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E-3336/2008

E-3336/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué s'être engagé, en 1991, dans la Garde nationale. Après avoir occupé divers postes, devenu sergent-chef, il aurait été affecté, en 2002, à la brigade d'intervention de (...), et désigné comme responsable d'un détachement de six hommes. A ce poste, l'intéressé aurait été astreint à douze heures quotidiennes de travail, suivies d'un jour de repos ; il aurait été obligé de faire à chaque fois l'aller-retour jusqu'à (...) [province de (...)], où résidait sa famille, soit un trajet de 500 km. Il n'aurait disposé d'aucun appui lui permettant d'obtenir un poste plus proche de son domicile, car malgré plusieurs demandes de mutation ou d'aménagement de ses horaires, ses supérieurs n'auraient pas été disposés à y donner suite sans contrepartie financière. De plus, une installation à (...) aurait été trop onéreuse. Cet état de fait, ajouté au stress résultant de son travail, aurait eu un impact défavorable sur la santé psychique du requérant. Il n'aurait cependant pu obtenir d'aide du médecin de la caserne. Parallèlement, ses conditions de travail se seraient aggravées, l'intéressé devant participer, à Gafsa, à la répression de grèves. De plus, en 2006, l'officier supérieur responsable de la Garde nationale à (...) aurait ordonné des interpellations nocturnes de grande ampleur, accompagnées de brutalités, qui touchaient une grande part de la population civile, ainsi que les auteurs de petits délits ; toutes les unités auraient été impliquées dans cette campagne, qui aurait duré plusieurs semaines, et aurait eu également pour but d'extorquer de l'argent aux personnes arrêtées. En novembre et décembre 2006, l'intéressé aurait reçu l'ordre d'entraver les activités d'une société non contrôlée par la famille du Président. Il aurait également dû obéir à des instructions tendant à favoriser une grève dans une usine automobile qui concurrençait une autre entreprise proche du régime. Du 23 décembre 2006 au 4 janvier 2007, une opération de grande ampleur, mobilisant 15 000 hommes, aurait été organisée par la Garde nationale, la police et l'armée contre des rebelles islamistes, dans la région de (...). Quelque 150 personnes auraient été tuées, et l'intéressé aurait pu lui-même voir une vingtaine de corps. Comme ses collègues, il aurait ensuite reçu des menaces anonymes. Perturbé et stressé par son travail, au point qu'il s'en serait pris à sa famille, le requérant aurait décidé de quitter la Tunisie. Au prix de démarches longues et difficiles, prétextant une visite à un ami en Suisse, il aurait obtenu une autorisation de sortie du territoire, ainsi qu'un titre de congé, et se serait fait délivrer un passeport. Il a demandé un visa à la représentation diplomatique suisse, le 3 juillet 2007, et a gagné la Suisse par un vol Djerba-Zurich, le 7 juillet suivant. Selon l'intéressé, il aurait appelé sa femme, qu'il l'aurait informé qu'elle avait été convoquée par la Garde nationale de (...), et interrogée à son sujet, le 2 septembre 2007 ; elle aurait reçu des menaces. Selon elle, le requérant serait activement recherché pour désertion. C. Outre son passeport et d'autres pièces attestant de son identité, l'intéressé a déposé une autorisation de quitter le territoire, valable du 27 juin au 16 juillet 2007, ainsi qu'un titre de congé pour les mêmes dates. Il a également produit une liste de personnes recherchées et plusieurs photographies de terroristes abattus après leur arrestation ; ces derniers documents qu'il avait cachés chez lui, destinés à attester de son travail dans la Garde nationale, lui auraient été adressés par sa femme, via un ami domicilié à (...). L'intéressé a enfin déposé une convocation du 8 octobre 2007, émanant de la direction des ressources humaines de la Garde nationale, l'invitant à se présenter, le 24 octobre suivant, devant un conseil disciplinaire, pour abandon de poste. D. Par décision du 21 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 21 mai 2008, A._______ a fait valoir qu'il avait été de longue date tenu pour suspect par ses supérieurs et plusieurs fois transféré pour avoir voulu appliquer strictement la loi et s'être refusé à commettre des actes d'arbitraire permettant un profit pécuniaire ; il aurait également refusé de se laisser corrompre ou de favoriser des amis du pouvoir. Pour ces motifs, il aurait été sanctionné injustement, se voyant refuser un retour chez lui ou imposer une reprise immédiate du travail après un accident. Ainsi, dans les années 90, il aurait été sanctionné et brièvement emprisonné, une fois pour avoir mis à l'amende des camionneurs travaillant pour une société proche du gouverneur de la province, une autre fois pour avoir arrêté la voiture du gendre du Président. Ces événements auraient suscité chez lui un stress intense, encore aggravé par les événements de la fin 2006, lors desquels auraient eu lieu des exécutions sommaires. Néanmoins, ses tentatives de régler son conflit de conscience par sa mutation dans un autre poste n'auraient pu aboutir. En raison de son attitude, et des dispositions spéciales applicables aux membres des forces de l'ordre, l'intéressé aurait eu beaucoup de difficultés à obtenir l'autorisation de sortie du pays ; il aurait demandé lui-même le visa suisse, attitude tout à fait irrégulière. Selon l'intéressé, dans le contexte autoritaire qui prévalait en Tunisie, il aurait donc fui la persécution que représentaient les brimades et sanctions dirigées contre lui en raison de son opposition à l'arbitraire. Il serait donc exposé à un risque important de sanction disciplinaire ou pénale exorbitante en cas de retour, vu sa désertion, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, et aussi la description qu'il a faite des pratiques policières ; en effet, il s'agirait là de propagande hostile, réprimée par la loi tunisienne. A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours divers rapports sur la situation en Tunisie, émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), d'Amnesty International, de Human Rights Watch, du Conseil des Droits de l'homme et du Centre national pour les libertés en Tunisie. F. Par ordonnance du 29 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, mais accordé l'assistance partielle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 juin 2008, les pièces jointes au recours étant sans pertinence. Faisant usage de son droit de réplique, le 8 juillet suivant, le recourant a fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en compte son argumentation, qu'il maintient. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs. Il faut tout d'abord retenir que le président Ben Ali a dû quitter le pouvoir, le 14 janvier 2011, et le régime qu'il dirigeait est tombé, laissant la place à de nouveaux dirigeants qui affirment s'inspirer des principes démocratiques. Bien que la situation en Tunisie, régie par un gouvernement provisoire, soit encore instable, les risques de persécutions émanant de l'ancien pouvoir, en place au moment du départ du recourant, ont maintenant disparu (cf. à ce sujet International Crisis Group, Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient : La voie tunisienne, avril 2011). 3.1. En outre, si le Tribunal, comme l'ODM, ne remet pas en cause les faits tels que l'intéressé les a dépeints lors de ses auditions, il constate néanmoins que l'acte de recours tente de les faire apparaître, sans que ce point de vue soit suffisamment étayé, sous une couleur différente, et d'en déduire l'existence d'une persécution de nature politique. En effet, le recourant a clairement affirmé, à plusieurs reprises, que ses difficiles conditions de travail et le stress qu'il subissait avaient provoqué chez lui une grande tension et une importante fatigue ; son état se serait aggravé après sa participation aux affrontements armés de la fin 2006. C'était donc essentiellement pour ces raisons qu'il avait quitté la Tunisie, car il ne pouvait trouver remède à sa situation, que ce soit par une mutation ou la reconnaissance d'un état de santé perturbé. Il n'aurait donc eu d'autre choix que de déserter (cf. audition du 2 octobre 2007, questions 35-49, 60-66, 69 et 71-73). Dans ce contexte, il apparaît donc que les motifs de son départ ne correspondaient pas à ceux qu'énumère limitativement l'art. 3 LAsi. Certes, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé ait pu éprouver des scrupules à devoir exécuter les ordres arbitraires qui lui étaient adressés. Rien dans son récit n'indique toutefois qu'il en fait part à quiconque, et donc que ses supérieurs en aient été informés. Dès lors, c'est en raison de son abandon de poste que l'intéressé peut craindre d'être sanctionné par les autorités judiciaires ou administratives tunisiennes. Or, selon une jurisprudence constante et bien établie, d'éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile. Cela ne serait le cas que si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée était exposée à une sanction plus lourde que ne le serait une autre placée dans la même situation ou à une peine d'une sévérité disproportionnée (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 p. 29ss, 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s. et réf. cit.). Toutefois, sans aborder ici la question de la persistance de ce risque, après le changement de régime, rien en l'état ne permet d'admettre qu'une pareille hypothèse soit fondée, le motif dénotant une intention persécutrice faisant défaut. Le fait que la peine puisse être d'une ampleur disproportionnée est une autre question, sur laquelle il sera revenu plus bas. 3.2. L'acte de recours se réfère certes à plusieurs épisodes lors desquels le recourant aurait refusé de se conformer au comportement que ses chefs attendaient de lui, soit en refusant un traitement de faveur à des proches du pouvoir, soit en ne se prêtant pas à des extorsions masquées sous l'apparence de sanctions légales, et de façon générale en refusant la corruption. Ces faits, hormis quelques-uns (les cas survenus en novembre-décembre 2006), n'ont cependant été allégués qu'au stade du recours, sans qu'on en voie la raison. Leur réalité, qui n'est étayée par aucun commencement de preuve, est donc sujette à caution, car il aurait logiquement incombé au recourant de s'en prévaloir à l'appui de ses motifs. Il apparaît en outre qu'ayant préparé son départ plusieurs mois à l'avance et ayant quitté la Tunisie muni d'un passeport et de toutes les autorisations nécessaires, le recourant ne se sentait pas menacé de manière pressante. La pertinence de ces faits n'est pas non plus établie. En effet, à l'en croire, pour ne pas s'être conformé aux pratiques douteuses entretenues au sein de la Garde nationale, l'intéressé aurait été placé deux fois aux arrêts pour plusieurs semaines et suspendu de son traitement ; il apparaît cependant que ces sanctions, jamais évoquées devant la première instance, sont très antérieures à son départ, et donc sans rapport de causalité avec lui. Par la suite, il aurait été entravé dans ses aspirations professionnelles, privé de toute promotion et, en raison de sa réputation, plusieurs fois transféré dans des postes défavorables (cf. acte de recours, p. 7, pt. 32). Toutefois, quand bien même ces brimades seraient attestées, il n'est pas établi que l'intéressé ait été victime d'une persécution, non seulement vu leur manque d'intensité, mais aussi parce qu'elles n'auraient pas manifestement découlé d'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 3.3. A cela s'ajoute qu'aucun des documents déposés par le recourant, quoi qu'il en dise, ne permet d'établir la pertinence du récit. Ils attestent de son activité professionnelle, dont sa participation probable aux affrontements armés de la fin 2006, et confirment que son départ a été accompli régulièrement, au vu et au su des autorités. La convocation du 8 octobre 2007, quant à elle, établit uniquement que l'intéressé était alors recherché pour abandon de poste. Par ailleurs, les nombreux rapports d'organisations internationales et de protection des droits de l'homme relatives à la situation de ces derniers en Tunisie sont de portée générale et ne concernent pas directement le recourant. 3.4. Le recourant a également fait valoir qu'ayant déposé une demande d'asile à l'étranger, il risquait d'être arrêté à son retour et condamné, le dépôt d'une telle demande étant assimilé en Tunisie à une propagande hostile au contre le régime. Si les services de sécurité tunisiens avaient en effet recours à des gardes à vue, parfois accompagnées de mauvais traitements, en cas de retour dans le pays de personnes ayant eu des contacts avec des groupements d'opposition actifs à l'étranger, ce risque peut aujourd'hui être considéré comme inexistant, en raison de la chute de Ben Ali et du changement de régime. On peut d'ailleurs relever que le recourant n'entrait manifestement pas dans cette catégorie de personnes, dans la mesure où il ne présentait aucun profil politique particulier et n'avait jamais milité dans un parti d'opposition, en Tunisie ou en Suisse. Dés lors, les autorités tunisiennes n'avaient aucune raison d'être informées du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ce d'autant moins qu'il a quitté légalement le pays, et n'avaient pas non plus de raisons d'attribuer au départ du recourant des motifs politiques. En conséquence, même s'il doit être appelé à s'expliquer sur son abandon de poste, les craintes que l'intéressé fait valoir au sujet des conséquences du dépôt de sa demande ne peuvent être retenues. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque sérieux au sens vu ci-dessus. En effet, le changement de régime survenu en janvier 2011 a, là aussi, modifié la situation. Avant cette date, l'intéressé aurait certainement risqué de se voir infliger une peine exorbitante pour désertion, ce qui peut se révéler incompatible avec l'art. 3 CEDH (cf. (cf. ATF 121 II 296 consid. 4a, ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités), voire de subir pour ce motif de mauvais traitements. A la date du présent arrêt, cependant, cette hypothèse ne peut plus être soutenue : bien que les institutions démocratiques ne soient pas encore solidement enracinées en Tunisie, le degré d'arbitraire affectant les actes des autorités et de la police a nettement diminué ; cette évolution n'a pu que se refléter dans les procédures disciplinaires au sein des forces de l'ordre, les responsables ne se sentant plus, comme autrefois, incités et encouragés par les autorités politiques à agir de manière illégale. Il est donc probable qu'une éventuelle procédure ouverte contre le recourant, si tant est qu'elle doive se dérouler, ne l'exposerait pas à des risques de nature à exclure l'exécution du renvoi, ce d'autant moins qu'il en manquerait pas de présenter son attitude comme inspirée par son opposition au régime déchu. 6.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que la Tunisie reste affectée par un certain degré d'agitation, marqué par de nombreuses manifestations ; cependant, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable et peut donc rentrer sans difficultés dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. L'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En outre, si le Tribunal, comme l'ODM, ne remet pas en cause les faits tels que l'intéressé les a dépeints lors de ses auditions, il constate néanmoins que l'acte de recours tente de les faire apparaître, sans que ce point de vue soit suffisamment étayé, sous une couleur différente, et d'en déduire l'existence d'une persécution de nature politique. En effet, le recourant a clairement affirmé, à plusieurs reprises, que ses difficiles conditions de travail et le stress qu'il subissait avaient provoqué chez lui une grande tension et une importante fatigue ; son état se serait aggravé après sa participation aux affrontements armés de la fin 2006. C'était donc essentiellement pour ces raisons qu'il avait quitté la Tunisie, car il ne pouvait trouver remède à sa situation, que ce soit par une mutation ou la reconnaissance d'un état de santé perturbé. Il n'aurait donc eu d'autre choix que de déserter (cf. audition du 2 octobre 2007, questions 35-49, 60-66, 69 et 71-73). Dans ce contexte, il apparaît donc que les motifs de son départ ne correspondaient pas à ceux qu'énumère limitativement l'art. 3 LAsi. Certes, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé ait pu éprouver des scrupules à devoir exécuter les ordres arbitraires qui lui étaient adressés. Rien dans son récit n'indique toutefois qu'il en fait part à quiconque, et donc que ses supérieurs en aient été informés. Dès lors, c'est en raison de son abandon de poste que l'intéressé peut craindre d'être sanctionné par les autorités judiciaires ou administratives tunisiennes. Or, selon une jurisprudence constante et bien établie, d'éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile. Cela ne serait le cas que si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée était exposée à une sanction plus lourde que ne le serait une autre placée dans la même situation ou à une peine d'une sévérité disproportionnée (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 p. 29ss, 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s. et réf. cit.). Toutefois, sans aborder ici la question de la persistance de ce risque, après le changement de régime, rien en l'état ne permet d'admettre qu'une pareille hypothèse soit fondée, le motif dénotant une intention persécutrice faisant défaut. Le fait que la peine puisse être d'une ampleur disproportionnée est une autre question, sur laquelle il sera revenu plus bas.

E. 3.2 L'acte de recours se réfère certes à plusieurs épisodes lors desquels le recourant aurait refusé de se conformer au comportement que ses chefs attendaient de lui, soit en refusant un traitement de faveur à des proches du pouvoir, soit en ne se prêtant pas à des extorsions masquées sous l'apparence de sanctions légales, et de façon générale en refusant la corruption. Ces faits, hormis quelques-uns (les cas survenus en novembre-décembre 2006), n'ont cependant été allégués qu'au stade du recours, sans qu'on en voie la raison. Leur réalité, qui n'est étayée par aucun commencement de preuve, est donc sujette à caution, car il aurait logiquement incombé au recourant de s'en prévaloir à l'appui de ses motifs. Il apparaît en outre qu'ayant préparé son départ plusieurs mois à l'avance et ayant quitté la Tunisie muni d'un passeport et de toutes les autorisations nécessaires, le recourant ne se sentait pas menacé de manière pressante. La pertinence de ces faits n'est pas non plus établie. En effet, à l'en croire, pour ne pas s'être conformé aux pratiques douteuses entretenues au sein de la Garde nationale, l'intéressé aurait été placé deux fois aux arrêts pour plusieurs semaines et suspendu de son traitement ; il apparaît cependant que ces sanctions, jamais évoquées devant la première instance, sont très antérieures à son départ, et donc sans rapport de causalité avec lui. Par la suite, il aurait été entravé dans ses aspirations professionnelles, privé de toute promotion et, en raison de sa réputation, plusieurs fois transféré dans des postes défavorables (cf. acte de recours, p. 7, pt. 32). Toutefois, quand bien même ces brimades seraient attestées, il n'est pas établi que l'intéressé ait été victime d'une persécution, non seulement vu leur manque d'intensité, mais aussi parce qu'elles n'auraient pas manifestement découlé d'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.

E. 3.3 A cela s'ajoute qu'aucun des documents déposés par le recourant, quoi qu'il en dise, ne permet d'établir la pertinence du récit. Ils attestent de son activité professionnelle, dont sa participation probable aux affrontements armés de la fin 2006, et confirment que son départ a été accompli régulièrement, au vu et au su des autorités. La convocation du 8 octobre 2007, quant à elle, établit uniquement que l'intéressé était alors recherché pour abandon de poste. Par ailleurs, les nombreux rapports d'organisations internationales et de protection des droits de l'homme relatives à la situation de ces derniers en Tunisie sont de portée générale et ne concernent pas directement le recourant.

E. 3.4 Le recourant a également fait valoir qu'ayant déposé une demande d'asile à l'étranger, il risquait d'être arrêté à son retour et condamné, le dépôt d'une telle demande étant assimilé en Tunisie à une propagande hostile au contre le régime. Si les services de sécurité tunisiens avaient en effet recours à des gardes à vue, parfois accompagnées de mauvais traitements, en cas de retour dans le pays de personnes ayant eu des contacts avec des groupements d'opposition actifs à l'étranger, ce risque peut aujourd'hui être considéré comme inexistant, en raison de la chute de Ben Ali et du changement de régime. On peut d'ailleurs relever que le recourant n'entrait manifestement pas dans cette catégorie de personnes, dans la mesure où il ne présentait aucun profil politique particulier et n'avait jamais milité dans un parti d'opposition, en Tunisie ou en Suisse. Dés lors, les autorités tunisiennes n'avaient aucune raison d'être informées du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ce d'autant moins qu'il a quitté légalement le pays, et n'avaient pas non plus de raisons d'attribuer au départ du recourant des motifs politiques. En conséquence, même s'il doit être appelé à s'expliquer sur son abandon de poste, les craintes que l'intéressé fait valoir au sujet des conséquences du dépôt de sa demande ne peuvent être retenues.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque sérieux au sens vu ci-dessus. En effet, le changement de régime survenu en janvier 2011 a, là aussi, modifié la situation. Avant cette date, l'intéressé aurait certainement risqué de se voir infliger une peine exorbitante pour désertion, ce qui peut se révéler incompatible avec l'art. 3 CEDH (cf. (cf. ATF 121 II 296 consid. 4a, ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités), voire de subir pour ce motif de mauvais traitements. A la date du présent arrêt, cependant, cette hypothèse ne peut plus être soutenue : bien que les institutions démocratiques ne soient pas encore solidement enracinées en Tunisie, le degré d'arbitraire affectant les actes des autorités et de la police a nettement diminué ; cette évolution n'a pu que se refléter dans les procédures disciplinaires au sein des forces de l'ordre, les responsables ne se sentant plus, comme autrefois, incités et encouragés par les autorités politiques à agir de manière illégale. Il est donc probable qu'une éventuelle procédure ouverte contre le recourant, si tant est qu'elle doive se dérouler, ne l'exposerait pas à des risques de nature à exclure l'exécution du renvoi, ce d'autant moins qu'il en manquerait pas de présenter son attitude comme inspirée par son opposition au régime déchu.

E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 7.2 Il est notoire que la Tunisie reste affectée par un certain degré d'agitation, marqué par de nombreuses manifestations ; cependant, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable et peut donc rentrer sans difficultés dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 L'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3336/2008 Arrêt du 18 mai 2011 Composition François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2008 / N (...). Faits : A. Le 16 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué s'être engagé, en 1991, dans la Garde nationale. Après avoir occupé divers postes, devenu sergent-chef, il aurait été affecté, en 2002, à la brigade d'intervention de (...), et désigné comme responsable d'un détachement de six hommes. A ce poste, l'intéressé aurait été astreint à douze heures quotidiennes de travail, suivies d'un jour de repos ; il aurait été obligé de faire à chaque fois l'aller-retour jusqu'à (...) [province de (...)], où résidait sa famille, soit un trajet de 500 km. Il n'aurait disposé d'aucun appui lui permettant d'obtenir un poste plus proche de son domicile, car malgré plusieurs demandes de mutation ou d'aménagement de ses horaires, ses supérieurs n'auraient pas été disposés à y donner suite sans contrepartie financière. De plus, une installation à (...) aurait été trop onéreuse. Cet état de fait, ajouté au stress résultant de son travail, aurait eu un impact défavorable sur la santé psychique du requérant. Il n'aurait cependant pu obtenir d'aide du médecin de la caserne. Parallèlement, ses conditions de travail se seraient aggravées, l'intéressé devant participer, à Gafsa, à la répression de grèves. De plus, en 2006, l'officier supérieur responsable de la Garde nationale à (...) aurait ordonné des interpellations nocturnes de grande ampleur, accompagnées de brutalités, qui touchaient une grande part de la population civile, ainsi que les auteurs de petits délits ; toutes les unités auraient été impliquées dans cette campagne, qui aurait duré plusieurs semaines, et aurait eu également pour but d'extorquer de l'argent aux personnes arrêtées. En novembre et décembre 2006, l'intéressé aurait reçu l'ordre d'entraver les activités d'une société non contrôlée par la famille du Président. Il aurait également dû obéir à des instructions tendant à favoriser une grève dans une usine automobile qui concurrençait une autre entreprise proche du régime. Du 23 décembre 2006 au 4 janvier 2007, une opération de grande ampleur, mobilisant 15 000 hommes, aurait été organisée par la Garde nationale, la police et l'armée contre des rebelles islamistes, dans la région de (...). Quelque 150 personnes auraient été tuées, et l'intéressé aurait pu lui-même voir une vingtaine de corps. Comme ses collègues, il aurait ensuite reçu des menaces anonymes. Perturbé et stressé par son travail, au point qu'il s'en serait pris à sa famille, le requérant aurait décidé de quitter la Tunisie. Au prix de démarches longues et difficiles, prétextant une visite à un ami en Suisse, il aurait obtenu une autorisation de sortie du territoire, ainsi qu'un titre de congé, et se serait fait délivrer un passeport. Il a demandé un visa à la représentation diplomatique suisse, le 3 juillet 2007, et a gagné la Suisse par un vol Djerba-Zurich, le 7 juillet suivant. Selon l'intéressé, il aurait appelé sa femme, qu'il l'aurait informé qu'elle avait été convoquée par la Garde nationale de (...), et interrogée à son sujet, le 2 septembre 2007 ; elle aurait reçu des menaces. Selon elle, le requérant serait activement recherché pour désertion. C. Outre son passeport et d'autres pièces attestant de son identité, l'intéressé a déposé une autorisation de quitter le territoire, valable du 27 juin au 16 juillet 2007, ainsi qu'un titre de congé pour les mêmes dates. Il a également produit une liste de personnes recherchées et plusieurs photographies de terroristes abattus après leur arrestation ; ces derniers documents qu'il avait cachés chez lui, destinés à attester de son travail dans la Garde nationale, lui auraient été adressés par sa femme, via un ami domicilié à (...). L'intéressé a enfin déposé une convocation du 8 octobre 2007, émanant de la direction des ressources humaines de la Garde nationale, l'invitant à se présenter, le 24 octobre suivant, devant un conseil disciplinaire, pour abandon de poste. D. Par décision du 21 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 21 mai 2008, A._______ a fait valoir qu'il avait été de longue date tenu pour suspect par ses supérieurs et plusieurs fois transféré pour avoir voulu appliquer strictement la loi et s'être refusé à commettre des actes d'arbitraire permettant un profit pécuniaire ; il aurait également refusé de se laisser corrompre ou de favoriser des amis du pouvoir. Pour ces motifs, il aurait été sanctionné injustement, se voyant refuser un retour chez lui ou imposer une reprise immédiate du travail après un accident. Ainsi, dans les années 90, il aurait été sanctionné et brièvement emprisonné, une fois pour avoir mis à l'amende des camionneurs travaillant pour une société proche du gouverneur de la province, une autre fois pour avoir arrêté la voiture du gendre du Président. Ces événements auraient suscité chez lui un stress intense, encore aggravé par les événements de la fin 2006, lors desquels auraient eu lieu des exécutions sommaires. Néanmoins, ses tentatives de régler son conflit de conscience par sa mutation dans un autre poste n'auraient pu aboutir. En raison de son attitude, et des dispositions spéciales applicables aux membres des forces de l'ordre, l'intéressé aurait eu beaucoup de difficultés à obtenir l'autorisation de sortie du pays ; il aurait demandé lui-même le visa suisse, attitude tout à fait irrégulière. Selon l'intéressé, dans le contexte autoritaire qui prévalait en Tunisie, il aurait donc fui la persécution que représentaient les brimades et sanctions dirigées contre lui en raison de son opposition à l'arbitraire. Il serait donc exposé à un risque important de sanction disciplinaire ou pénale exorbitante en cas de retour, vu sa désertion, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, et aussi la description qu'il a faite des pratiques policières ; en effet, il s'agirait là de propagande hostile, réprimée par la loi tunisienne. A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours divers rapports sur la situation en Tunisie, émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), d'Amnesty International, de Human Rights Watch, du Conseil des Droits de l'homme et du Centre national pour les libertés en Tunisie. F. Par ordonnance du 29 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, mais accordé l'assistance partielle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 juin 2008, les pièces jointes au recours étant sans pertinence. Faisant usage de son droit de réplique, le 8 juillet suivant, le recourant a fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en compte son argumentation, qu'il maintient. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs. Il faut tout d'abord retenir que le président Ben Ali a dû quitter le pouvoir, le 14 janvier 2011, et le régime qu'il dirigeait est tombé, laissant la place à de nouveaux dirigeants qui affirment s'inspirer des principes démocratiques. Bien que la situation en Tunisie, régie par un gouvernement provisoire, soit encore instable, les risques de persécutions émanant de l'ancien pouvoir, en place au moment du départ du recourant, ont maintenant disparu (cf. à ce sujet International Crisis Group, Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient : La voie tunisienne, avril 2011). 3.1. En outre, si le Tribunal, comme l'ODM, ne remet pas en cause les faits tels que l'intéressé les a dépeints lors de ses auditions, il constate néanmoins que l'acte de recours tente de les faire apparaître, sans que ce point de vue soit suffisamment étayé, sous une couleur différente, et d'en déduire l'existence d'une persécution de nature politique. En effet, le recourant a clairement affirmé, à plusieurs reprises, que ses difficiles conditions de travail et le stress qu'il subissait avaient provoqué chez lui une grande tension et une importante fatigue ; son état se serait aggravé après sa participation aux affrontements armés de la fin 2006. C'était donc essentiellement pour ces raisons qu'il avait quitté la Tunisie, car il ne pouvait trouver remède à sa situation, que ce soit par une mutation ou la reconnaissance d'un état de santé perturbé. Il n'aurait donc eu d'autre choix que de déserter (cf. audition du 2 octobre 2007, questions 35-49, 60-66, 69 et 71-73). Dans ce contexte, il apparaît donc que les motifs de son départ ne correspondaient pas à ceux qu'énumère limitativement l'art. 3 LAsi. Certes, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé ait pu éprouver des scrupules à devoir exécuter les ordres arbitraires qui lui étaient adressés. Rien dans son récit n'indique toutefois qu'il en fait part à quiconque, et donc que ses supérieurs en aient été informés. Dès lors, c'est en raison de son abandon de poste que l'intéressé peut craindre d'être sanctionné par les autorités judiciaires ou administratives tunisiennes. Or, selon une jurisprudence constante et bien établie, d'éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile. Cela ne serait le cas que si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée était exposée à une sanction plus lourde que ne le serait une autre placée dans la même situation ou à une peine d'une sévérité disproportionnée (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 p. 29ss, 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s. et réf. cit.). Toutefois, sans aborder ici la question de la persistance de ce risque, après le changement de régime, rien en l'état ne permet d'admettre qu'une pareille hypothèse soit fondée, le motif dénotant une intention persécutrice faisant défaut. Le fait que la peine puisse être d'une ampleur disproportionnée est une autre question, sur laquelle il sera revenu plus bas. 3.2. L'acte de recours se réfère certes à plusieurs épisodes lors desquels le recourant aurait refusé de se conformer au comportement que ses chefs attendaient de lui, soit en refusant un traitement de faveur à des proches du pouvoir, soit en ne se prêtant pas à des extorsions masquées sous l'apparence de sanctions légales, et de façon générale en refusant la corruption. Ces faits, hormis quelques-uns (les cas survenus en novembre-décembre 2006), n'ont cependant été allégués qu'au stade du recours, sans qu'on en voie la raison. Leur réalité, qui n'est étayée par aucun commencement de preuve, est donc sujette à caution, car il aurait logiquement incombé au recourant de s'en prévaloir à l'appui de ses motifs. Il apparaît en outre qu'ayant préparé son départ plusieurs mois à l'avance et ayant quitté la Tunisie muni d'un passeport et de toutes les autorisations nécessaires, le recourant ne se sentait pas menacé de manière pressante. La pertinence de ces faits n'est pas non plus établie. En effet, à l'en croire, pour ne pas s'être conformé aux pratiques douteuses entretenues au sein de la Garde nationale, l'intéressé aurait été placé deux fois aux arrêts pour plusieurs semaines et suspendu de son traitement ; il apparaît cependant que ces sanctions, jamais évoquées devant la première instance, sont très antérieures à son départ, et donc sans rapport de causalité avec lui. Par la suite, il aurait été entravé dans ses aspirations professionnelles, privé de toute promotion et, en raison de sa réputation, plusieurs fois transféré dans des postes défavorables (cf. acte de recours, p. 7, pt. 32). Toutefois, quand bien même ces brimades seraient attestées, il n'est pas établi que l'intéressé ait été victime d'une persécution, non seulement vu leur manque d'intensité, mais aussi parce qu'elles n'auraient pas manifestement découlé d'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 3.3. A cela s'ajoute qu'aucun des documents déposés par le recourant, quoi qu'il en dise, ne permet d'établir la pertinence du récit. Ils attestent de son activité professionnelle, dont sa participation probable aux affrontements armés de la fin 2006, et confirment que son départ a été accompli régulièrement, au vu et au su des autorités. La convocation du 8 octobre 2007, quant à elle, établit uniquement que l'intéressé était alors recherché pour abandon de poste. Par ailleurs, les nombreux rapports d'organisations internationales et de protection des droits de l'homme relatives à la situation de ces derniers en Tunisie sont de portée générale et ne concernent pas directement le recourant. 3.4. Le recourant a également fait valoir qu'ayant déposé une demande d'asile à l'étranger, il risquait d'être arrêté à son retour et condamné, le dépôt d'une telle demande étant assimilé en Tunisie à une propagande hostile au contre le régime. Si les services de sécurité tunisiens avaient en effet recours à des gardes à vue, parfois accompagnées de mauvais traitements, en cas de retour dans le pays de personnes ayant eu des contacts avec des groupements d'opposition actifs à l'étranger, ce risque peut aujourd'hui être considéré comme inexistant, en raison de la chute de Ben Ali et du changement de régime. On peut d'ailleurs relever que le recourant n'entrait manifestement pas dans cette catégorie de personnes, dans la mesure où il ne présentait aucun profil politique particulier et n'avait jamais milité dans un parti d'opposition, en Tunisie ou en Suisse. Dés lors, les autorités tunisiennes n'avaient aucune raison d'être informées du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ce d'autant moins qu'il a quitté légalement le pays, et n'avaient pas non plus de raisons d'attribuer au départ du recourant des motifs politiques. En conséquence, même s'il doit être appelé à s'expliquer sur son abandon de poste, les craintes que l'intéressé fait valoir au sujet des conséquences du dépôt de sa demande ne peuvent être retenues. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque sérieux au sens vu ci-dessus. En effet, le changement de régime survenu en janvier 2011 a, là aussi, modifié la situation. Avant cette date, l'intéressé aurait certainement risqué de se voir infliger une peine exorbitante pour désertion, ce qui peut se révéler incompatible avec l'art. 3 CEDH (cf. (cf. ATF 121 II 296 consid. 4a, ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités), voire de subir pour ce motif de mauvais traitements. A la date du présent arrêt, cependant, cette hypothèse ne peut plus être soutenue : bien que les institutions démocratiques ne soient pas encore solidement enracinées en Tunisie, le degré d'arbitraire affectant les actes des autorités et de la police a nettement diminué ; cette évolution n'a pu que se refléter dans les procédures disciplinaires au sein des forces de l'ordre, les responsables ne se sentant plus, comme autrefois, incités et encouragés par les autorités politiques à agir de manière illégale. Il est donc probable qu'une éventuelle procédure ouverte contre le recourant, si tant est qu'elle doive se dérouler, ne l'exposerait pas à des risques de nature à exclure l'exécution du renvoi, ce d'autant moins qu'il en manquerait pas de présenter son attitude comme inspirée par son opposition au régime déchu. 6.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que la Tunisie reste affectée par un certain degré d'agitation, marqué par de nombreuses manifestations ; cependant, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable et peut donc rentrer sans difficultés dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. L'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :