opencaselaw.ch

ATA/427/2026

Genf · 2026-05-05 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Les recourants sollicitent à titre préalable leur audition.

- 5/14 - A/3287/2024

E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 485 consid. 3.21). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.2 En l’occurrence, les recourants ont eu à cinq reprises (une fois devant l’OCPM, deux fois devant le TAPI et à nouveau deux fois dans la présente procédure de recours) l’occasion de faire valoir leur argumentation et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles. Ils n’exposent pas quels éléments nouveaux, qu’ils n’auraient pu invoquer auparavant par écrit, leur audition serait susceptible d’apporter, ni en quoi elle serait de nature à renforcer la force probante de leurs allégations et des éléments de preuve déjà produits. La chambre de céans dispose en outre d’un dossier complet, comprenant notamment le dossier de l’OCPM, lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et de trancher le litige en connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné lieu à la demande d’audition.

E. 3 Les recourants reprochent au TAPI d’avoir violé leur droit d’être entendus en ne donnant pas suite à leur demande d’être entendus. Comme rappelé au considérant précédent, le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., ne leur conférait cependant aucun droit à une audition orale, ni du reste à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ils ne contestent pas pour le surplus avoir eu par deux fois l’occasion de s’exprimer devant le TAPI et de produire les pièces qu’ils estimaient utiles, et n’expliquent pas pour quelle raison ils n’auraient pu exposer dans leurs écritures de recours et de réplique devant le TAPI les éléments de fait sur lesquels, selon eux, ils auraient dû être interrogés de vive voix, soit leur intégration en Suisse, leur motivation et les raisons pour lesquelles ils estiment leur réintégration dans leur pays d’origine impossible. On ne voit pas non plus en quoi la crédibilité de leurs allégations sur ces points aurait été renforcée par leur audition. Le TAPI n’a donc pas violé leur droit d’être entendus en renonçant à leur audition au bénéfice d’une appréciation anticipée des preuves. Le grief doit être rejeté.

E. 4 Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de présenter la demande des recourants au SEM avec un préavis favorable et le prononcé de leur renvoi de Suisse.

E. 4.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police

- 6/14 - A/3287/2024 des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

E. 4.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

E. 4.3 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

E. 4.4 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à

- 7/14 - A/3287/2024 caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.5.1; 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

E. 4.5 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

E. 4.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

E. 4.7 Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines

- 8/14 - A/3287/2024 circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5; ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.3; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3).

E. 4.8 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2).

E. 4.9 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités

- 9/14 - A/3287/2024 administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 CDE). L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; 139 I 315 consid. 2.4) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4).

E. 4.10 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1; ATA/1368/2025 du 9 décembre 2025 consid. 5.3).

E. 4.11 Dans le cas d’espèce, les recourants peuvent se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse, puisqu’il résulte du dossier, notamment des attestations TPG qu’ils ont produites, qu’ils y résident, respectivement, depuis dix ans environ pour l’époux et depuis plus de neuf ans pour l’épouse. Jusqu’en mai 2024, ce séjour s’est toutefois déroulé dans l’illégalité, et depuis lors par tolérance, de telle sorte que sa durée n’est pas déterminante.

- 10/14 - A/3287/2024 Même si les efforts qu’ils ont déployés en ce sens sont méritoires, l’intégration socio-professionnelle des recourants en Suisse ne saurait pour sa part être qualifiée d’exceptionnelle. S’ils affirment s’être créé un large cercle d’amis, ce fait n’est pas surprenant au vu de la longue durée de leur séjour dans notre pays. Ils n’allèguent pour le surplus pas s’être investis dans des associations ou d’autres organismes caritatifs ou participant au développement de la vie sociale de la collectivité. La naissance de leur fille en 2022 peut être interprété comme un signe de leur attachement à la Suisse mais, vu son âge et le fait qu’elle n’est pas encore scolarisée, ne constitue guère un élément d’intégration supplémentaire. La relative maîtrise de la langue française dont justifient les recourants ne peut être considérée comme remarquable au vu de la durée de leur séjour. Le fait de ne pas avoir accumulé de dettes et de ne pas avoir été condamnés correspond pour le surplus au comportement normalement attendu de tout étranger résidant en Suisse et souhaitant s’y intégrer. Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir d’une réussite professionnelle remarquable. Leurs activités dans le secteur de l’économie domestique ou de l’entretien paraissent certes leur permettre de subvenir à leurs besoins, en particulier de se loger, mais ne représentent pas une réussite professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. Il ne peut en particulier être considéré qu’ils auraient acquis en Suisse des connaissances professionnelles si spécifiques qu’ils ne pourraient plus les mettre en œuvre dans leur pays d’origine. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il n’apparaît pas qu’un retour au Brésil, où ils ont passé leur enfance, leur adolescence et la première partie de leur vie d’adulte, serait pour eux la cause de difficultés de réintégration insurmontables. Encore jeunes et en bonne santé, ils auront la possibilité, après une période de réadaptation, d’y trouver un emploi, et plus généralement d’y participer à la vie économique, de la même manière que leurs compatriotes, les connaissances, notamment linguistiques, qu’ils ont acquises en Suisse constituant de ce point de vue un avantage. Comme l’a retenu le premier juge sans que les recourants ne le contestent dans leur recours, ils possèdent en outre vraisemblablement encore des membres de leur famille au Brésil, qui pourront leur apporter de l’aide en vue de leur réintégration. Âgée de trois ans et non encore scolarisée, leur fille C______ dépend encore entièrement de ses parents et, par leur intermédiaire, est attachée à leur pays d’origine, dont elle parle vraisemblablement la langue. Après une période initiale sans doute difficile, elle ne devrait donc pas connaître de difficultés particulières pour s’intégrer. Pour le surplus, et même s’ils expliquent avoir quitté le Brésil en raison de la situation d’insécurité y régnant, les recourants n’indiquent pas concrètement à quels risques pour leur santé un retour dans leur pays d’origine les exposerait effectivement. La page Internet « Conseils aux voyageurs » du Département fédéral des affaires étrangères (https://www.eda.admin.ch/ countries/brazil/fr/home/conseils-pour-les-voyages/conseils-sur-place.html#eda 129cf9, consultée le 22 avril 2026) précise à cet égard que les voyages au Brésil sont en principe considérés comme sûrs, quand bien même le taux de criminalité, surtout dans les villes et certaines régions, y est décrit comme « très élevé ». S’il ne

- 11/14 - A/3287/2024 peut ainsi être contesté que les conditions sécuritaires ne sont pas aussi bonnes au Brésil qu’en Suisse, cet élément, en l’absence de tout risque concret allégué et rendu vraisemblable, ne suffit pas pour retenir qu’une réintégration des recourants et de leur fille dans leur pays d’origine ne serait pas possible. Les recourants ne peuvent tirer argument de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la protection de leur vie privée. Leur séjour en Suisse s’est en effet essentiellement déroulé dans l’illégalité, de telle sorte qu’il n’est pas déterminant pour l’application de cette disposition. Une exception à l’exigence d’un séjour légale n’entre par ailleurs pas en considération en l’espèce, puisque pour les motifs exposés ci-dessus, ils ne peuvent se prévaloir de l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Enfin, l’art. 3 CDE ne confère aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’intérêt supérieur de l’enfant C______ a pour sa part été dûment pris en considération, avec les autres éléments d’appréciation pertinents, dans l’examen de la proportionnalité de la décision litigieuse. C’est donc sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’accorder aux recourants une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

E. 4.12 L’argument des recourants selon lequel leur renvoi au Brésil ne serait pas exigible doit lui aussi être écarté. Comme relevé ci-dessus, il ne peut être considéré que le Brésil serait en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4 et 5 LEI, étant souligné que la chambre administrative a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises (p. ex. ATA/841/2025 consid. 5.8 du 5 août 2025; ATA/404/2021 consid. 9b du 13 avril 2021) de confirmer des décisions de renvoi dans ce pays. Les recourants pour leur part n’allèguent ni ne rendent vraisemblable aucun élément factuel précis de nature à fonder l’existence d’un risque concret pour leur intégrité ou celle de leur fille. C’est donc à juste titre que l’OCPM, qui ne disposait à cet égard d’aucune marge de manœuvre, a prononcé le renvoi des recourants, ce qui emporte le rejet de leur conclusion subsidiaire tendant à ce que leur admission provisoire soit proposée au SEM (art. 83 al. 1 LEI).

E. 5 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3287/2024-PE ATA/427/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mai 2026 1ère section

dans la cause

A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leur fille mineure C______ recourants

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2025 (JTAPI/225/2025)

- 2/14 - A/3287/2024 EN FAIT A. a. B______, né le ______1981, est ressortissant brésilien. Le 28 février 2011, il a épousé à D______ (Brésil) A______, ressortissante brésilienne née le ______ 1988. Leur fille C______ est née le ______2022 à Genève.

b. Le 22 mai 2024, B______ a déposé pour son compte et celui de sa famille une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Plusieurs pièces étaient annexées à cette demande, parmi lesquelles des formulaires M pour lui-même et son épouse, des attestations établies par les transports publics genevois (ci-après : TPG), des attestations de connaissance de la langue française (niveau A2 pour le requérant et B1 pour son épouse), des promesses d’embauche, des attestations de non-poursuites et des extraits (vierges) de leurs casiers judiciaires. Il séjournait depuis le mois de mai 2016 en Suisse, où son épouse l’avait rejoint en octobre 2016. Leur fille y était née en mai 2022.

c. Par courrier du 14 juin 2024, l'OCPM a informé les époux de son intention de refuser d'accéder à leur demande d'autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi. Un délai de 30 jours leur était imparti pour exercer leur droit d'être entendus.

d. Dans leurs observations du 16 juillet 2024, les époux ont indiqué être tous deux au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ils s’engageaient à scolariser leur fille dès qu’elle serait en âge de l’être et, dans cette attente, l’avaient d’ores et déjà inscrite dans une école de musique. Étaient jointes des copies de contrats de travail (en qualité d’ouvrier polyvalent pour l’époux et dans l’économie domestique pour l’épouse) ainsi que de l’inscription de leur enfant à un espace musical.

e. Par décision du 2 septembre 2024, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande de régularisation des conditions de séjour des époux et de leur fille, et partant de soumettre leur dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai fixé au 2 décembre 2024. B.

a. Par acte du 3 octobre 2024, les époux, agissant en leur nom et celui de leur fille, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision, à ce qu’il soit dit et constaté qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour sur le fondement des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), et partant à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de leur délivrer une autorisation sur cette base ou, subsidiairement, de prononcer leur admission

- 3/14 - A/3287/2024 provisoire. À titre préalable, ils ont requis leur audition et la prolongation de leurs autorisations de séjour provisoires. L’OCPM avait violé leur droit d’être entendus en ne prenant pas en compte les pièces qu’ils avaient produites et en ne procédant pas à leur audition. Justifiant d’un séjour en Suisse de plus de cinq ans, d’une intégration réussie et d’une indépendance financière, ils remplissaient les conditions d’un cas de rigueur. En toute hypothèse, une autorisation de séjour devait leur être accordée en application des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 - instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107).

b. Dans ses observations du 3 décembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Après avoir procédé à un second échange d’écritures, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 3 mars 2025. Bien que les époux séjournent en Suisse depuis plus de huit ans, ils le faisaient de manière illégale, de telle sorte que cette durée n’était pas déterminante. Leur fille pour sa part ne séjournait en Suisse que depuis 2022. L’intégration socioprofessionnelle de la famille, certes louable, ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle, et ils n'avaient pas non plus établi avoir noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'eux qu'ils mettent un terme à leur séjour sur le sol helvétique. Les époux avaient passé leur enfance et adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi que la majeure partie de leur vie d’adulte au Brésil, alors que leur fille, âgée de deux ans et non encore scolarisée, ne serait pas confrontée au Brésil à des difficultés d’intégration insurmontables. L’art. 8 CEDH ne leur était d’aucun secours faute d’un séjour en Suisse de plus de dix ans et d’une forte intégration, étant relevé que la mesure contestée n’avait pas pour effet de séparer la famille. L’exécution du renvoi paraissant possible, licite et raisonnablement exigible, c’était à juste titre que cette mesure avait été prononcée, et l’OCPM n’avait pas à proposer l’admission provisoire des requérants et de leur fille au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). C.

a. Par acte expédié le 2 avril 2025, B______ et A______, agissant également pour le compte de leur fille C______, ont formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation puis, principalement, à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de transmettre leur demande au SEM avec un préavis favorable ou, subsidiairement, à proposer au SEM de leur octroyer une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi du dossier à l’OCPM. Les époux avaient vécu à D______ dans un contexte de violence permanent jusqu’en 2015, date à laquelle le recourant avait perdu son emploi pour des raisons

- 4/14 - A/3287/2024 économiques. Pour lutter contre la dépression, il était venu en mai 2016 passer quelques jours auprès de sa tante, en Suisse. Il s’était alors épris du mode de vie et avait décidé de rester en Suisse, son épouse l’y rejoignant en novembre 2016. Leur fille C______ était née en mai 2022. Ils avaient tout mis en œuvre pour s’intégrer socialement et économiquement, apprenant le français et s’entourant au fil des ans d’un cercle d’amis. Ils avaient vécu de petits emplois dans l’économie domestique, le recourant étant au moment du dépôt du recours au bénéfice d’un contrat de travail avec la société E______ en qualité d’ouvrier polyvalent à hauteur de trente heures hebdomadaires, rémunérées à raison d’un salaire horaire brut de CHF 24.32 augmenté d’une indemnité pour jours fériés et vacances, alors que son épouse cumulait deux emplois, représentant chacun quinze heures de travail hebdomadaires, dans le domaine de l’économie domestique, pour un salaire mensuel brut total de CHF 3'180.-. Ils disposaient d’un logement convenable, n’avaient ni poursuites ni actes de défaut de biens et leur casier judiciaire était vierge. Le TAPI avait violé leur droit d’être entendu en ne donnant pas suite à leur demande d’audition, qui lui aurait permis d’évaluer leur intégration et de les interroger plus en détails sur les raisons pour lesquels ils estimaient leur réintégration au Brésil impossible. Le TAPI avait établi les faits de manière incomplète et violé le droit en considérant que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas réalisées. C’était à tort qu’il avait retenu que l’intégration en Suisse des recourants n’était pas exceptionnelle, ne serait-ce que du fait que leur fille y était née et qu’ils y construisaient jour après jour leur avenir. C’était également à tort que le TAPI avait admis qu’une réintégration dans leur pays d’origine était possible. L’exécution de leur renvoi n’était pas exigible : ils avaient quitté le Brésil pour fuir l’insécurité alors qu’ils n’avaient pas d’enfant. Aujourd’hui parents d’une petite fille, ils étaient devenus plus vulnérables alors que la situation au Brésil s’était péjorée.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Par lettre du 28 juillet 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

d. Sur quoi, les parties ont été informées le 22 octobre 2025 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les recourants sollicitent à titre préalable leur audition.

- 5/14 - A/3287/2024 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 485 consid. 3.21). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’occurrence, les recourants ont eu à cinq reprises (une fois devant l’OCPM, deux fois devant le TAPI et à nouveau deux fois dans la présente procédure de recours) l’occasion de faire valoir leur argumentation et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles. Ils n’exposent pas quels éléments nouveaux, qu’ils n’auraient pu invoquer auparavant par écrit, leur audition serait susceptible d’apporter, ni en quoi elle serait de nature à renforcer la force probante de leurs allégations et des éléments de preuve déjà produits. La chambre de céans dispose en outre d’un dossier complet, comprenant notamment le dossier de l’OCPM, lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et de trancher le litige en connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné lieu à la demande d’audition. 3. Les recourants reprochent au TAPI d’avoir violé leur droit d’être entendus en ne donnant pas suite à leur demande d’être entendus. Comme rappelé au considérant précédent, le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., ne leur conférait cependant aucun droit à une audition orale, ni du reste à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ils ne contestent pas pour le surplus avoir eu par deux fois l’occasion de s’exprimer devant le TAPI et de produire les pièces qu’ils estimaient utiles, et n’expliquent pas pour quelle raison ils n’auraient pu exposer dans leurs écritures de recours et de réplique devant le TAPI les éléments de fait sur lesquels, selon eux, ils auraient dû être interrogés de vive voix, soit leur intégration en Suisse, leur motivation et les raisons pour lesquelles ils estiment leur réintégration dans leur pays d’origine impossible. On ne voit pas non plus en quoi la crédibilité de leurs allégations sur ces points aurait été renforcée par leur audition. Le TAPI n’a donc pas violé leur droit d’être entendus en renonçant à leur audition au bénéfice d’une appréciation anticipée des preuves. Le grief doit être rejeté. 4. Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de présenter la demande des recourants au SEM avec un préavis favorable et le prononcé de leur renvoi de Suisse. 4.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police

- 6/14 - A/3287/2024 des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 4.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 4.3 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). 4.4 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à

- 7/14 - A/3287/2024 caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.5.1; 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). 4.5 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.7 Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines

- 8/14 - A/3287/2024 circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5; ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.3; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3). 4.8 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). 4.9 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités

- 9/14 - A/3287/2024 administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 CDE). L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; 139 I 315 consid. 2.4) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4). 4.10 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1; ATA/1368/2025 du 9 décembre 2025 consid. 5.3). 4.11 Dans le cas d’espèce, les recourants peuvent se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse, puisqu’il résulte du dossier, notamment des attestations TPG qu’ils ont produites, qu’ils y résident, respectivement, depuis dix ans environ pour l’époux et depuis plus de neuf ans pour l’épouse. Jusqu’en mai 2024, ce séjour s’est toutefois déroulé dans l’illégalité, et depuis lors par tolérance, de telle sorte que sa durée n’est pas déterminante.

- 10/14 - A/3287/2024 Même si les efforts qu’ils ont déployés en ce sens sont méritoires, l’intégration socio-professionnelle des recourants en Suisse ne saurait pour sa part être qualifiée d’exceptionnelle. S’ils affirment s’être créé un large cercle d’amis, ce fait n’est pas surprenant au vu de la longue durée de leur séjour dans notre pays. Ils n’allèguent pour le surplus pas s’être investis dans des associations ou d’autres organismes caritatifs ou participant au développement de la vie sociale de la collectivité. La naissance de leur fille en 2022 peut être interprété comme un signe de leur attachement à la Suisse mais, vu son âge et le fait qu’elle n’est pas encore scolarisée, ne constitue guère un élément d’intégration supplémentaire. La relative maîtrise de la langue française dont justifient les recourants ne peut être considérée comme remarquable au vu de la durée de leur séjour. Le fait de ne pas avoir accumulé de dettes et de ne pas avoir été condamnés correspond pour le surplus au comportement normalement attendu de tout étranger résidant en Suisse et souhaitant s’y intégrer. Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir d’une réussite professionnelle remarquable. Leurs activités dans le secteur de l’économie domestique ou de l’entretien paraissent certes leur permettre de subvenir à leurs besoins, en particulier de se loger, mais ne représentent pas une réussite professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. Il ne peut en particulier être considéré qu’ils auraient acquis en Suisse des connaissances professionnelles si spécifiques qu’ils ne pourraient plus les mettre en œuvre dans leur pays d’origine. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il n’apparaît pas qu’un retour au Brésil, où ils ont passé leur enfance, leur adolescence et la première partie de leur vie d’adulte, serait pour eux la cause de difficultés de réintégration insurmontables. Encore jeunes et en bonne santé, ils auront la possibilité, après une période de réadaptation, d’y trouver un emploi, et plus généralement d’y participer à la vie économique, de la même manière que leurs compatriotes, les connaissances, notamment linguistiques, qu’ils ont acquises en Suisse constituant de ce point de vue un avantage. Comme l’a retenu le premier juge sans que les recourants ne le contestent dans leur recours, ils possèdent en outre vraisemblablement encore des membres de leur famille au Brésil, qui pourront leur apporter de l’aide en vue de leur réintégration. Âgée de trois ans et non encore scolarisée, leur fille C______ dépend encore entièrement de ses parents et, par leur intermédiaire, est attachée à leur pays d’origine, dont elle parle vraisemblablement la langue. Après une période initiale sans doute difficile, elle ne devrait donc pas connaître de difficultés particulières pour s’intégrer. Pour le surplus, et même s’ils expliquent avoir quitté le Brésil en raison de la situation d’insécurité y régnant, les recourants n’indiquent pas concrètement à quels risques pour leur santé un retour dans leur pays d’origine les exposerait effectivement. La page Internet « Conseils aux voyageurs » du Département fédéral des affaires étrangères (https://www.eda.admin.ch/ countries/brazil/fr/home/conseils-pour-les-voyages/conseils-sur-place.html#eda 129cf9, consultée le 22 avril 2026) précise à cet égard que les voyages au Brésil sont en principe considérés comme sûrs, quand bien même le taux de criminalité, surtout dans les villes et certaines régions, y est décrit comme « très élevé ». S’il ne

- 11/14 - A/3287/2024 peut ainsi être contesté que les conditions sécuritaires ne sont pas aussi bonnes au Brésil qu’en Suisse, cet élément, en l’absence de tout risque concret allégué et rendu vraisemblable, ne suffit pas pour retenir qu’une réintégration des recourants et de leur fille dans leur pays d’origine ne serait pas possible. Les recourants ne peuvent tirer argument de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la protection de leur vie privée. Leur séjour en Suisse s’est en effet essentiellement déroulé dans l’illégalité, de telle sorte qu’il n’est pas déterminant pour l’application de cette disposition. Une exception à l’exigence d’un séjour légale n’entre par ailleurs pas en considération en l’espèce, puisque pour les motifs exposés ci-dessus, ils ne peuvent se prévaloir de l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Enfin, l’art. 3 CDE ne confère aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’intérêt supérieur de l’enfant C______ a pour sa part été dûment pris en considération, avec les autres éléments d’appréciation pertinents, dans l’examen de la proportionnalité de la décision litigieuse. C’est donc sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’accorder aux recourants une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 4.12 L’argument des recourants selon lequel leur renvoi au Brésil ne serait pas exigible doit lui aussi être écarté. Comme relevé ci-dessus, il ne peut être considéré que le Brésil serait en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4 et 5 LEI, étant souligné que la chambre administrative a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises (p. ex. ATA/841/2025 consid. 5.8 du 5 août 2025; ATA/404/2021 consid. 9b du 13 avril 2021) de confirmer des décisions de renvoi dans ce pays. Les recourants pour leur part n’allèguent ni ne rendent vraisemblable aucun élément factuel précis de nature à fonder l’existence d’un risque concret pour leur intégrité ou celle de leur fille. C’est donc à juste titre que l’OCPM, qui ne disposait à cet égard d’aucune marge de manœuvre, a prononcé le renvoi des recourants, ce qui emporte le rejet de leur conclusion subsidiaire tendant à ce que leur admission provisoire soit proposée au SEM (art. 83 al. 1 LEI). 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 12/14 - A/3287/2024 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2025 par A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leur fille mineure C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2025; au fond : le rejette; met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ et B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. MAZZA

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 13/14 - A/3287/2024

- 14/14 - A/3287/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.