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ATA/285/2017

Genf · 2017-03-14 · Français GE

Résumé: Notion de logement approprié dans l'application de l'HLCP : elle ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse. Rappel de la jurisprudence relative au canton de Genève. Les autorités compétentes ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial décidé par les parents, au motif que le logement est inapproprié, que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, celle-ci n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

E. 3 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 3 annexe I ALCP.

E. 4 La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art 2 al. 2 LEtr).

E. 5 a. À teneur de l’art 7 let. d ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.

L’annexe I prévoit que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

- 7/12 - A/2979/2014

Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 annexe I ALCP).

b. À teneur des directives du SEM, un logement est considéré comme approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans qu’il soit surpeuplé (ch. 6.4.2.2 des directives et circulaires du SEM mises à jour le 25 novembre 2016 https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/ auslaenderbereich/verfahren_und_zustaendigkeiten.html).

c. La condition du « logement approprié » ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse. Pour la définition du logement approprié, le SEM a ainsi établi la formule standard suivante : « nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement » (cf. ch. 6.1.4 des directives susmentionnées), la « taille minimale » devant être comprise comme le nombre de pièces minimal. La majeure partie des cantons appliquent cette formule pour évaluer la taille appropriée d'un logement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3913/2014 du 16 août 2016 consid. 5.4 et les références citées.). À Genève, compte tenu du fait que la cuisine compte comme une pièce à part entière, la règle serait plutôt « nombre de personnes = taille minimale du logement ».

Le Tribunal administratif fédéral a récemment jugé qu’un logement de quatre pièces genevois occupé par les parents et leurs trois filles, proches en âge, était admissible compte tenu de la taille de l’appartement (85 m2) et du fait qu’il disposait d’une salle de bain et d’un WC séparé de même que d’un vestibule. Par ailleurs, la chambre de 20 m2 devait être occupée par trois personnes de même sexe et d’âge comparable. Pour le surplus, il a considéré qu’il était légitime que le recourant et son épouse souhaitent conserver leur appartement pour lequel il ne payait qu’un loyer modique (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 6.3.2).

La chambre de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité d’un logement au respect de la dignité des enfants et a jugé que celle-ci était respectée, dans le cas d’une famille de six personnes, qui vivait dans un quatre pièces, soit une pièce et deux chambres à coucher. Les deux frères et les deux sœurs, nés entre 1992 et 1998, pouvaient bénéficier de deux chambres séparées. Les deux garçons étaient âgés de 19 et 20 ans au moment du prononcé de l’arrêt, et les deux adolescentes de 15 et 13 ans (ATA/722/2012 du 30 octobre 2012). Dans ce même arrêt, la chambre de céans a encore précisé qu’il n’y avait rien d’anormal, à Genève, à ce qu’une famille de six personnes, composée de deux jeunes adultes et deux adolescentes, vive dans un quatre pièces, les m2 offerts par le logement n’étant pas précisé (consid. 8 d). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

- 8/12 - A/2979/2014

d. La mise en œuvre des conditions liées à l’exigence du logement convenable par les autorités cantonales ne doit pas compliquer inutilement le droit au regroupement familial protégé par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2).

Les autorités ne peuvent s'opposer à un regroupement familial décidé par les parents que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012, consid. 2.3 et 3.2).

E. 6 En l’espèce, aucune raison d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ne s’oppose au séjour des intimées en Suisse.

Le regroupement familial n’apparaît pas comme manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, étant rappelé, conformément à la jurisprudence citée supra, que les autorités compétentes ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant mais ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parents.

D’après les décisions de justice et la pratique de l’hospice, le respect de la dignité de l’enfant ne semble pas tant lié à la grandeur de l’appartement. Au contraire, une importance particulière est accordée au besoin de calme et d’intimité qu’un enfant peut ressentir en fonction de son âge au sein de sa famille.

La fille du couple est actuellement âgée de 4 ans et n’est pas encore scolarisée. Le recourant n’explique pas les raisons rendant nécessaire qu’une enfant de cet âge jouisse d’une chambre individuelle. S’il est vrai qu’un écolier doit pouvoir profiter de calme pour s’instruire et que dans la pratique, l’hospice préserve au mieux ce besoin, de même que l’intimité des adolescents en ne plaçant pas, dans la mesure du possible, un frère et une sœur dans une même chambre, ces règles plus strictes ne sont pas justifiées pour un enfant de 4 ans. En effet, il n’est pas fréquent à cet âge de ressentir le besoin de s’isoler dans sa chambre. De plus, il n’est pas rare que de jeunes enfants de sexe différents partagent encore leur chambre, le besoin d’intimité étant encore peu existant.

Pour ces mêmes raisons, il n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant de dormir dans la même pièce que ses parents, ce d’autant moins que celle-ci n’apparaît en l’occurrence pas petite. D’ailleurs, dans sa pratique, l’hospice n’offre pas une chambre supplémentaire à une famille tant que les enfants ne sont pas scolarisés.

La chambre de céans fait sienne l’analyse de l’autorité de première instance, soit que l’espace de vie offert par le studio est dans ce cas suffisant. En effet, ce dernier est complété par un petit « labo » cuisine avec fenêtre et d’une salle de

- 9/12 - A/2979/2014 bain offrant toutes les commodités nécessaires à un couple et une très jeune enfant. De plus, le père de famille étant occupé à l’extérieur durant la journée, les intimées profitent à deux de l’espace à disposition.

Le SEM affirme, mais sans développer cette prise de position, que « la crise du logement qui sévit dans le canton de Genève ne saurait justifier ou légitimer la surpopulation dans un logement ». Or, à Genève, il n’est pas rare qu’une famille vive dans un espace restreint, en raison de la rareté des logements et du coût au m2. Des indigènes en emploi sont parfois contraints de quitter le canton afin de pouvoir se loger, non seulement en raison de la pénurie de logements, mais également des loyers prohibitifs. Certes, cet élément ne saurait justifier la violation de la dignité des conditions de vie d’un enfant, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Le SEM doit tenir compte du fait qu’une famille qui vit dans le canton de Genève aura, à budget égal, un logement moins spacieux que dans une région de Suisse où ne sévit pas la même pénurie. La règle appliquée par le SEM, selon laquelle le logement doit présenter une pièce par habitant, ne correspond pas à la réalité des conditions de logement dans ce canton.

Refuser la demande de regroupement familial pour le seul motif de la taille du logement reviendrait à l’évidence à créer une discrimination, aucune règle de cet ordre n’existant à l’égard des ressortissants suisses.

Par conséquent, le recourant n’a pas démontré que les conditions de logement de la famille portent atteinte à la dignité de ses membres et en particulier de l’enfant.

E. 7 Pour ces motifs, le recours sera rejeté.

Toutefois, il sera rappelé aux parents de Yasmina qu’ils ne sauraient se fonder sur la présente décision de justice pour figer leur situation locative, dès lors qu’elle est principalement motivée par le jeune âge de leur fille. Au contraire, ils doivent intensifier leurs recherches afin de trouver un appartement plus grand, pouvant répondre aux besoins croissants de leur enfant.

E. 8 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux intimées dans la mesure où elles n’y ont pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 10/12 - A/2979/2014

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2979/2014-PE ATA/285/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 mars 2017 1ère section dans la cause

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS contre Mme A______ agissant en son nom et pour sa fille B______, représentées par le Centre social protestant Genève, mandataire et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2015 (JTAPI/824/2015)

- 2/12 - A/2979/2014 EN FAIT 1.

M. C______, ressortissant espagnol, est né le ______ 1985. 2.

Le 24 septembre 2010, il a été mis au bénéfice d'un permis B, valable jusqu'au 23 septembre 2015. 3.

Mme A______, ressortissante bolivienne, est née le ______ 1979. 4.

Le 5 juin 2011, Mme A______ et M. C______ se sont mariés à Genève. 5.

Le ______ 2012 est née de cette union B______. Elle est au bénéfice de la nationalité bolivienne. 6.

Le 25 octobre 2012, Mme A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d'autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial pour elle-même et pour sa fille.

Elles résidaient chez M. C______ à la route de D______ ______ à Carouge. 7.

Par décision du 3 septembre 2014, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial déposée par Mme A______.

La demande était refusée en application de l’art. 3 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et des directives y relatives.

Le renvoi de Mme A______ et de sa fille était prononcé et un délai au 3 novembre 2014 leur était imparti pour quitter la Suisse. 8.

Par acte du 1er octobre 2014, Mme A______, agissant pour elle-même et pour sa fille mineure, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation qu'elles devaient être mises au bénéfice d'un permis de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Elles remplissaient toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial. Le couple disposait de moyens financiers suffisants. Les époux vivaient ensemble dans le studio sis route de D______ et leurs recherches d'un appartement plus grand devraient être facilitées par de nouveaux revenus.

- 3/12 - A/2979/2014 9.

Dans ses observations du 1er décembre 2014, l'OCPM a conclu à la confirmation de sa décision du 3 septembre 2014 et au rejet du recours.

La demande de regroupement familial ne remplissait pas la condition du logement convenable. Mme A______ vivant avec son époux et leur fille âgée de deux ans dans un studio, ce dernier était surpeuplé. 10.

Le TAPI a demandé à Mme A______, par courrier reçu le 20 mai 2015, de lui transmettre un plan de l'appartement. 11.

Le 30 juin 2015, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle.

a. Mme A______ n’était pas en mesure de produire le plan de leur appartement. Celui-ci était constitué d'une petite entrée, d'une pièce à vivre, d'une cuisine séparée ainsi que d'une salle de bain, comprenant une baignoire, un lavabo et des toilettes. Elle travaillait en qualité de femme de ménage trois jours par semaine à raison de cinq heures par jour, pour un salaire d'environ CHF 1'250.- par mois. Elle ne percevait aucune prestation de l'Hospice général (ci-après : l’hospice).

b. M. C______ travaillait 7,5 heures par jour en qualité de nettoyeur auprès d’une entreprise de nettoyage, pour un salaire mensuel oscillant entre CHF 2'500.- et CHF 2'900.-. Il avait déposé des demandes auprès de la régie du Rhône et de la régie Naef en vue de se voir attribuer un appartement plus grand. 12.

Le 3 juillet 2015, soit dans le délai imparti par le TAPI, Mme A______ a notamment produit un plan du studio.

D’une surface de 17,36 m2, ce dernier était composé d'un hall, d'une salle de bain comprenant baignoire, toilettes et lavabo, d'une pièce à vivre, ainsi que d'un « labo » (petite cuisine). Ces deux dernières « pièces » étaient munies de fenêtres. 13.

Par jugement du 8 juillet 2015 (JTAPI/824/2015), le TAPI a admis le recours, annulé la décision de l’OCPM du 3 septembre 2014 et renvoyé la cause à l'autorité afin que la procédure d'octroi des autorisations de permis de séjour suive son cours.

La décision de l'OCPM du 3 septembre 2014 portait atteinte à la libre circulation des personnes.

La famille logeait dans un studio composé de trois espaces bien distincts, soit d'une pièce à vivre, d'une salle de bains et d'une cuisine « labo », le tout agrémenté d'une entrée. De plus, leur enfant était encore très jeune.

- 4/12 - A/2979/2014

Il n'était pas anormal à Genève de voir un couple vivre avec un bébé dans un studio. Les conditions de logement de la famille ne sauraient être qualifiées de contraires à la dignité. 14.

Par courriels des 11 août 2015 et 1er septembre 2015, l’hospice a répondu à une demande d’information du SEM devant permettre à ce dernier de définir la notion de logement convenable dans le canton de Genève.

En substance, les personnes au bénéfice de l’aide de l’hospice devaient disposer dans un centre collectif de 7 m2, mais ce critère n’était plus systématiquement respecté.

L’hospice n’était pas en mesure d’attribuer aux enfants une chambre distincte de celle de leurs parents ou de la pièce commune dans tous les cas. Par exemple, en présence d’une mère et ses deux enfants adolescents de sexe différent, la fille pourrait devoir partager sa chambre avec sa mère.

Un couple avec trois enfants en bas âge (0 à 3 ans) pouvait occuper un trois pièces, soit une pièce pour les parents et une autre pour les enfants pour autant qu’elle fasse plus de 21 m2.

L’hospice était de moins en moins en mesure de respecter ces standards idéaux. Sa réponse portait « sur le domaine de la migration et non pas de l’aide sociale ». 15.

Par acte posté le 7 septembre 2015, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la confirmation de la décision rendue le 3 septembre 2014 par l’OCPM.

Le logement actuellement occupé par la famille ne pouvait pas être qualifié de convenable. L’espace à disposition (17 m2) s’avérait trop restreint pour un couple et un enfant âgé de bientôt 3 ans qui avait manifestement acquis la marche et nécessitait un espace de jeu et de mouvement. Le studio ne saurait être considéré comme propice au bon développement de l’enfant et à une vie un tant soit peu harmonieuse de la famille. La crise du logement qui sévissait dans le canton de Genève ne saurait également justifier ou légitimer la surpopulation dans un logement. 16.

Le 14 septembre 2015, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation. 17.

L’OCPM a reçu la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) de M. C______ le 16 septembre 2015.

- 5/12 - A/2979/2014 18.

Le 17 septembre 2015, l’OCPM a fait part de ses observations en concluant à l’admission du recours. Le logement devait être considéré comme étant surpeuplé. 19.

Le 12 octobre 2015, Mme A______ et sa fille, par l’intermédiaire de leur mandataire ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement du TAPI.

Que ce soit en matière de logement ou de protection de l’enfant, aucune norme à Genève ne prévoyait que la cohabitation d’un couple et de son enfant de 3 ans dans un studio était illégale. Il ne serait pas reproché à une famille suisse de loger à trois dans un studio, cette situation étant pleinement légale. Empêcher le regroupement familial de ressortissants de l’Union européenne pour ce motif constituerait une discrimination entre Suisses et ressortissants de l’Union européenne.

Pour déterminer la surface nécessaire à chacun afin que la taille du logement ne contrevienne pas au respect de la dignité humaine, le SEM se fondait sur un courriel de l’hospice indiquant que les « standards idéaux » en matière de logement convenable préconisaient un espace de 7 m2 par personne et une chambre séparée pour les enfants et les parents. Il ne s’agissait cependant pas de standards en dessous desquels la dignité humaine était atteinte. En effet, dans la pratique, les couples bénéficiaires de l’hospice vivant en foyer avec leur enfant n’avaient pas droit à une chambre supplémentaire pour ce dernier tant qu’il n’avait pas atteint l’âge de la scolarité. Quant à la surface de la chambre partagée par le couple et l’enfant, elle était, dans de nombreuses situations, bien inférieure à 17 m2. Les critères appliqués par l’hospice étaient bien loin des « standards idéaux » mentionnés, et le fait que l’enfant, qui n’avait pas encore atteint l’âge de la scolarité, dorme dans la même chambre que ses parents, ne pouvait être qualifié de contraire à la dignité humaine.

Durant la journée, Mme A______ et sa fille disposaient seules de l’espace du studio, le père étant au travail. De nombreux parcs se trouvaient à proximité du logement ainsi qu’une ludothèque où toutes les deux se rendaient très régulièrement.

Le SEM considérait que le logement actuel n’était pas propice à une vie de famille un tant soit peu harmonieuse. Le fait que tous les membres d’une même famille puissent être réunis et vivre de manière légale dans le même pays était indispensable à une vie de famille harmonieuse, bien davantage que la nécessité pour un enfant de 3 ans de disposer d’une chambre distincte de celle de ses parents.

Le couple était conscient que ce logement n’était pas idéal et recherchait un appartement plus grand. Cependant leurs conditions de vie n’étaient ni illégales, ni

- 6/12 - A/2979/2014 contraires à la dignité humaine, ni en dessous des standards de vie convenable selon la pratique de l’hospice. 20.

Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, celle-ci n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). 3.

Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 3 annexe I ALCP. 4.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art 2 al. 2 LEtr). 5. a. À teneur de l’art 7 let. d ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.

L’annexe I prévoit que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

- 7/12 - A/2979/2014

Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 annexe I ALCP).

b. À teneur des directives du SEM, un logement est considéré comme approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans qu’il soit surpeuplé (ch. 6.4.2.2 des directives et circulaires du SEM mises à jour le 25 novembre 2016 https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/ auslaenderbereich/verfahren_und_zustaendigkeiten.html).

c. La condition du « logement approprié » ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse. Pour la définition du logement approprié, le SEM a ainsi établi la formule standard suivante : « nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement » (cf. ch. 6.1.4 des directives susmentionnées), la « taille minimale » devant être comprise comme le nombre de pièces minimal. La majeure partie des cantons appliquent cette formule pour évaluer la taille appropriée d'un logement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3913/2014 du 16 août 2016 consid. 5.4 et les références citées.). À Genève, compte tenu du fait que la cuisine compte comme une pièce à part entière, la règle serait plutôt « nombre de personnes = taille minimale du logement ».

Le Tribunal administratif fédéral a récemment jugé qu’un logement de quatre pièces genevois occupé par les parents et leurs trois filles, proches en âge, était admissible compte tenu de la taille de l’appartement (85 m2) et du fait qu’il disposait d’une salle de bain et d’un WC séparé de même que d’un vestibule. Par ailleurs, la chambre de 20 m2 devait être occupée par trois personnes de même sexe et d’âge comparable. Pour le surplus, il a considéré qu’il était légitime que le recourant et son épouse souhaitent conserver leur appartement pour lequel il ne payait qu’un loyer modique (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 6.3.2).

La chambre de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité d’un logement au respect de la dignité des enfants et a jugé que celle-ci était respectée, dans le cas d’une famille de six personnes, qui vivait dans un quatre pièces, soit une pièce et deux chambres à coucher. Les deux frères et les deux sœurs, nés entre 1992 et 1998, pouvaient bénéficier de deux chambres séparées. Les deux garçons étaient âgés de 19 et 20 ans au moment du prononcé de l’arrêt, et les deux adolescentes de 15 et 13 ans (ATA/722/2012 du 30 octobre 2012). Dans ce même arrêt, la chambre de céans a encore précisé qu’il n’y avait rien d’anormal, à Genève, à ce qu’une famille de six personnes, composée de deux jeunes adultes et deux adolescentes, vive dans un quatre pièces, les m2 offerts par le logement n’étant pas précisé (consid. 8 d). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

- 8/12 - A/2979/2014

d. La mise en œuvre des conditions liées à l’exigence du logement convenable par les autorités cantonales ne doit pas compliquer inutilement le droit au regroupement familial protégé par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2).

Les autorités ne peuvent s'opposer à un regroupement familial décidé par les parents que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012, consid. 2.3 et 3.2). 6.

En l’espèce, aucune raison d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ne s’oppose au séjour des intimées en Suisse.

Le regroupement familial n’apparaît pas comme manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, étant rappelé, conformément à la jurisprudence citée supra, que les autorités compétentes ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant mais ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parents.

D’après les décisions de justice et la pratique de l’hospice, le respect de la dignité de l’enfant ne semble pas tant lié à la grandeur de l’appartement. Au contraire, une importance particulière est accordée au besoin de calme et d’intimité qu’un enfant peut ressentir en fonction de son âge au sein de sa famille.

La fille du couple est actuellement âgée de 4 ans et n’est pas encore scolarisée. Le recourant n’explique pas les raisons rendant nécessaire qu’une enfant de cet âge jouisse d’une chambre individuelle. S’il est vrai qu’un écolier doit pouvoir profiter de calme pour s’instruire et que dans la pratique, l’hospice préserve au mieux ce besoin, de même que l’intimité des adolescents en ne plaçant pas, dans la mesure du possible, un frère et une sœur dans une même chambre, ces règles plus strictes ne sont pas justifiées pour un enfant de 4 ans. En effet, il n’est pas fréquent à cet âge de ressentir le besoin de s’isoler dans sa chambre. De plus, il n’est pas rare que de jeunes enfants de sexe différents partagent encore leur chambre, le besoin d’intimité étant encore peu existant.

Pour ces mêmes raisons, il n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant de dormir dans la même pièce que ses parents, ce d’autant moins que celle-ci n’apparaît en l’occurrence pas petite. D’ailleurs, dans sa pratique, l’hospice n’offre pas une chambre supplémentaire à une famille tant que les enfants ne sont pas scolarisés.

La chambre de céans fait sienne l’analyse de l’autorité de première instance, soit que l’espace de vie offert par le studio est dans ce cas suffisant. En effet, ce dernier est complété par un petit « labo » cuisine avec fenêtre et d’une salle de

- 9/12 - A/2979/2014 bain offrant toutes les commodités nécessaires à un couple et une très jeune enfant. De plus, le père de famille étant occupé à l’extérieur durant la journée, les intimées profitent à deux de l’espace à disposition.

Le SEM affirme, mais sans développer cette prise de position, que « la crise du logement qui sévit dans le canton de Genève ne saurait justifier ou légitimer la surpopulation dans un logement ». Or, à Genève, il n’est pas rare qu’une famille vive dans un espace restreint, en raison de la rareté des logements et du coût au m2. Des indigènes en emploi sont parfois contraints de quitter le canton afin de pouvoir se loger, non seulement en raison de la pénurie de logements, mais également des loyers prohibitifs. Certes, cet élément ne saurait justifier la violation de la dignité des conditions de vie d’un enfant, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Le SEM doit tenir compte du fait qu’une famille qui vit dans le canton de Genève aura, à budget égal, un logement moins spacieux que dans une région de Suisse où ne sévit pas la même pénurie. La règle appliquée par le SEM, selon laquelle le logement doit présenter une pièce par habitant, ne correspond pas à la réalité des conditions de logement dans ce canton.

Refuser la demande de regroupement familial pour le seul motif de la taille du logement reviendrait à l’évidence à créer une discrimination, aucune règle de cet ordre n’existant à l’égard des ressortissants suisses.

Par conséquent, le recourant n’a pas démontré que les conditions de logement de la famille portent atteinte à la dignité de ses membres et en particulier de l’enfant. 7.

Pour ces motifs, le recours sera rejeté.

Toutefois, il sera rappelé aux parents de Yasmina qu’ils ne sauraient se fonder sur la présente décision de justice pour figer leur situation locative, dès lors qu’elle est principalement motivée par le jeune âge de leur fille. Au contraire, ils doivent intensifier leurs recherches afin de trouver un appartement plus grand, pouvant répondre aux besoins croissants de leur enfant. 8.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux intimées dans la mesure où elles n’y ont pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 10/12 - A/2979/2014

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2015 par le secrétariat d’État aux migrations contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge du secrétariat d’État aux migrations un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au secrétariat d'État aux migrations, au Centre social protestant Genève, mandataire des intimées, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 11/12 - A/2979/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/2979/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.