opencaselaw.ch

ATA/561/2015

Genf · 2015-06-02 · Français GE

Résumé: Annulation d'une décision de révocation d'une autorisation d'établissement (permis C). Ressortissant kosovar, marié à une ressortissante suisse depuis plus de vingt ans, père de deux enfants suisses de 19 et 21 ans. En l'espèce, la révocation par l'OCPM de l'autorisation d'établissement du recourant apparaît disproportionnée, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. La situation professionnelle stable du recourant, la bonne évolution de son comportement, l'écoulement du temps depuis la commission des infractions, et surtout les forts liens qui l'unissent à son épouse et à ses deux enfants, dont on ne saurait exiger qu'ils l'accompagnent au Kosovo en cas de renvoi, ont pour conséquence que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à vivre avec les siens en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. Un avertissement formel est adressé au recourant. Recours admis.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recourant invoque la violation par le TAPI de son obligation de motivation en vertu de l'art. 29 al. 2 Cst. 3)

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_70/2012 du 2 avril 2012 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 137 II 266 consid. 3.2

p. 270 ; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 136 I 184 consid. 2.2.1

p. 188 ; ATA/268/2012 du 8 mai 2012 ; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., 2009, p. 257 ; Pierre

- 16/25 - A/2984/2013 MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 348 ss,

n. 2.2.8.3). 4)

En l'espèce, la motivation rendue par le TAPI, bien que concise, doit être considérée comme conforme aux exigences du droit d'être entendu. En particulier, s'agissant du grief de la proportionnalité, le jugement attaqué procède à une pesée de tous les intérêts publics et privés pertinents. La gravité de la faute du recourant, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que lui-même et sa famille auraient à subir du fait de son renvoi sont examinés. Le grief doit donc être écarté. 5)

Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité tant sous l'angle de la LEtr que celui de la CEDH. En particulier, il conteste constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse. 6)

Aux termes de l’art. 63 LEtr, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que si, notamment, l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr) ou s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).

Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion tels qu'ils étaient prévus à l'art. 10 aLSEE (arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1 ; 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à une année, pour constituer une peine privative de liberté de longue durée, doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 2). 8)

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2 ; 2C_265/2011 du

- 17/25 - A/2984/2013 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3565 ; ATF 137 II 297 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité ; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 ; 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). 9)

Comme sous l'empire de la aLSEE, le refus – ou la révocation – de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.2). Dans la mise en œuvre de ce principe, il y a lieu de prendre en compte la nature et la gravité de l'infraction, le temps écoulé et le comportement de l'étranger depuis sa commission, la durée de son séjour dans le pays d'accueil et l'intensité des liens sociaux, culturels et familiaux qu'il entretient dans ce pays en comparaison de ceux qu'il a maintenu dans son pays d'origine, sa situation familiale, la durée de son mariage, la nationalité de l'ensemble des membres de sa famille, de même que d'autres circonstances qui permettent d'éclairer la nature effective de sa relation avec son conjoint. Le fait de savoir si le conjoint avait connaissance des agissements délictueux de l'étranger au moment d'entreprendre une relation avec lui, de même que les problèmes auxquels ce conjoint est susceptible d'être confronté en cas de retour commun dans le pays d'origine sont également déterminants. Il convient en outre de considérer si des enfants sont issus de la relation entre les conjoints ainsi que, le cas échéant, leur âge. Un poids particulier est donné à l'intérêt des enfants et à leur bien-être. Les difficultés que ces derniers sont susceptibles d'encourir en cas de retour dans le pays d'origine doivent être prises en compte (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1 ; 2C_317/2012 du

E. 17 octobre 2012 consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1 ; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2). 10) Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 ; ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3, ATF 130 II 176

- 18/25 - A/2984/2013 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées), étant précisé que l'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3).

Dans un arrêt rendu en décembre 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours d'un étranger qui s'était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour en raison de multiples condamnations pénales. L'étranger en cause n'avait plus commis d'infractions depuis octobre 2009 ; bien que détestable, son comportement délictueux n'avait pas révélé d'actes de violence criminelle ou d'infractions contre l'intégrité sexuelle et, en matière de stupéfiants, il n'avait été condamné que pour des infractions liées à sa propre consommation et non pas en qualité de trafiquant mû par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.4). 11) L’autorisation d’établissement d’un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu’avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.1). Ainsi, les mesures d’éloignement sont soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est toutefois pas exclue par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1). 12) Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 précité consid. 6.1 ; 2C_456/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

- 19/25 - A/2984/2013 13) Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par l’art. 8 CEDH, les autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, présupposent un état de dépendance particulier à l’égard du parent ayant le droit de résider en Suisse, en particulier lorsqu’il a besoin d’une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) en outre, la relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France, du 23 septembre 2010, req. n° 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni, du 20 septembre 2011, req. n° 8000/08, § 48-49). 14) L'application de l'art. 8 § 2 CEDH implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153, consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2011 précité consid. 3.3).

La CourEDH retient à cet égard que lorsque la personne dont l'expulsion est envisagée peut se prévaloir d'une vie familiale au sens de la CEDH, il convient de prendre en compte les critères suivants : la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ; l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (ACEDH Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n° 52'166/2009, § 53 ; ACEDH Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1'785/08, § 38, et Üner

- 20/25 - A/2984/2013

c. Pays-Bas [Grande Chambre], du 18 octobre 2006, req. n° 46'410/99, § 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4). 15) Selon la jurisprudence fédérale, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial ; avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1 ; 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). 16) En l’espèce, le recourant a été condamné le 15 mai 2012 à une peine privative de liberté de trois ans pour recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP), infraction à la LEtr (art. 117 al. 1 LEtr) et infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm). La révocation de son autorisation d'établissement remplit donc les conditions de l'art. 62 let. b LEtr. 17) Il reste à examiner si cette mesure respecte le principe de proportionnalité, en d’autres termes si l’intérêt privé du recourant à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son éloignement. 18) Entre 1983 et 2000, année d'obtention de son autorisation de séjour, le recourant a fait l'objet de dix condamnations pour des infractions à la LEtr, trois condamnations pour faux dans les certificats et deux condamnations pour vol. Ces condamnations ont donné lieu à diverses peines privatives de liberté pour un total de deux ans. Il a ensuite fait l'objet en 2006 d'une condamnation à une peine privative de liberté de quinze jours pour infraction à la LArm et de deux condamnations à des jours-amende en 2010 pour des infractions à la LCR.

Sur cette base, les premiers juges ont retenu la gradation en gravité des infractions commises par le recourant. Ils ont estimé que son risque de récidive était actuel et réel, dès lors qu'il n'avait pas démontré une volonté ou une capacité à s'intégrer dans la société suisse et à y respecter son ordre juridique.

À cela s'ajoute que la dernière condamnation du recourant du 15 mai 2012 lui a infligé une peine lourde sanctionnant une activité criminelle qui s'est déployée sur plusieurs années. Il ressort en effet des rapports de police que le recourant a servi de plaque tournante à un réseau de criminels des Balkans de grande envergure depuis 1995 et qu'il a aidé à écouler de la marchandise volée et à blanchir le produit de ces vols à raison de plusieurs centaines de milliers de francs. Le café-bar H__________, que gérait son épouse et dont il était employé, servait de plaque tournante à ce trafic et a été temporairement fermé sur ordre de l'autorité suite à cette procédure.

- 21/25 - A/2984/2013 19) Toutefois, les actes délictueux du recourant, si répréhensibles soient-ils, n'ont pas lésé ou compromis des biens juridiques particulièrement importants tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Partant, ses infractions n'ont pas attenté « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de se montrer particulièrement rigoureux pour évaluer le risque de récidive du recourant et la menace qu'il représente pour l'ordre public.

À cet égard, il ne saurait être attribué qu'un poids restreint aux infractions commises avant 2000, en raison du temps écoulé et de leur caractère mineur. Il en va de même de la condamnation pour infraction à la LArm de 2006 et des deux condamnations pour infractions à la LCR de 2010, en raison de leur caractère mineur.

Trois années et demie se sont écoulées depuis la sortie de détention préventive du recourant, les faits eux-mêmes remontant à 2010. Celui-ci a eu l'occasion de faire ses preuves et il apparaît que son comportement est pour l'instant sans reproches et que son évolution est positive. Il est raisonnable de penser que sa dernière condamnation a eu un effet de correction plus important que les précédentes sanctions à son égard prises dans le cadre d'infractions de moindre ampleur.

Par conséquent, au vu de la nature des infractions commises par le recourant, du type de biens juridiques en cause, du temps écoulé et de son comportement depuis sa remise en liberté, la menace pour l'ordre et la sécurité publics que représente le recourant doit être relativisée. 20) Concernant son degré d'intégration, le requérant séjourne en Suisse depuis plus de trente ans, d'abord illégalement, puis légalement depuis près de quinze ans. Il maîtrise parfaitement le français et a été employé la plupart du temps depuis 2001. Il est marié depuis 1993 à une ressortissante bosniaque alors titulaire d'une autorisation de séjour et devenue suisse en 2004, et père de deux enfants majeurs, suisses également. Depuis 2001, il a œuvré au développement de l'entreprise familiale en assistant son épouse dans la gestion d'un établissement public, le café-bar H__________, devenu par la suite le K_________.

Par conséquent, il faut considérer que l'intégration du requérant en Suisse est bonne. 21) En ce qui concerne les liens gardés par le recourant avec sa patrie d'origine, il a quitté celle-ci peu après l'âge de 20 ans et demeure en Suisse depuis plus de trente ans. 22) S'agissant de la situation familiale du recourant, il ne fait guère de doute que la relation que le recourant entretient avec son épouse et ses deux enfants est

- 22/25 - A/2984/2013 étroite et effective, étant rappelé qu'ils sont mariés depuis plus de vingt ans. Les explications de son épouse lors des audiences de comparution personnelle sur la manière dont il assume son rôle de père et cultive l'unité de la famille sont à cet égard convaincantes.

Par ailleurs, rien ne permet de considérer que son épouse était à même de connaître les activités délictuelles de son mari au moment de leur mariage en

1993. Ainsi, il ne peut être retenu qu'elle pouvait s'attendre à être séparée de son époux pour cause de renvoi – élément qui, sans être nécessairement décisif, revêt un poids certain de l'avis de la CourEDH.

Compte tenu de sa nationalité et de sa situation professionnelle comme familiale en Suisse, il semble exclu que l'épouse du recourant accompagne ce dernier au Kosovo en cas de renvoi. De plus, ses origines bosniaques, son prénom à consonance serbe et le fait qu'elle ne parle pas l'albanais rendraient une intégration dans ce pays excessivement difficile. Une telle intégration ne saurait être raisonnablement exigée d'elle.

Il en va de même des enfants du recourant. Ceux-ci étant majeurs, la protection découlant du droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH est certes atténuée. Cependant, il convient de relever qu'ils sont âgés respectivement de 19 et 21 ans et, n'ayant pas encore achevé leur formation professionnelle, dépendent encore financièrement de leurs parents. La présence de leur père auprès d'eux éviterait de compromettre leur situation financière et, partant, leur équilibre ainsi que leur vie en Suisse.

Par conséquent, il s'impose d'attribuer un poids prépondérant à la situation familiale du recourant et aux répercussions négatives qu'aurait son renvoi sur la vie des membres de sa famille. 23) Dès lors, malgré la lourdeur de la dernière condamnation, il faut reconnaître que les circonstances actuelles, en particulier la situation professionnelle du recourant bien établie, la bonne évolution de son comportement, l'écoulement du temps depuis la commission des infractions, et surtout les forts liens qui le lient à son épouse et à ses deux enfants, dont on ne saurait exiger qu'ils l'accompagnent au Kosovo en cas de renvoi, ont pour conséquence que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer de vivre avec les siens en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.

Partant, la révocation par l'OCPM de l'autorisation d'établissement du recourant apparaît disproportionnée, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. 24) Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique un comportement exempt de toute faute. S'il

- 23/25 - A/2984/2013 devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité). 25) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 18 mars 2014, de même que la décision de l'OCPM du 19 juillet 2013 seront annulés. 26) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2984/2013-PE ATA/561/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juin 2015

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Vincent Spira, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2014 (JTAPI/271/2014)

- 2/25 - A/2984/2013 EN FAIT 1)

Monsieur A______, né le ______ 1962, est ressortissant du Kosovo. 2)

Le 27 décembre 1993, il a épousé, à Pristina, Madame B______, résidant à Genève, à l'époque titulaire d’un permis B et naturalisée suisse en 2004. De cette union, sont issus C______ et D______, nés à Genève respectivement les ______ 1994 et ______ 1996, aujourd'hui tous deux de nationalité suisse. 3)

Il ressort du dossier que M. A______ est entré en Suisse pour la première fois le 27 janvier 1983, afin de rendre visite à son frère qui exerçait alors le métier de sommelier à Genève. 4)

Le 22 avril 1983, il a été interpellé et écroué à Genève pour un vol à la tire. 5)

Le 25 avril 1983, il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’office fédéral des étrangers (ci-après : OFE), valable du 15 avril 1983 au 25 avril 1988. Celle-ci lui a été notifiée le 2 mai 1983 à la prison de Champ-Dollon. 6)

Le 20 mai 1983, le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après : TP) a condamné M. A______ à quarante-cinq jours d’emprisonnement pour vol. Il a en outre prononcé une expulsion du territoire d'une durée de cinq ans. 7)

Le 6 juin 1983, M. A______ a été refoulé vers son pays d'origine. 8)

Par jugement du 29 juillet 1983, le TP a condamné M. A______ à dix jours d’emprisonnement avec sursis pour rupture de ban. 9)

Le 29 août 1983, M. A______, par l'intermédiaire de son représentant, a déposé auprès du contrôle de l'habitant à Genève une demande d'asile politique en Suisse. 10) Par jugement du 9 septembre 1983, le TP l'a condamné à quarante jours d’emprisonnement pour rupture de ban et infraction à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE – RS 1 113, abrogée par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 11) Le 3 octobre 1983, pour la troisième fois durant la même année, il a été expulsé de Suisse. 12) Par jugement du 1er mars 1984, le TP a condamné M. A______ à huit mois d’emprisonnement pour rupture de ban, prononçant en outre son expulsion pour une durée de dix ans.

- 3/25 - A/2984/2013 13) Le 15 mai 1984, il a été expulsé de Suisse. 14) Par ordonnance du 30 novembre 1989, un juge d’instruction du canton de Genève l'a condamné à vingt jours d’emprisonnement ferme pour rupture de ban et faux dans les certificats. 15) Par décision du 12 mars 1990, notifiée le 26 juillet 1991, l’OFE a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée, en raison de son comportement (faux dans les certificats, rupture de ban) et pour des motifs préventifs de police. 16) Par ordonnance du 9 août 1991, un juge d'instruction du canton de Genève l'a condamné à un mois d’emprisonnement ferme pour le vol d'un attaché-case, faux dans les certificats et rupture de ban. Une expulsion d’une durée de trois ans a également été prononcée. 17) Le 23 août 1991, M. A______ a été refoulé vers son pays d’origine. 18) Par ordonnance du 29 décembre 1992, il a été condamné à Genève à deux mois d’emprisonnement ferme pour faux dans les certificats et rupture de ban. Une expulsion d’une durée de cinq ans a également été prononcée. 19) Le 25 février 1993, il a fait l’objet d’un refoulement vers son pays d’origine. 20) Par ordonnance du 29 décembre 1994, M. A______ a été condamné à Genève à deux mois d’emprisonnement ferme pour faux dans les certificats et rupture de ban. 21) Le 18 février 1995, il a été refoulé de Suisse. Le même jour, les autorités serbes à Belgrade ont refusé son entrée et l'ont renvoyé en Suisse. 22) Le 24 mai 1995, il a été refoulé en direction de Skopje. 23) Le 20 juillet 1995, il a été interpellé par la police zurichoise en possession d’une carte d’identité falsifiée et en rupture de ban. Il a été expulsé le 25 juillet 1995. 24) Le 12 janvier 1996, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) l'a condamné à trois mois d’emprisonnement ferme pour rupture de ban et infraction à la aLSEE. 25) Par ordonnance de condamnation du 15 février 1996, il a à nouveau été condamné par un juge d’instruction genevois à un mois d’emprisonnement pour les mêmes infractions. 26) Le 23 août 1996, il a fait l’objet d’un refoulement vers son pays d’origine.

- 4/25 - A/2984/2013 27) Le 5 décembre 1996, il a bénéficié d’un sauf-conduit délivré par l’OFE pour se rendre en Suisse et y passer les fêtes de fin d'année avec sa famille. 28) Le 7 avril 1997, il est revenu en Suisse et y a déposé, le jour suivant, une demande d’asile. 29) Par décision du 16 juin 1997, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : OFR) a rejeté sa demande d’asile et l’a invité à quitter la Suisse au plus tard le 15 septembre 1997, l’effet suspensif à un éventuel recours ayant été retiré. 30) Le 13 janvier 1998, M. A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. 31) Par décision du 2 avril 1998, l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a rejeté sa demande d'autorisation de séjour en raison de diverses infractions commises et du fait que la situation financière de son épouse ne garantissait pas l’entretien de la famille. 32) Par acte du 1er mai 1998, il a recouru contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE). 33) Le 28 septembre 1998, il a déposé à Genève une nouvelle demande d’asile. 34) Au vu de cette demande, la CCRPE a, par décision du 2 février 1999, rayé du rôle le recours du 1er mai 1998. 35) Le 8 février 1999, il a été écroué à Genève pour le vol d’une mallette. 36) Par décision du 23 mars 1999, l’OFR a rejeté sa demande d’asile et l’a invité à quitter la Suisse dès sa sortie de prison, l’effet suspensif à un éventuel recours ayant été retiré. 37) Le 26 mars 1999, il a interjeté recours contre le retrait de l’effet suspensif de la décision précitée. La commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré le recours irrecevable. Son renvoi n’ayant pas pu être exécuté, il a bénéficié de la prolongation de son permis N jusqu’au 15 février 2000. 38) Par ordonnance pénale du 17 janvier 2000, il a été condamné par les autorités zurichoises à trois mois d’emprisonnement pour avoir tenté d'entrer en Suisse le 25 juillet 1999 avec un faux passeport italien. 39) Le 25 février 2000, il a été refoulé. 40) Le 2 mars 2000, il a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Pristina, une demande d’entrée en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial.

- 5/25 - A/2984/2013 41) Le 2 août 2000, l'OFE a levé l'interdiction d'entrée de M. A______ du 12 mars 1990 et autorisé la représentation de Suisse à Pristina à lui délivrer un visa d’entrée. 42) Le 16 août 2000, il est entré en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial, renouvelée jusqu’à l’octroi d’une autorisation d'établissement (permis C) le 17 août 2005. 43) Entre le 1er juin et le 30 septembre 2001, il a travaillé à mi-temps comme homme à tout faire pour l'entreprise G______ SA à Genève. Il a ensuite travaillé comme serveur au café-bar H__________ à Genève. 44) Par ordonnance du MP du 1er septembre 2006, il a été condamné à quinze jours d’emprisonnement ferme pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 25 juin 1997 (LArm - RS 514.54). 45) Par ordonnance du MP du 18 mai 2010, il a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende assortie du sursis et à une amende de CHF 800.- pour conduite en état d’ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié. 46) Le 31 mars 2010, un retrait de permis de conduire valable jusqu'au 30 juillet 2010 a été prononcé à son encontre. 47) Par ordonnance du MP du 26 juillet 2010, il a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende assortie du sursis ainsi qu'à une amende de CHF 600.- pour conduite en état d’ébriété alors qu'il se trouvait sous la mesure d'un retrait de permis. 48) Le 28 avril 2011, il a été arrêté et placé en détention préventive jusqu'au 9 novembre 2011. 49) Par jugement du 15 mai 2012, le Tribunal correctionnel (ci-après : TC) l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont neuf mois fermes, pour recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), infraction à la LEtr (art. 117 al. 1 LEtr) et infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm). Il a par ailleurs octroyé le sursis pour le solde de deux ans et trois mois et fixé un délai d’épreuve de cinq ans. 50) Entre le 3 avril et le 18 juin 2013, M. A______ a exécuté sa peine en établissement ouvert (régime de semi-liberté ordinaire). 51) Par lettre du 19 février 2013, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et lui a imparti un délai de trente jours, prorogé au 22 avril 2013, pour l’exercice de son droit d’être entendu.

- 6/25 - A/2984/2013 52) Par courrier à l'OCPM du 22 avril 2013, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a exercé son droit d'être entendu.

Les conditions de la révocation de son autorisation d’établissement n’étaient pas remplies. Cette mesure était disproportionnée et contraire à l’art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

M. A______ s'était établi en Suisse de manière stable depuis le milieu des années 1990. Son intégration dans ce pays était très bonne. Il vivait auprès de son épouse et de leurs deux enfants, tous trois de nationalité suisse. Il entretenait des liens particulièrement étroits avec eux. Il travaillait comme barman depuis novembre 2012 et parlait couramment le français. Il ne demeurait de sa famille au Kosovo que son frère et sa sœur, dont il n'était pas spécialement proche.

Il avait certes erré mais il n'était pas un criminel dangereux. Il avait collaboré avec les autorités pénales, ce qui avait permis l'aboutissement d'une procédure simplifiée, et avait fait preuve de repentir.

La révocation de son permis d'établissement aurait des effets désastreux sur sa famille. Cet effet était disproportionné au regard de l'intérêt public à préserver l'ordre public et prévenir des infractions. 53) Par décision du 19 juillet 2013, l'OCPM a révoqué son autorisation d'établissement et prononcé son renvoi de Suisse.

M. A______ avait été condamné à réitérées reprises pour divers délits ainsi que pour un crime. Ces infractions lui avaient notamment valu une peine totale de cinq ans d'emprisonnement. Il avait souvent bénéficié du sursis, sans que cela le détourne de commettre de nouvelles infractions. Il n'avait aucun scrupule à récidiver et présentait un réel risque de réitération. Il n'avait pas abandonné ses activités délictueuses malgré la confiance placée en lui et les différents avertissements qui lui avaient été signifiés. Bien que son intérêt privé à demeurer en Suisse fût important, compte tenu de sa situation familiale, l'intérêt public à la protection de l'ordre et à la sécurité du pays par son éloignement de la Suisse était prépondérant. 54) Par acte du 16 septembre 2013, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Il réitérait l'argumentation formulée en procédure non-contentieuse, invoquant que la mesure était disproportionnée et contraire à l’art. 8 § 2 CEDH. Les condamnations dont il avait fait l'objet entre 1983 et 2000 étaient principalement liées à ses conditions de séjour en Suisse, où résidaient son épouse

- 7/25 - A/2984/2013 et ses enfants. Ces condamnations devaient être remises dans leur contexte. À cette époque, il était intolérable pour lui et sa famille d'être séparés. Cette séparation avait notamment causé divers troubles psychologiques à ses enfants.

S'agissant de la condamnation du 15 mai 2012, la peine infligée avait été assortie du sursis partiel et se rapprochait plus du minimum légal que du plafond fixé par le code pénal. Cela démontrait que le TC avait retenu une faute modérée parallèlement à sa situation personnelle.

Depuis la fin de sa détention plus de dix-huit mois auparavant, il n'avait plus occupé les autorités pénales. Il avait retrouvé un travail qui l'occupait de façon stable depuis environ six mois. Il subvenait aux besoins de sa famille en commun avec son épouse. L'OCPM alléguait à tort qu'il n'avait pas été capable de s'insérer professionnellement. Il était employé dans le bar que tenait son épouse.

Il ne présentait ni un risque de récidive ni une menace pour l'ordre public suisse. Les biens juridiques auxquels il avait porté atteinte n'étaient pas l'intégrité physique, sexuelle ou psychique d'une personne.

La décision de l'OCPM était disproportionnée en ce qu'elle ne prenait en compte que son passé pénal. Cette décision faisait abstraction d'autres éléments importants tels que sa situation professionnelle, ses liens personnels avec la Suisse, la présence de toute sa famille dans ce pays ou encore l'absence de toute récidive depuis plus d'un an et demi. L'OCPM abusait par ailleurs de son pouvoir d'appréciation en caractérisant les liens qu'il entretenait avec sa famille à la lumière des infractions qu'il avait commises. Il n'y avait aucun doute que ces liens étaient effectifs et étroits. 55) Le 13 décembre 2013, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) a conclu au rejet du recours.

Dans le cas d'espèce, le risque de récidive ne revêtait pas le caractère d'une véritable condition mais s'apparentait à un élément à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Il n'était pas nécessaire que le danger représenté par M. A______ fût réel et actuel. Le risque de récidive était toutefois patent, au vu des nombreuses arrestations et condamnations dont il avait fait l'objet depuis son arrivée en Suisse.

Sa situation familiale, déjà stable au moment des faits justifiant la révocation de son autorisation d'établissement, ne l'avait pas empêché de commettre de nouvelles infractions puisqu'il avait fait l'objet d'une condamnation en 2012. La quotité des peines auxquelles il avait été condamné n'avait cessé d'augmenter depuis son arrivée en Suisse. La commission d'infractions par appât du gain témoignait d'une certaine faiblesse de caractère. Il n'était dès lors pas

- 8/25 - A/2984/2013 exclu qu'il succombât de nouveau à la tentation de se procurer facilement de l'argent.

Peu importait, en droit des étrangers, que la peine infligée sur le plan pénal découlât d'une procédure simplifiée ou qu'elle eût pu être plus lourde. Par ailleurs, le besoin de voir sa famille n'avait pas été la seule cause de ses diverses condamnations alors qu'il était privé d'un titre de séjour. Plus de la moitié de ses condamnations à une peine d'emprisonnement, soit trois ans sur cinq, sanctionnaient le recel par métier et des infractions à la LArm. En outre, dans certains cas, les condamnations pour rupture de ban et faux dans les titres portaient simultanément sur des vols.

Ainsi, depuis 1983, M. A______ avait fait l'objet de nombreux rapports d'arrestation et de contravention pour vol, rupture de ban, faux dans les certificats et titres étrangers, scandale, rixe, bataille, conduite en état d'ébriété, recel par métier, emploi d'étrangers sans autorisation et délit contre la LArm. La totalité des peines d'emprisonnement s'élevait à cinq ans. Il était dès lors incontestable qu'en raison de l'importance et du nombre de condamnations et d'arrestations dont il avait fait l'objet, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr étaient réunies.

Il y avait lieu de rappeler que des violations de moindre gravité pouvaient, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de très graves. M. A______ avait, par ailleurs, largement dépassé la limite jurisprudentielle de deux ans à partir de laquelle il y avait lieu, en principe, d'éloigner de Suisse le conjoint étranger indésirable d'un ressortissant suisse.

Dans son ensemble, le comportement de M. A______ s'était avéré fortement répréhensible. Il s'était en effet régulièrement livré à des actes douteux ou contraires aux dispositions pénales, mettant ainsi en danger l'intégrité corporelle (détention d'armes ; infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01) ou le patrimoine d'autrui (vol ; recel). Il ressortait des nombreux rapports d'arrestation et de contravention, ainsi que de ses condamnations, qu'il était incapable de se conformer à l'ordre établi. Il existait un intérêt public important à mettre un terme à une délinquance persistante, ce type de comportement portant atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

L'intérêt public prévalait sur l'intérêt privé de M. A______ au regard de la quotité de la peine, de la gravité des faits et du réel risque de récidive. La longue durée de son séjour en Suisse devait par ailleurs être relativisée compte tenu de ses nombreuses et longues périodes à l'étranger et du fait qu'une grande partie de celle-ci s'était déroulée dans l'illégalité.

Quant à son intégration professionnelle, elle était précaire. Il ne bénéficiait d'un emploi stable que depuis un an. Il ne suffisait pas qu'un étranger délinquant

- 9/25 - A/2984/2013 trouve un emploi pour en conclure qu'il fût resocialisé et ne présentât plus aucun danger pour la société.

Il était pour le surplus douteux, notamment au regard du nombre de visas retour délivrés en sa faveur, que M. A______ n'eût plus de contact avec les membres de sa famille résidant au Kosovo. Son éloignement ne l'empêcherait pas de maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique avec sa famille restée en Suisse le cas échéant. Son épouse et ses enfants pourraient également lui rendre visite au Kosovo. Les conditions d'application de l'art. 8 § 2 CEDH étaient respectées. 56) Par jugement du 18 mars 2014, le TAPI a rejeté le recours.

Les conditions de la révocation du permis d'établissement de M. A______ étaient remplies. Il résidait légalement sur le territoire suisse depuis l'été 2000, soit depuis bientôt quatorze ans. Durant cette période, il avait notamment fait l'objet d'une condamnation à quinze jours d'emprisonnement en 2007 pour infraction à la LArm, de deux condamnations pour conduite en état d'ébriété en 2010 ainsi que d'une condamnation à trois ans de peine privative de liberté pour recel par métier, emploi d'étrangers sans autorisation et infraction à la LArm en 2012. Le recourant avait ainsi réalisé la condition de la peine privative de liberté de longue durée selon la loi et la jurisprudence.

Avant l'obtention de son autorisation de séjour en 2000, il avait fait l'objet de nombreuses condamnations. Celles-ci n'étaient pas toutes liées à l'absence d'une autorisation de séjour puisqu'il avait été condamné notamment à deux reprises pour vol.

Le nombre et le type d'infractions, impliquant notamment une mise en danger de tiers, attestaient d'un non-respect de l'ordre juridique suisse. Le DSE avait en outre relevé à juste titre une gradation en gravité dans les infractions commises.

Le principe de la proportionnalité était respecté. L'intérêt public à l'éloignement de M. A______ était prépondérant à son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.

Le risque de récidive était actuel et réel. Au cours des quatorze ans de son séjour légal en Suisse, il avait passé trois ans soit en prison soit en exécution de peine suite à ses diverses condamnations. Il n'avait démontré ni volonté ni capacité à s'intégrer dans la société suisse et à y respecter son ordre juridique. Preuve en était le nombre de récidives et la gradation en gravité des infractions perpétrées, alors même que M. A______ bénéficiait d'une autorisation d'établissement qui lui permettait de rechercher des revenus de façon légale et de s'intégrer.

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Ses deux enfants deviendraient majeurs en cours d'année et se trouvaient en fin de formation professionnelle. Seule la cadette aurait pu se prévaloir de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH, et ce jusqu'au au mois de juin 2014 uniquement.

L'éloignement de M. A______ représentait certes une difficulté pour son épouse. Néanmoins, celle-ci avait eu connaissance du parcours de son mari au moment de l'épouser. Elle était consciente des incertitudes sur l'avenir qu'impliquait une vie de couple avec lui.

M. A______ avait maintenu des contacts avec le Kosovo, pays dans lequel il s'était souvent rendu durant ces dernières années et où résidaient sa sœur et son frère. Ses liens et contacts faciliteraient sa réintégration dans ce pays.

C'était donc conformément au droit et sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation que le DSE avait révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______. Il n'apparaissait pas que son renvoi ne serait pas licite, pas possible ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. 57) Par acte du 5 mai 2014, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêt précité, concluant préalablement à la convocation d'une audience aux fins de l’entendre en comparution personnelle, et, en qualité de témoins, son épouse Mme A______, ses enfants C______ et D______ ainsi que Madame F______, fille de Mme A______ ; principalement, à l'annulation du jugement précité et à l'annulation de la décision de révocation et de renvoi de l'OCPM du 19 juillet 2013 ; subsidiairement, à l'annulation du jugement précité, à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit donné à M. A______ un simple avertissement conformément à l'art. 96 al. 2 LEtr, sous la forme d'un avis comminatoire ; le tout sous suite de frais et dépens.

Il réitérait les griefs et l'argumentation invoqués devant l'instance précédente, notamment que la mesure était disproportionnée et contraire à l’art. 8 § 2 CEDH. En outre, le TAPI n'avait pas respecté l'obligation de motivation qui lui incombait en vertu de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). La « brièveté de l'application du droit développé au cas d'espèce (cinq paragraphes) » ne lui permettait pas de comprendre et d'attaquer utilement le jugement querellé.

Il ressortait de l'ordonnance de condamnation du 1er septembre 2006 que M. A______ s'était montré collaboratif et transparent sur les circonstances de l'achat de l'arme en cause. S'agissant de sa condamnation du 26 juillet 2010 pour ébriété au volant, le niveau relevé avait été de 0,54 ‰, soit une très faible proportion de 0,04 ‰ au-dessus de la limite autorisée. Quant à sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans du 15 mai 2012, il s'était montré

- 11/25 - A/2984/2013 collaboratif tout au long de la procédure puisqu'une procédure simplifiée avait pu aboutir.

Son épouse avait été naturalisée en 2004. Étant d'origine bosniaque, elle n'avait jamais vécu au Kosovo, n'en avait jamais eu la nationalité et ne parlait pas l'albanais. Au Kosovo, elle risquait d'être considérée comme une Serbe, également à cause de la consonance de son prénom. Elle devrait toujours être accompagnée par une personne parlant l'albanais, à défaut de quoi sa sécurité serait menacée en raison des tensions ethniques existant dans ce pays.

Ses deux enfants, C______ et D______, étaient nés en Suisse et en possédaient la nationalité. Ils n'avaient jamais possédé ni la nationalité kosovare ni bosniaque. Ils n'avaient jamais habité ailleurs qu'en Suisse et ne parlaient pas l'albanais. Tous deux étaient en cours de formation, résidaient chez leurs parents et dépendaient financièrement de ceux-ci. Les membres de la famille étaient extrêmement unis.

La révocation de son permis C n'était ni proportionnée aux circonstances ni adéquate. Il avait passé plus de six mois en détention préventive à la prison de Champ-Dollon. Les conditions qui régnaient dans cet établissement étaient mauvaises, comme l'avait confirmé le Tribunal fédéral. Ce séjour carcéral, à lui seul, était une punition suffisamment sévère, souverainement dissuasive de toute récidive.

Il était bien intégré en Suisse, tant socialement que professionnellement. Il était faux d'alléguer, comme l'avait fait le DSE, qu'il ne bénéficiait d'un emploi stable que depuis un an. Depuis sa sortie de détention en novembre 2011, il travaillait en tant que barman pour la société E______ Sàrl et percevait pour cette activité un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-. Cela faisait une dizaine d'années qu'il travaillait pour le café-bar H__________.

La condamnation du 15 mai 2012 était isolée, s'agissant de sa gravité comme de la sanction infligée. Aucune des infractions pour lesquelles il avait été condamné n'avait porté atteinte à l'intégrité morale, corporelle ou sexuelle de personnes. Elles n'étaient pas non plus liées à la loi sur les stupéfiants.

Il était faux et arbitraire de la part du TAPI de considérer que sa conjointe avait connu son parcours criminel au moment de l'épouser et d'en conclure qu'elle avait accepté l'éventualité de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse.

Le TAPI avait passé sous silence le fait qu'il était impossible pour sa famille de s'installer au Kosovo sans rencontrer des difficultés majeures. Lui et sa famille avaient des liens sociaux solides à Genève, où ils avaient bâti leurs vies. Il n'entretenait quasiment aucun rapport avec son frère et sa sœur qui demeuraient encore au Kosovo. Son départ de Suisse entraînerait l'éclatement de sa famille.

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Il n'avait pas récidivé depuis sa sortie de détention préventive en novembre

2011. Son comportement était conforme au droit depuis près de trois ans.

La pesée des intérêts faisait apparaître que son renvoi au Kosovo était totalement disproportionné eu égard aux intérêts nationaux suisses et constituait de surcroît une violation évidente de l'art. 8 § 2 CEDH. 58) Par acte du 19 juin 2014, le DSE a conclu au rejet du recours.

Il réitérait son argumentation de première instance. Outre la condamnation de M. A______ du 15 mai 2012 à une peine privative de liberté de trois ans, il convenait de tenir compte des nombreuses autres condamnations dont il avait fait l'objet. Ces condamnations amenaient à constater qu'il représentait un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Les violations de moindre gravité pouvaient, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de très graves.

Le comportement irréprochable de M. A______ depuis sa sortie de prison ne pouvait, compte tenu de sa libération encore récente et des autres critères examinés, passer pour si exceptionnel qu'il convînt de relativiser l'infraction grave, au vu de la quotité de la peine (trois ans de peine privative de liberté) et des nombreuses condamnations et arrestations survenues durant les années précédentes.

M. A______ s'était installé légalement et définitivement en Suisse alors qu'il était âgé de plus de 38 ans. La durée de son séjour légal (quatorze ans) n'était pas à ce point suffisante au regard des années passées au Kosovo. Sa réintégration au Kosovo pourrait se faire sans difficulté. Il y avait maintenu des attaches fortes et un important réseau social, selon les déclarations de son fils C______. Ses sœurs et son frère y résidaient. Il s'y était souvent rendu depuis son arrivée en Suisse et y disposait de comptes bancaires et de biens immobiliers.

L'emploi qu'il exerçait actuellement ne permettait pas de considérer qu'il avait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, son autorisation de séjour. Au vu de ses nombreuses condamnations et arrestations, y compris à l'étranger, il ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse.

Bien qu'on pût difficilement exiger de Mme A______ qu'elle suivît son mari au Kosovo, on ne pouvait toutefois pas accorder un poids décisif à sa situation personnelle. Elle n'avait rien ignoré des risques et difficultés futures lorsqu'elle s'était mariée avec M. A______. Quoi qu'il en fût, la connaissance par le conjoint du passé pénal de son époux étranger n'était en soi pas déterminant pour pouvoir procéder à l'éloignement de Suisse.

L'enfant C______ était majeur. D______ allait le devenir dans quelques jours. Ils étaient donc en mesure de vivre de manière indépendante.

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Le cumul des peines prononcées à l'encontre de M. A______ (cinq ans) représentait pratiquement le triple de la quotité (deux ans) à partir de laquelle il y avait lieu de prononcer une mesure d'éloignement d'un conjoint étranger d'un ressortissant suisse.

En cas de renvoi, M. A______ pourrait maintenir la relation qu'il entretenait avec sa famille par des visites réciproques ou par des moyens de communication, tels que le téléphone ou internet.

L'intérêt public à éloigner M. A______ prédominait sur l'intérêt privé de ce dernier, de son épouse et de ses enfants à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse. La nécessité de préserver la Suisse d'un délinquant multirécidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre établi et représentant une menace réelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, l'emportait sur le déracinement et les difficultés importantes d'adaptation auxquels M. A______ serait exposé en cas de renvoi, attendu qu'il ne s'était jamais véritablement intégré en Suisse. 59) Le 24 septembre 2014, le juge délégué a entendu Mme A______ à titre de renseignement.

a. Cette dernière a déclaré être d'origine bosniaque, née à I_________, qui se situait aux confins de la Bosnie, de la Croatie et de la Serbie. Elle avait rencontré M. A______ en 1990. Celui-ci travaillait à l'époque dans un casino à J_________. Elle allait le voir quand elle le pouvait. Ils s'étaient mariés en 1993. Au début, ils avaient continué à vivre dans des domiciles séparés. Étant fiancée, elle n'avait pas été au courant de quelconques antécédents pénaux concernant M. A______. La guerre venait d'éclater dans les Balkans et celle-ci était particulièrement violente dans sa propre région d'origine. Elle avait accueilli toute sa famille à Genève à cette période. En outre, elle était tombée enceinte. Ces sujets avaient été prioritaires pour elle. Elle s'était sentie un peu perdue. Quand il l'avait pu, M. A______ était venu et il l'avait beaucoup aidée.

C'était lorsque ce dernier avait été arrêté pour rupture de ban qu'elle avait su qu'il était sous interdiction d'entrée en Suisse et qu'il avait des problèmes judiciaires. Son propre père était enterré à Meyrin et c'était son souhait d'être enterrée à ses côtés le moment venu. La relation entre son mari et ses enfants était très bonne, ils étaient très proches. M. A______ tenait beaucoup à ce que toute la famille fût réunie au repas de midi, même en semaine.

Elle et son mari avaient investi en achetant le bar dans lequel ils travaillaient, le K_________ bar, au ______ rue L_________, aux Eaux-Vives. Ils avaient fait cet investissement pour eux et pour le transmettre à leurs enfants au moment de leur retraite. M. A______ avait retapé et vendu une maison au Kosovo pour pouvoir participer à cet achat. Leurs enfants parlaient presque exclusivement le français, pas du tout l'albanais et seulement quelques mots de bosniaque. Ils

- 14/25 - A/2984/2013 n'étaient pas aptes à mener une conversation dans cette langue. Elle-même ne parlait pas l'albanais.

Elle n'avait pas envisagé de se séparer de son mari car elle l'aimait. C'était quelqu'un de très gentil. S'agissant du contexte dans lequel les infractions objets de sa dernière condamnation avaient été commises, il venait de perdre ses deux parents en l'espace d'une année. C'étaient les seules personnes qui l'avaient encore lié au Kosovo. Il n'avait plus été le même homme, il avait été très affecté et il avait commencé à boire. Depuis l'instruction de cette procédure et le passage en détention de son mari, elle avait vu celui-ci changer, elle voyait qu'il avait compris. Cela avait été pour lui comme un électrochoc. Il avait notamment beaucoup diminué sa consommation d'alcool. Il avait également changé complètement de fréquentations. Ils avaient même changé le nom du bar de H________ à K_______.

Son mari n'avait plus aucun lien avec le Kosovo. Il s'y était rendu pour la dernière fois en 2012. Depuis le décès de ses parents, il avait perdu toute relation avec la région. Il avait deux sœurs et un frère là-bas mais n'avait plus de contact avec eux. Elle-même les appelait parfois et parlait bosniaque avec eux.

Ni elle-même ni ses enfants ne pourraient s'installer au Kosovo. Ces derniers étaient suisses dans l'âme et très attachés à leur lieu de résidence. Elle-même n'avait personne au Kosovo et ne parlait pas la langue. Là-bas, sa langue et son prénom l'assimilaient à une Serbe, ce qui était dangereux vu les tensions qui existaient entre les communautés. Elle n'avait jamais passé plus de quatre jours au Kosovo. Sur place, elle était restée à la maison et n'était sortie que rarement, et toujours accompagnée. Elle s'y était rendue la dernière fois pour l'enterrement de sa belle-mère.

b. M. A______ a déclaré que, s'agissant de sa dernière condamnation, il s'était laissé entraîner et il avait été mal accompagné par des clients du bar. Il avait vécu une période difficile suite au décès de ses parents. Il avait fait du mal à la société ainsi qu'à sa famille, qui avait dû supporter de nombreux inconvénients. Le bar était resté fermé pendant dix-neuf mois et ils n'avaient pas eu de revenus pendant ce temps-là. Il était certain que de tels faits ne se reproduiraient jamais. Il avait conscience que, quelle que fût l'issue de la présente procédure, il n'avait plus le droit à l'erreur.

Il avait quitté le Kosovo en 1981 pour rejoindre son frère à Genève. Il avait alors dix-neuf ans. Son frère était rentré au Kosovo en 1997. Lui-même ne pourrait pas retourner vivre au Kosovo. Là-bas, à 52 ans, sans économies et sans famille, il ne voyait pas ce qu'il pourrait faire, quand bien même il y possédait une petite maison héritée de ses parents. Un tel départ aurait en outre pour conséquence qu'il laisserait son épouse et ses enfants en Suisse avec des dettes. Il n'arriverait pas non plus à vivre loin d'eux au quotidien.

- 15/25 - A/2984/2013

Il travaillait à plein temps dans le bar qu'il exploitait avec son épouse et qui appartenait à cette dernière. 60) Par acte du 7 novembre 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a mis en exergue certaines déclarations faites par lui-même et Mme A______ lors de l’audience de comparution personnelle du 24 septembre

2014. L'audition de Mme A______ avait montré l'unité et l'intensité des liens régnant dans sa famille, composée aux trois-quarts de Suisses. Il ne pouvait être exigé de cette famille qu'elle vécût « la seconde partie des vies patriarcales et matriarcales » par moyens de télécommunication interposés, comme le suggérait le DSE.

Il était ressorti de l'audience de M. A______ que celui-ci était à présent un homme changé, conscient des erreurs graves du passé « qu'il ne souhaitait jamais répéter, même de façon comparativement insignifiante ». 61) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recourant invoque la violation par le TAPI de son obligation de motivation en vertu de l'art. 29 al. 2 Cst. 3)

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_70/2012 du 2 avril 2012 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 137 II 266 consid. 3.2

p. 270 ; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 136 I 184 consid. 2.2.1

p. 188 ; ATA/268/2012 du 8 mai 2012 ; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., 2009, p. 257 ; Pierre

- 16/25 - A/2984/2013 MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 348 ss,

n. 2.2.8.3). 4)

En l'espèce, la motivation rendue par le TAPI, bien que concise, doit être considérée comme conforme aux exigences du droit d'être entendu. En particulier, s'agissant du grief de la proportionnalité, le jugement attaqué procède à une pesée de tous les intérêts publics et privés pertinents. La gravité de la faute du recourant, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que lui-même et sa famille auraient à subir du fait de son renvoi sont examinés. Le grief doit donc être écarté. 5)

Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité tant sous l'angle de la LEtr que celui de la CEDH. En particulier, il conteste constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse. 6)

Aux termes de l’art. 63 LEtr, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que si, notamment, l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr) ou s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).

Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion tels qu'ils étaient prévus à l'art. 10 aLSEE (arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1 ; 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à une année, pour constituer une peine privative de liberté de longue durée, doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 2). 8)

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2 ; 2C_265/2011 du

- 17/25 - A/2984/2013 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3565 ; ATF 137 II 297 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité ; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 ; 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). 9)

Comme sous l'empire de la aLSEE, le refus – ou la révocation – de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.2). Dans la mise en œuvre de ce principe, il y a lieu de prendre en compte la nature et la gravité de l'infraction, le temps écoulé et le comportement de l'étranger depuis sa commission, la durée de son séjour dans le pays d'accueil et l'intensité des liens sociaux, culturels et familiaux qu'il entretient dans ce pays en comparaison de ceux qu'il a maintenu dans son pays d'origine, sa situation familiale, la durée de son mariage, la nationalité de l'ensemble des membres de sa famille, de même que d'autres circonstances qui permettent d'éclairer la nature effective de sa relation avec son conjoint. Le fait de savoir si le conjoint avait connaissance des agissements délictueux de l'étranger au moment d'entreprendre une relation avec lui, de même que les problèmes auxquels ce conjoint est susceptible d'être confronté en cas de retour commun dans le pays d'origine sont également déterminants. Il convient en outre de considérer si des enfants sont issus de la relation entre les conjoints ainsi que, le cas échéant, leur âge. Un poids particulier est donné à l'intérêt des enfants et à leur bien-être. Les difficultés que ces derniers sont susceptibles d'encourir en cas de retour dans le pays d'origine doivent être prises en compte (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1 ; 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1 ; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2). 10) Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 ; ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3, ATF 130 II 176

- 18/25 - A/2984/2013 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées), étant précisé que l'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3).

Dans un arrêt rendu en décembre 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours d'un étranger qui s'était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour en raison de multiples condamnations pénales. L'étranger en cause n'avait plus commis d'infractions depuis octobre 2009 ; bien que détestable, son comportement délictueux n'avait pas révélé d'actes de violence criminelle ou d'infractions contre l'intégrité sexuelle et, en matière de stupéfiants, il n'avait été condamné que pour des infractions liées à sa propre consommation et non pas en qualité de trafiquant mû par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.4). 11) L’autorisation d’établissement d’un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu’avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.1). Ainsi, les mesures d’éloignement sont soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est toutefois pas exclue par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1). 12) Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 précité consid. 6.1 ; 2C_456/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

- 19/25 - A/2984/2013 13) Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par l’art. 8 CEDH, les autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, présupposent un état de dépendance particulier à l’égard du parent ayant le droit de résider en Suisse, en particulier lorsqu’il a besoin d’une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) en outre, la relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France, du 23 septembre 2010, req. n° 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni, du 20 septembre 2011, req. n° 8000/08, § 48-49). 14) L'application de l'art. 8 § 2 CEDH implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153, consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2011 précité consid. 3.3).

La CourEDH retient à cet égard que lorsque la personne dont l'expulsion est envisagée peut se prévaloir d'une vie familiale au sens de la CEDH, il convient de prendre en compte les critères suivants : la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ; l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (ACEDH Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n° 52'166/2009, § 53 ; ACEDH Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1'785/08, § 38, et Üner

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c. Pays-Bas [Grande Chambre], du 18 octobre 2006, req. n° 46'410/99, § 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4). 15) Selon la jurisprudence fédérale, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial ; avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1 ; 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). 16) En l’espèce, le recourant a été condamné le 15 mai 2012 à une peine privative de liberté de trois ans pour recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP), infraction à la LEtr (art. 117 al. 1 LEtr) et infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm). La révocation de son autorisation d'établissement remplit donc les conditions de l'art. 62 let. b LEtr. 17) Il reste à examiner si cette mesure respecte le principe de proportionnalité, en d’autres termes si l’intérêt privé du recourant à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son éloignement. 18) Entre 1983 et 2000, année d'obtention de son autorisation de séjour, le recourant a fait l'objet de dix condamnations pour des infractions à la LEtr, trois condamnations pour faux dans les certificats et deux condamnations pour vol. Ces condamnations ont donné lieu à diverses peines privatives de liberté pour un total de deux ans. Il a ensuite fait l'objet en 2006 d'une condamnation à une peine privative de liberté de quinze jours pour infraction à la LArm et de deux condamnations à des jours-amende en 2010 pour des infractions à la LCR.

Sur cette base, les premiers juges ont retenu la gradation en gravité des infractions commises par le recourant. Ils ont estimé que son risque de récidive était actuel et réel, dès lors qu'il n'avait pas démontré une volonté ou une capacité à s'intégrer dans la société suisse et à y respecter son ordre juridique.

À cela s'ajoute que la dernière condamnation du recourant du 15 mai 2012 lui a infligé une peine lourde sanctionnant une activité criminelle qui s'est déployée sur plusieurs années. Il ressort en effet des rapports de police que le recourant a servi de plaque tournante à un réseau de criminels des Balkans de grande envergure depuis 1995 et qu'il a aidé à écouler de la marchandise volée et à blanchir le produit de ces vols à raison de plusieurs centaines de milliers de francs. Le café-bar H__________, que gérait son épouse et dont il était employé, servait de plaque tournante à ce trafic et a été temporairement fermé sur ordre de l'autorité suite à cette procédure.

- 21/25 - A/2984/2013 19) Toutefois, les actes délictueux du recourant, si répréhensibles soient-ils, n'ont pas lésé ou compromis des biens juridiques particulièrement importants tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Partant, ses infractions n'ont pas attenté « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de se montrer particulièrement rigoureux pour évaluer le risque de récidive du recourant et la menace qu'il représente pour l'ordre public.

À cet égard, il ne saurait être attribué qu'un poids restreint aux infractions commises avant 2000, en raison du temps écoulé et de leur caractère mineur. Il en va de même de la condamnation pour infraction à la LArm de 2006 et des deux condamnations pour infractions à la LCR de 2010, en raison de leur caractère mineur.

Trois années et demie se sont écoulées depuis la sortie de détention préventive du recourant, les faits eux-mêmes remontant à 2010. Celui-ci a eu l'occasion de faire ses preuves et il apparaît que son comportement est pour l'instant sans reproches et que son évolution est positive. Il est raisonnable de penser que sa dernière condamnation a eu un effet de correction plus important que les précédentes sanctions à son égard prises dans le cadre d'infractions de moindre ampleur.

Par conséquent, au vu de la nature des infractions commises par le recourant, du type de biens juridiques en cause, du temps écoulé et de son comportement depuis sa remise en liberté, la menace pour l'ordre et la sécurité publics que représente le recourant doit être relativisée. 20) Concernant son degré d'intégration, le requérant séjourne en Suisse depuis plus de trente ans, d'abord illégalement, puis légalement depuis près de quinze ans. Il maîtrise parfaitement le français et a été employé la plupart du temps depuis 2001. Il est marié depuis 1993 à une ressortissante bosniaque alors titulaire d'une autorisation de séjour et devenue suisse en 2004, et père de deux enfants majeurs, suisses également. Depuis 2001, il a œuvré au développement de l'entreprise familiale en assistant son épouse dans la gestion d'un établissement public, le café-bar H__________, devenu par la suite le K_________.

Par conséquent, il faut considérer que l'intégration du requérant en Suisse est bonne. 21) En ce qui concerne les liens gardés par le recourant avec sa patrie d'origine, il a quitté celle-ci peu après l'âge de 20 ans et demeure en Suisse depuis plus de trente ans. 22) S'agissant de la situation familiale du recourant, il ne fait guère de doute que la relation que le recourant entretient avec son épouse et ses deux enfants est

- 22/25 - A/2984/2013 étroite et effective, étant rappelé qu'ils sont mariés depuis plus de vingt ans. Les explications de son épouse lors des audiences de comparution personnelle sur la manière dont il assume son rôle de père et cultive l'unité de la famille sont à cet égard convaincantes.

Par ailleurs, rien ne permet de considérer que son épouse était à même de connaître les activités délictuelles de son mari au moment de leur mariage en

1993. Ainsi, il ne peut être retenu qu'elle pouvait s'attendre à être séparée de son époux pour cause de renvoi – élément qui, sans être nécessairement décisif, revêt un poids certain de l'avis de la CourEDH.

Compte tenu de sa nationalité et de sa situation professionnelle comme familiale en Suisse, il semble exclu que l'épouse du recourant accompagne ce dernier au Kosovo en cas de renvoi. De plus, ses origines bosniaques, son prénom à consonance serbe et le fait qu'elle ne parle pas l'albanais rendraient une intégration dans ce pays excessivement difficile. Une telle intégration ne saurait être raisonnablement exigée d'elle.

Il en va de même des enfants du recourant. Ceux-ci étant majeurs, la protection découlant du droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH est certes atténuée. Cependant, il convient de relever qu'ils sont âgés respectivement de 19 et 21 ans et, n'ayant pas encore achevé leur formation professionnelle, dépendent encore financièrement de leurs parents. La présence de leur père auprès d'eux éviterait de compromettre leur situation financière et, partant, leur équilibre ainsi que leur vie en Suisse.

Par conséquent, il s'impose d'attribuer un poids prépondérant à la situation familiale du recourant et aux répercussions négatives qu'aurait son renvoi sur la vie des membres de sa famille. 23) Dès lors, malgré la lourdeur de la dernière condamnation, il faut reconnaître que les circonstances actuelles, en particulier la situation professionnelle du recourant bien établie, la bonne évolution de son comportement, l'écoulement du temps depuis la commission des infractions, et surtout les forts liens qui le lient à son épouse et à ses deux enfants, dont on ne saurait exiger qu'ils l'accompagnent au Kosovo en cas de renvoi, ont pour conséquence que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer de vivre avec les siens en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.

Partant, la révocation par l'OCPM de l'autorisation d'établissement du recourant apparaît disproportionnée, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. 24) Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique un comportement exempt de toute faute. S'il

- 23/25 - A/2984/2013 devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité). 25) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 18 mars 2014, de même que la décision de l'OCPM du 19 juillet 2013 seront annulés. 26) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2014 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2014 ; annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 juillet 2013 ; prononce, conformément à l'art. 96 al. 2 LEtr, un avertissement à l'encontre de Monsieur A______, dans le sens des considérants ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- est allouée à Monsieur A______, à la charge de l'État de Genève ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire

- 24/25 - A/2984/2013 de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 25/25 - A/2984/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.