Résumé: Afin de corroborer sa version des faits selon laquelle la serveuse du stand exploité n'aurait pas vendu de boisson alcoolique à une personne mineure, le recourant n'a pas apporté d'autres moyens de preuve que sa propre déclaration. Dès lors, la chambre de céans ne dispose d'aucun élément objectif suffisant pour nier la valeur probante du rapport de dénonciation à la LRDBH établi par la police. L'exploitant doit s'assurer que les boissons alcooliques sont vendues à des personnes majeures et prendre toutes les précautions exigées par les circonstances afin que celles-ci ne les transmettent pas à des mineurs aux abords du stand. L'intéressé ayant commis une infraction à la LRDBH, le prononcé de l'amende par le Scom est justifié.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des al. 1 à 3, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4).
b. L'octroi d'un délai pour compléter le recours constitue une exception à la règle ordinaire (ATA/342/2014 du 13 mai 2014).
- 4/9 - A/3109/2013
c. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), commande à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/445/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).
d. La jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que la liberté de la langue garantie par l’art. 18 Cst. n’est pas absolue. Dans les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle consacré à l'art. 70 al. 2 Cst. (ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3). Ainsi, sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101), le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153 ; 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225 ; 122 I 236 consid. 2c p. 239 ; 108 V 208 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3 ; 1P.693/2001 du 16 janvier 2002 consid. 3).
Dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (ATF 102 Ia 35 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 ; ATA/101/1997 du 4 février 1997).
À Genève, cette langue est le français (ATF 79 II 424 consid. 6 p. 440, publié in SJ 1955 p. 128 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 et les références citées). La chambre de céans procède en langue française, et non en langue allemande, même si cette dernière est une langue nationale.
e. En l’espèce, l’acte de recours posté le 2 septembre 2013 est rédigé en langue allemande. La chambre de céans a imparti au recourant un délai au 10 octobre 2013 pour déposer une traduction française de son recours, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le recourant a posté la traduction de son recours le 11 octobre 2013.
La question de savoir si le délai supplémentaire octroyé au recourant pour traduire son recours a été respecté ou non peut demeurer ouverte vu l’issue du recours. 3)
Le litige porte sur l’amende de CHF 2'000.- prononcée par le Scom, au motif que le recourant a enfreint la LRDBH.
- 5/9 - A/3109/2013 4) a. L’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place est soumise à la LRDBH (art. 1 let. a LRDBH) et au règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 31 août 1988 (RRDBH - I 2 21.01).
b. La LRDBH a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH).
c. Font notamment partie des établissements visés les buvettes temporaires, soit les débits de boissons exploités occasionnellement, accessoires à des installations destinées aux loisirs, au divertissement, aux activités culturelles, au sport ou à des fins analogues ; il peut y être assuré un service de petite restauration (art. 16 al. 1 let. I et 17 al. 1 let. I LRDBH).
d. Le stand exploité par le recourant lors des fêtes de Genève de l’été 2013 est soumis à la LRDBH et entre dans la catégorie précitée. 5)
L'exploitant doit gérer l'établissement de façon personnelle et effective. Il répond du comportement adopté par les personnes participant à l'exploitation et à l'animation de l'établissement dans l'accomplissement de leur travail. (art. 21 al. 1 et 3 LRDBH). 6) a. Il est interdit de servir des boissons alcooliques aux jeunes, conformément aux dispositions de protection prévues par la législation fédérale en matière d'alcool (art. 49 al. 1 let. a LRDBH).
b. Aux termes de l'art. 41 al. 1 let. i de la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (RS 680 – LAlc), le commerce de détail de boissons distillées à des enfants et adolescents de moins de 18 ans est interdit. 7) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/453/2014 du 17 juin 2014 et les références citées).
b. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi
- 6/9 - A/3109/2013 par des agents assermentés (ATA/453/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/818/2013 du
E. 17 décembre 2013 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/532/2006 du 3 octobre 2006), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. 8)
En l’espèce, selon le rapport de dénonciation à la LRDBH établi le samedi 3 août 2013, les services de police sont intervenus, le vendredi 2 août 2013 entre 20h20 et 20h45, pour contrôler deux adolescents âgés de 17 ans, dont l’un tenait dans ses mains une « gourde » jaune contenant une boisson à base d’alcool distillé nommée « sex on the beach » et portait autour du cou un collier à fleurs en plastique reçu lors de l’achat de ladite boisson payée CHF 16.-. La personne ayant servi cette boisson, identifiée comme étant la serveuse du stand « E______ », contestait avoir vendu directement la boisson alcoolique aux mineurs. Le recourant et exploitant dudit stand n’était pas présent au moment de la transaction, mais il s’est entretenu par la suite avec les agents de police.
Dans sa déclaration écrite et signée le vendredi 2 août 2013, le recourant n’a pas reconnu l’infraction reprochée. Il a indiqué que la serveuse avait vendu la boisson à une personne majeure et qu’il n’était pas concerné par ce qu’il était advenu de ladite boisson après la vente de cette dernière.
Afin de corroborer sa version, le recourant n’a pas apporté d’autres moyens de preuve que sa propre déclaration. Dès lors, la chambre de céans ne dispose d’aucun élément objectif suffisant pour nier la valeur probante du rapport de dénonciation à la LRDBH du 3 août 2013.
Le recourant répond du comportement de la serveuse qui travaillait sur son stand ce soir-là. L’exploitant et le serveur d’un établissement ont l’interdiction de servir des boissons alcooliques à des mineurs (art. 49 al. 1 let. a LRDBH ; art. 41 al. 1 let. i LAlc). Afin de respecter le but de la LRDBH - selon lequel aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH) - l’exploitant doit notamment s’assurer que les boissons alcooliques sont vendues à des personnes majeures et prendre toutes les précautions exigées par les circonstances afin que celles-ci ne les transmettent pas à des mineurs aux abords du stand, comme le recourant prétend que tel était le cas en l’espèce.
Il découle de ce qui précède que le recourant a contrevenu à la LRDBH. 9) a. Celui qui, intentionnellement ou par négligence n'aura pas observé dans le commerce de détail les interdictions de faire le commerce prévues à l'art. 41 LAlc sera puni d'une amende (art. 57 al. 2 let. b LAlc).
- 7/9 - A/3109/2013
Selon l’art. 74 al. 1 LRDBH, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- en cas d’infraction à la loi, à ses dispositions d’application ou aux conditions particulières des autorisations qu’elle prévoit.
b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010 ; Pierre MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, ch. 1.4.5.5, p. 160 s).
c. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du
E. 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP).
d. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2006,
p. 252, n. 1179).
e. Selon la jurisprudence, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/14/2011 ; ATA/788/2010 et ATA/571/2010 précités). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d'abus (ATA/134/2014 du 4 mars 2014 consid. 8b et les arrêts cités). Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/533/2010 du 4 août 2010 ; ATA/201/2010 du 23 mars 2010).
f. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/134/2014 précité).
- 8/9 - A/3109/2013
g. En l’espèce, le Scom a infligé au recourant une amende d’un montant de CHF 2'000.-, dont la proportionnalité n'est pas contestée par l’intéressé.
Le recourant a commis une infraction à la LRDBH (cf. supra consid. 8), ce qui justifie le prononcé de ladite amende par le Scom à son encontre. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. 11) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 2 septembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 5 août 2013 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. - 9/9 - A/3109/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3109/2013-EXPLOI ATA/774/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 septembre 2014 2ème section dans la cause
Monsieur A______ contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/9 - A/3109/2013 EN FAIT 1)
Lors des pré-fêtes et des fêtes de Genève qui ont eu lieu du 18 juillet au 11 août 2013, Monsieur A______, né en 1962, a exploité le stand n° 1______ à l’enseigne « E______ ». 2) a. Selon le rapport de dénonciation à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) établi le samedi 3 août 2013 par la police et adressé par la suite au service du commerce (ci-après : Scom), le vendredi 2 août 2013 entre 20h20 et 20h45, des agents de police ont contrôlé Monsieur B______ et Madame C______, tous deux âgés de 17 ans. M. B______ tenait dans ses mains une « gourde » jaune contenant une boisson à base d’alcool distillé nommée « sex on the beach » et portait autour du cou un collier à fleurs en plastique reçu lors de l’achat de ladite boisson payée CHF 16.-. La personne ayant servi cette boisson, identifiée comme étant Madame D______, serveuse du stand « E______ », contestait avoir vendu la boisson alcoolique directement aux mineurs.
b. Une déclaration écrite et signée par M. A______ le vendredi 2 août 2013 était annexée au rapport de dénonciation. L’intéressé ne reconnaissait pas l’infraction reprochée. La serveuse avait vendu la boisson à une personne majeure. Ce que cette dernière avait fait de ladite boisson ne le concernait pas. Il prenait acte que les faits reprochés seraient dénoncés au Scom et qu’il pourrait faire l’objet de sanctions administratives. 3)
Par décision du lundi 5 août 2013, remise le jour même à la fille de M. A______, le Scom a infligé à ce dernier une amende administrative de CHF 2'000.- en raison d’une infraction à la LRDBH. Le stand exploité par l’intéressé avait vendu de l’alcool à un mineur. 4)
Par acte rédigé en langue allemande et posté le 2 septembre 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. 5)
Le 26 septembre 2013, la chambre administrative a prié M. A______ de déposer, d’ici le 10 octobre 2013, une traduction française de son recours, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier. 6)
Le 11 octobre 2013, M. A______ a posté à l’attention de la chambre administrative une traduction de son recours en langue française, concluant implicitement à l’annulation de la décision du Scom du 5 août 2013.
Le 2 août 2013, la serveuse du stand avait contrôlé, devant témoins, les papiers d’identité de deux clients. Ceux-ci étant majeurs, elle leur avait servi un
- 3/9 - A/3109/2013 grand cocktail « sex on the beach ». Leur ami de 17 ans les attendait probablement hors du stand. Deux agents de police, arrivés au stand un peu plus tard, avaient affirmé à tort que la serveuse avait servi une boisson alcoolisée à une personne de 17 ans. 7)
Le 14 novembre 2013, le Scom a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 5 août 2013.
Le recourant n’avait pas assisté à la vente d’alcool litigieuse ; il était arrivé sur le stand après l’intervention de la police. Les déclarations de la serveuse n’avaient pas plus de poids que celles du mineur contrôlé par la police et ne l’emportaient pas sur la valeur probante du rapport de police. Le mineur concerné portait le collier à fleurs reçu lors de l’achat du cocktail. L’infraction était établie. Le montant de l’amende n’était pas contesté par le recourant, ce dernier n’alléguant pas avoir des difficultés financières l’empêchant de s’en acquitter. La sanction devait être confirmée dans son principe et dans sa quotité. 8)
Le 18 novembre 2013, le juge délégué a transmis à M. A______ une copie des observations du Scom du 14 novembre 2013, lui impartissant un délai au 16 décembre 2013 pour formuler toute requête complémentaire. 9)
Le recourant n’ayant pas réagi dans le délai indiqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des al. 1 à 3, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4).
b. L'octroi d'un délai pour compléter le recours constitue une exception à la règle ordinaire (ATA/342/2014 du 13 mai 2014).
- 4/9 - A/3109/2013
c. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), commande à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/445/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).
d. La jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que la liberté de la langue garantie par l’art. 18 Cst. n’est pas absolue. Dans les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle consacré à l'art. 70 al. 2 Cst. (ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3). Ainsi, sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101), le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153 ; 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225 ; 122 I 236 consid. 2c p. 239 ; 108 V 208 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3 ; 1P.693/2001 du 16 janvier 2002 consid. 3).
Dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (ATF 102 Ia 35 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 ; ATA/101/1997 du 4 février 1997).
À Genève, cette langue est le français (ATF 79 II 424 consid. 6 p. 440, publié in SJ 1955 p. 128 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 et les références citées). La chambre de céans procède en langue française, et non en langue allemande, même si cette dernière est une langue nationale.
e. En l’espèce, l’acte de recours posté le 2 septembre 2013 est rédigé en langue allemande. La chambre de céans a imparti au recourant un délai au 10 octobre 2013 pour déposer une traduction française de son recours, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le recourant a posté la traduction de son recours le 11 octobre 2013.
La question de savoir si le délai supplémentaire octroyé au recourant pour traduire son recours a été respecté ou non peut demeurer ouverte vu l’issue du recours. 3)
Le litige porte sur l’amende de CHF 2'000.- prononcée par le Scom, au motif que le recourant a enfreint la LRDBH.
- 5/9 - A/3109/2013 4) a. L’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place est soumise à la LRDBH (art. 1 let. a LRDBH) et au règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 31 août 1988 (RRDBH - I 2 21.01).
b. La LRDBH a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH).
c. Font notamment partie des établissements visés les buvettes temporaires, soit les débits de boissons exploités occasionnellement, accessoires à des installations destinées aux loisirs, au divertissement, aux activités culturelles, au sport ou à des fins analogues ; il peut y être assuré un service de petite restauration (art. 16 al. 1 let. I et 17 al. 1 let. I LRDBH).
d. Le stand exploité par le recourant lors des fêtes de Genève de l’été 2013 est soumis à la LRDBH et entre dans la catégorie précitée. 5)
L'exploitant doit gérer l'établissement de façon personnelle et effective. Il répond du comportement adopté par les personnes participant à l'exploitation et à l'animation de l'établissement dans l'accomplissement de leur travail. (art. 21 al. 1 et 3 LRDBH). 6) a. Il est interdit de servir des boissons alcooliques aux jeunes, conformément aux dispositions de protection prévues par la législation fédérale en matière d'alcool (art. 49 al. 1 let. a LRDBH).
b. Aux termes de l'art. 41 al. 1 let. i de la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (RS 680 – LAlc), le commerce de détail de boissons distillées à des enfants et adolescents de moins de 18 ans est interdit. 7) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/453/2014 du 17 juin 2014 et les références citées).
b. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi
- 6/9 - A/3109/2013 par des agents assermentés (ATA/453/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/532/2006 du 3 octobre 2006), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. 8)
En l’espèce, selon le rapport de dénonciation à la LRDBH établi le samedi 3 août 2013, les services de police sont intervenus, le vendredi 2 août 2013 entre 20h20 et 20h45, pour contrôler deux adolescents âgés de 17 ans, dont l’un tenait dans ses mains une « gourde » jaune contenant une boisson à base d’alcool distillé nommée « sex on the beach » et portait autour du cou un collier à fleurs en plastique reçu lors de l’achat de ladite boisson payée CHF 16.-. La personne ayant servi cette boisson, identifiée comme étant la serveuse du stand « E______ », contestait avoir vendu directement la boisson alcoolique aux mineurs. Le recourant et exploitant dudit stand n’était pas présent au moment de la transaction, mais il s’est entretenu par la suite avec les agents de police.
Dans sa déclaration écrite et signée le vendredi 2 août 2013, le recourant n’a pas reconnu l’infraction reprochée. Il a indiqué que la serveuse avait vendu la boisson à une personne majeure et qu’il n’était pas concerné par ce qu’il était advenu de ladite boisson après la vente de cette dernière.
Afin de corroborer sa version, le recourant n’a pas apporté d’autres moyens de preuve que sa propre déclaration. Dès lors, la chambre de céans ne dispose d’aucun élément objectif suffisant pour nier la valeur probante du rapport de dénonciation à la LRDBH du 3 août 2013.
Le recourant répond du comportement de la serveuse qui travaillait sur son stand ce soir-là. L’exploitant et le serveur d’un établissement ont l’interdiction de servir des boissons alcooliques à des mineurs (art. 49 al. 1 let. a LRDBH ; art. 41 al. 1 let. i LAlc). Afin de respecter le but de la LRDBH - selon lequel aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH) - l’exploitant doit notamment s’assurer que les boissons alcooliques sont vendues à des personnes majeures et prendre toutes les précautions exigées par les circonstances afin que celles-ci ne les transmettent pas à des mineurs aux abords du stand, comme le recourant prétend que tel était le cas en l’espèce.
Il découle de ce qui précède que le recourant a contrevenu à la LRDBH. 9) a. Celui qui, intentionnellement ou par négligence n'aura pas observé dans le commerce de détail les interdictions de faire le commerce prévues à l'art. 41 LAlc sera puni d'une amende (art. 57 al. 2 let. b LAlc).
- 7/9 - A/3109/2013
Selon l’art. 74 al. 1 LRDBH, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- en cas d’infraction à la loi, à ses dispositions d’application ou aux conditions particulières des autorisations qu’elle prévoit.
b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010 ; Pierre MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, ch. 1.4.5.5, p. 160 s).
c. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP).
d. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2006,
p. 252, n. 1179).
e. Selon la jurisprudence, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/14/2011 ; ATA/788/2010 et ATA/571/2010 précités). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d'abus (ATA/134/2014 du 4 mars 2014 consid. 8b et les arrêts cités). Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/533/2010 du 4 août 2010 ; ATA/201/2010 du 23 mars 2010).
f. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/134/2014 précité).
- 8/9 - A/3109/2013
g. En l’espèce, le Scom a infligé au recourant une amende d’un montant de CHF 2'000.-, dont la proportionnalité n'est pas contestée par l’intéressé.
Le recourant a commis une infraction à la LRDBH (cf. supra consid. 8), ce qui justifie le prononcé de ladite amende par le Scom à son encontre. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. 11) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 2 septembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 5 août 2013 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 9/9 - A/3109/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
F. Cichocki
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :