Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Par décision du 26 février 2010, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton A._______ (ci-après: l'OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de B._______, lequel était entré dans le pays en 2009 et y résidait illégalement. B. Entre 2009 et 2016, le prénommé a été condamné à huit reprises, en raison de nombreux vols, avec, pour une des condamnations, la circonstance aggravante du métier, dommages à la propriété et violations de domicile. Il a en outre commis des infractions tant à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qu'à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121). Il a notamment été condamné, le 25 novembre 2013, à une peine privative de liberté de quarante-deux mois par le Tribunal correctionnel du canton de A._______ pour vol par métier, peine réduite à trente-six mois par la cour d'appel. Lors de sa dernière condamnation, prononcée le 20 avril 2016, une peine privative de liberté de six mois lui a été infligée. C. Le 8 septembre 2016, B._______, qui s'était dans un premier temps présenté sous une tout autre identité, a été reconnu par la représentation algérienne en Suisse comme étant un ressortissant algérien. D. Le 28 octobre 2016, l'intéressé a été mis en liberté après avoir purgé ses peines. Le même jour, sa détention administrative a été ordonnée. Celle-ci a, par la suite, été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois le 29 août 2017. E. Par acte daté du 20 décembre 2016, B._______ a, depuis la prison de C._______, déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu à deux reprises par le SEM à son lieu de détention, le 13 janvier 2017, il a déclaré provenir de la ville de D._______. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a allégué que sa vie était en danger en Algérie. Il redouterait les agissements d'un colonel, dont il préfèrerait taire le nom, qui le tiendrait pour responsable (ainsi que d'autres personnes) du cambriolage de sa villa dans les environs de D._______, qui aurait eu lieu en 2008. En 2011, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, sa famille l'aurait informé qu'il avait été condamné à 31 ans de prison en Algérie, soit 20 ans pour vol et 11 ans pour n'avoir pas dénoncé le meurtre d'un de ses amis tué par les hommes du colonel. Il aurait alors compris qu'il s'agissait d'un complot ourdi par ce dernier, qui aurait joué de son influence pour corrompre les autorités algériennes afin de le faire emprisonner. Il aurait ainsi été condamné à tort et serait, en cas de renvoi vers son pays, incarcéré dans des conditions inhumaines. Le requérant a déposé la copie d'un extrait de son casier judiciaire algérien ainsi qu'un rapport établi, le 18 janvier 2017, par le médecin psychiatre de la prison de C._______, posant le diagnostic d'état dépressif sévère sans symptôme psychotique et faisant état d'un risque suicidaire. F. Le 7 février 2017, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse en Algérie, afin de vérifier si B._______ avait bien fait l'objet de condamnations dans son pays. Dans sa réponse du 16 mai 2017, l'ambassade a confirmé au SEM que le requérant avait fait l'objet de deux condamnations, in absentia, par un tribunal pénal à D._______. L'intéressé a tout d'abord été condamné à une peine privative de liberté de vingt ans, le 14 novembre 2012, pour "crime de vol aggravé avec violence et effraction commis le 25 juin 2008", puis, le 15 décembre 2012, à une peine privative de liberté de cinq ans pour "crime de vol avec violence commis le 12 mai 2008". Un mandat d'arrêt a été délivré contre lui. Invité par le SEM à s'exprimer dans le cadre d'une audition complémentaire organisée le 13 juin 2017, le requérant a contesté être l'auteur des vols reprochés, perpétrés en Algérie, affirmant toutefois en fin d'audition qu'il avait été impliqué dans les affaires mafieuses du colonel précité. G. Le 21 juin 2017, le SEM a reçu un rapport médical, daté du 16 juin 2017, faisant état des problèmes médicaux de B._______. Celui-ci était ainsi suivi régulièrement "pour une problématique psychiatrique". Sur le plan somatique, il souffrait d'un pré-diabète, ainsi que d'une hernie ombilicale sans signe de complication. Une perturbation des tests hépatiques avait également été constatée chez lui. Il bénéficiait alors d'un traitement sous forme d'antidépresseur, de benzodiazépine et de somnifères. H. Par décision du 5 juillet 2017, notifiée le lendemain, le SEM,
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM sur la question de l'asile. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 4.3.1 Le recourant fait valoir que le SEM n'a pas examiné à satisfaction de droit si les procès ayant donné lieu à sa condamnation par contumace à vingt-cinq ans de prison en Algérie avaient été menés de manière conforme à l'art. 6 CEDH, qui consacre le droit à un procès équitable.
E. 4.3.2 L'exécution du renvoi peut, dans certaines circonstances, s'avérer contraire à l'art. 6 CEDH, lorsqu'une personne a été, ou est susceptible d'être, à son retour dans son pays d'origine ou de provenance, victime d'un déni de justice pouvant être qualifié de manifeste ou de flagrant (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.5). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le déni de justice flagrant en matière d'expulsion va au-delà de simples irrégularités ou défauts de garantie dans le cadre d'un procès qui seraient de nature à emporter violation de l'art. 6 CEDH s'ils avaient lieu dans l'Etat contractant lui-même ; il faut qu'il y ait une violation du principe d'équité du procès qui soit à ce point grave qu'elle entraîne l'annulation, voire la destruction de l'essence même du droit protégé par cet article. Pour déterminer si tel est le cas, la CourEDH applique le même degré de preuve que lorsqu'elle examine les affaires d'expulsion au regard de l'article 3 CEDH. La charge de la preuve échoit également au requérant. C'est donc à celui-ci qu'il incombe de produire des éléments aptes à prouver qu'il existe des motifs sérieux de croire que, s'il est expulsé de l'Etat contractant, il sera exposé à un risque réel de faire l'objet d'un déni de justice flagrant (cf. arrêt Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n° 8139/09, par. 260 s. et réf. cit.). Une procédure pénale se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas, en soi, contraire à l'art. 6 CEDH, à condition que celui-ci puisse obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit (cf. arrêt de la CourEDH Krombach c. France du 13 février 2001, requête n°29731/96, par. 85 ; pour le surplus cf. ATAF 2014/28 précité).
E. 4.3.3 En l'espèce, il ne prête pas à controverse que le recourant s'est vu infliger, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, de lourdes peines de prison dans son pays d'origine. L'intéressé n'a toutefois en aucune manière démontré qu'il avait fait l'objet d'un déni de justice flagrant dans ce cadre. Lors de son audition du 13 janvier 2017, il a exposé qu'il avait eu connaissance du jugement du tribunal de D._______ le condamnant à vingt ans de prison. Il n'a cependant, contre toute attente, pas produit cette pièce, qui lui a été réclamée et qu'il aurait pu fournir. Cela dit, le SEM a fait procéder à des vérifications en Algérie. Les informations ressortant des investigations entreprises apparaissent sérieuses et ne mettent pas en évidence une violation du principe d'équité dans la cadre du procès. Les explications du recourant selon lesquelles il n'aurait d'aucune manière été impliqué dans les vols commis ne sont pas crédibles. Il a ainsi refusé, sans justification valable, de donner le nom du colonel concerné. Ses dires ne sont en outre pas étayés et se révèlent à plus d'un titre peu cohérents. Il a notamment commencé par affirmer qu'il avait, en compagnie d'amis, été attaqué par des agents de sécurité gardant la villa du colonel, simplement parce qu'ils étaient assis devant celle-ci ou qu'ils se trouvaient souvent dans sa proximité. Ensuite, il a évoqué des problèmes liés à une relation nouée par un ami avec une des filles du colonel. En fin d'audition, il a indiqué qu'il avait travaillé pour le colonel dans le cadre d'affaires illégales (trafic de corail) et qu'il lui avait volé de la marchandise. Ni le comportement du recourant en Suisse ni ses dires fluctuants ne permettant de lui allouer un quelconque crédit. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le recourant pourra, à son retour au pays, voir sa cause réexaminée, en sa présence cette fois, par les autorités judiciaire algériennes, cette possibilité étant expressément prévue par le code de procédure pénal de ce pays (cf. art. 326 dudit code).
E. 4.3.4 En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressé n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH.
E. 4.4.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. Le principe de l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ne signifie pas qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt CourEDH F.H. contre Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; arrêt de Grande Chambre dans l'affaire Saadi contre Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 § 124 à 127 et réf. citées). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'expulsion d'une personne dans son pays d'origine ou de provenance est en outre contraire à l'art. 3 CEDH lorsqu'elle est menacée d'une sanction pénale "nettement disproportionnée", ce même si le caractère raisonnable d'une peine ou d'une sanction ne tombe en général pas sous la sphère de protection de la CEDH. Le seuil pour retenir une telle disproportion est élevé, de sorte que celui-ci n'est dépassé qu'à de très rares occasions (cf. arrêt du TribunalE-3331/2013 du 3 juillet 2014, consid. 11.4.3 et réf. cit.).
E. 4.4.2 En l'occurrence, les peines prononcées à l'encontre de l'intéressé dans son pays sont certes importantes. Elles entrent cependant dans les prévisions du code pénal algérien, étant souligné que le recourant a commis des vols avec des circonstances aggravantes. Condamné par contumace, le recourant a en outre droit au relief des jugements. Dans ces conditions, les sanctions contre l'intéressé, de surcroît susceptibles d'être revues dans le cadre de nouveaux procès, n'apparaissent pas disproportionnées.
E. 4.4.3.1 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que la CourEDH a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
E. 4.4.3.2 En l'occurrence, sur le plan somatique, les affections dont souffre le recourant ne sont pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles font obstacle à l'exécution de son renvoi. Il en va de même de ses troubles psychiques. Selon le dernier rapport médical produit, daté du 12 juillet 2017, le recourant a présenté, en raison du rejet de sa demande d'asile par le SEM, une décompensation de son trouble anxio-dépressif préexistant. Dans ce cadre, il a proféré des menaces suicidaires (risque auto-agressif majeur) et une hospitalisation volontaire a été envisagée. Le médecin souligne la nécessité de soins urgents en cas de stress aigu et indique que rien ne laisse supposer ni espérer que de tels soins pourront être prodigués en Algérie, qui plus est en milieu carcéral. Il convient de relever ici qu'au vu du dossier, le trouble psychique de l'intéressé a été diagnostiqué récemment (fin 2016) et a été exacerbé, si ce n'est induit, par son emprisonnement, par les décisions administratives négatives rendues à son égard et par la perspective d'un renvoi. Or, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures adéquates (cf. arrêt du TAFE-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2).
E. 4.4.4 En ce qui concerne enfin les conditions de détention de l'intéressé en Algérie, le Tribunal ne saurait nier les difficultés auxquelles sont confrontées encore aujourd'hui les autorités algériennes pour mettre en place des standards adéquats en tout endroit et dans toutes circonstances. Des efforts ont toutefois été entrepris en Algérie pour atteindre des conditions acceptables (cf. Country Reports on Human Rights Practices for 2016, United States Department of State - Bureau of Democracy, Human Rights and Labor) et il ne saurait être retenu, in abstracto, que les conditions de détention de l'intéressé violeront l'art. 3 CEDH. La surveillance dans le fonctionnement des institutions pénitentiaires ne semble pas être partout assurée de manière satisfaisante, mais le Comité international de la Croix-Rouge, sous la juridiction de Ministère de la justice, a en principe accès aux détenus et peut dans ce contexte exercer un certain contrôle.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 5.2 Dans sa décision du 5 juillet 2017, le SEM s'est prononcé sur le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi. Le Tribunal relève, avec le recourant, que la motivation de la décision sur ces points est des plus succinctes et que l'examen par le SEM n'apparaît de ce fait pas suffisamment approfondi. Le résultat de cet examen ne peut toutefois être qualifié d'incorrect, au vu de ce qui précède. Cette question n'est cependant pas déterminante au vu de ce qui suit.
E. 5.3 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).
E. 5.3.1 La notion juridique de "peine privative de liberté de longue durée", retenue dans la disposition précitée, est identique à celle figurant à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (cf. ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (notamment Peter Bolzli, in : Migrationsrecht Kommentar, 4e éd. novembre 2015, ad art. 83 LEtr p. 328 ; Ruedi Illes, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 83 al. 7 p. 804).
E. 5.3.2 Il n'est pas contesté que le recourant a, le 25 novembre 2013, été condamné à une peine privative de liberté de quarante-deux mois par le Tribunal correctionnel du canton A._______ pour vol par métier, peine réduite à trente-six mois par la cour d'appel. Il s'agit manifestement d'une peine de longue durée selon la jurisprudence précitée. Il peut donc être retenu que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. Le SEM n'avait ainsi pas à se prononcer sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 5.4 Cela dit, ce constat ne conduit pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce.
E. 5.4.1 L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ; cf. également Bolzli, op. cit., p. 329). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour (cf. ATF 135 II 377 précité, consid. 4.2 p. 380). Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont donnés, doit statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; dans ce sens, cf. ATF 139 I 16 précité, consid. 2.2.1 in initio). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (cf. ATF 139 I 16 précité, consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 ; ATF 139 I 145 consid. 2.4). Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; ATF 122 II 433 consid. 2c).
E. 5.4.2 En l'occurrence, l'intérêt à éloigner le recourant de Suisse est manifeste. Il s'y est présenté sous une fausse identité et a commis sous celle-ci ses premiers forfaits. Il a été condamné à de multiples reprises et, au vu de son parcours, jamais il n'a envisagé de cesser ses activités délictueuses ni de s'intégrer dans le pays, où il résidait illégalement. Rien au dossier ne révèle la présence de réelles attaches avec la Suisse. Il n'a déposé sa demande d'asile qu'au moment où son renvoi devenait imminent, pour échapper à la justice de son pays.
E. 5.4.3 Au vu de ce qui précède, et après une mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut largement sur son intérêt privé à ne pas être renvoyé en Algérie.
E. 6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7.2 Celui-ci a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Etant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, et que le recourant doit être considéré comme indigent, sa demande est admise (cf. l'art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4298/2017 Arrêt du 18 octobre 2017 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties B._______, né le (...), Algérie, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 5 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Par décision du 26 février 2010, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton A._______ (ci-après: l'OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de B._______, lequel était entré dans le pays en 2009 et y résidait illégalement. B. Entre 2009 et 2016, le prénommé a été condamné à huit reprises, en raison de nombreux vols, avec, pour une des condamnations, la circonstance aggravante du métier, dommages à la propriété et violations de domicile. Il a en outre commis des infractions tant à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qu'à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121). Il a notamment été condamné, le 25 novembre 2013, à une peine privative de liberté de quarante-deux mois par le Tribunal correctionnel du canton de A._______ pour vol par métier, peine réduite à trente-six mois par la cour d'appel. Lors de sa dernière condamnation, prononcée le 20 avril 2016, une peine privative de liberté de six mois lui a été infligée. C. Le 8 septembre 2016, B._______, qui s'était dans un premier temps présenté sous une tout autre identité, a été reconnu par la représentation algérienne en Suisse comme étant un ressortissant algérien. D. Le 28 octobre 2016, l'intéressé a été mis en liberté après avoir purgé ses peines. Le même jour, sa détention administrative a été ordonnée. Celle-ci a, par la suite, été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois le 29 août 2017. E. Par acte daté du 20 décembre 2016, B._______ a, depuis la prison de C._______, déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu à deux reprises par le SEM à son lieu de détention, le 13 janvier 2017, il a déclaré provenir de la ville de D._______. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a allégué que sa vie était en danger en Algérie. Il redouterait les agissements d'un colonel, dont il préfèrerait taire le nom, qui le tiendrait pour responsable (ainsi que d'autres personnes) du cambriolage de sa villa dans les environs de D._______, qui aurait eu lieu en 2008. En 2011, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, sa famille l'aurait informé qu'il avait été condamné à 31 ans de prison en Algérie, soit 20 ans pour vol et 11 ans pour n'avoir pas dénoncé le meurtre d'un de ses amis tué par les hommes du colonel. Il aurait alors compris qu'il s'agissait d'un complot ourdi par ce dernier, qui aurait joué de son influence pour corrompre les autorités algériennes afin de le faire emprisonner. Il aurait ainsi été condamné à tort et serait, en cas de renvoi vers son pays, incarcéré dans des conditions inhumaines. Le requérant a déposé la copie d'un extrait de son casier judiciaire algérien ainsi qu'un rapport établi, le 18 janvier 2017, par le médecin psychiatre de la prison de C._______, posant le diagnostic d'état dépressif sévère sans symptôme psychotique et faisant état d'un risque suicidaire. F. Le 7 février 2017, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse en Algérie, afin de vérifier si B._______ avait bien fait l'objet de condamnations dans son pays. Dans sa réponse du 16 mai 2017, l'ambassade a confirmé au SEM que le requérant avait fait l'objet de deux condamnations, in absentia, par un tribunal pénal à D._______. L'intéressé a tout d'abord été condamné à une peine privative de liberté de vingt ans, le 14 novembre 2012, pour "crime de vol aggravé avec violence et effraction commis le 25 juin 2008", puis, le 15 décembre 2012, à une peine privative de liberté de cinq ans pour "crime de vol avec violence commis le 12 mai 2008". Un mandat d'arrêt a été délivré contre lui. Invité par le SEM à s'exprimer dans le cadre d'une audition complémentaire organisée le 13 juin 2017, le requérant a contesté être l'auteur des vols reprochés, perpétrés en Algérie, affirmant toutefois en fin d'audition qu'il avait été impliqué dans les affaires mafieuses du colonel précité. G. Le 21 juin 2017, le SEM a reçu un rapport médical, daté du 16 juin 2017, faisant état des problèmes médicaux de B._______. Celui-ci était ainsi suivi régulièrement "pour une problématique psychiatrique". Sur le plan somatique, il souffrait d'un pré-diabète, ainsi que d'une hernie ombilicale sans signe de complication. Une perturbation des tests hépatiques avait également été constatée chez lui. Il bénéficiait alors d'un traitement sous forme d'antidépresseur, de benzodiazépine et de somnifères. H. Par décision du 5 juillet 2017, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance a en particulier relevé que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, où il avait été condamné à une peine totale de vingt-cinq ans de privation de liberté, ne l'exposait pas à une violation de ses droits, tels que protégés par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a notamment considéré que, même si la peine prononcée par les autorités algériennes était élevée, elle n'était pas disproportionnée. Le SEM a également estimé que le requérant n'avait pas apporté suffisamment d'éléments permettant de retenir que les procédures pénales menées en Algérie avaient été irrégulières. Pour ce qui a trait à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a mentionné que l'Algérie disposait des structures nécessaires au traitement des affections du requérant, également en milieu carcéral. I. Dans son recours du 31 juillet 2017, complété trois jours plus tard, limité à la question de l'exécution du renvoi, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'admission provisoire. A titre incident, il a demandé la restitution de l'effet suspensif à son recours et la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. Il a joint plusieurs documents à son recours, à savoir deux rapports médicaux des 2 décembre 2016 et 12 juillet 2017 ainsi que divers articles de presse et rapports d'organisations internationales sur la situation de personnes condamnées et détenues en Algérie. J. Par décision incidente du 9 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a restitué l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. K. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 août 2017. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4. 4.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.2. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM sur la question de l'asile. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.3. 4.3.1. Le recourant fait valoir que le SEM n'a pas examiné à satisfaction de droit si les procès ayant donné lieu à sa condamnation par contumace à vingt-cinq ans de prison en Algérie avaient été menés de manière conforme à l'art. 6 CEDH, qui consacre le droit à un procès équitable. 4.3.2. L'exécution du renvoi peut, dans certaines circonstances, s'avérer contraire à l'art. 6 CEDH, lorsqu'une personne a été, ou est susceptible d'être, à son retour dans son pays d'origine ou de provenance, victime d'un déni de justice pouvant être qualifié de manifeste ou de flagrant (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.5). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le déni de justice flagrant en matière d'expulsion va au-delà de simples irrégularités ou défauts de garantie dans le cadre d'un procès qui seraient de nature à emporter violation de l'art. 6 CEDH s'ils avaient lieu dans l'Etat contractant lui-même ; il faut qu'il y ait une violation du principe d'équité du procès qui soit à ce point grave qu'elle entraîne l'annulation, voire la destruction de l'essence même du droit protégé par cet article. Pour déterminer si tel est le cas, la CourEDH applique le même degré de preuve que lorsqu'elle examine les affaires d'expulsion au regard de l'article 3 CEDH. La charge de la preuve échoit également au requérant. C'est donc à celui-ci qu'il incombe de produire des éléments aptes à prouver qu'il existe des motifs sérieux de croire que, s'il est expulsé de l'Etat contractant, il sera exposé à un risque réel de faire l'objet d'un déni de justice flagrant (cf. arrêt Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n° 8139/09, par. 260 s. et réf. cit.). Une procédure pénale se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas, en soi, contraire à l'art. 6 CEDH, à condition que celui-ci puisse obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit (cf. arrêt de la CourEDH Krombach c. France du 13 février 2001, requête n°29731/96, par. 85 ; pour le surplus cf. ATAF 2014/28 précité). 4.3.3. En l'espèce, il ne prête pas à controverse que le recourant s'est vu infliger, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, de lourdes peines de prison dans son pays d'origine. L'intéressé n'a toutefois en aucune manière démontré qu'il avait fait l'objet d'un déni de justice flagrant dans ce cadre. Lors de son audition du 13 janvier 2017, il a exposé qu'il avait eu connaissance du jugement du tribunal de D._______ le condamnant à vingt ans de prison. Il n'a cependant, contre toute attente, pas produit cette pièce, qui lui a été réclamée et qu'il aurait pu fournir. Cela dit, le SEM a fait procéder à des vérifications en Algérie. Les informations ressortant des investigations entreprises apparaissent sérieuses et ne mettent pas en évidence une violation du principe d'équité dans la cadre du procès. Les explications du recourant selon lesquelles il n'aurait d'aucune manière été impliqué dans les vols commis ne sont pas crédibles. Il a ainsi refusé, sans justification valable, de donner le nom du colonel concerné. Ses dires ne sont en outre pas étayés et se révèlent à plus d'un titre peu cohérents. Il a notamment commencé par affirmer qu'il avait, en compagnie d'amis, été attaqué par des agents de sécurité gardant la villa du colonel, simplement parce qu'ils étaient assis devant celle-ci ou qu'ils se trouvaient souvent dans sa proximité. Ensuite, il a évoqué des problèmes liés à une relation nouée par un ami avec une des filles du colonel. En fin d'audition, il a indiqué qu'il avait travaillé pour le colonel dans le cadre d'affaires illégales (trafic de corail) et qu'il lui avait volé de la marchandise. Ni le comportement du recourant en Suisse ni ses dires fluctuants ne permettant de lui allouer un quelconque crédit. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le recourant pourra, à son retour au pays, voir sa cause réexaminée, en sa présence cette fois, par les autorités judiciaire algériennes, cette possibilité étant expressément prévue par le code de procédure pénal de ce pays (cf. art. 326 dudit code). 4.3.4. En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressé n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH. 4.4. 4.4.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. Le principe de l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ne signifie pas qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt CourEDH F.H. contre Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; arrêt de Grande Chambre dans l'affaire Saadi contre Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 § 124 à 127 et réf. citées). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'expulsion d'une personne dans son pays d'origine ou de provenance est en outre contraire à l'art. 3 CEDH lorsqu'elle est menacée d'une sanction pénale "nettement disproportionnée", ce même si le caractère raisonnable d'une peine ou d'une sanction ne tombe en général pas sous la sphère de protection de la CEDH. Le seuil pour retenir une telle disproportion est élevé, de sorte que celui-ci n'est dépassé qu'à de très rares occasions (cf. arrêt du TribunalE-3331/2013 du 3 juillet 2014, consid. 11.4.3 et réf. cit.). 4.4.2. En l'occurrence, les peines prononcées à l'encontre de l'intéressé dans son pays sont certes importantes. Elles entrent cependant dans les prévisions du code pénal algérien, étant souligné que le recourant a commis des vols avec des circonstances aggravantes. Condamné par contumace, le recourant a en outre droit au relief des jugements. Dans ces conditions, les sanctions contre l'intéressé, de surcroît susceptibles d'être revues dans le cadre de nouveaux procès, n'apparaissent pas disproportionnées. 4.4.3. 4.4.3.1 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que la CourEDH a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 4.4.3.2 En l'occurrence, sur le plan somatique, les affections dont souffre le recourant ne sont pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles font obstacle à l'exécution de son renvoi. Il en va de même de ses troubles psychiques. Selon le dernier rapport médical produit, daté du 12 juillet 2017, le recourant a présenté, en raison du rejet de sa demande d'asile par le SEM, une décompensation de son trouble anxio-dépressif préexistant. Dans ce cadre, il a proféré des menaces suicidaires (risque auto-agressif majeur) et une hospitalisation volontaire a été envisagée. Le médecin souligne la nécessité de soins urgents en cas de stress aigu et indique que rien ne laisse supposer ni espérer que de tels soins pourront être prodigués en Algérie, qui plus est en milieu carcéral. Il convient de relever ici qu'au vu du dossier, le trouble psychique de l'intéressé a été diagnostiqué récemment (fin 2016) et a été exacerbé, si ce n'est induit, par son emprisonnement, par les décisions administratives négatives rendues à son égard et par la perspective d'un renvoi. Or, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures adéquates (cf. arrêt du TAFE-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). 4.4.4. En ce qui concerne enfin les conditions de détention de l'intéressé en Algérie, le Tribunal ne saurait nier les difficultés auxquelles sont confrontées encore aujourd'hui les autorités algériennes pour mettre en place des standards adéquats en tout endroit et dans toutes circonstances. Des efforts ont toutefois été entrepris en Algérie pour atteindre des conditions acceptables (cf. Country Reports on Human Rights Practices for 2016, United States Department of State - Bureau of Democracy, Human Rights and Labor) et il ne saurait être retenu, in abstracto, que les conditions de détention de l'intéressé violeront l'art. 3 CEDH. La surveillance dans le fonctionnement des institutions pénitentiaires ne semble pas être partout assurée de manière satisfaisante, mais le Comité international de la Croix-Rouge, sous la juridiction de Ministère de la justice, a en principe accès aux détenus et peut dans ce contexte exercer un certain contrôle. 4.5. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2. Dans sa décision du 5 juillet 2017, le SEM s'est prononcé sur le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi. Le Tribunal relève, avec le recourant, que la motivation de la décision sur ces points est des plus succinctes et que l'examen par le SEM n'apparaît de ce fait pas suffisamment approfondi. Le résultat de cet examen ne peut toutefois être qualifié d'incorrect, au vu de ce qui précède. Cette question n'est cependant pas déterminante au vu de ce qui suit. 5.3. Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 5.3.1. La notion juridique de "peine privative de liberté de longue durée", retenue dans la disposition précitée, est identique à celle figurant à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (cf. ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (notamment Peter Bolzli, in : Migrationsrecht Kommentar, 4e éd. novembre 2015, ad art. 83 LEtr p. 328 ; Ruedi Illes, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 83 al. 7 p. 804). 5.3.2. Il n'est pas contesté que le recourant a, le 25 novembre 2013, été condamné à une peine privative de liberté de quarante-deux mois par le Tribunal correctionnel du canton A._______ pour vol par métier, peine réduite à trente-six mois par la cour d'appel. Il s'agit manifestement d'une peine de longue durée selon la jurisprudence précitée. Il peut donc être retenu que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. Le SEM n'avait ainsi pas à se prononcer sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.4. Cela dit, ce constat ne conduit pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce. 5.4.1. L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ; cf. également Bolzli, op. cit., p. 329). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour (cf. ATF 135 II 377 précité, consid. 4.2 p. 380). Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont donnés, doit statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; dans ce sens, cf. ATF 139 I 16 précité, consid. 2.2.1 in initio). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (cf. ATF 139 I 16 précité, consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 ; ATF 139 I 145 consid. 2.4). Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; ATF 122 II 433 consid. 2c). 5.4.2. En l'occurrence, l'intérêt à éloigner le recourant de Suisse est manifeste. Il s'y est présenté sous une fausse identité et a commis sous celle-ci ses premiers forfaits. Il a été condamné à de multiples reprises et, au vu de son parcours, jamais il n'a envisagé de cesser ses activités délictueuses ni de s'intégrer dans le pays, où il résidait illégalement. Rien au dossier ne révèle la présence de réelles attaches avec la Suisse. Il n'a déposé sa demande d'asile qu'au moment où son renvoi devenait imminent, pour échapper à la justice de son pays. 5.4.3. Au vu de ce qui précède, et après une mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut largement sur son intérêt privé à ne pas être renvoyé en Algérie. 6. 6.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. 7.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2. Celui-ci a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Etant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, et que le recourant doit être considéré comme indigent, sa demande est admise (cf. l'art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen