Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Son seul objet consiste à déterminer si c'est à juste titre que le TAPI a confirmé le refus de l’OCV de reconsidérer la décision du 14 octobre 1998.
E. 3 Selon l’art. 48 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque un motif de révision au sens de l’article 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).
a. Aux termes de l'art. 80 let. a et b LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que :
- 4/5 - A/2227/2012
- la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a) ;
- il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).
b. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre l’existence d’une modification notable des circonstances lorsque, depuis le prononcé initial, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique. Celle-ci doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4355/2012 du 31 août 2012 ; ATA/671/2012 du 2 octobre 2012 c. 2 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 c. 4).
E. 4 En l'occurrence, le recourant n'a pas recouru contre la décision initiale de l’OCV. Celle-ci est donc entrée en force. Les demandes qu’il a formées ultérieurement n'invoquent ni ne se réfèrent à l'un ou l'autre des motifs légaux de révision rappelés ci-dessus.
L’attestation des autorités somaliennes ne constitue pas un moyen de preuve que le recourant ne pouvait connaître en 1998. Il lui appartenait, s’il soutenait, ainsi que l’indique ce document, que le permis de conduire était authentique, de recourir à l’époque contre la décision initiale. Au surplus, il n’invoque pas une modification notable de sa situation.
Dans ces circonstances, dès lors que n'était invoqué aucun motif de reconsidération, notamment aucun fait ou moyen de preuve nouveau et important et aucune modification notable de la situation, c'est à juste titre que l’OCV a refusé d’entrer en matière sur la demande et que le TAPI a rejeté le recours.
E. 5 Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA ). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
* * * * *
- 5/5 - A/2227/2012
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2012 par Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur H______, à l'office cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance et à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2227/2012-LCR ATA/385/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2013 1ère section dans la cause
Monsieur H______
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2012 (JTAPI/1031/2012)
- 2/5 - A/2227/2012 EN FAIT 1.
Le 11 septembre 1998, Monsieur H______, ressortissant somalien domicilié à Genève, a demandé au service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) d'échanger son permis de conduire somalien contre un permis de conduire helvétique. 2.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le service d'identification judiciaire a indiqué que le permis de conduire produit était un faux intégral. 3.
Par décision du 14 octobre 1998, l'OCV a refusé d'échanger le permis de conduire étranger de M. H______ contre un permis suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Elle est devenue définitive et exécutoire. 4.
Le 19 octobre 2009, M. H______ a saisi l'OCV d'une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire somalien contre un permis de conduire suisse. 5.
Le 21 octobre 2009, l'OCV a rappelé à l'intéressé que cet échange avait été refusé le 14 octobre 1998.
Le 26 octobre 2009, l'OCV a retourné à M. H______ son permis de conduire somalien après y avoir apposé un timbre indiquant que ce document n'était pas valable en Suisse. 6.
Le 23 décembre 2009, M. H______ a transmis à l'OCV une attestation du Ministère des transports de Somalie, en langue italienne. Il en ressortait que M. H______ avait obtenu un permis de conduire somalien à Mogadiscio le 1er février 1989 et que, ultérieurement, un duplicata lui avait été remis. 7.
Le 15 janvier 2010, l'OCV a indiqué à M. H______ que sa requête devait être traitée comme une demande de révision de la décision du 14 octobre 1998. Le document présenté à l'appui de sa requête était le même, ce qui interdisait de procéder à la révision demandée. Sur demande, une décision formelle serait prononcée avec indication des voies de recours. 8.
Suite à une demande formée le 5 juillet 2012 par M. H______, l'OCV a décidé, le 10 juillet 2012, de ne pas entrer en matière sur la demande de révision de la décision du 14 octobre 1998. Cette dernière n'avait pas été contestée dans les délais légaux. M. H______ ne produisait pas de moyen de preuve nouveau. 9.
M. H______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance
- 3/5 - A/2227/2012 (ci-après : TAPI), le 18 juillet 2012. Il avait perdu son permis de conduire somalien original et obtenu un duplicata.
Le Ministère des transports de Somalie attestait de l'authenticité de ce document. 10.
Le 7 septembre 2012, le TAPI a rejeté le recours. L'attestation du Ministère des transports de Somalie du 2 novembre 2009 ne constituait pas un fait ou un moyen de preuve nouveau, car il s'agissait d'un élément dont le recourant pouvait avoir connaissance à l'époque de la décision initiale. S'il contestait le caractère falsifié du permis de conduire somalien, il aurait dû recourir contre la décision du 14 novembre 1998 dans le délai de trente jours. 11.
Le 25 septembre 2012, M. H______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité, concluant à ce que, au vu du duplicata du permis de conduire somalien et de l'attestation du Ministère des transports de Somalie, le jugement du 7 septembre 2012 soit annulé et que son dossier soit réexaminé. 12.
Le 1er octobre 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations. 13.
Le 4 octobre 2012, l'OCV en a fait de même. 14.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Son seul objet consiste à déterminer si c'est à juste titre que le TAPI a confirmé le refus de l’OCV de reconsidérer la décision du 14 octobre 1998. 3.
Selon l’art. 48 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque un motif de révision au sens de l’article 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).
a. Aux termes de l'art. 80 let. a et b LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que :
- 4/5 - A/2227/2012
- la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a) ;
- il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).
b. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre l’existence d’une modification notable des circonstances lorsque, depuis le prononcé initial, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique. Celle-ci doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4355/2012 du 31 août 2012 ; ATA/671/2012 du 2 octobre 2012 c. 2 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 c. 4). 4.
En l'occurrence, le recourant n'a pas recouru contre la décision initiale de l’OCV. Celle-ci est donc entrée en force. Les demandes qu’il a formées ultérieurement n'invoquent ni ne se réfèrent à l'un ou l'autre des motifs légaux de révision rappelés ci-dessus.
L’attestation des autorités somaliennes ne constitue pas un moyen de preuve que le recourant ne pouvait connaître en 1998. Il lui appartenait, s’il soutenait, ainsi que l’indique ce document, que le permis de conduire était authentique, de recourir à l’époque contre la décision initiale. Au surplus, il n’invoque pas une modification notable de sa situation.
Dans ces circonstances, dès lors que n'était invoqué aucun motif de reconsidération, notamment aucun fait ou moyen de preuve nouveau et important et aucune modification notable de la situation, c'est à juste titre que l’OCV a refusé d’entrer en matière sur la demande et que le TAPI a rejeté le recours. 5.
Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA ). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
* * * * *
- 5/5 - A/2227/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2012 par Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur H______, à l'office cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance et à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le