Sachverhalt
importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2017 du 28 novembre 2017, consid. 3.3 ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3).
- 8/12 - A/1612/2017
c. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA.
Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 consid. 5 a ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 b). Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2018 précité ; ATA/36/2014 du 21 janvier 2014).
d. En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, laquelle se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 ; ATA/1412/2017 précité consid. 4 c.).
e. En l’espèce, le recourant allègue, comme circonstance nouvelle, le fait que son fils ait obtenu un permis C. Toutefois, aucune disposition légale ne lui permet d’en déduire un droit. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Il ne peut non plus se fonder sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Les relations visées par ledit article sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1 d/aa). S’agissant d’autres relations entre proches parents, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave. En revanche, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilées à un handicap ou une maladie grave
- 9/12 - A/1612/2017 rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). Or, le fils du recourant est majeur. Aucun lien de dépendance n’est allégué, les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne remplissant pas non plus les conditions de gravité exigées par la jurisprudence précitée. De surcroît, dans ses premières écritures, le recourant souhaitait venir en Suisse pour reprendre des études afin de montrer le bon exemple à son fils.
Le recourant invoque des problèmes médicaux. Ceux-ci étaient toutefois connus lors de la précédente procédure et ont fait l’objet d’une analyse fouillée. La péjoration de l’état de santé du recourant n’est pas documentée à l’exception de certificats médicaux produits dans la précédente procédure ou postérieur de quelques semaines seulement de l’arrêt prononcé il y a six ans. Il n’est par ailleurs pas allégué qu’elle atteindrait un niveau tel qu’elle imposerait de considérer que les circonstances se sont notablement modifiées.
Ni les difficultés à se procurer certains médicaments ni celles induites par les grèves ne remplissent non plus les conditions strictes posées par la jurisprudence pour considérer qu’il s’agit de faits nouveaux modifiant de manière importante l’état de fait sur lequel s’était fondé l’autorité intimée et les autorités judiciaires dans le cadre de la précédente procédure.
En conséquence, les conditions d’une reconsidération ne sont pas remplies.
f. Comme l’a par ailleurs relevé le TAPI, le recourant ne remplit en tous les cas pas les conditions de l’art. 29 LEI relatif à l’admission en vue d’un traitement médical d’un étranger. Le financement et le départ de Suisse ne sont en l’état pas garanti, l’intéressé indiquant gagner l’équivalent de CHF 200.- par mois en Bolivie.
Enfin, en tous les cas, en sa qualité de ressortissant d’État tiers, il ne pourrait être admis sur le marché du travail en Suisse que si son admission servait les intérêts économiques de l’ensemble du pays (art. 18 et 19 LEI), ce qu’une activité de chauffeur de taxi ne remplit à l’évidence pas.
Ce qui précède conduit au rejet du recours. 4.
Vu les circonstances, un émolument, réduit, de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 10/12 - A/1612/2017
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision de refus d’autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.
E. 3 a. En principe, quand bien même une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l’octroi d’une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu’au moment du prononcé, l’étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s’intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3 ; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3).
b. L'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2017 du 28 novembre 2017, consid. 3.3 ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3).
- 8/12 - A/1612/2017
c. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA.
Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 consid. 5 a ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 b). Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2018 précité ; ATA/36/2014 du 21 janvier 2014).
d. En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, laquelle se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 ; ATA/1412/2017 précité consid. 4 c.).
e. En l’espèce, le recourant allègue, comme circonstance nouvelle, le fait que son fils ait obtenu un permis C. Toutefois, aucune disposition légale ne lui permet d’en déduire un droit. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Il ne peut non plus se fonder sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Les relations visées par ledit article sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1 d/aa). S’agissant d’autres relations entre proches parents, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave. En revanche, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilées à un handicap ou une maladie grave
- 9/12 - A/1612/2017 rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). Or, le fils du recourant est majeur. Aucun lien de dépendance n’est allégué, les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne remplissant pas non plus les conditions de gravité exigées par la jurisprudence précitée. De surcroît, dans ses premières écritures, le recourant souhaitait venir en Suisse pour reprendre des études afin de montrer le bon exemple à son fils.
Le recourant invoque des problèmes médicaux. Ceux-ci étaient toutefois connus lors de la précédente procédure et ont fait l’objet d’une analyse fouillée. La péjoration de l’état de santé du recourant n’est pas documentée à l’exception de certificats médicaux produits dans la précédente procédure ou postérieur de quelques semaines seulement de l’arrêt prononcé il y a six ans. Il n’est par ailleurs pas allégué qu’elle atteindrait un niveau tel qu’elle imposerait de considérer que les circonstances se sont notablement modifiées.
Ni les difficultés à se procurer certains médicaments ni celles induites par les grèves ne remplissent non plus les conditions strictes posées par la jurisprudence pour considérer qu’il s’agit de faits nouveaux modifiant de manière importante l’état de fait sur lequel s’était fondé l’autorité intimée et les autorités judiciaires dans le cadre de la précédente procédure.
En conséquence, les conditions d’une reconsidération ne sont pas remplies.
f. Comme l’a par ailleurs relevé le TAPI, le recourant ne remplit en tous les cas pas les conditions de l’art. 29 LEI relatif à l’admission en vue d’un traitement médical d’un étranger. Le financement et le départ de Suisse ne sont en l’état pas garanti, l’intéressé indiquant gagner l’équivalent de CHF 200.- par mois en Bolivie.
Enfin, en tous les cas, en sa qualité de ressortissant d’État tiers, il ne pourrait être admis sur le marché du travail en Suisse que si son admission servait les intérêts économiques de l’ensemble du pays (art. 18 et 19 LEI), ce qu’une activité de chauffeur de taxi ne remplit à l’évidence pas.
Ce qui précède conduit au rejet du recours.
E. 4 Vu les circonstances, un émolument, réduit, de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 10/12 - A/1612/2017
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1612/2017-PE ATA/138/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 février 2019 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2018 (JTAPI/38/2018)
- 2/12 - A/1612/2017 EN FAIT 1.
Monsieur A______, né le ______ 1966, est ressortissant de Bolivie. 2.
Interpellé le 8 février 2008 par la gendarmerie à Genève, M. A______ a expliqué être arrivé en Suisse au mois d'avril 2004 avec son fils afin de rejoindre son épouse Madame B______, ressortissante bolivienne, née le _____ 1966. Le couple avait trois enfants, C______, D______ et E_____, nés respectivement les ______ 1989, ______ 1991 et ______ 2000. 3.
Le 25 avril 2009, l’intéressé a sollicité à l'OCPM une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 4.
Par décision du 29 novembre 2010, l’OCPM a refusé de délivrer à M. A______ le titre de séjour sollicité et a prononcé son renvoi. Un délai au 28 février 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse.
L’intéressé résidait en Suisse depuis avril 2004, mais la durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux années qu’il avait passées en Bolivie, notamment la période de son adolescence et de sa vie de jeune adulte. Son intégration professionnelle ou sociale n’était pas particulièrement marquée. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne pouvait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Cela était renforcé par le fait que son épouse et ses enfants devaient aussi quitter la Suisse, dans le même laps de temps. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens qui connaissaient les mêmes réalités en Bolivie. Concernant son état de santé, un traitement médical était possible à La Paz, avec des médecins spécialisés et des médicaments accessibles figurant sur la liste nationale des médicaments essentiels. Un traitement de longue durée en Suisse ne résoudrait pas de manière plus significative sa dépression – engendrée par les problèmes structurels de son séjour en Suisse, alors qu’un traitement en Bolivie pourrait avoir des effets plus bénéfiques, avec un encadrement social et familial. Il avait cinq frères en Bolivie qui pourraient l’aider financièrement. 5.
Par acte du 21 décembre 2010, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant, principalement à l’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur, et subsidiairement, à une admission provisoire.
- 3/12 - A/1612/2017 6.
Par jugement du 18 octobre 2011 notifié le 2 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours. 7.
Par arrêt du 25 septembre 2012 (ATA/644/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre le jugement précité.
a. Le recourant résidait en Suisse de manière ininterrompue depuis le mois d'avril 2004. Il y avait d'abord résidé en toute illégalité, avant la découverte de sa présence dans le cadre d'un contrôle de police qui l’avait amené à solliciter en 2008 la régularisation de son statut. S'agissant de son intégration socio-professionnelle, le recourant avait travaillé dans le domaine de l’économie domestique. L’intégration socio-professionnelle du recourant, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, n’était pas particulièrement réussie. Au regard de la nature des emplois qu’il avait exercés en Suisse, il n’avait pas acquis de connaissances spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu’il faille considérer qu’il avait fait preuve d’une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier l’admission d’un cas individuel d’extrême gravité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). En outre, le comportement du recourant en Suisse n'était pas exempt de tout reproche vu ses diverses condamnations pour vol et infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers – LEtr). Il convenait cependant de relativiser l’importance de ces infractions, qui étaient inhérentes à un trouble de dépression sévère associée à un trouble de cleptomanie, diagnostiquée en 2008 par le Dr F______, service de médecin de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et la condition de travailleur clandestin. Toutefois, il n’était pas contradictoire de tenir compte de l’existence de tels éléments (ATF 130 II 39 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
b. Dans le cadre de l’examen des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le recourant ayant vécu en Bolivie jusqu’à l’âge de 38 ans, il avait ainsi passé toute son enfance, sa jeunesse et une partie de sa vie d’adulte dans sa patrie. Il n’était en effet pas soutenable que ce pays, où il avait passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu’il ne serait en mesure d’y retrouver ses repères. Par ailleurs, il n’apparaissait pas non plus que le recourant se serait créé des liens particulièrement étroits avec la Suisse qu’on ne saurait exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé avait pu nouer pendant son séjour ne constituaient pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
- 4/12 - A/1612/2017
c. En ce qui concernait ses moyens financiers, les pièces du dossier révélaient que le recourant n’était pas en mesure d’assurer son indépendance financière. Il était à la charge de l’assistance publique depuis 1er octobre 2008, ce qui plaidait en défaveur de la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 let. d de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6601/2009 du 23 juillet 2010 consid 7.2.1) et ce même si sa dépendance à l’assurance sociale découlait en partie de la détérioration de son état de santé.
d. Lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, il convenait de tenir compte de l'état de santé du recourant. Selon la jurisprudence, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne pouvait justifier, à elle seule, une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres, à prendre en considération lors de l’examen du cas d’espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6807/2007 du 26 octobre 2009 consid. 5.2.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontrait souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé qui nécessitait, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisait pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7974/2009 du 8 juillet 2010 consid. 6.1.4 et la jurisprudence citée ; C-248/2006 du 15 octobre 2009 consid. 5.4.2).
Sans vouloir remettre en cause les problèmes de santé du recourant, tant sur le plan psychique que physique, ces derniers ne sauraient justifier à eux seuls l’octroi d’une exception aux mesures de limitation au sens de la jurisprudence précitée.
e. Dans ces conditions, la chambre de céans, à l'instar de l'autorité de première instance, retenait que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA.
f. Dans le cadre de l’analyse de l’exigibilité du renvoi, le recourant présentait actuellement un trouble dépressif récurrent et un trouble de la personnalité nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse (Citalopram, Risperdal, Dalmadorm, Xanax). Sur le plan physique, il devait suivre un traitement de rééducation après une nouvelle opération de l’avant-bras droit.
- 5/12 - A/1612/2017
Le rapport MILA du 26 août 2010 de l’office des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) mentionnait que la Bolivie disposait de structures médicales permettant le traitement des troubles physiques et psychiques affectant la santé du recourant, même si celles-ci ne correspondaient pas aux standards helvétiques.
Les traitements dont l'intéressé avait besoin étaient disponibles en Bolivie et rien ne permettait de penser qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi analogue à celui que ses médecins affirmaient être le minimum indispensable, vu son état de santé et sa capacité de travail réduite.
Ainsi que l’avait retenu le TAPI, dans son jugement du 18 octobre 2011, le recourant pouvait se faire prescrire par ses médecins suisses et emporter avec lui une réserve de médicaments suffisantes pour couvrir ses besoins, jusqu’à ce qu’il puisse assurer par ses propres moyens sa prise en charge dans sa patrie.
Dans ces circonstances, un retour en Bolivie était aussi exigible de ce point de vue. 8.
Le 18 janvier 2013, M. A______ a quitté le territoire suisse. 9.
Par acte daté du 30 décembre 2015 et formulaire daté du 5 janvier 2016, adressés à la représentation Suisse à La Paz, Bolivie, M. A______ a déposé une demande pour un visa de long séjour (D), cochant les cases regroupement familial, études, formation et raisons médicales sous la rubrique « but du séjour », et demandé à ce que son cas soit reconsidéré.
Il avait quitté la Suisse sans opposition en 2013 et le divorce d'avec sa femme avait été prononcé en mai 2015 en Bolivie. Il était depuis sans nouvelle de son fils de 15 ans, qui se trouvait à Genève avec sa mère. Il souhaitait entreprendre des études pour montrer le bon exemple à ce dernier. De plus, opéré à trois reprises de la main en 2012 à Genève, il souffrait toujours de douleurs et devait dès lors suivre un traitement médicamenteux accompagné d'un traitement psychiatrique, ce qui était difficile dans son pays.
À l'appui de sa demande, il a produit divers documents, notamment de nombreux certificats médicaux, les derniers datant des 20 et 30 novembre 2012. 10.
Par décision du 6 mars 2017, notifiée à l'intéressé le 8 mars suivant, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération, estimant que ce dernier n'avait apporté aucun fait nouveau susceptible de modifier sa position. 11.
Par courriers remis à la représentation Suisse à La Paz, le 3 avril 2017 et reçu par le TAPI le 3 mai 2017, M. A______ a recouru contre cette décision.
- 6/12 - A/1612/2017
Il a principalement repris les termes de sa demande de reconsidération du 30 décembre 2015, invoquant que ses problèmes de santé l'empêchaient de trouver un emploi et qu'il souhaitait retourner en Suisse non seulement pour être avec son fils, mais également avec ses petits-enfants. La volonté de suivre des études en Suisse n'était plus invoquée. 12.
L’OCPM a conclu au rejet du recours. 13.
Dans sa réplique, le recourant a insisté sur le fait que la séparation d'avec son fils le déprimait fortement et qu'il souhaitait être auprès de lui et de ses petits-enfants pour assumer son rôle de père et de grand-père. Suivre un traitement médical en Bolivie était un «luxe» car les coûts étaient très élevés. Son salaire ne lui permettait pas de prendre l'entier de son traitement médicamenteux. De plus, le traitement médical proposé en Bolivie étant d'un standing bien inférieur à celui proposé en Suisse, aucune solution ne pouvait être proposée en réponse à ses douleurs. 14.
Par jugement du 16 janvier 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.
Il ressortait certes du dossier que, depuis le 28 janvier 2016, le fils mineur de l’intéressé était au bénéfice d’un permis C. Le recourant avait toutefois quitté la Suisse le 18 janvier 2013. La décision du 29 novembre 2010 avait déployé tous ses effets. Il ne disposait d’aucun intérêt digne de protection, notamment actuel, à ce que la décision soit annulée sur ce point. Une demande de reconsidération aurait été irrecevable. Pour le surplus, l’intéressé ne versait aucune pièce ou élément nouveau relatifs à son état de santé ou plus généralement une modification notable des circonstances depuis l’entrée en force de la décision de l’OCPM du 29 novembre 2010. Enfin, il ne remplissait pas les conditions de l’art. 29 LEI s’agissant de l’octroi d’une éventuelle autorisation de séjour pour traitement médical. 15.
Par acte déposé à l’ambassade suisse de La Paz, le 6 mars 2018, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement. Il a repris et développé ses précédents arguments, se référant aux certificats médicaux du 10 juillet 2010 et du 17 mars 2011. Il n’obtenait pas les médicaments nécessaires en Bolivie pour poursuivre son traitement. Les grèves étaient fréquentes, laissant les patients jusqu’à soixante-cinq jours sans traitement adéquat.
Arrivé en Bolivie, il s’était consacré à la recherche d’un travail, mais sans succès. La concurrence était sévère malgré sa connaissance du français depuis son séjour en Suisse.
Il renouvelait sa demande de pouvoir venir à Genève. Son objectif consistait à chercher un emploi de chauffeur de taxi s’agissant de la profession qu’il exerçait
- 7/12 - A/1612/2017 depuis 2015 en Bolivie grâce à un permis de conduire de catégorie professionnelle. Ce travail était compatible avec ses problèmes médicaux. Il serait capable de s’intégrer dans la société sans demander d’aide sociale et pouvoir vivre aux côtés de sa famille. Une réponse négative serait un désastre pour lui. Sa vie en Bolivie était « dramatique ». 16.
L’OCPM a conclu au rejet du recours. 17.
M. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti. 18.
Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision de refus d’autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse. 3. a. En principe, quand bien même une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l’octroi d’une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu’au moment du prononcé, l’étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s’intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3 ; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3).
b. L'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2017 du 28 novembre 2017, consid. 3.3 ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3).
- 8/12 - A/1612/2017
c. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA.
Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 consid. 5 a ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 b). Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2018 précité ; ATA/36/2014 du 21 janvier 2014).
d. En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, laquelle se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 ; ATA/1412/2017 précité consid. 4 c.).
e. En l’espèce, le recourant allègue, comme circonstance nouvelle, le fait que son fils ait obtenu un permis C. Toutefois, aucune disposition légale ne lui permet d’en déduire un droit. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Il ne peut non plus se fonder sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Les relations visées par ledit article sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1 d/aa). S’agissant d’autres relations entre proches parents, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave. En revanche, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilées à un handicap ou une maladie grave
- 9/12 - A/1612/2017 rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). Or, le fils du recourant est majeur. Aucun lien de dépendance n’est allégué, les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne remplissant pas non plus les conditions de gravité exigées par la jurisprudence précitée. De surcroît, dans ses premières écritures, le recourant souhaitait venir en Suisse pour reprendre des études afin de montrer le bon exemple à son fils.
Le recourant invoque des problèmes médicaux. Ceux-ci étaient toutefois connus lors de la précédente procédure et ont fait l’objet d’une analyse fouillée. La péjoration de l’état de santé du recourant n’est pas documentée à l’exception de certificats médicaux produits dans la précédente procédure ou postérieur de quelques semaines seulement de l’arrêt prononcé il y a six ans. Il n’est par ailleurs pas allégué qu’elle atteindrait un niveau tel qu’elle imposerait de considérer que les circonstances se sont notablement modifiées.
Ni les difficultés à se procurer certains médicaments ni celles induites par les grèves ne remplissent non plus les conditions strictes posées par la jurisprudence pour considérer qu’il s’agit de faits nouveaux modifiant de manière importante l’état de fait sur lequel s’était fondé l’autorité intimée et les autorités judiciaires dans le cadre de la précédente procédure.
En conséquence, les conditions d’une reconsidération ne sont pas remplies.
f. Comme l’a par ailleurs relevé le TAPI, le recourant ne remplit en tous les cas pas les conditions de l’art. 29 LEI relatif à l’admission en vue d’un traitement médical d’un étranger. Le financement et le départ de Suisse ne sont en l’état pas garanti, l’intéressé indiquant gagner l’équivalent de CHF 200.- par mois en Bolivie.
Enfin, en tous les cas, en sa qualité de ressortissant d’État tiers, il ne pourrait être admis sur le marché du travail en Suisse que si son admission servait les intérêts économiques de l’ensemble du pays (art. 18 et 19 LEI), ce qu’une activité de chauffeur de taxi ne remplit à l’évidence pas.
Ce qui précède conduit au rejet du recours. 4.
Vu les circonstances, un émolument, réduit, de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 10/12 - A/1612/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
- 11/12 - A/1612/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 12/12 - A/1612/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.