Résumé: Recours contre l'ordonnance du Procureur général ordonnant aux squatters d'immeubles de libérer les lieux. Transmission du recours de droit public par le Tribunal fédéral au Tribunal administratif. Examen de la compétence du Tribunal administratif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUEET CANTONDEGENÈVE POUVOIRJUDICIAIRE A/4047/2005DIV ATA/21/2006 ARRÊT DUTRIBUNALADMINISTRATIF Du17janvier2006 danslacause MonsieurDinisioALFAROOLIVER et MonsieurJérômeBERTRAND et MadameMarcelleBRAEGGER et MadameAnneCARDINAUD et MonsieurMartinCASTIELLA et MadameRomaineCHAPPUIS et MadameOonaCONNOLLY et MadameAnneChristineDUSS et MonsieurCiceroEGLI et MadameUrsulaHIRZEL et MadameMarionINNOCENZI et MonsieurFrançoisJEANRICHARD et
A/4047/2005 $2$ MadameMiriamKERCHENBAUM et MadameGabrielaLOEFFEL et MonsieurMauricePIER et MadameMariaPINEIRO et MadameEsperanzaVALLEJORODRIGUEZ tousreprésentésparMePierreBayenet,avocat contre MONSIEURLEPROCUREURGÉNÉRALDELAR:PUBLIQUEETCANTON DEGEN<VE et SOCI:T:SVERGELLCASAS.A.etSIBOULEVARDDELATOUR14S.A., appeléesencause, représentéesparMeBénédictFontanet,avocat
$3/20$ A/4047/2005 ENFAIT 1. Pararrêtdu16novembre2005(causen°1P.723/2005),parvenuaugreffe du Tribunal administratif le lendemain, le Tribunal fédéral a renvoyé à la juridiction cantonale le recours de droit public déposé par Monsieur Jérôme Bertrand et consorts (ci$après: les recourants ou les squatters) contre une «ordonnance»renduele19octobre2005parleProcureurgénéral(ci$après:le Procureurgénéraloul’intimé). LeTribunalfédéralaconsidéréqueladécisionduProcureurgénéralprise en application de l’article 43 alinéa 1er lettre c de la loi sur l’organisation judiciairedu22novembre1941(LOJ$E205)devaitpouvoirfairel’objet«à première vue» d’un contrôle par le Tribunal administratif, autorité supérieure ordinairederecoursenmatièreadministrativeselonl’article56Aalinéa1erLOJ. S’agissantdufonddulitige,ilatraitàl’occupationparlesrecourantsde troisbâtimentscomportantchacunplusieurslogementssisbddelaTour14,bdde la Tour 12 et bd des Philosophes 24, sur les parcelles n°s741, 742 et 737 du registrefoncierdelacommunedeGenève,propriétésrespectivementdessociétés SIBddelaTour14S.A.etVergellCasaS.A.(ci$après:laSIainsiqueVergell oulessociétésoulesappeléesencause)etsituésen2èmezoneàbâtir. 2. Lesfaitssuivantssontpertinentspourlacompréhensiondulitige: 3. Le 9 novembre 1988, les trois maisons d’habitation précitées ont été occupées par différentes personnes. Le jour même ou le lendemain, tant la personnepropriétairedesimmeublessis12bddelaTouret24bddesPhilosophes et actionnaire de la SI que les régies exploitant ces logements ont déposé des plaintespénalespourdommagesàlapropriétéetviolationdedomicileausensdes articles144et186duCodepénalsuissedu21décembre1937(CP$RS311.0), selonlanumérotationdesarticlesenvigueurdepuisle1erjanvier1995. 4. Le 10 novembre 1988, le Procureur général a rendu trois ordonnances identiques ordonnant à la force publique de procéder à l’évacuation des immeubles susdécrits de toute personne trouvée en flagrant délit d’occupation illicite.Danslecorpsdesordonnances,leProcureurgénéralaretenuquel’étatde fait relaté représentait une violation claire et manifeste de domicile au sens de l’article 186 CP et que la dépossession en résultant constituait une atteinte à l’ordrepublic.S’agissant«d’uncasmanifestedeflagrantdélit»,l’interventionde laforcepubliqueétaitnécessaireenapplicationdel’article43alinéa1erlettrec LOJ.
$4/20$ A/4047/2005 5. Le21avril1998,leTribunaldepremièreinstanceaprononcéladissolution delaSIparsuitedefaillite,toutefoisrétractéeparjugementdumêmetribunaldu 12janvier2004.Quantauxdeuxautresimmeubles,sisbddelaTour12etbddes Philosophes 24, ils avaient été acquis dans l’intervalle par Vergell dont l’inscriptioncommeseulepropriétaireauregistrefoncierdatedu8mai2000. 6. Le8mai1991,leTribunalfédéralarenduunarrêt(causen°1P.624/1989, publiéinSJ1991602)danslacauseopposantlescinqpersonnesphysiques,ainsi quelaSI,propriétairesdestroisimmeubleslitigieux,auConseild’Etat.Ateneur decetarrêt,legouvernementcantonalavaitdécidédenepasmettreenœuvrela force publique pour l’exécution des ordonnances rendues par le Procureur général; les propriétaires en avaient été informés le 11 novembre 1988 et ils avaientencoredemandéenvainunetelleinterventionles5décembre1988et26 juillet 1989. Le Tribunal fédéral avait retenu que les trois ordonnances du Procureurgénéralétaientfondéesessentiellementsurl’article43alinéa1erlettrec LOJetvisaientaurétablissementdel’ordrepublic,troubléparlecomportement des squatters. En l’absence de dispositions cantonales spécifiques protégeant la possessionausensdesarticles926à929duCodecivilsuissedu10décembre l907(CCS$RS210),lesautoritéscantonalespouvaientagirsurlabasedesrègles concernantlemaintiendel’ordrepublic.Ledroitdereprisedel’article926alinéa 2 CCS supposait certes que le lésé entreprenne de récupérer son bien aussitôt après l’usurpation; les propriétaires avaient cherché sans désemparer à obtenir l’exécution des ordonnances du Procureur général et on ne pouvait considérer qu’en raison du temps écoulé, l’article 926 alinéa 2 CCS n’autorisait plus l’évacuationforcéeetquelesordonnancesétaientcaduques.LeProcureurgénéral avaitainsiordonnéàjustetitrelamesuredontl’exécutionétaitlitigieuse.C’étaità bondroitquelesrecourantsseplaignaientd’unretardinjustifiédansl’exécution desordonnancesdu10novembre1988. Le Tribunal fédéral avait admis le recours et invité le Conseil d’Etat à exécutercesordonnances. 7. Le1ernovembre2001,unincendieapartiellementravagélestoituresdes immeublessis12et14bddelaTour. 8. Le 27 septembre 2005 (ATA/632/2005), le tribunal de céans a rejeté les recours qui avaient été déposés contre des autorisations de construire délivrées auxsociétés;cetarrêtn’apasétédéféréauTribunalfédéraletlesautorisationsde construire correspondantes sont ainsi entrées en force. A l’occasion d’un litige opposant les sociétés au département des constructions et des technologies de l’information(ci$après:DCTI;anciennement:ledépartementdel’aménagement, de l’équipement et du logement), le tribunal a considéré que le risque d’effondrementdeshabitationssises12et14,bddelaTourdûàl’incendiedu 1ernovembre 2001, ne présentait pas le degré de gravité allégué par les propriétaires,suivantencelal’avisdel’autoritéadministrative(ATA/647/2005du
$5/20$ A/4047/2005 4octobre2005).Cet arrêtn’apasnonplusétécontestépar$devantleTribunal fédéral. 9. Aréceptiondel’arrêtrendule16novembre2005parleTribunalfédéral,le Tribunal administratif a ordonné une instruction sur la question préalable d’un éventuelretraitdel’effetsuspensifattachéaurecours,parapplicationdel’article 66alinéa1delaloisurlaprocédureadministrativedu12septembre1985(LPA$ E510). Le28novembre2005,ilarejetélarequêtederetraitdel’effetsuspensif présentéeparleProcureurgénéraletaappeléencauselessociétés.Ilaégalement interdit tant aux recourants qu’aux appelées en cause l’accès au dossier de la procédure pénale n°P/14176/1991 au motif que l’instruction de celle$ci par$ devantlesautoritéspénalesn’étaitpasdevenuecontradictoire,fauted’inculpation. Ilatoutefoiscommuniquéauxparties,enapplicationdel’article45al.3LPA,le contenuessentieldespiècespertinentespourl’instructiondelaprésentecause. 10. Le2décembre2005,lesrecourants,ainsiqu’ilsenavaientétérequis,ont complété les écritures qu’ils avaient déposées au Tribunal fédéral: le 21 avril 1998,lafaillitedelaSIavaitétéprononcée.Aunedateindéterminée,untiers, MonsieurMichaëlSchroeder,étaitdevenupropriétairedesactionsdecettesociété ainsiquedescréancesetdescéduleshypothécairesqu’ellepossédait.Ilenavait alors proposé l’acquisition aux squatters, réunis dans l’association «Rhino». Entreles15marset8mai2000,Vergellétaitdevenuepropriétairedesimmeubles sis12,bddelaTouret24,bddesPhilosophes.Cettesociétéétaitprésidéeparle même M.Schroeder qui en était également l’administrateur. Après cette acquisition,M.Schroederavaitànouveauproposéauxsquattersdeprendreàbail les immeubles litigieux. Le 25 mars 2002, M.Schroeder avait mis fin aux négociationsavecl’association«Rhino»,aumotifqu’ilavaitdécidéderénover lesbâtimentsqu’ilpossédait. Le19octobre2005,unavisavaitétéplacardéauxportesdesimmeubles litigieux,selonlesquelslapoliceinvitaitlesoccupantsàlibérerleslieuxdansun délaivenantàéchéancele22novembre2005,surordreduProcureurgénéral. Différentsoccupantsavaientsaisilacommissiondeconciliationenmatière debauxetloyersd’unedemandeenconstatationdedroit. L’ordonnance du Procureur général ne respectait pas les conditions de l’article6delaConventiondesauvegardedesdroitsdel'hommeetdeslibertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH $ RS 0.101), alors même que les droitsetobligationstantdupropriétairequedesoccupantsavaientuncaractère civil.Desurcroît,lepropriétairevictimed’unacteillicitedevaits’adresseraujuge civil pour en obtenir la réparation et le Procureur général n’avait aucune compétence pour intervenir dans un tel litige. Le propriétaire n’était pas au
$6/20$ A/4047/2005 bénéficed’untitreexécutoirepermettantl’évacuationetl’article926alinéa2CCS était inapplicable à l’espèce, car Vergell n’avait jamais reçu la possession des immeubles dont elle était propriétaire et s’agissant de l’ensemble des maisons d’habitation litigieuses, les propriétaires successifs s’étaient accommodés de la présencedesoccupants,aveclesquelsilsavaientmenédifférentesnégociations. Dans le corps de leur mémoire complémentaire, les recourants se prévalaient encoredesarticles10AdelaConstitutiondelaRépubliqueetcantondeGenève du 24 mai 1847 (Cst. gen. $ A 2 00), 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.$ RS 101), ainsi que 11 du Pacte internationalrelatifauxdroitséconomiques,sociauxetculturelsdu16décembre 1966(PacteI–RS0.103.1). Ilsdemandentlasuspensiondelaprocédureadministrative,untransportsur place, un délai pour déposer une liste de témoins, l’accès à l’intégralité de la procédure pénale, et sur le fond, l’annulation de l’ordre d’évacuation du 19 octobre2005,avecsuitedefraisetdépens. 11. Le14décembre2005,leProcureurgénéralaréponduaurecours.Lestrois immeublessquattésl’étaientdepuislesoirdu9novembre1988pardesindividus qui avaient agi à l’insu et contrelavolontédespropriétaires. Lelendemain,le Procureurgénéralavaitordonnéàlaforcepubliquedeprocéderàl’évacuationde ces maisons, mais le Conseil d’Etat avait refusé de mettre à sa disposition les fonctionnaires de police nécessaires. Les plaintes déposées pour violation de domicile avaient été ultérieurement confirmées et avaient «débouché» sur l’ouverture d’une procédure pénale (n°P/14176/1991) toujours en cours au ministèrepublic.Danssonarrêtdu8mai1991,leTribunalfédéralavaitinvitéle Conseild’EtatàexécuterlesordonnancesduProcureurgénéraldu10novembre 1988.Leministèrepublicavaitrappeléàplusieursoccasionsauxoccupantsdes bâtimentslitigieuxlecaractèreillicitedeleursituation.Le27septembre2005,le Tribunaladministratifavaitdonné«sonfeuvertdéfinitif»auxtravauxenvisagés. Le19octobre2005,leProcureurgénéralavaitinformélechefdelapolicequeles conditions posées au départ des occupants illicites étaient remplies. Au cas où ceux$ciauraientrefusédequitterleslieux,ilauraitalorsfallulesinterpellerpuis les entendre en leur qualité d’auteurs présumés d’une infraction réprimée par l’article186CP.L’obligationdequitterleslieuxavaitétésignifiéeauxintéressés paraffichage. Le13décembre2005,lagendarmerieavaitremisunrapportauministère public, recensant les occupants déclarés auprès de l’office cantonal de la population. Seules trente$deux personnes y étaient déclarées comme ayant leur «domicile»dansleslieuxoccupés. LalettreduProcureurgénéralauchefdelapolicedu19octobre2005devait être comprise comme un acte de police judiciaire, échappant à la censure du Tribunaladministratif.L’évacuationdessquattersn’auraitétéquelaconséquence
$7/20$ A/4047/2005 nécessairedeleurinterpellationpouraudition.Ainsi,ladémarcheduProcureur généralrevêtait«enpartie»lecaractèred’unemesured’instructionprisedansle cadred’uneprocédurepénaleouverteduchefd’infractionàl’article186CPet elletrouvaitégalement«sonfondement»danslesarticles43alinéa1erlettrec LOJet926CCS.Lanotiond’ordrepublicausensdel’article43LOJnepouvait «s’épuiser dans sa seule dimension administrative». Enfin, le Tribunal fédéral avait admis en 1991 que le respectdel’ordrepubliccommandait,dèsledébut d’uneoccupationillicite,lerétablissementd’unesituationconformeaudroitetil enallaitdemêmelorsquelepropriétaireavaitobtenudesautoritéscompétentes uneautorisationdeconstruire. Même si le Tribunal devait voir dans l’ordre du Procureur général une mesureàcaractèreadministratif,elleneconstituaitpasunedécisionausensde l’article4alinéa1erLPA,maisunsimpleactematériel.Desurcroît,lesrecourants ne pouvaient se prévaloir de l’article 6 § 1 CEDH, puisque la mesure qu’ils contestaient ne portait pas atteinte à leurs droits civils. L’auteur de l’acte était indépendantenvertudel’article130Cst.gen.etnepouvaitêtreassimiléàune autoritéadministrative. Surlefond,leProcureurgénéralconsidéraitqueledroitd’êtreentendudes squattersavaitétégaranti,àtoutlemoins,grâceàlaprocédurederecourspar$ devantleTribunaladministratif.Lesordonnancesd’évacuationnepouvaientêtre qualifiéesd’arbitraires,puisqu’ellesreposaientsurl’article926alinéa2CCS.Les squattersnesauraientseprévaloirdesarticles8CEDH,13Cst.et13Cst.gen., dès lors que le lieu qu’ils occupaient ne constituait pas leur domicile. Ils ne pouvaientpasnonplusseréféreràl’article10ACst.gen.,droitsocialquin’était pas directement exécutable. Enfin, il était faux d’affirmer que les organes de Vergelln’avaientpasdéposédeplainte. Le Procureur général conclut à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement,àsonrejet. 12. Le 14 décembre 2005 également, les appelées en cause ont répondu au recours. Les propriétaires successifs des immeubles litigieux avaient souffert l’occupation, car le Conseil d’Etat, malgré l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 1988, avait refusé de procéder à l’évacuation des squatters. M.Schroederavaitacquislescréances,lescéduleshypothécairesetlesactionsde la SI puis la faillite avait été révoquée. Vergell, société qu’il contrôlait, avait acquislesdeuxautresimmeubleslitigieux. LapratiqueduConseild’Etatétaitd’exigerdespropriétairesd’immeubles squattésqu’ilsconçoiventunprojetderéhabilitation.Depuisl’entréeenforcede chose jugée des autorisations accordées aux appelées en cause, cette condition étaitréalisée.C’estalorsqueleProcureurgénéralavaitcommandéauchefdela policel’évacuationdesimmeublesoccupésillicitement.
$8/20$ A/4047/2005 Lesnégociationsentrelepropriétairedesactionsdesappeléesencauseet lessquatters,menéesàl’initiativeduConseild’Etat,faisaientsuiteàunemotion n°M1167adoptéele4décembre1997parleGrandConseil,avaientéchouéen raison de l’attitude des occupants des trois immeubles concernés alors même qu’uneoffredelocationacceptableleuravaitétésoumise,selonlemédiateur. Dansleurargumentationendroit,lesappeléesencausefaisaientvaloirque l’arrêtduTribunalfédéraldu16novembre2005necontraignaitpasleTribunal administratifàsedéclarercompétent.Lamesureentrepriseavaitpourdestinataire la police et non les squatters. Elle ne constituait pas une décision au sens de l’article4alinéa1erLPAetlesoccupantsn’avaientpaslaqualitépourrecourir contre cette mesure au sens de l’article 60 LPA. Celle$ci revêtait un caractère pénaletonnepouvaityappliquerlaLPA.QuantauMinistèrepublic,ils’agissait d’uneautoritéjudiciairedontl’activiténepouvaitêtrecontrôléeparleTribunal administratif. L’«ordonnance» du Procureur général du 19 octobre 2005 était un acte matérielvisantàl’exécutiondel’arrêtduTribunaladministratifdu27septembre 2005.S’agissantdel’applicationdel’article43alinéa1erlettrecLOJ,ellen’avait pas un caractère administratif, mais déployait ses effets «dans tous les cadres pénal,civil,administratif».Elleavaitpourseulbutdefairecesseruntroubleà l’ordre public. Enfin, il serait contraire au principe de la bonne foi de retarder l’évacuationdesimmeubleslitigieux,alorsquelessociétéspropriétairesavaient strictement respecté la loi. Enfin,lessquatters nepouvaientseprévaloir,nidu droitaulogement,quiétaitunobjectifdepolitiquesociale,nideceluiaurespect dudomicile,l’occupationétantillégale. LesappeléesencauseconcluentàcequeleTribunaladministratifdéclare irrecevablelerecours,voirelerejette,avecsuitedefraisetdépens. 13. Le5janvier2006,lespartiesontétéinforméesquelacauseétaitgardéeà juger. Ilsiedencoredereleverqu’àteneurdesregistresdel’officecantonaldela population à la date du 22 novembre 2005, les recourants ont leur domicile déclaré dans l’un des immeubles occupés, sauf Mmes Anne Cardinaud, Oona ConollyetAnne$ChristineDussainsiqueM.MauricePier. ENDROIT 1. Le Tribunal administratifexamined’officeetlibrementlarecevabilité du recours(art.11al.2LPA;ATA/124/2005du8mars2005).
$9/20$ A/4047/2005 a. Ateneurdesarticles63alinéa1erlettreaet64LPA,lerecoursdoitêtre forméparécritetadresséàlajuridictionadministrativecompétentedansles30 jours. Enl’espèce,lesrecourantsontremisàunesuccursaledel’entreprise«La Poste»le7novembre2005,unrecoursdedroitpublicauTribunalfédéralcontre une ordonnance du Procureur général du 19 octobre 2005; ce recours a été transmisparleTribunalfédéralautribunaldecéans,detellesortequ’ilconvient d’admettre que le délai de l’article 63 alinéa 1er lettre a a été respecté, par applicationanalogiquedel’article64alinéa2LPA. b. La question de la compétenceduTribunaladministratifpourexaminerla recevabilitéformelleetmatérielledurecoursneseposeguèredufaitducontenu del’arrêtderenvoirenduparleTribunalfédéral(.surcettequestion:SJ1999I 50 consid. 2 in fine p. 53; arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2004 2P.33/2004,consid.3.4et4ainsiquelesarrêtscités). Il y a lieu de déterminer en revanche si le Tribunal administratif est compétentpourtraiterlelitigeauregarddel’organisationjudiciairecantonale,ou si celui$ci devrait être soumis à une autre juridiction, voire si l’organisation judiciairecantonaleestlacunaire. c. Asacréation,leTribunaladministratifvoyaitsacompétencedéfinieselon une liste d’attributions, qui figurait dans l’ancienne loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 27 mai 1970, aujourd’hui abolie et remplacéeparles articles56AetsuivantsLOJ,entrésenvigueurle1erjanvier 2000. d. Selon l’article 56A alinéa 1er LOJ, le Tribunal administratif est l’autorité supérieureordinairederecoursenmatièreadministrative.Selonl’alinéa2dela même disposition, le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens notamment de l’article 5 lettre g LPA (ATA/617/2005 du 29 septembre 2005), selon lequel, sont réputées «autorités administratives»notammentlespersonnes,institutionsetorganismesinvestisdu pouvoirdedécisionparledroitfédéraloucantonal. LeProcureurgénéralestunepersonneinvestied’untelpouvoirparledroit cantonal;lorsqu’ilstatueenapplicationderèglesdedroitpubliccantonaletque sadécisionn’estpassusceptiblederecoursauprèsd’unejuridictionpénale,ilya lieudeconsidérerqu’ilagitcommeautoritéadministrativeausensdesarticles1er et5lettregLPA. 2. Decepointdevue,ilconvientmaintenantdedéterminersi«l’ordonnance» litigieuse du 19 octobre 2005estunedécision etsielleestfondéesurledroit publiccantonal.
$10/20$ A/4047/2005 a. Ausensdel'article4alinéa1LPAsontconsidéréescommedesdécisions, lesmesuresindividuellesetconcrètesprisesparl’autoritédanslescasd’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer,demodifieroud’annulerdesdroitsetdesobligations(let.a),deconstater l’existence,l’inexistenceoul’étenduededroits,d’obligationsoudefaits(let.b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annulerouconstaterdesdroitsouobligations(let.c).Cettenotiondedécisionest calquéesurledroitfédéral,cequiestégalementvalablepourlescaslimites,ou plus exactementpour les actesdontl’adoptionn’ouvrepasdevoiederecours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignementsnedéploientaucuneffetjuridiqueetnesontpasassimilablesàdes décisions,demêmequelesavertissementsoucertainesmisesendemeure,quela doctrine qualifie de «déclarations simples» (B. BOVAY, Procédure administrative,Berne2000,p.78).Detellesdéclarationspeuventconstituerdes caslimitesetrevêtirlaqualitédedécisionssusceptiblesderecours,lorsqu’elles apparaissentcommedessanctionsconditionnantultérieurementl’adoptiond’une mesureplusrestrictiveàl’égarddudestinataire.Lorsquelamiseendemeureou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (ATA/836/2005 du 6 décembre 2005; ATA/644/2002 du 5 novembre 2002; ATA/598/2000du10octobre2000;ATA/241/2000du11avril2000).Quantaux actes matériels (. sur cette notion: ATA/398/2005 du 31 mai 2005 et ATA/222/2005du19avril2005),lajurisprudenceetladoctrinelesdéfinissent comme de simples actions, qui précèdent ou suivent une décision ou des instructionsinternesàl’autoritéadministrative,commeparexemplelacommande dematérieldebureauéchappantàlalégislationsurlesmarchéspublicsoul’ordre donnédereconduireenprisonundétenuaprèssacavale(B.BOVAY, , p.259et342);ilsneconstituentpasnonplusdesdécisionssujettesàrecours, saufexceptionvoulueparlelégislateur.Ilenvademêmedesinstructionsinternes à l’administration, caractérisées par le fait que les destinataires appartiennent à laditeadministration(I. HÄNER,DieBeteiligtenimVerwaltungsverfahrenund Verwaltungsprozess,Zurich2000,p.118n°205etB.BOVAY, ,p.342). b. Pouragir,leProcureurgénéralseréclamedel’article43alinéa1erlettrec LOJ,selonlequelilveilleengénéralàtoutcequipeutconcernerl’ordrepublic ( Encyclopédie de Genève, sous la dir. de B.Lescaze et F. Hirsch, Les institutions politiques, judiciaires et militaires, tome 4, Genève 1985, p.180). Cettedispositionestinséréedansl’actuelleloisurl’organisationjudiciairedepuis sonadoptionen1941.Elleaétéreprisesansmodificationdel’ancienneloisur l’organisationjudiciairedu15juin1891oùellefiguraitalorsàl’article51ch.3 (Recueildesloisetactesdugouvernement,année1891,n°3,p.251).Ateneurdu Mémorial des séances du Grand Conseil (session ordinaire, 6ème séance, 3 juin 1891, p.773 [ci$après: MGC]), la disposition a été adoptée sans la moindre discussion;ilenaétédemêmelorsdesmodificationsultérieures.Ilestdoncvain
$11/20$ A/4047/2005 de rechercher exactement quelle extension le législateur historique entendait donneràlanotiond’ordrepublic. c. DanslajurisprudenceduTribunalfédéral,lanotiond’ordrepublicaévolué avecletemps.Elleatoujourscomportélatranquillité,lasécurité,lasantéetla moralitépubliquesainsiquelabonnefoienaffaires(ATA97I499,consid.4b, p.504$505). A l’occasion de litiges ayant trait à la protection de la liberté économique, la notion d’ordre public a été progressivement étendue à l’améliorationdesconditionsdevie,delasantéoudesloisirs( ).Dans l’arrêt précité, qui date du 3 mai 1971, le Tribunal fédéral est revenu à une acceptionplusétroitedel’ordrepublic.Seuleslesmesurescomportantunbutde police méritent un tel qualificatif, les autres constituant plutôt des mesures de politiquesociale(ATFprécité,consid.4cp.506).Selonladoctrine,l’ordrepublic comprend l’ordre public proprement dit, la santé, la sécurité, la moralité et la tranquillité publiques ainsi que la bonne foi en affaires, cette dernière préoccupation relevant plutôt d’un intérêt public (B. KNAPP, Précis de droit administratif,Bâle1991,p.28n°125). En l’espèce, le Procureur général ne soutient pas agir en fonction des compétencesqu’ildétiententantqu’autoritéchargéedelapoursuitepénale,ni pourassurerl’exécutiond’unjugementausensdel’article45LOJ. Ilconvientainsideretenirqu’enapplicationdel’article43alinéa1erlettrec LOJ, le Procureur général dispose de compétences qui lui sont propres pour assurerlemaintiendel’ordrepublicausensstrict.]cetitre,son«ordonnance» du19octobre2005,placardéeparlapolicesurlaportedesimmeublesconcernés, mêmesielleaétécommuniquéeauxrecourantsdansdesformesquinerespectent pas l’article 45 alinéa 3 LPA prévoyant la notification par publication, est une décisionrappelantlecaractèred’occupationillégaledelaprésencedessquatters dansleslieuxetlesinvitantàymettrefin.Quantaucommuniquédepressedu Procureurgénéraldumêmejour,ilfaitréférenceàunordred’évacuation,fondé surledébutprévudestravauxautorisésparletribunaldecéans,quirépondentà unintérêtpublic:unefoisconstatéeparl’intimél’illégalitédel’occupationdes lieux,lespersonnesconcernéessontinvitéesàlesquitter.L’«ordonnance»du19 octobre2005,placardéeparlapolice,estdoncbienunacteàcaractèreindividuel, fondé sur l’absence de droit des recourants à résider dans les immeubles à rénover,soitunedécision.Enrevanche,l’ordredonnéàlapolicelemêmejourpar leProcureurgénéral,telqu’ilaétéproduitdevantleTribunalfédéral,estuncas dedirectivesinternesàl’administration. 3. Une fois définie la sphère d’intervention du Ministère public, il faut examinerlaquestiondelacompétenceduTribunaladministratifpourrevoirde tellesdécisions.
$12/20$ A/4047/2005 a. Dès le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif a eu pour vocation d’examiner sur recours les décisions prises en matière administrative par des autoritéscantonales,enapplicationdel’article56ALOJ.Iln’apaseujusqu’alors l’occasiond’examinerlaquestiondelanaturedesopérationsdepolice. On distingue généralement la police administrative, qui agit en vue du maintien de l'ordre, de la police judiciaire, qui tend à la recherche des auteurs d’infractions. Lapremière dépendduPouvoirexécutifalorsquelasecondeest sous les ordres des autorités judiciaires soit dans le canton de Genève, le Procureur général et les Juges d’instruction. En 1988 déjà, sans pour autant se prévaloirexpressémentdecettedistinction,leConseild’Etatarefusédeprêterle concoursdelapoliceauMinistèrepublicpourl’exécutiondesordonnancesprises aumomentdudébutdel’occupationdesimmeubleslitigieuxpardessquatters. Danssonarrêtdu8mai1991,leTribunalfédéralaadmisquel’évacuationforcée desimmeublestendaitàrétablirl’ordrepublicetlapossessiondesayantsdroitset à rétablir les propriétaires dans leurs droits constitutionnels. Il a ainsi invité le Conseild’EtatàexécuterlesordonnancesduProcureurgénéral,sanspourautant remettre en question la compétence du Pouvoir exécutif de mettre ou non en œuvre la force publique pour l’exécution des décisions prises par le Procureur général. Ce faisant, le Tribunal fédéral a implicitement recouru à la distinction opérée ci$dessus, entre police judiciaire et police administrative, soumise au Pouvoirexécutif. b. Depuis 1991, l’organisation judiciaire tant fédérale que cantonale s’est considérablementmodifiée.Selonl’arrêtéfédéralrelatifàlaréformedelajustice du 8 octobre 1999, adopté en votation populaire le 12 mars 2000, mais dont l’entréeenvigueurn’apasencoreétéfixéeparleConseilfédéral(FF2000,2814 et1999,7832)toutepersonneadroitàcequesacausesoitjugéeparuneautorité judiciaire(art.29amodifiantlaCst.)etlescantonsdoiventinstituerdesautorités judiciairespourconnaîtrenotammentdescontestationsdedroitpublic(art.191b modifiantlaCst).Surleplancantonal,commeonl’avu,leTribunaladministratif nefonctionneplussurlabased’uneattributiondecompétences,maisselonune clausegénérale. Lanormeconstitutionnellefédérale,quandbienmêmeellen’estpasencore entréeenvigueur,doitservirdeguideàl’interprétationdudroitcantonal. c. Selonl’article2lettrebLPA,lecontrôledesactesdepolicejudiciaireparle Tribunaladministratifestproscritmaisilyalieud’examinerlacompétencede cettejuridictionpourrevoirdesactesdepoliceadministrative,notammentdansle cadredelapréventiondestroublesàl’ordrepublic. Selonl’exposédesmotifsaccompagnantleprojetdel’actuelleLPA(MGC 1984Ip.1513etsuivantes;spécialementp.1531art.2let.bLPA),lestâches depoliceadministrativesontaccompliesparlecorpsdepoliceenapplicationde
$13/20$ A/4047/2005 la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LPol $ F 1 05) et leur exécution est soumiseauxdispositionsdelaloideprocédureadministrative,conformémentaux articles1eret4LPA,pourautantqu’unedécisionsoitrendue. D’aprèslajurisprudenceduTribunaladministratif,ladistinctionmatérielle entre police judiciaire et police administrative dépend du but de la mesure litigieuse; si celle$ci a pour objet la découverte ou la poursuite d’éventuelles infractions qui relèvent des autorités pénales, la compétence pour la contrôler échappeautribunaldecéans:c’estlecasdel’autopsieordonnéeparlechefdela policejudiciairedanslebutdedécouvrirlescausesdudécèsafindedéterminersi undélitouuncrimeapuêtrecommis(ATA/678/2001du30octobre2001;arrêt duTribunalfédéral1P.145/2001du18juin2001consid.3b ).Ilenvade même des autres opérations ordonnées à l’occasion d’une procédure pénale comme,parexemple,lesvisitesdomiciliairesdéléguéesàlapolicejudiciaireen application de l’article 178 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP $ E 4 20) et soumises alors au contrôle de la Chambre d’accusationselonlesarticles50ALOJet190etsuivantsCPP. Endroitétranger,ondistingueégalementlesactesdepolicejudiciairede ceux de police administrative: s’agissant non de constater des crimes ou des délits, mais de veiller à l’ordre public, la compétence de la juridiction administrative est donnée (par exemple, en droit français: Arrêts du Conseil d’EtatSàrlFrampardu24juin1960etX.du6juin2005;.surcettequestion: G.VEDEL,Droitadministratif,7èmeédition,Paris1980,p.162ainsique982). Si toutefois l’organisation judiciaire contient une clause particulière attributivedecompétencecommecelleréservantauTribunaldepremièreinstance les litiges en matière de responsabilité de l’Etat (art. 1er et 7 de la loi sur la responsabilitédel’Etatetdescommunesdu24février1989$A240),letribunal decéansn’estpasnonpluscompétent.Ilenvademêmedanslesdomainesoù uneautoritéjudiciairerenddesdécisionsausensdel’article4LPA,maisquisont susceptibles d’être contestées devant une autre autorité, comme en matière d’assistance juridique (art. 143A al.3 LOJ; également art. 21 al.2 du règlement sur l’assistance juridique du 18 mars 1996 – RAJ $ E 2 05.04 et ATA/406/2000du20juin2000pourlecasdelaréclamation). En l’espèce, le Procureur général n’a pas donné l’ordre à la police de procéderàl’évacuationdanslebutdepoursuivrelacommissiond’uneinfraction pénale. L’opération litigieuse échappait ainsi au CPP; les personnes visées n’avaient pas la faculté de soumettre cette mesure à une autorité judiciaire de contrôle, comme la Chambre d’accusation et il n’existe pas d’autre juridiction pourlacontrôler,desortequeleTribunaladministratifdoitsedéclarercompétent pourlarevoir. 4. Acestade,ilconvientencored’examinerlaqualitépouragirdesrecourants.
$14/20$ A/4047/2005 a. Selonl’article60lettrebLPA,ontqualitépourrecourirtouteslespersonnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protectionàcequ’ellesoitannuléeoumodifiée.L’intérêtàobtenirunjugement favorabledoitêtrepersonnel,direct,immédiatetactuel(ATA/2/2002du8janvier 2002etlesréférencescitées).Bienquelarédactiondel’article60lettrebLPA diffèrelégèrementdecelledel’article103lettreaOJ,dontl’applications’impose égalementàlajuridictioncantonaleenvertudel’article98aal.3OJ,ilestadmis qu’ilconfèrelaqualitépourrecourirauxmêmesconditions(ATA/915/2004du23 novembre2004;ATA/35/2002du15janvier2002,confirmépararrêtduTribunal fédéral1A.47/2002du16avril2002,consid.3etlesréférencescitées). Selonlajurisprudence,lerecourantdoitêtretouchédansunemesureetune intensitéplusgrandequelagénéralitédesadministrés,etl’intérêtinvoqué–qui n’estpasnécessairementunintérêtjuridiquementprotégé,maisquipeutêtreun intérêtdefait–doitsetrouver,avecl’objetdelacontestation,dansunrapport étroit,spécialetdigned’êtreprisenconsidération.Ilfautdoncquelerecourantait unintérêtpratiqueàl’admissiondurecours,soitquecetteadmissionsoitpropreà luiprocurerunavantage,denatureéconomique,matérielleouidéale.Lerecours d’un particulier formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable(ATF121II359pp.361et362;121II39consid.2c/aap.43;120Ib 48 et les arrêts cités; ATA/35/2002 du 15 janvier 2002, confirmé par ATF 1A.47/2002du16avril2002,consid.3;ATA/696/2000du14novembre2000). b. S’agissantdelitigesayanttraitàdesautorisationsdeconstruire,letribunal decéansadmetlaqualitépourrecourirdeslocatairescontreuneautorisationde construire (ATA/790/2004 et ATA/791/2004 du 19 octobre 2004), au motif précisémentquecespersonnessontaubénéficed’untitrejuridiquevalablepour demeurerdansleslieuxconcernésparladiteautorisation.Toujoursdanslecadre des litiges ayant trait à des autorisations de construire, voire de démolir, le Tribunaladministratifadéniélaqualitépouragirauxpersonnesquinepouvaient passeprévaloird’untitrequelconqued’occupationdeslieux,fauted’intérêtdigne de protection pour contester une autorisation administrative en matière de constructions(ATA/632/2005précitéetATA/696/2000du14novembre2000).Il y a lieu de relever également que l’intérêt de squatters au contrôle d’une autorisation de construire n’est pas «direct» au sens du droit genevois, contrairement à celui des voisins ou des locataires, le cas échéant. Cette jurisprudence constante du tribunal de céans en matière de police des constructionsn’esttoutefoisd’aucunsecoursauxparties.Onnesauraiteneffet séparerartificiellementlaquestiondelaqualitépouragirdufonddulitige. c. Selonlaloi,lesrecourantsdoiventdémontrerunintérêtdignedeprotection (art.60let.b LPAprécité),fût$ilpurementmatériel.End’autrestermes,ilfaut admettre que l’accès à la protection judiciaire est légitime et doit être garanti lorsque les recourants établissent que l’acte qu’ils contestent les privent d’un
$15/20$ A/4047/2005 avantagedansleursituationpropreetsoutiennentqu’ilestirrégulier,l’intérêtlésé pouvantêtredepurfait(P.MOOR,Droitadministratif,Lesactesadministratifset leurcontrôle,2èmeédition,Berne2002,n°5.6.1p.620ss).SelonHÄNER( , n°647p.300),lesgarantiesgénéralesdeprocéduredel’article29alinéa1erCst. exigentquel’accèsaujugesoitgarantidanstouslescasoùlesintéresséspeuvent faire valoir un intérêt de fait, carl’exigenced’unintérêtjuridiquementprotégé conduirait à une violation des valeurs fondamentales de notre ordre juridique, l’administration ou l’autorité intimée se voyant alors reconnaître une zone d’actionsoustraiteaucontrôledelajustice. Comme on l’a vu, des squatters n’ont pas d’intérêt digne de protection s’agissant de contester une autorisation de construire délivrée aux propriétaires desimmeublesqu’ilsoccupentillégalement. Toutefois, sur le vu des circonstances très particulières de l’espèce, la majoritédesrecourantsayantmêmeannoncéàl’officecantonaldelapopulation qu’ils faisaient des immeubles occupés leur domicile légal et les autorités exécutivesayant,parleurinaction,contribuéàfaireperdurercettesituation,alors que l’autorité intimée soutient n’agir ni en vertu des dispositions pénales qui réprimentlaviolationdedomicile,nienexécutiond’unjugementcivil,ilyalieu deconsidérer que les recourants,destinatairesdeladécisionattaquéequiaété portéeàleurconnaissanceparvoiedesimpleaffichage,ontunintérêtdefaitau contrôle par une autorité judiciaire du bien$fondé de l’«ordonnance» du Procureur généraletqueleurintérêtàcecontrôleestdirect,carilportesurla seulequestiondeleurévacuationaubesoinparlaforcepublique. Lerecours,quin’apasd’autreobjet,doitainsiêtredéclarérecevable. 5. Lesrecourantsontprisdifférentesconclusionsavantdiredroit. a. Selon l’article 14 LPA, la procédure administrative peut être suspendue lorsquesonsortdépendd’unequestiondenaturecivile. SelonlajurisprudenceduTribunaladministratif(ATAE.du14septembre 1993),ilrésultedutexteclairdel'article14alinéa1erLPAquelasuspensionne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décisiond'uneautreautoritéseraitutileàl'autoritésaisie,maisseulementlorsque cetteconnaissanceestnécessaireparcequelesortdelaprocédureendépend.Dès lors,uneprocédurenesauraitêtresuspenduesansquel'autoritésaisieaitexaminé les moyens de droit quijustifieraientunesolutiondulitigesansattendrelafin d'uneautreprocédure.Ilseraiteneffetcontraireàlaplusélémentaireéconomiede procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'article 29 alinéa1er Cst.d'attendreladécisiond'uneautreautorité,mêmesicelle$ci estsusceptibledefournirunesolutionaulitige,sileditlitigepeutêtretranchésans délaisurlabased'autresmotifs.
$16/20$ A/4047/2005 Lesortqueconnaîtrontlesactionsenconstatationdedroitdéposéesparles recourantsdevantlajuridictiondesbauxetloyersestsanspertinencepourl’issue duprésentlitige. b. Enapplicationdel’article20alinéa2lettrescetdLPA,letribunaldecéans peutentendredestémoinsetsetransportersurplace. S’agissantd’unexamen parl’autoritédejugement,unetellemesure est inutile, lajuridiction saisieconnaissantleslieuxpours’yêtretransportée à l’occasion de récentes affaires qui relevaient du droit de la construction et égalementparcequ’aucuneconstatationdenaturevisuellen’estpropreàrésoudre leprésentconflit.Ilenvademêmed’éventuelstémoignagesdontlecontenune saurait êtrepertinentpour apprécierlalégalité deladécisionentrepriseparles recourants. 6. LeProcureurgénéralaagienapplicationdel’article43alinéa1erlettrec LOJ, qu’il y a lieu de considérer selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (SJ1981114consid.6cp.122)commeuneclausegénéraledepolice. Ainsi,pourapprécierlanécessitéd’uneinterventiondepolicedansunlitige entreparticuliers,l’autoritédoitserappelerqu’enprincipelavictimed’unacte illicites’adresseaujugecivilpourobtenirlerespectdesesdroits,quecesoitle rétablissementdelasituationantérieureouundédommagement.Unemesurede policenesejustifiedèslorsquesilavaleurdesintérêtsenjeuetlagravitéde l’atteintequileurestportéenécessiteuneinterventionimmédiate,impossibleà obtenirentempsutiledujugecivil( ).Laconceptionselonlaquellela victimed’actesd’usurpationoudetroublesdelapossessionvisésàl’article926 CCSdoits’adresserenprioritéaujugecivilaétéconfirméeultérieurement(arrêt du Tribunal fédéral n°1P.175/2002 du 10 mai 2002). A ces premières considérations, s’ajoutent celles ayant trait aux circonstances de l’usurpation. ToujoursselonleTribunalfédéral,lecalmeetl’ordrepublicssontrétablisdèsle momentoùlaviolencedel’usurpateurestaccomplieetrévolueetoùlavictime s’est en quelque sorte accommodée provisoirement de la situation, renonçant à l’usageimmédiatdesondroitdereprise(SJprécitée,consid.6cp.121). Enl’espèce,lesappeléesencauseexposentelles$mêmesquelepropriétaire de leurs actions avait mené des négociations avec les occupants des trois immeublesconcernésetleuravaientsoumisuneoffredelocation,quiavaitété rejetée par ces derniers. En application de la jurisprudence précitée, il faut admettre que la victime s’estaccommodée,nefût$cequeprovisoirement,dela situationetavaitrenoncéàl’usageimmédiatdesondroitdereprise.Ainsidonc, l’ordrepublicn’estplustroublédèslorsqueseulesubsisteunesituationcrééepar unacteilliciteentièrementrévolu.
$17/20$ A/4047/2005 7. Il convient enfin d’examiner si la situation est telle que les appelées en cause ne pourraient faire appel aux autorités judiciaires compétentes, qu’elles soientpénaleouciviles,pourobtenirlerespectdeleursdroits. Acetitre,ilfautnoterquelaprocédurepénalen’ajamaisététransmiseau juged’instructioncompétentausensdel’article115alinéa2CPP2èmehypothèse, nin’aconduitauprononcéd’ordonnancesdecondamnationausensdel’alinéa4 de la même disposition. Elle n’a pas non plus été classée, ce qui aurait alors permis, le cas échéant, aux appelées en cause d’exercer leur droit de recours auprèsdelaChambred’accusation.Alorsmêmequeletribunaldecéanslesavait expressémentinvitéesàfaireétatdesprocédurestantpénalesquecivilesqu’elles avaientintentéescontrelessquatters,celles$cin’ontpassoutenuavoirdemandé aujugecivill’évacuationdesoccupantssansdroit. LeProcureurgénéralayantétéenmesurededéposerunelisteétablieparla police des personnes qui demeurent dans les immeubles litigieux, outre les renseignementsquipeuventêtrefournisparl’officecantonaldelapopulation,on ne saurait guère admettre que le recours au juge, qu’il soit pénal ou civil, est impossible,lesindividuséventuellementconcernéspardetellesprocéduresétant identifiables. 8. Endernierlieu,ilfautexaminersil’éventuelleconstatationdel’illégalitéde l’ordonnance querellée conduirait à une violation de la garantie de la propriété selonl’article26alinéa1erCst. Dansl’ATF119 Ia28(consid.2p.31),leTribunalfédéraln’apasexclu d’embléetouteprétentionpositivedel’Etatenfaveurdupropriétaireempêchéde jouirdesondroitsousformed’exécutionforcéed’unjugementcivild’évacuation de locaux occupés par des squatters. Il a considéré qu’un éventuel devoir d’interventiondépendaitdelagravitédel’atteinteetdescirconstancesdefait.Ila retenu enfin que le propriétaire avait droit à l’exécution forcée du jugement d’évacuationqu’ilavaitobtenudelajuridictioncivilecompétente(ATFprécité consid.3p.33). Dans un arrêt plus récent (ATF 126 II 300 consid.5 p.314 et les très nombreusesréférencesàladoctrine),leTribunalfédéraln’apasnonplustranché définitivement la question d’uneprestationpositivedel’Etatpourlaprotection des droits fondamentaux (ATFprécitéconsid.5 p.315). Ila considéré qu’une peséedesintérêtsencauseseraitinévitableetqu’unetellequestionrevenaiten dernière analyse à celle de l’application correcte de la législation pertinente ( ). Unepartiedeladoctrine(A.AUER,G.MALINVERNI,M.HOTTELIER, Droitconstitutionnelsuisse,Vol.II,Berne2000,p.64n°128etbibliographiead p.76n°153ainsiquen°II§128:miseàjourau31décembre2003disponiblele
$18/20$ A/4047/2005 29 décembre 2005: http://www.pds.recht.ch/index.cfm et J.$F. AUBERT, P.MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suissedu18avril1999,Zurich2003,p.317)areprislaconceptionduTribunal fédéral:selonlestroispremiersauteurs,ledevoirdeprotectiondel’Etatn'estpas absolu,d'unepartenraisondelalimitationdefaitdesmoyensdontildispose,et d'autrepartparcequ'ils'agitdepeserl'ensembledesintérêtsenprésence.Or,cette tâcheincombeenpremierlieuaulégislateur;laportéedudevoirdeprotectionqui découle des droits fondamentaux se confond ainsi, en règle générale, avec l'applicationcorrectedeslois. L’ATF126II130précitéatoutefoisétécritiquéparuneautrepartiedela doctrine(W.KÄLIN,diestaatsrechtlicheRechtsprechungdesBundesgerichtsin denJahren2000und2001,RJB2002,p.615spéc.p.618),carilrevientàl’Etat deprotégerlespersonnescontredestierspardesloisoupardesprestations(par ex.:uneprotectionpolicière)lorsquel’inactionéquivaudraitàuneviolationdes droits fondamentaux de ces personnes. Pour cet auteur, il s’agit alors d’un cas d’applicationdel’article35alinéa1erCst.,qualifiéd’«effethorizontalindirect» desdroitsfondamentaux. Commeonl’avu,lesappeléesencausen’ontpasrecherchélaprotectiondu jugecivilparexempleparlavoiedel’actionpossessoire.Ellesn’ontpasnonplus tenté de faire progresser la procédure pénale en cours. On ne saurait donc considérer que l’Etat a failli dans sa mission de protection de leur droit de propriété,parcequ’ilseraitincapabled’exécuterdesjugementsentrésenforce. Certes,laréalisationdeslogementsautorisésestd’intérêtpublic,puisqueleprix de ceux$ci correspond aux besoins prépondérants de la population; il faut admettre également que l’expulsion des squatters constitue la seule mesure adéquatepourquecestravauxpuissentêtreentrepris.Toutefois,l’article43alinéa 1erlettrecLOJn’estpasunebaselégaleadéquatepourl’interventiondelaforce publique,l’ordrepublicn’étantenl’espècepasmenacéetledroitfondamentaldes appeléesencauseàlagarantiedeleurpropriétén’étantenl’étatpasvioléparla collectivitépublique. 9. C’estàtortenfinquelesrecourantsseréclamentdesarticles10ACst.gen. et 11Pacte I, normes programmatiques qui ne leur donnent aucun droit direct. Quant à l’article 12 Cst., il vise la protection des individus dans les cas de détresse,conditionquin’estnullementréaliséeenl’espèce.S’ilsentendaientse prévaloirdel’article13Cst.(.notammentJ.$F.AUBERT,P.MAHON, , n°12p.128),ils’agitd’ungriefquin’apluslieud’êtrepourlesrecourants,dont lesconclusionsenannulationdeladécisionentreprisesontadmises. 10. Le recours doit être admis. Un émolument de CHF 2’500.$ sera mis conjointementetsolidairementàlachargedesappeléesencause,quisuccombent (art.87LPA).Lespartiesrecourantesontdroitàuneindemnitédeprocédured’un
$19/20$ A/4047/2005 montantdeCHF2'000.$,miseàlachargedesappeléesencauseetdel’Etatde Genève,conjointementetsolidairement. ***** PARCESMOTIFS LETRIBUNALADMINISTRATIF àlaforme: déclarerecevablelerecoursinterjetéle7novembre2005parMonsieurDionisioAlfaro$ Oliver, Monsieur Jérôme Bertrand, Madame Marcelle Braegger, Madame Anne Cardinaux, Monsieur Martin Castiella, Madame Romaine Chappuis, Madame Oona Connolly,MadameAnneChristineDuss,MonsieurCiceroEgli,MadameUrsulaHirzel, Madame Marion Innocenzi, Monsieur François Jean$Richard, Madame Miriam Kerchenbaum, Madame Gabriela Loeffel, Monsieur Maurice Pier, Madame Maria Pineiro et Madame Esperanza Vallejo Rodriguez contre la décision de Monsieur le Procureurgénéraldu19octobre2005; aufond: admetlerecours; annulel’ordonnancedu19octobre2005deMonsieurleProcureurgénéral; metàlachargeconjointementetsolidairementdesappeléesencauseunémolumentde CHF2’500.$; condamnelesappeléesencauseetl’EtatdeGenèveconjointementetsolidairementau versementd’uneindemnitédeprocédured’unmontantdeCHF2'000.$enfaveurdes recourants; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat des recourants ainsi qu'à MonsieurleProcureurgénéraletàMeBénédictFontanet,avocatdessociétésappelées encause. Siégeants:M.Paychère,président,MmesBovyetMmeHurni,M.Thélin,MmeJunod, juges.
$20/20$ A/4047/2005 AunomduTribunaladministratif: lagreffière$juriste: C.DelGaudio$Siegrist leprésident: F.Paychère Copieconformedecetarrêtaétécommuniquéeauxparties. Genève,le lagreffière: