Résumé: Un étranger, veuf après quatorze mois de mariage, qui s'est tissé un réseau social à Genève qu'il continue d'entretenir depuis le décès de son épouse, et qui a suivi avec succès une formation lui assurant son avenir professionnel, remplit les conditions permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures imposant le renouvellement de son autorisation de séjour.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’objet du litige est la révocation de l’autorisation de séjour délivrée au recourant postérieurement au 1er janvier 2008 de sorte que le nouveau droit est applicable (art. 126 al. 1 a contrario LEtr ; ATA/405/2011 du 21 juin 2011).
E. 2 En vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
- 7/11 - A/854/2009
E. 3 a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :
a) l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;
b) la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 3511 et ss), « en cas de dissolution du mariage, il importe d’éviter que le retrait du droit au séjour ne cause un cas individuel d’une extrême gravité […]. Pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse. La poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avère particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (…) ».
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l’autorisation en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il convient plutôt de déterminer sur la base des circonstances de l’espèce si l’on est en présence d’un cas de rigueur. A cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (Arrêt du Tribunal fédéral 2C-411/2010 du 9 novembre 2010 in ATF 137 II 1).
d. L’art. 77 OASA précise notamment l’art. 50 al. 1 LEtr. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever qu’hormis l’énumération des indices de violences conjugales, l’art. 77 OASA ne donne aucune indication sur la notion de « raisons personnelles majeures » de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. La formulation est ainsi suffisamment large pour laisser à l’autorité un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de chaque cas particulier (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009).
e. Pour la doctrine, l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d’origine (C. AMARELLE/M. S. NGUYEN/S. T. KURT, Chronique de jurisprudence relative au droit des migrations, AJP 2010, p. 637).
E. 4 a. A rigueur de texte, la notion de raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 2 LEtr semble équivaloir à celle de cas individuel d'extrême gravité utilisée aux art. 30 al. 1 let. b, 84 al. 5 LEtr ou 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), les quatre dispositions légales précitées faisant l'objet d'une
- 8/11 - A/854/2009 disposition d'exécution commune à l'art. 31 OASA. Le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte même si, selon lui, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même, sans droit, dans des cas d'extrême gravité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 déjà cité consid. 2.2).
b. Selon l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation du cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :
a) de l’intégration du requérant ;
b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;
d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;
e) de la durée de la présence en Suisse ;
f) de l’état de santé ;
g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Dans sa jurisprudence relative à l’art. 31 OASA, le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition énumère de façon non exhaustive les cas individuels d’extrême gravité en reprenant la plupart des critères développés par la jurisprudence fédérale (ATF 2C_216/2009 déjà cité).
En résumé, pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures, il faut que la décision de non-renouvellement du permis de séjour place l’étranger dans une situation de détresse personnelle et que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences (ATF 124 II 110 consid. 3).
E. 5 En l’espèce, le recourant est devenu veuf après quatorze mois de mariage.
Il résulte des pièces figurant au dossier que le couple A______ était harmonieux et uni. Aucun élément ne permet de penser qu’il s’agissait d’un mariage de pure forme, ce qu’au demeurant l’OCP ne prétend pas.
Le recourant a établi par pièces qu’il s’est tissé, à Genève, un réseau social dense, régulièrement entretenu, et cela aussi bien du vivant de son épouse que depuis le décès de celle-ci.
- 9/11 - A/854/2009
Rapidement après son arrivée en Suisse, le recourant a suivi avec succès une formation de détective privé, assurant ainsi son avenir professionnel. Parallèlement, il a travaillé dans l’hôtellerie. Il est établi et non contesté qu’il n’a jamais émargé à l’aide sociale et que sa situation financière est saine.
Contrairement aux reproches formulés par l’OCP, le recourant a bel et bien effectué des démarches pour trouver un poste dans l’enseignement en langue arabe mais celles-ci n’ont pas abouti, la demande dans le domaine étant faible.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation personnelle du recourant est décisive au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-avant (ATF 137 II 1) et que dès lors la poursuite du séjour en Suisse de ce dernier s’impose nonobstant le décès de son épouse.
Le TAPI et l’OCP ont mésusé de leur pouvoir d’appréciation en ne retenant pas que la situation très particulière du recourant entrait dans le cadre des raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Partant, le recours sera admis et la décision de révocation prise par l’OCP le 4 février 2009 annulée.
E. 6 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’OCP. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant qui a pris des conclusions dans ce sens, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/854/2009-PE ATA/472/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2011 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 avril 2011 (JTAPI/301/2011)
- 2/11 - A/854/2009 EN FAIT 1.
Monsieur A______, ressortissant tunisien, né en 1974, a épousé à Sousse (Tunisie) le 28 février 2007 Madame V______, ressortissante suisse, née en 1952.
Il est arrivé en Suisse le 19 avril 2007 et s’est vu délivrer une autorisation de séjour de type B, prolongée en dernier lieu jusqu’au 18 avril 2009. 2.
Mme A______ est décédée à Genève le 6 juillet 2008. 3.
Le 9 septembre 2008, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) s’est adressé à M. A______. En raison du décès de son épouse, il ne pouvait plus prétendre à une autorisation de séjour en application de l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), aussi l’OCP l’invitait-il à le renseigner sur ses intentions futures. 4.
M. A______ s’est déterminé le 26 septembre 2008. En Tunisie, il avait suivi un cursus scolaire jusqu’à l’université où il avait obtenu une maîtrise de langue et littérature arabe. Réceptionniste dans un hôtel pour financer ses études, il avait eu l’occasion d’entrer en contact avec des touristes et c’était dans ce contexte qu’en 2005 il avait rencontré celle qui allait devenir sa femme en 2007. Dès son arrivée en Suisse, il avait effectué des missions temporaires de formation liées à l’hôtellerie. Il s’était inscrit et avait financé une formation dans une école professionnelle de détective privé, garde du corps et de sécurité à Sion sur une période d’un an. A la fin octobre, il finaliserait ses cours par l’obtention d’une attestation.
Il était nettoyeur à temps partiel à l’hôtel R______ depuis le mois d’avril, emploi qui lui avait permis de soutenir et aider sa femme durant sa maladie et d’assumer les frais courants. Il devait faire face à de nombreuses démarches administratives et successorales. Il ne faisait pas l’objet de poursuites, n’était pas en faillite et sa situation financière était saine.
Il souhaitait poursuivre sa vie en Suisse et, fort de son bagage professionnel, il trouverait rapidement un emploi soit dans l’enseignement, soit dans l’hôtellerie, soit dans la sécurité. Domicilié à X______, il s’y était fait un cercle d’amis qui comptait dans sa vie. 5.
Le 1er octobre 2008, l’OCP a informé M. A______ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour. Un délai de trente jours était imparti à M. A______ pour faire valoir son droit d’être entendu. 6.
Sous la plume de son conseil, M. A______ a présenté ses observations le 3 novembre 2008.
- 3/11 - A/854/2009
L’union qu’il avait réellement vécue avec son épouse, même écourtée en raison du décès de celle-ci, avait été de nature à créer pour lui des attaches suffisamment importantes avec la Suisse pour justifier une prolongation de son autorisation de séjour. Sur le plan professionnel, il possédait plusieurs atouts qui faciliteraient son intégration dans le marché du travail. Il jouissait d’une situation financière stable.
Il sollicitait la prolongation de son autorisation de séjour. 7.
Le 7 novembre 2008, M. A______ a obtenu le diplôme de garde du corps et de sécurité professionnel délivré par l’Ecole professionnelle de garde du corps et de sécurité (ci-après : EPDP) à Sion. 8.
Par décision du 4 février 2009, l’OCP a révoqué l’autorisation de séjour de M. A______ en application des art. 42, 50, 66 et 96 LEtr et 74 al. 4 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Un délai de départ au 4 mai 2009 était imparti à M. A______ pour quitter la Suisse en application de l’art. 66 LEtr. 9.
M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par acte du 11 mars 2009.
Son mariage avait pris fin par une cause naturelle qui échappait à sa volonté. Il était injuste que la mort de son épouse puisse être invoquée comme raison pour le renvoyer du pays, ce qui lui ferait subir doublement les effets de la perte tragique de son épouse.
Sur le plan professionnel, en un laps de temps très court, il avait acquis une formation qui lui permettait de trouver facilement un emploi stable et une indépendance financière certaine. Toutefois, pour pouvoir mettre à profit son diplôme d’agent de sécurité, il devait résider deux ans en Suisse.
La décision de l’OCP souffrait d’un déficit de motivation. Contrairement à ce que laissait entendre l’OCP, le décès ne pouvait être qu’exceptionnellement une raison valable pour la non-prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger. Référence était faite à une jurisprudence récente dans laquelle le Tribunal fédéral avait autorisé une mère porteuse, de nationalité colombienne, à rester en Suisse après le décès du père biologique de l’enfant, citoyen suisse décédé à l’âge de 71 ans.
La décision attaquée trouvait dans la courte durée du mariage un grief pour refuser la prolongation de son autorisation de séjour, sans se soucier de préciser que cette faible durée était due au seul décès du conjoint suisse.
- 4/11 - A/854/2009
Sa situation devait être examinée au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. La poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. Il était pour le moins prématuré de le priver de son droit à la prolongation de son autorisation de séjour et un tel renvoi prématuré mettrait en péril le processus d’intégration très bien entamé ainsi que ses droits successoraux.
La décision querellée constituait une violation de ses droits fondamentaux (art. 9 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
- Cst. - RS 101). Elle violait également l’interdiction de l’arbitraire, étant à la fois manifestement insoutenable quant à sa motivation et choquante quant à son résultat.
Il était parfaitement intégré tant professionnellement que socialement et il n’avait jamais été inquiété par la police. Il souhaitait pouvoir vivre en paix en Suisse.
A l’appui de son recours, il a produit plusieurs déclarations d’amis du couple ainsi que de ses employeurs, attestant qu’il avait fait un mariage d’amour et qu’il était bien intégré en Suisse. 10.
Dans son audience du 7 décembre 2010, la commission a entendu M. A______.
Durant l’année 2010, il avait souvent été occupé professionnellement, par exemple par la maison B______ mais également en tant qu’auxiliaire pour l’entretien des espaces publics de la commune C______ et enfin, pour de courtes missions, en tant qu’agent de sécurité dans des établissements publics. Il occupait également des emplois « à l’appel » sur le marché de Plainpalais dans le secteur de l’alimentation orientale. Il attendait un poste auprès de la société D______ en tant que chauffeur-livreur.
Il n’avait pas fait état de ses recherches concernant un poste dans l’enseignement de la langue arabe, mais il en avait effectuées auprès de différentes institutions, comme par exemple à la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : Ifage). C’était un enseignement relativement peu dispensé et pour lequel les institutions qu’il avait contactées avaient déjà les enseignants nécessaires. Le jour où il disposerait d’une situation stable, l’ouverture de sa propre école d’enseignement de l’arabe pourrait être un projet.
S’il devait retourner en Tunisie, il aurait de la peine à trouver un poste d’enseignant de langue arabe, difficulté qu’il avait déjà éprouvée à l’époque. C’était pour cela qu’il avait pris un emploi dans l’hôtellerie.
Lorsqu’il avait terminé sa formation en tant qu’agent de sécurité (obtention de son diplôme le 7 novembre 2008, ndr) il aurait eu la possibilité d’être engagé
- 5/11 - A/854/2009 par la E______ S.A. (ci-après : E______) mais pour cela, il devait être porteur d’un permis de séjour, lequel venait de lui être retiré. 11.
Statuant le 12 avril 2011, le TAPI a rejeté le recours retenant que la vie commune des époux A______ avait duré un peu plus de quatorze mois.
M. A______ n’évoquait aucun des aspects de son intégration sociale, à l’exception de l’existence de ses amis et le bilan d’une vie professionnelle paraissant singulièrement maigre au regard des quatre années passées en Suisse alors qu’il disposait d’une formation littéraire de niveau universitaire acquise dans son pays. M. A______ n’avait entamé une formation professionnelle dans le domaine de la sécurité que près de six mois après son arrivée en Suisse et, dans la mesure où celle-là lui laissait le temps d’occuper un emploi rémunéré à temps partiel, il n’en avait rien fait. Enfin, le retour de l’intéressé en Tunisie ne se heurtait à aucun obstacle au sens de l’art. 83 LEtr. 12.
M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte du 16 mai 2011.
En refusant son offre de preuves, et notamment en n’entendant pas les témoins dont il avait sollicité l’audition, le TAPI avait violé son droit d’être entendu.
L’art. 77 OASA mettait l’accent sur la volonté manifeste de l’étranger de participer à la vie économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu du domicile. En l’espèce, sa volonté d’intégrer la vie économique était intacte. Après avoir entrepris sa formation d’agent de sécurité, il avait tout fait pour trouver un emploi stable, l’unique obstacle résidant dans l’absence d’une permission, ne serait-ce que provisoire, de travailler.
Subsidiairement, il sollicitait que son cas soit examiné sous l’angle de l’art. 31 al. 1 OASA, soit dans l’optique d’un cas individuel d’extrême gravité.
A la lumière des récents événements qui avaient frappé la Tunisie, un retour forcé au pays aurait des conséquences dramatiques, ce qui justifiait son maintien en Suisse.
Entaché d’arbitraire, le jugement du 12 avril 2011 devait être annulé.
Au nombre des pièces produites figuraient plusieurs attestations de personnes ayant fréquenté le couple A______ et témoignant de la réalité du réseau social qu’il s’était constitué à Genève, ainsi que plusieurs documents émanant des employeurs du recourant. 13.
Le 20 mai 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations.
- 6/11 - A/854/2009 14.
Dans sa réponse du 14 juin 2011, l’OCP s’est opposé au recours.
Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (2C_488/2010 du 2 novembre 2010) la limite des trois ans d’union conjugale imposée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr était absolue. En l’espèce, cette condition n’étant pas remplie, il n’était pas nécessaire d’examiner si l’intégration de M. A______ était réussie. Ce dernier ne pouvant se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il convenait d’examiner si la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures. S’il était notoire que la Tunisie restait affectée par un certain degré d’agitation (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3336/2008 du 18 mai 2011, cet argument devait être fortement relativisé dans la mesure où M. A______ s’était rendu à différentes reprises en Tunisie, la dernière fois en février 2011 (soit après le début des troubles), pour une période de deux mois.
Enfin, M. A______ pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de travail temporaire jusqu’à droit jugé sur son recours. Cette possibilité avait du reste été utilisée par la commune C______ en octobre 2009.
Quant à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne pouvait pas être invoqué en l’espèce. C’était en vain que M. A______ sollicitait une autorisation de séjour en application de l’art. 31 OASA. En effet, les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité avait déjà été examiné sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 15.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 30 juin 2011. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’objet du litige est la révocation de l’autorisation de séjour délivrée au recourant postérieurement au 1er janvier 2008 de sorte que le nouveau droit est applicable (art. 126 al. 1 a contrario LEtr ; ATA/405/2011 du 21 juin 2011). 2.
En vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
- 7/11 - A/854/2009 3. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :
a) l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;
b) la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 3511 et ss), « en cas de dissolution du mariage, il importe d’éviter que le retrait du droit au séjour ne cause un cas individuel d’une extrême gravité […]. Pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse. La poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avère particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (…) ».
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l’autorisation en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il convient plutôt de déterminer sur la base des circonstances de l’espèce si l’on est en présence d’un cas de rigueur. A cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (Arrêt du Tribunal fédéral 2C-411/2010 du 9 novembre 2010 in ATF 137 II 1).
d. L’art. 77 OASA précise notamment l’art. 50 al. 1 LEtr. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever qu’hormis l’énumération des indices de violences conjugales, l’art. 77 OASA ne donne aucune indication sur la notion de « raisons personnelles majeures » de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. La formulation est ainsi suffisamment large pour laisser à l’autorité un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de chaque cas particulier (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009).
e. Pour la doctrine, l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d’origine (C. AMARELLE/M. S. NGUYEN/S. T. KURT, Chronique de jurisprudence relative au droit des migrations, AJP 2010, p. 637). 4. a. A rigueur de texte, la notion de raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 2 LEtr semble équivaloir à celle de cas individuel d'extrême gravité utilisée aux art. 30 al. 1 let. b, 84 al. 5 LEtr ou 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), les quatre dispositions légales précitées faisant l'objet d'une
- 8/11 - A/854/2009 disposition d'exécution commune à l'art. 31 OASA. Le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte même si, selon lui, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même, sans droit, dans des cas d'extrême gravité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 déjà cité consid. 2.2).
b. Selon l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation du cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :
a) de l’intégration du requérant ;
b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;
d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;
e) de la durée de la présence en Suisse ;
f) de l’état de santé ;
g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Dans sa jurisprudence relative à l’art. 31 OASA, le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition énumère de façon non exhaustive les cas individuels d’extrême gravité en reprenant la plupart des critères développés par la jurisprudence fédérale (ATF 2C_216/2009 déjà cité).
En résumé, pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures, il faut que la décision de non-renouvellement du permis de séjour place l’étranger dans une situation de détresse personnelle et que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences (ATF 124 II 110 consid. 3). 5.
En l’espèce, le recourant est devenu veuf après quatorze mois de mariage.
Il résulte des pièces figurant au dossier que le couple A______ était harmonieux et uni. Aucun élément ne permet de penser qu’il s’agissait d’un mariage de pure forme, ce qu’au demeurant l’OCP ne prétend pas.
Le recourant a établi par pièces qu’il s’est tissé, à Genève, un réseau social dense, régulièrement entretenu, et cela aussi bien du vivant de son épouse que depuis le décès de celle-ci.
- 9/11 - A/854/2009
Rapidement après son arrivée en Suisse, le recourant a suivi avec succès une formation de détective privé, assurant ainsi son avenir professionnel. Parallèlement, il a travaillé dans l’hôtellerie. Il est établi et non contesté qu’il n’a jamais émargé à l’aide sociale et que sa situation financière est saine.
Contrairement aux reproches formulés par l’OCP, le recourant a bel et bien effectué des démarches pour trouver un poste dans l’enseignement en langue arabe mais celles-ci n’ont pas abouti, la demande dans le domaine étant faible.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation personnelle du recourant est décisive au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-avant (ATF 137 II 1) et que dès lors la poursuite du séjour en Suisse de ce dernier s’impose nonobstant le décès de son épouse.
Le TAPI et l’OCP ont mésusé de leur pouvoir d’appréciation en ne retenant pas que la situation très particulière du recourant entrait dans le cadre des raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Partant, le recours sera admis et la décision de révocation prise par l’OCP le 4 février 2009 annulée. 6.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’OCP. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant qui a pris des conclusions dans ce sens, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2011 par Monsieur A______ contre le jugement du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : l’admet ; annule la décision de révocation de l’autorisation de séjour de Monsieur A______ prise par l’office cantonal de la population le 4 février 2009 ; met à la charge de l’office cantonal de la population un émolument de CHF 400.- ;
- 10/11 - A/854/2009 alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______, à charge de l’Etat de Genève ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich
la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 11/11 - A/854/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.