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C-6807/2007

C-6807/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-26 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Par requête du 14 février 2005, A._______ et son épouse B._______ (ressortissants colombiens, nés respectivement en 1979 et en 1980) ont sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (OCP) la régularisation de leurs conditions de séjour et de celles de leur fille C._______ (ressortissante colombienne, née en 2000). Le 21 mars 2005, ils ont été entendus dans les locaux de cet office. Ainsi qu'il ressort de leurs déclarations, A._______ est arrivé en Suisse au mois de décembre 1994, à l'âge de 15 ans, et y a séjourné illégalement depuis lors, interrompant son séjour à trois reprises, la dernière fois d'avril à décembre 1999, pour se marier. B._______, pour sa part, est venue en Suisse au mois de novembre 1997, âgée de 17 ans, et y a depuis lors résidé dans la clandestinité, n'interrompant son séjour qu'à une seule reprise, en même temps que le prénommé, pour leur mariage en Colombie. Quant à leur fille C._______, elle est née à Genève, où elle a toujours vécu. Les requérants se sont prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leurs attaches familiales dans ce pays, de leur intégration socioprofessionnelle, de leur indépendance financière et de l'état de santé de B._______. A ce propos, ils ont produit plusieurs documents médicaux la concernant, révélant qu'elle était en traitement médical suite à la découverte, au mois de février 2004, d'un important kyste arachnoïdien occupant la totalité de la région fronto-temporo-basale gauche, et que la discussion au sujet de l'indication d'une intervention chirurgicale avait été remise à plus tard, après réévaluation de sa situation. B. Le 15 novembre 2005, l'OCP a refusé de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour hors contingent. Cette décision a été annulée, le 24 janvier 2007 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (CCRPE). Dite commission a retenu en substance que les époux A._______ et B._______, qui résidaient en Suisse de manière ininterrompue depuis le mois de décembre 1999 et réalisaient des revenus mensuels de l'ordre de Fr. 3500.- (mari) et de Fr. 2'600.- (épouse), avaient fait la preuve d'une intégration réussie, tant au plan social que professionnel, et que leur fille suivait une scolarité primaire sans histoire, avec de bons résultats. Se fondant sur les deux derniers rapports médicaux versés en cause (datés respectivement du 23 mars 2005 et du 5 avril 2006), elle a constaté que l'état de B._______ comportait un risque de dégénération (soit d'augmentation de la taille du kyste arachnoïdien situé dans la partie frontale gauche de son crâne), hypothèse dans laquelle une opération s'avérerait indispensable, et qu'en Colombie, la prénommée ne bénéficierait vraisemblablement pas d'un suivi médical adéquat, au niveau neurochirurgical en particulier, selon les dires de son médecin traitant. Elle a estimé que, dans la mesure où l'état de la mère de famille nécessitait potentiellement des mesures ponctuelles d'urgence non disponibles dans le pays d'origine sous peine d'entraîner de graves conséquences pour sa santé, cette famille se trouvait dans une situation constitutive d'un cas de rigueur, au vu de l'ensemble des circonstances. Le 20 mars 2007, l'OCP a transmis le dossier des requérants à l'Office fédéral des migrations (ODM), en invitant l'autorité fédérale à exempter ceux-ci des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF). C. Le 19 avril 2007, l'ODM a informé les intéressés de son intention de leur refuser une telle exemption et leur a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Les requérants ont pris position le 21 mai 2007. D. Par décision du 4 septembre 2007, l'ODM a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) aux époux A._______ et B._______, ainsi qu'à leur fille. Dans les considérants de sa décision, ladite autorité a retenu en substance que, compte tenu du caractère irrégulier du séjour des prénommés sur le territoire helvétique, la durée de celui-ci ne constituait pas un élément déterminant pour l'issue de la cause et qu'au demeurant, l'importance de leur séjour en Suisse devait être relativisée, au regard des nombreuses années qu'ils avaient passées dans leur pays d'origine, où ils bénéficiaient encore d'attaches familiales. Elle a par ailleurs estimé qu'un retour des intéressés et de leur fille en Colombie ne les exposerait pas à des difficultés insurmontables, dès lors que ceux-ci n'avaient pas atteints en Suisse un degré d'intégration particulièrement élevé. Elle a ajouté, enfin, que le fait que la mère de famille soit actuellement en traitement médical et nécessite une intervention chirurgicale en cas de dégénération de son état ne constituait pas un élément susceptible de modifier sa position. E. Le 5 octobre 2007, les intéressés, par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), en concluant à l'annulation de celle-ci et à être exemptés des nombres maximums fixés par le CF. Les recourants ont fait valoir que l'attitude de l'autorité de première instance, qui s'était bornée à constater que la situation médicale de B._______ n'était pas de nature à modifier sa position, apparaissait choquante, dès lors qu'il ressortait clairement des documents médicaux versés en cause que l'état de la prénommée comportait un risque de dégénération susceptible de nécessiter une opération chirurgicale sous peine d'entraîner de graves conséquences pour sa santé et que cette intervention d'urgence ne pouvait selon toute vraisemblance pas être pratiquée en Colombie. Ils ont par ailleurs invoqué avoir fait preuve d'une intégration exemplaire (au plan professionnel, social et scolaire) et d'une moralité irréprochable, insistant sur le fait qu'ils parlaient parfaitement le français, qu'ils s'étaient constitués en Suisse un large cercle d'amis, qu'ils étaient totalement indépendants au plan financier et qu'ils n'avaient pas de dettes. Ils se sont derechef prévalus de la durée de leur séjour sur le territoire helvétique, faisant valoir qu'ils étaient entrés dans ce pays pour la première fois alors qu'ils étaient encore très jeunes, respectivement à un âge propice à une intégration réussie, ce qu'ils avaient du reste parfaitement démontré dans l'intervalle. Ils ont ajouté que le mari avait pratiquement toute sa famille en Suisse et que le frère de l'épouse y résidait également. Ils ont dès lors estimé que leur famille remplissait pleinement les critères de la circulaire fédérale concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité, se prévalant par ailleurs d'une inégalité de traitement par rapport aux nombreuses personnes dont la situation avait été régularisée en application de cette circulaire. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 3 décembre 2007. L'autorité a notamment expliqué sa position sur le plan médical, faisant valoir qu'il ressortait du dernier rapport médical versé en cause que l'état de B._______ était stationnaire, que son traitement actuel consistait principalement en la prise de médicaments et qu'une intervention chirurgicale n'était, à ce stade, envisagée qu'à titre éventuel, en cas d'augmentation de volume du kyste. Elle a également relevé qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur le grief d'inégalité de traitement soulevé par les recourants, dès lors que ceux-ci n'avaient fourni aucune indication quant à l'identité des personnes en situation irrégulière ayant prétendument bénéficié d'un traitement de faveur. Les intéressés ont répliqué le 21 janvier 2008. G. Par jugement de divorce du 3 juillet 2008, le tribunal colombien compétent a prononcé la dissolution du mariage conclu le 3 juillet 1999 par les époux A._______ et B._______, constaté que leur régime matrimonial était liquidé, que les intéressés - qui étaient tous deux en mesure de subvenir à leurs besoins - renonçaient mutuellement à une pension alimentaire, que l'autorité parentale sur leur fille C._______ serait exercée par les deux parents conjointement, que la garde de l'enfant était en revanche confiée à la mère, le père bénéficiant d'un large droit de visite et étant par ailleurs astreint au versement d'une contribution mensuelle de 500 USD à l'entretien de sa fille. Le 6 septembre 2008, A._______ a épousé en secondes noces une ressortissante suisse originaire du Venezuela (X._______, née en 1987), dont il a eu un fils (Y._______, né en 2008). A la suite de son mariage, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par ordonnance du 25 mai 2009, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a, en modification du jugement de divorce du 3 juillet 2008, ratifié la convention conclue le 23 mars 2009 par A._______ et B._______, attribué la garde de leur fille de manière alternée à chacun des parents, prévu que le domicile légal de l'enfant serait dorénavant chez son père et fixé la contribution d'entretien due par celui-ci à C._______ à Fr. 500.-, allocations familiales non comprises. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation). 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fille mineure, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 A ce stade, il sied toutefois de relever que les prénommés ont divorcé en cours de procédure et que A._______, à la suite de l'union qu'il a contractée avec une ressortissante suisse au mois de septembre 2008, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Compte tenu du fait que l'intéressé (en tant que conjoint étranger d'une citoyenne suisse) n'est plus soumis aux nombres maximums fixés par le CF (cf. art. 3 al. 1 let. c OLE et art. 46 LEtr), il a perdu tout intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA) à la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent et, partant, à la poursuite de la présente procédure. L'affaire doit donc être radiée du rôle en ce qui le concerne (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490), rien ne justifiant in casu qu'il soit exceptionnellement fait abstraction d'un tel intérêt (cf. ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674, ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166, et la jurisprudence citée). Seule reste encore à examiner si la situation des recourantes (B._______ et sa fille) est constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3. 3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées). 3.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 4. 4.1 En l'espèce, les recourantes invoquent notamment le bénéfice de la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (dite « Circulaire Metzler »), se prévalant par ailleurs d'une inégalité de traitement par rapport aux personnes dont la situation a été régularisée en application de cette circulaire. 4.2 D'emblée, il sied de relever que la circulaire précitée (révisée le 8 octobre 2004 et, pour la dernière fois, le 21 décembre 2006), qui est adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, ne fait qu'énoncer les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors. Comme le TAF a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel la réalisation de certains critères de reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité - par exemple, un séjour d'une certaine durée en Suisse et une bonne intégration dans ce pays - entraînerait obligatoirement l'application de la disposition susmentionnée (cf. sur ces questions, ATAF 2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et les références citées ; cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-356/2006 du 2 septembre 2009 consid. 6.1). Les recourantes ne sauraient dès lors invoquer la circulaire précitée en leur faveur. 4.3 Pour le reste, le TAF ne saurait se prononcer d'une manière générale sur le cas des personnes dont la situation a été régularisée en application de cette circulaire. En effet, si les recourantes entendaient reprocher à l'ODM d'avoir établi des distinctions discriminatoires à leur endroit susceptibles de les désavantager par rapport à d'autres personnes en situation irrégulière en Suisse, il leur incombait d'indiquer clairement les coordonnées des personnes ayant prétendument bénéficié d'un traitement de faveur (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF C-356/2006 précité consid. 6.2), ainsi que dit office l'a souligné dans son préavis, ce que les intéressées n'ont pas fait, ni dans leur recours, ni dans la réplique. Le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit donc également être écarté. 5. 5.1 Par ailleurs, force est de constater que B._______ et sa fille ne sauraient tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il ressort en effet des pièces du dossier que les intéressées ont séjourné illégalement en Suisse jusqu'au dépôt de la demande de régularisation, puis au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine (illégal ou précaire) n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). 5.2 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise en considération en l'espèce, il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit néanmoins être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration des recourantes (au plan professionnel, social et scolaire), de leur situation financière et de leurs attaches familiales en Suisse, ainsi que de leur état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée ; cf. consid. 3.4 supra). 5.2.1 Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-213/2006 du 19 juin 2009 consid. 5.2, et les références citées). Cet arrêt concerne le cas d'une ressortissante rwandaise atteinte du SIDA, veuve, qui élevait seule ses trois enfants (lesquels s'étaient distingués par d'excellents résultats scolaires) et qui était par ailleurs bien intégrée au plan professionnel et financièrement autonome, en ce sens que son emploi lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Dans cet arrêt, le TF avait considéré que, même si l'intégration de la recourante et celle de ses enfants (aussi méritoire qu'elle fût) n'était pas suffisante pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, il y avait néanmoins lieu d'accorder une telle exemption, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause et du risque vital encouru par l'intéressée en cas de retour au Rwanda, eu égard à la situation générale qui régnait à cette époque (en 2002) dans ce pays en matière de traitement du VIH/SIDA (cf. ATF 128 précité consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss). Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence précitée, si la question médicale ne saurait justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le CF, cet aspect constitue néanmoins l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en considération lors de l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, pour autant que l'étranger soit affecté de problèmes de santé tels que définis ci-dessus. 5.2.2 Dans la décision querellée, l'ODM a retenu que B._______ et son mari (aujourd'hui son ex-époux), qui séjournaient en Suisse de manière interrompue depuis fin décembre 1999, exerçaient chacun une activité professionnelle et réalisaient à eux deux un salaire mensuel de l'ordre de Fr. 6'100.- (soit de Fr. 2'600.- pour l'épouse, et de Fr. 3'500.- pour le mari, comme le précise la décision de la CCRPE du 24 janvier 2007), ce qui leur permettait de mener une existence financièrement autonome, précisant qu'ils n'avaient jamais émargé à l'aide sociale, n'étaient pas endettés et ne faisaient pas l'objet de poursuites. Dit office a également constaté que les intéressés avaient produit de nombreux témoignages écrits de connaissances et d'amis établis à Genève, qu'ils s'étaient par ailleurs occupés d'une personne âgée jusqu'à son décès, ce qui leur avait valu une lettre élogieuse de la légataire universelle du défunt et une citation dans l'avis de décès, qu'ils avaient en outre des attaches familiales en Suisse et que leur fille C._______ était scolarisée en primaire avec de bons résultats. L'ODM n'a pas fait état de plaintes dont B._______ aurait fait l'objet durant son séjour sur le territoire helvétique, à l'exception d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse qui avait été prononcée à son endroit en date du 30 octobre 2001 au motif qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement dans ce pays, une mesure d'éloignement qui ne lui avait d'ailleurs jamais été notifiée, ainsi que dit office l'a précisé dans sa décision. Sur un autre plan, il ressort des derniers rapports médicaux versés en cause dans le cadre de la procédure de première instance que B._______ présente un important kyste arachnoïdien occupant la totalité de la région fronto-temporo-basale gauche, qui a été découvert lors d'une IRM cérébrale pratiquée le 25 février 2004 (soit plusieurs années après son arrivée en Suisse) et lui occasionne des céphalées chroniques, des troubles sensitifs intermittents de l'hémicorps gauche et des troubles visuels, ainsi qu'une dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire droite. La prénommée nécessite, pendant une durée indéterminée, un suivi neurologique spécifique comportant notamment des IRM cérébrales de contrôle, ainsi qu'un traitement médicamenteux. Son médecin traitant fait par ailleurs état d'un risque de dégénération (respectivement d'augmentation de la taille du kyste) qui, s'il devait se concrétiser, nécessiterait impérativement une intervention chirurgicale au cerveau. Il ajoute qu'en cas de retour en Colombie, sa patiente pourrait être privée d'un suivi médical et de traitements adéquats, en particulier au niveau neurochirurgical, en cas de dégradation de son état. Certes, selon la jurisprudence et la pratique restrictives en la matière, un séjour (illégal ou précaire) de quelques années en Suisse, une intégration normale et un comportement irréprochable ne suffisent pas pour justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, l'existence d'un cas de rigueur ne pouvant être admise qu'en présence de circonstances revêtant un caractère exceptionnel (cf. consid. 3.3, 3.4 et 5.1 supra). Il est par ailleurs reconnu de manière générale que, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents, de sorte que son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées), ainsi que l'ODM l'a observé à juste titre. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette appréciation doit être nuancée lorsque la personne visée, respectivement l'un des membres de la famille concernée souffre de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, sous peine d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En effet, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 5.2.1 supra), la jurisprudence prévoit dans cette hypothèse qu'une exemption des nombres maximums fixés par le CF peut, selon les circonstances, être octroyée lorsque la personne ou la famille concernée a des liens d'une certaine intensité avec la Suisse, même si son degré d'intégration dans ce pays ne revêt pas à proprement parler un caractère exceptionnel. A cela s'ajoute que, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers, il convient de procéder à une appréciation d'ensemble, tenant compte du contexte familial global (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées). 5.2.3 Or, en l'espèce, l'ODM a clairement admis que B._______ et sa fille, de même que son ex-époux, jouissaient d'attaches d'une certaine intensité avec la Suisse, tant au plan social, professionnel et scolaire qu'au niveau familial (cf. 5.2.2 supra). Dans ces circonstances, l'état de santé de la mère de famille pouvait éventuellement constituer un élément supplémentaire à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation de la situation de cette famille. L'autorité inférieure ne pouvait dès lors se borner à constater, dans sa décision, que les problèmes de santé de la prénommée n'étaient pas de nature à modifier sa position, sans la moindre explication. En outre, compte tenu de l'ampleur des risques potentiellement encourus par l'intéressée en l'absence de suivi médical adéquat et en cas de dégénération de son état, et au regard des craintes émises à ce sujet par son médecin traitant en sa qualité de spécialiste en neurochirurgie, l'autorité de première instance était également malvenue d'écarter les arguments dudit médecin sous prétexte que l'état de sa patiente était momentanément stationnaire et que l'opération n'était envisagée qu'à titre éventuel, comme elle l'a fait dans son préavis. Au regard des spécificités de la présente cause, il lui appartenait en effet de vérifier d'emblée si la situation médicale de B._______ répondait aux exigences posées par la jurisprudence pour la prise en compte de problèmes de santé lors de l'examen d'un cas de rigueur (cf. consid. 5.2.1 supra), en procédant aux mesures d'instruction requises. Il lui incombait, en particulier, de s'enquérir au plan médical au sujet de l'ampleur du risque de dégénération présenté par l'état de l'intéressée, au sujet de la nature exacte des mesures d'urgence potentiellement requises au cas où ce risque se concrétiserait et au sujet des conséquences d'une prise en charge médicale insuffisante sur la santé ou la vie de celle-ci, puis de vérifier sur place (par le biais d'une demande de renseignements adressée à l'Ambassade de Suisse à Bogota, par exemple) si le suivi et les traitements médicaux nécessités par son état, ainsi que l'intervention chirurgicale (ou autre mesure d'urgence) requise en cas de péjoration de celui-ci étaient disponibles en Colombie. En outre, s'il était résulté des mesures d'investigation entreprises que la situation médicale de la prénommée satisfaisait effectivement aux conditions fixées par la jurisprudence précitée, l'autorité de première instance se devait de tenir compte de cet élément dans le cadre de l'évaluation globale de la situation de cette famille, en motivant sa décision en conséquence. Force est dès lors de constater que l'ODM a insuffisamment motivé sa décision, en violation du droit d'être entendu. De plus, en omettant de procéder d'office aux mesures d'instruction requises, en violation de la maxime inquisitoire, dit office a statué sur la base d'un état de fait incomplet. Pour ces seuls motifs déjà, la décision querellée doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5.2.4 Sur un autre plan, le TAF observe qu'un important changement de circonstances - susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la cause - est survenu durant la procédure de recours, à savoir le divorce des époux A._______ et B._______ et la nouvelle union contractée par le recourant avec une ressortissante suisse en septembre 2008, qui a valu à ce dernier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr. Avant de statuer à nouveau dans cette affaire, il appartiendra dès lors à l'ODM de transmettre le dossier de la cause aux autorités cantonales de police des étrangers, afin que celles-ci se prononcent au préalable sur la question de la délivrance (ou non) à C._______ d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 44 LEtr, respectivement sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en fonction des liens que l'intéressée entretient actuellement avec son père (cf. à ce propos, let. G supra). L'autorité inférieure ne saurait en effet se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation de B._______ tant que le statut de sa fille n'est pas clairement établi. Enfin, l'ODM tiendra compte, dans sa nouvelle décision, des derniers développements relatifs à la situation de la prénommée (au plan professionnel et médical, notamment) et de sa fille, après réactualisation du dossier. Pour ce motif également, la décision dont est recours doit être annulée et l'instruction reprise. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il n'est pas radié du rôle, doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants. 6.2 Vu l'issue de la cause, il convient d'allouer des dépens aux recourantes (dont le recours est admis) et au recourant (dont le recours est radié du rôle en raison de circonstances externes à la présente procédure survenues postérieurement au dépôt du recours, mais aurait également été admis pour les motifs exposés au consid. 5.2.3 ci-dessus si sa cause n'avait pas été classée) pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'ampleur du travail accompli (sachant que le mémoire de recours reprend dans une large mesure l'argumentation déjà développée par le même mandataire dans le pourvoi qu'il avait adressé le 19 décembre 2005 à la CCRPE et que la réplique est particulièrement succincte) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » occasionnés est fixée ex aequo et bono à un montant global de Fr. 1000.- (débours et TVA compris). Pour les mêmes motifs, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA, et art. 5 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fille mineure, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 1.4 A ce stade, il sied toutefois de relever que les prénommés ont divorcé en cours de procédure et que A._______, à la suite de l'union qu'il a contractée avec une ressortissante suisse au mois de septembre 2008, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Compte tenu du fait que l'intéressé (en tant que conjoint étranger d'une citoyenne suisse) n'est plus soumis aux nombres maximums fixés par le CF (cf. art. 3 al. 1 let. c OLE et art. 46 LEtr), il a perdu tout intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA) à la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent et, partant, à la poursuite de la présente procédure. L'affaire doit donc être radiée du rôle en ce qui le concerne (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490), rien ne justifiant in casu qu'il soit exceptionnellement fait abstraction d'un tel intérêt (cf. ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674, ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166, et la jurisprudence citée). Seule reste encore à examiner si la situation des recourantes (B._______ et sa fille) est constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra).

E. 3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

E. 3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).

E. 3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées).

E. 3.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

E. 4.1 En l'espèce, les recourantes invoquent notamment le bénéfice de la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (dite « Circulaire Metzler »), se prévalant par ailleurs d'une inégalité de traitement par rapport aux personnes dont la situation a été régularisée en application de cette circulaire.

E. 4.2 D'emblée, il sied de relever que la circulaire précitée (révisée le 8 octobre 2004 et, pour la dernière fois, le 21 décembre 2006), qui est adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, ne fait qu'énoncer les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors. Comme le TAF a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel la réalisation de certains critères de reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité - par exemple, un séjour d'une certaine durée en Suisse et une bonne intégration dans ce pays - entraînerait obligatoirement l'application de la disposition susmentionnée (cf. sur ces questions, ATAF 2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et les références citées ; cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-356/2006 du 2 septembre 2009 consid. 6.1). Les recourantes ne sauraient dès lors invoquer la circulaire précitée en leur faveur.

E. 4.3 Pour le reste, le TAF ne saurait se prononcer d'une manière générale sur le cas des personnes dont la situation a été régularisée en application de cette circulaire. En effet, si les recourantes entendaient reprocher à l'ODM d'avoir établi des distinctions discriminatoires à leur endroit susceptibles de les désavantager par rapport à d'autres personnes en situation irrégulière en Suisse, il leur incombait d'indiquer clairement les coordonnées des personnes ayant prétendument bénéficié d'un traitement de faveur (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF C-356/2006 précité consid. 6.2), ainsi que dit office l'a souligné dans son préavis, ce que les intéressées n'ont pas fait, ni dans leur recours, ni dans la réplique. Le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit donc également être écarté.

E. 5.1 Par ailleurs, force est de constater que B._______ et sa fille ne sauraient tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il ressort en effet des pièces du dossier que les intéressées ont séjourné illégalement en Suisse jusqu'au dépôt de la demande de régularisation, puis au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine (illégal ou précaire) n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée).

E. 5.2 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise en considération en l'espèce, il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit néanmoins être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration des recourantes (au plan professionnel, social et scolaire), de leur situation financière et de leurs attaches familiales en Suisse, ainsi que de leur état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée ; cf. consid. 3.4 supra).

E. 5.2.1 Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-213/2006 du 19 juin 2009 consid. 5.2, et les références citées). Cet arrêt concerne le cas d'une ressortissante rwandaise atteinte du SIDA, veuve, qui élevait seule ses trois enfants (lesquels s'étaient distingués par d'excellents résultats scolaires) et qui était par ailleurs bien intégrée au plan professionnel et financièrement autonome, en ce sens que son emploi lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Dans cet arrêt, le TF avait considéré que, même si l'intégration de la recourante et celle de ses enfants (aussi méritoire qu'elle fût) n'était pas suffisante pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, il y avait néanmoins lieu d'accorder une telle exemption, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause et du risque vital encouru par l'intéressée en cas de retour au Rwanda, eu égard à la situation générale qui régnait à cette époque (en 2002) dans ce pays en matière de traitement du VIH/SIDA (cf. ATF 128 précité consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss). Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence précitée, si la question médicale ne saurait justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le CF, cet aspect constitue néanmoins l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en considération lors de l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, pour autant que l'étranger soit affecté de problèmes de santé tels que définis ci-dessus.

E. 5.2.2 Dans la décision querellée, l'ODM a retenu que B._______ et son mari (aujourd'hui son ex-époux), qui séjournaient en Suisse de manière interrompue depuis fin décembre 1999, exerçaient chacun une activité professionnelle et réalisaient à eux deux un salaire mensuel de l'ordre de Fr. 6'100.- (soit de Fr. 2'600.- pour l'épouse, et de Fr. 3'500.- pour le mari, comme le précise la décision de la CCRPE du 24 janvier 2007), ce qui leur permettait de mener une existence financièrement autonome, précisant qu'ils n'avaient jamais émargé à l'aide sociale, n'étaient pas endettés et ne faisaient pas l'objet de poursuites. Dit office a également constaté que les intéressés avaient produit de nombreux témoignages écrits de connaissances et d'amis établis à Genève, qu'ils s'étaient par ailleurs occupés d'une personne âgée jusqu'à son décès, ce qui leur avait valu une lettre élogieuse de la légataire universelle du défunt et une citation dans l'avis de décès, qu'ils avaient en outre des attaches familiales en Suisse et que leur fille C._______ était scolarisée en primaire avec de bons résultats. L'ODM n'a pas fait état de plaintes dont B._______ aurait fait l'objet durant son séjour sur le territoire helvétique, à l'exception d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse qui avait été prononcée à son endroit en date du 30 octobre 2001 au motif qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement dans ce pays, une mesure d'éloignement qui ne lui avait d'ailleurs jamais été notifiée, ainsi que dit office l'a précisé dans sa décision. Sur un autre plan, il ressort des derniers rapports médicaux versés en cause dans le cadre de la procédure de première instance que B._______ présente un important kyste arachnoïdien occupant la totalité de la région fronto-temporo-basale gauche, qui a été découvert lors d'une IRM cérébrale pratiquée le 25 février 2004 (soit plusieurs années après son arrivée en Suisse) et lui occasionne des céphalées chroniques, des troubles sensitifs intermittents de l'hémicorps gauche et des troubles visuels, ainsi qu'une dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire droite. La prénommée nécessite, pendant une durée indéterminée, un suivi neurologique spécifique comportant notamment des IRM cérébrales de contrôle, ainsi qu'un traitement médicamenteux. Son médecin traitant fait par ailleurs état d'un risque de dégénération (respectivement d'augmentation de la taille du kyste) qui, s'il devait se concrétiser, nécessiterait impérativement une intervention chirurgicale au cerveau. Il ajoute qu'en cas de retour en Colombie, sa patiente pourrait être privée d'un suivi médical et de traitements adéquats, en particulier au niveau neurochirurgical, en cas de dégradation de son état. Certes, selon la jurisprudence et la pratique restrictives en la matière, un séjour (illégal ou précaire) de quelques années en Suisse, une intégration normale et un comportement irréprochable ne suffisent pas pour justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, l'existence d'un cas de rigueur ne pouvant être admise qu'en présence de circonstances revêtant un caractère exceptionnel (cf. consid. 3.3, 3.4 et 5.1 supra). Il est par ailleurs reconnu de manière générale que, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents, de sorte que son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées), ainsi que l'ODM l'a observé à juste titre. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette appréciation doit être nuancée lorsque la personne visée, respectivement l'un des membres de la famille concernée souffre de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, sous peine d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En effet, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 5.2.1 supra), la jurisprudence prévoit dans cette hypothèse qu'une exemption des nombres maximums fixés par le CF peut, selon les circonstances, être octroyée lorsque la personne ou la famille concernée a des liens d'une certaine intensité avec la Suisse, même si son degré d'intégration dans ce pays ne revêt pas à proprement parler un caractère exceptionnel. A cela s'ajoute que, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers, il convient de procéder à une appréciation d'ensemble, tenant compte du contexte familial global (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées).

E. 5.2.3 Or, en l'espèce, l'ODM a clairement admis que B._______ et sa fille, de même que son ex-époux, jouissaient d'attaches d'une certaine intensité avec la Suisse, tant au plan social, professionnel et scolaire qu'au niveau familial (cf. 5.2.2 supra). Dans ces circonstances, l'état de santé de la mère de famille pouvait éventuellement constituer un élément supplémentaire à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation de la situation de cette famille. L'autorité inférieure ne pouvait dès lors se borner à constater, dans sa décision, que les problèmes de santé de la prénommée n'étaient pas de nature à modifier sa position, sans la moindre explication. En outre, compte tenu de l'ampleur des risques potentiellement encourus par l'intéressée en l'absence de suivi médical adéquat et en cas de dégénération de son état, et au regard des craintes émises à ce sujet par son médecin traitant en sa qualité de spécialiste en neurochirurgie, l'autorité de première instance était également malvenue d'écarter les arguments dudit médecin sous prétexte que l'état de sa patiente était momentanément stationnaire et que l'opération n'était envisagée qu'à titre éventuel, comme elle l'a fait dans son préavis. Au regard des spécificités de la présente cause, il lui appartenait en effet de vérifier d'emblée si la situation médicale de B._______ répondait aux exigences posées par la jurisprudence pour la prise en compte de problèmes de santé lors de l'examen d'un cas de rigueur (cf. consid. 5.2.1 supra), en procédant aux mesures d'instruction requises. Il lui incombait, en particulier, de s'enquérir au plan médical au sujet de l'ampleur du risque de dégénération présenté par l'état de l'intéressée, au sujet de la nature exacte des mesures d'urgence potentiellement requises au cas où ce risque se concrétiserait et au sujet des conséquences d'une prise en charge médicale insuffisante sur la santé ou la vie de celle-ci, puis de vérifier sur place (par le biais d'une demande de renseignements adressée à l'Ambassade de Suisse à Bogota, par exemple) si le suivi et les traitements médicaux nécessités par son état, ainsi que l'intervention chirurgicale (ou autre mesure d'urgence) requise en cas de péjoration de celui-ci étaient disponibles en Colombie. En outre, s'il était résulté des mesures d'investigation entreprises que la situation médicale de la prénommée satisfaisait effectivement aux conditions fixées par la jurisprudence précitée, l'autorité de première instance se devait de tenir compte de cet élément dans le cadre de l'évaluation globale de la situation de cette famille, en motivant sa décision en conséquence. Force est dès lors de constater que l'ODM a insuffisamment motivé sa décision, en violation du droit d'être entendu. De plus, en omettant de procéder d'office aux mesures d'instruction requises, en violation de la maxime inquisitoire, dit office a statué sur la base d'un état de fait incomplet. Pour ces seuls motifs déjà, la décision querellée doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 5.2.4 Sur un autre plan, le TAF observe qu'un important changement de circonstances - susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la cause - est survenu durant la procédure de recours, à savoir le divorce des époux A._______ et B._______ et la nouvelle union contractée par le recourant avec une ressortissante suisse en septembre 2008, qui a valu à ce dernier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr. Avant de statuer à nouveau dans cette affaire, il appartiendra dès lors à l'ODM de transmettre le dossier de la cause aux autorités cantonales de police des étrangers, afin que celles-ci se prononcent au préalable sur la question de la délivrance (ou non) à C._______ d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 44 LEtr, respectivement sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en fonction des liens que l'intéressée entretient actuellement avec son père (cf. à ce propos, let. G supra). L'autorité inférieure ne saurait en effet se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation de B._______ tant que le statut de sa fille n'est pas clairement établi. Enfin, l'ODM tiendra compte, dans sa nouvelle décision, des derniers développements relatifs à la situation de la prénommée (au plan professionnel et médical, notamment) et de sa fille, après réactualisation du dossier. Pour ce motif également, la décision dont est recours doit être annulée et l'instruction reprise.

E. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il n'est pas radié du rôle, doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants.

E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il convient d'allouer des dépens aux recourantes (dont le recours est admis) et au recourant (dont le recours est radié du rôle en raison de circonstances externes à la présente procédure survenues postérieurement au dépôt du recours, mais aurait également été admis pour les motifs exposés au consid. 5.2.3 ci-dessus si sa cause n'avait pas été classée) pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'ampleur du travail accompli (sachant que le mémoire de recours reprend dans une large mesure l'argumentation déjà développée par le même mandataire dans le pourvoi qu'il avait adressé le 19 décembre 2005 à la CCRPE et que la réplique est particulièrement succincte) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » occasionnés est fixée ex aequo et bono à un montant global de Fr. 1000.- (débours et TVA compris). Pour les mêmes motifs, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA, et art. 5 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il concerne le recourant, est radié du rôle.
  2. Le recours, en tant qu'il concerne les recourantes, est admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de Fr. 800.-, versée le 8 novembre 2007, sera intégralement restituée aux recourants par le Service financier du Tribunal.
  4. Un montant de Fr. 1000.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1614958 en retour à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6807/2007 {T 0/2} Arrêt du 26 octobre 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______, représentés par Me Pascal Pétroz, avocat à Genève, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Faits : A. Par requête du 14 février 2005, A._______ et son épouse B._______ (ressortissants colombiens, nés respectivement en 1979 et en 1980) ont sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (OCP) la régularisation de leurs conditions de séjour et de celles de leur fille C._______ (ressortissante colombienne, née en 2000). Le 21 mars 2005, ils ont été entendus dans les locaux de cet office. Ainsi qu'il ressort de leurs déclarations, A._______ est arrivé en Suisse au mois de décembre 1994, à l'âge de 15 ans, et y a séjourné illégalement depuis lors, interrompant son séjour à trois reprises, la dernière fois d'avril à décembre 1999, pour se marier. B._______, pour sa part, est venue en Suisse au mois de novembre 1997, âgée de 17 ans, et y a depuis lors résidé dans la clandestinité, n'interrompant son séjour qu'à une seule reprise, en même temps que le prénommé, pour leur mariage en Colombie. Quant à leur fille C._______, elle est née à Genève, où elle a toujours vécu. Les requérants se sont prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leurs attaches familiales dans ce pays, de leur intégration socioprofessionnelle, de leur indépendance financière et de l'état de santé de B._______. A ce propos, ils ont produit plusieurs documents médicaux la concernant, révélant qu'elle était en traitement médical suite à la découverte, au mois de février 2004, d'un important kyste arachnoïdien occupant la totalité de la région fronto-temporo-basale gauche, et que la discussion au sujet de l'indication d'une intervention chirurgicale avait été remise à plus tard, après réévaluation de sa situation. B. Le 15 novembre 2005, l'OCP a refusé de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour hors contingent. Cette décision a été annulée, le 24 janvier 2007 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (CCRPE). Dite commission a retenu en substance que les époux A._______ et B._______, qui résidaient en Suisse de manière ininterrompue depuis le mois de décembre 1999 et réalisaient des revenus mensuels de l'ordre de Fr. 3500.- (mari) et de Fr. 2'600.- (épouse), avaient fait la preuve d'une intégration réussie, tant au plan social que professionnel, et que leur fille suivait une scolarité primaire sans histoire, avec de bons résultats. Se fondant sur les deux derniers rapports médicaux versés en cause (datés respectivement du 23 mars 2005 et du 5 avril 2006), elle a constaté que l'état de B._______ comportait un risque de dégénération (soit d'augmentation de la taille du kyste arachnoïdien situé dans la partie frontale gauche de son crâne), hypothèse dans laquelle une opération s'avérerait indispensable, et qu'en Colombie, la prénommée ne bénéficierait vraisemblablement pas d'un suivi médical adéquat, au niveau neurochirurgical en particulier, selon les dires de son médecin traitant. Elle a estimé que, dans la mesure où l'état de la mère de famille nécessitait potentiellement des mesures ponctuelles d'urgence non disponibles dans le pays d'origine sous peine d'entraîner de graves conséquences pour sa santé, cette famille se trouvait dans une situation constitutive d'un cas de rigueur, au vu de l'ensemble des circonstances. Le 20 mars 2007, l'OCP a transmis le dossier des requérants à l'Office fédéral des migrations (ODM), en invitant l'autorité fédérale à exempter ceux-ci des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF). C. Le 19 avril 2007, l'ODM a informé les intéressés de son intention de leur refuser une telle exemption et leur a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Les requérants ont pris position le 21 mai 2007. D. Par décision du 4 septembre 2007, l'ODM a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) aux époux A._______ et B._______, ainsi qu'à leur fille. Dans les considérants de sa décision, ladite autorité a retenu en substance que, compte tenu du caractère irrégulier du séjour des prénommés sur le territoire helvétique, la durée de celui-ci ne constituait pas un élément déterminant pour l'issue de la cause et qu'au demeurant, l'importance de leur séjour en Suisse devait être relativisée, au regard des nombreuses années qu'ils avaient passées dans leur pays d'origine, où ils bénéficiaient encore d'attaches familiales. Elle a par ailleurs estimé qu'un retour des intéressés et de leur fille en Colombie ne les exposerait pas à des difficultés insurmontables, dès lors que ceux-ci n'avaient pas atteints en Suisse un degré d'intégration particulièrement élevé. Elle a ajouté, enfin, que le fait que la mère de famille soit actuellement en traitement médical et nécessite une intervention chirurgicale en cas de dégénération de son état ne constituait pas un élément susceptible de modifier sa position. E. Le 5 octobre 2007, les intéressés, par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), en concluant à l'annulation de celle-ci et à être exemptés des nombres maximums fixés par le CF. Les recourants ont fait valoir que l'attitude de l'autorité de première instance, qui s'était bornée à constater que la situation médicale de B._______ n'était pas de nature à modifier sa position, apparaissait choquante, dès lors qu'il ressortait clairement des documents médicaux versés en cause que l'état de la prénommée comportait un risque de dégénération susceptible de nécessiter une opération chirurgicale sous peine d'entraîner de graves conséquences pour sa santé et que cette intervention d'urgence ne pouvait selon toute vraisemblance pas être pratiquée en Colombie. Ils ont par ailleurs invoqué avoir fait preuve d'une intégration exemplaire (au plan professionnel, social et scolaire) et d'une moralité irréprochable, insistant sur le fait qu'ils parlaient parfaitement le français, qu'ils s'étaient constitués en Suisse un large cercle d'amis, qu'ils étaient totalement indépendants au plan financier et qu'ils n'avaient pas de dettes. Ils se sont derechef prévalus de la durée de leur séjour sur le territoire helvétique, faisant valoir qu'ils étaient entrés dans ce pays pour la première fois alors qu'ils étaient encore très jeunes, respectivement à un âge propice à une intégration réussie, ce qu'ils avaient du reste parfaitement démontré dans l'intervalle. Ils ont ajouté que le mari avait pratiquement toute sa famille en Suisse et que le frère de l'épouse y résidait également. Ils ont dès lors estimé que leur famille remplissait pleinement les critères de la circulaire fédérale concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité, se prévalant par ailleurs d'une inégalité de traitement par rapport aux nombreuses personnes dont la situation avait été régularisée en application de cette circulaire. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 3 décembre 2007. L'autorité a notamment expliqué sa position sur le plan médical, faisant valoir qu'il ressortait du dernier rapport médical versé en cause que l'état de B._______ était stationnaire, que son traitement actuel consistait principalement en la prise de médicaments et qu'une intervention chirurgicale n'était, à ce stade, envisagée qu'à titre éventuel, en cas d'augmentation de volume du kyste. Elle a également relevé qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur le grief d'inégalité de traitement soulevé par les recourants, dès lors que ceux-ci n'avaient fourni aucune indication quant à l'identité des personnes en situation irrégulière ayant prétendument bénéficié d'un traitement de faveur. Les intéressés ont répliqué le 21 janvier 2008. G. Par jugement de divorce du 3 juillet 2008, le tribunal colombien compétent a prononcé la dissolution du mariage conclu le 3 juillet 1999 par les époux A._______ et B._______, constaté que leur régime matrimonial était liquidé, que les intéressés - qui étaient tous deux en mesure de subvenir à leurs besoins - renonçaient mutuellement à une pension alimentaire, que l'autorité parentale sur leur fille C._______ serait exercée par les deux parents conjointement, que la garde de l'enfant était en revanche confiée à la mère, le père bénéficiant d'un large droit de visite et étant par ailleurs astreint au versement d'une contribution mensuelle de 500 USD à l'entretien de sa fille. Le 6 septembre 2008, A._______ a épousé en secondes noces une ressortissante suisse originaire du Venezuela (X._______, née en 1987), dont il a eu un fils (Y._______, né en 2008). A la suite de son mariage, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par ordonnance du 25 mai 2009, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a, en modification du jugement de divorce du 3 juillet 2008, ratifié la convention conclue le 23 mars 2009 par A._______ et B._______, attribué la garde de leur fille de manière alternée à chacun des parents, prévu que le domicile légal de l'enfant serait dorénavant chez son père et fixé la contribution d'entretien due par celui-ci à C._______ à Fr. 500.-, allocations familiales non comprises. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation). 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fille mineure, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 A ce stade, il sied toutefois de relever que les prénommés ont divorcé en cours de procédure et que A._______, à la suite de l'union qu'il a contractée avec une ressortissante suisse au mois de septembre 2008, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Compte tenu du fait que l'intéressé (en tant que conjoint étranger d'une citoyenne suisse) n'est plus soumis aux nombres maximums fixés par le CF (cf. art. 3 al. 1 let. c OLE et art. 46 LEtr), il a perdu tout intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA) à la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent et, partant, à la poursuite de la présente procédure. L'affaire doit donc être radiée du rôle en ce qui le concerne (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490), rien ne justifiant in casu qu'il soit exceptionnellement fait abstraction d'un tel intérêt (cf. ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674, ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166, et la jurisprudence citée). Seule reste encore à examiner si la situation des recourantes (B._______ et sa fille) est constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3. 3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées). 3.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 4. 4.1 En l'espèce, les recourantes invoquent notamment le bénéfice de la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (dite « Circulaire Metzler »), se prévalant par ailleurs d'une inégalité de traitement par rapport aux personnes dont la situation a été régularisée en application de cette circulaire. 4.2 D'emblée, il sied de relever que la circulaire précitée (révisée le 8 octobre 2004 et, pour la dernière fois, le 21 décembre 2006), qui est adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, ne fait qu'énoncer les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors. Comme le TAF a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel la réalisation de certains critères de reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité - par exemple, un séjour d'une certaine durée en Suisse et une bonne intégration dans ce pays - entraînerait obligatoirement l'application de la disposition susmentionnée (cf. sur ces questions, ATAF 2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et les références citées ; cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-356/2006 du 2 septembre 2009 consid. 6.1). Les recourantes ne sauraient dès lors invoquer la circulaire précitée en leur faveur. 4.3 Pour le reste, le TAF ne saurait se prononcer d'une manière générale sur le cas des personnes dont la situation a été régularisée en application de cette circulaire. En effet, si les recourantes entendaient reprocher à l'ODM d'avoir établi des distinctions discriminatoires à leur endroit susceptibles de les désavantager par rapport à d'autres personnes en situation irrégulière en Suisse, il leur incombait d'indiquer clairement les coordonnées des personnes ayant prétendument bénéficié d'un traitement de faveur (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF C-356/2006 précité consid. 6.2), ainsi que dit office l'a souligné dans son préavis, ce que les intéressées n'ont pas fait, ni dans leur recours, ni dans la réplique. Le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit donc également être écarté. 5. 5.1 Par ailleurs, force est de constater que B._______ et sa fille ne sauraient tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il ressort en effet des pièces du dossier que les intéressées ont séjourné illégalement en Suisse jusqu'au dépôt de la demande de régularisation, puis au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine (illégal ou précaire) n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). 5.2 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise en considération en l'espèce, il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit néanmoins être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration des recourantes (au plan professionnel, social et scolaire), de leur situation financière et de leurs attaches familiales en Suisse, ainsi que de leur état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée ; cf. consid. 3.4 supra). 5.2.1 Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-213/2006 du 19 juin 2009 consid. 5.2, et les références citées). Cet arrêt concerne le cas d'une ressortissante rwandaise atteinte du SIDA, veuve, qui élevait seule ses trois enfants (lesquels s'étaient distingués par d'excellents résultats scolaires) et qui était par ailleurs bien intégrée au plan professionnel et financièrement autonome, en ce sens que son emploi lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Dans cet arrêt, le TF avait considéré que, même si l'intégration de la recourante et celle de ses enfants (aussi méritoire qu'elle fût) n'était pas suffisante pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, il y avait néanmoins lieu d'accorder une telle exemption, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause et du risque vital encouru par l'intéressée en cas de retour au Rwanda, eu égard à la situation générale qui régnait à cette époque (en 2002) dans ce pays en matière de traitement du VIH/SIDA (cf. ATF 128 précité consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss). Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence précitée, si la question médicale ne saurait justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le CF, cet aspect constitue néanmoins l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en considération lors de l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, pour autant que l'étranger soit affecté de problèmes de santé tels que définis ci-dessus. 5.2.2 Dans la décision querellée, l'ODM a retenu que B._______ et son mari (aujourd'hui son ex-époux), qui séjournaient en Suisse de manière interrompue depuis fin décembre 1999, exerçaient chacun une activité professionnelle et réalisaient à eux deux un salaire mensuel de l'ordre de Fr. 6'100.- (soit de Fr. 2'600.- pour l'épouse, et de Fr. 3'500.- pour le mari, comme le précise la décision de la CCRPE du 24 janvier 2007), ce qui leur permettait de mener une existence financièrement autonome, précisant qu'ils n'avaient jamais émargé à l'aide sociale, n'étaient pas endettés et ne faisaient pas l'objet de poursuites. Dit office a également constaté que les intéressés avaient produit de nombreux témoignages écrits de connaissances et d'amis établis à Genève, qu'ils s'étaient par ailleurs occupés d'une personne âgée jusqu'à son décès, ce qui leur avait valu une lettre élogieuse de la légataire universelle du défunt et une citation dans l'avis de décès, qu'ils avaient en outre des attaches familiales en Suisse et que leur fille C._______ était scolarisée en primaire avec de bons résultats. L'ODM n'a pas fait état de plaintes dont B._______ aurait fait l'objet durant son séjour sur le territoire helvétique, à l'exception d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse qui avait été prononcée à son endroit en date du 30 octobre 2001 au motif qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement dans ce pays, une mesure d'éloignement qui ne lui avait d'ailleurs jamais été notifiée, ainsi que dit office l'a précisé dans sa décision. Sur un autre plan, il ressort des derniers rapports médicaux versés en cause dans le cadre de la procédure de première instance que B._______ présente un important kyste arachnoïdien occupant la totalité de la région fronto-temporo-basale gauche, qui a été découvert lors d'une IRM cérébrale pratiquée le 25 février 2004 (soit plusieurs années après son arrivée en Suisse) et lui occasionne des céphalées chroniques, des troubles sensitifs intermittents de l'hémicorps gauche et des troubles visuels, ainsi qu'une dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire droite. La prénommée nécessite, pendant une durée indéterminée, un suivi neurologique spécifique comportant notamment des IRM cérébrales de contrôle, ainsi qu'un traitement médicamenteux. Son médecin traitant fait par ailleurs état d'un risque de dégénération (respectivement d'augmentation de la taille du kyste) qui, s'il devait se concrétiser, nécessiterait impérativement une intervention chirurgicale au cerveau. Il ajoute qu'en cas de retour en Colombie, sa patiente pourrait être privée d'un suivi médical et de traitements adéquats, en particulier au niveau neurochirurgical, en cas de dégradation de son état. Certes, selon la jurisprudence et la pratique restrictives en la matière, un séjour (illégal ou précaire) de quelques années en Suisse, une intégration normale et un comportement irréprochable ne suffisent pas pour justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, l'existence d'un cas de rigueur ne pouvant être admise qu'en présence de circonstances revêtant un caractère exceptionnel (cf. consid. 3.3, 3.4 et 5.1 supra). Il est par ailleurs reconnu de manière générale que, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents, de sorte que son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées), ainsi que l'ODM l'a observé à juste titre. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette appréciation doit être nuancée lorsque la personne visée, respectivement l'un des membres de la famille concernée souffre de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, sous peine d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En effet, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 5.2.1 supra), la jurisprudence prévoit dans cette hypothèse qu'une exemption des nombres maximums fixés par le CF peut, selon les circonstances, être octroyée lorsque la personne ou la famille concernée a des liens d'une certaine intensité avec la Suisse, même si son degré d'intégration dans ce pays ne revêt pas à proprement parler un caractère exceptionnel. A cela s'ajoute que, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers, il convient de procéder à une appréciation d'ensemble, tenant compte du contexte familial global (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées). 5.2.3 Or, en l'espèce, l'ODM a clairement admis que B._______ et sa fille, de même que son ex-époux, jouissaient d'attaches d'une certaine intensité avec la Suisse, tant au plan social, professionnel et scolaire qu'au niveau familial (cf. 5.2.2 supra). Dans ces circonstances, l'état de santé de la mère de famille pouvait éventuellement constituer un élément supplémentaire à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation de la situation de cette famille. L'autorité inférieure ne pouvait dès lors se borner à constater, dans sa décision, que les problèmes de santé de la prénommée n'étaient pas de nature à modifier sa position, sans la moindre explication. En outre, compte tenu de l'ampleur des risques potentiellement encourus par l'intéressée en l'absence de suivi médical adéquat et en cas de dégénération de son état, et au regard des craintes émises à ce sujet par son médecin traitant en sa qualité de spécialiste en neurochirurgie, l'autorité de première instance était également malvenue d'écarter les arguments dudit médecin sous prétexte que l'état de sa patiente était momentanément stationnaire et que l'opération n'était envisagée qu'à titre éventuel, comme elle l'a fait dans son préavis. Au regard des spécificités de la présente cause, il lui appartenait en effet de vérifier d'emblée si la situation médicale de B._______ répondait aux exigences posées par la jurisprudence pour la prise en compte de problèmes de santé lors de l'examen d'un cas de rigueur (cf. consid. 5.2.1 supra), en procédant aux mesures d'instruction requises. Il lui incombait, en particulier, de s'enquérir au plan médical au sujet de l'ampleur du risque de dégénération présenté par l'état de l'intéressée, au sujet de la nature exacte des mesures d'urgence potentiellement requises au cas où ce risque se concrétiserait et au sujet des conséquences d'une prise en charge médicale insuffisante sur la santé ou la vie de celle-ci, puis de vérifier sur place (par le biais d'une demande de renseignements adressée à l'Ambassade de Suisse à Bogota, par exemple) si le suivi et les traitements médicaux nécessités par son état, ainsi que l'intervention chirurgicale (ou autre mesure d'urgence) requise en cas de péjoration de celui-ci étaient disponibles en Colombie. En outre, s'il était résulté des mesures d'investigation entreprises que la situation médicale de la prénommée satisfaisait effectivement aux conditions fixées par la jurisprudence précitée, l'autorité de première instance se devait de tenir compte de cet élément dans le cadre de l'évaluation globale de la situation de cette famille, en motivant sa décision en conséquence. Force est dès lors de constater que l'ODM a insuffisamment motivé sa décision, en violation du droit d'être entendu. De plus, en omettant de procéder d'office aux mesures d'instruction requises, en violation de la maxime inquisitoire, dit office a statué sur la base d'un état de fait incomplet. Pour ces seuls motifs déjà, la décision querellée doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5.2.4 Sur un autre plan, le TAF observe qu'un important changement de circonstances - susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la cause - est survenu durant la procédure de recours, à savoir le divorce des époux A._______ et B._______ et la nouvelle union contractée par le recourant avec une ressortissante suisse en septembre 2008, qui a valu à ce dernier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr. Avant de statuer à nouveau dans cette affaire, il appartiendra dès lors à l'ODM de transmettre le dossier de la cause aux autorités cantonales de police des étrangers, afin que celles-ci se prononcent au préalable sur la question de la délivrance (ou non) à C._______ d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 44 LEtr, respectivement sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en fonction des liens que l'intéressée entretient actuellement avec son père (cf. à ce propos, let. G supra). L'autorité inférieure ne saurait en effet se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation de B._______ tant que le statut de sa fille n'est pas clairement établi. Enfin, l'ODM tiendra compte, dans sa nouvelle décision, des derniers développements relatifs à la situation de la prénommée (au plan professionnel et médical, notamment) et de sa fille, après réactualisation du dossier. Pour ce motif également, la décision dont est recours doit être annulée et l'instruction reprise. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il n'est pas radié du rôle, doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants. 6.2 Vu l'issue de la cause, il convient d'allouer des dépens aux recourantes (dont le recours est admis) et au recourant (dont le recours est radié du rôle en raison de circonstances externes à la présente procédure survenues postérieurement au dépôt du recours, mais aurait également été admis pour les motifs exposés au consid. 5.2.3 ci-dessus si sa cause n'avait pas été classée) pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'ampleur du travail accompli (sachant que le mémoire de recours reprend dans une large mesure l'argumentation déjà développée par le même mandataire dans le pourvoi qu'il avait adressé le 19 décembre 2005 à la CCRPE et que la réplique est particulièrement succincte) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » occasionnés est fixée ex aequo et bono à un montant global de Fr. 1000.- (débours et TVA compris). Pour les mêmes motifs, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA, et art. 5 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il concerne le recourant, est radié du rôle. 2. Le recours, en tant qu'il concerne les recourantes, est admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de Fr. 800.-, versée le 8 novembre 2007, sera intégralement restituée aux recourants par le Service financier du Tribunal. 4. Un montant de Fr. 1000.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1614958 en retour à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :