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E-1478/2014

E-1478/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-05-22 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 7 avril 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1478/2014 Arrêt du 22 mai 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 24 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ du 25 juin 2012, les procès-verbaux de ses auditions des 5 juillet 2012 et 21 février 2014, dont il appert qu'il aurait tantôt fui son pays après avoir pu quitter, grâce à l'intervention d'un oncle, la prison où il était détenu depuis la manifestation du 10 mai 2012, à Conakry, tantôt qu'il en serait parti parce qu'il aurait craint d'être tué en Guinée, la décision du 24 février 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, le recours formé le 20 mars 2014 contre cette décision, au terme duquel A._______ a conclu, préjudiciellement, à la dispense d'une avance de frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à défaut de cette reconnaissance à l'octroi d'une admission provisoire, la décision incidente du 3 avril 2014, par laquelle le juge instructeur, après avoir estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle et octroyé au recourant un délai au 22 avril 2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, qu'elles sont notamment plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, qu'en l'occurrence le récit du recourant contient des invraisemblances manifestes, que le recourant n'a notamment été constant ni sur les raisons qui l'ont poussé à fuir son pays ni sur son engagement politique, qu'il a ainsi d'abord déclaré avoir quitté son pays après que son oncle l'a fait libérer, le (...) juin 2012, de la prison où il était détenu depuis son arrestation survenue lors de la manifestation du 10 mai précédent à Conakry, qu'il a ensuite affirmé être parti parce qu'il aurait craint que les autorités de son pays, qui n'aimeraient pas ses ressortissants, le fassent tuer, sans mentionner expressément et spontanément son emprisonnement, que, de même, il a tantôt laissé entendre qu'il était un sympathisant de l'UFDG, dont il lui serait arrivé de participer à des réunions mais dont il ignorait la signification du sigle, tantôt dit avoir travaillé pour une association "des asiles politique" appelée IFDG, dont il ignorait également la signification du sigle, que l'ODM a aussi noté que ses déclarations, vagues et indigentes, ne correspondaient pas à la réalité, dès lors qu'il n'avait été procédé à aucune arrestation lors de la manifestation du 10 mai 2012 à Conakry, que, pour sa part, le Tribunal se limitera à constater que lors de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant, pourtant expressément invité à relater les faits à l'origine de sa demande, n'a même pas évoqué sa participation à la manifestation après laquelle il a prétendu avoir été emprisonné, événement qui apparaissait pourtant primordial lors sa première audition, que dans son recours, il n'avance pas le moindre argument de nature à remettre en cause les considérants de la décision attaquée, qu'il produit certes ce qui est censé être une photocopie certifiée conforme d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à son encontre le (...) juin 2012, que la mauvaise facture des sceaux apposés sur le document, comme les inscriptions incomplètes qui y figurent, font toutefois sérieusement douter de son authenticité, que le document comporte aussi des fautes de français inhabituelles dans le cas d'une pièce judiciaire, dont certaines parties sont en principe préimprimées, que, surtout, il y est dit que le recourant se serait évadé de B._______ de Conakry où il avait déféré après avoir été conduit à C._______, que cet énoncé ne correspond pas aux déclarations du recourant qui a dit avoir été détenu à la gendarmerie de D._______ dès le 10 mai 2012, d'où son oncle l'aurait fait sortir le (...) juin suivant, qu'il n'est pas non plus logique que, comme le révèle le sceau apposé sur la photocopie produite en cause, celle-ci ait été délivrée le même jour que le mandat d'arrêt lancé contre le recourant, que, par ailleurs, si les autorités avaient eu vent des circonstances de l'évasion du recourant (comme le retient le mandat), elles n'auraient pas manqué de s'en prendre à l'oncle de l'intéressé (qui aurait organisé cette évasion), ce qui n'a pas été allégué, qu'il y a enfin lieu de souligner, à l'instar de l'ODM, que si le bilan de la manifestation du 10 mai 2012 à Conakry s'est soldé par au moins 41 blessés, il semble, par contre, qu'il n'y ait pas eu d'arrestations, qu'aussi, vu ce qui précède, le Tribunal ne saurait accorder de valeur probante au document, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'épidémie de fièvre hémorragique en partie due au virus Ebola, qui a fait plus de 100 morts en Guinée depuis janvier, semble être aujourd'hui sous contrôle, qu'en outre le recourant est jeune et est capable de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 7 avril 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :