opencaselaw.ch

ATA/736/2014

Genf · 2014-09-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 septembre 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3)

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4)

L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76 (art. 80 al. 5 LEtr).

5) a. La détention administrative doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou

- 7/10 - A/2451/2014 qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

c. L’exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). 6)

Le message du Conseil fédéral (FF 1994 I 323) précise que la détention en phase préparatoire et celle en vue du refoulement ne peuvent être ordonnées qu'aux fins d'assurer la procédure de renvoi et l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion. En l'absence d'une telle perspective, autrement dit s'il y a des raisons impérieuses de supposer que le renvoi ou l'expulsion ne pourront avoir lieu pendant la période de détention, soit quinze mois au maximum, l'étranger devra être relâché d'office et sans délai. Ces raisons peuvent être de nature juridique (p. ex. principe du non-refoulement) ou matérielle (p. ex. apatridie). En outre, l'étranger doit être relâché si le motif de sa détention est supprimé par la suite (let. a). Tel peut par exemple être le cas si l'étranger décline ultérieurement son identité. Il faut également le relâcher si sa demande de levée de détention a été reçue (let. b). Enfin, le fait que la personne commence à purger une peine privative de liberté ou une mesure conservatoire constitue aussi un motif de mettre fin à la détention en phase préparatoire et à celle en vue du refoulement (let. c). Les cantons devront déterminer dans leurs textes d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20) qui est compétent pour la levée de la détention. 7)

En l’espèce, le recourant a déposé sa requête de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. La condition de l’art. 80 al. 5 LEtr est remplie. 8)

Le recourant allègue que des raisons juridiques et matérielles rendent impossible son renvoi et se réfère exclusivement à l’épidémie Ebola en Afrique de l’Ouest et en Guinée en particulier.

- 8/10 - A/2451/2014

En mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a considéré l'exécution de renvois en Guinée comme étant possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr, malgré l'épidémie de fièvre hémorragique en partie due au virus Ebola (E-1478/2014 du 22 mai 2014 ; D-1765/2014 du 20 mai 2014), celle-ci « qui a fait plus de cent morts en Guinée depuis janvier, semble être aujourd'hui sous contrôle ».

En l’état, si la situation semble s’être péjorée et est gravement préoccupante pour les habitants des pays concernés, aucun élément du dossier n’indique que la venue en Suisse d’une délégation guinéenne mettrait en danger les habitants de la Confédération, ni que le renvoi du recourant impliquerait son décès suite à une hypothétique contamination. Le DFAE se fonde sur les informations données par l’OMS et l’OFSP, lesquels ne font pas interdiction de se rendre dans les pays concernés, ni n’interdisent l’accès en Suisse aux ressortissants desdites régions. En conséquence, il n’existe actuellement pas de motifs sanitaires rendant le renvoi du recourant impossible au sens de la LEtr. La situation serait identique si le recourant devait être ivoirien, ce pays n’étant en l’état pas concerné par l’épidémie. 9)

Le recourant allègue qu’il ne serait pas ressortissant de la Guinée mais de la Côte d’Ivoire. Conformément à la jurisprudence, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité. Tel est le cas en l’espèce, le recourant refusant de collaborer à l’établissement de son origine. Il ne peut se contenter d’alléguer qu’il serait originaire de Côte d’Ivoire pour voir son renvoi vers la Guinée être décrété impossible, ce d’autant moins que deux représentations (celles du Libéria et de la Côte d’Ivoire) ont suggéré que l’intéressé était guinéen, que la représentation de Côte d’Ivoire ne l’a pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants et que l’intéressé a varié dans ses déclarations au fil de la procédure. Enfin, le recourant peut en tout temps entreprendre lui-même des démarches auprès des autorités de son pays d’origine afin d’obtenir les documents idoines, ce qu’il s’est abstenu de faire.

L’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr.

Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de refuser de lever la détention administrative - qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte la loi.

Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 10) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

- 9/10 - A/2451/2014

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stephen Street, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. - 10/10 - A/2451/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2451/2014-MC ATA/736/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 septembre 2014 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Stephen Street, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2014 (JTAPI/912/2014)

- 2/10 - A/2451/2014 EN FAIT 1)

Le 18 décembre 2008, Monsieur A______ a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le ______ 1987 et être originaire de Côte d'Ivoire. Il a disparu dans la clandestinité trois jours plus tard, de sorte que l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rayé la cause du rôle en date du 14 janvier 2009. 2)

M. A______ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales :

- le 14 janvier 2009, à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant 3 ans, pour avoir vendu deux boulettes de cocaïne, infraction réprimée par l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

- le 25 novembre 2009, par un tribunal vaudois, à une peine de quinze jours-amende pour infraction à l'art. 19a LStup et séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) ;

- le 10 juin 2010, à une peine privative de liberté d'un mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et violation de l'art. 115 al. 1 LEtr ;

- le 6 juillet 2011, à une peine privative de liberté de deux mois pour faux dans les certificats et titres étrangers, l’intéressé s’étant légitimé au moyen de faux documents d’identité (art. 252 et 255 CP) et violation de l'art. 115 al. 1 LEtr. 3)

Le 12 juillet 2011, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l’encontre de l’intéressé, valable jusqu'au 11 juillet 2016. 4)

Le 25 octobre 2011, M. A______ a été interpellé dans le cadre d'un important trafic de cocaïne. Entendu par la police, il a notamment indiqué qu'il était originaire du Ghana, pays dans lequel son identité était « B______ ». En Côte d'Ivoire, il se nommait toutefois « A______ ». 5)

Le 12 juin 2012, il a été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de deux ans et six mois pour infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup et à l'art. 115 al. 1 LEtr. 6)

Au début du printemps 2013, M. A______ a été présenté, en vue de son identification, à une représentation de l'Ambassade du Ghana, qui ne l'a pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants. La représentation ghanéenne a suggéré à l'ODM de le présenter à une représentation du Libéria.

- 3/10 - A/2451/2014 7)

En date du 16 janvier 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. 8)

Le 12 mars 2014, l'ODM a fait savoir à l'OCPM que M. A______ n'avait pas été reconnu par la délégation des autorités de Côte d'Ivoire à laquelle il avait été présenté, précisant que cette dernière avait suggéré qu'il soit présenté à des représentants de la République de Guinée (ci-après : Guinée). Cette même proposition a été formulée, le 20 mai 2014, par les autorités du Libéria qui n’avaient pas reconnu M. A______. 9)

Le 19 juillet 2014, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires et mis à disposition des services de police en vue de l'exécution de son renvoi. 10) Le même jour, à 10h15, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de cent cinquante jours. À l'officier de police, M. A______ a indiqué qu'il était originaire de Côte d'Ivoire. Il s'opposait donc à un renvoi éventuel en Guinée. 11) Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 21 juillet 2014, M. A______ a confirmé qu'il était originaire de Côte d'Ivoire. Il n'avait cependant aucun moyen de le prouver. S'il était remis en liberté, il quitterait aussitôt la Suisse.

Le représentant de l'officier de police a rappelé que le processus devant conduire à l'identification de M. A______ avait été initié plusieurs mois auparavant. Une audition par les autorités guinéennes était envisagée d'ici à fin 2014. 12) Par jugement du 21 juillet 2014, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris contre M. A______, dont il a réduit la durée à trois mois, soit jusqu'au 19 octobre 2014.

L’intéressé n’a pas recouru contre ce jugement. 13) Par courrier du 22 août 2014, M. A______ a sollicité du TAPI sa mise en liberté immédiate. Il était ivoirien. Aucun document valable d’identité n’avait été émis en son nom en vue de quitter la Suisse. Compte tenu de cet élément, sa détention était disproportionnée et arbitraire. 14) Lors de l’audience du 28 août 2014 devant le TAPI, M. A______ a indiqué qu'il ne disposait d'aucun élément permettant d'attester sa nationalité ivoirienne. Il n'avait pas de famille à laquelle il pouvait s'adresser et ignorait les démarches qui pourraient lui permettre d'obtenir de tels éléments d'information. Son renvoi devait être considéré comme impossible dans la mesure où, si sa nationalité guinéenne était établie, sa santé serait concrètement mise en danger en cas de retour au pays en raison de la propagation du virus Ebola qui y avait cours. De

- 4/10 - A/2451/2014 même, il y avait tout lieu de penser que le processus d’identification serait lui-même mis en péril, ou du moins rendu très complexe, en raison de cette situation, ce qui, en soi, rendait aussi le renvoi impossible.

Le représentant de l'OCPM a indiqué que l'audition centralisée prévue avec une délégation de Guinée pourrait avoir lieu à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre 2014. La présentation de M. A______ était prioritaire, dans la mesure où il était placé en détention administrative. Selon l'ODM, il n’existait aucune contre-indication actuellement à des renvois sur les pays africains en raison du virus Ebola. 15) Par jugement du 28 août 2014, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée le 22 août 2014 par M. A______. 16) Le 5 septembre 2014, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 28 août 2014.

Il a conclu à ce que le jugement soit réformé, à ce qu’il soit dit que l’exécution de son renvoi s’avérait impossible, « déraisonnable » en application de l’art. 83 al. 4 LEtr, que sa détention était disproportionnée et qu’elle devait en conséquence être levée immédiatement. Les conclusions étaient prises sous suite de frais.

Il était impossible d’organiser son renvoi compte tenu de l’épidémie d’Ebola sévissant en Afrique de l’ouest et en Guinée en particulier. Une audition centralisée n’était pas envisageable. Dans son communiqué de presse du 13 août 2014, le Conseil fédéral avait indiqué que la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest était la plus grave jamais observée. L’organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) avait décrété que l’épidémie actuelle d’Ebola remplissait les critères pour une urgence de santé publique de portée mondiale, que les quatre pays principalement touchés étaient tous décrétés en état d’urgence national, à savoir la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigéria. La mort était la seule issue pour les personnes infectées par le virus Ebola pour lequel il n’existait, à ce jour, aucun vaccin. L’audition centralisée prévue par l’ODM impliquait le déplacement en Suisse d’une délégation de Guinée, pays dont le virus Ebola était originaire. Plusieurs fonctionnaires fédéraux et cantonaux devraient alors y participer. Il n’était pas dans l’intérêt public de mettre en danger des millions de personnes en Suisse aux fins de tenter d’assurer l’exécution de mesures de renvoi prise à l’encontre de quelques personnes, même si ledit danger n’avait que peu de risques de se réaliser. Compte tenu de l’épidémie, il était impossible d’organiser une audition centralisée par les autorités guinéennes prévue d’ici fin octobre 2014 par l’ODM. Le renvoi apparaissait exclu avec une grande probabilité, raison pour laquelle la détention devait être levée.

- 5/10 - A/2451/2014

De surcroît, il était impossible d’organiser concrètement un vol, compte tenu du contexte sanitaire. Air France avait déjà suspendu tous ses vols en direction de la Sierra Leone afin de tenir compte du danger que pouvait représenter l’épidémie.

Même si les cas de figure examinés par la jurisprudence, en application de l’art. 83 al. 4 LEtr, concernaient des personnes souffrant de maladies avant leur renvoi, il était indéniable, au vu de la rédaction de l’article de loi, qu’il s’agissait bien de la mise en danger concrète après le renvoi, c’est-à-dire au lieu de destination qui était envisagé. Les termes de nécessité médicale devaient trouver application en cas d’épidémie mortelle.

La chambre administrative disposait d’un plein pouvoir d’appréciation. Elle n’était pas liée par les notices et autres communiqués de l’administration, même fédérale, rendus dans un contexte plus large. Le souci de la Confédération, comme celui de la communauté internationale dans son ensemble, était de maintenir ouvert un corridor humanitaire permettant notamment aux médecins et médicaments de voyager dans le sens Nord-Sud, mais l’absence actuelle d’une interdiction de voyage vers certains pays ne devait pas encourager ou contribuer à rendre obligatoires les déplacements Sud-Nord.

Vu la situation sanitaire internationale très exceptionnelle qui prévalait aujourd’hui et qui allait perdurer pendant une période indéterminée, la mesure de détention prise à l’encontre de M. A______ était disproportionnée, en violation de l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), car fortement contraire à un intérêt public largement prédominant. 17) Le TAPI a transmis son dossier sans faire d’observations. 18) Par réponse du 12 septembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant invoquait que l’audition centralisée par les autorités guinéennes ne saurait être organisée en Suisse pour un motif de santé publique, d’une part, et que son renvoi en Guinée le mettrait concrètement en danger, d’autre part.

Selon les informations publiées par l’office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP ; état en septembre 2014), la probabilité qu’il y ait un cas d’Ebola en Suisse était très faible. Si un tel cas devait néanmoins se présenter, la Suisse serait prête et médicalement équipée pour y faire face. Il n’y avait pour le moment pas de restrictions de voyage et de commerce internationaux. La maladie se transmettait directement d’une personne à une autre par un contact avec du sang, des excréments, des vomissements et d’autres secrétions corporelles de personnes atteintes. Le risque d’infection était très faible pour les voyageurs, car la transmission n’avait lieu qu’en cas de contact étroit avec un patient ou un

- 6/10 - A/2451/2014 animal infecté. En l’état, la venue de la délégation guinéenne fin octobre ou début novembre 2014 n’était pas remise en cause pour des motifs de prévention sanitaire. L’audition généralisée prévue devrait permettre de déterminer l’origine de M. A______ dans un délai raisonnable et, cas échéant, d’organiser le retour dans son pays. Il ressortait de la position des différentes autorités fédérales (département fédéral des affaires étrangères [ci-après : DFAE], ODM, OFSP) que les voyages en Guinée étaient pour l’heure possibles, malgré la présence du virus Ebola. Si la situation devait changer, il allait de soi que l’autorité chargée de l’exécution du renvoi devrait en tenir compte au moment du départ programmé. Le maintien en détention de M. A______ jusqu’au 19 octobre 2014 se justifiait et paraissait proportionné, dès lors qu’il était nécessaire pour établir sa nationalité et avancer dans les démarches en vue de l’exécution de son renvoi. 19) La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté le 5 septembre 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 28 août 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 septembre 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3)

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4)

L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76 (art. 80 al. 5 LEtr).

5) a. La détention administrative doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou

- 7/10 - A/2451/2014 qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

c. L’exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). 6)

Le message du Conseil fédéral (FF 1994 I 323) précise que la détention en phase préparatoire et celle en vue du refoulement ne peuvent être ordonnées qu'aux fins d'assurer la procédure de renvoi et l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion. En l'absence d'une telle perspective, autrement dit s'il y a des raisons impérieuses de supposer que le renvoi ou l'expulsion ne pourront avoir lieu pendant la période de détention, soit quinze mois au maximum, l'étranger devra être relâché d'office et sans délai. Ces raisons peuvent être de nature juridique (p. ex. principe du non-refoulement) ou matérielle (p. ex. apatridie). En outre, l'étranger doit être relâché si le motif de sa détention est supprimé par la suite (let. a). Tel peut par exemple être le cas si l'étranger décline ultérieurement son identité. Il faut également le relâcher si sa demande de levée de détention a été reçue (let. b). Enfin, le fait que la personne commence à purger une peine privative de liberté ou une mesure conservatoire constitue aussi un motif de mettre fin à la détention en phase préparatoire et à celle en vue du refoulement (let. c). Les cantons devront déterminer dans leurs textes d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20) qui est compétent pour la levée de la détention. 7)

En l’espèce, le recourant a déposé sa requête de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. La condition de l’art. 80 al. 5 LEtr est remplie. 8)

Le recourant allègue que des raisons juridiques et matérielles rendent impossible son renvoi et se réfère exclusivement à l’épidémie Ebola en Afrique de l’Ouest et en Guinée en particulier.

- 8/10 - A/2451/2014

En mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a considéré l'exécution de renvois en Guinée comme étant possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr, malgré l'épidémie de fièvre hémorragique en partie due au virus Ebola (E-1478/2014 du 22 mai 2014 ; D-1765/2014 du 20 mai 2014), celle-ci « qui a fait plus de cent morts en Guinée depuis janvier, semble être aujourd'hui sous contrôle ».

En l’état, si la situation semble s’être péjorée et est gravement préoccupante pour les habitants des pays concernés, aucun élément du dossier n’indique que la venue en Suisse d’une délégation guinéenne mettrait en danger les habitants de la Confédération, ni que le renvoi du recourant impliquerait son décès suite à une hypothétique contamination. Le DFAE se fonde sur les informations données par l’OMS et l’OFSP, lesquels ne font pas interdiction de se rendre dans les pays concernés, ni n’interdisent l’accès en Suisse aux ressortissants desdites régions. En conséquence, il n’existe actuellement pas de motifs sanitaires rendant le renvoi du recourant impossible au sens de la LEtr. La situation serait identique si le recourant devait être ivoirien, ce pays n’étant en l’état pas concerné par l’épidémie. 9)

Le recourant allègue qu’il ne serait pas ressortissant de la Guinée mais de la Côte d’Ivoire. Conformément à la jurisprudence, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité. Tel est le cas en l’espèce, le recourant refusant de collaborer à l’établissement de son origine. Il ne peut se contenter d’alléguer qu’il serait originaire de Côte d’Ivoire pour voir son renvoi vers la Guinée être décrété impossible, ce d’autant moins que deux représentations (celles du Libéria et de la Côte d’Ivoire) ont suggéré que l’intéressé était guinéen, que la représentation de Côte d’Ivoire ne l’a pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants et que l’intéressé a varié dans ses déclarations au fil de la procédure. Enfin, le recourant peut en tout temps entreprendre lui-même des démarches auprès des autorités de son pays d’origine afin d’obtenir les documents idoines, ce qu’il s’est abstenu de faire.

L’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr.

Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de refuser de lever la détention administrative - qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte la loi.

Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 10) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

- 9/10 - A/2451/2014

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stephen Street, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 10/10 - A/2451/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :