Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 LEtr).
En l'espèce, la légalité de la détention a été examinée et admise par le TAPI dans le cadre de ses jugements rendus les 21 juillet et 28 août 2014, le premier non querellé, le second confirmé par la chambre de céans, et les circonstances ne se sont pas modifiées depuis lors. Le recourant ne la remet d'ailleurs pas en cause dans le cadre de son recours.
La détention ordonnée sur la base des art. 75 al. 1 let. a, g et h LEtr par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, ainsi que des ch. 3 et 4 de cette disposition est en conséquence fondée.
- 8/12 - A/3051/2014 6)
Le recourant considère que sa détention doit être levée en raison de l'impossibilité de son renvoi pour des raisons sanitaires découlant de l'épidémie de fièvre hémorragique liée au virus Ebola sévissant en Afrique de l'Ouest.
a. L’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention (art. 80 al. 4 1ère phr. LEtr).
Cette détention doit être levée lorsque son motif n’existe plus, lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEtr), ou encore lorsqu'elle ne peut être raisonnablement exigée, notamment lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 80 al. 6 et 83 al. 4 LEtr).
Aux termes du message du Conseil fédéral relatif aux mesures de contrainte (FF 1994 I 323), « la détention en phase préparatoire et celle en vue du refoulement ne peuvent être ordonnées qu'aux fins d'assurer la procédure de renvoi et l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion. En l'absence d'une telle perspective, autrement dit s'il y a des raisons impérieuses de supposer que le renvoi ou l'expulsion ne pourront avoir lieu pendant la période de détention, soit quinze mois au maximum, l'étranger devra être relâché d'office et sans délai. Ces raisons peuvent être de nature juridique (p. ex. principe du non-refoulement) ou matérielle (p. ex. apatridie). En outre, l'étranger doit être relâché si le motif de sa détention est supprimé par la suite (let. a). Tel peut par exemple être le cas si l'étranger décline ultérieurement son identité. Il faut également le relâcher si sa demande de levée de détention a été reçue (let. b). Enfin, le fait que la personne commence à purger une peine privative de liberté ou une mesure conservatoire constitue aussi un motif de mettre fin à la détention en phase préparatoire et à celle en vue du refoulement (let. c) ».
L’impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne ; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390).
La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons mentionnées à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (triftige Gründe) et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues
- 9/12 - A/3051/2014 et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 ; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4).
Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).
En mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a considéré l'exécution de renvois en Guinée comme étant possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr, malgré l'épidémie de fièvre hémorragique liée au virus Ebola (E-1478/2014 du 22 mai 2014 ; D-1765/2014 du 20 mai 2014).
b. En l'espèce, dans le cadre de son arrêt rendu le 16 septembre 2014 dernier, la chambre de céans a considéré que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée n'était pas impossible au sens de l'art. 80 LEtr. Il en va de même à ce jour, dans la mesure où les circonstances pertinentes pour l'examen de cette impossibilité ne se sont pas modifiées depuis lors. En effet, si la situation reste toujours préoccupante pour les habitants des régions concernées, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la venue en Suisse d’une délégation guinéenne mettrait en danger les habitants de la Confédération, ni que le renvoi du recourant impliquerait son décès suite à une hypothétique contamination. Les informations données par le DFAE et l’OFSP ne font à l'heure actuelle pas interdiction de se rendre dans les pays concernés, ni n’interdisent l’accès en Suisse aux ressortissants desdites régions. Ces circonstances ne permettent en conséquence pas de retenir que les motifs invoqués par le recourant rendent son renvoi déraisonnable ou impossible.
La prolongation de la détention administrative est en conséquence conforme aux art. 80 et 83 LEtr. 7)
L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). Par ailleurs, la détention en vue de renvoi ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus notamment si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr).
En l'espèce, le recourant a été placé en détention administrative le 19 juillet
2014. Les autorités suisses agissent avec diligence et célérité, et une audition
- 10/12 - A/3051/2014 centralisée par une délégation guinéenne est prévue entre le 3 et 7 novembre 2014. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois respecte le cadre légal. 8)
Le recourant estime que sa détention ne respecte pas le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du risque sanitaire que font courir les voyages entre la Suisse et la Guinée.
La durée de la détention doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).
En l'espèce, la détention ordonnée est la mesure la moins incisive qui permette de garantir l'exécution du renvoi du recourant.
Par ailleurs, l'intérêt public qu'invoque le recourant en regard du risque de propagation du virus Ebola que les auditions d'identification avec les autorités guinéennes feraient courir sur le plan sanitaire international ne saurait en particulier justifier la levée de la détention : en effet, conformément aux considérations exposées sous considérant 6 ci-dessus, les recommandations des autorités fédérales, déterminées précisément en regard de l'intérêt de santé publique, ne font pour l'heure pas obstacle aux voyages et déplacements en provenance ou à destination de la Guinée.
La détention destinée à garantir l'exécution du renvoi du recourant, prolongée au 19 décembre 2014, respecte en conséquence le principe de la proportionnalité.
9)
Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 11/12 - A/3051/2014
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stephen Street, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Zehetbauer Ghavami, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin - 12/12 - A/3051/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3051/2014-MC ATA/847/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 octobre 2014 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Stephen Street, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2014 (JTAPI/1128/2014)
- 2/12 - A/3051/2014 EN FAIT 1)
Le 18 décembre 2008, Monsieur A______ a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le ______ 1987 et être originaire de Côte d'Ivoire. Il a disparu dans la clandestinité trois jours plus tard, de sorte que l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rayé la cause du rôle en date du 14 janvier 2009. 2)
M. A______ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales : ‒ le 14 janvier 2009, par ordonnance de condamnation du Procureur général, à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant trois ans, pour avoir vendu deux boulettes de cocaïne, infraction réprimée par l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; ‒ le 25 novembre 2009, par un tribunal vaudois, à une peine de quinze jours-amende pour infraction à l'art. 19a LStup et séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) ; ‒ le 10 juin 2010, par ordonnance du Procureur général, à une peine privative de liberté d'un mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et violation de l'art. 115 al. 1 LEtr ; ‒ le 6 juillet 2011, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine privative de liberté de deux mois pour faux dans les certificats et titres étrangers, l’intéressé s’étant légitimé au moyen de faux documents d’identité (art. 252 et 255 CP) et violation de l'art. 115 al. 1 LEtr. 3)
Le 12 juillet 2011, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l’encontre de l’intéressé, valable jusqu'au 11 juillet 2016. 4)
Le 25 octobre 2011, M. A______ a été interpellé dans le cadre d'un important trafic de cocaïne. Entendu par la police, il a notamment indiqué qu'il était originaire du Ghana, pays dans lequel son identité était « B______ ». En Côte d'Ivoire, il se nommait toutefois « A______ ».
Il a été condamné par le Tribunal correctionnel le 12 juin 2012 à une peine privative de liberté de deux ans et six mois pour infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup et à l'art. 115 al. 1 LEtr. 5)
Au début du printemps 2013, M. A______ a été présenté, en vue de son identification, à une représentation de l'ambassade du Ghana, qui ne l'a pas
- 3/12 - A/3051/2014 reconnu comme étant l'un de ses ressortissants. La représentation ghanéenne a suggéré à l'ODM de le présenter à une représentation du Libéria. 6)
En date du 16 janvier 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. 7)
Le 12 mars 2014, l'ODM a fait savoir à l'OCPM que M. A______ n'avait pas été reconnu par la délégation des autorités de Côte d'Ivoire à laquelle il avait été présenté, précisant que cette dernière avait suggéré qu'il soit présenté à des représentants de la République de Guinée (ci-après : Guinée). Cette même proposition a été formulée, le 20 mai 2014, par les autorités du Libéria qui n’avaient pas reconnu M. A______. 8)
Le 19 juillet 2014, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires et mis à disposition des services de police en vue de l'exécution de son renvoi. 9)
Le même jour, à 10h15, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de cent cinquante jours. À l'officier de police, M. A______ a indiqué qu'il était originaire de Côte d'Ivoire. Il s'opposait donc à un renvoi éventuel en Guinée.
Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 21 juillet 2014, M. A______ a confirmé qu'il était originaire de Côte d'Ivoire. Il n'avait cependant aucun moyen de le prouver. S'il était remis en liberté, il quitterait aussitôt la Suisse.
Le représentant de l'officier de police a rappelé que le processus devant conduire à l'identification de M. A______ avait été initié plusieurs mois auparavant. Une audition par les autorités guinéennes était envisagée d'ici à fin 2014. 10) Par jugement du 21 juillet 2014, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris contre M. A______, dont il a réduit la durée à trois mois, soit jusqu'au 19 octobre 2014.
La mesure était fondée sur les art. 75 al. 1 let. c, g et h LEtr par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, ainsi que sur les ch. 3 et 4 de cette dernière disposition. Elle était proportionnelle, sa durée était inférieure à la durée légale maximale, les autorités avaient respecté le principe de célérité, et aucun élément au dossier n'établissait une impossibilité du renvoi pour des raisons matérielles ou juridiques.
L’intéressé n’a pas recouru contre ce jugement. 11) Le 22 août 2014, M. A______ a sollicité du TAPI sa mise en liberté immédiate. Il était ivoirien. Aucun document valable d'identité n'avait été émis en
- 4/12 - A/3051/2014 son nom en vue de quitter la Suisse. Sa détention était dès lors disproportionnée et arbitraire. Son renvoi en Guinée devait être considéré comme impossible, si sa nationalité guinéenne était établie, vu qu'il mettrait sa santé en danger compte tenu de l'épidémie de fièvre hémorragique en partie due au virus Ebola. 12) Par jugement du 28 août 2014, le TAPI a rejeté sa demande.
Les conditions relatives à la légalité et à l'adéquation de la détention étaient réalisées. Sa durée respectait le principe de proportionnalité, et aucun motif d'impossibilité n'était réalisé. 13) Par arrêt du 16 septembre 2014, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ à l'encontre de ce jugement.
Aucun motif d'ordre juridique ou matériel ne rendait impossible le renvoi de M. A______ en Guinée. Les motifs sanitaires invoqués par ce dernier en relation avec l'épidémie de fièvre hémorragique liée au virus Ebola ne permettaient pas de considérer le renvoi comme étant impossible, dans la mesure où ni l'accès à ces régions depuis la Suisse, ni l'accès en Suisse aux ressortissants des régions touchées n'étaient interdits selon les informations données par les différentes autorités fédérales telles que le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) et l'office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP). 14) Le 7 octobre 2014, l'OCPM a saisi le TAPI d'une demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
Lors de son audition devant le TAPI, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas de faits nouveaux à communiquer depuis sa dernière audition du 28 août 2014. Il n'était pas opposé à collaborer avec les autorités en vue de la détermination de sa nationalité. Il persistait à dire qu'il était ressortissant de Côte d'Ivoire. Il avait rencontré une délégation de ce pays qui ne l'avait pas reconnu comme l'un de ses ressortissants. Il n'avait de son côté pas entrepris d'autres démarches en vue de démontrer sa nationalité côte ivoirienne et il n'avait personne en Côte d'Ivoire qui puisse lui faire parvenir un acte de naissance ou un document officiel attestant de sa nationalité.
Le représentant de l'OCPM a expliqué qu'il n'avait pas de date précise s'agissant de l'audition de M. A______ par une délégation guinéenne. Il savait uniquement que cette audition aurait lieu à fin octobre 2014. Si l'intéressé devait être reconnu par la délégation comme l'un des leurs, ils devraient ensuite pouvoir obtenir un laissez-passer dans un délai de trois semaines environ puis la réservation d'une place sur un vol simple à destination de la Guinée pourrait se faire à bref délai. S'agissant du virus Ebola, renseignements pris auprès de l'ODM, il n'y avait pas, ce jour, d'interdiction de renvoi vers la Guinée. Les collaborateurs
- 5/12 - A/3051/2014 de l'ODM devraient toutefois se réunir à la fin du mois afin d'évoquer cette problématique et prendraient, si nécessaire, des recommandations en lien avec les renvois. Il s'était renseigné auprès de l'ODM quant aux éventuelles difficultés en matière de renvoi dans les pays africains touchés par le virus Ebola, celui-ci lui ayant confirmé qu'aucune contre-indication n'avait été émise pour l'heure dans ce sens. Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois. Cette durée était proportionnée dès lors que la nationalité de M. A______ devait encore être établie et qu'elle permettrait, cas d'échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires à la finalisation du renvoi.
Le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son mandant. Contrairement à ce que retenait l'OCPM, celui-ci avait en tout cas coopéré afin de déterminer sa nationalité, se présentant notamment devant la délégation de Côte d'Ivoire laquelle ne l'avait toutefois pas reconnu comme un de ses ressortissants. En l'espèce, tant l'audition de M. A______ par une délégation guinéenne que son renvoi en Guinée étaient impossibles, au sens de l'art. 80 al. 6 LEtr, du fait de la péjoration de la situation au regard du virus Ebola.
L'OCPM n'avait reçu aucune information de l'ODM dans ce sens. Si tel devait être le cas ou si la situation devait s'aggraver compte tenu du virus Ebola, l'OCPM pourrait en tout temps réexaminer la situation de M. A______. 15) Par jugement rendu le 14 octobre 2014, remis aux parties en mains propres à l'issue de l'audience tenue le même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une période de deux mois, soit jusqu'au 19 décembre 2014.
Les autorités suisses avaient agi avec célérité. N'ayant pas été reconnu par les délégations de la Côte d'Ivoire et du Libéria, M. A______ allait être présenté à une délégation guinéenne fin octobre 2014. Son renvoi pourrait ainsi être organisé dans un délai d'un mois environ s'il devait être connu comme ressortissant de ce pays. La durée de sa détention s'inscrivait dans le cadre légal, et la mesure respectait le principe de proportionnalité, compte tenu notamment de son absence de coopération. Aucune raison juridique ou matérielle ne rendait enfin le renvoi envisagé impossible, notamment en regard de l'épidémie de fièvre hémorragique liée au virus Ebola, dans la mesure où aucun élément nouveau n'avait été apporté à cet égard depuis l'arrêt rendu le 16 septembre 2014. 16) Par téléfax du 21 octobre 2014, l'ODM a informé l'OCPM que des auditions centralisées par une délégation guinéenne auraient lieu du 3 au 7 novembre 2014.
17) Par acte remis à un bureau de poste suisse le 22 octobre 2014 et parvenu à la chambre administrative le 24 octobre 2014, M. A______ a interjeté recours à
- 6/12 - A/3051/2014 l'encontre de ce jugement, concluant à la levée immédiate de sa détention administrative.
Son renvoi était impossible en regard de l'épidémie de fièvre hémorragique due notamment au virus Ebola, en raison d'une part de l'impossibilité d'organiser une audition centralisée des autorités guinéennes que l'OCPM avait prévue d'ici fin octobre 2014, d'autre part de l'impossibilité d'organiser concrètement un vol à destination de la Guinée. Son renvoi était par ailleurs déraisonnable, au vu de la mise en danger concrète de sa santé, résultant de la situation sanitaire dans les régions concernées. Enfin, sa détention était disproportionnée en ce qu'elle s'opposait à l'intérêt public prédominant consistant à limiter les déplacements Sud-Nord à ceux strictement nécessaires aux fins d'éviter la propagation de l'épidémie. 18) Le 24 octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 19) Par réponse du 29 octobre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
La probabilité qu’il y ait un cas d’Ebola en Suisse était très faible. Il n’y avait pour le moment pas de restrictions de voyage et de commerce internationaux. La venue de la délégation guinéenne était prévue pour le 3 novembre 2014, et n’était pas remise en cause pour des motifs de prévention sanitaire. Il ressortait de la position des différentes autorités fédérales telles que le le DFAE et l'OFSP que les voyages en Guinée étaient pour l’heure possibles, malgré la présence du virus Ebola. Si la situation devait changer, il allait de soi que l’autorité chargée de l’exécution du renvoi devrait en tenir compte au moment du départ programmé. Le maintien en détention de M. A______ jusqu’au 19 décembre 2014 se justifiait et paraissait proportionné, dès lors qu’il était nécessaire pour établir sa nationalité et avancer dans les démarches en vue de l’exécution de son renvoi. 20) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 7/12 - A/3051/2014 2)
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 octobre 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3)
La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4)
La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5)
L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative s'il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut être renvoyé immédiatement, s'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif, ou encore s'il a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. c, g et h LEtr, applicable par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).
L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut en outre être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, ou si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr).
En l'espèce, la légalité de la détention a été examinée et admise par le TAPI dans le cadre de ses jugements rendus les 21 juillet et 28 août 2014, le premier non querellé, le second confirmé par la chambre de céans, et les circonstances ne se sont pas modifiées depuis lors. Le recourant ne la remet d'ailleurs pas en cause dans le cadre de son recours.
La détention ordonnée sur la base des art. 75 al. 1 let. a, g et h LEtr par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, ainsi que des ch. 3 et 4 de cette disposition est en conséquence fondée.
- 8/12 - A/3051/2014 6)
Le recourant considère que sa détention doit être levée en raison de l'impossibilité de son renvoi pour des raisons sanitaires découlant de l'épidémie de fièvre hémorragique liée au virus Ebola sévissant en Afrique de l'Ouest.
a. L’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention (art. 80 al. 4 1ère phr. LEtr).
Cette détention doit être levée lorsque son motif n’existe plus, lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEtr), ou encore lorsqu'elle ne peut être raisonnablement exigée, notamment lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 80 al. 6 et 83 al. 4 LEtr).
Aux termes du message du Conseil fédéral relatif aux mesures de contrainte (FF 1994 I 323), « la détention en phase préparatoire et celle en vue du refoulement ne peuvent être ordonnées qu'aux fins d'assurer la procédure de renvoi et l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion. En l'absence d'une telle perspective, autrement dit s'il y a des raisons impérieuses de supposer que le renvoi ou l'expulsion ne pourront avoir lieu pendant la période de détention, soit quinze mois au maximum, l'étranger devra être relâché d'office et sans délai. Ces raisons peuvent être de nature juridique (p. ex. principe du non-refoulement) ou matérielle (p. ex. apatridie). En outre, l'étranger doit être relâché si le motif de sa détention est supprimé par la suite (let. a). Tel peut par exemple être le cas si l'étranger décline ultérieurement son identité. Il faut également le relâcher si sa demande de levée de détention a été reçue (let. b). Enfin, le fait que la personne commence à purger une peine privative de liberté ou une mesure conservatoire constitue aussi un motif de mettre fin à la détention en phase préparatoire et à celle en vue du refoulement (let. c) ».
L’impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne ; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390).
La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons mentionnées à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (triftige Gründe) et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues
- 9/12 - A/3051/2014 et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 ; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4).
Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).
En mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a considéré l'exécution de renvois en Guinée comme étant possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr, malgré l'épidémie de fièvre hémorragique liée au virus Ebola (E-1478/2014 du 22 mai 2014 ; D-1765/2014 du 20 mai 2014).
b. En l'espèce, dans le cadre de son arrêt rendu le 16 septembre 2014 dernier, la chambre de céans a considéré que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée n'était pas impossible au sens de l'art. 80 LEtr. Il en va de même à ce jour, dans la mesure où les circonstances pertinentes pour l'examen de cette impossibilité ne se sont pas modifiées depuis lors. En effet, si la situation reste toujours préoccupante pour les habitants des régions concernées, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la venue en Suisse d’une délégation guinéenne mettrait en danger les habitants de la Confédération, ni que le renvoi du recourant impliquerait son décès suite à une hypothétique contamination. Les informations données par le DFAE et l’OFSP ne font à l'heure actuelle pas interdiction de se rendre dans les pays concernés, ni n’interdisent l’accès en Suisse aux ressortissants desdites régions. Ces circonstances ne permettent en conséquence pas de retenir que les motifs invoqués par le recourant rendent son renvoi déraisonnable ou impossible.
La prolongation de la détention administrative est en conséquence conforme aux art. 80 et 83 LEtr. 7)
L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). Par ailleurs, la détention en vue de renvoi ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus notamment si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr).
En l'espèce, le recourant a été placé en détention administrative le 19 juillet
2014. Les autorités suisses agissent avec diligence et célérité, et une audition
- 10/12 - A/3051/2014 centralisée par une délégation guinéenne est prévue entre le 3 et 7 novembre 2014. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois respecte le cadre légal. 8)
Le recourant estime que sa détention ne respecte pas le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du risque sanitaire que font courir les voyages entre la Suisse et la Guinée.
La durée de la détention doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).
En l'espèce, la détention ordonnée est la mesure la moins incisive qui permette de garantir l'exécution du renvoi du recourant.
Par ailleurs, l'intérêt public qu'invoque le recourant en regard du risque de propagation du virus Ebola que les auditions d'identification avec les autorités guinéennes feraient courir sur le plan sanitaire international ne saurait en particulier justifier la levée de la détention : en effet, conformément aux considérations exposées sous considérant 6 ci-dessus, les recommandations des autorités fédérales, déterminées précisément en regard de l'intérêt de santé publique, ne font pour l'heure pas obstacle aux voyages et déplacements en provenance ou à destination de la Guinée.
La détention destinée à garantir l'exécution du renvoi du recourant, prolongée au 19 décembre 2014, respecte en conséquence le principe de la proportionnalité.
9)
Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 11/12 - A/3051/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stephen Street, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Zehetbauer Ghavami, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
- 12/12 - A/3051/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :