Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2209/2014-PE ATA/937/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 septembre 2015 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Julien Siegrist, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2014 (JTAPI/1380/2014)
- 2/15 - A/2209/2014 EN FAIT 1)
Madame A______, née le ______ 1973, est ressortissante de la République du Sénégal (ci-après : le Sénégal). 2)
Le 27 août 1999, elle a déposé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse auprès de l’Ambassade de Suisse au Sénégal. La demande portait sur un séjour destiné aux études.
Dans une correspondance du 26 août 1999, elle a précisé qu’ayant obtenu une licence et un certificat de maîtrise en sociologie à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, elle était admissible à l’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université). Elle désirait parachever ses études de second cycle dans cet établissement dans le but d’approfondir sa formation, d’acquérir une plus grande spécialisation en sociologie et, le cas échéant, d’entamer des études en troisième cycle. Elle envisageait de s’orienter plus spécialement vers la recherche dans le domaine social. 3)
Ayant obtenu un permis de séjour temporaire pour études, l’intéressée est entrée en Suisse le 20 octobre 1999. 4)
L’autorisation précitée a été régulièrement renouvelée. 5)
Mme A______ a obtenu sa licence en sociologie le 28 octobre 2002. 6)
Le 15 janvier 2004, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a sollicité de l’intéressée des précisions sur son plan d’études. 7)
Par courrier du 28 janvier 2004, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle avait fini sa licence et entamé un diplôme d’études approfondies (ci-après : DEA) en sociologie, à la suite de quoi elle souhaitait entamer une thèse dans le même domaine d’études. Son projet à terme était de retourner et de travailler dans son pays.
À la demande de l’OCPM, l’administration de l’université a précisé que le délai d’obtention du DEA était de quatre semestres, soit octobre 2004 pour l’intéressée. 8)
L’autorisation de séjour temporaire pour études a été régulièrement renouvelée, avec une validité jusqu’au 30 novembre 2004. 9)
En date du 12 janvier 2005, l’OCPM a interpellé l’intéressée sur l’état d’avancement de ses études. Il l’a relancée par courrier du 9 mars 2005.
- 3/15 - A/2209/2014 10) L’administration de l’université ayant précisé que le délai d’obtention du diplôme de l’intéressée avait été prolongé pour des raisons de santé dûment motivées et que ledit délai était fixé au terme du semestre d’été 2005, l’autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2005. 11) Lors de l’entretien qui s’est déroulé à l’OCPM le 30 mai 2006, Mme A______ a précisé qu’elle avait obtenu son DEA en décembre 2005. Elle avait déposé un projet de thèse en sociologie. Le maximum de la durée serait de dix semestres et le minimum de six. Elle souhaitait pouvoir faire sa thèse en trois ans. À plus long terme, elle désirait rentrer au Sénégal. Beaucoup de projets de développement avec des organisations non gouvernementales l’intéressaient. Elle vivait de ses économies et grâce à l’aide financière de ses parents, domiciliés au Sénégal. 12) Les autorisations de séjour pour études ont été régulièrement prolongées jusqu’au 30 septembre 2011. 13) Par requête du 30 septembre 2011, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour. Elle a joint une attestation du 29 septembre 2011 de B______. L’étudiante y était régulièrement inscrite pour suivre le programme de troisième cycle BSL-Executive MBA francophone 2011/2013, à raison de vingt-deux heures hebdomadaires. La formation théorique devait débuter le 5 novembre 2011 et se terminer le 27 octobre 2012. La fin probable des études était fixée à avril 2013. 14) Par courrier du 11 octobre 2011, l’OCPM a sollicité de l’intéressée des précisions. 15) En date du 8 novembre 2011, l’étudiante a indiqué avoir eu à cœur de respecter son plan d’études initial. En raison d’une situation psychologique particulièrement difficile les cinq dernières années, elle n’avait pas pu terminer son doctorat. Elle s’était rendue au Sénégal, pendant les mois d’août et septembre 2011, pour explorer le marché de l’emploi et concrétiser ses contacts. Elle avait eu quelques promesses « dans le monde de l’entreprise », conditionnées toutefois au suivi d’une formation plus concrète, raison pour laquelle elle s’était inscrite chez B______. Ses différentes expériences professionnelles avaient aiguisé son intérêt pour le domaine de la gestion d’entreprise, particulièrement la gestion des ressources humaines. La formation de B______ était donc une continuation de son parcours, avec une plus-value professionnelle qui lui permettrait à terme de s’intégrer plus facilement sur le marché du travail de son pays. Elle obtiendrait ainsi son MBA en management en avril 2013. 16) Par courrier du 27 février 2013, l’OCPM a sollicité un certain nombre de précisions, y compris de l’étudiante.
- 4/15 - A/2209/2014
a. En réponse à l’OCPM, l’université a indiqué, le 4 mars 2013, que Mme A______ était inscrite dans la formation du certificat complémentaire en formation des adultes et également en maîtrise universitaire en SSED-formation des adultes. Elle avait déjà passé des examens à la session de janvier-février 2013. Les derniers étaient fixés à février 2014, pour le certificat et septembre 2015, pour la maîtrise.
b. Par courrier du 4 mars 2013, B______ a précisé que Mme A______ avait fait le choix de suspendre provisoirement sa formation auprès de leur établissement au printemps 2012. Elle souhaitait réintégrer le programme au module d’été 2012, soit en août 2012. Elle ne s’était toutefois pas présentée. B______ n’avait pas eu de nouvelles. 17) Le 30 septembre 2013, Mme A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. 18) Par courrier du 21 novembre 2013, l’OCPM a rappelé à l’étudiante son courrier du 27 février 2013, resté sans réponse. 19) Le 3 décembre 2013, Mme A______ a précisé ne pas avoir reçu le courrier du 27 février 2013 et s’excusait de son silence. S’agissant de la formation à B______, celle-ci ne correspondait finalement pas à ses attentes. Elle recherchait une formation pratique, axée sur la gestion des ressources humaines ou sur une de ses dimensions. La formation à B______ n’abordait qu’une partie de ce domaine parmi d’autres tels que la finance ou le marketing, qui l’intéressaient moins. Elle s’était tournée vers le master en sciences de l’éducation, avec une spécialisation en formation des adultes, car cela correspondait plus à ses attentes. Elle avait orienté ses choix de cours vers la formation professionnelle en entreprise, aspect des ressources humaines dans lequel elle souhaitait se spécialiser. Son inscription au master était conditionnée à l’obtention du certificat complémentaire en formation des adultes, afin d’obtenir une mise à niveau. La durée dudit certificat était de trois semestres. Elle l’avait terminé en deux semestres. Elle joignait copie du diplôme. Elle avait mis l’accent sur les cours du certificat des deux semestres précédents parallèlement à quelques cours du master. En conséquence, elle devait terminer les cours du master au cours de cette année académique, devait parallèlement faire un stage de six mois et écrire son mémoire afin de terminer et obtenir le master en formation des adultes. 20) Par décision du 19 juin 2014, l’OCPM a refusé la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études.
L’intéressée était entrée en Suisse dans l’unique but de suivre une formation déterminée selon un plan d’études précis. Elle avait changé de facultés et de disciplines à plusieurs reprises depuis le début de ses études en 1999 auprès de l’université. Elle avait obtenu successivement une licence en sociologie en 2002,
- 5/15 - A/2209/2014 un DEA en 2005 et avait entrepris un doctorat en sociologie jusqu’en 2011, formation qu’elle n’avait jamais terminée. Par la suite, elle avait suivi jusqu’en avril 2012 un executive MBA auprès de B______, études qu’elle n’avait également pas achevées. En septembre 2012, elle s’était inscrite auprès de l’université pour obtenir un certificat complémentaire en formation des adultes, ainsi qu’une maîtrise en sciences de l’éducation-formation d’adultes. En septembre 2013, elle avait obtenu son certificat complémentaire en formation des adultes.
Le but de son séjour en Suisse pouvait être considéré comme atteint. Par ailleurs, sa requête n’avait pas été suffisamment motivée et la nécessité absolue de poursuivre ses études par un master en sciences de l’éducation n’avait pas été démontrée à satisfaction. Les titres obtenus en Suisse lui permettraient de s’insérer dans la vie professionnelle de son pays d’origine.
Un délai de départ au 19 août 2014 pour quitter la Suisse lui était imparti. 21) Le 21 juillet 2014, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). 22) Par jugement du 10 décembre 2014, le TAPI a rejeté le recours de l’intéressée.
Il ressortait du rapport de situation de la formation établi par l’université qu’elle avait été absente à de nombreux examens durant l’année 2014 et qu’il lui restait une série d’examens pour obtenir un master. Par ailleurs, comme elle l’avait elle-même indiqué dans ses écritures, une fois les examens réussis, elle devrait effectuer un stage en entreprise et encore rédiger un mémoire. Âgée de plus de 30 ans et séjournant en Suisse depuis près de quinze ans, elle avait obtenu les diplômes souhaités au moment de son arrivée en Suisse (formation en sociologie). Elle avait décidé de changer d’orientation pour suivre une formation en management, sans toutefois l’avoir achevée. Elle avait ensuite, et sans au préalable en avoir informé l’OCPM, entamé une formation en sciences de l’éducation. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les diplômes obtenus ne lui permettrait pas de trouver du travail dans son pays d’origine, étant souligné que les recherches d’emploi dont la recourante faisait état dans ses écritures dataient de plusieurs années, ni que la nouvelle formation entamée soit nécessaire pour trouver un emploi. Il ne ressortait pas non plus du dossier que cette formation devait impérativement être suivie en Suisse. Les éléments avancés par la recourante ne démontraient pas en quoi le refus de l’autorité intimée serait constitutif d’un excès ou d’un abus du large pouvoir d’appréciation que conférait la loi à l’OCPM pour statuer sur la requête.
- 6/15 - A/2209/2014 23) Par acte du 14 janvier 2015, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.
Elle a conclu à l’annulation du jugement concerné et cela fait, statuant à nouveau à ce que le renouvellement de son autorisation de séjour pour études lui soit accordé.
Le recours était formé pour violation du droit. Toutes les conditions légales pour le renouvellement de l’autorisation de séjour étaient remplies. Seule se posait la question de ses qualifications personnelles. Or, elle ne recherchait aucunement à éluder les prescriptions légales applicables sur le séjour et l’admission des étrangers. Elle était consciente de devoir quitter la Suisse une fois sa formation achevée. Aucun élément du dossier ne permettait d’ailleurs de considérer qu’elle ne se plierait pas aux injonctions de l’autorité. Les notes qu’elle avait obtenues dans sa précédente formation et dans sa formation actuelle étaient satisfaisantes. Elle était dans les temps pour terminer sa formation. Contrairement à l’appréciation faite, elle n’avait pas été absente à de nombreux examens en 2014. Il ne s’agissait pas d’examens à passer, mais de dossiers à rendre, lesquels faisaient ensuite l’objet de notations par les professeurs. Les dossiers seraient rendus, comme convenu, dans le délai fixé par le règlement d’études. Le doctorat en sociologie et le MBA en management n’avaient pas pu être menés à bien, vu leur coût démesuré pour son budget. Elle devait acquérir l’expérience nécessaire de terrain pour trouver un emploi au Sénégal et s’inscrire en conséquence à des études de formation des adultes. Cette formation entrait parfaitement dans le cadre d’un plan d’études logique en vue d’intégrer les ressources humaines d’une entreprise. Consciente que la Suisse appliquait une politique restrictive d’admission des étrangers, il paraissait disproportionné et déraisonnable de lui interdire la continuation de sa formation, alors qu’elle était sur le point de l’achever à brève échéance. La juridiction de première instance était tombée dans l’arbitraire dans l’appréciation des faits retenus. Elle avait suivi avec attention et bienveillance les formations qu’elle avait entreprises et se voir refuser une prolongation de son permis de séjour, alors qu’elle avait passé plusieurs années en Suisse et était sur le point de terminer tout prochainement sa formation, était « consternant ». La décision entreprise était arbitraire en ce sens qu’elle menait à l’anéantissement de plusieurs années d’études effectuées, du bénéfice de l’autorisation de séjour pour études jusqu’ici accordée ainsi qu’à son utilité, au prix d’importantes concessions et de moyens financiers engagés. 24) Par réponse du 11 mars 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans ses précédentes argumentations. Mme A______ était au bénéfice d’une solide formation universitaire et ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés pour décrocher un premier emploi afin d’acquérir l’expérience « de
- 7/15 - A/2209/2014 terrain » qui lui faisait défaut sans qu’il ne soit encore nécessaire d’obtenir un master supplémentaire. 25) Par réplique du 14 avril 2015, Mme A______ a précisé que le fait d’avoir renoncé à continuer son doctorat en sociologie, ainsi que son MBA en management et communication ne devait pas lui porter préjudice, compte tenu du fait qu’elle les avait abandonnés pour des raisons de coûts. Le certificat complémentaire n’était pas un diplôme supplémentaire, mais un prérequis pour l’obtention de la maîtrise. Il s’agissait d’une simple mise à niveau. Elle contestait que le but de son séjour soit atteint. L’interruption soudaine de ses études paraissait totalement disproportionnée, vu l’approche de leur échéance. 26) Par courrier du 5 juin 2015, le juge délégué a sollicité un compte-rendu sur la situation de l’étudiante auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, comprenant les résultats de la session d’examens de juin 2015. 27) Par courrier du 31 juillet 2015, l’intéressée a précisé qu’elle avait d’ores et déjà obtenu cinquante-quatre crédits dans le cadre de sa maîtrise.
Les trente-neuf crédits manquants consistaient en un stage d’un semestre à 60 % valant vingt-quatre crédits, deux travaux à rendre au mois d’août 2015 pour un total de six crédits (trois crédits pour chacun des travaux), un projet indépendant totalisant six crédits et un cours, à débuter au semestre de printemps 2016, pour trois crédits. Enfin, elle devrait soutenir son mémoire, valant vingt- sept crédits, lequel était encore en cours de rédaction.
Les recherches en vue de trouver le stage étaient actuellement en cours. Si les démarches devaient pouvoir aboutir rapidement, celui-ci pourrait débuter dès le mois de septembre 2015. À défaut, il commencerait au semestre de printemps 2016.
Étaient joints une attestation de l’université indiquant que le dernier délai pour l’obtention du diplôme était prévu pour septembre 2016, ainsi que le relevé des résultats de la session de juin 2015. Sur quatorze notes, onze étaient égales ou supérieures à 5, un examen était « pas réussi, septembre 2013 ». 28) Par courrier du 4 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
- 8/15 - A/2209/2014 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 19 juin 2014 par l’OCPM refusant de renouveler le permis de séjour pour études de la recourante et lui impartissant un délai au 19 août 2014, pour quitter la Suisse. 3)
Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). 4)
La recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé les art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 23 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 5)
Selon l’art. 17 al. 1 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. 6)
Selon l’art. 27 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :
- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;
- il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;
- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;
- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). 7)
Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,
- 9/15 - A/2209/2014 marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - cf. Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations - ci-après SEM - ch. 5.1.2). 8)
Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).
Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). 9) a. L’art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann- Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4107/2012 du 26 février 2015 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée).
b. L’autorité doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9). 10) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ;
- 10/15 - A/2209/2014 C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 susmentionné consid. 7.2).
Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-2291/2013 susmentionnés ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-3139/2013 susmentionnés), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 11) En outre, l’étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (SEM ; Directives et commentaires [ci-après : Directives SEM ou directives], domaine des étrangers, état au 13 février 2015, ch. 5.1.2).
Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (Directives SEM, op. cit., ch. 5.1.2 ; ATA/924/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6b ; ATA/595/2014 précité consid. 7 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées). 12) Les directives de l’administration n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l’autorité décisionnaire puis l’autorité judiciaire peuvent s’y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées).
Tel est en l’occurrence le cas. La précision de l’âge limite ordinaire permet de préciser à l’attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 précité consid. 6b).
Or, est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas
- 11/15 - A/2209/2014 suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23 al. 3 OASA ; directives, op. cit. ch. 1.3.1.4 c). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives SEM, op. cit., ch. 5.1.2 et les références citées). 13) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et références citées; ATA/792/2012 du 20 novembre 2012 consid. 6a ; ATA/797/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/649/2010 du 21 septembre 2010 ; ATA/532/2010 du 4 août 2010 ; ATA/669/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées).
Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 ; 2A.592/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.2 ; cf. aussi ATF 125 IV 161 consid. 4 ; 120 Ia 179 consid. 3a ; ATA/85/2007 du 20 février 2007 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (cf. not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées). 14) En l’espèce, l’intéressée a sollicité une autorisation de séjour pour études en vue d’une licence en sociologie, titre qu’elle a dûment obtenu le 28 octobre 2002. L’OCPM s’est par la suite dit d’accord de prolonger le séjour pour études pour un DEA, titre dûment obtenu par la recourante en décembre 2005, après une prolongation d’une année pour des raisons de santé. La recourante a alors commencé un doctorat. Elle n’en a pas informé l’OCPM. Ce n’est qu’en réponse à une interpellation de l’autorité intimée qu’elle a fait état de son projet. Malgré ce manquement à ses obligations, l’autorité administrative a donné son aval à la
- 12/15 - A/2209/2014 prolongation des autorisations de séjour pour études de l’intéressée. L’étudiante n’a, à nouveau, pas tenu au courant l’OCPM du fait qu’elle avait abandonné son projet d’obtenir son doctorat. Elle ne s’est, de même, jamais ouverte des éléments qu’elle invoque aujourd’hui, à savoir de difficultés financières qui seraient à l’origine de son choix. Cette allégation ne résiste d’ailleurs pas à l’examen, puisqu’au même moment, elle s’est inscrite à B______, alors même que l’étudiante invoque aujourd’hui la cherté de ce dernier établissement pour justifier son abandon de B______. De surcroît, les domaines d’études proposés par B______ sont des branches sans lien direct avec la sociologie. L’intérêt de l’étudiante pour la gestion d’entreprise et les ressources humaines ne sont prouvés par aucune pièce, alors que l’intéressée indique que cette réorientation ferait suite à son voyage au Sénégal en été 2011 au cours duquel des « promesses » lui auraient été faites par des entreprises locales, conditionnées à un perfectionnement dans les branches précitées. Une nouvelle fois, l’intéressée ne s’est pas ouverte de ce revirement auprès de l’autorité concernée. Elle n’a pas non plus, dans un premier temps, justifié son abandon par des raisons financières.
Sa réinscription à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation au semestre d’automne 2012 a aussi été tue à l’OCPM jusqu’à ce que celle-ci interpelle l’intéressée par courrier du 27 février 2013, que la recourante invoque ne pas avoir reçu, puis par courrier du 21 novembre 2013. Ce n’est en conséquence qu’une année après la reprise de cours universitaires que l’intimé a été averti de l’immatriculation de la recourante à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.
En conséquence, l’intéressée, titulaire avant son arrivée en Suisse d’une licence et d’un certificat de maîtrise en sociologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, a eu l’occasion de compléter sa formation, comme elle le souhaitait, par une licence auprès de la faculté de sociologie de l’université de Genève. Au-delà de ses espérances initiales, elle a été autorisée à obtenir un DEA, puis à poursuivre par un doctorat. L’abandon de ce celui-ci, son inscription chez B______, la reprise d’études au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation sont autant d’éléments qu’elle a tus à l’autorité intimée, contrairement à ses obligations. De surcroît, l’intéressée a eu l’occasion d’acquérir en Suisse une formation qui peut être considérée comme étant complète. S’il est vrai que la recourante semble obtenir des notes très satisfaisantes, notamment dans sa formation actuelle, il n’en demeure pas moins que ce seul argument ne peut suffire à contrebalancer les éléments précités. Les changements d’orientation entre ses aspirations premières pour la sociologie, avant de s’intéresser à la gestion d’entreprise, pour finalement se consacrer à la formation d’adultes ne s’inscrivent pas dans une logique évidente, et en tous les cas ne font pas l’objet d’une description suffisamment détaillée et convaincante telle qu’exigé par la jurisprudence. La dernière formation en cours devait initialement se terminer en septembre 2015. Elle se prolonge et n’est en conséquence pas près d’être terminée
- 13/15 - A/2209/2014 puisqu’une année supplémentaire s’avère encore nécessaire. De surcroît, l’étudiante, arrivée en Suisse à l’âge de 26 ans, est aujourd’hui âgée de 42 ans. Sa formation a duré au-delà des huit années mentionnées à l’art. 23 al. 3 OASA, dès lors que l’étudiante a commencé, en septembre 2015, sa dix-septième année de formation en Suisse.
En fonction de ces éléments, l’OCPM, en lien avec la pratique restrictive qu’il se doit d’appliquer dans l’octroi ou le renouvellement de permis pour études, était en droit de refuser la requête en autorisation que l’étudiante avait présentée, en considérant que le but du séjour qu’il avait autorisé, à savoir les études en sociologie, était atteint. Dès lors, sa décision est conforme au droit et c’est à juste titre que le TAPI l’a confirmée. 15) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
En l’espèce, la recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à le démontrer. 16) Mal fondé, le recours sera rejeté. 17) La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2014 ; au fond : le rejette ;
- 14/15 - A/2209/2014 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Julien Siegrist, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 15/15 - A/2209/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.