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C-4615/2012

C-4615/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-12-09 · Français CH

Regroupement familial

Sachverhalt

A. A.a A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1963) a séjourné et travaillé illégale­ment en Suisse de 1989 à 1992, puis à nouveau à partir de l'année 1997, pour sub­ve­nir aux be­soins de sa famille restée au Kosovo (cf. les in­formations ayant été four­nies le 19 dé­cembre 2010 à la demande des autorités genevoises de police des étrangers). L'intéressé est père de cinq enfants, issus d'une première union qu'il a­vait con­­trac­tée avec une compatriote. Le couple a d'abord eu trois fils (nés res­pec­ti­ve­ment en 1984, en 1986 et en 1988), puis deux filles, nées en 1993 (B._______) et en 1995 (C._______). Par jugement du 30 mars 2010 (entré en force le même jour), la dissolution de cette union a été pronon­cée au Kosovo, sur requête commune des époux. L'autorité parentale et le droit de garde sur les deux fil­les (alors enco­re mi­neures) ont été attribués au père. Au mois d'avril 2010, le prénommé a entamé des démarches en vue de son re­mariage avec une citoyenne suisse (M._______, née en 1969), qui était elle-même mère d'une ado­les­cen­te (N._______, née en 1996) issue d'un précédent mariage avec un res­sortissant an­golais, aujourd'hui naturalisé. A.b Par requête du 25 octobre 2010, A._______, se fondant sur son futur ma­riage, a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève la dé­­­­livrance en sa faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 17 novem­bre 2010, il a épousé M._______. En date du 19 avril 2011, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de sé­­­­jour, valable rétroactivement à compter de la date de son ma­riage. B. Par requête du 31 janvier 2011, alors qu'il était encore dans l'attente d'un ti­tre de sé­jour en Suisse, A._______ a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève la délivrance d'au­to­ri­sa­tions d'entrée et de sé­jour (au titre du re­grou­pe­ment familial) en fa­veur de ses deux filles. Dans une lettre d'explication adressée le 27 juin 2011 aux au­to­ri­tés ge­ne­voi­ses de police des étrangers, il a exposé que, "après une longue sé­pa­ra­tion", il désirait désormais s'occuper per­son­nellement de l'ave­nir de ses fil­les et non plus le faire à distance. Il a précisé que les intéressées vivaient au Koso­vo auprès de leur mère, dans la mai­son fa­mi­liale qu'il avait laissée à la dis­po­si­tion de celle-ci. Ces in­for­ma­tions ont été cor­ro­­bo­rées, le 8 septembre 2011, par l'Am­bas­sade de Suisse au Ko­so­vo. Le 21 décembre 2011, les autorités cantonales précitées ont auto­risé l'en­trée en Suisse de la cadette des deux filles (C._______), qui était encore mi­neu­­re. Le même jour, elles se sont déclarées fa­vo­ra­bles à l'octroi d'une au­torisation d'en­trée et de séjour en faveur de l'aînée (B._______), mais, com­me cette dernière était en­tre­temps devenue majeure, ont trans­mis le dos­sier de la cause à l'autorité fé­dé­rale pour approbation. C. Par décision du 4 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir octroyé le droit d'être entendu au requérant, a refusé d'autori­ser l'en­trée en Suisse de B._______ et d'approuver la délivrance en fa­veur de celle-ci d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fa­mi­lial. L'office, après avoir constaté que la demande de regroupement familial avait été déposée dans les délais prescrits par la loi, a considéré que les con­ditions du regroupement familial partiel - telles qu'elles avaient été défi­nies par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 42 et 43 LEtr (RS 142.20), appli­cable mutatis mutandis aux demandes de regroupement fa­mi­lial fondées sur l'art. 44 LEtr - n'étaient pas réalisées. Il a observé qu'en vertu de cette jurisprudence, il appartenait aux autorités com­pétentes de s'assurer que les enfants étrangers qui sollicitent le regrou­pement familial s'intègrent le plus rapidement et le plus facilement pos­si­ble et d'éviter que les demandes de regroupement familial soient dé­po­sées de manière abu­si­ve, en faveur d'enfants qui étaient sur le point d'atteindre l'âge de tra­vailler. Il a retenu qu'à l'examen du dossier, il apparaissait précisément que la prénommée était âgée de presque 18 ans au mo­ment du dépôt de la deman­de de regroupement familial, qu'elle avait pas­sé toute son en­fan­ce et son adolescence (à savoir la période charnière pour son déve­lop­pe­ment) auprès de sa mère au Kosovo, qu'elle avait sui­vi l'essentiel de sa scolarité dans sa patrie, qu'elle ne parlait que l'albanais et que les liens qu'elle aurait pré­tendu­ment con­servés avec son père durant les années de séparation - qui n'é­taient attes­tés par aucu­ne pièce pro­bante - ne semblaient pas par­ti­cu­liè­re­ment étroits. Il a estimé, dans ces conditions, que la demande de re­grou­pe­ment familial paraissait abu­sive, en ce sens qu'elle semblait plus ré­pon­dre à des motifs d'op­portunité économique qu'à la volonté de re­cons­ti­tuer une cellule familiale. Il a fait valoir que l'in­té­rêt person­nel de l'intéressée - qui était âgée de plus de 19 ans - était incon­testablement de pour­sui­vre son sé­jour dans sa patrie, éventuellement avec l'aide finan­cière de son père, plutôt que d'entamer une nouvelle vie en Suisse, dans un milieu très différent de celui qu'elle connaissait. Il a retenu enfin que l'art. 8 CEDH (RS 0.101) ne trouvait pas application en l'espèce, puisque la pro­tection conférée par cette norme conven­tionnelle (telle qu'elle avait été dé­finie par la jurisprudence) sup­posait que la relation avec l'enfant soit effective et intacte, autrement dit qu'elle ait préexisté, ce qui n'a­vait précisément pas été dé­mon­tré. D. Par acte du 4 septembre 2012, A._______ (par l'entremise de son man­da­tai­re) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal adminis­tra­tif fé­dé­ral (ci-après: TAF ou Tribunal), concluant à l'annula­tion de celle-ci et à ce que la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ soit approu­vée. Le recourant a fait valoir que, dans la mesure où il était au bénéfice d'une au­­torisation de séjour durable en tant qu'époux d'une citoyenne suisse, il était en droit de solliciter le regroupement familial pour sa fille aînée non seu­lement sur la base de l'art. 44 LEtr, mais également à la lumière de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. (RS 101). Il a invoqué que tous les critères dégagés par la jurisprudence en la ma­tière étaient clairement remplis dès lors qu'il souhaitait vivre en ménage commun avec sa fille, qu'il avait obtenu l'autorité parentale et le droit de garde sur celle-ci lors du divorce, qu'il disposait d'un logement approprié, qu'il ne dépendait pas de l'aide socia­le, qu'il avait demandé le regroupement familial dans les délais prescrits, qu'il n'avait pas commis d'abus de droit, qu'aucun motif de révocation n'é­tait donné et que le regroupement familial n'intervenait pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'intéressée. Il a expliqué qu'il vivait avec sa nou­­­­­velle épouse et leurs deux enfants respectifs (C._______ et N._______) dans un appartement de quatre pièces et que les moyens financiers néces­saires permettant d'accueillir sa fille aînée é­taient assurés, dès lors qu'il était employé depuis le 1er mai 2012 comme aide de cui­sine à temps complet et que son épouse - qui avait bénéficié d'un contrat de travail de durée déterminée jus­qu'en janvier 2012 - percevait depuis lors des indemnités de chômage d'un montant mensuel de l'ordre de 6'300 francs. Il a allégué que, bien qu'il vive séparé de sa fille aînée, il avait gar­dé des contacts soutenus avec elle, notamment téléphoniques et via Internet, et avait toujours subvenu à ses frais d'entretien et d'éducation. Il a par ailleurs fait valoir que l'absence de con­naissances de la langue fran­çaise n'é­tait pas décisive, car il était inhé­rent à toute de­man­de de re­grou­pement familial que la personne appelée à re­join­dre un pa­rent à l'étran­­ger doive ap­prendre la langue de son pays d'accueil, pré­cisant que sa fille aînée envi­sa­geait d'en­tamer une for­ma­tion dès sa ve­nue en Suis­se et d'ap­­pren­dre le fran­çais à cette occasion, com­me l'avait fait sa soeur cadette. Il a également invoqué que rien ne per­met­­tait de penser que l'in­té­ressée con­naîtrait des problèmes d'adap­ta­tion, dans la mesure où elle bé­né­ficie­rait en Suis­se d'un en­viron­ne­ment stable et apte à fa­voriser son épa­­nouis­se­ment, au sein d'une fa­mille re­com­posée. Il a con­testé l'argu­ment de l'autorité in­férieure selon lequel la de­man­de de re­grou­­­pement familial semblait répon­dre à des mo­tifs d'op­por­tu­nité éco­no­mi­que, faisant valoir que cet argument ne reposait sur aucun élé­ment con­cret ressortant du dossier et que, dans sa juris­pru­dence récente, le Tribunal fé­dé­­ral ad­mettait avec plus de souplesse le regroupement fami­lial pour un en­fant proche de la majorité. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 15 novembre 2012. L'office a notamment mis en doute la ca­pa­cité du recourant et de son épouse à sub­venir aux be­soins futurs de leur fa­mil­le dans la région gene­voise, faisant valoir que l'intéressé ne réa­lisait qu'un mo­des­te salaire d'aide de cuisine, que le délai-cadre qui avait été fixé pour le versement des indem­ni­tés de chô­ma­ge dues à son épou­se ve­nait à éché­ance en mars 2013 et qu'au­cun document probant apte à démontrer que celle-ci aurait retrouvé un emploi dans l'intervalle n'a­vait été produit. F. Le recourant (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 21 dé­cem­bre 2012, se prévalant derechef de la violation aussi bien de l'art. 44 LEtr que des art. 8 CEDH et 13 Cst. Il a invoqué que son épouse avait re­trou­vé un emploi temporaire dans l'intervalle. G. Le 11 avril 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'obser­va­tions à formuler au sujet de la réplique. H. Par ordonnance du 1er avril 2014, le Tribunal a invité le recourant à lui ap­porter un certain nombre de renseignements, notamment au sujet de sa si­tuation pro­fes­sionnelle et de celle de son épouse, ainsi que des pièces démontrant les liens qu'il avait entretenus avec sa fille aînée avant et après le dépôt de la demande de regroupement familial. L'intéressé s'est déterminé à ce sujet le 5 mai 2014. I. Par ordonnance du 20 juin 2014, le Tribunal, constatant (notamment) qu'il res­sortait des in­for­ma­tions four­nies que la situation finan­ciè­re du cou­ple s'é­tait pé­jo­rée dans l'inter­val­le (en ce sens que le recourant était au chô­ma­ge de­puis le 1er janvier 2014, que son épouse avait définitivement épuisé son droit au chô­ma­ge fin mars 2014, que l'intéressée avait certes signé un con­­trat de travail va­lable à partir du 1er avril 2014, mais qu'aucune pièce at­tes­tant du salaire qu'elle avait ef­fecti­ve­ment perçu depuis lors n'avait été ver­­­sée en cause) a solli­cité du re­cou­rant qu'il lui ap­porte des ren­seigne­ments com­plé­men­taires. L'intéressé a fourni les informations requises le 3 septembre 2014. J. Le 9 octobre 2014, l'ODM, auquel le dossier de la cause avait été trans­mis dans l'intervalle, a informé le Tribunal qu'il n'avait plus d'observations à for­mu­ler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bu­nal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour - qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 3 et 4.1 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé­ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­to­na­le n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il ad­met­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneu­büh­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­nistratif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les can­tons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toute­fois à la Confé­dération et, plus particulièrement, à l'ODM, (notamment) lors­que dit office estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 85 al. 1 let. a OASA [RS 142.201], en relation avec l'art. 40 al. 1 et l'art. 99 LEtr). Sont notamment soumises à approbation selon les directives de l'ODM (applicables par renvoi de l'art. 89 OASA) les demandes tendant (comme en l'espèce) à l'octroi d'une autorisation de séjour aux descendants du conjoint (étranger) d'un citoyen suisse qui ne sont pas ressortissants d'un pays de la CE ou de l'AELE et sont âgés de plus de 18 ans (cf. ch. 1.3.1.2.3 let. b des Directives I. Domaine des étran­gers [ci-après: Directives LEtr], ver­sion du mois d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014, en ligne sur le site de l'ODM [http://www.bfm. admin.ch, Publications & service > Directives et circu­lai­res > I. Domaine des étrangers]). Cette réglementation est con­forme à celle qui prévalait déjà sous l'ancien droit (cf. art. 1 al. 1 let. a OPADE [RO 1983 535], en relation avec l'art. 18 al. 2 a contrario et al. 3 LSEE [RS 1 113] et avec le ch. 132.23 let. a des Directives LSEE ayant été abrogées, version du mois de mai 2006) et il ressort des tra­vaux préparatoires ayant présidé à l'éla­bora­tion de la Loi sur les étrangers que le législateur fé­dé­ral n'entendait pas s'écarter du système de répartition des com­pé­ten­ces (par le biais de la procédure d'approbation notamment) en vigueur jusque-là (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.3.3, et les références citées). Dans ces conditions, mê­me s'il convient d'admettre que l'art. 85 al. 1 let. a OASA ne repose pas sur une base lé­gale suffisante, cet­te disposition demeure applica­ble en l'espèce (cf. arrêt du TAF C 2578/2012 du 6 janvier 2014 consid. 7 à 10, spéc. consid. 10.2). C'est donc à juste titre que l'ODM s'est prononcé sous forme d'approbation - sur la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial déposée par le recourant auprès des autorités genevoises de police des étrangers. 3. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la pro­lon­ga­­­tion ou au re­nouvellement d'une telle autorisation) ou d'é­tablis­se­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fé­dé­ral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 con­sid. 1, et la jurisprudence citée). 3.2 Dans ce contexte, le recourant se prévaut d'une violation du droit au res­pect de la vie familiale garan­ti par l'art. 8 par. 1 CEDH et par l'art. 13 al. 1 Cst. 3.2.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui est marié à une res­sortis­sante suis­se et fait ménage commun avec elle, bénéficie d'une autorisation de séjour à laquelle la législation helvétique con­fère un droit (cf. art. 42 al. 1 LEtr) et, partant, d'un droit de séjour durable en Suisse. Un droit au regroupement familial peut donc a priori décou­ler de l'art. 8 par. 1 CEDH et de la juris­pru­den­ce y relative (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 con­­sid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée). Cela dit, on ne saurait perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée), étant précisé que l'âge déterminant pour se pro­non­cer sur la recevabilité d'un recours fondé sur cette norme conventionnelle est l'âge atteint au mo­ment où le Tri­bu­nal statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2; arrêt du TF 2D_58/2014 du 15 août 2014 consid. 2.1, et la jurisprudence citée), et non pas - comme c'est le cas en droit interne -­ celui atteint au moment du dépôt de la deman­de de regroupement familial (cf. consid. 5.2 infra). Pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant ma­jeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1). Tel est notam­ment le cas si la personne dépendante souffre d'un han­dicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autono­me et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses be­soins ne seraient pas convenablement as­­surés sans la présence en Suis­se de l'é­tran­ger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 con­sid. 2.2, 2C_207/2012 du 31 mai 2012 con­sid. 3.4), étant précisé que des difficultés économiques ou d'au­tres problè­mes d'organisation ne sauraient être assi­milés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en char­ge permanente rendant irrempla­çable l'assistance de pro­ches parents (cf. arrêts du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1, 2C_817/ 2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère pas une protection plus étendue que la nor­me conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). 3.2.2 Or, force est de constater que B._______ est majeure et qu'elle ne se trouve manifestement pas dans un état de dépendance particulier - tel que défini par la jurisprudence susmention­­née - à l'égard de son père. L'intéressée ne saurait donc se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH ou sur l'art. 13 al. 1 Cst. 3.3 Aucun traité international n'étant applicable dans le cas particulier, le regroupement familial est régi par le droit interne, à savoir par les art. 42ss LEtr. En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puis­se vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement fa­mi­lial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du (nouveau) conjoint. En l'espèce, c'est donc la situation du recou­rant et non celle de son épouse (de nationalité suisse) qui est déterminante. Le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour depuis son ma­riage au mois de novembre 2010, le regroupement fa­mi­lial doit donc être envisagé non pas sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEtr (sur le champ d'application de cette disposition, cf. consid. 4.2 infra), mais bien à la lumière de l'art. 44 LEtr (sur ces questions, cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, jurispruden­ce confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 1.2.1, 2C_555/2012 du 19 no­vembre 2012 consid. 1.1 et 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.1). Ce point n'est du reste pas contesté, ainsi qu'il ressort des conclusions du recours, qui se fondent expressément sur l'art. 44 LEtr. Il convient dès lors d'examiner si la demande de regrou­pement fami­lial dé­po­sée en faveur de B._______ répond aux exi­gen­ces de l'art. 44 LEtr et de la jurisprudence y relative. 4. 4.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une au­to­risa­tion de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titu­laire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dé­pen­dent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'exa­­men du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que ces con­ditions de base sont réalisées (cf. arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octo­bre 2009 consid. 2.2.1; arrêt du TAF C-2465/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). En raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2, 137 I 284 consid. 1.2, 2.3.2 et 2.6; cf. également l'arrêt du TF 2C_345/2009 précité consid. 2.2.1). 4.2 Afin de tenir compte des changements intervenus dans la société (tel­le l'augmentation du nombre de divorces et de séparations et, partant, du nom­bre de familles monoparentales ou recompo­sées), mais également dans le sou­ci de faciliter l'intégration des enfants (en favorisant leur ve­nue en Suisse le plus tôt possible) et d'éviter les abus (telles les de­man­des de regrou­pe­ment familial dé­po­sées en faveur d'enfants sur le point d'at­tein­dre l'âge de tra­­vailler), le législateur fédéral a apporté, dans la Loi sur les étrangers, des modifications à l'institution du regrou­pe­ment fami­lial (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.5; Mes­sage concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512s. ch. 1.3.7.7 et p. 3551 ad art. 46 du projet). Il apparaît en particulier que, lors de l'élaboration des nouvelles dis­po­si­tions en matière de regroupement familial, les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr (de mê­me que l'art. 44 LEtr) ont été rédigés de telle sorte qu'il ne soit plus néces­sai­­re que les en­fants de moins de 18 ans pour lesquels le re­grou­pe­ment fa­milial est de­man­dé "vivent auprès de leurs parents", ainsi que le prévoyait l'an­cien art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Même si la question du re­grou­pe­ment familial partiel n'a pas été évoquée expres­sé­ment lors des débats par­le­­­­­men­tai­res, cette situation est égale­ment en­vi­sa­gée par les dispositions pré­­­citées. La preu­ve en est que les cas d'ap­pli­ca­tion de l'art. 42 al. 1 LEtr sont ty­pi­­que­ment et essentiellement des si­tua­tions de re­grou­­­pement fa­mi­lial par­tiel, où une per­son­ne natu­ra­li­sée suis­se à la suite de son maria­ge de­man­­de une au­to­risa­tion de séjour afin que ses enfants de nationa­lité étran­gère puis­sent la rejoindre en Suisse (sur cette ques­tion, cf. également con­sid. 3.3 supra). Un seul des parents peut donc se préva­loir des art. 42ss LEtr pour obtenir qu'un titre de sé­jour soit délivré à son ou ses enfants de moins de 18 ans. A cela s'ajoute qu'un système de délais a été instauré dans la Loi sur les étrangers pour re­qué­rir le re­groupement fami­lial. L'idée du légis­la­teur, en in­tro­duisant ces dé­lais, était de favoriser la venue en Suis­se des enfants le plus tôt pos­si­ble, dans le but de faciliter leur inté­gra­tion. En sui­vant une for­ma­tion sco­laire suf­­fisamment longue sur le terri­toi­re helvé­ti­que, ils ac­qui­èrent en effet les apti­tudes linguistiques indis­pen­sa­­bles à leur inté­gra­tion. Les dé­lais en ques­­tion doi­vent en outre éviter que des de­man­des de re­grou­pe­ment fami­lial soient déposées de manière abu­si­ve, en faveur d'en­fants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, loc. cit.). Or, ce système veut que si les délais prévus à l'art. 47 LEtr (ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr) sont respectés, le titre de séjour est en prin­cipe accordé, sous réserve de l'existence d'un abus de droit ou d'un motif de révocation (cf. art. 51 LEtr) et de la réalisation des conditions spécifiques prévues par l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6). Le nouveau droit, avec son systè­me de délais, ne per­­met donc plus de justifier l'application des conditions restrictives qui avaient été posées par la jurisprudence antérieure (laquelle se fondait sur la lettre de l'ancien art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE), sous réser­ve des cas de regroupement fami­lial différé requis après l'éché­ance de ces délais, où ces conditions peu­vent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (sur l'ensem­ble de ces questions, cf. ATF 136 II 78 consid. 4.3 et 4.7). 4.3 Ceci a amené le Tribunal fédéral à constater que la jurisprudence en ma­tiè­re de regroupement familial partiel développée sous l'égide de l'an­cien droit n'a­vait plus cours sous l'empire de la Loi sur les étrangers (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). L'abandon de l'an­cienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr - et, a fortiori, l'art. 44 LEtr (qui est une disposition potestative) - de maniè­re automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement fa­milial peut en effet poser des problè­mes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Dans sa jurisprudence, la Haute Cour a ainsi précisé les nouvelles exigen­ces liées à ce regroupement familial, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent désormais s'assurer du respect (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Cette jurisprudence, développée en relation avec l'art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr, s'applique mutatis mutandis aux deman­des de regroupement familial basées sur l'art. 44 LEtr, sous la réserve que, dans ce cas, les autorités statuent selon leur appréciation et que des conditions supplémentaires (celles prévues par l'art. 44 LEtr) doi­vent être réalisées en relation avec les conditions de séjour de l'enfant et la situation financière des parents (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, 2.3.2 et 2.6). En résumé, il convient de retenir que, lorsque (comme en l'espèce) les con­ditions d'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. ne sont pas réa­lisées, l'autorité peut néanmoins octroyer une autorisation de séjour fon­dée sur l'art. 44 LEtr aux enfants célibataires d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: (1) L'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familia­les de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.7, 136 II 78 consid. 4.8; arrêts du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4, 2C_752/2011 précité consid. 4.4, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4 [auquel se réfère le consid. 4.2 de l'arrêt 2C_781/2013 précité]). 4.4 S'agissant du cinquième critère mentionné ci-dessus, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le regroupement familial partiel ne peut être autorisé que s'il est con­forme à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 de la Con­ven­tion relative aux droits de l'en­fant (ci-après: CDE, RS 0.107). Dans le ca­dre de cet examen, il con­vient de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'en­traînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'intervien­drait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, en raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les parents déci­dent de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économi­ques. Les autorités compétentes en ma­tière de droit des étran­gers ne sau­raient toute­fois perdre de vue qu'il appar­tient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Elles ne sauraient donc, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, com­me une autorité tutélaire peut être ame­née à le faire. Leur pouvoir d'examen à cet égard est limité; elles se bor­neront à intervenir et à refuser le regroupement fa­mi­lial si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et 2.8, 136 II 78 consid. 4.8; cf. également l'arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (cf. art. 1 CDE; cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint. 5. 5.1 A titre préliminaire, il y a lieu de vérifier si les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés. 5.2 L'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA) pose le prin­cipe selon lequel le re­grou­pement familial doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase); pour les enfants de plus de douze ans, le re­grou­pe­ment familial doit interve­nir dans un délai de douze mois (2ème phrase). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'éta­blis­sement du lien fami­lial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr, en rela­tion avec l'art. 73 al. 2 OASA; si le point de départ du délai est antérieur à l'entrée en vigueur de la Loi sur les étrangers, cf. la ré­gle­men­tation tran­si­toire prévue à l'art. 126 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le re­grou­pe­ment fa­mi­lial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales ma­jeures (cf. art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 3 1ère phrase OASA). Selon la jurisprudence, l'interprétation de l'art. 47 LEtr conduit à retenir que l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant com­me condition du regroupement familial fondé sur le droit interne; cette con­dition est réalisée si, à ce mo­ment-là, l'enfant n'a pas encore atteint l'âge limite, peu importe qu'il at­teigne cet âge au cours de la procé­du­re (cf. ATF 136 II 497 con­sid. 3.4 à 3.7; s'agissant de l'âge déter­mi­nant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, cf. consid. 3.2.1 supra). 5.3 Dans le cas particulier, la demande de regroupement familial a été formée le 31 janvier 2011, alors que B._______ était âgée de 17 ans et (un peu plus de) dix mois. La limite d'âge prévue pour le dépôt d'une de­man­de de regroupement fami­lial fondée sur le droit interne (telle que dé­finie par la jurisprudence) n'était donc pas encore atteinte, à quelques se­mai­nes près. Quant au délai légal d'une année ayant été fixé pour le dé­pôt d'une de­mande de regrou­pement familial en faveur d'un enfant âgé de plus de douze ans, il doit également être considéré comme respecté, quand bien même ladite de­man­­de a été présentée par le recourant de ma­­niè­re anticipée, avant qu'une au­to­ri­sa­tion de séjour - va­la­ble rétro­acti­ve­ment à compter de la date de son mariage (17 no­vembre 2010) - ne lui ait for­mellement été délivrée (cf. dans le mê­me sens, arrêt du TAF C 3502/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.3). 6. 6.1 Il convient d'examiner ensuite si les conditions de base de l'art. 44 LEtr sont remplies (cf. consid. 4.1 supra). 6.2 Ainsi qu'il appert des pièces du dossier, B._______ sou­­haite re­join­dre sa soeur et son père en Suisse. Ce dernier et son épouse (qui s'est associée aux démarches de son mari) sont par ailleurs disposés à l'accueillir à leur domi­ci­le. La condition posée par la lettre a de l'art. 44 LEtr est donc clairement réa­lisée. 6.3 Il convient encore de vérifier si le recourant et son épouse dis­po­sent d'un logement approprié au sens de la lettre b de l'art. 44 LEtr, point qui n'a pas été examiné par l'autorité inférieure. 6.3.1 A teneur des directives de l'ODM, un lo­ge­ment est considéré com­me ap­­pro­prié lors­qu'il per­met de loger toute la famille sans être sur­peu­­­­­plé (cf. ch. 6.4.2.2 des Directives LEtr). La condition du "logement approprié" ne s'apprécie pas de la même ma­niè­re dans toute la Suisse (sur cette question, cf. Commission fé­dé­rale pour les ques­tions de migration [CFM], Les marges de ma­noeu­vre au sein du fé­déra­lisme: La politique de migration dans les cantons, étude pu­bliée en 2011, en ligne sur son site [http://www.ekm.admin.ch, Pu­bli­ca­tions > Do­cu­men­ta­tion sur la politique de migration], p. 77; Al­ber­to Ache­rmann, Le lo­ge­ment « convenable » comme con­dition pour le re­groupement familial, con­tribution publiée en novembre 2004 par la CFM, en ligne sur son site, p. 27ss et p. 55ss). Dans ses directives, l'ODM con­sidère que le logement doit suffire pour tous les mem­bres de la famille. Pour la définition du logement ap­pro­prié, l'office, se fondant sur le critère du nombre de pièces, a ainsi établi la for­­mule standard suivante: "nombre de personnes - 1 = taille minimale du loge­­ment" (cf. ch. 6.1.4 des Di­rec­ti­ves LEtr). La majeure partie des can­tons appliquent cette formule pour évaluer la taille appropriée d'un lo­ge­ment (cf. arrêt du TF 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2; CFM, op. cit., p. 77; Ache­rmann, op. cit., p. 57). Tel est notamment le cas du canton de Genève. Cependant, en raison des spé­­ci­fi­cités du décompte genevois du nom­bre de pièces (où la cuisine est comp­­tée dans le nombre de pièces), il convient de retenir que, dans ce can­ton, le nombre de pièces doit être égal au nombre maximum d'oc­cupants (cf. arrêts de la Chambre ad­mi­­nis­tra­tive de la Cour de Justice du canton de Genève ATA/685/2014 du 19 août 2014 consid. 7.a, ATA/678/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5 et ATA/780/2011 du 20 dé­cem­bre 2011 consid. 5). 6.3.2 En l'espèce, il ressort des informations ayant été fournies le 3 sep­­tem­bre 2014 que le recourant et son épouse vivent avec leurs deux filles res­pec­­tives dans un appartement genevois de quatre pièces, comprenant un salon et une cuisine (d'une surface totale de 35 m2), une cham­bre de 16 m2 (occupée par le couple) et une chambre de 20 m2 (occupée par C._______ et N._______). Le recourant fait valoir que la cham­bre occupée par les deux jeunes filles, qui est meu­blée de trois lits (soit de deux lits gi­go­gnes et d'un lit escamotable, pour une meilleure utilisation de l'espace durant la journée), est suffisante pour accueillir B._______. Si l'on s'en tient strictement aux directives de l'ODM, force est de cons­ta­ter que cet appartement genevois de quatre pièces qui cor­res­pond à un lo­ge­ment de trois pièces au sens des directives précitées et est actuel­le­ment oc­cu­pé par quatre adultes ne présente pas le nom­bre de piè­ces re­­quis pour loger convenablement une cinquième per­son­ne, pour le cas où la ve­nue en Suisse de B._______ serait autorisée. Idéa­le­ment, une chambre supplé­men­taire serait en effet bien­ve­nue. Cela dit, sous l'angle de l'éga­­lité de trai­te­ment, il con­vient de tenir compte du fait que, dans la région ge­ne­voi­se (où les loyers sont généralement éle­vés), l'espace considéré com­me normal pour une fa­mil­le de taille com­pa­rable est plus restreint que dans d'autres ré­gions du pays. Il s'avère en ou­tre que l'ap­parte­ment loué par le re­courant et son épouse est rela­tive­ment spa­cieux, dès lors qu'il pré­sente une surface totale de l'ordre de 85 m2, à la­quelle s'ajoute un balcon de 12 m2, et qu'il comporte - en sus des pièces men­tionnées ci-dessus - une salle de bain et un WC séparé, de mê­me qu'un vesti­bu­le (cf. le descriptif des pièces ayant été annexé à la détermination du recourant du 3 septembre 2014). Cet ap­parte­ment pour­rait donc à la rigueur être assimilé à un lo­ge­ment de trois pièces et demie au sens des directives susmentionnées. Il sied de relever, enfin, que la cham­bre de 20 m2 destinée à ac­cueillir B._______ se­rait, le cas éché­­ant, occupée par trois jeunes filles, à savoir par trois person­nes de même sexe et d'âge comparable, dont la soeur cadette de l'intéressée. Dans ces circonstances, on ne saurait con­si­dé­rer que la prénom­mée se­rait logée en Suisse dans des conditions ina­déquates. Il est au de­meu­rant parfaite­ment compréhensible que le recourant et son épouse aient sou­haité con­server leur appartement actuel, pour lequel ils ne paient qu'un modique loyer de 1252 francs par mois, acompte de char­ges com­pris (cf. consid. 6.4.2 infra). 6.3.3 Aussi la dimension de l'appartement loué par le re­cou­rant et son épou­se ne sau­rait-elle constituer un obstacle à la venue de B._______ en Suisse. 6.4 Sous l'angle de l'art. 44 let. c LEtr, se pose finalement la question de sa­voir si le recourant et son épou­se, qui assument déjà la charge fi­nan­ciè­re de deux jeunes filles en formation, sont en me­sure de subvenir aux frais d'en­tre­tien et de formation d'une personne sup­plé­mentaire. 6.4.1 Selon les directives de l'ODM, les moyens financiers doivent per­met­tre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dé­pendre de l'aide sociale. Ils doivent correspondre aux normes de la Con­férence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Un éven­tuel re­venu futur ne doit en prin­cipe pas être pris en compte, à moins qu'il puis­se selon toute vrai­semblance être généré à long terme (cf. ch. 6.4.2.3 des Di­rec­tives LEtr; cf. également les Normes CSIAS, con­sul­ta­bles sur le site de la CSIAS [http://www.csias. ch]). 6.4.2 Il appert en l'occurrence du dossier (y compris du dossier can­to­nal) que la situa­tion fi­nan­cière du recourant et, en parti­cu­lier, celle de son épou­se (qui as­su­mait de manière prépondérante l'en­tretien de la famille de­­puis leur ma­riage, en date du 17 novembre 2010) s'est fortement péjo­rée au cours de la pré­sen­te procédure. Après avoir réa­lisé un salaire de plus 8000 francs par mois en tant que res­pon­sa­ble des ressources hu­maines d'une so­cié­té, l'intéressée a en effet per­du son em­ploi en janvier 2012. Depuis lors, elle a touché des indemnités de chô­ma­ge, qui se sont élevées dans un pre­mier temps à un mon­tant men­suel de l'or­dre de 6300 francs, puis ont été réduites (cf. re­cours, p. 10 ch. 35 et 36, et les pièces an­ne­xées, ainsi que les dé­comp­tes de l'assurance-chômage joints à la dé­ter­mination du recourant du 5 mai 2014). Au mois d'avril 2014, alors qu'elle avait définitivement épui­sé son droit au chô­ma­ge, elle a dé­croché un em­ploi de secrétaire-comp­ta­ble, qui lui assure actuellement un salaire mensuel net d'environ 3'550 francs (cf. la déter­mi­na­tion du recourant du 5 mai 2014, p. 2 ch. 2, et celle du 3 sep­tembre 2014, p. 2, ainsi que les décomptes de salaire an­nexés). Quant au re­cou­rant, il a - depuis son mariage - alterné les pé­riodes de chô­­mage et les pé­­rio­­des d'acti­vité dans la restau­ration. Depuis le 1er janvier 2014, il perçoit des presta­tions de l'as­­su­ran­ce-chô­­ma­ge d'un montant men­suel net moyen de l'ordre de 3200 francs. Actuel­­le­ment, les revenus mensuels nets du couple s'élèvent donc à en­viron 6'750 francs. Les époux touchent en outre une allocation de formation pro­fes­sion­nel­­le de 400 francs par mois pour chacune de leurs filles respectives. La conjointe du re­courant perçoit par ailleurs une pen­sion ali­men­taire mensuelle de 700 francs de son ex-mari pour sa fille N._______. Il convient également de tenir compte du fait que C._______ a débuté un ap­pren­tissage d'as­sistan­te dentaire au mois d'août 2014, qui est rémunéré à raison de 550 francs par mois la première année, de 900 francs par mois la deuxième année et de 1300 francs par mois la troisième année. Quant aux charges mensuelles de cette famille, elles se composent, selon les normes CSIAS, d'un forfait men­suel de 2386 francs pour un ménage de cinq personnes, du loyer de 1252 francs par mois (acompte de char­ges compris) et des frais d'assurance-ma­ladie pour toute la fa­mille d'un montant mensuel global de 1350 francs environ (recourant et son épouse: 650 francs, N._______ [qui touche un sub­­si­­­de can­tonal]: 0 francs, C._______: 350 francs environ, B._______: pro­ba­ble­ment 350 francs environ [à supposer que les primes dues soient iden­ti­ques à celles payées par sa soeur]). Le recourant indique que son é­pou­se n'a pra­ti­que­ment pas de frais pro­fes­sionnels (à l'exception des frais de dé­­­placement à son lieu de tra­vail à vélo ou, épi­so­di­que­ment, en trans­ports publics) et que la formation de leurs filles res­pecti­ves - qui fré­quen­tent des établissements pu­blics est gratuite. Les char­ges men­­suelles de cet­te famille s'élèvent donc à un montant global de l'ordre de 4988 francs, auquel s'ajoutent les frais d'assurance-ménage et de respon­sa­bilité civile pour l'ensemble de la famille, les modiques frais pro­fes­­sionnels de l'épou­se, ainsi que les impôts du couple. 6.4.3 Actuellement, le recourant et sa famille ne peuvent donc pas pré­ten­dre à l'octroi de prestations d'as­sistance, d'autant moins que les im­pôts ne font en prin­cipe pas partie des charges men­suelles pouvant être pri­ses en con­si­dé­­ration selon les normes CSIAS. Certes, une nouvelle pé­jo­ra­tion de la si­tua­­tion financière du couple (con­sécutive à la perte de l'em­ploi décroché par l'épou­se après épuisement de son droit au chô­ma­ge, par exemple) pour­rait placer cette famille dans une situation très dé­li­cate. Cela dit, à l'heu­re actuel­le, aucun élément du dossier ne permet d'af­fir­mer que le recourant et les siens qui n'ont jamais émargé à l'aide so­ciale jus­qu'à présent et n'ont pas de dettes - seraient à risque de tom­ber à la char­­­­ge de l'aide sociale en rai­son de la venue de B._______ en Suis­se. 6.4.4 Dans ces circonstances, la condition posée par la lettre c de l'art. 44 LEtr doit également être considérée comme réalisée. 7. 7.1 Il sied encore d'examiner si les autres conditions du regroupement familial prévues par la jurisprudence sont remplies (cf. consid. 4.3 in fine supra). 7.2 D'emblée, il y a lieu de constater que le regroupement familial a été demandé par le recourant en conformité avec les règles du droit civil (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.8). En effet, lors du dépôt de sa requête, l'intéressé disposait seul de l'autorité parentale et du droit de gar­de sur sa fille B._______, qui était alors encore mineure (cf. let. A.a supra). Son ex-épouse (et mère de l'enfant) avait, quant à elle, don­né son accord exprès au départ de leur fille pour la Suisse, quand bien mê­me son consentement n'était pas requis en l'espèce (cf. notamment les arrêts du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.3.2 et 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). 7.3 Le Tribunal ne décèle par ailleurs aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr, en relation l'art. 86 al. 2 let. a OASA). 7.4 En outre, dans la mesure où B._______ est aujourd'hui majeure et a clairement exprimé le souhait de rejoin­dre son père et sa soeur en Suisse, il convient d'admettre sans plus am­­ple examen que sa venue sur le territoire helvétique en dépit du risque de déracinement culturel et social qui en découle n'est pas manifestement contraire à ses intérêts (cf. consid. 4.4 supra, et la jurisprudence citée, applicable par analogie). 7.5 Il importe encore de vérifier que la demande de regroupement familial n'ait pas été formée de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la Loi sur les étrangers (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). 7.5.1 Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas si les relations (à distan­ce) unissant l'enfant au parent qui demande le regroupement familial ne sont pas (ou plus) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, lorsque les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés, le seul fait que la demande de regroupement familial ait été déposée peu de temps avant l'accession de l'enfant à la majorité n'est pas suffisant pour qualifier cette requête d'abu­sive, car le système des délais autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant, peu importe que ce dernier ait passé de nombreuses années dans son pays d'origine (cf. arrêt du TF 2C_247/2012 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée). 7.5.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a invité le recourant à deux re­pri­ses (par ordonnances des 1er avril et 20 juin 2014) à produire des piè­­­ces justi­fica­tives susceptibles de démontrer les liens qu'il avait entre­te­nus avec sa fille B._______ avant et après le dépôt de sa demande de regroupement fami­lial (telles des factures téléphoniques, des photographies, des justificatifs at­testant des pensions alimentaires qu'il avait versées au Kosovo, etc.). Or, il appert des renseignements fournis que les intéressés se sont rencontrés au Kosovo durant l'été 2013 et en mars 2014. Le recourant a par ailleurs été en mesu­re de produire plusieurs photographies récentes (prises en 2014 ou non datées) sur lesquel­­­les il apparaît aux côtés de sa fille aînée. Il a également pu établir qu'il avait eu de nombreux contacts téléphoniques avec sa famille restée au Kosovo et qu'il avait versé d'importantes sommes d'argent dans son pays d'origine à partir de l'année 2010 (à savoir depuis qu'il avait en­tamé des démar­­ches en vue de son re­­mariage avec une ressortissante suis­­se et de la ve­nue subséquente de ses deux filles en Suisse). En revan­che, hormis deux clichés le montrant avec ses deux filles alors qu'elles étaient encore en bas âge, il n'a versé en cause aucun document pro­bant attestant de la relation (affective et économique) qu'il aurait prétendument en­­tre­te­nue avec sa fille B._______ durant les années pré­cédant celle de son re­ma­­riage; il n'a en particulier produit aucune photographie le représentant aux cô­­tés de sa fille aînée à l'occasion des événements ma­jeurs ayant jalonné l'exis­tence de cel­­le-ci (anniver­­sai­res, fê­tes de famille, cérémonies religieu­ses ou sco­lai­res, etc.). Rien ne permet dès lors de penser que le re­cou­rant aurait entretenu des liens particulièrement étroits avec l'intéressée avant d'entamer des démar­­­ches en vue de son remariage et de la venue de ses filles en Suisse, ainsi que l'observe l'autorité inférieure de manière pertinente. Et il y a tout lieu de pen­ser que sa relation avec sa fille C._______ n'était pas plus intense que cel­le qui l'unissait à sa fille aînée. 7.5.3 Cela dit, force est de constater que C._______, alors que sa si­­tua­­tion était semblable à celle de sa soeur aînée, a pu bé­né­fi­cier d'une auto­risa­tion de sé­jour au titre du re­grou­pement familial du fait qu'el­le était encore mineure au moment où les autorités ont sta­tué et jouis­­sait en consé­quen­ce d'un droit au re­grou­pement familial fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. let. B supra). Aussi, même si la de­mande de re­grou­pe­ment fa­mi­lial pré­sen­tée en faveur de B._______ semblait à l'origine être motivée plus par des con­si­dé­rations d'or­­­dre éco­no­mi­que que par la volonté de re­constituer une cellule familiale en Suisse, la situa­tion de l'in­té­­res­­sée doit-elle aujourd'hui être appréciée en tenant compte de ce chan­­ge­ment de cir­cons­­tances, qui a conduit à la séparation des deux soeurs. Dans ce contexte, il sied de relever que B._______ et C._______ (nées res­pec­­­­ti­vement en 1993 et en 1995) ont trois frères sensiblement plus âgés qu'el­­les (nés respecti­ve­ment en 1984, en 1986 et en 1988), qui sont tous mariés. Au regard de leur position au sein de la fratrie, de leur pro­xi­mité en âge et des nombreu­ses années qu'elles ont passées ensemble, les deux soeurs ont de toute évidence noué des liens solides. Le départ de C._______ pour la Suisse a donc certainement représenté un déchirement pour sa soeur B._______, ce qui ressort d'ailleurs d'un courriel du 2 septem­bre 2012 ayant été annexé au recours. De ce point de vue, la réunion des deux soeurs en Suisse - après pres­que trois ans de sé­­pa­ration - serait assurément conforme à leurs intérêts (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.3; arrêts du TAF C 2465/2013 précité consid. 8.3 et C 1097/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.5). A cela s'ajoute que, depuis sa venue en Suisse, C._______ a eu l'oc­­casion d'approfondir sa relation avec son père, ce qui a également contribué à renforcer les liens du recourant avec sa fille aînée. Depuis lors, B._______ entretient en effet une relation suivie avec le recourant, ainsi qu'en attestent les pièces ayant été versées au dossier. Il convient d'admet­tre, dans ces conditions, que la volonté exprimée par l'intéressée de rejoin­dre son père en Suisse répond aujourd'hui à un besoin légitime. Certes, B._______ ne maîtrise apparemment aucune langue nationa­le suis­­se. En effet, dans son pourvoi, le recourant n'a pas contesté l'argument de l'autorité in­fé­rieure selon lequel sa fille aînée ne s'exprimait qu'en lan­gue albanaise et, bien qu'il ait été invité - par or­don­­nan­­­­ce du 20 juin 2014 - à four­nir des pièces attestant des formations que l'intéressée avait accomplies au cours de ces der­nières années, il n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que celle-ci aurait acquis des connaissan­ces de la langue française dans l'in­­­ter­­­valle. Cela dit, sans vouloir minimiser les difficultés d'in­té­gration auxquelles B._______ pour­rait être con­fron­­­tée au plan linguis­tique et socioculturel (qui, au demeu­rant, sont inhérentes à tout regroupement familial; cf. arrêts du TF précités 2C_247/2012 consid. 3.3 et 2C_752/2011 consid. 7.2), il y a lieu de relever que l'intéressée n'est pas restée inactive depuis l'in­tro­duction de la présente procédure, puisqu'elle a décroché un "diplôme de fin de Lycée" au Kosovo en juin 2013, acquérant ainsi des connaissan­ces plus étendues qu'elle pourra mettre à profit en Suisse (cf. la détermination du recourant du 3 septembre 2014). Il convient de souligner à ce propos que sa soeur C._______, qui est arrivée en Suisse à la fin du mois de décembre 2011, a rapidement appris le français et s'est parfaitement adaptée au mode de vie helvétique, ce qui lui a permis d'entamer un apprentissage d'assistante dentaire au mois d'août 2014. Il y a donc tout lieu de penser que B._______ con­sentira les mêmes efforts d'intégration, d'autant plus qu'elle pourra compter sur le soutien de sa soeur (avec laquelle elle a partagé la majeure partie de son existen­ce) et de son père, de même que sur le concours de sa belle-mère (qui a soutenu le recourant dans toutes ses démarches) et de la fille de celle-ci. 7.5.4 Dans ces circonstances, on ne saurait considérer, à l'heure actuelle, que le regroupement familial sollicité en faveur de B._______ serait abusif. 8. 8.1 En définitive, le Tribunal est amené à conclure que toutes les con­­­ditions légales et jurisprudentielles du regrou­pement fami­lial sont réa­li­sées en l'es­pèce. Il convient par conséquent d'autoriser B._______ à entrer en Suisse et d'ap­­prou­ver la délivrance en sa faveur d'une autorisation annuelle de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr, étant précisé que l'intéressée (qui ne peut se pré­va­loir de l'art. 8 CEDH) ne disposera pas, le moment venu, d'un droit au re­nou­velle­ment de son titre de séjour. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision que­­rel­­lée du 4 juil­let 2012 réformée, en ce sens que B._______ est autorisée à en­trer en Suisse et que la dé­livran­ce en sa faveur d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) est approuvée. 8.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro­cé­dure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.4 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés occa­sion­­nés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF [RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribu­nal, en l'absence de décompte de prestations, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). Au regard de l'en­sem­­ble des circons­tan­ces, notamment de l'im­portance et du degré de com­plexité de la cause, du temps nécessaire à la défense des inté­­rêts du re­cou­rant et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 3'200 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bu­nal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour - qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 3 et 4.1 infra).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé­ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­to­na­le n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il ad­met­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneu­büh­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­nistratif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les can­tons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toute­fois à la Confé­dération et, plus particulièrement, à l'ODM, (notamment) lors­que dit office estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 85 al. 1 let. a OASA [RS 142.201], en relation avec l'art. 40 al. 1 et l'art. 99 LEtr). Sont notamment soumises à approbation selon les directives de l'ODM (applicables par renvoi de l'art. 89 OASA) les demandes tendant (comme en l'espèce) à l'octroi d'une autorisation de séjour aux descendants du conjoint (étranger) d'un citoyen suisse qui ne sont pas ressortissants d'un pays de la CE ou de l'AELE et sont âgés de plus de 18 ans (cf. ch. 1.3.1.2.3 let. b des Directives I. Domaine des étran­gers [ci-après: Directives LEtr], ver­sion du mois d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014, en ligne sur le site de l'ODM [http://www.bfm. admin.ch, Publications & service > Directives et circu­lai­res > I. Domaine des étrangers]). Cette réglementation est con­forme à celle qui prévalait déjà sous l'ancien droit (cf. art. 1 al. 1 let. a OPADE [RO 1983 535], en relation avec l'art. 18 al. 2 a contrario et al. 3 LSEE [RS 1 113] et avec le ch. 132.23 let. a des Directives LSEE ayant été abrogées, version du mois de mai 2006) et il ressort des tra­vaux préparatoires ayant présidé à l'éla­bora­tion de la Loi sur les étrangers que le législateur fé­dé­ral n'entendait pas s'écarter du système de répartition des com­pé­ten­ces (par le biais de la procédure d'approbation notamment) en vigueur jusque-là (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.3.3, et les références citées). Dans ces conditions, mê­me s'il convient d'admettre que l'art. 85 al. 1 let. a OASA ne repose pas sur une base lé­gale suffisante, cet­te disposition demeure applica­ble en l'espèce (cf. arrêt du TAF C 2578/2012 du 6 janvier 2014 consid. 7 à 10, spéc. consid. 10.2). C'est donc à juste titre que l'ODM s'est prononcé sous forme d'approbation - sur la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial déposée par le recourant auprès des autorités genevoises de police des étrangers.

E. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la pro­lon­ga­­­tion ou au re­nouvellement d'une telle autorisation) ou d'é­tablis­se­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fé­dé­ral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 con­sid. 1, et la jurisprudence citée).

E. 3.2 Dans ce contexte, le recourant se prévaut d'une violation du droit au res­pect de la vie familiale garan­ti par l'art. 8 par. 1 CEDH et par l'art. 13 al. 1 Cst.

E. 3.2.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui est marié à une res­sortis­sante suis­se et fait ménage commun avec elle, bénéficie d'une autorisation de séjour à laquelle la législation helvétique con­fère un droit (cf. art. 42 al. 1 LEtr) et, partant, d'un droit de séjour durable en Suisse. Un droit au regroupement familial peut donc a priori décou­ler de l'art. 8 par. 1 CEDH et de la juris­pru­den­ce y relative (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 con­­sid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée). Cela dit, on ne saurait perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée), étant précisé que l'âge déterminant pour se pro­non­cer sur la recevabilité d'un recours fondé sur cette norme conventionnelle est l'âge atteint au mo­ment où le Tri­bu­nal statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2; arrêt du TF 2D_58/2014 du 15 août 2014 consid. 2.1, et la jurisprudence citée), et non pas - comme c'est le cas en droit interne -­ celui atteint au moment du dépôt de la deman­de de regroupement familial (cf. consid. 5.2 infra). Pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant ma­jeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1). Tel est notam­ment le cas si la personne dépendante souffre d'un han­dicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autono­me et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses be­soins ne seraient pas convenablement as­­surés sans la présence en Suis­se de l'é­tran­ger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 con­sid. 2.2, 2C_207/2012 du 31 mai 2012 con­sid. 3.4), étant précisé que des difficultés économiques ou d'au­tres problè­mes d'organisation ne sauraient être assi­milés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en char­ge permanente rendant irrempla­çable l'assistance de pro­ches parents (cf. arrêts du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1, 2C_817/ 2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère pas une protection plus étendue que la nor­me conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).

E. 3.2.2 Or, force est de constater que B._______ est majeure et qu'elle ne se trouve manifestement pas dans un état de dépendance particulier - tel que défini par la jurisprudence susmention­­née - à l'égard de son père. L'intéressée ne saurait donc se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH ou sur l'art. 13 al. 1 Cst.

E. 3.3 Aucun traité international n'étant applicable dans le cas particulier, le regroupement familial est régi par le droit interne, à savoir par les art. 42ss LEtr. En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puis­se vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement fa­mi­lial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du (nouveau) conjoint. En l'espèce, c'est donc la situation du recou­rant et non celle de son épouse (de nationalité suisse) qui est déterminante. Le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour depuis son ma­riage au mois de novembre 2010, le regroupement fa­mi­lial doit donc être envisagé non pas sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEtr (sur le champ d'application de cette disposition, cf. consid. 4.2 infra), mais bien à la lumière de l'art. 44 LEtr (sur ces questions, cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, jurispruden­ce confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 1.2.1, 2C_555/2012 du 19 no­vembre 2012 consid. 1.1 et 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.1). Ce point n'est du reste pas contesté, ainsi qu'il ressort des conclusions du recours, qui se fondent expressément sur l'art. 44 LEtr. Il convient dès lors d'examiner si la demande de regrou­pement fami­lial dé­po­sée en faveur de B._______ répond aux exi­gen­ces de l'art. 44 LEtr et de la jurisprudence y relative.

E. 4.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une au­to­risa­tion de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titu­laire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dé­pen­dent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'exa­­men du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que ces con­ditions de base sont réalisées (cf. arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octo­bre 2009 consid. 2.2.1; arrêt du TAF C-2465/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). En raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2, 137 I 284 consid. 1.2, 2.3.2 et 2.6; cf. également l'arrêt du TF 2C_345/2009 précité consid. 2.2.1).

E. 4.2 Afin de tenir compte des changements intervenus dans la société (tel­le l'augmentation du nombre de divorces et de séparations et, partant, du nom­bre de familles monoparentales ou recompo­sées), mais également dans le sou­ci de faciliter l'intégration des enfants (en favorisant leur ve­nue en Suisse le plus tôt possible) et d'éviter les abus (telles les de­man­des de regrou­pe­ment familial dé­po­sées en faveur d'enfants sur le point d'at­tein­dre l'âge de tra­­vailler), le législateur fédéral a apporté, dans la Loi sur les étrangers, des modifications à l'institution du regrou­pe­ment fami­lial (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.5; Mes­sage concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512s. ch. 1.3.7.7 et p. 3551 ad art. 46 du projet). Il apparaît en particulier que, lors de l'élaboration des nouvelles dis­po­si­tions en matière de regroupement familial, les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr (de mê­me que l'art. 44 LEtr) ont été rédigés de telle sorte qu'il ne soit plus néces­sai­­re que les en­fants de moins de 18 ans pour lesquels le re­grou­pe­ment fa­milial est de­man­dé "vivent auprès de leurs parents", ainsi que le prévoyait l'an­cien art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Même si la question du re­grou­pe­ment familial partiel n'a pas été évoquée expres­sé­ment lors des débats par­le­­­­­men­tai­res, cette situation est égale­ment en­vi­sa­gée par les dispositions pré­­­citées. La preu­ve en est que les cas d'ap­pli­ca­tion de l'art. 42 al. 1 LEtr sont ty­pi­­que­ment et essentiellement des si­tua­tions de re­grou­­­pement fa­mi­lial par­tiel, où une per­son­ne natu­ra­li­sée suis­se à la suite de son maria­ge de­man­­de une au­to­risa­tion de séjour afin que ses enfants de nationa­lité étran­gère puis­sent la rejoindre en Suisse (sur cette ques­tion, cf. également con­sid. 3.3 supra). Un seul des parents peut donc se préva­loir des art. 42ss LEtr pour obtenir qu'un titre de sé­jour soit délivré à son ou ses enfants de moins de 18 ans. A cela s'ajoute qu'un système de délais a été instauré dans la Loi sur les étrangers pour re­qué­rir le re­groupement fami­lial. L'idée du légis­la­teur, en in­tro­duisant ces dé­lais, était de favoriser la venue en Suis­se des enfants le plus tôt pos­si­ble, dans le but de faciliter leur inté­gra­tion. En sui­vant une for­ma­tion sco­laire suf­­fisamment longue sur le terri­toi­re helvé­ti­que, ils ac­qui­èrent en effet les apti­tudes linguistiques indis­pen­sa­­bles à leur inté­gra­tion. Les dé­lais en ques­­tion doi­vent en outre éviter que des de­man­des de re­grou­pe­ment fami­lial soient déposées de manière abu­si­ve, en faveur d'en­fants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, loc. cit.). Or, ce système veut que si les délais prévus à l'art. 47 LEtr (ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr) sont respectés, le titre de séjour est en prin­cipe accordé, sous réserve de l'existence d'un abus de droit ou d'un motif de révocation (cf. art. 51 LEtr) et de la réalisation des conditions spécifiques prévues par l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6). Le nouveau droit, avec son systè­me de délais, ne per­­met donc plus de justifier l'application des conditions restrictives qui avaient été posées par la jurisprudence antérieure (laquelle se fondait sur la lettre de l'ancien art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE), sous réser­ve des cas de regroupement fami­lial différé requis après l'éché­ance de ces délais, où ces conditions peu­vent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (sur l'ensem­ble de ces questions, cf. ATF 136 II 78 consid. 4.3 et 4.7).

E. 4.3 Ceci a amené le Tribunal fédéral à constater que la jurisprudence en ma­tiè­re de regroupement familial partiel développée sous l'égide de l'an­cien droit n'a­vait plus cours sous l'empire de la Loi sur les étrangers (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). L'abandon de l'an­cienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr - et, a fortiori, l'art. 44 LEtr (qui est une disposition potestative) - de maniè­re automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement fa­milial peut en effet poser des problè­mes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Dans sa jurisprudence, la Haute Cour a ainsi précisé les nouvelles exigen­ces liées à ce regroupement familial, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent désormais s'assurer du respect (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Cette jurisprudence, développée en relation avec l'art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr, s'applique mutatis mutandis aux deman­des de regroupement familial basées sur l'art. 44 LEtr, sous la réserve que, dans ce cas, les autorités statuent selon leur appréciation et que des conditions supplémentaires (celles prévues par l'art. 44 LEtr) doi­vent être réalisées en relation avec les conditions de séjour de l'enfant et la situation financière des parents (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, 2.3.2 et 2.6). En résumé, il convient de retenir que, lorsque (comme en l'espèce) les con­ditions d'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. ne sont pas réa­lisées, l'autorité peut néanmoins octroyer une autorisation de séjour fon­dée sur l'art. 44 LEtr aux enfants célibataires d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: (1) L'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familia­les de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.7, 136 II 78 consid. 4.8; arrêts du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4, 2C_752/2011 précité consid. 4.4, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4 [auquel se réfère le consid. 4.2 de l'arrêt 2C_781/2013 précité]).

E. 4.4 S'agissant du cinquième critère mentionné ci-dessus, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le regroupement familial partiel ne peut être autorisé que s'il est con­forme à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 de la Con­ven­tion relative aux droits de l'en­fant (ci-après: CDE, RS 0.107). Dans le ca­dre de cet examen, il con­vient de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'en­traînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'intervien­drait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, en raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les parents déci­dent de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économi­ques. Les autorités compétentes en ma­tière de droit des étran­gers ne sau­raient toute­fois perdre de vue qu'il appar­tient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Elles ne sauraient donc, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, com­me une autorité tutélaire peut être ame­née à le faire. Leur pouvoir d'examen à cet égard est limité; elles se bor­neront à intervenir et à refuser le regroupement fa­mi­lial si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et 2.8, 136 II 78 consid. 4.8; cf. également l'arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (cf. art. 1 CDE; cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint.

E. 5.1 A titre préliminaire, il y a lieu de vérifier si les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés.

E. 5.2 L'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA) pose le prin­cipe selon lequel le re­grou­pement familial doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase); pour les enfants de plus de douze ans, le re­grou­pe­ment familial doit interve­nir dans un délai de douze mois (2ème phrase). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'éta­blis­sement du lien fami­lial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr, en rela­tion avec l'art. 73 al. 2 OASA; si le point de départ du délai est antérieur à l'entrée en vigueur de la Loi sur les étrangers, cf. la ré­gle­men­tation tran­si­toire prévue à l'art. 126 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le re­grou­pe­ment fa­mi­lial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales ma­jeures (cf. art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 3 1ère phrase OASA). Selon la jurisprudence, l'interprétation de l'art. 47 LEtr conduit à retenir que l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant com­me condition du regroupement familial fondé sur le droit interne; cette con­dition est réalisée si, à ce mo­ment-là, l'enfant n'a pas encore atteint l'âge limite, peu importe qu'il at­teigne cet âge au cours de la procé­du­re (cf. ATF 136 II 497 con­sid. 3.4 à 3.7; s'agissant de l'âge déter­mi­nant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, cf. consid. 3.2.1 supra).

E. 5.3 Dans le cas particulier, la demande de regroupement familial a été formée le 31 janvier 2011, alors que B._______ était âgée de 17 ans et (un peu plus de) dix mois. La limite d'âge prévue pour le dépôt d'une de­man­de de regroupement fami­lial fondée sur le droit interne (telle que dé­finie par la jurisprudence) n'était donc pas encore atteinte, à quelques se­mai­nes près. Quant au délai légal d'une année ayant été fixé pour le dé­pôt d'une de­mande de regrou­pement familial en faveur d'un enfant âgé de plus de douze ans, il doit également être considéré comme respecté, quand bien même ladite de­man­­de a été présentée par le recourant de ma­­niè­re anticipée, avant qu'une au­to­ri­sa­tion de séjour - va­la­ble rétro­acti­ve­ment à compter de la date de son mariage (17 no­vembre 2010) - ne lui ait for­mellement été délivrée (cf. dans le mê­me sens, arrêt du TAF C 3502/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.3).

E. 6.1 Il convient d'examiner ensuite si les conditions de base de l'art. 44 LEtr sont remplies (cf. consid. 4.1 supra).

E. 6.2 Ainsi qu'il appert des pièces du dossier, B._______ sou­­haite re­join­dre sa soeur et son père en Suisse. Ce dernier et son épouse (qui s'est associée aux démarches de son mari) sont par ailleurs disposés à l'accueillir à leur domi­ci­le. La condition posée par la lettre a de l'art. 44 LEtr est donc clairement réa­lisée.

E. 6.3 Il convient encore de vérifier si le recourant et son épouse dis­po­sent d'un logement approprié au sens de la lettre b de l'art. 44 LEtr, point qui n'a pas été examiné par l'autorité inférieure.

E. 6.3.1 A teneur des directives de l'ODM, un lo­ge­ment est considéré com­me ap­­pro­prié lors­qu'il per­met de loger toute la famille sans être sur­peu­­­­­plé (cf. ch. 6.4.2.2 des Directives LEtr). La condition du "logement approprié" ne s'apprécie pas de la même ma­niè­re dans toute la Suisse (sur cette question, cf. Commission fé­dé­rale pour les ques­tions de migration [CFM], Les marges de ma­noeu­vre au sein du fé­déra­lisme: La politique de migration dans les cantons, étude pu­bliée en 2011, en ligne sur son site [http://www.ekm.admin.ch, Pu­bli­ca­tions > Do­cu­men­ta­tion sur la politique de migration], p. 77; Al­ber­to Ache­rmann, Le lo­ge­ment « convenable » comme con­dition pour le re­groupement familial, con­tribution publiée en novembre 2004 par la CFM, en ligne sur son site, p. 27ss et p. 55ss). Dans ses directives, l'ODM con­sidère que le logement doit suffire pour tous les mem­bres de la famille. Pour la définition du logement ap­pro­prié, l'office, se fondant sur le critère du nombre de pièces, a ainsi établi la for­­mule standard suivante: "nombre de personnes - 1 = taille minimale du loge­­ment" (cf. ch. 6.1.4 des Di­rec­ti­ves LEtr). La majeure partie des can­tons appliquent cette formule pour évaluer la taille appropriée d'un lo­ge­ment (cf. arrêt du TF 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2; CFM, op. cit., p. 77; Ache­rmann, op. cit., p. 57). Tel est notamment le cas du canton de Genève. Cependant, en raison des spé­­ci­fi­cités du décompte genevois du nom­bre de pièces (où la cuisine est comp­­tée dans le nombre de pièces), il convient de retenir que, dans ce can­ton, le nombre de pièces doit être égal au nombre maximum d'oc­cupants (cf. arrêts de la Chambre ad­mi­­nis­tra­tive de la Cour de Justice du canton de Genève ATA/685/2014 du 19 août 2014 consid. 7.a, ATA/678/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5 et ATA/780/2011 du 20 dé­cem­bre 2011 consid. 5).

E. 6.3.2 En l'espèce, il ressort des informations ayant été fournies le 3 sep­­tem­bre 2014 que le recourant et son épouse vivent avec leurs deux filles res­pec­­tives dans un appartement genevois de quatre pièces, comprenant un salon et une cuisine (d'une surface totale de 35 m2), une cham­bre de 16 m2 (occupée par le couple) et une chambre de 20 m2 (occupée par C._______ et N._______). Le recourant fait valoir que la cham­bre occupée par les deux jeunes filles, qui est meu­blée de trois lits (soit de deux lits gi­go­gnes et d'un lit escamotable, pour une meilleure utilisation de l'espace durant la journée), est suffisante pour accueillir B._______. Si l'on s'en tient strictement aux directives de l'ODM, force est de cons­ta­ter que cet appartement genevois de quatre pièces qui cor­res­pond à un lo­ge­ment de trois pièces au sens des directives précitées et est actuel­le­ment oc­cu­pé par quatre adultes ne présente pas le nom­bre de piè­ces re­­quis pour loger convenablement une cinquième per­son­ne, pour le cas où la ve­nue en Suisse de B._______ serait autorisée. Idéa­le­ment, une chambre supplé­men­taire serait en effet bien­ve­nue. Cela dit, sous l'angle de l'éga­­lité de trai­te­ment, il con­vient de tenir compte du fait que, dans la région ge­ne­voi­se (où les loyers sont généralement éle­vés), l'espace considéré com­me normal pour une fa­mil­le de taille com­pa­rable est plus restreint que dans d'autres ré­gions du pays. Il s'avère en ou­tre que l'ap­parte­ment loué par le re­courant et son épouse est rela­tive­ment spa­cieux, dès lors qu'il pré­sente une surface totale de l'ordre de 85 m2, à la­quelle s'ajoute un balcon de 12 m2, et qu'il comporte - en sus des pièces men­tionnées ci-dessus - une salle de bain et un WC séparé, de mê­me qu'un vesti­bu­le (cf. le descriptif des pièces ayant été annexé à la détermination du recourant du 3 septembre 2014). Cet ap­parte­ment pour­rait donc à la rigueur être assimilé à un lo­ge­ment de trois pièces et demie au sens des directives susmentionnées. Il sied de relever, enfin, que la cham­bre de 20 m2 destinée à ac­cueillir B._______ se­rait, le cas éché­­ant, occupée par trois jeunes filles, à savoir par trois person­nes de même sexe et d'âge comparable, dont la soeur cadette de l'intéressée. Dans ces circonstances, on ne saurait con­si­dé­rer que la prénom­mée se­rait logée en Suisse dans des conditions ina­déquates. Il est au de­meu­rant parfaite­ment compréhensible que le recourant et son épouse aient sou­haité con­server leur appartement actuel, pour lequel ils ne paient qu'un modique loyer de 1252 francs par mois, acompte de char­ges com­pris (cf. consid. 6.4.2 infra).

E. 6.3.3 Aussi la dimension de l'appartement loué par le re­cou­rant et son épou­se ne sau­rait-elle constituer un obstacle à la venue de B._______ en Suisse.

E. 6.4 Sous l'angle de l'art. 44 let. c LEtr, se pose finalement la question de sa­voir si le recourant et son épou­se, qui assument déjà la charge fi­nan­ciè­re de deux jeunes filles en formation, sont en me­sure de subvenir aux frais d'en­tre­tien et de formation d'une personne sup­plé­mentaire.

E. 6.4.1 Selon les directives de l'ODM, les moyens financiers doivent per­met­tre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dé­pendre de l'aide sociale. Ils doivent correspondre aux normes de la Con­férence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Un éven­tuel re­venu futur ne doit en prin­cipe pas être pris en compte, à moins qu'il puis­se selon toute vrai­semblance être généré à long terme (cf. ch. 6.4.2.3 des Di­rec­tives LEtr; cf. également les Normes CSIAS, con­sul­ta­bles sur le site de la CSIAS [http://www.csias. ch]).

E. 6.4.2 Il appert en l'occurrence du dossier (y compris du dossier can­to­nal) que la situa­tion fi­nan­cière du recourant et, en parti­cu­lier, celle de son épou­se (qui as­su­mait de manière prépondérante l'en­tretien de la famille de­­puis leur ma­riage, en date du 17 novembre 2010) s'est fortement péjo­rée au cours de la pré­sen­te procédure. Après avoir réa­lisé un salaire de plus 8000 francs par mois en tant que res­pon­sa­ble des ressources hu­maines d'une so­cié­té, l'intéressée a en effet per­du son em­ploi en janvier 2012. Depuis lors, elle a touché des indemnités de chô­ma­ge, qui se sont élevées dans un pre­mier temps à un mon­tant men­suel de l'or­dre de 6300 francs, puis ont été réduites (cf. re­cours, p. 10 ch. 35 et 36, et les pièces an­ne­xées, ainsi que les dé­comp­tes de l'assurance-chômage joints à la dé­ter­mination du recourant du 5 mai 2014). Au mois d'avril 2014, alors qu'elle avait définitivement épui­sé son droit au chô­ma­ge, elle a dé­croché un em­ploi de secrétaire-comp­ta­ble, qui lui assure actuellement un salaire mensuel net d'environ 3'550 francs (cf. la déter­mi­na­tion du recourant du 5 mai 2014, p. 2 ch. 2, et celle du 3 sep­tembre 2014, p. 2, ainsi que les décomptes de salaire an­nexés). Quant au re­cou­rant, il a - depuis son mariage - alterné les pé­riodes de chô­­mage et les pé­­rio­­des d'acti­vité dans la restau­ration. Depuis le 1er janvier 2014, il perçoit des presta­tions de l'as­­su­ran­ce-chô­­ma­ge d'un montant men­suel net moyen de l'ordre de 3200 francs. Actuel­­le­ment, les revenus mensuels nets du couple s'élèvent donc à en­viron 6'750 francs. Les époux touchent en outre une allocation de formation pro­fes­sion­nel­­le de 400 francs par mois pour chacune de leurs filles respectives. La conjointe du re­courant perçoit par ailleurs une pen­sion ali­men­taire mensuelle de 700 francs de son ex-mari pour sa fille N._______. Il convient également de tenir compte du fait que C._______ a débuté un ap­pren­tissage d'as­sistan­te dentaire au mois d'août 2014, qui est rémunéré à raison de 550 francs par mois la première année, de 900 francs par mois la deuxième année et de 1300 francs par mois la troisième année. Quant aux charges mensuelles de cette famille, elles se composent, selon les normes CSIAS, d'un forfait men­suel de 2386 francs pour un ménage de cinq personnes, du loyer de 1252 francs par mois (acompte de char­ges compris) et des frais d'assurance-ma­ladie pour toute la fa­mille d'un montant mensuel global de 1350 francs environ (recourant et son épouse: 650 francs, N._______ [qui touche un sub­­si­­­de can­tonal]: 0 francs, C._______: 350 francs environ, B._______: pro­ba­ble­ment 350 francs environ [à supposer que les primes dues soient iden­ti­ques à celles payées par sa soeur]). Le recourant indique que son é­pou­se n'a pra­ti­que­ment pas de frais pro­fes­sionnels (à l'exception des frais de dé­­­placement à son lieu de tra­vail à vélo ou, épi­so­di­que­ment, en trans­ports publics) et que la formation de leurs filles res­pecti­ves - qui fré­quen­tent des établissements pu­blics est gratuite. Les char­ges men­­suelles de cet­te famille s'élèvent donc à un montant global de l'ordre de 4988 francs, auquel s'ajoutent les frais d'assurance-ménage et de respon­sa­bilité civile pour l'ensemble de la famille, les modiques frais pro­fes­­sionnels de l'épou­se, ainsi que les impôts du couple.

E. 6.4.3 Actuellement, le recourant et sa famille ne peuvent donc pas pré­ten­dre à l'octroi de prestations d'as­sistance, d'autant moins que les im­pôts ne font en prin­cipe pas partie des charges men­suelles pouvant être pri­ses en con­si­dé­­ration selon les normes CSIAS. Certes, une nouvelle pé­jo­ra­tion de la si­tua­­tion financière du couple (con­sécutive à la perte de l'em­ploi décroché par l'épou­se après épuisement de son droit au chô­ma­ge, par exemple) pour­rait placer cette famille dans une situation très dé­li­cate. Cela dit, à l'heu­re actuel­le, aucun élément du dossier ne permet d'af­fir­mer que le recourant et les siens qui n'ont jamais émargé à l'aide so­ciale jus­qu'à présent et n'ont pas de dettes - seraient à risque de tom­ber à la char­­­­ge de l'aide sociale en rai­son de la venue de B._______ en Suis­se.

E. 6.4.4 Dans ces circonstances, la condition posée par la lettre c de l'art. 44 LEtr doit également être considérée comme réalisée.

E. 7.1 Il sied encore d'examiner si les autres conditions du regroupement familial prévues par la jurisprudence sont remplies (cf. consid. 4.3 in fine supra).

E. 7.2 D'emblée, il y a lieu de constater que le regroupement familial a été demandé par le recourant en conformité avec les règles du droit civil (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.8). En effet, lors du dépôt de sa requête, l'intéressé disposait seul de l'autorité parentale et du droit de gar­de sur sa fille B._______, qui était alors encore mineure (cf. let. A.a supra). Son ex-épouse (et mère de l'enfant) avait, quant à elle, don­né son accord exprès au départ de leur fille pour la Suisse, quand bien mê­me son consentement n'était pas requis en l'espèce (cf. notamment les arrêts du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.3.2 et 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1).

E. 7.3 Le Tribunal ne décèle par ailleurs aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr, en relation l'art. 86 al. 2 let. a OASA).

E. 7.4 En outre, dans la mesure où B._______ est aujourd'hui majeure et a clairement exprimé le souhait de rejoin­dre son père et sa soeur en Suisse, il convient d'admettre sans plus am­­ple examen que sa venue sur le territoire helvétique en dépit du risque de déracinement culturel et social qui en découle n'est pas manifestement contraire à ses intérêts (cf. consid. 4.4 supra, et la jurisprudence citée, applicable par analogie).

E. 7.5 Il importe encore de vérifier que la demande de regroupement familial n'ait pas été formée de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la Loi sur les étrangers (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).

E. 7.5.1 Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas si les relations (à distan­ce) unissant l'enfant au parent qui demande le regroupement familial ne sont pas (ou plus) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, lorsque les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés, le seul fait que la demande de regroupement familial ait été déposée peu de temps avant l'accession de l'enfant à la majorité n'est pas suffisant pour qualifier cette requête d'abu­sive, car le système des délais autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant, peu importe que ce dernier ait passé de nombreuses années dans son pays d'origine (cf. arrêt du TF 2C_247/2012 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée).

E. 7.5.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a invité le recourant à deux re­pri­ses (par ordonnances des 1er avril et 20 juin 2014) à produire des piè­­­ces justi­fica­tives susceptibles de démontrer les liens qu'il avait entre­te­nus avec sa fille B._______ avant et après le dépôt de sa demande de regroupement fami­lial (telles des factures téléphoniques, des photographies, des justificatifs at­testant des pensions alimentaires qu'il avait versées au Kosovo, etc.). Or, il appert des renseignements fournis que les intéressés se sont rencontrés au Kosovo durant l'été 2013 et en mars 2014. Le recourant a par ailleurs été en mesu­re de produire plusieurs photographies récentes (prises en 2014 ou non datées) sur lesquel­­­les il apparaît aux côtés de sa fille aînée. Il a également pu établir qu'il avait eu de nombreux contacts téléphoniques avec sa famille restée au Kosovo et qu'il avait versé d'importantes sommes d'argent dans son pays d'origine à partir de l'année 2010 (à savoir depuis qu'il avait en­tamé des démar­­ches en vue de son re­­mariage avec une ressortissante suis­­se et de la ve­nue subséquente de ses deux filles en Suisse). En revan­che, hormis deux clichés le montrant avec ses deux filles alors qu'elles étaient encore en bas âge, il n'a versé en cause aucun document pro­bant attestant de la relation (affective et économique) qu'il aurait prétendument en­­tre­te­nue avec sa fille B._______ durant les années pré­cédant celle de son re­ma­­riage; il n'a en particulier produit aucune photographie le représentant aux cô­­tés de sa fille aînée à l'occasion des événements ma­jeurs ayant jalonné l'exis­tence de cel­­le-ci (anniver­­sai­res, fê­tes de famille, cérémonies religieu­ses ou sco­lai­res, etc.). Rien ne permet dès lors de penser que le re­cou­rant aurait entretenu des liens particulièrement étroits avec l'intéressée avant d'entamer des démar­­­ches en vue de son remariage et de la venue de ses filles en Suisse, ainsi que l'observe l'autorité inférieure de manière pertinente. Et il y a tout lieu de pen­ser que sa relation avec sa fille C._______ n'était pas plus intense que cel­le qui l'unissait à sa fille aînée.

E. 7.5.3 Cela dit, force est de constater que C._______, alors que sa si­­tua­­tion était semblable à celle de sa soeur aînée, a pu bé­né­fi­cier d'une auto­risa­tion de sé­jour au titre du re­grou­pement familial du fait qu'el­le était encore mineure au moment où les autorités ont sta­tué et jouis­­sait en consé­quen­ce d'un droit au re­grou­pement familial fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. let. B supra). Aussi, même si la de­mande de re­grou­pe­ment fa­mi­lial pré­sen­tée en faveur de B._______ semblait à l'origine être motivée plus par des con­si­dé­rations d'or­­­dre éco­no­mi­que que par la volonté de re­constituer une cellule familiale en Suisse, la situa­tion de l'in­té­­res­­sée doit-elle aujourd'hui être appréciée en tenant compte de ce chan­­ge­ment de cir­cons­­tances, qui a conduit à la séparation des deux soeurs. Dans ce contexte, il sied de relever que B._______ et C._______ (nées res­pec­­­­ti­vement en 1993 et en 1995) ont trois frères sensiblement plus âgés qu'el­­les (nés respecti­ve­ment en 1984, en 1986 et en 1988), qui sont tous mariés. Au regard de leur position au sein de la fratrie, de leur pro­xi­mité en âge et des nombreu­ses années qu'elles ont passées ensemble, les deux soeurs ont de toute évidence noué des liens solides. Le départ de C._______ pour la Suisse a donc certainement représenté un déchirement pour sa soeur B._______, ce qui ressort d'ailleurs d'un courriel du 2 septem­bre 2012 ayant été annexé au recours. De ce point de vue, la réunion des deux soeurs en Suisse - après pres­que trois ans de sé­­pa­ration - serait assurément conforme à leurs intérêts (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.3; arrêts du TAF C 2465/2013 précité consid. 8.3 et C 1097/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.5). A cela s'ajoute que, depuis sa venue en Suisse, C._______ a eu l'oc­­casion d'approfondir sa relation avec son père, ce qui a également contribué à renforcer les liens du recourant avec sa fille aînée. Depuis lors, B._______ entretient en effet une relation suivie avec le recourant, ainsi qu'en attestent les pièces ayant été versées au dossier. Il convient d'admet­tre, dans ces conditions, que la volonté exprimée par l'intéressée de rejoin­dre son père en Suisse répond aujourd'hui à un besoin légitime. Certes, B._______ ne maîtrise apparemment aucune langue nationa­le suis­­se. En effet, dans son pourvoi, le recourant n'a pas contesté l'argument de l'autorité in­fé­rieure selon lequel sa fille aînée ne s'exprimait qu'en lan­gue albanaise et, bien qu'il ait été invité - par or­don­­nan­­­­ce du 20 juin 2014 - à four­nir des pièces attestant des formations que l'intéressée avait accomplies au cours de ces der­nières années, il n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que celle-ci aurait acquis des connaissan­ces de la langue française dans l'in­­­ter­­­valle. Cela dit, sans vouloir minimiser les difficultés d'in­té­gration auxquelles B._______ pour­rait être con­fron­­­tée au plan linguis­tique et socioculturel (qui, au demeu­rant, sont inhérentes à tout regroupement familial; cf. arrêts du TF précités 2C_247/2012 consid. 3.3 et 2C_752/2011 consid. 7.2), il y a lieu de relever que l'intéressée n'est pas restée inactive depuis l'in­tro­duction de la présente procédure, puisqu'elle a décroché un "diplôme de fin de Lycée" au Kosovo en juin 2013, acquérant ainsi des connaissan­ces plus étendues qu'elle pourra mettre à profit en Suisse (cf. la détermination du recourant du 3 septembre 2014). Il convient de souligner à ce propos que sa soeur C._______, qui est arrivée en Suisse à la fin du mois de décembre 2011, a rapidement appris le français et s'est parfaitement adaptée au mode de vie helvétique, ce qui lui a permis d'entamer un apprentissage d'assistante dentaire au mois d'août 2014. Il y a donc tout lieu de penser que B._______ con­sentira les mêmes efforts d'intégration, d'autant plus qu'elle pourra compter sur le soutien de sa soeur (avec laquelle elle a partagé la majeure partie de son existen­ce) et de son père, de même que sur le concours de sa belle-mère (qui a soutenu le recourant dans toutes ses démarches) et de la fille de celle-ci.

E. 7.5.4 Dans ces circonstances, on ne saurait considérer, à l'heure actuelle, que le regroupement familial sollicité en faveur de B._______ serait abusif.

E. 8.1 En définitive, le Tribunal est amené à conclure que toutes les con­­­ditions légales et jurisprudentielles du regrou­pement fami­lial sont réa­li­sées en l'es­pèce. Il convient par conséquent d'autoriser B._______ à entrer en Suisse et d'ap­­prou­ver la délivrance en sa faveur d'une autorisation annuelle de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr, étant précisé que l'intéressée (qui ne peut se pré­va­loir de l'art. 8 CEDH) ne disposera pas, le moment venu, d'un droit au re­nou­velle­ment de son titre de séjour.

E. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision que­­rel­­lée du 4 juil­let 2012 réformée, en ce sens que B._______ est autorisée à en­trer en Suisse et que la dé­livran­ce en sa faveur d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) est approuvée.

E. 8.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro­cé­dure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 8.4 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés occa­sion­­nés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF [RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribu­nal, en l'absence de décompte de prestations, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). Au regard de l'en­sem­­ble des circons­tan­ces, notamment de l'im­portance et du degré de com­plexité de la cause, du temps nécessaire à la défense des inté­­rêts du re­cou­rant et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 3'200 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision que­­rel­­lée du 4 juillet 2012 est réformée, en ce sens que B._______ est autorisée à entrer en Suisse et que la dé­livran­ce en sa faveur d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) est approuvée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de 1'000 francs, versée le 18 septembre 2012 sera restituée au recourant par le Tribunal.
  4. Un montant de 3'200 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; an­nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rem­pli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe); - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour; - à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec trois dos­siers cantonaux en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4615/2012 Arrêt du 9 décembre 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Me Bruno Ledrappier, avocat en l'Etude Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) en faveur de B._______. Faits : A. A.a A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1963) a séjourné et travaillé illégale­ment en Suisse de 1989 à 1992, puis à nouveau à partir de l'année 1997, pour sub­ve­nir aux be­soins de sa famille restée au Kosovo (cf. les in­formations ayant été four­nies le 19 dé­cembre 2010 à la demande des autorités genevoises de police des étrangers). L'intéressé est père de cinq enfants, issus d'une première union qu'il a­vait con­­trac­tée avec une compatriote. Le couple a d'abord eu trois fils (nés res­pec­ti­ve­ment en 1984, en 1986 et en 1988), puis deux filles, nées en 1993 (B._______) et en 1995 (C._______). Par jugement du 30 mars 2010 (entré en force le même jour), la dissolution de cette union a été pronon­cée au Kosovo, sur requête commune des époux. L'autorité parentale et le droit de garde sur les deux fil­les (alors enco­re mi­neures) ont été attribués au père. Au mois d'avril 2010, le prénommé a entamé des démarches en vue de son re­mariage avec une citoyenne suisse (M._______, née en 1969), qui était elle-même mère d'une ado­les­cen­te (N._______, née en 1996) issue d'un précédent mariage avec un res­sortissant an­golais, aujourd'hui naturalisé. A.b Par requête du 25 octobre 2010, A._______, se fondant sur son futur ma­riage, a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève la dé­­­­livrance en sa faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 17 novem­bre 2010, il a épousé M._______. En date du 19 avril 2011, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de sé­­­­jour, valable rétroactivement à compter de la date de son ma­riage. B. Par requête du 31 janvier 2011, alors qu'il était encore dans l'attente d'un ti­tre de sé­jour en Suisse, A._______ a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève la délivrance d'au­to­ri­sa­tions d'entrée et de sé­jour (au titre du re­grou­pe­ment familial) en fa­veur de ses deux filles. Dans une lettre d'explication adressée le 27 juin 2011 aux au­to­ri­tés ge­ne­voi­ses de police des étrangers, il a exposé que, "après une longue sé­pa­ra­tion", il désirait désormais s'occuper per­son­nellement de l'ave­nir de ses fil­les et non plus le faire à distance. Il a précisé que les intéressées vivaient au Koso­vo auprès de leur mère, dans la mai­son fa­mi­liale qu'il avait laissée à la dis­po­si­tion de celle-ci. Ces in­for­ma­tions ont été cor­ro­­bo­rées, le 8 septembre 2011, par l'Am­bas­sade de Suisse au Ko­so­vo. Le 21 décembre 2011, les autorités cantonales précitées ont auto­risé l'en­trée en Suisse de la cadette des deux filles (C._______), qui était encore mi­neu­­re. Le même jour, elles se sont déclarées fa­vo­ra­bles à l'octroi d'une au­torisation d'en­trée et de séjour en faveur de l'aînée (B._______), mais, com­me cette dernière était en­tre­temps devenue majeure, ont trans­mis le dos­sier de la cause à l'autorité fé­dé­rale pour approbation. C. Par décision du 4 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir octroyé le droit d'être entendu au requérant, a refusé d'autori­ser l'en­trée en Suisse de B._______ et d'approuver la délivrance en fa­veur de celle-ci d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fa­mi­lial. L'office, après avoir constaté que la demande de regroupement familial avait été déposée dans les délais prescrits par la loi, a considéré que les con­ditions du regroupement familial partiel - telles qu'elles avaient été défi­nies par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 42 et 43 LEtr (RS 142.20), appli­cable mutatis mutandis aux demandes de regroupement fa­mi­lial fondées sur l'art. 44 LEtr - n'étaient pas réalisées. Il a observé qu'en vertu de cette jurisprudence, il appartenait aux autorités com­pétentes de s'assurer que les enfants étrangers qui sollicitent le regrou­pement familial s'intègrent le plus rapidement et le plus facilement pos­si­ble et d'éviter que les demandes de regroupement familial soient dé­po­sées de manière abu­si­ve, en faveur d'enfants qui étaient sur le point d'atteindre l'âge de tra­vailler. Il a retenu qu'à l'examen du dossier, il apparaissait précisément que la prénommée était âgée de presque 18 ans au mo­ment du dépôt de la deman­de de regroupement familial, qu'elle avait pas­sé toute son en­fan­ce et son adolescence (à savoir la période charnière pour son déve­lop­pe­ment) auprès de sa mère au Kosovo, qu'elle avait sui­vi l'essentiel de sa scolarité dans sa patrie, qu'elle ne parlait que l'albanais et que les liens qu'elle aurait pré­tendu­ment con­servés avec son père durant les années de séparation - qui n'é­taient attes­tés par aucu­ne pièce pro­bante - ne semblaient pas par­ti­cu­liè­re­ment étroits. Il a estimé, dans ces conditions, que la demande de re­grou­pe­ment familial paraissait abu­sive, en ce sens qu'elle semblait plus ré­pon­dre à des motifs d'op­portunité économique qu'à la volonté de re­cons­ti­tuer une cellule familiale. Il a fait valoir que l'in­té­rêt person­nel de l'intéressée - qui était âgée de plus de 19 ans - était incon­testablement de pour­sui­vre son sé­jour dans sa patrie, éventuellement avec l'aide finan­cière de son père, plutôt que d'entamer une nouvelle vie en Suisse, dans un milieu très différent de celui qu'elle connaissait. Il a retenu enfin que l'art. 8 CEDH (RS 0.101) ne trouvait pas application en l'espèce, puisque la pro­tection conférée par cette norme conven­tionnelle (telle qu'elle avait été dé­finie par la jurisprudence) sup­posait que la relation avec l'enfant soit effective et intacte, autrement dit qu'elle ait préexisté, ce qui n'a­vait précisément pas été dé­mon­tré. D. Par acte du 4 septembre 2012, A._______ (par l'entremise de son man­da­tai­re) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal adminis­tra­tif fé­dé­ral (ci-après: TAF ou Tribunal), concluant à l'annula­tion de celle-ci et à ce que la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ soit approu­vée. Le recourant a fait valoir que, dans la mesure où il était au bénéfice d'une au­­torisation de séjour durable en tant qu'époux d'une citoyenne suisse, il était en droit de solliciter le regroupement familial pour sa fille aînée non seu­lement sur la base de l'art. 44 LEtr, mais également à la lumière de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. (RS 101). Il a invoqué que tous les critères dégagés par la jurisprudence en la ma­tière étaient clairement remplis dès lors qu'il souhaitait vivre en ménage commun avec sa fille, qu'il avait obtenu l'autorité parentale et le droit de garde sur celle-ci lors du divorce, qu'il disposait d'un logement approprié, qu'il ne dépendait pas de l'aide socia­le, qu'il avait demandé le regroupement familial dans les délais prescrits, qu'il n'avait pas commis d'abus de droit, qu'aucun motif de révocation n'é­tait donné et que le regroupement familial n'intervenait pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'intéressée. Il a expliqué qu'il vivait avec sa nou­­­­­velle épouse et leurs deux enfants respectifs (C._______ et N._______) dans un appartement de quatre pièces et que les moyens financiers néces­saires permettant d'accueillir sa fille aînée é­taient assurés, dès lors qu'il était employé depuis le 1er mai 2012 comme aide de cui­sine à temps complet et que son épouse - qui avait bénéficié d'un contrat de travail de durée déterminée jus­qu'en janvier 2012 - percevait depuis lors des indemnités de chômage d'un montant mensuel de l'ordre de 6'300 francs. Il a allégué que, bien qu'il vive séparé de sa fille aînée, il avait gar­dé des contacts soutenus avec elle, notamment téléphoniques et via Internet, et avait toujours subvenu à ses frais d'entretien et d'éducation. Il a par ailleurs fait valoir que l'absence de con­naissances de la langue fran­çaise n'é­tait pas décisive, car il était inhé­rent à toute de­man­de de re­grou­pement familial que la personne appelée à re­join­dre un pa­rent à l'étran­­ger doive ap­prendre la langue de son pays d'accueil, pré­cisant que sa fille aînée envi­sa­geait d'en­tamer une for­ma­tion dès sa ve­nue en Suis­se et d'ap­­pren­dre le fran­çais à cette occasion, com­me l'avait fait sa soeur cadette. Il a également invoqué que rien ne per­met­­tait de penser que l'in­té­ressée con­naîtrait des problèmes d'adap­ta­tion, dans la mesure où elle bé­né­ficie­rait en Suis­se d'un en­viron­ne­ment stable et apte à fa­voriser son épa­­nouis­se­ment, au sein d'une fa­mille re­com­posée. Il a con­testé l'argu­ment de l'autorité in­férieure selon lequel la de­man­de de re­grou­­­pement familial semblait répon­dre à des mo­tifs d'op­por­tu­nité éco­no­mi­que, faisant valoir que cet argument ne reposait sur aucun élé­ment con­cret ressortant du dossier et que, dans sa juris­pru­dence récente, le Tribunal fé­dé­­ral ad­mettait avec plus de souplesse le regroupement fami­lial pour un en­fant proche de la majorité. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 15 novembre 2012. L'office a notamment mis en doute la ca­pa­cité du recourant et de son épouse à sub­venir aux be­soins futurs de leur fa­mil­le dans la région gene­voise, faisant valoir que l'intéressé ne réa­lisait qu'un mo­des­te salaire d'aide de cuisine, que le délai-cadre qui avait été fixé pour le versement des indem­ni­tés de chô­ma­ge dues à son épou­se ve­nait à éché­ance en mars 2013 et qu'au­cun document probant apte à démontrer que celle-ci aurait retrouvé un emploi dans l'intervalle n'a­vait été produit. F. Le recourant (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 21 dé­cem­bre 2012, se prévalant derechef de la violation aussi bien de l'art. 44 LEtr que des art. 8 CEDH et 13 Cst. Il a invoqué que son épouse avait re­trou­vé un emploi temporaire dans l'intervalle. G. Le 11 avril 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'obser­va­tions à formuler au sujet de la réplique. H. Par ordonnance du 1er avril 2014, le Tribunal a invité le recourant à lui ap­porter un certain nombre de renseignements, notamment au sujet de sa si­tuation pro­fes­sionnelle et de celle de son épouse, ainsi que des pièces démontrant les liens qu'il avait entretenus avec sa fille aînée avant et après le dépôt de la demande de regroupement familial. L'intéressé s'est déterminé à ce sujet le 5 mai 2014. I. Par ordonnance du 20 juin 2014, le Tribunal, constatant (notamment) qu'il res­sortait des in­for­ma­tions four­nies que la situation finan­ciè­re du cou­ple s'é­tait pé­jo­rée dans l'inter­val­le (en ce sens que le recourant était au chô­ma­ge de­puis le 1er janvier 2014, que son épouse avait définitivement épuisé son droit au chô­ma­ge fin mars 2014, que l'intéressée avait certes signé un con­­trat de travail va­lable à partir du 1er avril 2014, mais qu'aucune pièce at­tes­tant du salaire qu'elle avait ef­fecti­ve­ment perçu depuis lors n'avait été ver­­­sée en cause) a solli­cité du re­cou­rant qu'il lui ap­porte des ren­seigne­ments com­plé­men­taires. L'intéressé a fourni les informations requises le 3 septembre 2014. J. Le 9 octobre 2014, l'ODM, auquel le dossier de la cause avait été trans­mis dans l'intervalle, a informé le Tribunal qu'il n'avait plus d'observations à for­mu­ler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bu­nal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour - qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 3 et 4.1 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé­ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­to­na­le n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il ad­met­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneu­büh­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­nistratif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les can­tons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toute­fois à la Confé­dération et, plus particulièrement, à l'ODM, (notamment) lors­que dit office estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 85 al. 1 let. a OASA [RS 142.201], en relation avec l'art. 40 al. 1 et l'art. 99 LEtr). Sont notamment soumises à approbation selon les directives de l'ODM (applicables par renvoi de l'art. 89 OASA) les demandes tendant (comme en l'espèce) à l'octroi d'une autorisation de séjour aux descendants du conjoint (étranger) d'un citoyen suisse qui ne sont pas ressortissants d'un pays de la CE ou de l'AELE et sont âgés de plus de 18 ans (cf. ch. 1.3.1.2.3 let. b des Directives I. Domaine des étran­gers [ci-après: Directives LEtr], ver­sion du mois d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014, en ligne sur le site de l'ODM [http://www.bfm. admin.ch, Publications & service > Directives et circu­lai­res > I. Domaine des étrangers]). Cette réglementation est con­forme à celle qui prévalait déjà sous l'ancien droit (cf. art. 1 al. 1 let. a OPADE [RO 1983 535], en relation avec l'art. 18 al. 2 a contrario et al. 3 LSEE [RS 1 113] et avec le ch. 132.23 let. a des Directives LSEE ayant été abrogées, version du mois de mai 2006) et il ressort des tra­vaux préparatoires ayant présidé à l'éla­bora­tion de la Loi sur les étrangers que le législateur fé­dé­ral n'entendait pas s'écarter du système de répartition des com­pé­ten­ces (par le biais de la procédure d'approbation notamment) en vigueur jusque-là (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.3.3, et les références citées). Dans ces conditions, mê­me s'il convient d'admettre que l'art. 85 al. 1 let. a OASA ne repose pas sur une base lé­gale suffisante, cet­te disposition demeure applica­ble en l'espèce (cf. arrêt du TAF C 2578/2012 du 6 janvier 2014 consid. 7 à 10, spéc. consid. 10.2). C'est donc à juste titre que l'ODM s'est prononcé sous forme d'approbation - sur la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial déposée par le recourant auprès des autorités genevoises de police des étrangers. 3. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la pro­lon­ga­­­tion ou au re­nouvellement d'une telle autorisation) ou d'é­tablis­se­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fé­dé­ral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 con­sid. 1, et la jurisprudence citée). 3.2 Dans ce contexte, le recourant se prévaut d'une violation du droit au res­pect de la vie familiale garan­ti par l'art. 8 par. 1 CEDH et par l'art. 13 al. 1 Cst. 3.2.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui est marié à une res­sortis­sante suis­se et fait ménage commun avec elle, bénéficie d'une autorisation de séjour à laquelle la législation helvétique con­fère un droit (cf. art. 42 al. 1 LEtr) et, partant, d'un droit de séjour durable en Suisse. Un droit au regroupement familial peut donc a priori décou­ler de l'art. 8 par. 1 CEDH et de la juris­pru­den­ce y relative (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 con­­sid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée). Cela dit, on ne saurait perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée), étant précisé que l'âge déterminant pour se pro­non­cer sur la recevabilité d'un recours fondé sur cette norme conventionnelle est l'âge atteint au mo­ment où le Tri­bu­nal statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2; arrêt du TF 2D_58/2014 du 15 août 2014 consid. 2.1, et la jurisprudence citée), et non pas - comme c'est le cas en droit interne -­ celui atteint au moment du dépôt de la deman­de de regroupement familial (cf. consid. 5.2 infra). Pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant ma­jeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1). Tel est notam­ment le cas si la personne dépendante souffre d'un han­dicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autono­me et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses be­soins ne seraient pas convenablement as­­surés sans la présence en Suis­se de l'é­tran­ger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 con­sid. 2.2, 2C_207/2012 du 31 mai 2012 con­sid. 3.4), étant précisé que des difficultés économiques ou d'au­tres problè­mes d'organisation ne sauraient être assi­milés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en char­ge permanente rendant irrempla­çable l'assistance de pro­ches parents (cf. arrêts du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1, 2C_817/ 2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère pas une protection plus étendue que la nor­me conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). 3.2.2 Or, force est de constater que B._______ est majeure et qu'elle ne se trouve manifestement pas dans un état de dépendance particulier - tel que défini par la jurisprudence susmention­­née - à l'égard de son père. L'intéressée ne saurait donc se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH ou sur l'art. 13 al. 1 Cst. 3.3 Aucun traité international n'étant applicable dans le cas particulier, le regroupement familial est régi par le droit interne, à savoir par les art. 42ss LEtr. En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puis­se vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement fa­mi­lial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du (nouveau) conjoint. En l'espèce, c'est donc la situation du recou­rant et non celle de son épouse (de nationalité suisse) qui est déterminante. Le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour depuis son ma­riage au mois de novembre 2010, le regroupement fa­mi­lial doit donc être envisagé non pas sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEtr (sur le champ d'application de cette disposition, cf. consid. 4.2 infra), mais bien à la lumière de l'art. 44 LEtr (sur ces questions, cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, jurispruden­ce confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 1.2.1, 2C_555/2012 du 19 no­vembre 2012 consid. 1.1 et 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.1). Ce point n'est du reste pas contesté, ainsi qu'il ressort des conclusions du recours, qui se fondent expressément sur l'art. 44 LEtr. Il convient dès lors d'examiner si la demande de regrou­pement fami­lial dé­po­sée en faveur de B._______ répond aux exi­gen­ces de l'art. 44 LEtr et de la jurisprudence y relative. 4. 4.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une au­to­risa­tion de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titu­laire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dé­pen­dent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'exa­­men du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que ces con­ditions de base sont réalisées (cf. arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octo­bre 2009 consid. 2.2.1; arrêt du TAF C-2465/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). En raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2, 137 I 284 consid. 1.2, 2.3.2 et 2.6; cf. également l'arrêt du TF 2C_345/2009 précité consid. 2.2.1). 4.2 Afin de tenir compte des changements intervenus dans la société (tel­le l'augmentation du nombre de divorces et de séparations et, partant, du nom­bre de familles monoparentales ou recompo­sées), mais également dans le sou­ci de faciliter l'intégration des enfants (en favorisant leur ve­nue en Suisse le plus tôt possible) et d'éviter les abus (telles les de­man­des de regrou­pe­ment familial dé­po­sées en faveur d'enfants sur le point d'at­tein­dre l'âge de tra­­vailler), le législateur fédéral a apporté, dans la Loi sur les étrangers, des modifications à l'institution du regrou­pe­ment fami­lial (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.5; Mes­sage concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512s. ch. 1.3.7.7 et p. 3551 ad art. 46 du projet). Il apparaît en particulier que, lors de l'élaboration des nouvelles dis­po­si­tions en matière de regroupement familial, les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr (de mê­me que l'art. 44 LEtr) ont été rédigés de telle sorte qu'il ne soit plus néces­sai­­re que les en­fants de moins de 18 ans pour lesquels le re­grou­pe­ment fa­milial est de­man­dé "vivent auprès de leurs parents", ainsi que le prévoyait l'an­cien art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Même si la question du re­grou­pe­ment familial partiel n'a pas été évoquée expres­sé­ment lors des débats par­le­­­­­men­tai­res, cette situation est égale­ment en­vi­sa­gée par les dispositions pré­­­citées. La preu­ve en est que les cas d'ap­pli­ca­tion de l'art. 42 al. 1 LEtr sont ty­pi­­que­ment et essentiellement des si­tua­tions de re­grou­­­pement fa­mi­lial par­tiel, où une per­son­ne natu­ra­li­sée suis­se à la suite de son maria­ge de­man­­de une au­to­risa­tion de séjour afin que ses enfants de nationa­lité étran­gère puis­sent la rejoindre en Suisse (sur cette ques­tion, cf. également con­sid. 3.3 supra). Un seul des parents peut donc se préva­loir des art. 42ss LEtr pour obtenir qu'un titre de sé­jour soit délivré à son ou ses enfants de moins de 18 ans. A cela s'ajoute qu'un système de délais a été instauré dans la Loi sur les étrangers pour re­qué­rir le re­groupement fami­lial. L'idée du légis­la­teur, en in­tro­duisant ces dé­lais, était de favoriser la venue en Suis­se des enfants le plus tôt pos­si­ble, dans le but de faciliter leur inté­gra­tion. En sui­vant une for­ma­tion sco­laire suf­­fisamment longue sur le terri­toi­re helvé­ti­que, ils ac­qui­èrent en effet les apti­tudes linguistiques indis­pen­sa­­bles à leur inté­gra­tion. Les dé­lais en ques­­tion doi­vent en outre éviter que des de­man­des de re­grou­pe­ment fami­lial soient déposées de manière abu­si­ve, en faveur d'en­fants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, loc. cit.). Or, ce système veut que si les délais prévus à l'art. 47 LEtr (ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr) sont respectés, le titre de séjour est en prin­cipe accordé, sous réserve de l'existence d'un abus de droit ou d'un motif de révocation (cf. art. 51 LEtr) et de la réalisation des conditions spécifiques prévues par l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6). Le nouveau droit, avec son systè­me de délais, ne per­­met donc plus de justifier l'application des conditions restrictives qui avaient été posées par la jurisprudence antérieure (laquelle se fondait sur la lettre de l'ancien art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE), sous réser­ve des cas de regroupement fami­lial différé requis après l'éché­ance de ces délais, où ces conditions peu­vent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (sur l'ensem­ble de ces questions, cf. ATF 136 II 78 consid. 4.3 et 4.7). 4.3 Ceci a amené le Tribunal fédéral à constater que la jurisprudence en ma­tiè­re de regroupement familial partiel développée sous l'égide de l'an­cien droit n'a­vait plus cours sous l'empire de la Loi sur les étrangers (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). L'abandon de l'an­cienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr - et, a fortiori, l'art. 44 LEtr (qui est une disposition potestative) - de maniè­re automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement fa­milial peut en effet poser des problè­mes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Dans sa jurisprudence, la Haute Cour a ainsi précisé les nouvelles exigen­ces liées à ce regroupement familial, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent désormais s'assurer du respect (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Cette jurisprudence, développée en relation avec l'art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr, s'applique mutatis mutandis aux deman­des de regroupement familial basées sur l'art. 44 LEtr, sous la réserve que, dans ce cas, les autorités statuent selon leur appréciation et que des conditions supplémentaires (celles prévues par l'art. 44 LEtr) doi­vent être réalisées en relation avec les conditions de séjour de l'enfant et la situation financière des parents (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, 2.3.2 et 2.6). En résumé, il convient de retenir que, lorsque (comme en l'espèce) les con­ditions d'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. ne sont pas réa­lisées, l'autorité peut néanmoins octroyer une autorisation de séjour fon­dée sur l'art. 44 LEtr aux enfants célibataires d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: (1) L'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familia­les de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.7, 136 II 78 consid. 4.8; arrêts du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4, 2C_752/2011 précité consid. 4.4, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4 [auquel se réfère le consid. 4.2 de l'arrêt 2C_781/2013 précité]). 4.4 S'agissant du cinquième critère mentionné ci-dessus, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le regroupement familial partiel ne peut être autorisé que s'il est con­forme à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 de la Con­ven­tion relative aux droits de l'en­fant (ci-après: CDE, RS 0.107). Dans le ca­dre de cet examen, il con­vient de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'en­traînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'intervien­drait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, en raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les parents déci­dent de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économi­ques. Les autorités compétentes en ma­tière de droit des étran­gers ne sau­raient toute­fois perdre de vue qu'il appar­tient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Elles ne sauraient donc, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, com­me une autorité tutélaire peut être ame­née à le faire. Leur pouvoir d'examen à cet égard est limité; elles se bor­neront à intervenir et à refuser le regroupement fa­mi­lial si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et 2.8, 136 II 78 consid. 4.8; cf. également l'arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (cf. art. 1 CDE; cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint. 5. 5.1 A titre préliminaire, il y a lieu de vérifier si les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés. 5.2 L'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA) pose le prin­cipe selon lequel le re­grou­pement familial doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase); pour les enfants de plus de douze ans, le re­grou­pe­ment familial doit interve­nir dans un délai de douze mois (2ème phrase). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'éta­blis­sement du lien fami­lial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr, en rela­tion avec l'art. 73 al. 2 OASA; si le point de départ du délai est antérieur à l'entrée en vigueur de la Loi sur les étrangers, cf. la ré­gle­men­tation tran­si­toire prévue à l'art. 126 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le re­grou­pe­ment fa­mi­lial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales ma­jeures (cf. art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 3 1ère phrase OASA). Selon la jurisprudence, l'interprétation de l'art. 47 LEtr conduit à retenir que l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant com­me condition du regroupement familial fondé sur le droit interne; cette con­dition est réalisée si, à ce mo­ment-là, l'enfant n'a pas encore atteint l'âge limite, peu importe qu'il at­teigne cet âge au cours de la procé­du­re (cf. ATF 136 II 497 con­sid. 3.4 à 3.7; s'agissant de l'âge déter­mi­nant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, cf. consid. 3.2.1 supra). 5.3 Dans le cas particulier, la demande de regroupement familial a été formée le 31 janvier 2011, alors que B._______ était âgée de 17 ans et (un peu plus de) dix mois. La limite d'âge prévue pour le dépôt d'une de­man­de de regroupement fami­lial fondée sur le droit interne (telle que dé­finie par la jurisprudence) n'était donc pas encore atteinte, à quelques se­mai­nes près. Quant au délai légal d'une année ayant été fixé pour le dé­pôt d'une de­mande de regrou­pement familial en faveur d'un enfant âgé de plus de douze ans, il doit également être considéré comme respecté, quand bien même ladite de­man­­de a été présentée par le recourant de ma­­niè­re anticipée, avant qu'une au­to­ri­sa­tion de séjour - va­la­ble rétro­acti­ve­ment à compter de la date de son mariage (17 no­vembre 2010) - ne lui ait for­mellement été délivrée (cf. dans le mê­me sens, arrêt du TAF C 3502/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.3). 6. 6.1 Il convient d'examiner ensuite si les conditions de base de l'art. 44 LEtr sont remplies (cf. consid. 4.1 supra). 6.2 Ainsi qu'il appert des pièces du dossier, B._______ sou­­haite re­join­dre sa soeur et son père en Suisse. Ce dernier et son épouse (qui s'est associée aux démarches de son mari) sont par ailleurs disposés à l'accueillir à leur domi­ci­le. La condition posée par la lettre a de l'art. 44 LEtr est donc clairement réa­lisée. 6.3 Il convient encore de vérifier si le recourant et son épouse dis­po­sent d'un logement approprié au sens de la lettre b de l'art. 44 LEtr, point qui n'a pas été examiné par l'autorité inférieure. 6.3.1 A teneur des directives de l'ODM, un lo­ge­ment est considéré com­me ap­­pro­prié lors­qu'il per­met de loger toute la famille sans être sur­peu­­­­­plé (cf. ch. 6.4.2.2 des Directives LEtr). La condition du "logement approprié" ne s'apprécie pas de la même ma­niè­re dans toute la Suisse (sur cette question, cf. Commission fé­dé­rale pour les ques­tions de migration [CFM], Les marges de ma­noeu­vre au sein du fé­déra­lisme: La politique de migration dans les cantons, étude pu­bliée en 2011, en ligne sur son site [http://www.ekm.admin.ch, Pu­bli­ca­tions > Do­cu­men­ta­tion sur la politique de migration], p. 77; Al­ber­to Ache­rmann, Le lo­ge­ment « convenable » comme con­dition pour le re­groupement familial, con­tribution publiée en novembre 2004 par la CFM, en ligne sur son site, p. 27ss et p. 55ss). Dans ses directives, l'ODM con­sidère que le logement doit suffire pour tous les mem­bres de la famille. Pour la définition du logement ap­pro­prié, l'office, se fondant sur le critère du nombre de pièces, a ainsi établi la for­­mule standard suivante: "nombre de personnes - 1 = taille minimale du loge­­ment" (cf. ch. 6.1.4 des Di­rec­ti­ves LEtr). La majeure partie des can­tons appliquent cette formule pour évaluer la taille appropriée d'un lo­ge­ment (cf. arrêt du TF 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2; CFM, op. cit., p. 77; Ache­rmann, op. cit., p. 57). Tel est notamment le cas du canton de Genève. Cependant, en raison des spé­­ci­fi­cités du décompte genevois du nom­bre de pièces (où la cuisine est comp­­tée dans le nombre de pièces), il convient de retenir que, dans ce can­ton, le nombre de pièces doit être égal au nombre maximum d'oc­cupants (cf. arrêts de la Chambre ad­mi­­nis­tra­tive de la Cour de Justice du canton de Genève ATA/685/2014 du 19 août 2014 consid. 7.a, ATA/678/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5 et ATA/780/2011 du 20 dé­cem­bre 2011 consid. 5). 6.3.2 En l'espèce, il ressort des informations ayant été fournies le 3 sep­­tem­bre 2014 que le recourant et son épouse vivent avec leurs deux filles res­pec­­tives dans un appartement genevois de quatre pièces, comprenant un salon et une cuisine (d'une surface totale de 35 m2), une cham­bre de 16 m2 (occupée par le couple) et une chambre de 20 m2 (occupée par C._______ et N._______). Le recourant fait valoir que la cham­bre occupée par les deux jeunes filles, qui est meu­blée de trois lits (soit de deux lits gi­go­gnes et d'un lit escamotable, pour une meilleure utilisation de l'espace durant la journée), est suffisante pour accueillir B._______. Si l'on s'en tient strictement aux directives de l'ODM, force est de cons­ta­ter que cet appartement genevois de quatre pièces qui cor­res­pond à un lo­ge­ment de trois pièces au sens des directives précitées et est actuel­le­ment oc­cu­pé par quatre adultes ne présente pas le nom­bre de piè­ces re­­quis pour loger convenablement une cinquième per­son­ne, pour le cas où la ve­nue en Suisse de B._______ serait autorisée. Idéa­le­ment, une chambre supplé­men­taire serait en effet bien­ve­nue. Cela dit, sous l'angle de l'éga­­lité de trai­te­ment, il con­vient de tenir compte du fait que, dans la région ge­ne­voi­se (où les loyers sont généralement éle­vés), l'espace considéré com­me normal pour une fa­mil­le de taille com­pa­rable est plus restreint que dans d'autres ré­gions du pays. Il s'avère en ou­tre que l'ap­parte­ment loué par le re­courant et son épouse est rela­tive­ment spa­cieux, dès lors qu'il pré­sente une surface totale de l'ordre de 85 m2, à la­quelle s'ajoute un balcon de 12 m2, et qu'il comporte - en sus des pièces men­tionnées ci-dessus - une salle de bain et un WC séparé, de mê­me qu'un vesti­bu­le (cf. le descriptif des pièces ayant été annexé à la détermination du recourant du 3 septembre 2014). Cet ap­parte­ment pour­rait donc à la rigueur être assimilé à un lo­ge­ment de trois pièces et demie au sens des directives susmentionnées. Il sied de relever, enfin, que la cham­bre de 20 m2 destinée à ac­cueillir B._______ se­rait, le cas éché­­ant, occupée par trois jeunes filles, à savoir par trois person­nes de même sexe et d'âge comparable, dont la soeur cadette de l'intéressée. Dans ces circonstances, on ne saurait con­si­dé­rer que la prénom­mée se­rait logée en Suisse dans des conditions ina­déquates. Il est au de­meu­rant parfaite­ment compréhensible que le recourant et son épouse aient sou­haité con­server leur appartement actuel, pour lequel ils ne paient qu'un modique loyer de 1252 francs par mois, acompte de char­ges com­pris (cf. consid. 6.4.2 infra). 6.3.3 Aussi la dimension de l'appartement loué par le re­cou­rant et son épou­se ne sau­rait-elle constituer un obstacle à la venue de B._______ en Suisse. 6.4 Sous l'angle de l'art. 44 let. c LEtr, se pose finalement la question de sa­voir si le recourant et son épou­se, qui assument déjà la charge fi­nan­ciè­re de deux jeunes filles en formation, sont en me­sure de subvenir aux frais d'en­tre­tien et de formation d'une personne sup­plé­mentaire. 6.4.1 Selon les directives de l'ODM, les moyens financiers doivent per­met­tre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dé­pendre de l'aide sociale. Ils doivent correspondre aux normes de la Con­férence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Un éven­tuel re­venu futur ne doit en prin­cipe pas être pris en compte, à moins qu'il puis­se selon toute vrai­semblance être généré à long terme (cf. ch. 6.4.2.3 des Di­rec­tives LEtr; cf. également les Normes CSIAS, con­sul­ta­bles sur le site de la CSIAS [http://www.csias. ch]). 6.4.2 Il appert en l'occurrence du dossier (y compris du dossier can­to­nal) que la situa­tion fi­nan­cière du recourant et, en parti­cu­lier, celle de son épou­se (qui as­su­mait de manière prépondérante l'en­tretien de la famille de­­puis leur ma­riage, en date du 17 novembre 2010) s'est fortement péjo­rée au cours de la pré­sen­te procédure. Après avoir réa­lisé un salaire de plus 8000 francs par mois en tant que res­pon­sa­ble des ressources hu­maines d'une so­cié­té, l'intéressée a en effet per­du son em­ploi en janvier 2012. Depuis lors, elle a touché des indemnités de chô­ma­ge, qui se sont élevées dans un pre­mier temps à un mon­tant men­suel de l'or­dre de 6300 francs, puis ont été réduites (cf. re­cours, p. 10 ch. 35 et 36, et les pièces an­ne­xées, ainsi que les dé­comp­tes de l'assurance-chômage joints à la dé­ter­mination du recourant du 5 mai 2014). Au mois d'avril 2014, alors qu'elle avait définitivement épui­sé son droit au chô­ma­ge, elle a dé­croché un em­ploi de secrétaire-comp­ta­ble, qui lui assure actuellement un salaire mensuel net d'environ 3'550 francs (cf. la déter­mi­na­tion du recourant du 5 mai 2014, p. 2 ch. 2, et celle du 3 sep­tembre 2014, p. 2, ainsi que les décomptes de salaire an­nexés). Quant au re­cou­rant, il a - depuis son mariage - alterné les pé­riodes de chô­­mage et les pé­­rio­­des d'acti­vité dans la restau­ration. Depuis le 1er janvier 2014, il perçoit des presta­tions de l'as­­su­ran­ce-chô­­ma­ge d'un montant men­suel net moyen de l'ordre de 3200 francs. Actuel­­le­ment, les revenus mensuels nets du couple s'élèvent donc à en­viron 6'750 francs. Les époux touchent en outre une allocation de formation pro­fes­sion­nel­­le de 400 francs par mois pour chacune de leurs filles respectives. La conjointe du re­courant perçoit par ailleurs une pen­sion ali­men­taire mensuelle de 700 francs de son ex-mari pour sa fille N._______. Il convient également de tenir compte du fait que C._______ a débuté un ap­pren­tissage d'as­sistan­te dentaire au mois d'août 2014, qui est rémunéré à raison de 550 francs par mois la première année, de 900 francs par mois la deuxième année et de 1300 francs par mois la troisième année. Quant aux charges mensuelles de cette famille, elles se composent, selon les normes CSIAS, d'un forfait men­suel de 2386 francs pour un ménage de cinq personnes, du loyer de 1252 francs par mois (acompte de char­ges compris) et des frais d'assurance-ma­ladie pour toute la fa­mille d'un montant mensuel global de 1350 francs environ (recourant et son épouse: 650 francs, N._______ [qui touche un sub­­si­­­de can­tonal]: 0 francs, C._______: 350 francs environ, B._______: pro­ba­ble­ment 350 francs environ [à supposer que les primes dues soient iden­ti­ques à celles payées par sa soeur]). Le recourant indique que son é­pou­se n'a pra­ti­que­ment pas de frais pro­fes­sionnels (à l'exception des frais de dé­­­placement à son lieu de tra­vail à vélo ou, épi­so­di­que­ment, en trans­ports publics) et que la formation de leurs filles res­pecti­ves - qui fré­quen­tent des établissements pu­blics est gratuite. Les char­ges men­­suelles de cet­te famille s'élèvent donc à un montant global de l'ordre de 4988 francs, auquel s'ajoutent les frais d'assurance-ménage et de respon­sa­bilité civile pour l'ensemble de la famille, les modiques frais pro­fes­­sionnels de l'épou­se, ainsi que les impôts du couple. 6.4.3 Actuellement, le recourant et sa famille ne peuvent donc pas pré­ten­dre à l'octroi de prestations d'as­sistance, d'autant moins que les im­pôts ne font en prin­cipe pas partie des charges men­suelles pouvant être pri­ses en con­si­dé­­ration selon les normes CSIAS. Certes, une nouvelle pé­jo­ra­tion de la si­tua­­tion financière du couple (con­sécutive à la perte de l'em­ploi décroché par l'épou­se après épuisement de son droit au chô­ma­ge, par exemple) pour­rait placer cette famille dans une situation très dé­li­cate. Cela dit, à l'heu­re actuel­le, aucun élément du dossier ne permet d'af­fir­mer que le recourant et les siens qui n'ont jamais émargé à l'aide so­ciale jus­qu'à présent et n'ont pas de dettes - seraient à risque de tom­ber à la char­­­­ge de l'aide sociale en rai­son de la venue de B._______ en Suis­se. 6.4.4 Dans ces circonstances, la condition posée par la lettre c de l'art. 44 LEtr doit également être considérée comme réalisée. 7. 7.1 Il sied encore d'examiner si les autres conditions du regroupement familial prévues par la jurisprudence sont remplies (cf. consid. 4.3 in fine supra). 7.2 D'emblée, il y a lieu de constater que le regroupement familial a été demandé par le recourant en conformité avec les règles du droit civil (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.8). En effet, lors du dépôt de sa requête, l'intéressé disposait seul de l'autorité parentale et du droit de gar­de sur sa fille B._______, qui était alors encore mineure (cf. let. A.a supra). Son ex-épouse (et mère de l'enfant) avait, quant à elle, don­né son accord exprès au départ de leur fille pour la Suisse, quand bien mê­me son consentement n'était pas requis en l'espèce (cf. notamment les arrêts du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.3.2 et 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). 7.3 Le Tribunal ne décèle par ailleurs aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr, en relation l'art. 86 al. 2 let. a OASA). 7.4 En outre, dans la mesure où B._______ est aujourd'hui majeure et a clairement exprimé le souhait de rejoin­dre son père et sa soeur en Suisse, il convient d'admettre sans plus am­­ple examen que sa venue sur le territoire helvétique en dépit du risque de déracinement culturel et social qui en découle n'est pas manifestement contraire à ses intérêts (cf. consid. 4.4 supra, et la jurisprudence citée, applicable par analogie). 7.5 Il importe encore de vérifier que la demande de regroupement familial n'ait pas été formée de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la Loi sur les étrangers (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). 7.5.1 Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas si les relations (à distan­ce) unissant l'enfant au parent qui demande le regroupement familial ne sont pas (ou plus) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, lorsque les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés, le seul fait que la demande de regroupement familial ait été déposée peu de temps avant l'accession de l'enfant à la majorité n'est pas suffisant pour qualifier cette requête d'abu­sive, car le système des délais autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant, peu importe que ce dernier ait passé de nombreuses années dans son pays d'origine (cf. arrêt du TF 2C_247/2012 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée). 7.5.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a invité le recourant à deux re­pri­ses (par ordonnances des 1er avril et 20 juin 2014) à produire des piè­­­ces justi­fica­tives susceptibles de démontrer les liens qu'il avait entre­te­nus avec sa fille B._______ avant et après le dépôt de sa demande de regroupement fami­lial (telles des factures téléphoniques, des photographies, des justificatifs at­testant des pensions alimentaires qu'il avait versées au Kosovo, etc.). Or, il appert des renseignements fournis que les intéressés se sont rencontrés au Kosovo durant l'été 2013 et en mars 2014. Le recourant a par ailleurs été en mesu­re de produire plusieurs photographies récentes (prises en 2014 ou non datées) sur lesquel­­­les il apparaît aux côtés de sa fille aînée. Il a également pu établir qu'il avait eu de nombreux contacts téléphoniques avec sa famille restée au Kosovo et qu'il avait versé d'importantes sommes d'argent dans son pays d'origine à partir de l'année 2010 (à savoir depuis qu'il avait en­tamé des démar­­ches en vue de son re­­mariage avec une ressortissante suis­­se et de la ve­nue subséquente de ses deux filles en Suisse). En revan­che, hormis deux clichés le montrant avec ses deux filles alors qu'elles étaient encore en bas âge, il n'a versé en cause aucun document pro­bant attestant de la relation (affective et économique) qu'il aurait prétendument en­­tre­te­nue avec sa fille B._______ durant les années pré­cédant celle de son re­ma­­riage; il n'a en particulier produit aucune photographie le représentant aux cô­­tés de sa fille aînée à l'occasion des événements ma­jeurs ayant jalonné l'exis­tence de cel­­le-ci (anniver­­sai­res, fê­tes de famille, cérémonies religieu­ses ou sco­lai­res, etc.). Rien ne permet dès lors de penser que le re­cou­rant aurait entretenu des liens particulièrement étroits avec l'intéressée avant d'entamer des démar­­­ches en vue de son remariage et de la venue de ses filles en Suisse, ainsi que l'observe l'autorité inférieure de manière pertinente. Et il y a tout lieu de pen­ser que sa relation avec sa fille C._______ n'était pas plus intense que cel­le qui l'unissait à sa fille aînée. 7.5.3 Cela dit, force est de constater que C._______, alors que sa si­­tua­­tion était semblable à celle de sa soeur aînée, a pu bé­né­fi­cier d'une auto­risa­tion de sé­jour au titre du re­grou­pement familial du fait qu'el­le était encore mineure au moment où les autorités ont sta­tué et jouis­­sait en consé­quen­ce d'un droit au re­grou­pement familial fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. let. B supra). Aussi, même si la de­mande de re­grou­pe­ment fa­mi­lial pré­sen­tée en faveur de B._______ semblait à l'origine être motivée plus par des con­si­dé­rations d'or­­­dre éco­no­mi­que que par la volonté de re­constituer une cellule familiale en Suisse, la situa­tion de l'in­té­­res­­sée doit-elle aujourd'hui être appréciée en tenant compte de ce chan­­ge­ment de cir­cons­­tances, qui a conduit à la séparation des deux soeurs. Dans ce contexte, il sied de relever que B._______ et C._______ (nées res­pec­­­­ti­vement en 1993 et en 1995) ont trois frères sensiblement plus âgés qu'el­­les (nés respecti­ve­ment en 1984, en 1986 et en 1988), qui sont tous mariés. Au regard de leur position au sein de la fratrie, de leur pro­xi­mité en âge et des nombreu­ses années qu'elles ont passées ensemble, les deux soeurs ont de toute évidence noué des liens solides. Le départ de C._______ pour la Suisse a donc certainement représenté un déchirement pour sa soeur B._______, ce qui ressort d'ailleurs d'un courriel du 2 septem­bre 2012 ayant été annexé au recours. De ce point de vue, la réunion des deux soeurs en Suisse - après pres­que trois ans de sé­­pa­ration - serait assurément conforme à leurs intérêts (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.3; arrêts du TAF C 2465/2013 précité consid. 8.3 et C 1097/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.5). A cela s'ajoute que, depuis sa venue en Suisse, C._______ a eu l'oc­­casion d'approfondir sa relation avec son père, ce qui a également contribué à renforcer les liens du recourant avec sa fille aînée. Depuis lors, B._______ entretient en effet une relation suivie avec le recourant, ainsi qu'en attestent les pièces ayant été versées au dossier. Il convient d'admet­tre, dans ces conditions, que la volonté exprimée par l'intéressée de rejoin­dre son père en Suisse répond aujourd'hui à un besoin légitime. Certes, B._______ ne maîtrise apparemment aucune langue nationa­le suis­­se. En effet, dans son pourvoi, le recourant n'a pas contesté l'argument de l'autorité in­fé­rieure selon lequel sa fille aînée ne s'exprimait qu'en lan­gue albanaise et, bien qu'il ait été invité - par or­don­­nan­­­­ce du 20 juin 2014 - à four­nir des pièces attestant des formations que l'intéressée avait accomplies au cours de ces der­nières années, il n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que celle-ci aurait acquis des connaissan­ces de la langue française dans l'in­­­ter­­­valle. Cela dit, sans vouloir minimiser les difficultés d'in­té­gration auxquelles B._______ pour­rait être con­fron­­­tée au plan linguis­tique et socioculturel (qui, au demeu­rant, sont inhérentes à tout regroupement familial; cf. arrêts du TF précités 2C_247/2012 consid. 3.3 et 2C_752/2011 consid. 7.2), il y a lieu de relever que l'intéressée n'est pas restée inactive depuis l'in­tro­duction de la présente procédure, puisqu'elle a décroché un "diplôme de fin de Lycée" au Kosovo en juin 2013, acquérant ainsi des connaissan­ces plus étendues qu'elle pourra mettre à profit en Suisse (cf. la détermination du recourant du 3 septembre 2014). Il convient de souligner à ce propos que sa soeur C._______, qui est arrivée en Suisse à la fin du mois de décembre 2011, a rapidement appris le français et s'est parfaitement adaptée au mode de vie helvétique, ce qui lui a permis d'entamer un apprentissage d'assistante dentaire au mois d'août 2014. Il y a donc tout lieu de penser que B._______ con­sentira les mêmes efforts d'intégration, d'autant plus qu'elle pourra compter sur le soutien de sa soeur (avec laquelle elle a partagé la majeure partie de son existen­ce) et de son père, de même que sur le concours de sa belle-mère (qui a soutenu le recourant dans toutes ses démarches) et de la fille de celle-ci. 7.5.4 Dans ces circonstances, on ne saurait considérer, à l'heure actuelle, que le regroupement familial sollicité en faveur de B._______ serait abusif. 8. 8.1 En définitive, le Tribunal est amené à conclure que toutes les con­­­ditions légales et jurisprudentielles du regrou­pement fami­lial sont réa­li­sées en l'es­pèce. Il convient par conséquent d'autoriser B._______ à entrer en Suisse et d'ap­­prou­ver la délivrance en sa faveur d'une autorisation annuelle de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr, étant précisé que l'intéressée (qui ne peut se pré­va­loir de l'art. 8 CEDH) ne disposera pas, le moment venu, d'un droit au re­nou­velle­ment de son titre de séjour. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision que­­rel­­lée du 4 juil­let 2012 réformée, en ce sens que B._______ est autorisée à en­trer en Suisse et que la dé­livran­ce en sa faveur d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) est approuvée. 8.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro­cé­dure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.4 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés occa­sion­­nés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF [RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribu­nal, en l'absence de décompte de prestations, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). Au regard de l'en­sem­­ble des circons­tan­ces, notamment de l'im­portance et du degré de com­plexité de la cause, du temps nécessaire à la défense des inté­­rêts du re­cou­rant et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 3'200 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision que­­rel­­lée du 4 juillet 2012 est réformée, en ce sens que B._______ est autorisée à entrer en Suisse et que la dé­livran­ce en sa faveur d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) est approuvée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de 1'000 francs, versée le 18 septembre 2012 sera restituée au recourant par le Tribunal.

4. Un montant de 3'200 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; an­nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rem­pli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe);

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour;

- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec trois dos­siers cantonaux en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Expédition :