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E-4355/2012

E-4355/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-31 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4355/2012 Arrêt du 31 août 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 9 août 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 20 août 2009 en Suisse par le recourant, la décision du 3 septembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt E-5664/2009 du 12 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 9 septembre 2009 contre la décision précitée, la demande de reconsidération déposée le 23 juillet 2012 auprès de l'ODM, invoquant une dégradation de l'état de santé du recourant et concluant à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible, subsidiairement illicite, de l'exécution de son renvoi, le rapport médical joint à cette demande, daté du 23 avril 2012, et concernant l'état de santé du recourant, la décision du 9 août 2012, notifiée le 14 août suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 3 septembre 2009, le recours déposé le 21 août 2012 contre cette décision, les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les autres pièces du dossier, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s et juris. cit.), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368), qu'une demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2, p. 368), qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité), qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir, dans sa demande de reconsidération du 23 juillet 2012, que l'exécution de son renvoi en Russie le mettrait concrètement en danger compte tenu de son état de santé, qu'il a produit, à l'appui de cette demande, un rapport médical daté du 23 avril 2012, émanant du médecin qui le suit depuis le 15 août 2011, dont il ressort qu'il souffre d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen - F33.1 selon ICD 10) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et bénéficie d'une psychothérapie individuelle à raison de deux séances par semaine et d'une thérapie de groupe, ainsi que d'un traitement médicamenteux (antidépresseur), que, toujours selon ce rapport, son état de santé est en voie d'amélioration, son médecin indiquant que ses symptômes dépressifs se sont atténués, passant d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques à un épisode dépressif moyen et que ses symptômes psychotiques sont actuellement en rémission, que, toutefois, la poursuite du traitement actuel est nécessaire au recourant pour permettre la stabilisation et l'amélioration de son état de santé, à défaut de quoi il présenterait un risque de rechute à un épisode dépressif sévère avec de possibles symptômes psychotiques ainsi qu'un risque suicidaire significatif, que l'ODM, dans sa décision du 9 août 2012, a estimé que, même si une dégradation de l'état de santé du recourant était effectivement à déplorer, ses problèmes tant physiques que psychiques étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire et avaient été pris en considération par le Tribunal dans son arrêt du 12 mars 2012, que l'ODM en a donc conclu que la dégradation de l'état de santé du recourant résultait de la décision négative à sa demande de protection et n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il appartenait à ses médecins traitants de le préparer au mieux à son retour en Russie, que la prise en charge des maladies et des troubles psychiques était bien assurée dans son pays d'origine, notamment à Moscou où le recourant avait précédemment vécu, et qu'il lui était loisible de demander une aide au retour médicale, que, dans son recours, l'intéressé a principalement repris les arguments développés à l'appui de sa demande de reconsidération du 23 juillet 2012, tout en faisant grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, que, tout d'abord, dans le cadre d'une procédure extraordinaire de réexamen d'une décision dotée de la force et de l'autorité de chose décidée, le principe allégatoire s'applique, de sorte qu'il n'appartient pas à l'autorité d'instruire l'affaire mais au demandeur d'apporter la démonstration que les faits nouveaux qu'il invoque, étayés par pièces, constituent un motif valable devant conduire au réexamen, dans un sens favorable au demandeur, de la décision en cause, que le grief portant sur l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, au demeurant non motivé, est par conséquent infondé, qu'ensuite, il importe de vérifier si, depuis le prononcé de l'arrêt du 12 mars 2012 (et non du 12 mars 2010 comme évoqué par erreur dans le recours), l'état de santé psychique du recourant s'est effectivement dégradé au point de constituer une modification notable des circonstances qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 3 septembre 2009 en matière d'exécution du renvoi, que, dans le cadre de la procédure ordinaire, le recourant a déposé un rapport médical daté du 15 juin 2011, dont il ressortait qu'il souffrait, sur le plan psychique, d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et risque suicidaire très élevé ainsi que d'un état de stress post-traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux (antidépresseur), que, dans son arrêt du 12 mars 2012, qui bénéficie de la force et de l'autorité de chose jugée, le Tribunal a estimé, sur la base de ce rapport médical, que le recourant pouvait être pris en charge sans difficultés particulières à Moscou pour l'ensemble de ses troubles médicaux, que le rapport médical daté du 23 avril 2012 indique que son état de santé est en voie d'amélioration, les symptômes dépressifs s'étant atténués, passant d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques à un épisode dépressif moyen, que, par conséquent, il ne ressort pas de ce rapport médical, contrairement à ce que soutient le recourant, que son état de santé s'est dégradé depuis le prononcé de l'arrêt du 12 mars 2012, qu'au contraire, son médecin a pu constater une amélioration de celui-ci depuis la mise en place de son traitement actuel, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi, comme il lui appartenait de le faire, l'existence d'une modification notable des circonstances qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 3 septembre 2009 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, que son recours ne contient aucun nouvel élément susceptible de modifier cette appréciation, qu'en réalité, le recourant ne fait que rappeler dans sa demande de reconsidération les troubles psychiques dont il souffre depuis de nombreuses années et l'impossibilité d'accéder dans son pays d'origine aux soins psychiatriques indispensables à son état de santé, qu'il sollicite par là implicitement une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que ni l'institution du réexamen ni celle de la révision ne permettent, qu'en aucune manière, il ne saurait contourner ainsi l'autorité matérielle de chose jugée de l'arrêt du 12 mars 2012, qu'ainsi, l'ODM n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant et aurait dû la déclarer irrecevable, dès lors que les conditions d'un réexamen n'étaient manifestement pas remplies, que, cela étant, le dispositif de rejet ne change rien à l'issue du litige, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 9 août 2012 confirmée, dans la mesure où elle est négative, que s'avérant manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du présent arrêt, sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :