Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/12 - A/4734/2017
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 décembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : N. Deschamps la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen - 12/12 - A/4734/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4734/2017-MC ATA/1664/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 décembre 2017 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 décembre 2017 (JTAPI/1288/2017)
- 2/12 - A/4734/2017 EN FAIT 1)
Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1984, aussi connu sous le nom de B______, ressortissant irakien né en 1990, a fait l’objet, le 26 février 2010 d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), aujourd’hui définitive et exécutoire. 2)
Une interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 15 octobre 2014, valable jusqu’au 31 décembre 2019. 3)
L’intéressé a fait l’objet en Suisse de huit condamnations pénales pour des crimes entre 2009 et 2016, soit pour des vols (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), avec à une reprise la circonstance aggravante du métier (art. 139 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violations de domicile (art. 186 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) et/ou infractions à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il a notamment été condamné le 18 juillet 2014 à une peine privative de liberté de trente-six mois pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Dans le cadre de sa dernière condamnation prononcée le 20 avril 2016 par le Ministère public, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, une peine privative de liberté de six mois lui a été infligée. 4)
Il a été formellement identifié par les autorités algériennes durant la deuxième moitié de l’année 2016. 5)
Suite à cette identification, la police genevoise a demandé le 10 octobre 2016 aux autorités fédérales compétentes (ci-après : SwissREPAT), d’organiser le vol de refoulement de l’intéressé vers l’Algérie. 6) a. Le 28 octobre 2016, M. A______ a été mis en détention administrative pour une durée de trois mois par un commissaire de police, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr – renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr – ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
b. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 31 octobre 2016 ainsi que par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 21 novembre 2016 (ATA/985/2016).
- 3/12 - A/4734/2017 7) a. La détention de l’intéressé a été prolongée par le TAPI, le 22 novembre 2016, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 janvier 2017.
Cette prolongation a été confirmée par la chambre administrative le 14 décembre 2016 (ATA/1052/2016).
Sur la base du certificat médical du 5 novembre 2016 du Docteur C______ qui avait été amené à prendre en charge M. A______ en tant que psychiatre consultant au centre de détention administrative à son arrivée à la fin du mois d’octobre 2016, même s’il n’y avait pas lieu de remettre en question la réalité des problèmes médicaux que l’intéressé rencontrait actuellement, l’état dépressif dont il souffrait, qui était à mettre en relation avec l’imminence de son renvoi, ne constituait pas un motif faisant obstacle au maintien en détention administrative, l’exécution du renvoi restant possible.
b. Par arrêt du 9 février 2017 (2C_47/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intéressé contre l’arrêt de la chambre administrative du 14 décembre 2016. 8)
Le 20 décembre 2016, M. A______ a déposé une demande d’asile. 9)
À la demande de l’OCPM, le TAPI, par jugements des 25 janvier, 9 mars et 10 mai 2017, confirmés par la chambre administrative par arrêts des 16 février 2017 (ATA/200/2017), 28 mars 2017 (ATA/348/2017) et 1er juin 2017 (ATA/623/2017), a prolongé la détention administrative de l’intéressé jusqu’au 11 mars 2017, puis jusqu’au 11 mai 2017 et 11 juillet 2017.
10) a. Le 28 juin 2017, l'OCPM a requis du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
b. Entendu par cette juridiction, l’OCPM a indiqué que le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) lui avait communiqué oralement que le casier judiciaire algérien de M. A______ était authentique et que l’intéressé pourrait bénéficier des soins nécessaires à sa santé en Algérie.
c. Par jugement du 4 juillet 2017, le TAPI a prolongé la détention de M. A______ jusqu’au 11 septembre 2017. La légalité et la validité de la détention administrative avaient déjà été confirmées. La demande d’asile allait être rejetée. Les problèmes médicaux de l’intéressé ne constituaient pas un obstacle au refoulement. Les autorités avaient agi avec la célérité requise. 11) Par décision du 5 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonnée l’exécution de cette mesure, considérée comme licite au regard des art. 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
- 4/12 - A/4734/2017 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. 12) Saisie d’un recours de l’intéressé contre le jugement du TAPI du 4 juillet 2017, la chambre administrative a confirmé la prolongation de la mise en détention par arrêt du 21 juillet 2017 (ATA/1117/2017).
Le renvoi était exigible et le certificat médical produit, établi le 12 juillet 2017 par le Dr C______, ne permettait pas de modifier cette appréciation. Il ne ressortait pas du dossier que l’exécution du renvoi par un vol sous escorte policière était impossible. 13) Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 3 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a suspendu provisoirement et avec effet immédiat l’exécution du renvoi de M. A______, à réception de son recours interjeté le 31 juillet 2017 contre la décision du SEM du 5 juillet 2017.
Par décision incidente du 9 août 2017, il a restitué l’effet suspensif audit recours. M. A______ était autorisé à attendre en Suisse l’issue de la procédure.
14) a. Le 11 août 2017, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté auprès du TAPI. Il supportait très mal son enfermement, lequel était arbitraire et disproportionné.
b. Par jugement du 23 août 2017, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté. La détention en vue de renvoi n’impliquait pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire. Même si le renvoi ne pouvait être exécuté tant que le TAF n’avait pas tranché le recours contre la décision du SEM du 5 juillet 2017, tout permettait de penser que le jugement interviendrait à bref délai, avant la date du prochain vol de catégorie 3, soit un vol de ligne sous escorte policière avec au besoin usage de liens, dont l’organisation était conforme à la réglementation existante. Enfin, l’intéressé n’était pas en mesure de choisir son lieu de destination, faute de titre de séjour dans le pays concerné.
c. Par arrêt du 14 septembre 2017, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 4 septembre 2017 et complété le 6 septembre 2017 contre ce jugement par M. A______ (ATA/1281/2017). 15) Parallèlement, le 29 août 2017, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, jusqu’au 11 décembre 2017. 16) Par jugement du 5 septembre 2017 notifié le même jour aux parties, le TAPI a déclaré recevable la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ formée le 29 août 2017 par l’OCPM et a prolongé ladite détention jusqu’au 11 décembre 2017.
- 5/12 - A/4734/2017 17) Par arrêt du 27 septembre 2017 (ATA/1339/2017), la chambre administrative a rejeté le recours.
Les conditions d’application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, restaient remplies.
Le certificat médical du 12 juillet 2017 ne permettait pas de nier l'exigibilité de l'exécution du renvoi et ne mettait pas en cause la détention administrative, seul objet du présent litige. Partant, la demande du recourant tendant à l’audition du Dr C______ ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise médicale devait être écartée.
Comme M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi en force prononcée par l'OCPM le 26 février 2010 pour un motif de droit des étrangers et d'une décision de renvoi prononcée par le SEM le 5 juillet 2017 ensuite du rejet de sa demande d'asile, la décision d'effet suspensif du TAF ne remettait pas en cause les motifs de la détention administrative, mais suspendait l'exécution du renvoi jusqu'à droit jugé sur le recours dont la juridiction administrative fédéral était saisie. Elle n'avait pas d'effet sur le risque de fuite concret présenté par l'intéressé, qui persistait à s'opposer un retour en Algérie tout en affirmant vouloir se rendre dans un pays pour lequel il ne disposait d'aucun titre de séjour. À ceci s'ajoutait le risque manifeste pour la sécurité publique de remettre en liberté une personne condamnée pénalement à réitérées reprises. 18) Par arrêt du 18 octobre 2017 (E-4298/2017), le TAF a rejeté le recours déposé par M. A______ contre la décision du SEM du 5 juillet 2017.
M. A______ n'avait pas contesté la décision du SEM sur la question de l'asile. Il ne pouvait donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi – RS 142.31), qui reprenait, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés - RS 0. 142. 30).
M. A______ s'était vu infliger, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, de lourdes peines de prison dans son pays d'origine. Il n'avait toutefois en aucune manière démontré qu'il avait fait l'objet d'un déni de justice flagrant dans ce cadre. Quoi qu'il en fût, force était de constater que M. A______ pourrait, à son retour au pays, voir sa cause réexaminée, en sa présence cette fois, par les autorités judiciaires algériennes, cette possibilité étant expressément prévue par le code de procédure pénale de ce pays. En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas contraire à l'art. 6 CEDH.
Les peines prononcées à l'encontre de l'intéressé dans son pays étaient certes importantes. Elles entraient cependant dans les prévisions du code pénal algérien,
- 6/12 - A/4734/2017 étant souligné que le recourant avait commis des vols avec des circonstances aggravantes. Condamné par contumace, le recourant avait en outre droit au relief des jugements. Dans ces conditions, les sanctions contre l'intéressé, de surcroît susceptibles d'être revues dans le cadre de nouveaux procès, n'apparaissaient pas disproportionnées.
Sur le plan médical, les affections somatiques dont souffrait M. A______ n'étaient pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi. Il en allait de même de ses troubles psychiques. Selon le dernier rapport médical produit, datée du 2 juillet 2017, le recourant avait présenté, en raison du rejet de sa demande d'asile par le SEM, une décompensation de son trouble anxio-dépressif préexistant. Dans ce cadre, il avait proféré des menaces suicidaires (risque auto-agressif majeur) et une hospitalisation volontaire avait été envisagée. Le médecin soulignait la nécessité de soins urgents en cas de stress aigu, et indiquait que rien ne laissait supposer ni espérer que de tels soins pourraient être prodigués en Algérie, qui plus est en milieu carcéral. Il convenait de relever qu'au vu du dossier, le trouble psychique de l'intéressé avait été diagnostiqué récemment (fin 2016) et avait été exacerbé, si ce n'était induit, par son emprisonnement, par les décisions administratives négatives rendues à son égard et par la perspective d'un renvoi. Or, les troubles de nature suicidaire étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse Selon la jurisprudence, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ne s'opposaient en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures adéquates.
En ce qui concernait les conditions de détention de l'intéressé en Algérie, le Tribunal ne niait pas les difficultés auxquelles étaient confrontées encore aujourd'hui les autorités algériennes pour mettre en place des standards adéquats en tout endroit et dans toutes circonstances. Des efforts avaient toutefois été entrepris en Algérie pour atteindre des conditions acceptables, et il ne saurait être retenu, in abstracto, que les conditions de détention de l'intéressé violeraient l'art. 3 CEDH. La surveillance dans le fonctionnement des institutions pénitentiaires ne semblait pas être partout assurée de manière satisfaisante, mais le Comité international de la Croix-Rouge, sous la juridiction du Ministère de la justice, avait en principe accès aux détenus et pouvait dans ce contexte exercer un certain contrôle. Au vu de ce qui précédait, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgressait aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avérait licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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La peine privative de liberté de trente-six mois, à laquelle l'intéressé avait été condamné en Suisse était manifestement une peine de longue durée selon la jurisprudence. Il pouvait donc être retenu que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr étaient remplies. L'intérêt à l'éloigner de Suisse M. A______ était manifeste. Il s'y était présenté sous une fausse identité et avait commis sous celle-ci ses premiers forfaits. Il avait été condamné à de multiples reprises et, au vu de son parcours, jamais il n'avait envisagé de cesser ses activités délictueuses ni de s'intégrer dans le pays, où il résidait illégalement. Rien au dossier ne révélait la présence de réelles attaches avec la Suisse. Il n'avait déposé sa demande d'asile qu'au moment où son renvoi devenait imminent pour échapper à la justice de son pays.
Après une mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévalait largement sur son intérêt privé à ne pas être renvoyé en Algérie. L'exécution du renvoi devait donc être déclarée conforme aux dispositions légales. 19) Par arrêt du 27 novembre 2017 (2C_932/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par M. A______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 27 septembre 2017.
En jugeant que la prolongation de la détention en vue de renvoi était légale, l'instance précédente avait correctement appliqué le droit fédéral. 20) Par requête motivée du 29 novembre 2017, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 janvier 2018.
Une place sur un vol DEPA à destination de l'Algérie avait été confirmée par SwissREPAT pour le 11 décembre 2017. 21) Lors de l'audience s'étant tenue devant le TAPI le 5 décembre 2017, M. A______ a indiqué ne pas être en bonne santé. Il devait faire l'objet de trois opérations : d'une hernie en janvier 2018, d'un kyste en février 2018 et ainsi que du cœur. Il ne savait pas si un recours avait été déposé par son avocate en charge de ce dossier contre l'arrêt du TAF.
La représentante de l'OCPM a confirmé qu'une place sur un vol DEPA était réservée pour un départ à destination de l'Algérie, le 11 décembre 2017. Pour le surplus, elle a confirmé les termes de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois.
Le conseil de M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas pu voir son client avant l'audience. Il avait toutefois reçu un nouveau rapport médical, une dizaine de jours plus tôt. Il ne lui semblait toutefois pas qu'il était fait mention d'opérations sur ce rapport. Il a conclu à titre principal à la libération immédiate
- 8/12 - A/4734/2017 de son client, lequel s'opposait à son renvoi, subsidiairement à ce que sa détention ne dépasse pas deux semaines. 22) Par jugement du 6 décembre 2017, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 janvier 2018.
Dans son arrêt du 18 octobre 2017, le TAF avait confirmé que l'exécution du renvoi de M. A______ était licite. Le Tribunal fédéral avait également confirmé dans son arrêt du 27 novembre 2017 que rien ne s'opposait au renvoi de M. A______ et à la mise en œuvre d'un vol de ligne, si nécessaire avec un accompagnement spécialisé, compte tenu de son état de santé.
Partant, l'impossibilité du renvoi n'était pas patente et ne pouvait être prise en compte par le TAPI en tant que juge de la détention. 23) Le 11décembre 2017, le renvoi de M. A______ à destination de l'Algérie a été exécuté, et l'intéressé a été remis aux autorités algériennes. 24) Par acte posté le 18 décembre 2017, M. A______, par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 6 décembre 2017, concluant à son annulation, et à ce que la chambre administrative dise que la détention administrative et l'exécution du renvoi étaient illicites.
Il se prévalait de la violation des art. 3 et 6 CEDH, si bien que le recours était recevable.
Sur le fond, il ressortait du certificat médical du 12 juillet 2017 qu'il souffrait de pathologies psychiques sérieuses ne pouvant pas trouver de traitement en Algérie, et qu'il était suicidaire. Par ailleurs, il courait un risque important de mauvais traitements en Algérie. L'armée y disposait d'un pouvoir discrétionnaire, comme le démontrait la peine de vingt ans de prison qui lui avait été infligée pour un cambriolage au préjudice d'un colonel, et de onze ans pour avoir omis de dénoncer un crime commis sur la personne d'un des amis dudit colonel, faits qu'il avait contestés de façon constante. La peine à laquelle il avait été condamné constituait ainsi en elle-même un traitement inhumain prohibé par les conventions internationales. L'OCPM l'avait de plus remis directement aux autorités algériennes, ce qui rendait encore plus vraisemblable l'exécution du châtiment inhumain auquel il avait été condamné. 25) Le 20 décembre 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations. 26) Le 21 décembre 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours, faisant siennes les conclusions tant du TAPI que du TAF et du Tribunal fédéral.
- 9/12 - A/4734/2017 27) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 LaLEtr F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Se pose, en premier lieu, la question de savoir si le recours conserve son objet, compte tenu du renvoi du recourant avant l’échéance du délai de recours.
a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir les personnes touchées directement par une décision et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit avoir un intérêt actuel à l'admission du recours (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque le recourant libéré en cours de procédure demande l’examen de la licéité de la détention administrative au regard des dispositions de la CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3 et les arrêts cités).
b. En l’espèce et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre le jugement confirmant l’ordre de sa mise en détention, dès lors qu’il se prévaut d’une violation de l’art. 8 CEDH. Son recours est donc recevable. 3)
Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 19 décembre 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.). 4)
La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).
- 10/12 - A/4734/2017 5)
En l’espèce, pour ce qui est du principe de la détention administrative du recourant, les conditions d’application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, restent remplies, comme déjà retenu par la chambre de céans à plusieurs reprises. 6)
À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori).
La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (« triftige Gründe ») et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple, faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2017 précité consid. 5.2). 7)
En l’espèce, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi serait inexigible car il violerait les art. 3 et 6 CEDH.
Or, comme l'a retenu à juste titre le TAPI, ces aspects ont été examinés par le TAF dans son arrêt du 18 octobre 2017, ainsi que par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 novembre 2017.
En particulier, le TAF a examiné soigneusement la question des condamnations du recourant en Algérie et des conditions de détention qui lui y seraient réservées, ainsi que celle de son état de santé, concluant que l'exécution du renvoi était licite.
La chambre de céans n'a dès lors pas de raison de revenir sur ces considérations, de surcroît très récentes, étant précisé qu'aucun élément survenu entretemps n'a été invoqué par le recourant. 8)
Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit, et le recours sera rejeté. 9)
Vu la nature du litige et le fait que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/12 - A/4734/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 décembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
N. Deschamps
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
- 12/12 - A/4734/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :