Résumé: Rejet du recours contre un jugement déniant à des particuliers la qualité pour recourir contre une autorisation permettant l'installation de neuf candélabres dans un parc d'une commune genevoise. Pas de violation de la garantie d'accès à la justice. Pas de violation de l'art. 9 § 3 Convention d'Aarhus consacrant l'accès à la justice en matière environnementale. Confirmation de l'absence de qualité pour recourir contre ladite autorisation.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 juin 2017, reçu le lendemain, ils sont largement hors délai de recours. Leur recours est donc tardif. 2)
Les recourants se plaignent de ne pas avoir accès à la justice pour contester l’autorisation litigieuse, en violation des art. 29a Cst., art. 6 CEDH et art. 9 § 3 Convention d’Aarhus, au motif que le TAPI leur aurait, à tort, dénié la qualité pour recourir contre ladite autorisation et violé le principe de l’égalité de traitement en ne prenant pas en compte les particularités du cas d’espèce liées à l’emplacement et à l’impact de l’installation litigieuse. 3)
Selon l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. L’art. 6 CEDH traite du droit à un procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (art. 6 § 1 phr. 1 CEDH).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 29a Cst. étend le contrôle judiciaire à toutes les matières, y compris aux actes de l’administration, en établissant une garantie générale de l’accès au juge, laquelle ne s’oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours (ATF 137 II 409 consid. 4.2 ; 136 I 323 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 4). L’art. 6 CEDH ne s’oppose pas non plus, à l’instar de l’art. 29a Cst. notamment, à une réglementation de l’accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d’assurer une bonne administration de la justice. Le droit d’accès peut être soumis aux conditions habituelles de recevabilité des recours (délais, capacité, qualité), à la valeur litigieuse ou à l’importance de l’affaire, à condition qu’elles ne l’atteignent pas dans sa substance (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, n. 1217). Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (ACEDH du 27 août 2004, Boulougouras, § 19 ; ACEDH du 28 mai 1985, Ashingdane, § 57 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1217). Ces limitations ne sont admissibles que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
- 8/19 - A/2085/2016 visé (Christoph GRABENWARTER/Katharina PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 6ème éd., 2016, n. 53 ; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., n. 1222). 4)
Le 1er juin 2014, la Convention d’Aarhus est entrée en vigueur pour la Suisse. Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention (art. 1 Convention d’Aarhus).
a. La Convention d’Aarhus repose sur trois piliers : l’accès à l’information sur l’environnement prévu aux art. 4 à 5 Convention d’Aarhus, la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement ancrée aux art. 6 à 8 Convention d’Aarhus et l’accès à la justice en matière environnementale régi à l’art. 9 Convention d’Aarhus (Guide d’application de la Convention d’Aarhus établie par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, 2ème éd., 2014 - ci-après : Guide d’application, p. 19 ; Message portant approbation de la Convention d’Aarhus et de son application ainsi que de son amendement du Conseil fédéral du 28 mars 2012, FF 2012 4027, p. 4028). Dans un arrêt de 2015, le Tribunal fédéral a considéré, sans développement particulier, que l’information et la participation de la population ainsi que l’accès au juge étaient assurés par les dispositions de la législation sur l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement, dans une mesure satisfaisant largement aux exigences de la Convention d’Aarhus (arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.3).
L’application de la Convention d’Aarhus est soumise à un mécanisme de contrôle. Ce dernier découle, d’une part, de l’art. 15 Convention d’Aarhus, selon lequel la Réunion des Parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la Convention d’Aarhus. D’autre part, par Décision I/7 du 2 avril 2004, la Réunion des Parties a créé le Comité d’examen du respect des dispositions (ci-après : le Comité). Celui-ci examine toute demande qui lui est soumise – qu’elle émane d’un État partie ou d’un membre du public – concernant le respect de la Convention d’Aarhus. Il peut établir des conclusions et des recommandations, qui sont ensuite transmises à la Réunion des Parties pour approbation. Le Guide d’application précise que jusqu’à sa seconde édition, toutes les conclusions de non-respect du Comité ont été approuvées par la Réunion des Parties (Guide d’application, p. 223 ss). Selon certains auteurs suisses, les conclusions et recommandations du Comité constituent une « véritable base quasi-jurisprudentielle d’interprétation de la Convention [d’Aarhus]» (Nicolas WISARD/Lydia ORCEL, Convention d’Aarhus : la « jurisprudence » du Comité
- 9/19 - A/2085/2016 d’examen du respect des dispositions in DEP 2017-5 p. 489). La Convention d’Aarhus fait aussi l’objet d’un Guide d’application rédigé par des experts indépendants, parmi lesquels figure le président du Comité. Ce document n’est juridiquement pas contraignant, mais se fonde entre autres sur les décisions adoptées par la Réunion des Parties et les conclusions du Comité. Il présente un aperçu général des principes qui sous-tendent la Convention et une analyse détaillée, article par article, de ses dispositions (Guide d’application, p. 4, 8 et 9).
b. En vertu de l’art. 9 Convention d’Aarhus, l’accès à la justice signifie que les membres du public ont la possibilité de former un recours pour faire appliquer les normes de ladite convention relatives à l’accès à l’information (art. 9 § 1 Convention d’Aarhus), celles portant sur la participation du public (art. 9 § 2 Convention d’Aarhus), ainsi que les dispositions de la législation nationale sur l’environnement (art. 9 § 3 Convention d’Aarhus ; Guide d’application, p. 187). Bien que la Convention d’Aarhus soit autonome par rapport à d’autres instruments internationaux des droits de l’homme, le Guide d’application précise que les dispositions relatives à l’accès à la justice de ladite convention s’inspirent de notions établies par le droit international des droits de l’homme et qu’elles les développent. En particulier, l’art. 9 Convention d’Aarhus renforce le droit à un procès équitable, prévu entre autres à l’art. 6 CEDH. La Convention d’Aarhus adapte de tels principes des droits de l’homme à des contextes où la protection de l’environnement et la santé humaine sont en jeu (Guide d’application, p. 188).
Selon l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus, « en outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux par. 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement ». Il découle des conclusions et recommandations prises par le Comité au sujet des communications ACCC/C/2005/11 (Belgique, par. 34 ss), ACCC/C/2006/18 (Danemark, par. 29 ss), ACCC/C/2011/58 (Bulgarie, par. 65 ss) et ACCC/C/2013-81 (Suède, par. 84 ss) – disponibles sur le site internet de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies in : https://www.unece.org/env/pp/pubcom.html – les éléments suivants.
Même si l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus fait référence aux « critères éventuels prévus par [le] droit interne », ladite convention ne définit pas ces critères et ne fixe pas non plus de critères à éviter. Son but est plutôt de donner une très grande latitude pour la définition des membres du public qui ont accès à la justice. D’un côté, les Parties ne sont pas tenues d’établir un système d’action populaire (« action popularis ») dans leur droit national de sorte que quiconque puisse contester toute décision, acte ou omission concernant l’environnement. De l’autre côté, elles ne peuvent se prévaloir de l’expression « qui répondent aux
- 10/19 - A/2085/2016 critères éventuels prévus par [le] droit interne » pour introduire ou maintenir des critères rigoureux au point d’empêcher la totalité ou la quasi-totalité des associations de défense de l’environnement ou d’autres membres du public de contester des actes ou omissions allant à l’encontre du droit national de l’environnement (affaire précitée ACCC/C/2006/18, par. 29 ; WISARD/ORCEL, op. cit., n. 85 ; Guide d’application, p. 198).
Lorsqu’il cherche à déterminer si une Partie satisfait aux dispositions de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus, le Comité tient compte du tableau d’ensemble, c’est-à-dire de la mesure dans laquelle le droit interne peut effectivement être un obstacle pour les membres du public en général, y compris les associations de défense de l’environnement, ou si ces dernières disposent de recours pour contester effectivement des actes ou omissions. Dans cette évaluation, l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus doit être lu parallèlement aux art. 1 à 3 Convention d’Aarhus et à la lumière de l’objectif énoncé dans le préambule, à savoir que « le public, y compris les organisations, [devrait avoir] accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée » (affaire précitée ACCC/C/2006/18, par. 30 ; WISARD/ORCEL, op. cit., n. 86). La Convention d’Aarhus n’interdit pas à une Partie d’appliquer des critères généraux d’intérêt juridique ou d’établir l’existence d’un intérêt individuel majeur, pour autant que l’application de ces critères ne conduise pas à empêcher effectivement la totalité ou la quasi-totalité des membres du public de contester des actes ou omissions concernant l’objet litigieux (affaire précitée ACCC/C/2006/18, par. 31).
Dans l’affaire danoise précitée, le Comité ne conclut pas au non-respect de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus du seul fait que l’auteur de la communication n’a pas eu la possibilité d’engager une procédure pénale, dans la mesure où il semble au Comité que certains membres du public, à savoir certaines organisations non gouvernementales, ont la possibilité de contester l’acte litigieux (affaire précitée ACCC/C/2006/18, par. 35 s.). Dans l’affaire suédoise susmentionnée, le Comité relève que, malgré la latitude accordée aux Parties en vertu de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus pour fixer dans leur droit interne les critères applicables à la qualité pour agir, si les instances de recours n’ont pas tenu compte de tous les éléments pertinents, cela signifie que la Partie en question ne s’est pas conformée aux dispositions de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus. S’il est impossible d’établir une liste définitive des impacts potentiels des éoliennes, le Comité considère que, selon les circonstances, il peut être nécessaire de tenir compte de certains des éléments suivants lors de l’évaluation de ces impacts. Une éolienne peut avoir un impact sur un particulier en raison du bruit et des vibrations ou des effets stroboscopiques et il faut tenir dûment compte des questions de sécurité telles que la proximité des routes et des chemins de fer, le trafic aérien, la proximité des lignes électriques et la possibilité d’interférence avec les systèmes de communication. Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pourraient être
- 11/19 - A/2085/2016 pris en compte au cas par cas (affaire précitée ACCC/C/2013-81, par. 98 s.). Le Comité considère qu’il ne serait pas logique d’exclure le droit de contester un acte ou une omission concernant une éolienne uniquement en raison d’un critère de distance et qu’une telle hypothèse ne serait pas conforme à l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus (affaire précitée ACCC/C/2013-81, par. 101 s. ; WISARD/ORCEL, op. cit., n. 92).
5)
En vertu de l’art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) en lien avec l’art. 89 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), a qualité pour recourir dans la procédure cantonale quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Une définition équivalente est prévue à l’art. 60 al. 1 let. b LPA, selon lequel a qualité pour recourir, toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
a. Est atteint par une décision quiconque se trouve dans une relation suffisamment étroite avec l’objet litigieux. L’intérêt en question peut être de droit ou de fait, et ne doit pas forcément correspondre à celui que protège la norme dont le recourant allègue la violation. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt se trouvant, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. À la lumière de l’art. 33 al. 3 let. a LAT en lien avec l’art. 89 al. 1 LTF, on a affaire à un intérêt digne de protection lorsque la situation de droit ou de fait du recourant peut être influencée par l’issue de la procédure. Ces exigences visent à exclure l’action populaire. Elles revêtent donc une importance toute particulière lorsque ce n’est pas le destinataire de la décision qui la conteste, mais un tiers (par exemple un voisin). S’il s’avère, même dans ce cas, que le recourant est directement touché et qu’il se trouve dans une relation suffisamment étroite avec l’objet litigieux, il a alors un intérêt suffisant à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Cet intérêt réside dans l’avantage pratique que retirerait le recourant s’il avait gain de cause, c’est-à-dire dans le fait de ne pas subir l’inconvénient de nature matérielle ou idéale que lui causerait la décision contestée (Heinz AEMISEGGER/Stephan HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d’aménagement du territoire, 2010, n. 55 ad art. 33 et la jurisprudence citée).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b ; 115 Ib 508 consid. 5c). La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit,
- 12/19 - A/2085/2016 vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire ; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3.1 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1).
c. Selon PFEIFFER, la jurisprudence plus récente du Tribunal fédéral semble restreindre la notion de faible proximité en exigeant un rapport spatial plus étroit (Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement – Étude de droit fédéral et vaudois, thèse, 2013,
p. 95). Dans un arrêt de 1995, la qualité pour recourir a été reconnue à deux recourants dont les biens-fonds se trouvaient entre 90 m et 110 m d’un complexe hôtelier, ainsi qu’au troisième recourant, malgré les 150 m qui le séparaient de la parcelle litigieuse, au motif que ce dernier était encore touché par les nuisances sonores plus que la généralité des habitants du quartier (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb). En revanche, tel n’a pas été le cas pour le propriétaire d’un chalet sis à 70 m du périmètre d’un plan partiel d’affectation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_503/2008 du 10 février 2009 consid. 3.3), ni d’un propriétaire foncier se trouvant à environ 120 m d’un bien-fonds sur lequel un défrichement était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.23/2006 du 3 novembre 2006 consid. 1). Dans le premier cas, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans un rapport de voisinage direct ou immédiat, l’espace intermédiaire étant largement occupé par le bâtiment de l’église et son clocher. Le recourant n’établissait en outre pas que les constructions seraient visibles depuis son chalet, ni qu’elles l’exposeraient à des nuisances supplémentaires puisque l’accès au parking souterrain se ferait par une route dont il n’était pas riverain (arrêt 1C_503/2008 précité consid. 3.3 ; PFEIFFER, op. cit., p. 95). Dans le second cas, le Tribunal fédéral a relevé que le propriétaire foncier pouvait voir la surface à défricher uniquement depuis la route, en passant en voiture (arrêt 1A.23/2006 précité consid. 1 ; PFEIFFER, op. cit., p. 95).
D’après cet auteur, si une distance plus importante, par exemple de 150 m, sépare le recourant du fonds litigieux et qu’il ne démontre pas être atteint par des nuisances particulières, la qualité pour agir lui sera en principe déniée, faute d’une relation particulièrement étroite avec l’objet du litige (PFEIFFER, op. cit., p. 95 s. et la jurisprudence citée). Si le recourant parvient à démontrer qu’il est certain ou très vraisemblable qu’il sera particulièrement atteint par des immissions ou exposé à un risque, la qualité pour recourir sera admise, malgré une distance plus
- 13/19 - A/2085/2016 importante. L’examen de la recevabilité nécessite une appréciation de l’ensemble des faits pertinents (PFEIFFER, op. cit., p. 97). En présence d’activités à nuisances étendues ou à risque, il importe peu que le nombre de personnes touchées soit considérable et s’étende sur un large périmètre. L’admission de la qualité pour recourir ne conduira pas pour autant à la reconnaissance d’une action populaire dans la mesure où l’exigence de la spécialité du lien ne sera pas rompue. Les effets prévisibles de l’exploitation doivent toutefois être clairement perceptibles comme tels par les recourants. Ils doivent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguer des immissions générales (PFEIFFER, op. cit.,
p. 97 s.).
d. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas d’un risque théorique que les nuisances sonores puissent être excessives au regard des normes de droit public ou du droit privé pour reconnaître la qualité pour agir au riverain. Ce risque doit présenter une certaine vraisemblance et consistance pour admettre que le recourant est touché de manière particulière et plus intense que le reste des administrés. Cette question doit être examinée d’une manière objective, en fonction des circonstances concrètes de l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a admis que l’exploitant d’une parcelle agricole avait un intérêt digne de protection à recourir contre l’affectation en zone à bâtir d’une parcelle voisine, séparée de sa parcelle par une route cantonale, au motif que le classement aura des incidences sur le niveau des nuisances sonores admissibles et que le recourant devra respecter des normes plus sévères en matière de protection contre le bruit dans le cadre de son travail, le risque allégué n’étant pas purement théorique vu la proximité des parcelles (arrêt 1C_57/2007 précité consid. 3.3 ; PFEIFFER, op. cit., p. 98).
En matière d’immissions lumineuses, les voisins sont en règle générale légitimés à recourir lorsqu’un lien visuel direct existe avec la source lumineuse et que les immissions de lumière sont nettement perceptibles. Si un lien visuel direct fait défaut ou si une grande distance existe depuis la source des nuisances, c’est l’illumination du ciel la nuit qui compte ; elle est visible pour pratiquement tous les habitants d’une région. Dans ce cas, seules des circonstances spéciales permettent de reconnaître que l’atteinte est particulière et qu’elle justifie la qualité pour recourir. La perceptibilité de cette illumination doit paraître nette sur la base de critères qualitatifs (type de lumière) et quantitatifs (étendue dans l’espace). Il faut notamment tenir compte des environs et des émissions de lumière qu’ils subissent déjà (ATF 140 II 214 = JdT 2015 I 344 consid. 2.4).
e. S’agissant des immissions immatérielles ou idéales, dont l’atteinte est imputable à la seule présence de l’ouvrage, PFEIFFER relève que la jurisprudence fédérale distingue implicitement ces dernières des immissions dites matérielles, à savoir les atteintes provoquées par des nuisances concrètes telles que le bruit, la pollution de l’air, les odeurs, les poussières, les vibrations ou encore les lumières,
- 14/19 - A/2085/2016 même si une distinction nette entre ces deux types d’immissions n’est pas toujours possible. En cas d’atteinte purement idéale ou immatérielle, les conditions pour recourir sont plus strictes que pour les immissions dites matérielles. La situation ne peut s’apprécier en fonction des sentiments subjectifs d’une seule personne, il faut au contraire se référer à l’atteinte que pourrait ressentir la majorité des administrés, placés dans une situation identique. Ainsi, toute modification d’un site ou d’un paysage n’implique pas nécessairement un rapport étroit et spécial au sens de l’art. 89 al. 1 LTF, sous peine d’admettre l’action populaire. Dans son appréciation, l’autorité judiciaire doit prendre en considération la portion de parcelle touchée et refuser la qualité pour recourir si l’atteinte est de trop faible importance (PFEIFFER, op. cit., p. 126 ss).
6)
En l’espèce, les recourants allèguent deux atteintes pour fonder leur qualité pour recourir contre l’autorisation litigieuse. Il s’agit, d’une part, des immissions lumineuses résultant de l’installation querellée et, d’autre part, de la « transformation » du parc en ce sens que l’affectation du périmètre de ce dernier serait modifiée par l’œuvre d’art en cause.
a. S’agissant des nuisances lumineuses, il y a lieu de constater que les logements de M. ARMANGIL, des époux BAVAUD, de Mme CHAUVET, de M. LETU, des époux ZEMAN, de Mme GOH, des époux PYTHON, de Mme ZHOLDOKOVA, de Mme GYGER, de Mme MASOUYE et de Mme MENDERES n’ont, au regard de leur lieu de situation, pas de vue directe sur le parc Trembley, ni a fortiori sur l’installation litigieuse, ce qui ressort clairement du système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG). D’ailleurs, les recourants ne soutiennent pas, à l’exception des époux SARIKAYA, voir l’un des neuf réverbères querellés.
Quant aux époux SARIKAYA, il n’est pas contesté que leur logement se situe à environ 250 m du premier candélabre. Du point de vue de la jurisprudence fédérale en matière d’immissions lumineuses, seule est pertinente la distance par rapport à la source de lumière, et non par rapport à la limite la plus proche du parc comme le prétendent les intéressés, ce d’autant plus que le logement de ce couple se situe du côté du bas du parc, alors que les neuf lampadaires litigieux se trouvent dans la partie supérieure de ce dernier, le long des chemins de la promenade de Trembley. À cela s’ajoute le fait, comme l’invoquent les intimés et que cela ressort de la pièce 14 de la ville, que le logement de ces époux, situé au deuxième étage, se trouve en face du parc, sur l’avenue Giuseppe-Motta, sur laquelle se trouvent plantés des arbres et qu’on trouve également des arbres dans le parc lui-même et le long de ladite promenade. Par ailleurs, le dossier ne contient aucune photographie du parc prise depuis le logement des époux SARIKAYA, la production du contrat de bail de leur appartement ne permettant pas de prouver l’existence d’une vue directe dudit logement sur la zone du parc prévue pour accueillir l’œuvre d’art contestée, ni a fortiori de prise de vue nocturne permettant
- 15/19 - A/2085/2016 d’apprécier la qualité de l’environnement de nuit. Au vu de ces éléments, la chambre de céans ne peut que constater le défaut de pièce permettant d’établir l’existence d’une vue directe depuis le logement des époux SARIKAYA sur l’un des neuf réverbères litigieux.
En l’absence d’un lien visuel direct avec la source lumineuse, seules des circonstances spéciales sont, au regard de la jurisprudence fédérale susmentionnée, susceptibles de conduire à la reconnaissance d’une atteinte particulière et de la qualité pour recourir. Or, M. ARMANGIL et consorts n’invoquent aucune circonstance spéciale qui démontrerait l’existence d’une atteinte lumineuse particulière résultant de l’installation litigieuse, en dépit du fait que celle-ci n’est pas visible depuis leur lieu d’habitation. Outre le fait que les « larmes » chromées seront illuminées par des ampoules discrètes fixées au sol à l’image d’une flamme de bougie, c’est-à-dire par un éclairage indirect limitant l’intensité de la lumière et son impact sur le voisinage, il y a également lieu de prendre en compte, comme le souligne le département, qu’il existe déjà, le long des chemins de la promenade de Trembley ainsi que le long de l’avenue Giuseppe-Motta, des lampadaires à éclairage direct.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, qui ne se limitent pas à la seule prise en compte du critère de la distance, mais se fondent sur la situation globale conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral et aux exigences susmentionnées de la Convention d’Aarhus, M. ARMANGIL et consorts ne se trouvent pas dans une relation suffisamment étroite avec l’installation litigieuse et ne sont pas spécialement touchés par les nuisances lumineuses alléguées découlant de cette dernière. C’est donc à juste titre que le TAPI leur a dénié, sur ce point, la qualité pour recourir.
b. En ce qui concerne l’atteinte découlant, d’après les recourants, d’un changement – qu’ils considèrent en outre inesthétique – d’affectation du parc en raison de l’installation des neuf réverbères litigieux dans la partie supérieure de ce dernier, il y a lieu de constater qu’elle découle d’une appréciation purement subjective des recourants liée à leur sensibilité par rapport à l’œuvre d’art en cause. En effet, d’un point de vue strictement objectif, l’installation de neuf lampadaires dans un parc n’a pas pour conséquence matérielle d’en modifier sa fonction de zone de verdure et de délassement, sur laquelle tout un chacun, habitant du quartier ou d’ailleurs, peut venir se promener et se détendre. Le fait que les recourants perçoivent l’installation litigieuse comme ayant pour conséquence la « transformation » du parc Trembley en un « parc du Monument arménien », une « zone de manifestations et commémorations » ou un « pôle de rassemblement à vocation internationale » tient à la symbolique que l’œuvre d’art contestée revêt à leurs yeux et non à un changement d’affectation de la zone en cause qui demeure une zone de verdure accueillant entre autres un parc et une école. Cet aspect-là relève de l’opportunité que la chambre de céans ne revoit pas
- 16/19 - A/2085/2016 (art. 61 al. 1 et 2 LPA). L’atteinte alléguée par les recourants est ainsi immatérielle et purement subjective. Elle ne peut, en l’espèce, pas être qualifiée d’importante, dans la mesure où elle se fonde sur des sentiments subjectifs d’un groupe limité de personnes par rapport à l’ensemble des habitants du quartier et de la commune concernée et n’est donc pas suffisante pour admettre la qualité pour recourir des intéressés.
Par ailleurs, comme l’a relevé le TAPI, ces derniers ne démontrent pas en quoi ils seraient concrètement touchés plus que la majorité des autres usagers du parc Trembley. Quant au caractère inesthétique de l’installation litigieuse, les recourants n’argumentent pas en quoi il conduirait à une quelconque violation du droit de sorte que cet argument ne peut qu’être écarté.
c. S’agissant du grief tiré d’une prétendue violation de la garantie d’accès à la justice, il ne résiste pas à l’examen. D’une part, sous l’angle des art. 29a Cst. et art. 6 CEDH, la restriction découlant de l’existence de conditions de recevabilité au recours telle que celle liée à la qualité pour recourir, qui fait en l’espèce défaut pour les raisons sus-évoquées, est parfaitement admissible au regard de la jurisprudence relative à ces deux dispositions. En effet, une telle limitation participe d’une bonne administration de la justice, sans que le droit des recourants d’avoir accès à la justice ne soit, dans le cas d’espèce, atteint dans sa substance et ce pour les raisons mentionnées plus haut en lien avec les conditions de la qualité pour recourir.
D’autre part, la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, au regard de laquelle la qualité pour recourir des intéressés n’a pu être admise dans la présente affaire, respecte pleinement les exigences de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus, ce qui a déjà été admis par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_242/2014 précité. En effet, comme le reconnaissent d’ailleurs les recourants dans leur écriture du 24 juillet 2017, « une douzaine d’habitations auraient pu satisfaire au critère retenu par le TAPI, à savoir se situer à moins de 150 m du premier réverbère, ce qui réduit à 18 pour toute la [ville] le nombre des personnes physiques susceptibles de se voir autorisées à critiquer un projet de construction en zone de verdure », et ce sans compter le recours d’associations à but idéal telle que celles disposant de la qualité spéciale pour recourir fondée sur la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN - RS 451) vu, en l’espèce, l’emplacement de l’installation litigieuse dans un parc. Le fait de prétendre, comme le font les recourants dans leur écriture du 24 juillet 2017, que l’objet du présent litige ne relèverait des buts statutaires d’aucune des associations habilitées à recourir selon la LPN telles que Pro Natura, au motif que ces dernières n’ont pas « vocation à se préoccuper de la présente espèce, à savoir la construction de lampadaires dans le parc Trembley », ne résiste pas à l’examen sous l’angle de l’examen de la conformité à l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus, car un tel argument remet en cause l’application même de cette convention au cas d’espèce, cette
- 17/19 - A/2085/2016 dernière étant limitée aux seules questions environnementales. Par ailleurs, la pose de lampadaires dans un parc est susceptible de toucher des questions liées à la nature, ce qui a, dans le cas d’espèce, conduit la direction générale de la nature et du paysage à émettre, dans son préavis positif, une condition liée à la protection des arbres. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que l’emplacement de l’installation litigieuse se trouve au centre d’une zone de verdure d’une surface importante de sorte que le voisinage y soit par définition éloigné, n’est pas une circonstance permettant d’exclure d’emblée la possibilité de membres du public, autres que les recourants, de pouvoir bénéficier de la qualité pour recourir contre l’autorisation querellée. En effet, on peut penser aux personnes habitant les immeubles situés sur la rue de Moillebeau, vers le haut du parc, et à celles occupant les villas situées au chemin du Pré-Cartelier qui bordent la promenade de Trembley. Le fait que cela se limite potentiellement à une vingtaine de personnes ne permet pas de conclure, dans le cas d’espèce, que lesdits critères empêchent un contrôle judiciaire du respect du droit national de l’environnement au sens de la Convention d’Aarhus, étant donné les caractéristiques précitées – et relevées par les recourants eux-mêmes – de l’emplacement de l’installation litigieuse au milieu d’une importante zone de verdure éloignée, en grande partie, des habitations, ces caractéristiques pouvant au surplus justifier, comme le relève le département, la pertinence du choix de l’emplacement de l’installation litigieuse.
En prenant en compte la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la qualité pour recourir, en particulier la distance entre le logement des recourants et le réverbère le plus proche, les éventuels éléments permettant d’établir l’existence d’une vue directe depuis les logements des intéressés sur l’installation litigieuse et l’absence de circonstances susceptibles de démontrer une atteinte plus forte que pour la majorité des autres usagers du parc, le TAPI a correctement pris en compte l’ensemble des faits pertinents du cas d’espèce et ne s’est pas limité au seul critère de la distance pour déterminer si les intéressés disposaient de la qualité pour recourir contre l’autorisation litigieuse. La juridiction précédente n’a donc pas violé la garantie d’accès à la justice, y compris sous l’angle des exigences susmentionnées découlant de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus. Par conséquent, le recours doit être rejeté et le jugement du TAPI confirmé. 7)
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à l’association qui a recouru aux services de deux conseils (art. 87 al. 2 LPA). Aucune indemnité ne sera octroyée à la ville, cette dernière disposant de son propre service juridique et étant par conséquent apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un avocat
- 18/19 - A/2085/2016 (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/376/2016 du 3 mai 2016 consid. 11 ; ATA/209/2016 du 8 mars 2016 consid. 6 et les références citées).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2017 par Madame Lydie JOEST, Monsieur Morsy EZZ et GULF SERVICE SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2017 ; déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2017 par Monsieur Osman ARMANGIL, Madame Daivaighee et Monsieur Jacques BAVAUD, Madame Anne-Françoise CHAUVET, Madame Heidi GOH, Madame Birsen GYGER, Monsieur Bernard LETU, Madame Jacqueline MASOUYE, Madame Ayse Zülal MENDERES, Madame Gülsen et Monsieur Marcel PYTHON, Madame Fatma et Monsieur Selami SARIKAYA, Madame Elwira et Monsieur Witold ZEMAN et Madame Galina ZHOLDOKOVA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge conjointe et solidaire de Monsieur Osman ARMANGIL, Madame Daivaighee et Monsieur Jacques BAVAUD, Madame Anne-Françoise CHAUVET, Madame Heidi GOH, Madame Birsen GYGER, Monsieur Bernard LETU, Madame Jacqueline MASOUYE, Madame Ayse Zülal MENDERES, Madame Gülsen et Monsieur Marcel PYTHON, Madame Fatma et Monsieur Selami SARIKAYA, Madame Elwira et Monsieur Witold ZEMAN et Madame Galina ZHOLDOKOVA ; alloue, à l’association Les Réverbères de la mémoire, une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge conjointe et solidaire de Monsieur Osman ARMANGIL, Madame Daivaighee et Monsieur Jacques BAVAUD, Madame Anne-Françoise CHAUVET, Madame Heidi GOH, Madame Birsen GYGER, Monsieur Bernard LETU, Madame Jacqueline MASOUYE, Madame Ayse Zülal MENDERES, Madame Gülsen et Monsieur Marcel PYTHON, Madame Fatma et Monsieur Selami SARIKAYA, Madame Elwira et Monsieur Witold ZEMAN et Madame Galina ZHOLDOKOVA ; - 19/19 - A/2085/2016 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat des recourants, à Me Marc Iynedjian et Me Déborah Hondius, avocats de l'association Les Réverbères de la mémoire, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à la Ville de Genève, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral du développement territorial. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2085/2016-LCI ATA/7/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 janvier 2018
dans la cause
Monsieur Osman ARMANGIL Madame Daivaighee et Monsieur Jacques BAVAUD Madame Anne-Françoise CHAUVET Madame Heidi GOH Madame Birsen GYGER Monsieur Bernard LETU Madame Jacqueline MASOUYE Madame Ayse Zülal MENDERES Madame Gülsen et Monsieur Marcel PYTHON Madame Fatma et Monsieur Selami SARIKAYA Madame Elwira et Monsieur Witold ZEMAN Madame Galina ZHOLDOKOVA représentés par Me Yves Nidegger, avocat et Madame Lydie JOEST Monsieur Morsy EZZ GULF SERVICE SA représentés par Me Yves Nidegger, avocat contre
A/2085/2016
- 2 - DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE
et VILLE DE GENÈVE et ASSOCIATION LES RÉVERBÈRES DE LA MÉMOIRE représentée par Me Marc Iynedjian et Me Déborah Hondius
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2017 (JTAPI/282/2017)
- 3/19 - A/2085/2016 EN FAIT 1)
Le 12 janvier 2016, l’association Les Réverbères de la mémoire (ci-après : l’association) a déposé auprès du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département), une requête en autorisation de construire, enregistrée sous le numéro DD 108’643-2, portant sur l’installation d’une œuvre d’art dans le parc Trembley en commémoration du génocide arménien.
Ladite œuvre s’étend sur une surface totale au sol de 230 m2. Elle se compose de neuf candélabres de couleur sombre d’une hauteur de 8 m, ornés d’arabesques qui se terminent par des « larmes » chromées remplaçant les ampoules. Une source lumineuse orangée, sous forme d’ampoules discrètes fixées au sol, illumine la ou les « larme(s) » chromée(s) de chaque réverbère, à l’image d’une flamme de bougie. Il est prévu cinq candélabres dit simples (avec une « larme » chromée) dont les « couronnes » auraient un diamètre de 435 cm chacune, trois candélabres dit doubles (avec deux « larmes » chromées) dont les « couronnes » auraient un diamètre de 580 cm chacune et un candélabre dit triple (avec trois « larmes » chromées) dont la couronne aurait un diamètre de 1'015 cm. Sur le fût de chaque réverbère figurent des textes gravés en arménien et en français.
L’installation de cette œuvre est prévue sur la parcelle 4'575, en Ville de Genève (ci-après : la ville) dans le secteur Genève-Petit-Saconnex, en zone de verdure. Cette parcelle, d’une surface totale de 103'850 m2, appartient à la ville et comprend le parc Trembley. L’emplacement de l’œuvre est plus précisément prévu dans le quart nord de cette parcelle, dans la zone prairie, aux abords du secteur boisé longeant les chemins de la promenade de Trembley. Outre ces derniers et des prairies, le parc Trembley accueille une école, une place de jeux, une installation fitness en plein air, une pataugeoire, des terrains de sport et un site de reproduction pour les insectes. Il est délimité par l’avenue Giuseppe-Motta, la rue Pestalozzi, la rue de Moillebeau ainsi que par des villas situées au chemin du Pré-Cartelier. 2)
Le 5 février 2016, la requête précitée a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO). 3)
Plusieurs oppositions au projet ont été adressées au département. 4)
Dans le cadre de l’instruction de ladite requête, les préavis recueillis ont été favorables, celui de la direction générale de la nature et du paysage l’ayant été sous une condition liée à la protection des arbres proches des travaux.
- 4/19 - A/2085/2016 5)
Par décision du 17 mai 2016, le département a accordé à l’association l’autorisation sollicitée. Celle-ci a été publiée le 20 mai 2016 dans la FAO. 6)
Les 16 et 20 juin 2016, plusieurs recours émanant d’une association de quartier, d’habitants du quartier et de parents d’élèves fréquentant l’école primaire située dans le parc Trembley ont respectivement été interjetés auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l’autorisation précitée dont l’annulation était demandée. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros de cause A/2087/2016, A/2085/2016, A/2090/2016, A/2091/2016, A/2092/2016, A/2093/2016, A/2094/2016, A/2095/2016, A/2096/2016, A/2099/2016, A/2124/2016, A/2126/2016 et A/2127/2016. 7)
Par décision du 19 septembre 2016, le TAPI a joint l’ensemble de ces causes sous le numéro de cause A/2085/2016. 8)
Par actes séparés des 30 septembre et 3 octobre 2016, l’association, la ville et le département ont respectivement conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, à son rejet. 9)
Les recourants ont ensuite pu répliquer, certains ne s’étant pas manifestés. 10) Par jugement du 16 mars 2017, le TAPI a déclaré tous les recours irrecevables, faute de qualité pour recourir.
La distance séparant à vol d’oiseau le réverbère le plus proche des domiciles des recourants, variant entre 200 m et 800 m, ne permettait pas, au regard de la jurisprudence, de leur conférer un intérêt digne de protection. Les intéressés n’avaient en outre pas apporté des éléments probants établissant l’existence d’une vue directe depuis leur appartement sur l’installation litigieuse. En tant qu’usagers du parc Trembley, ils ne démontraient pas en quoi ils seraient manifestement plus personnellement touchés que la majorité des usagers dudit parc.
La distance précitée était d’environ 520 m s’agissant du domicile de Monsieur Osman ARMANGIL (8, chemin de la Tourelle) ; de 350 m s’agissant des domiciles de Madame Daivaighee et Monsieur Jacques BAVAUD (59, rue Moillebeau), de Madame Anne-Françoise CHAUVET (59, rue Moillebeau), de Monsieur Bernard LETU (59, rue de Moillebeau), de Madame Elwira et Monsieur Witold ZEMAN (59, rue Moillebeau) et Madame Lydie JOEST (61, rue Moillebeau) ; d’environ 200 m s’agissant des domiciles de Madame Heidi GOH (12A, chemin Dr-Adolphe-Pasteur), de Madame Gülsen et Monsieur Marcel PYTHON (8, chemin Dr-Adolphe-Pasteur) et de Madame Galina ZHOLDOKOVA (6, chemin Dr-Adolphe-Pasteur) ; d’environ 330 m s’agissant des domiciles de GULF SERVICE SA et de Monsieur Morsy EZZ (74, rue du Grand-Pré) ; d’environ 350 m s’agissant du domicile de Madame Birsen GYGER (13, chemin des Colombettes) ; d’environ
- 5/19 - A/2085/2016 800 m s’agissant du domicile de Madame Jacqueline MASOUYE (16, avenue de Budé) ; d’environ 700 m s’agissant du domicile de Madame Ayse Zülal MENDERES (11, chemin du Champ-d’Anier) ; d’environ 250 m s’agissant du domicile de Madame Fatma et Monsieur Selami SARIKAYA (20, avenue Giuseppe Motta). 11) Par acte mis à la poste le 2 mai 2017, M. ARMANGIL, les époux BAVAUD, Mme CHAUVET, M. LETU, les époux ZEMAN, Mme GOH, les époux PYTHON, Mme ZHOLDOKOVA, Mme GYGER, Mme MASOUYE, Mme MENDERES et les époux SARIKAYA (ci-après : M. ARMANGIL et consorts) ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation.
La qualité pour recourir leur avait été déniée à tort. Le TAPI avait omis de tenir compte de la situation particulière de l’emplacement de l’œuvre d’art en cause, à savoir le fait que celle-ci était prévue au centre d’une zone de verdure et de délassement d’une surface importante qui ne pouvait, de par sa nature, pas accueillir des constructions de sorte que le voisinage y était par définition éloigné. Dans ces circonstances, le critère de 150 m – retenu par le TAPI sur la base de la jurisprudence ordinaire – privait de toute possibilité de recours la quasi-totalité des voisins, en violation des art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et art. 9 § 3 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (Convention d’Aarhus - RS 0.814.07). Tel était en particulier le cas des époux SARIKAYA, dont le logement n’était séparé du parc Trembley que par la largeur de la route qui le bordait (« soit quelques mètres à peine »), alors que la distance entre leur logement et le premier réverbère était d’environ 250 m. De plus, ledit logement, situé au deuxième étage, avait des fenêtres donnant sur le parc, celles de la chambre à coucher du couple, desquelles ils verraient la construction litigieuse de sorte qu’ils seraient, la nuit, exposés aux immissions lumineuses en résultant. Les époux SARIKAYA disposaient ainsi de la qualité pour recourir.
Une autre particularité de l’installation litigieuse consistait à transformer une zone de verdure du quartier affectée au délassement des habitants, en un « parc du Monument arménien », une « zone de manifestations et commémorations », un « pôle de rassemblement à vocation internationale », ce qui revenait à un changement d’affectation de ladite zone. Pour ce motif, la distance pertinente ne devait pas être calculée par rapport au premier réverbère, mais par rapport aux limites du parc, la « transformation partielle de l’affectation constitu[ant] l’objet du litige ». L’œuvre projetée – inesthétique au regard des
- 6/19 - A/2085/2016 recourants – modifiait l’aspect et l’esprit du parc, et avait pour conséquence de « marquer le paysage ». Les voisins usagers du parc Trembley entretenaient un rapport particulier avec ce parc qui constituait pour eux « un élément essentiel de leur environnement matériel immédiat et quotidien ». Ils disposaient de ce fait d’un intérêt personnel se distinguant de l’intérêt général des habitants des autres quartiers de la ville. Les époux SARIKAYA avaient une vue directe sur l’installation projetée et sur le parc. Les époux BAVAUD, Mme CHAUVET, M. LETU, les époux ZEMAN et Mme JOEST avaient depuis leur balcon aussi une vue sur le parc qu’ils traversaient chaque jour pour diverses raisons. Le logement de M. EZZ, situé à la jonction entre la rue Grand-Pré et l’avenue Giuseppe-Motta, était séparé du parc par un carrefour. Les huit autres recourants vivaient aux abords « immédiats » de ce même parc qu’ils fréquentaient pour des raisons différentes. En tant que « seule zone de verdure du Petit-Saconnex », ce parc était le lieu incontournable de leurs délassements, de leurs activités physiques et d’une partie de leur vie sociale. Tous les recourants se trouvaient dans une situation suffisamment étroite avec l’objet de la contestation. Ils disposaient en outre d’un intérêt pratique à ne pas subir les inconvénients que leur causeraient les émissions de lumière et la transformation du parc. La qualité pour recourir ne pouvait donc pas leur être déniée. En ne tenant pas compte des spécificités du cas d’espèce, le TAPI avait violé le principe d’égalité de traitement. 12) Le 22 mai 2017, le TAPI a transmis son dossier sans observations. 13) Le 9 juin 2017, le département, l’association et la ville ont respectivement conclu au rejet du recours. 14) Sur demande du juge délégué, l’avocat des recourants a, le 19 juin 2017, informé ce dernier que Mme JOEST, M. EZZ et Gulf Service SA participaient à la procédure de recours et qu’ils adhéraient aux écritures et aux conclusions sur recevabilité déposées le 1er mai 2017, leur situation étant évoquée dans le recours. Tous les recourants persistaient dans leurs conclusions. 15) Le 24 juillet 2017, les recourants ont maintenu leur position. 16) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente par M. ARMANGIL et consorts, le recours de ces derniers est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 60 al. 1 let. a, art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 7/19 - A/2085/2016
Tel n’est, en revanche, pas le cas du recours de Mme JOEST, M. EZZ et Gulf Service SA qui n’ont pas contesté le jugement querellé dans le délai de recours arrivant à échéance début mai 2017. En se manifestant par courrier du 19 juin 2017, reçu le lendemain, ils sont largement hors délai de recours. Leur recours est donc tardif. 2)
Les recourants se plaignent de ne pas avoir accès à la justice pour contester l’autorisation litigieuse, en violation des art. 29a Cst., art. 6 CEDH et art. 9 § 3 Convention d’Aarhus, au motif que le TAPI leur aurait, à tort, dénié la qualité pour recourir contre ladite autorisation et violé le principe de l’égalité de traitement en ne prenant pas en compte les particularités du cas d’espèce liées à l’emplacement et à l’impact de l’installation litigieuse. 3)
Selon l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. L’art. 6 CEDH traite du droit à un procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (art. 6 § 1 phr. 1 CEDH).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 29a Cst. étend le contrôle judiciaire à toutes les matières, y compris aux actes de l’administration, en établissant une garantie générale de l’accès au juge, laquelle ne s’oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours (ATF 137 II 409 consid. 4.2 ; 136 I 323 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 4). L’art. 6 CEDH ne s’oppose pas non plus, à l’instar de l’art. 29a Cst. notamment, à une réglementation de l’accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d’assurer une bonne administration de la justice. Le droit d’accès peut être soumis aux conditions habituelles de recevabilité des recours (délais, capacité, qualité), à la valeur litigieuse ou à l’importance de l’affaire, à condition qu’elles ne l’atteignent pas dans sa substance (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, n. 1217). Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (ACEDH du 27 août 2004, Boulougouras, § 19 ; ACEDH du 28 mai 1985, Ashingdane, § 57 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1217). Ces limitations ne sont admissibles que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
- 8/19 - A/2085/2016 visé (Christoph GRABENWARTER/Katharina PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 6ème éd., 2016, n. 53 ; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., n. 1222). 4)
Le 1er juin 2014, la Convention d’Aarhus est entrée en vigueur pour la Suisse. Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention (art. 1 Convention d’Aarhus).
a. La Convention d’Aarhus repose sur trois piliers : l’accès à l’information sur l’environnement prévu aux art. 4 à 5 Convention d’Aarhus, la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement ancrée aux art. 6 à 8 Convention d’Aarhus et l’accès à la justice en matière environnementale régi à l’art. 9 Convention d’Aarhus (Guide d’application de la Convention d’Aarhus établie par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, 2ème éd., 2014 - ci-après : Guide d’application, p. 19 ; Message portant approbation de la Convention d’Aarhus et de son application ainsi que de son amendement du Conseil fédéral du 28 mars 2012, FF 2012 4027, p. 4028). Dans un arrêt de 2015, le Tribunal fédéral a considéré, sans développement particulier, que l’information et la participation de la population ainsi que l’accès au juge étaient assurés par les dispositions de la législation sur l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement, dans une mesure satisfaisant largement aux exigences de la Convention d’Aarhus (arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.3).
L’application de la Convention d’Aarhus est soumise à un mécanisme de contrôle. Ce dernier découle, d’une part, de l’art. 15 Convention d’Aarhus, selon lequel la Réunion des Parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la Convention d’Aarhus. D’autre part, par Décision I/7 du 2 avril 2004, la Réunion des Parties a créé le Comité d’examen du respect des dispositions (ci-après : le Comité). Celui-ci examine toute demande qui lui est soumise – qu’elle émane d’un État partie ou d’un membre du public – concernant le respect de la Convention d’Aarhus. Il peut établir des conclusions et des recommandations, qui sont ensuite transmises à la Réunion des Parties pour approbation. Le Guide d’application précise que jusqu’à sa seconde édition, toutes les conclusions de non-respect du Comité ont été approuvées par la Réunion des Parties (Guide d’application, p. 223 ss). Selon certains auteurs suisses, les conclusions et recommandations du Comité constituent une « véritable base quasi-jurisprudentielle d’interprétation de la Convention [d’Aarhus]» (Nicolas WISARD/Lydia ORCEL, Convention d’Aarhus : la « jurisprudence » du Comité
- 9/19 - A/2085/2016 d’examen du respect des dispositions in DEP 2017-5 p. 489). La Convention d’Aarhus fait aussi l’objet d’un Guide d’application rédigé par des experts indépendants, parmi lesquels figure le président du Comité. Ce document n’est juridiquement pas contraignant, mais se fonde entre autres sur les décisions adoptées par la Réunion des Parties et les conclusions du Comité. Il présente un aperçu général des principes qui sous-tendent la Convention et une analyse détaillée, article par article, de ses dispositions (Guide d’application, p. 4, 8 et 9).
b. En vertu de l’art. 9 Convention d’Aarhus, l’accès à la justice signifie que les membres du public ont la possibilité de former un recours pour faire appliquer les normes de ladite convention relatives à l’accès à l’information (art. 9 § 1 Convention d’Aarhus), celles portant sur la participation du public (art. 9 § 2 Convention d’Aarhus), ainsi que les dispositions de la législation nationale sur l’environnement (art. 9 § 3 Convention d’Aarhus ; Guide d’application, p. 187). Bien que la Convention d’Aarhus soit autonome par rapport à d’autres instruments internationaux des droits de l’homme, le Guide d’application précise que les dispositions relatives à l’accès à la justice de ladite convention s’inspirent de notions établies par le droit international des droits de l’homme et qu’elles les développent. En particulier, l’art. 9 Convention d’Aarhus renforce le droit à un procès équitable, prévu entre autres à l’art. 6 CEDH. La Convention d’Aarhus adapte de tels principes des droits de l’homme à des contextes où la protection de l’environnement et la santé humaine sont en jeu (Guide d’application, p. 188).
Selon l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus, « en outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux par. 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement ». Il découle des conclusions et recommandations prises par le Comité au sujet des communications ACCC/C/2005/11 (Belgique, par. 34 ss), ACCC/C/2006/18 (Danemark, par. 29 ss), ACCC/C/2011/58 (Bulgarie, par. 65 ss) et ACCC/C/2013-81 (Suède, par. 84 ss) – disponibles sur le site internet de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies in : https://www.unece.org/env/pp/pubcom.html – les éléments suivants.
Même si l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus fait référence aux « critères éventuels prévus par [le] droit interne », ladite convention ne définit pas ces critères et ne fixe pas non plus de critères à éviter. Son but est plutôt de donner une très grande latitude pour la définition des membres du public qui ont accès à la justice. D’un côté, les Parties ne sont pas tenues d’établir un système d’action populaire (« action popularis ») dans leur droit national de sorte que quiconque puisse contester toute décision, acte ou omission concernant l’environnement. De l’autre côté, elles ne peuvent se prévaloir de l’expression « qui répondent aux
- 10/19 - A/2085/2016 critères éventuels prévus par [le] droit interne » pour introduire ou maintenir des critères rigoureux au point d’empêcher la totalité ou la quasi-totalité des associations de défense de l’environnement ou d’autres membres du public de contester des actes ou omissions allant à l’encontre du droit national de l’environnement (affaire précitée ACCC/C/2006/18, par. 29 ; WISARD/ORCEL, op. cit., n. 85 ; Guide d’application, p. 198).
Lorsqu’il cherche à déterminer si une Partie satisfait aux dispositions de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus, le Comité tient compte du tableau d’ensemble, c’est-à-dire de la mesure dans laquelle le droit interne peut effectivement être un obstacle pour les membres du public en général, y compris les associations de défense de l’environnement, ou si ces dernières disposent de recours pour contester effectivement des actes ou omissions. Dans cette évaluation, l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus doit être lu parallèlement aux art. 1 à 3 Convention d’Aarhus et à la lumière de l’objectif énoncé dans le préambule, à savoir que « le public, y compris les organisations, [devrait avoir] accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée » (affaire précitée ACCC/C/2006/18, par. 30 ; WISARD/ORCEL, op. cit., n. 86). La Convention d’Aarhus n’interdit pas à une Partie d’appliquer des critères généraux d’intérêt juridique ou d’établir l’existence d’un intérêt individuel majeur, pour autant que l’application de ces critères ne conduise pas à empêcher effectivement la totalité ou la quasi-totalité des membres du public de contester des actes ou omissions concernant l’objet litigieux (affaire précitée ACCC/C/2006/18, par. 31).
Dans l’affaire danoise précitée, le Comité ne conclut pas au non-respect de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus du seul fait que l’auteur de la communication n’a pas eu la possibilité d’engager une procédure pénale, dans la mesure où il semble au Comité que certains membres du public, à savoir certaines organisations non gouvernementales, ont la possibilité de contester l’acte litigieux (affaire précitée ACCC/C/2006/18, par. 35 s.). Dans l’affaire suédoise susmentionnée, le Comité relève que, malgré la latitude accordée aux Parties en vertu de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus pour fixer dans leur droit interne les critères applicables à la qualité pour agir, si les instances de recours n’ont pas tenu compte de tous les éléments pertinents, cela signifie que la Partie en question ne s’est pas conformée aux dispositions de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus. S’il est impossible d’établir une liste définitive des impacts potentiels des éoliennes, le Comité considère que, selon les circonstances, il peut être nécessaire de tenir compte de certains des éléments suivants lors de l’évaluation de ces impacts. Une éolienne peut avoir un impact sur un particulier en raison du bruit et des vibrations ou des effets stroboscopiques et il faut tenir dûment compte des questions de sécurité telles que la proximité des routes et des chemins de fer, le trafic aérien, la proximité des lignes électriques et la possibilité d’interférence avec les systèmes de communication. Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pourraient être
- 11/19 - A/2085/2016 pris en compte au cas par cas (affaire précitée ACCC/C/2013-81, par. 98 s.). Le Comité considère qu’il ne serait pas logique d’exclure le droit de contester un acte ou une omission concernant une éolienne uniquement en raison d’un critère de distance et qu’une telle hypothèse ne serait pas conforme à l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus (affaire précitée ACCC/C/2013-81, par. 101 s. ; WISARD/ORCEL, op. cit., n. 92).
5)
En vertu de l’art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) en lien avec l’art. 89 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), a qualité pour recourir dans la procédure cantonale quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Une définition équivalente est prévue à l’art. 60 al. 1 let. b LPA, selon lequel a qualité pour recourir, toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
a. Est atteint par une décision quiconque se trouve dans une relation suffisamment étroite avec l’objet litigieux. L’intérêt en question peut être de droit ou de fait, et ne doit pas forcément correspondre à celui que protège la norme dont le recourant allègue la violation. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt se trouvant, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. À la lumière de l’art. 33 al. 3 let. a LAT en lien avec l’art. 89 al. 1 LTF, on a affaire à un intérêt digne de protection lorsque la situation de droit ou de fait du recourant peut être influencée par l’issue de la procédure. Ces exigences visent à exclure l’action populaire. Elles revêtent donc une importance toute particulière lorsque ce n’est pas le destinataire de la décision qui la conteste, mais un tiers (par exemple un voisin). S’il s’avère, même dans ce cas, que le recourant est directement touché et qu’il se trouve dans une relation suffisamment étroite avec l’objet litigieux, il a alors un intérêt suffisant à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Cet intérêt réside dans l’avantage pratique que retirerait le recourant s’il avait gain de cause, c’est-à-dire dans le fait de ne pas subir l’inconvénient de nature matérielle ou idéale que lui causerait la décision contestée (Heinz AEMISEGGER/Stephan HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d’aménagement du territoire, 2010, n. 55 ad art. 33 et la jurisprudence citée).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b ; 115 Ib 508 consid. 5c). La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit,
- 12/19 - A/2085/2016 vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire ; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3.1 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1).
c. Selon PFEIFFER, la jurisprudence plus récente du Tribunal fédéral semble restreindre la notion de faible proximité en exigeant un rapport spatial plus étroit (Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement – Étude de droit fédéral et vaudois, thèse, 2013,
p. 95). Dans un arrêt de 1995, la qualité pour recourir a été reconnue à deux recourants dont les biens-fonds se trouvaient entre 90 m et 110 m d’un complexe hôtelier, ainsi qu’au troisième recourant, malgré les 150 m qui le séparaient de la parcelle litigieuse, au motif que ce dernier était encore touché par les nuisances sonores plus que la généralité des habitants du quartier (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb). En revanche, tel n’a pas été le cas pour le propriétaire d’un chalet sis à 70 m du périmètre d’un plan partiel d’affectation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_503/2008 du 10 février 2009 consid. 3.3), ni d’un propriétaire foncier se trouvant à environ 120 m d’un bien-fonds sur lequel un défrichement était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.23/2006 du 3 novembre 2006 consid. 1). Dans le premier cas, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans un rapport de voisinage direct ou immédiat, l’espace intermédiaire étant largement occupé par le bâtiment de l’église et son clocher. Le recourant n’établissait en outre pas que les constructions seraient visibles depuis son chalet, ni qu’elles l’exposeraient à des nuisances supplémentaires puisque l’accès au parking souterrain se ferait par une route dont il n’était pas riverain (arrêt 1C_503/2008 précité consid. 3.3 ; PFEIFFER, op. cit., p. 95). Dans le second cas, le Tribunal fédéral a relevé que le propriétaire foncier pouvait voir la surface à défricher uniquement depuis la route, en passant en voiture (arrêt 1A.23/2006 précité consid. 1 ; PFEIFFER, op. cit., p. 95).
D’après cet auteur, si une distance plus importante, par exemple de 150 m, sépare le recourant du fonds litigieux et qu’il ne démontre pas être atteint par des nuisances particulières, la qualité pour agir lui sera en principe déniée, faute d’une relation particulièrement étroite avec l’objet du litige (PFEIFFER, op. cit., p. 95 s. et la jurisprudence citée). Si le recourant parvient à démontrer qu’il est certain ou très vraisemblable qu’il sera particulièrement atteint par des immissions ou exposé à un risque, la qualité pour recourir sera admise, malgré une distance plus
- 13/19 - A/2085/2016 importante. L’examen de la recevabilité nécessite une appréciation de l’ensemble des faits pertinents (PFEIFFER, op. cit., p. 97). En présence d’activités à nuisances étendues ou à risque, il importe peu que le nombre de personnes touchées soit considérable et s’étende sur un large périmètre. L’admission de la qualité pour recourir ne conduira pas pour autant à la reconnaissance d’une action populaire dans la mesure où l’exigence de la spécialité du lien ne sera pas rompue. Les effets prévisibles de l’exploitation doivent toutefois être clairement perceptibles comme tels par les recourants. Ils doivent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguer des immissions générales (PFEIFFER, op. cit.,
p. 97 s.).
d. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas d’un risque théorique que les nuisances sonores puissent être excessives au regard des normes de droit public ou du droit privé pour reconnaître la qualité pour agir au riverain. Ce risque doit présenter une certaine vraisemblance et consistance pour admettre que le recourant est touché de manière particulière et plus intense que le reste des administrés. Cette question doit être examinée d’une manière objective, en fonction des circonstances concrètes de l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a admis que l’exploitant d’une parcelle agricole avait un intérêt digne de protection à recourir contre l’affectation en zone à bâtir d’une parcelle voisine, séparée de sa parcelle par une route cantonale, au motif que le classement aura des incidences sur le niveau des nuisances sonores admissibles et que le recourant devra respecter des normes plus sévères en matière de protection contre le bruit dans le cadre de son travail, le risque allégué n’étant pas purement théorique vu la proximité des parcelles (arrêt 1C_57/2007 précité consid. 3.3 ; PFEIFFER, op. cit., p. 98).
En matière d’immissions lumineuses, les voisins sont en règle générale légitimés à recourir lorsqu’un lien visuel direct existe avec la source lumineuse et que les immissions de lumière sont nettement perceptibles. Si un lien visuel direct fait défaut ou si une grande distance existe depuis la source des nuisances, c’est l’illumination du ciel la nuit qui compte ; elle est visible pour pratiquement tous les habitants d’une région. Dans ce cas, seules des circonstances spéciales permettent de reconnaître que l’atteinte est particulière et qu’elle justifie la qualité pour recourir. La perceptibilité de cette illumination doit paraître nette sur la base de critères qualitatifs (type de lumière) et quantitatifs (étendue dans l’espace). Il faut notamment tenir compte des environs et des émissions de lumière qu’ils subissent déjà (ATF 140 II 214 = JdT 2015 I 344 consid. 2.4).
e. S’agissant des immissions immatérielles ou idéales, dont l’atteinte est imputable à la seule présence de l’ouvrage, PFEIFFER relève que la jurisprudence fédérale distingue implicitement ces dernières des immissions dites matérielles, à savoir les atteintes provoquées par des nuisances concrètes telles que le bruit, la pollution de l’air, les odeurs, les poussières, les vibrations ou encore les lumières,
- 14/19 - A/2085/2016 même si une distinction nette entre ces deux types d’immissions n’est pas toujours possible. En cas d’atteinte purement idéale ou immatérielle, les conditions pour recourir sont plus strictes que pour les immissions dites matérielles. La situation ne peut s’apprécier en fonction des sentiments subjectifs d’une seule personne, il faut au contraire se référer à l’atteinte que pourrait ressentir la majorité des administrés, placés dans une situation identique. Ainsi, toute modification d’un site ou d’un paysage n’implique pas nécessairement un rapport étroit et spécial au sens de l’art. 89 al. 1 LTF, sous peine d’admettre l’action populaire. Dans son appréciation, l’autorité judiciaire doit prendre en considération la portion de parcelle touchée et refuser la qualité pour recourir si l’atteinte est de trop faible importance (PFEIFFER, op. cit., p. 126 ss).
6)
En l’espèce, les recourants allèguent deux atteintes pour fonder leur qualité pour recourir contre l’autorisation litigieuse. Il s’agit, d’une part, des immissions lumineuses résultant de l’installation querellée et, d’autre part, de la « transformation » du parc en ce sens que l’affectation du périmètre de ce dernier serait modifiée par l’œuvre d’art en cause.
a. S’agissant des nuisances lumineuses, il y a lieu de constater que les logements de M. ARMANGIL, des époux BAVAUD, de Mme CHAUVET, de M. LETU, des époux ZEMAN, de Mme GOH, des époux PYTHON, de Mme ZHOLDOKOVA, de Mme GYGER, de Mme MASOUYE et de Mme MENDERES n’ont, au regard de leur lieu de situation, pas de vue directe sur le parc Trembley, ni a fortiori sur l’installation litigieuse, ce qui ressort clairement du système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG). D’ailleurs, les recourants ne soutiennent pas, à l’exception des époux SARIKAYA, voir l’un des neuf réverbères querellés.
Quant aux époux SARIKAYA, il n’est pas contesté que leur logement se situe à environ 250 m du premier candélabre. Du point de vue de la jurisprudence fédérale en matière d’immissions lumineuses, seule est pertinente la distance par rapport à la source de lumière, et non par rapport à la limite la plus proche du parc comme le prétendent les intéressés, ce d’autant plus que le logement de ce couple se situe du côté du bas du parc, alors que les neuf lampadaires litigieux se trouvent dans la partie supérieure de ce dernier, le long des chemins de la promenade de Trembley. À cela s’ajoute le fait, comme l’invoquent les intimés et que cela ressort de la pièce 14 de la ville, que le logement de ces époux, situé au deuxième étage, se trouve en face du parc, sur l’avenue Giuseppe-Motta, sur laquelle se trouvent plantés des arbres et qu’on trouve également des arbres dans le parc lui-même et le long de ladite promenade. Par ailleurs, le dossier ne contient aucune photographie du parc prise depuis le logement des époux SARIKAYA, la production du contrat de bail de leur appartement ne permettant pas de prouver l’existence d’une vue directe dudit logement sur la zone du parc prévue pour accueillir l’œuvre d’art contestée, ni a fortiori de prise de vue nocturne permettant
- 15/19 - A/2085/2016 d’apprécier la qualité de l’environnement de nuit. Au vu de ces éléments, la chambre de céans ne peut que constater le défaut de pièce permettant d’établir l’existence d’une vue directe depuis le logement des époux SARIKAYA sur l’un des neuf réverbères litigieux.
En l’absence d’un lien visuel direct avec la source lumineuse, seules des circonstances spéciales sont, au regard de la jurisprudence fédérale susmentionnée, susceptibles de conduire à la reconnaissance d’une atteinte particulière et de la qualité pour recourir. Or, M. ARMANGIL et consorts n’invoquent aucune circonstance spéciale qui démontrerait l’existence d’une atteinte lumineuse particulière résultant de l’installation litigieuse, en dépit du fait que celle-ci n’est pas visible depuis leur lieu d’habitation. Outre le fait que les « larmes » chromées seront illuminées par des ampoules discrètes fixées au sol à l’image d’une flamme de bougie, c’est-à-dire par un éclairage indirect limitant l’intensité de la lumière et son impact sur le voisinage, il y a également lieu de prendre en compte, comme le souligne le département, qu’il existe déjà, le long des chemins de la promenade de Trembley ainsi que le long de l’avenue Giuseppe-Motta, des lampadaires à éclairage direct.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, qui ne se limitent pas à la seule prise en compte du critère de la distance, mais se fondent sur la situation globale conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral et aux exigences susmentionnées de la Convention d’Aarhus, M. ARMANGIL et consorts ne se trouvent pas dans une relation suffisamment étroite avec l’installation litigieuse et ne sont pas spécialement touchés par les nuisances lumineuses alléguées découlant de cette dernière. C’est donc à juste titre que le TAPI leur a dénié, sur ce point, la qualité pour recourir.
b. En ce qui concerne l’atteinte découlant, d’après les recourants, d’un changement – qu’ils considèrent en outre inesthétique – d’affectation du parc en raison de l’installation des neuf réverbères litigieux dans la partie supérieure de ce dernier, il y a lieu de constater qu’elle découle d’une appréciation purement subjective des recourants liée à leur sensibilité par rapport à l’œuvre d’art en cause. En effet, d’un point de vue strictement objectif, l’installation de neuf lampadaires dans un parc n’a pas pour conséquence matérielle d’en modifier sa fonction de zone de verdure et de délassement, sur laquelle tout un chacun, habitant du quartier ou d’ailleurs, peut venir se promener et se détendre. Le fait que les recourants perçoivent l’installation litigieuse comme ayant pour conséquence la « transformation » du parc Trembley en un « parc du Monument arménien », une « zone de manifestations et commémorations » ou un « pôle de rassemblement à vocation internationale » tient à la symbolique que l’œuvre d’art contestée revêt à leurs yeux et non à un changement d’affectation de la zone en cause qui demeure une zone de verdure accueillant entre autres un parc et une école. Cet aspect-là relève de l’opportunité que la chambre de céans ne revoit pas
- 16/19 - A/2085/2016 (art. 61 al. 1 et 2 LPA). L’atteinte alléguée par les recourants est ainsi immatérielle et purement subjective. Elle ne peut, en l’espèce, pas être qualifiée d’importante, dans la mesure où elle se fonde sur des sentiments subjectifs d’un groupe limité de personnes par rapport à l’ensemble des habitants du quartier et de la commune concernée et n’est donc pas suffisante pour admettre la qualité pour recourir des intéressés.
Par ailleurs, comme l’a relevé le TAPI, ces derniers ne démontrent pas en quoi ils seraient concrètement touchés plus que la majorité des autres usagers du parc Trembley. Quant au caractère inesthétique de l’installation litigieuse, les recourants n’argumentent pas en quoi il conduirait à une quelconque violation du droit de sorte que cet argument ne peut qu’être écarté.
c. S’agissant du grief tiré d’une prétendue violation de la garantie d’accès à la justice, il ne résiste pas à l’examen. D’une part, sous l’angle des art. 29a Cst. et art. 6 CEDH, la restriction découlant de l’existence de conditions de recevabilité au recours telle que celle liée à la qualité pour recourir, qui fait en l’espèce défaut pour les raisons sus-évoquées, est parfaitement admissible au regard de la jurisprudence relative à ces deux dispositions. En effet, une telle limitation participe d’une bonne administration de la justice, sans que le droit des recourants d’avoir accès à la justice ne soit, dans le cas d’espèce, atteint dans sa substance et ce pour les raisons mentionnées plus haut en lien avec les conditions de la qualité pour recourir.
D’autre part, la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, au regard de laquelle la qualité pour recourir des intéressés n’a pu être admise dans la présente affaire, respecte pleinement les exigences de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus, ce qui a déjà été admis par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_242/2014 précité. En effet, comme le reconnaissent d’ailleurs les recourants dans leur écriture du 24 juillet 2017, « une douzaine d’habitations auraient pu satisfaire au critère retenu par le TAPI, à savoir se situer à moins de 150 m du premier réverbère, ce qui réduit à 18 pour toute la [ville] le nombre des personnes physiques susceptibles de se voir autorisées à critiquer un projet de construction en zone de verdure », et ce sans compter le recours d’associations à but idéal telle que celles disposant de la qualité spéciale pour recourir fondée sur la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN - RS 451) vu, en l’espèce, l’emplacement de l’installation litigieuse dans un parc. Le fait de prétendre, comme le font les recourants dans leur écriture du 24 juillet 2017, que l’objet du présent litige ne relèverait des buts statutaires d’aucune des associations habilitées à recourir selon la LPN telles que Pro Natura, au motif que ces dernières n’ont pas « vocation à se préoccuper de la présente espèce, à savoir la construction de lampadaires dans le parc Trembley », ne résiste pas à l’examen sous l’angle de l’examen de la conformité à l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus, car un tel argument remet en cause l’application même de cette convention au cas d’espèce, cette
- 17/19 - A/2085/2016 dernière étant limitée aux seules questions environnementales. Par ailleurs, la pose de lampadaires dans un parc est susceptible de toucher des questions liées à la nature, ce qui a, dans le cas d’espèce, conduit la direction générale de la nature et du paysage à émettre, dans son préavis positif, une condition liée à la protection des arbres. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que l’emplacement de l’installation litigieuse se trouve au centre d’une zone de verdure d’une surface importante de sorte que le voisinage y soit par définition éloigné, n’est pas une circonstance permettant d’exclure d’emblée la possibilité de membres du public, autres que les recourants, de pouvoir bénéficier de la qualité pour recourir contre l’autorisation querellée. En effet, on peut penser aux personnes habitant les immeubles situés sur la rue de Moillebeau, vers le haut du parc, et à celles occupant les villas situées au chemin du Pré-Cartelier qui bordent la promenade de Trembley. Le fait que cela se limite potentiellement à une vingtaine de personnes ne permet pas de conclure, dans le cas d’espèce, que lesdits critères empêchent un contrôle judiciaire du respect du droit national de l’environnement au sens de la Convention d’Aarhus, étant donné les caractéristiques précitées – et relevées par les recourants eux-mêmes – de l’emplacement de l’installation litigieuse au milieu d’une importante zone de verdure éloignée, en grande partie, des habitations, ces caractéristiques pouvant au surplus justifier, comme le relève le département, la pertinence du choix de l’emplacement de l’installation litigieuse.
En prenant en compte la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la qualité pour recourir, en particulier la distance entre le logement des recourants et le réverbère le plus proche, les éventuels éléments permettant d’établir l’existence d’une vue directe depuis les logements des intéressés sur l’installation litigieuse et l’absence de circonstances susceptibles de démontrer une atteinte plus forte que pour la majorité des autres usagers du parc, le TAPI a correctement pris en compte l’ensemble des faits pertinents du cas d’espèce et ne s’est pas limité au seul critère de la distance pour déterminer si les intéressés disposaient de la qualité pour recourir contre l’autorisation litigieuse. La juridiction précédente n’a donc pas violé la garantie d’accès à la justice, y compris sous l’angle des exigences susmentionnées découlant de l’art. 9 § 3 Convention d’Aarhus. Par conséquent, le recours doit être rejeté et le jugement du TAPI confirmé. 7)
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à l’association qui a recouru aux services de deux conseils (art. 87 al. 2 LPA). Aucune indemnité ne sera octroyée à la ville, cette dernière disposant de son propre service juridique et étant par conséquent apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un avocat
- 18/19 - A/2085/2016 (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/376/2016 du 3 mai 2016 consid. 11 ; ATA/209/2016 du 8 mars 2016 consid. 6 et les références citées).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2017 par Madame Lydie JOEST, Monsieur Morsy EZZ et GULF SERVICE SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2017 ; déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2017 par Monsieur Osman ARMANGIL, Madame Daivaighee et Monsieur Jacques BAVAUD, Madame Anne-Françoise CHAUVET, Madame Heidi GOH, Madame Birsen GYGER, Monsieur Bernard LETU, Madame Jacqueline MASOUYE, Madame Ayse Zülal MENDERES, Madame Gülsen et Monsieur Marcel PYTHON, Madame Fatma et Monsieur Selami SARIKAYA, Madame Elwira et Monsieur Witold ZEMAN et Madame Galina ZHOLDOKOVA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge conjointe et solidaire de Monsieur Osman ARMANGIL, Madame Daivaighee et Monsieur Jacques BAVAUD, Madame Anne-Françoise CHAUVET, Madame Heidi GOH, Madame Birsen GYGER, Monsieur Bernard LETU, Madame Jacqueline MASOUYE, Madame Ayse Zülal MENDERES, Madame Gülsen et Monsieur Marcel PYTHON, Madame Fatma et Monsieur Selami SARIKAYA, Madame Elwira et Monsieur Witold ZEMAN et Madame Galina ZHOLDOKOVA ; alloue, à l’association Les Réverbères de la mémoire, une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge conjointe et solidaire de Monsieur Osman ARMANGIL, Madame Daivaighee et Monsieur Jacques BAVAUD, Madame Anne-Françoise CHAUVET, Madame Heidi GOH, Madame Birsen GYGER, Monsieur Bernard LETU, Madame Jacqueline MASOUYE, Madame Ayse Zülal MENDERES, Madame Gülsen et Monsieur Marcel PYTHON, Madame Fatma et Monsieur Selami SARIKAYA, Madame Elwira et Monsieur Witold ZEMAN et Madame Galina ZHOLDOKOVA ;
- 19/19 - A/2085/2016 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat des recourants, à Me Marc Iynedjian et Me Déborah Hondius, avocats de l'association Les Réverbères de la mémoire, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à la Ville de Genève, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral du développement territorial. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :