationestnotablementmodifiée,les émissionsdebruitdel’ensembledel’installationdevrontaumoinsêtrelimitées defaçonànepasdépasserlesvaleurslimitesd’immission(art.8al.2OPB).   L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doitpas entraîner un dépassementdesvaleurslimitesd’immissionconsécutifà l’utilisation accrue d’une voie de communication (art. 9 let. a OPB) ou la

+13/17+ A/915/2002 perception d’immission de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’unevoiedecommunicationnécessitantunassainissement(art.9let.bOPB). 27.  Dans le cas d’espèce, les valeurs limites d’immission sont actuellement dépasséesendenombreuxpointstantdejourquedenuitet,dansneufcas,la valeurd’alarmediurneestdépassée.   Selonle2èmerapportd’impact,encasderéalisationduprojet,lesimmissions sonores seraient réduites même si celles+ci resteraient en certains points supérieuresauxvaleurslimites.Pourcelles+ci,ilressortdel’analyseeffectuéepar T.quecertainstronçonsroutiersverraientuneaugmentationduvolumedutrafic, plus ou moins importante, qui serait toutefois compensée par les effets de la réductiondesvitesses,voire,encertainsendroits,parletraitementacoustiquedes trémies,desextrémitésdelatranchéecouverteouparl’utilisationdemeilleurs revêtements. Dans ces secteurs, il n’y aurait donc pas une augmentation des immissionssonores.Lesendroitsoùlesvaleurslimitesposéesparl’OPBseraient encoredépasséesrespecteraientainsilesexigencesfixéesparl’OPB.   Quantauxtronçonsoùlevolume,voirelavitesse,dutraficseraitréduit,une réduction des immissions sonores aurait lieu. Dans ces cas, aucune nuisance sonore supplémentaire serait engendrée par l’ouvrage et l’OPB serait donc respectée. 28.  En conséquence, la mise en service de l’ouvrage n’engendrera à aucun endroit une augmentation des nuisances sonores; celles+ci seront soit réduites soit, sur les tronçons où une augmentation du volume du trafic est prévue, compenséesparlesmesuresprises.   Le département a d’ailleurs expressément fait figurer les mesures de réduction des émissions contenues dans le rapport d’impact comme conditions auxautorisationsdélivrées. 29. a. Encequiconcernelapollutiondel’air,pourlesinfrastructuresdestinéesaux transports,l’autoritéordonnequel’onprenne,pourlimiterlesémissionsduesau trafic,touteslesmesuresquelatechniqueetl’exploitationpermettentetquisont économiquementsupportables(art.18del’ordonnancesurlaprotectiondel’air Opair – RS 814.318.142.1). Pour les cas où il est établi ou à prévoir que des immissions excessives se produisent, les articles 31 à 34 Opair prévoient l’établissement d’un plan de mesures permettant de les prévenir ou de les éliminer. Sont excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l’annexe 7 (art. 2 al. 5 Opair) soit, pour le dioxyde d’azote(NO2),unemoyenneannuellede30\g/m³.  b. Le plan de mesures indique les sources des immissions excessives et les mesurespropresàéliminerdetellesimmissions.Leplandemesuresestainsiun

+14/17+ A/915/2002 instrument de coordination permettant de choisir et d’ordonner les mesures adéquates pour améliorer la qualité de l’air dans des situations complexes; lorsqu’il s’agit d’assainir plusieurs installations fixes, il permet notamment de traiterdefaçonéquitablelesdifférentspollueursetdemettreàleurchargeune contributionadéquatesàl’améliorationdelasituation(JT1995I448,cons.5aet réf.citées). 30.  LeConseild’Etataadoptéunpremierplandemesuresausensdesarticles 31,32et33Opairle27mars1991danslebutdeluttercontrelesimmissions excessives.Malgréunediminution,lorsdesdixdernièresannées,desimmissions dedioxyded’azotede35à40%enmilieuurbain,dueenparticulierausystème dedépollutionparcatalyserenduobligatoiredès1986,l’étatactueldelaqualité del’airetlesprévisionsd’émissionspourcesprochainesannéesnepermettaient pas d’atteindre les objectifs de la Confédération en matière de pollution atmosphérique.Unnouveauplandemesures2003+2010adèslorsétéadoptéle2 avril2003parleConseild’Etat.   Ceplandemesures2003+2010visenotammentpourcesprochainesannéesla réductiondesimmissionsdeNO2àl’échellelocale.Pourletrafic,desmesures liées à la gestion de la signalisation permettent d’améliorer la fluidité de la circulationet,parconséquent,dediminuerlesfacteursd’émissionsdesvéhicules. Demême,laretenuedesfilesdevéhiculesdansdeszonesnonsoumisesàdes immissions excessives permet d’intervenir en amont d’une zone critique. Ce nouveauplandemesurespropose26mesuresdont13concernentlestransports. ParmilesactionsprévuespourréduirelesimmissionsdeNO2figurentenmatière decirculation:  + la mise en place d’un projet d’agglomération dans une dimension transfrontalière permettant la coordination entre transports, urbanisation, environnement,politiquedulogementetactivitéséconomiques;   + l’organisation des réseaux favorisant la mobilité des personnes et des marchandises;   + ledéveloppementmaîtriséetguidédestransportsindividuelsmotorisés;  + l’assainissement des périmètres sujets aux dépassements des valeurs limites d’immissionenlienavecdesprojetsd’assainissementOPB;  + l’amélioration de l’attractivité des transports collectifs afin d’augmenter leur partmodaledansl’ensembledesdéplacementsdel’agglomération;  + la rétention du trafic pendulaire dans les parkings d’échange périphérique articuléssurleréseaudestransportspublics.

+15/17+ A/915/2002 31.  En l’espèce, l’ouvrage projeté est situé dans le village de Vésenaz, C.D.C.B..Selonlesstatistiquesdelacommuneémisesau31décembre2002,le secteurdeVésenazcompte1622personnes.   Il ressort du rapport de T.quelesimmissionsdedioxided’azotepourla régiondeVésenazsontactuellementde32\g/m³etdépassentparlàlesvaleurs fixées par l’annexe 7 de l’Opair. La réalisation de l’ouvrage induira une diminutiondelapollutionatmosphériqueaucentreduvillagedeVésenazpuisque lesvaleursdel’Opairyserontrespectées.Seuleslesabordsdestrémiesverront une augmentation des immissions de NO2. Cette augmentation, de 5 \g/m³, toucherasixhabitationsmaisnonM.A.,B.etH.,domiciliésrespectivement98b, 100et98aroutedeThonon.   Leprojetpermettradoncunassainissementtantauniveaudubruitqu’au niveaudel’airpourunegrandepartiedelarégionconcernée. 32.  Par ailleurs, c’est à tort que l’A.T.E et le W.W.F.F.N. prétendent que le projetiraitàl’encontredesobjectifsduplandemesures,aucunemesuren’étant compromiseoucompliquéedemanièreimportanteparlaréalisationdel’ouvrage. 33.  Enfin, le projet respectant tant la législation fédérale en matière de protection de l’environnement que le plan de mesures adopté par le Conseil d’Etat,l’A.T.EetleW.W.F.F.Nnepeuventinvoqueruneviolationduprincipedu développementdurable. 34.  Ilressortdecequiprécèdequeledépartementacorrectementappliquéla loi.Pourapprécierlasituationetfondersadécision,ils’estbasésurlerapport d’impact, 2ème étape, ainsi que sur les différents préavis émis au cours de la procédure. Il a dès lors agi dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en accordantlesautorisationsetenconsidérantquelatraverséenesauraitêtresource d’inconvénientsgraves.LaCCRMCadèslorssubstituésapropreappréciationà celle du département, ce que proscrit l’article 61 LPA. Sa décision sera donc annulée. 35.  Enconséquence,lerecoursdelaC.D.C.B.seraadmis.Lesautorisationsde construire DD 96'396 et LER 2561 seront confirmées avec la condition supplémentaire de la réalisationdesmesuresconstructivesmentionnéesdansle préavisduservicedelasécuritéduDIAEdu18mars2004.   Aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF2'000.+ sera allouée à laC.D.C.B. àlachargedel’A.T.E,Suisse etdesa section genevoise et du W.W.F.F.N, Suisse et de sa section genevoise, pris conjointementetsolidairement.  *****

+16/17+ A/915/2002

 " % $      admetlerecoursinterjetéle30septembre2002parlaC.D.C.B.contreladécisiondela commissionderecoursenmatièredeconstructionsdu19août2002; annuleladécisiondelacommissioncantonalederecoursenmatièredeconstructionsdu 19août2002; confirme l’autorisation de construire DD 96'396 et l’autorisation LER 2561 avec la conditionsupplémentairedelaréalisationdesmesuresconstructivesmentionnéesdans lepréavisduservicedelasécuritéduDIAEdu18mars2004; ditqu’iln’estpasperçud’émolument; alloueuneindemnitédeprocéduredeCHF2'000.+àlaC.D.C.B.àlachargedel’A.T. E., Suisse et de sa section de Genève et du W.W. F. F.N., Suisse et de sa section genevoise,prisconjointementetsolidairement; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire,leprésentarrêtpeutêtreporté,parvoiederecoursdedroitadministratif,dans lestrentejoursdèssanotification,pardevantleTribunalfédéral;lemémoirederecours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourantoudesonmandataire;ildoitêtreadresséentroisexemplairesaumoinsau Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,invoquéescommemoyendepreuve,doiventêtrejointsàl'envoi; communique le présent arrêt à Me François Membrez, avocat de la C.D.C.B., à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagementdel'équipementetdulogement,àM.R.H.,pourM.R.A.etR.B.,à MeYasmineDjabri,avocatedel'AssociationTransportsetEnvironnementetduW.W. F.F.N.ainsiqu'àl'Officefédéraldel'environnement,desforêtsetdupaysage. Siégeants: MmeBovy,présidente,M.Paychère,MmeHurni,M.Thélin,MmeJunod,juges. AunomduTribunaladministratif: lagreffière+juristeadj.:   M.Tonossi  lavice+présidente:   L.Bovy 

+17/17+ A/915/2002 Copieconformedecetarrêtaétécommuniquéeauxparties.  Genève,le       lagreffière: