opencaselaw.ch

ATA/950/2026

Genf ·ATA · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA).

E. 2 Le recourant sollicite son audition.

E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1)

E. 2.2 En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer de manière approfondie, en produisant toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appréciation de la cause, tant lors de la procédure conduite par l’OCPM que devant le TAPI puis devant la chambre de céans. Il n’explique pas quels éclaircissements complémentaires son audition serait susceptible d’apporter. Le dossier est pour le

- 14/29 - A/2857/2024 surplus complet et permet à la chambre administrative de statuer sur le recours sans procéder à de plus amples mesures probatoires. La demande d'audition sera dès lors rejetée.

E. 3 Le litige porte sur le refus de l'OCPM de prolonger l’autorisation de séjour du recours et de transmettre au SEM son dossier avec un préavis favorable, ainsi que sur son renvoi de Suisse.

E. 4 Le recourant soutient que le TAPI a commis un excès de formalisme en n’examinant pas sa situation sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

E. 4.1 Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2)

E. 4.2 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2).

E. 4.3 En l’espèce, même si le TAPI a retenu dans son jugement que le recourant avait « expressément limité ses conclusions au prononcé de l’admission provisoire » (consid. 7), il ressort du consid. 8 du jugement attaqué que le TAPI a bien examiné sa situation au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, considérant que « les conditions d’une telle prolongation ne seraient pas réunies, l’intéressé ne pouvant se prévaloir de "raisons personnelles majeures" imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI ». Dans cet examen, il a retenu que des motifs médicaux ne justifiaient pas, à eux seuls, la reconnaissance d’un cas de rigueur, que la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle ou encore ses attaches familiales ne légitimaient pas l’octroi d’une telle autorisation, cela compte tenu de sa situation financière obérée, de sa condamnation pénale prononcée en 2019 et des nombreuses procédures pénales dont il faisait l’objet. Le TAPI a donc bien traité la problématique du cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. De plus, dans la mesure où cette question fait ainsi toujours partie de l’objet du litige et que la chambre de céans dispose du même pouvoir d’examen que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), l’examen du cas de rigueur sera traité ci-dessous. Le grief est mal fondé.

- 15/29 - A/2857/2024

E. 5 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

E. 5.1 Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI dans les cas suivants si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures : le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). Par rapport à l'ancien droit, le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique – qui remplace celle de violence conjugale –, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence (Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418,

p. 2 à 4). À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 al. 6 OASA [RO 2007 5497] et 77 al. 6bis OASA [RO 2018 3173]). L'art. 50 al. 3 LEI est inchangé pour le surplus. Un al. 4 a été rajouté prévoyant que les al. 1 à 3 de l’art. 50 LEI devaient s’appliquer par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, avaient obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’extrême gravité.

- 16/29 - A/2857/2024

E. 5.2 L’art. 126g LEI, disposition transitoire relative à la modification de l’art. 50 LEI, prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de cet article avant son entrée en vigueur. En effet, puisque le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique), il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418).

E. 5.3 En l’espèce, tant la demande d’autorisation de séjour déposée par le recourant le 30 avril 2021 que la décision querellée de l’OCPM du 8 août 2024 sont antérieures à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de sorte que l’ancien droit est applicable (ATF 151 II 737 consid. 3.2.2; ATA/494/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.4). Cela dit, en toute hypothèse, même l’application du nouveau droit, plus favorable au recourant, ne lui permettrait pas de bénéficier d’une autorisation de séjour, comme on le verra ci-après.

E. 5.4 Pour qu'il existe un droit à la poursuite du séjour selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il faut, comme sous l’ancien comme sous le nouveau droit, que, de manière cumulative (ATF 141 II 169 consid. 5; 140 II 345 consid. 4), l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI soient remplis. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans d'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

E. 5.5 Il n’est pas contesté que la vie commune du recourant avec son ex‑épouse, laquelle est de nationalité suisse, a duré moins de trois ans au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit depuis la date de son retour en Suisse, le 17 mai 2017, jusqu’à la séparation du couple le 15 décembre 2019 au plus tard (ATF 140 II 345 consid. 4.1), si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1). Le recourant ne peut partant pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.

E. 6 Le recourant se prévaut de raisons personnelles majeures, voire d’un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour.

E. 6.1 Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

E. 6.2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence domestique, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

E. 6.3 Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas

- 17/29 - A/2857/2024 duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références; ATA/1488/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.5). Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/1488/2024 précité consid. 5.5). Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

E. 6.4 La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; 2007/44 consid. 5.2).

E. 6.5 L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les

- 18/29 - A/2857/2024 utiliser dans son pays d’origine, ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d). Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d’origine doit sembler fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1).

E. 6.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2).

E. 6.7 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de

- 19/29 - A/2857/2024 l'exécution du renvoi (ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.7; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7). L'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, et ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (arrêt du TAF E‑3188/2022 du 6 octobre 2022 et les arrêts cités; ATA/619/2025 précité consid. 2.8; ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.12).

E. 6.8 Dans sa jurisprudence, faisant référence aux fascicules du SEM sur les soins de base, la chambre administrative a considéré que les antalgiques étaient disponibles au Kosovo, de même que la physiothérapie, la chirurgie orthopédique, la neurochirurgie, la psychiatrie et la psychothérapie, les traitements antidépresseurs (SEM, Consulting médical d’un cas « X » du 12 janvier 2021; SEM, Focus Kosovo, Medizinische Grundversorgung, 9 mars 2017, disponible sous https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunftslaender. html; SEM, Focus Kosovo, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen, 25 octobre 2016, disponible sous https://www.sem.admin. ch/sem / fr/home/international-rueckkehr/ herkunftslaender .html). Il ressort par ailleurs de procédures comparables que les soins du type de ceux requis par l’état de santé du recourant sont disponibles au Kosovo (physiothérapie hebdomadaire, suivi pneumologique et urologique une fois par année et des contrôles cardiologiques en fonction de l'évolution), même s’ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse, leur prise en charge étant assurée dans la plupart des cas (arrêt du TAF F-3505/2018 du 20 novembre 2020 consid. 3.3.2; E-1575/2011 du 27 août 2012 consid. 4.10; 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.8; ATA/1196/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4f). Elle a également retenu, dans l’ATA/1177/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.6, que la possibilité d’accéder aux soins essentiels nécessaires dans le domaine de la psychiatrie existait au Kosovo. Il ressort en outre de la jurisprudence constante qu’il existe au Kosovo sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement psychiatrique de niveau secondaire dans les services psychiatriques des hôpitaux régionaux de Prizren, Pejë/Pec, Gjakovë/Djakovica, Ferizaj/Urosevac et Gjilan/Gnjilane et Mitrovicë/Mitrovica ainsi qu’à l’hôpital universitaire de Pristina (ATA/811/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.5; ATA/332/2024 du 5 mars 2024; ATA/1340/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.4; ATA/1274/2023 du 28 novembre 2023 consid. 3.10; ATA/1046/2023 du 26 septembre 2023). De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements

- 20/29 - A/2857/2024 logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio‑psychologique (arrêts du TAF F‑7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4; C-2748/2012 du 21 octobre 2014; C‑5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée; ATA/539/2022 du 24 mai 2022 consid. 8f; ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 3f et les arrêts cités, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.2 et les références citées).

E. 6.9 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 6.10 En l’espèce, après un premier séjour en Suisse, le recourant est revenu le 17 mai 2017 rejoindre son épouse et ses enfants à Genève au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. Celle-ci a été renouvelée jusqu’au 16 mai 2021. Bien que la durée de son séjour en Suisse (environ neuf ans) ne soit pas négligeable, elle doit être relativisée car son séjour n'a été autorisé que du 17 mai 2017 au 16 mai 2021, soit quatre ans, puis n'a été que toléré par les autorités à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire, ne doivent, en principe, pas être pris en considération, ou seulement dans une mesure très restreinte. Il y a donc lieu d’examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse. Sur le plan professionnel, le recourant a exercé, en dernier lieu, en qualité de chauffeur poids lourds. Cette activité n’est toutefois pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans un autre pays, en particulier au Kosovo. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il ressort du dossier que le recourant a émargé à l’aide sociale plusieurs années, soit depuis le 1er septembre 2019 (2020 : CHF 50'592.05, 2021 : CHF 19'720.40, 2022 : CHF 51'395.25, 2023 : CHF 28'607.45 selon l’attestation de l’hospice du 24 avril 2024). À cela s’ajoutent les poursuites et actes de défaut de biens pour plus de CHF 56’000.-, dont une partie due à l’assurance-maladie, selon l’extrait du registre des poursuites figurant au dossier du 25 avril 2024, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, ce qui plaide en défaveur du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.2). Le recourant a produit sept lettres de soutien, lesquelles ne suffisent pas à établir une intégration exceptionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, étant rappelé qu'il est normal

- 21/29 - A/2857/2024 qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Il n’allègue en particulier pas qu’il se serait investi dans la vie associative ou culturelle à Genève. Il ne se prévaut pas non plus de liens amicaux particulièrement forts qu’il aurait tissés en Suisse. Par ailleurs, le recourant fait l’objet de plusieurs procédures pénales en cours selon l’extrait judiciaire destiné aux autorités du 5 juin 2024 pour notamment menaces, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation grave des règles de la circulation routière et empêchement d’accomplir un acte officiel, et a été condamné le 19 décembre 2019 pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. Même s’il semble avoir été récemment acquitté pour des faits survenus le 5 mars 2025, il n’en demeure pas moins que le recourant a occupé les services de police de nombreuses fois et a porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics au vu de sa condamnation. Son intégration sociale ne peut ainsi pas être qualifiée de bonne. Le recourant n’établit pas que sa réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise. Arrivé en Suisse une première fois à l’âge de 20 ans, puis une seconde fois à l’âge de 46 ans, il a vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo. Il y a accompli ses formations d’électricien, de boucher et de garçon de buffet selon l’arrêt du TAF du 18 mars 2011. Il en parle ainsi la langue et en connaît les us et coutumes. Il y a du reste vécu entre le 8 octobre 2011 et le 17 mai 2017, de sorte que son pays d’origine ne saurait lui être devenu étranger. Enfin, sur le plan de la santé, il ressort du dossier et des attestations produites les plus récentes que le recourant a souffert de problèmes cardiaques ayant nécessité la pose d’un stent. Comme l’a correctement retenu le TAPI, les examens cardiologiques effectués au mois de juin 2024 étaient rassurants. Il en est de même des examens effectués plus récemment, le 3 juin 2025, l’ensemble du bilan cardiologique ayant été considéré comme étant « rassurant ». En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que le système de santé kosovar dispose de cardiologues à même de procéder à des contrôles (arrêt du TAF F-3505/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3.3.2; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 4.5). Concernant le dernier rapport médical établi le 7 octobre 2025 par le Dr H______, outre les pathologies déjà mises en exergue dans ses précédents rapports (de 2022, 2023 et 2024 concernant notamment un trouble dégénératif de la colonne vertébrale avec discopathie étagée, d’une arthrose tibio-talienne du pied gauche et d’une épicondylite chronique du coude gauche nécessitant un suivi cardiologique régulier, un suivi et des traitements pour les douleurs articulaires, un suivi urologique et un suivi psychiatrique), celui-ci a indiqué comme nouveaux diagnostics un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère et une discopathie lombaire avec herniation intro spongieuse L4, hernie discale luxée avec conflit radiculaire L5

- 22/29 - A/2857/2024 gauche avec déficit neurologique fluctuant et lyse isthmique bilatérale L5. Outre le fait que c’est de manière toute générale et sans preuve à l'appui que le recourant indique qu'un tel suivi serait impossible au Kosovo, la jurisprudence précitée a déjà retenu que les soins de physiothérapie, de pneumologie et d’urologie sont disponibles au Kosovo. En outre, il ressort des réponses de l’Ambassade de Suisse à K______ des 18 octobre 2022 et 11 janvier 2024 qu’un traitement pour les patients souffrant de problèmes psychiatriques est possible au Kosovo auprès de l’hôpital public, et que le traitement est gratuit. De plus, selon la commission de médicaments du Kosovo, le médicament Sertraline, est disponible au Kosovo. Le Bupropion ne l’est pas mais il existe un générique nommé Wellbutrin. En outre, l’aspirine est disponible dans toutes les pharmacies. Au lieu de l’Etezimib-Rosuvast, le Rosamib est disponible, et le Trittico est également disponible. Par ailleurs, et pour le cas où sa pension d’invalidité ne suffirait pas à payer ses médicaments, il pourrait percevoir l’aide sociale en cas d’indigence. Enfin, concernant la dernière attestation produite par un médecin spécialiste en pneumologie du 13 novembre 2025 indiquant un syndrome d'apnées du sommeil de degré sévère nécessitant un suivi une à deux fois par année pour des raisons médicales, comme retenu ci-dessus, des soins de pneumologie sont disponibles au Kosovo. Quant à la convocation pour une intervention chirurgicale en ambulatoire le 23 décembre 2025, le recourant n’a fourni aucune explication sur ce point. Sur le plan psychiatrique, le recourant bénéficie, selon l’attestation du Dr G______ du 7 octobre 2025, d’un suivi psychiatrique et psychologique régulier depuis mars 2020 en lien avec des troubles dépressifs récurrents et un trouble de la personnalité. Il souffre également de troubles cognitifs, de troubles de la concentration, d’une agitation ou d’un ralentissement selon les moments avec impulsivité et intolérance à la frustration, persistants malgré une bonne compliance vérifiée au traitement antidépresseur, anxiolytique, soporifique et au suivi psychologique et psychiatrique, ainsi qu’aux hospitalisations ponctuellement nécessaires. Le recourant est également suivi depuis décembre 2023 par une psychologue selon son attestation du 10 octobre 2025. Comme l’a déjà retenu la chambre de céans dans des cas similaires, le recourant pourra poursuivre sa prise en charge et nouer une nouvelle alliance thérapeutique au Kosovo, où il existe des centres médicaux et services psychiatriques dans les hôpitaux régionaux à même de prendre en charge ce type d’affection. En outre, un état anxio-dépressif lié au statut administratif précaire ne constitue pas en soi un motif de renoncer à l'exécution du renvoi ni, à plus forte raison, d'accorder une autorisation de séjour. Il est possible, comme le fait valoir le recourant, que la qualité des soins ne soit pas aussi élevée qu’en Suisse. Il n’en demeure pas moins que les soins médicaux nécessaires au recourant sont disponibles au Kosovo. Compte tenu des ce éléments, le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. Le grief est mal fondé.

- 23/29 - A/2857/2024

E. 7 Le recourant invoque l’art. 8 CEDH relatif au respect de sa vie privée et familiale.

E. 7.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

E. 7.2 Dans sa jurisprudence, en particulier dans des affaires auxquelles la Suisse était partie, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a répété qu'en matière d'immigration, il n'y avait en principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants adultes, à moins que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (arrêts de la CourEDH Ali Jiahana et autres contre Suisse du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 45; M.P.E.V. et autres contre Suisse du 8 juillet 2014, n° 3910/13, § 31; A.H. Khan contre Royaume-Uni du 20 décembre 2011, n° 6222/10, § 32, et jurisprudences citées).

E. 7.3 Dans sa jurisprudence relative au droit potentiel au regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a retenu que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH visait en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'une relation hors famille nucléaire puisse tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

E. 7.4 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1).

E. 7.5 En l’espèce, le recourant dit entretenir des liens familiaux étroits avec ses deux fils majeurs. Or, il ressort de la lettre de sortie établie le 20 novembre 2023 par la clinique du Grand-Salève que le recourant a peu de contact avec eux. Il apparaît toutefois, selon l’attestation établie par sa psychologue du 10 octobre 2025, que le

- 24/29 - A/2857/2024 recourant a pu « expérimenter des nouveaux liens d’attachement avec ses deux fils et semble avoir retrouvé un équilibre relationnel avec ces derniers ». Indépendamment de cela, du point de vue du respect de sa vie familiale, il n'y a entre eux aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant pourra maintenir des liens avec ses fils restés en Suisse par le biais des moyens de télécommunication modernes ou de voyages, étant relevé qu’il n’y a a priori pas de raison qu’il ne puisse à nouveau s’accommoder des dispositions qu’il avait prises lorsqu’il est retourné vivre dans son pays d’origine entre 2011 et 2017. Quant au respect de sa vie privée, force est de constater, d’une part, qu’une partie de son séjour s’est déroulée au bénéfice d’une tolérance, et d’autre part que ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne peuvent être décrits comme spécialement intenses et notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. L'atteinte qui y est portée est par ailleurs prévue par la LEI, soit une loi fédérale, poursuit un intérêt public, à savoir le respect d'une politique migratoire contrôlée, et se montre proportionnée au vu de l'intégration nullement exceptionnelle dont a fait preuve le recourant, telle qu'analysée ci-dessus, étant rappelé que son séjour en Suisse n’est pas continu puisqu’il est retourné vivre dans son pays d’origine en 2011 et n’est revenu en Suisse qu’en mai 2017. En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence ne font pas apparaître que le refus d’une autorisation de séjour violerait l'art. 8 CEDH ou consacrerait un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM.

E. 8 Reste à examiner le bien-fondé du renvoi du recourant.

E. 8.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

E. 8.2 Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

E. 8.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent

- 25/29 - A/2857/2024 pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'art. 83 al. 3 LEI s’applique également à l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATA/831/2023 du 9 août 2023 consid. 5.1; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b; arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités; arrêts du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

E. 8.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec

- 26/29 - A/2857/2024 l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130). Par ailleurs, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de titre de séjour ou d'admission provisoire a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (arrêts du TAF D-2160/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.10; D-372/2023 du 3 avril 2023 consid. 3.3.1 et la jurisprudence – notamment européenne – citée).

E. 8.5 En l’espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Comme exposé ci-avant, le recourant souffre de troubles dépressifs récurrents et un trouble de la personnalité et bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi que de séances de psychothérapie régulières. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que ceux-ci ne seraient pas disponibles au Kosovo et il n’apparaît pas que tel soit le cas. En effet, comme déjà examiné, des possibilités de poursuivre ses traitements existent au Kosovo, quand bien même la qualité de ceux-ci serait inférieure à celle qui prévaut en Suisse. De plus, conformément à la jurisprudence précitée, l’aggravation éventuelle de son état psychique ne constituerait en principe pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Quant à ses autres pathologies physiques, elles ne présentent pas, pour les motifs déjà exposés, un degré de gravité suffisant pour retenir que le recourant court un risque sérieux et concret d'être soumis à un traitement interdit par l’art. 3 CEDH. Ainsi, son renvoi n’est pas de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à causer une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.

- 27/29 - A/2857/2024 L’exécution de son renvoi est donc possible, licite et raisonnablement exigible. Par conséquent, une admission provisoire ne se justifie pas. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 9 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2857/2024-PE ATA/950/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 1ère section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2025 (JTAPI/691/2025)

- 2/29 - A/2857/2024 EN FAIT A. a. A______, né le ______1971, est ressortissant du Kosovo.

b. Il est entré pour la première fois en Suisse le 8 octobre 1991 en tant que requérant d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 23 août 1993 et son renvoi de Suisse prononcé. L’exécution dudit renvoi n’étant pas raisonnablement exigible, il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire.

c. Le 27 novembre 1995, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage le 5 juillet 1995 avec une ressortissante suisse.

d. Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal civil de première instance de Genève (ci-après : TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté entre A______ et son épouse.

e. Le 17 avril 2001, il a épousé B______ (née C______) à D______ (Kosovo). Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union, soit E______ le ______2003 et F______ le ______2004. Ils disposent de la nationalité suisse et résident à Genève.

f. Le 28 août 2003, B______ et son fils E______ sont entrés en Suisse et ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.

g. Par décision du 20 mai 2009, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, notamment compte tenu des dix condamnations pénales dont il avait fait l’objet entre 1993 et 2007, dont en dernier lieu une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et délai d’épreuve de trois ans par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 9 août 2007. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) le 18 mars 2011.

h. Le 8 octobre 2011, A______ a quitté la Suisse et est retourné vivre au Kosovo.

i. Le 25 octobre 2013, B______ et ses deux enfants ont été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

j. Par décision du 30 octobre 2015, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse et de séjour au titre du regroupement familial en faveur de A______, dite autorisation ayant préalablement été préavisée favorablement par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). A______ avait été condamné pénalement à dix reprises au cours de son précédent séjour en Suisse, pour des délits de plus en plus graves, le cumul des deux dernières condamnations représentant une peine privative de liberté de 30 mois. Bien que les faits remontent à 2006, l’intéressé ne s’était pas suffisamment amendé et l’intérêt

- 3/29 - A/2857/2024 public à son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à rejoindre sa famille en Suisse. Le SEM était toutefois disposé à réexaminer la situation à l’issue d’un « délai d’épreuve de cinq ans », soit à partir d’octobre 2016, pour autant qu’aucun élément défavorable n’ait été porté à sa connaissance dans l’intervalle.

k. Le 22 février 2017, le SEM a reconsidéré cette décision et l’a annulée. A______ avait en effet quitté la Suisse depuis plus de cinq ans et n’avait fait l’objet d’aucune condamnation durant cette période. Il entretenait par ailleurs des liens étroits avec son épouse et leurs deux enfants.

l. Le 12 avril 2017, le SEM a approuvé l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour pour regroupement familial en faveur de A______. En raison du passé délictueux du précité, la validité de ladite autorisation était toutefois limitée à une année, délai à l’issue duquel la situation serait réexaminée par l’autorité cantonale. L'intéressé était dès lors invité à adopter un comportement irréprochable. Il est ainsi revenu à Genève le 17 mai 2017.

m. À la suite de l’approbation du SEM, l’OCPM lui a délivré l’autorisation susmentionnée le 20 juin 2017 et l’a renouvelée jusqu’au 16 mai 2021.

n. Par jugement du 22 novembre 2019, le TPI a autorisé les époux A______B______ à vivre séparés, a attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial et a ordonné à A______ de quitter celui-ci d’ici au 15 décembre 2019. B. a. Par formulaire K daté du 30 avril 2021 et réceptionné par l’OCPM le 4 mai 2021, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

b. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les documents médicaux suivants ont notamment été versés au dossier : - un rapport médical établi le 8 août 2022 à l’attention du SEM par le docteur G______, psychiatre et psychothérapeute FMH, selon lequel A______ souffrait d’un trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique (F33.11). Il bénéficiait d’un traitement à base de Sertraline (200 mg/j) et de Bupropion (300 mg/j) et était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité à 50 % en lien avec ce trouble; - deux rapports médicaux du docteur H______ des 27 septembre 2022 et 7 décembre 2023, selon lesquels l'intéressé souffrait des affections suivantes : maladie coronarienne de l’artère IVA traitée par stent; hypercholestérolémie; trouble dégénératif de la colonne vertébrale avec discopathie étagée; arthrose tibio-talienne du pied gauche; épicondylite chronique du coude gauche; état dépressif sévère. Depuis 2006, il suivait un traitement à base d’aspirine cardio, d’Etezimib-Rosuvast, de Trittico, de Sertraline, de Dalmadorm, de physiothérapie et d’infiltrations. Un suivi cardiologique régulier était indispensable au maintien de ses facteurs de risques cardio-vasculaires. Un suivi psychiatrique était également essentiel compte tenu de son état psychique

- 4/29 - A/2857/2024 insatisfaisant. Sans traitement, le pronostic était très mauvais, tandis qu’avec traitement il était meilleur mais restait réservé; - une attestation médicale du 20 novembre 2023 dans laquelle le Dr G______ et I______, psychothérapeute FSP, constataient que l’état psychique de l'intéressé s’était nettement dégradé depuis trois ans en raison de troubles dépressifs récurrents sévères, lesquels avaient récemment nécessité une hospitalisation psychiatrique afin de diminuer le risque d’autolyse dans le contexte d’un trouble de la personnalité. Il présentait également des troubles cognitifs et de la concentration, une agitation ou un ralentissement selon les moments avec impulsivité et intolérance à la frustration, persistants et en aggravation malgré une bonne compliance au traitement; - une attestation médicale du 3 juillet 2024 du Dr G______ certifiant que A______ bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychologique régulier en raison de troubles dépressifs récurrents. Le Dr G______ soutenait vivement la demande de son patient de poursuivre ses soins afin d’éviter une rupture du lien thérapeutique qui aurait des effets négatifs sur sa santé. La prise en charge multidisciplinaire en réseau, comme celle dont il bénéficiait actuellement en Suisse, n’existait pas au Kosovo; - deux courriers des 11 et 12 juin 2024 par lesquels le Docteur J______, spécialiste FMH en cardiologie, informait le Dr H______ que l’examen cardiologique et le test d’effort de son patient étaient tout à fait rassurants. Le patient était stable et asymptomatique. Son taux de cholestérol devait être vérifié et un suivi cardiologique annuel devait être effectué.

c. Par décision du 5 mai 2023, l’office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après : OCAI) a reconnu que A______ présentait un degré d’invalidité de 55 %, lui donnant droit à une rente ordinaire mensuelle d’invalidité de CHF 790.- à compter du 1er avril 2022, puis de CHF 810.- à partir du 1er janvier 2023. Le droit à des mesures professionnelles était refusé.

d. Par courriels des 11 et 22 janvier 2024, l’Ambassade de Suisse à K______ a informé l’OCPM que les patients souffrant de maladies cardiaques pouvaient être traités au Kosovo, même s’ils avaient un stent. À l’hôpital public, le contrôle et l’opération étaient gratuits, mais les conditions n’étaient pas forcément bonnes. Des traitements tels que la physiothérapie, les infiltrations et la psychothérapie y étaient disponibles, ainsi que dans les cliniques privées. L’aspirine était disponible dans toutes les pharmacies entre EUR 1.50 et 1.90. On ne trouvait pas d’Etezimib-Rosuvast mais du Rosamib (10mg/10mg) au prix de EUR 14.90. Le Trittico était disponible pour EUR 6.50. La Sertraline (50 mg) coûtait EUR 4.- et la Sertraline (100 mg) coûtait EUR 10.-. Les médicaments étaient à la charge des patients mais les personnes indigentes pouvaient demander l’aide sociale (limitée à EUR 100.- par mois) au Ministère des affaires sociales. Les critères d’octroi n’étaient pas connus.

- 5/29 - A/2857/2024

e. Par jugement du 16 février 2024, le TPI a prononcé le divorce des époux A______ B______.

f. Selon l’extrait du registre des poursuites de l’office cantonal des poursuites de Genève du 25 avril 2024, A______ faisait l’objet, à la date précitée, de 22 actes de défaut de biens pour un total de CHF 56'396.-.

g. Selon l’extrait du casier judiciaire daté du 5 juin 2024 destiné aux autorités, A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) le 19 décembre 2019 à une amende de CHF 540.- et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis et délai d’épreuve de trois ans pour violation grave des règles de la loi fédérale sur la circulation routière. En outre, il fait actuellement l’objet des procédures pénales suivantes : - une procédure depuis le 17 juin 2020 auprès du Tribunal de police de Genève (ci-après : TP) pour menaces et violation de domicile; - une procédure depuis le 21 juillet 2022 auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01); - une procédure depuis le 27 décembre 2022 auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, Nyon, pour violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR; - une procédure depuis le 30 avril 2024 auprès du MP pour empêchement d’accomplir un acte officiel.

h. Le 7 juin 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

i. Le 4 juillet 2024, A______ a fait valoir qu’il avait vécu durant 28 années en Suisse, ce qui représentait plus de la moitié de sa vie. Lorsqu’il était rentré au Kosovo en 2011, il n’avait pas réussi à se réintégrer et n’avait plus de famille proche sur place. Ses enfants, son épouse et ses amis vivaient à Genève et il ne s’imaginait pas pouvoir les quitter.

j. Par décision du 8 août 2024, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. Un délai au 8 novembre 2024 lui était imparti pour quitter la Suisse et les États précités. Il ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du

- 6/29 - A/2857/2024 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dès lors que son séjour en Suisse à la suite de son mariage avec son épouse avait duré moins de trois ans. Il ne pouvait pas non plus se fonder sur l’art. 50 al. 1 let. b LEI étant donné qu’aucun élément du dossier ne permettait de constater qu’un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation de rigueur. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 36 ans (recte : 46 ans) et était désormais âgé de 53 ans si bien qu’il avait passé son enfance, sa jeunesse et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo. Son comportement n’était pas exempt de tout reproche au vu de sa condamnation par le MP en date du 19 décembre 2019 et des quatre procédures pénales en cours à son encontre. À teneur des courriels de la représentation diplomatique suisse à K______, les traitements et les médicaments que nécessitait le traitement de ses différentes pathologies étaient disponibles au Kosovo. Il serait en mesure de les financer à l’aide de sa rente ordinaire mensuelle d’invalidité de CHF 810.-, exportable au Kosovo, et de l’aide sociale kosovare. L’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne lui était d’aucun secours puisque ses enfants étaient majeurs et ne souffraient d’aucun handicap. Son autorisation de séjour ne pouvant être prolongée, son renvoi devait être prononcé. Celui-ci était possible, licite et raisonnablement exigible dès lors qu’une prise en charge médicale au Kosovo était possible C. a. Par acte expédié le 4 septembre 2024, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l’OCPM de soumettre son dossier au SEM en vue du prononcé d’une admission provisoire en sa faveur pour inexigibilité du renvoi, en application de l’art. 83 al. 4 LEI. Il présentait de nombreuses pathologies attestées par les documents médicaux suivants : - un courrier du Dr J______ du 27 août 2024 confirmant la teneur rassurante du dernier bilan cardiologique mais soulignant le caractère impératif d’un suivi régulier; - une attestation du Dr G______ et de I______ du 28 août 2024 à teneur de laquelle ses troubles dépressifs persistaient malgré une prise en charge multidisciplinaire, laquelle semblait très difficile à mettre en place au Kosovo. Une interruption de cette prise en charge et une rupture du lien thérapeutique péjoreraient sévèrement son état de santé; - un rapport médical du Dr H______ du 26 août 2024 confirmant les précédents diagnostics, dont une neuro-syphilis avec atteinte visuelle séquellaire, ainsi que la nécessité d’un suivi médical régulier par différents spécialistes, couplé à des

- 7/29 - A/2857/2024 hospitalisations en cliniques, à des interventions invasives et à un traitement médicamenteux. Une interruption de ce suivi à la suite d’un renvoi du patient dans son pays d’origine l’atteindrait gravement dans sa santé et mettrait sa vie en danger. En dépit de ces éléments, la décision entreprise refusait malheureusement de renouveler son autorisation de séjour et lui fixait un délai de départ au 8 novembre

2024. Elle était dès lors arbitraire et violait le droit fédéral. Dans la mesure où il se trouvait dans une situation personnelle d’extrême gravité pour raisons médicales, il sollicitait dès lors que ladite décision soit annulée et que son dossier soit soumis au SEM en vue du prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi.

b. Le 8 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 3 décembre 2024, A______ a répliqué. Contrairement à l’avis de l’OCPM, ses problèmes de santé nécessitaient une prise en charge pluridisciplinaire qui ne serait certainement pas accessible au Kosovo compte tenu des infrastructures disponibles et du coût des traitements. Ces circonstances constituaient une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Alternativement, elles justifiaient de transmettre son dossier au SEM en vue du prononcé d’une admission provisoire. Il a produit une nouvelle attestation du Dr G______ du 27 novembre 2024 dans laquelle ce médecin exposait que même si des structures de soins existaient au Kosovo, les prestations offertes n’étaient très probablement pas comparables avec celles qui étaient disponibles en Suisse. La rupture du lien thérapeutique allait en outre certainement avoir un effet néfaste sur son fonctionnement psychique. Une dégradation rapide de son état psychique, voire un passage à l’acte auto-agressif, compte tenu du trouble de la personnalité dont il souffrait, étaient par conséquent à craindre. Il regrettait en outre de plus en plus les problèmes juridiques qui lui étaient reprochés et se remettait en question par rapport à ses dérapages passés (refus d’obtempérer, bagarre sur l’autoroute). Il n'avait enfin pas récidivé depuis deux ans. Il a également produit un rapport médical complémentaire du Dr H______ daté du 2 décembre 2024 qui confirmait les éléments contenus dans les précédents rapports. Il relevait également que les infrastructures médicales dans le pays d'origine étaient méconnues et que le risque d'un renvoi comportait un réel danger pour sa santé. Il serait dès lors incompréhensible que la procédure de renvoi se poursuive dans ces conditions.

d. Le 12 décembre 2024, l’OCPM a informé le TAPI que, par formulaire D daté du 24 novembre 2024, A______ avait annoncé son départ définitif de la Suisse à destination du Kosovo en date du 5 janvier 2025. Se posait dès lors la question de l’intérêt actuel au recours.

e. Le 8 avril 2025, l’OCPM a transmis au TAPI une copie d’un rapport de renseignements établi par la police, daté du 6 mars 2025, à teneur duquel A______

- 8/29 - A/2857/2024 avait tenté de se soustraire à un contrôle de police le 5 mars 2025, alors qu’il avait été interpellé par une patrouille au motif qu’il roulait sans ceinture de sécurité. Selon le rapport de police susmentionné, l'attention d'une patrouille de police avait été attirée le 6 mars 2025 par l'intéressé, conducteur d'une voiture arrêtée à la phase rouge qui ne portait pas la ceinture de sécurité. De ce fait, l'un des policiers avait dans un premier temps, depuis le trottoir, tenté de capter son attention à l'aide d'une lampe de poche afin de l'interpeller. Il l'avait ensuite hélé verbalement. Comme il n'y prêtait toujours pas attention, le policier s'était présenté auprès de lui afin de le déclarer en infraction. « Fermé au dialogue », il avait cependant déclaré avoir pour habitude de circuler sans le port de la ceinture, puis avait redémarré à la phase verte alors que le contrôle était en cours. De ce fait, une autre patrouille qui était de passage et avait assisté à la scène avait immédiatement intercepté l'automobiliste un peu plus loin. Lors du contrôle, il s'était montré acerbe, irascible peu coopérant et impétueux. Après de nombreuses injonctions et en se permettant dans l'intervalle de s'offrir une cigarette en guise de provocation, il avait fini par daigner présenter ses permis de conduire et de circulation. Une fois identifié, il avait refusé de se soumettre à l'éthylotest, arguant que les appareils n'étaient pas fiables. « Après moult palabres », comme il campait sur son refus de collaborer, il avait été conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Il fallait relever qu'il avait affirmé de manière vindicative qu'il n'aurait pas hésité à « vider son chargeur » en cas de possibilité.

f. Par jugement du 24 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours. A______ avait conclu, dans son recours du 4 septembre 2024, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 8 août 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse ainsi que des États-membres de l’Union européenne et des États associés Schengen. Il avait sollicité, cela fait, que le TAPI ordonne à cet office de soumettre son dossier au SEM en vue du prononcé d’une admission provisoire. Il n’avait en revanche pris aucune conclusion tendant à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, prolongation qui lui avait pourtant été refusée par l’OCPM au terme de la décision entreprise et qui pouvait par conséquent être contestée par-devant le TAPI. Une telle conclusion ne ressortait pas non plus de la motivation du recours. Bien qu’il ait exposé, dans la partie « En droit » de cette écriture, qu’il se trouvait dans une situation personnelle d’extrême gravité et qu’il sollicitait pour cette raison l’annulation de la décision entreprise, le recourant n’avait formulé ce grief que dans la perspective d’une transmission de son dossier au SEM, en vue du prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi. Force était dès lors de constater que l'intéressé, représenté par un mandataire professionnellement qualifié rompu au droit des étrangers, avait expressément limité ses conclusions au prononcé de l’admission provisoire susmentionnée, renonçant ainsi implicitement à soumettre la question de la prolongation de son autorisation de séjour au TAPI.

- 9/29 - A/2857/2024 Cette absence de conclusion tendant à la prolongation de ladite autorisation ne pouvait au surplus être corrigée par l'intéressé dans le cadre de sa réplique du 3 décembre 2024. À supposer que la phrase selon laquelle ses problèmes de santé « constituaient une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI » puisse être interprétée comme une conclusion tendant à une telle prolongation, celle-ci devrait être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, conformément à la jurisprudence. Au demeurant, quand bien même il aurait valablement conclu à la prolongation de son autorisation de séjour dans le cadre de son recours, force serait de constater que les conditions d’une telle prolongation ne seraient pas réunies, l’intéressé ne pouvant se prévaloir de « raisons personnelles majeures » imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. En effet, bien que des motifs médicaux puissent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, la reconnaissance d’un cas de rigueur. L’aspect médical ne constituait en effet que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.), à prendre en considération dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Or, s'il avait invoqué ses liens familiaux en Suisse dans le cadre de son courrier à l'OCPM du 4 juillet 2024, il n'y avait plus fait allusion dans son recours, à teneur duquel il ne prétendait pas non plus que la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle dans ce pays ou encore les attaches familiales qu’il y aurait, justifieraient de lui octroyer une telle autorisation, et ce malgré sa situation financière obérée, la condamnation pénale prononcée à son encontre en 2019 et les nombreuses procédures pénales dont il continuait de faire l’objet. À ces différents éléments s'ajoutaient encore les renseignements découlant du rapport de police du 6 mars 2025, dont il ressortait que même pendant la procédure devant le TAPI, il persistait à démontrer un comportement extrêmement problématique dans son rapport à la loi et à l'autorité. Au vu de ces éléments, une hypothétique conclusion tendant à un renouvellement de son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures ne pourrait qu’être rejetée. Il ressortait de la jurisprudence que le Kosovo disposait de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques. Le système de santé était ainsi en mesure d’offrir des prestations médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques. Cela était notamment le cas dans les domaines de la physiothérapie, de la pneumologie, de l’urologie et de la cardiologie. La jurisprudence avait également retenu qu’il existait au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), que certains hôpitaux généraux disposaient d’espaces réservés à la

- 10/29 - A/2857/2024 neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, et que grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l’intégration » avaient vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logeaient des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposaient un soutien tant thérapeutique que socio-psychologique. La jurisprudence avait en outre confirmé à plusieurs reprises que le Kosovo disposait de structures adaptées dans le domaine des soins psychiatriques Selon les documents médicaux versés au dossier, A______ souffrait tout d’abord de problèmes cardiaques ayant nécessité la pose d’un stent. Les derniers examens cardiologiques effectués au mois de juin 2024 étaient toutefois rassurants – l'intéressé étant décrit comme stable et asymptomatique – et se limitaient à lui prescrire un suivi régulier ainsi qu’un contrôle de son taux de cholestérol, soit des traitements médicaux que la jurisprudence considérait comme disponibles au Kosovo. S’agissant des rapports médicaux établis par le Dr H______ en 2022, 2023 et 2024, ceux-ci faisaient état d’un trouble dégénératif de la colonne vertébrale avec discopathie étagée, d’une arthrose tibio-talienne du pied gauche et d’une épicondylite chronique du coude gauche. Sans vouloir minimiser ces affections somatiques, force était de constater que les rapports précités avaient un contenu presque similaire et ne mettaient en évidence aucune dégradation de son état de santé. En outre, bien que ces rapports mentionnent que ces affections nécessitent des consultations auprès de spécialistes, voire des hospitalisations et des « interventions invasives », et indiquent qu’une interruption des suivis en cours « atteindrait gravement le recourant dans sa santé et mettrait sa vie en danger », ils n’affirmaient à aucun moment que les prestations médicales susmentionnées ne seraient pas disponibles au Kosovo. Tel ne semblait du reste pas être le cas dès lors que ce pays disposait, conformément à la jurisprudence, des infrastructures permettant de traiter de manière adéquate un large spectre de pathologies. Partant, il ne saurait être retenu que les affections précitées pourraient faire échec à l’exécution de son renvoi, étant ici rappelé que le fait que la qualité des soins au Kosovo ne soit pas la même qu’en Suisse ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans ce pays. Sur le plan psychique, il présentait depuis plusieurs années un état dépressif sévère ayant nécessité une hospitalisation en 2023 et persistant malgré une prise en charge « multidisciplinaire », dont la nature n’avait toutefois pas été décrite. Selon le dernier certificat médical versé au dossier, le Dr G______ craignait qu’en cas de rupture du lien thérapeutique consécutive à un renvoi au Kosovo, il ne connaisse une dégradation rapide de son état psychique, voire un passage à l’acte auto-agressif, compte tenu du trouble de la personnalité dont il souffrait. Cependant, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, et sans vouloir amoindrir les difficultés qu'il pourrait rencontrer en cas de retour dans son pays

- 11/29 - A/2857/2024 d’origine, il y avait lieu de considérer que de telles affections psychiques ne sauraient justifier qu’il soit renoncé à son renvoi. Comme il ressortait de la jurisprudence, le Kosovo disposait depuis plusieurs années d’une infrastructure offrant une prise en charge adéquate des maladies psychiques telles que l’anxiété, la dépression, la schizophrénie ou encore le stress post-traumatique. L’Ambassade de Suisse à K______ avait en outre confirmé à l’OCPM que les médicaments nécessaires étaient disponibles sur le marché kosovar. Partant, son affirmation selon laquelle les traitements dont il aurait besoin ne seraient pas garantis au Kosovo ne saurait être suivie. Il en allait de même de la prétendue inaccessibilité de ces traitements, étant rappelé que la prise en charge était gratuite à l’hôpital public, que la rente d’invalidité dont il bénéficiait pourrait lui être versée au Kosovo et que celui-ci pourrait encore percevoir l’aide sociale en cas d’indigence. Le fait que la prise en charge dont il bénéficierait dans ce pays n'atteignait pas le même niveau qualitatif qu’en Suisse ne constituait pas non plus un motif permettant de renoncer au renvoi. Quant à la rupture du lien thérapeutique avec le Dr G______ et à son effet néfaste sur son fonctionnement psychique, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que cet obstacle ne pourrait être surmonté par la prise de mesures en amont permettant de garantir que l’intéressé disposerait d’un encadrement médical adéquat dès son arrivée au Kosovo. Le cas échéant, l’OCPM devrait tenir compte de ce besoin de coordination lorsqu’il lui impartirait un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse. Sous réserve de ce qui précédait, il convenait de retenir que l’exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer l’admission provisoire de A______ au SEM. D. a. Par acte déposé le 22 août 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, préalablement, à son audition. Principalement, le jugement attaqué et la décision du 9 août 2024 devaient être annulés, cela fait, il devait être autorisé à disposer d'une autorisation de séjour en application des dispositions relatives au cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b LEI). Il a également pris des conclusions subsidiaires. En écartant la possibilité d'analyser son dossier sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le TAPI avait violé l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et commis un excès de formalisme excessif. De plus, en refusant d’examiner ce volet, la juridiction précédente avait violé son droit d’être entendu. Sa pathologie exigeait un traitement multidisciplinaire, inexistant au Kosovo. Les rapports médicaux démontraient un danger concret, à savoir une aggravation rapide de son état psychique avec un risque de passage à l’acte auto-agressif. Le TAPI aurait dû tenir compte de la gravité exceptionnelle de son état de santé (maladie coronarienne avec stent, trouble dépressif récurrent sévère avec hospitalisation en

2023. Trouble de la personnalité, troubles cognitifs, impulsivité, risque d’autolyse

- 12/29 - A/2857/2024 élevé et une dégénérescence vertébrale, arthrose, épicondylite). En outre, les structures médicales au Kosovo étaient insuffisantes pour une prise en charge intégrée, les médicaments principaux n’étaient pas disponibles et les traitements étaient hors de portée financière pour lui, dont les revenus seraient limités à une pension d’invalidité non indexée. Le lien thérapeutique établi depuis des années avec ses soignants était essentiel à sa stabilité. Il entretenait avec ses deux fils des liens étroits. Un retour forcé dans son pays d’origine, où il n’avait plus ni famille ni réseau social, romprait définitivement ce lien. Il remplissait les conditions du cas de rigueur. Son séjour en Suisse (plus de quatre ans) représentait une période non négligeable de sa vie et une longue durée conformément à la jurisprudence. En raison de sa pathologie, il devait continuer ses soins médicaux en Suisse. Il était en outre extrêmement bien intégré. Avec sa rente et les allocations du service des prestations complémentaires, il pouvait financer ses charges. La gravité de son comportement devait être relativisée. Il parlait également le français. La Suisse était reconnue pour disposer d’un excellent niveau médical, niveau non comparable avec le Kosovo. Son pronostic vital serait engagé en cas de départ compte tenu du manque de suivi, d’infrastructures médicales et de l’absence d’entourage familial.

b. Par décision du 1er septembre 2025, la Vice-Présidence du TPI a rejeté la requête d’assistance juridique, considérant que les chances de succès du recours étaient faibles.

c. Le 24 septembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La durée de séjour en Suisse de l’intéressé ne pouvait être retenue qu’à partir de juin 2017, date de son retour en Suisse pour vivre auprès de son épouse et de leurs enfants. La présence de ses enfants majeurs en Suisse, même s’il entretenait des relations effectives avec eux, ne lui permettait pas d’invoquer la protection de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où il n’existait aucun lien de dépendance entre eux. Il a joint à son écriture un jugement du TP du 6 mai 2025 le déclarant coupable de plusieurs infractions à la législation routière et à la loi pénale genevoise et le condamnant à une amende de CHF 840.- pour avoir stationné sur une case interdite de parcage jusqu’à deux heures, causé du bruit pouvant être évité en faisant fonctionner des appareils radio et d’autres appareils restituant le son, installés ou transportés dans la voiture, causé du bruit pouvant être évité en accélérant trop rapidement, notamment au démarrage, utilisé abusivement des signaux avertisseurs et refusé d’obtempérer à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de police municipale.

d. Le 13 octobre 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Les liens affectifs entretenus avec des enfants majeurs pouvaient bénéficier de la protection de l’art. 8 CEDH, notamment dans un contexte de longue présence en Suisse (ici plus de 28 ans).

- 13/29 - A/2857/2024 Ses médecins-traitants avaient attesté qu’une rupture du suivi thérapeutique entraînerait une décompensation rapide, voire un passage à l’acte auto-agressif. Une telle situation rendait son renvoi inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Compte tenu des documents médicaux du dossier et au risque vital avéré, l’OCPM puis le TAPI avaient l’obligation de transmettre le dossier au SEM pour examen d’une admission provisoire. Il a joint à son écriture des documents médicaux récents établis par ses médecins, ainsi que des lettres de soutien.

e. Le 18 novembre 2025, A______ a transmis des documents relatifs au traitement médical qu’il devait impérativement suivre en Suisse ainsi qu’une convocation pour une intervention chirurgicale en ambulatoire le 23 décembre 2025.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 20 novembre 2025. Le 28 avril 2026, l’OCPM a communiqué le dispositif d’un jugement du TP selon lequel il avait été acquitté de violation simple des règles de la circulation routière sans préciser les faits concernés. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA). 2. Le recourant sollicite son audition. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) 2.2 En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer de manière approfondie, en produisant toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appréciation de la cause, tant lors de la procédure conduite par l’OCPM que devant le TAPI puis devant la chambre de céans. Il n’explique pas quels éclaircissements complémentaires son audition serait susceptible d’apporter. Le dossier est pour le

- 14/29 - A/2857/2024 surplus complet et permet à la chambre administrative de statuer sur le recours sans procéder à de plus amples mesures probatoires. La demande d'audition sera dès lors rejetée. 3. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de prolonger l’autorisation de séjour du recours et de transmettre au SEM son dossier avec un préavis favorable, ainsi que sur son renvoi de Suisse. 4. Le recourant soutient que le TAPI a commis un excès de formalisme en n’examinant pas sa situation sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 4.1 Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2) 4.2 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, même si le TAPI a retenu dans son jugement que le recourant avait « expressément limité ses conclusions au prononcé de l’admission provisoire » (consid. 7), il ressort du consid. 8 du jugement attaqué que le TAPI a bien examiné sa situation au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, considérant que « les conditions d’une telle prolongation ne seraient pas réunies, l’intéressé ne pouvant se prévaloir de "raisons personnelles majeures" imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI ». Dans cet examen, il a retenu que des motifs médicaux ne justifiaient pas, à eux seuls, la reconnaissance d’un cas de rigueur, que la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle ou encore ses attaches familiales ne légitimaient pas l’octroi d’une telle autorisation, cela compte tenu de sa situation financière obérée, de sa condamnation pénale prononcée en 2019 et des nombreuses procédures pénales dont il faisait l’objet. Le TAPI a donc bien traité la problématique du cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. De plus, dans la mesure où cette question fait ainsi toujours partie de l’objet du litige et que la chambre de céans dispose du même pouvoir d’examen que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), l’examen du cas de rigueur sera traité ci-dessous. Le grief est mal fondé.

- 15/29 - A/2857/2024 5. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 5.1 Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI dans les cas suivants si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures : le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). Par rapport à l'ancien droit, le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique – qui remplace celle de violence conjugale –, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence (Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418,

p. 2 à 4). À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 al. 6 OASA [RO 2007 5497] et 77 al. 6bis OASA [RO 2018 3173]). L'art. 50 al. 3 LEI est inchangé pour le surplus. Un al. 4 a été rajouté prévoyant que les al. 1 à 3 de l’art. 50 LEI devaient s’appliquer par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, avaient obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’extrême gravité.

- 16/29 - A/2857/2024 5.2 L’art. 126g LEI, disposition transitoire relative à la modification de l’art. 50 LEI, prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de cet article avant son entrée en vigueur. En effet, puisque le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique), il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). 5.3 En l’espèce, tant la demande d’autorisation de séjour déposée par le recourant le 30 avril 2021 que la décision querellée de l’OCPM du 8 août 2024 sont antérieures à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de sorte que l’ancien droit est applicable (ATF 151 II 737 consid. 3.2.2; ATA/494/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.4). Cela dit, en toute hypothèse, même l’application du nouveau droit, plus favorable au recourant, ne lui permettrait pas de bénéficier d’une autorisation de séjour, comme on le verra ci-après. 5.4 Pour qu'il existe un droit à la poursuite du séjour selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il faut, comme sous l’ancien comme sous le nouveau droit, que, de manière cumulative (ATF 141 II 169 consid. 5; 140 II 345 consid. 4), l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI soient remplis. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans d'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1). 5.5 Il n’est pas contesté que la vie commune du recourant avec son ex‑épouse, laquelle est de nationalité suisse, a duré moins de trois ans au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit depuis la date de son retour en Suisse, le 17 mai 2017, jusqu’à la séparation du couple le 15 décembre 2019 au plus tard (ATF 140 II 345 consid. 4.1), si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1). Le recourant ne peut partant pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas. 6. Le recourant se prévaut de raisons personnelles majeures, voire d’un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. 6.1 Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). 6.2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence domestique, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). 6.3 Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas

- 17/29 - A/2857/2024 duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références; ATA/1488/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.5). Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/1488/2024 précité consid. 5.5). Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 6.4 La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; 2007/44 consid. 5.2). 6.5 L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les

- 18/29 - A/2857/2024 utiliser dans son pays d’origine, ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d). Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d’origine doit sembler fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). 6.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2). 6.7 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de

- 19/29 - A/2857/2024 l'exécution du renvoi (ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.7; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7). L'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, et ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (arrêt du TAF E‑3188/2022 du 6 octobre 2022 et les arrêts cités; ATA/619/2025 précité consid. 2.8; ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.12). 6.8 Dans sa jurisprudence, faisant référence aux fascicules du SEM sur les soins de base, la chambre administrative a considéré que les antalgiques étaient disponibles au Kosovo, de même que la physiothérapie, la chirurgie orthopédique, la neurochirurgie, la psychiatrie et la psychothérapie, les traitements antidépresseurs (SEM, Consulting médical d’un cas « X » du 12 janvier 2021; SEM, Focus Kosovo, Medizinische Grundversorgung, 9 mars 2017, disponible sous https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunftslaender. html; SEM, Focus Kosovo, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen, 25 octobre 2016, disponible sous https://www.sem.admin. ch/sem / fr/home/international-rueckkehr/ herkunftslaender .html). Il ressort par ailleurs de procédures comparables que les soins du type de ceux requis par l’état de santé du recourant sont disponibles au Kosovo (physiothérapie hebdomadaire, suivi pneumologique et urologique une fois par année et des contrôles cardiologiques en fonction de l'évolution), même s’ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse, leur prise en charge étant assurée dans la plupart des cas (arrêt du TAF F-3505/2018 du 20 novembre 2020 consid. 3.3.2; E-1575/2011 du 27 août 2012 consid. 4.10; 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.8; ATA/1196/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4f). Elle a également retenu, dans l’ATA/1177/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.6, que la possibilité d’accéder aux soins essentiels nécessaires dans le domaine de la psychiatrie existait au Kosovo. Il ressort en outre de la jurisprudence constante qu’il existe au Kosovo sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement psychiatrique de niveau secondaire dans les services psychiatriques des hôpitaux régionaux de Prizren, Pejë/Pec, Gjakovë/Djakovica, Ferizaj/Urosevac et Gjilan/Gnjilane et Mitrovicë/Mitrovica ainsi qu’à l’hôpital universitaire de Pristina (ATA/811/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.5; ATA/332/2024 du 5 mars 2024; ATA/1340/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.4; ATA/1274/2023 du 28 novembre 2023 consid. 3.10; ATA/1046/2023 du 26 septembre 2023). De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements

- 20/29 - A/2857/2024 logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio‑psychologique (arrêts du TAF F‑7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4; C-2748/2012 du 21 octobre 2014; C‑5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée; ATA/539/2022 du 24 mai 2022 consid. 8f; ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 3f et les arrêts cités, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.2 et les références citées). 6.9 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 6.10 En l’espèce, après un premier séjour en Suisse, le recourant est revenu le 17 mai 2017 rejoindre son épouse et ses enfants à Genève au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. Celle-ci a été renouvelée jusqu’au 16 mai 2021. Bien que la durée de son séjour en Suisse (environ neuf ans) ne soit pas négligeable, elle doit être relativisée car son séjour n'a été autorisé que du 17 mai 2017 au 16 mai 2021, soit quatre ans, puis n'a été que toléré par les autorités à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire, ne doivent, en principe, pas être pris en considération, ou seulement dans une mesure très restreinte. Il y a donc lieu d’examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse. Sur le plan professionnel, le recourant a exercé, en dernier lieu, en qualité de chauffeur poids lourds. Cette activité n’est toutefois pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans un autre pays, en particulier au Kosovo. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il ressort du dossier que le recourant a émargé à l’aide sociale plusieurs années, soit depuis le 1er septembre 2019 (2020 : CHF 50'592.05, 2021 : CHF 19'720.40, 2022 : CHF 51'395.25, 2023 : CHF 28'607.45 selon l’attestation de l’hospice du 24 avril 2024). À cela s’ajoutent les poursuites et actes de défaut de biens pour plus de CHF 56’000.-, dont une partie due à l’assurance-maladie, selon l’extrait du registre des poursuites figurant au dossier du 25 avril 2024, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, ce qui plaide en défaveur du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.2). Le recourant a produit sept lettres de soutien, lesquelles ne suffisent pas à établir une intégration exceptionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, étant rappelé qu'il est normal

- 21/29 - A/2857/2024 qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Il n’allègue en particulier pas qu’il se serait investi dans la vie associative ou culturelle à Genève. Il ne se prévaut pas non plus de liens amicaux particulièrement forts qu’il aurait tissés en Suisse. Par ailleurs, le recourant fait l’objet de plusieurs procédures pénales en cours selon l’extrait judiciaire destiné aux autorités du 5 juin 2024 pour notamment menaces, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation grave des règles de la circulation routière et empêchement d’accomplir un acte officiel, et a été condamné le 19 décembre 2019 pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. Même s’il semble avoir été récemment acquitté pour des faits survenus le 5 mars 2025, il n’en demeure pas moins que le recourant a occupé les services de police de nombreuses fois et a porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics au vu de sa condamnation. Son intégration sociale ne peut ainsi pas être qualifiée de bonne. Le recourant n’établit pas que sa réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise. Arrivé en Suisse une première fois à l’âge de 20 ans, puis une seconde fois à l’âge de 46 ans, il a vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo. Il y a accompli ses formations d’électricien, de boucher et de garçon de buffet selon l’arrêt du TAF du 18 mars 2011. Il en parle ainsi la langue et en connaît les us et coutumes. Il y a du reste vécu entre le 8 octobre 2011 et le 17 mai 2017, de sorte que son pays d’origine ne saurait lui être devenu étranger. Enfin, sur le plan de la santé, il ressort du dossier et des attestations produites les plus récentes que le recourant a souffert de problèmes cardiaques ayant nécessité la pose d’un stent. Comme l’a correctement retenu le TAPI, les examens cardiologiques effectués au mois de juin 2024 étaient rassurants. Il en est de même des examens effectués plus récemment, le 3 juin 2025, l’ensemble du bilan cardiologique ayant été considéré comme étant « rassurant ». En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que le système de santé kosovar dispose de cardiologues à même de procéder à des contrôles (arrêt du TAF F-3505/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3.3.2; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 4.5). Concernant le dernier rapport médical établi le 7 octobre 2025 par le Dr H______, outre les pathologies déjà mises en exergue dans ses précédents rapports (de 2022, 2023 et 2024 concernant notamment un trouble dégénératif de la colonne vertébrale avec discopathie étagée, d’une arthrose tibio-talienne du pied gauche et d’une épicondylite chronique du coude gauche nécessitant un suivi cardiologique régulier, un suivi et des traitements pour les douleurs articulaires, un suivi urologique et un suivi psychiatrique), celui-ci a indiqué comme nouveaux diagnostics un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère et une discopathie lombaire avec herniation intro spongieuse L4, hernie discale luxée avec conflit radiculaire L5

- 22/29 - A/2857/2024 gauche avec déficit neurologique fluctuant et lyse isthmique bilatérale L5. Outre le fait que c’est de manière toute générale et sans preuve à l'appui que le recourant indique qu'un tel suivi serait impossible au Kosovo, la jurisprudence précitée a déjà retenu que les soins de physiothérapie, de pneumologie et d’urologie sont disponibles au Kosovo. En outre, il ressort des réponses de l’Ambassade de Suisse à K______ des 18 octobre 2022 et 11 janvier 2024 qu’un traitement pour les patients souffrant de problèmes psychiatriques est possible au Kosovo auprès de l’hôpital public, et que le traitement est gratuit. De plus, selon la commission de médicaments du Kosovo, le médicament Sertraline, est disponible au Kosovo. Le Bupropion ne l’est pas mais il existe un générique nommé Wellbutrin. En outre, l’aspirine est disponible dans toutes les pharmacies. Au lieu de l’Etezimib-Rosuvast, le Rosamib est disponible, et le Trittico est également disponible. Par ailleurs, et pour le cas où sa pension d’invalidité ne suffirait pas à payer ses médicaments, il pourrait percevoir l’aide sociale en cas d’indigence. Enfin, concernant la dernière attestation produite par un médecin spécialiste en pneumologie du 13 novembre 2025 indiquant un syndrome d'apnées du sommeil de degré sévère nécessitant un suivi une à deux fois par année pour des raisons médicales, comme retenu ci-dessus, des soins de pneumologie sont disponibles au Kosovo. Quant à la convocation pour une intervention chirurgicale en ambulatoire le 23 décembre 2025, le recourant n’a fourni aucune explication sur ce point. Sur le plan psychiatrique, le recourant bénéficie, selon l’attestation du Dr G______ du 7 octobre 2025, d’un suivi psychiatrique et psychologique régulier depuis mars 2020 en lien avec des troubles dépressifs récurrents et un trouble de la personnalité. Il souffre également de troubles cognitifs, de troubles de la concentration, d’une agitation ou d’un ralentissement selon les moments avec impulsivité et intolérance à la frustration, persistants malgré une bonne compliance vérifiée au traitement antidépresseur, anxiolytique, soporifique et au suivi psychologique et psychiatrique, ainsi qu’aux hospitalisations ponctuellement nécessaires. Le recourant est également suivi depuis décembre 2023 par une psychologue selon son attestation du 10 octobre 2025. Comme l’a déjà retenu la chambre de céans dans des cas similaires, le recourant pourra poursuivre sa prise en charge et nouer une nouvelle alliance thérapeutique au Kosovo, où il existe des centres médicaux et services psychiatriques dans les hôpitaux régionaux à même de prendre en charge ce type d’affection. En outre, un état anxio-dépressif lié au statut administratif précaire ne constitue pas en soi un motif de renoncer à l'exécution du renvoi ni, à plus forte raison, d'accorder une autorisation de séjour. Il est possible, comme le fait valoir le recourant, que la qualité des soins ne soit pas aussi élevée qu’en Suisse. Il n’en demeure pas moins que les soins médicaux nécessaires au recourant sont disponibles au Kosovo. Compte tenu des ce éléments, le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. Le grief est mal fondé.

- 23/29 - A/2857/2024 7. Le recourant invoque l’art. 8 CEDH relatif au respect de sa vie privée et familiale. 7.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. 7.2 Dans sa jurisprudence, en particulier dans des affaires auxquelles la Suisse était partie, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a répété qu'en matière d'immigration, il n'y avait en principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants adultes, à moins que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (arrêts de la CourEDH Ali Jiahana et autres contre Suisse du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 45; M.P.E.V. et autres contre Suisse du 8 juillet 2014, n° 3910/13, § 31; A.H. Khan contre Royaume-Uni du 20 décembre 2011, n° 6222/10, § 32, et jurisprudences citées). 7.3 Dans sa jurisprudence relative au droit potentiel au regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a retenu que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH visait en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'une relation hors famille nucléaire puisse tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 7.4 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). 7.5 En l’espèce, le recourant dit entretenir des liens familiaux étroits avec ses deux fils majeurs. Or, il ressort de la lettre de sortie établie le 20 novembre 2023 par la clinique du Grand-Salève que le recourant a peu de contact avec eux. Il apparaît toutefois, selon l’attestation établie par sa psychologue du 10 octobre 2025, que le

- 24/29 - A/2857/2024 recourant a pu « expérimenter des nouveaux liens d’attachement avec ses deux fils et semble avoir retrouvé un équilibre relationnel avec ces derniers ». Indépendamment de cela, du point de vue du respect de sa vie familiale, il n'y a entre eux aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant pourra maintenir des liens avec ses fils restés en Suisse par le biais des moyens de télécommunication modernes ou de voyages, étant relevé qu’il n’y a a priori pas de raison qu’il ne puisse à nouveau s’accommoder des dispositions qu’il avait prises lorsqu’il est retourné vivre dans son pays d’origine entre 2011 et 2017. Quant au respect de sa vie privée, force est de constater, d’une part, qu’une partie de son séjour s’est déroulée au bénéfice d’une tolérance, et d’autre part que ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne peuvent être décrits comme spécialement intenses et notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. L'atteinte qui y est portée est par ailleurs prévue par la LEI, soit une loi fédérale, poursuit un intérêt public, à savoir le respect d'une politique migratoire contrôlée, et se montre proportionnée au vu de l'intégration nullement exceptionnelle dont a fait preuve le recourant, telle qu'analysée ci-dessus, étant rappelé que son séjour en Suisse n’est pas continu puisqu’il est retourné vivre dans son pays d’origine en 2011 et n’est revenu en Suisse qu’en mai 2017. En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence ne font pas apparaître que le refus d’une autorisation de séjour violerait l'art. 8 CEDH ou consacrerait un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM. 8. Reste à examiner le bien-fondé du renvoi du recourant. 8.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 8.2 Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 8.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent

- 25/29 - A/2857/2024 pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'art. 83 al. 3 LEI s’applique également à l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATA/831/2023 du 9 août 2023 consid. 5.1; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b; arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités; arrêts du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). 8.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec

- 26/29 - A/2857/2024 l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130). Par ailleurs, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de titre de séjour ou d'admission provisoire a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (arrêts du TAF D-2160/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.10; D-372/2023 du 3 avril 2023 consid. 3.3.1 et la jurisprudence – notamment européenne – citée). 8.5 En l’espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Comme exposé ci-avant, le recourant souffre de troubles dépressifs récurrents et un trouble de la personnalité et bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi que de séances de psychothérapie régulières. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que ceux-ci ne seraient pas disponibles au Kosovo et il n’apparaît pas que tel soit le cas. En effet, comme déjà examiné, des possibilités de poursuivre ses traitements existent au Kosovo, quand bien même la qualité de ceux-ci serait inférieure à celle qui prévaut en Suisse. De plus, conformément à la jurisprudence précitée, l’aggravation éventuelle de son état psychique ne constituerait en principe pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Quant à ses autres pathologies physiques, elles ne présentent pas, pour les motifs déjà exposés, un degré de gravité suffisant pour retenir que le recourant court un risque sérieux et concret d'être soumis à un traitement interdit par l’art. 3 CEDH. Ainsi, son renvoi n’est pas de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à causer une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.

- 27/29 - A/2857/2024 L’exécution de son renvoi est donc possible, licite et raisonnablement exigible. Par conséquent, une admission provisoire ne se justifie pas. Mal fondé, le recours sera rejeté. 9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2025; au fond : le rejette; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

- 28/29 - A/2857/2024 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 29/29 - A/2857/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.