Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A.a A._______, ressortissant d'Algérie, né le 22 octobre 1970, est arrivé en Suisse le 2 juillet 2001 pour y demander l'asile. Par décision du 2 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté ladite requête, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 novembre 2002, le prénommé a déposé une demande de réexamen de cette décision en tant qu'elle prononçait son renvoi du territoire helvétique, demande que l'ODR a rejetée en date du 6 mars 2003. Le 15 mai 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette dernière décision. A.b Convoqué le 25 mars 2003 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en vue de préparer l'exécution de son renvoi, le requérant a déclaré refuser de quitter la Suisse par crainte d'être incarcéré dans son pays. Invité ensuite, à maintes reprises, à se présenter auprès de cette autorité, l'intéressé n'a plus donné suite à ces diverses convocations. B. B.a Par courrier du 23 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) auprès du SPOP. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse le 2 juillet 2001, que son adresse était connue des autorités, qu'il avait travaillé durant une période déterminée et qu'il avait suivi des cours de français. Pour confirmer ses dires, il a produit diverses pièces. B.b Donnant suite à la demande de renseignements complémentaires de l'autorité cantonale précitée, la FAREAS a transmis, le 24 octobre 2007, des documents attestant notamment que l'intéressé avait travaillé dans un hôtel du 6 novembre 2001 au 31 octobre 2002, qu'il avait bénéficié des prestations de l'assurance chômage du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004, qu'il avait été financièrement autonome de décembre 2001 à novembre 2004 et qu'il avait ensuite toujours été totalement assisté. B.c Le 21 décembre 2007, le SPOP a informé A._______ qu'il n'avait pas l'intention de faire usage de la possibilité offerte par l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur, tout en l'avisant qu'il était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Par courrier du 31 janvier 2008, ladite autorité a encore précisé qu'elle n'entendait pas soumettre le dossier du prénommé aux autorités fédérales, dès lors que son intégration professionnelle n'était pas suffisante pour constituer un cas de rigueur grave au sens de la disposition légale précitée. B.d Par acte parvenu au SPOP le 15 septembre 2008, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande de régularisation. Il a joint à cet égard une promesse d'engagement en qualité d'assainisseur, arguant que cet emploi lui permettrait d'être indépendant financièrement. B.e Le 24 décembre 2008, cette autorité s'est déclaré disposée à reconnaître pour l'intéressé l'existence d'un cas de rigueur sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui elle a transmis le dossier. Il ressort des données figurant dans le formulaire rempli par le SPOP le 16 décembre 2008 que le requérant parlait et écrivait très bien le français, qu'il avait des connaissances élémentaires d'allemand, qu'il avait travaillé, de novembre 2001 à avril 2004, comme garçon de maison, nettoyeur et magasinier, qu'il avait été autonome financièrement du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2004, qu'il avait bénéficié des prestations de l'assurance chômage du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004 et que son état de santé était bon. C. C.a Le 8 octobre 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. C.b Dans ses observations du 26 octobre 2009, le requérant a en particulier soutenu, par l'entremise de son mandataire, que l'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir exercé d'emploi depuis 2004, dans la mesure où il avait été frappé d'une interdiction de travailler. S'agissant de ses attaches avec la Suisse, il a fourni des certificats et des attestations de travail, quatre lettres de soutien, des documents confirmant sa participation à un cours de français intermédiaire, à un cours intensif de français, à un cours d'initiation à la bureautique, ainsi qu'à une association de réseau d'échanges réciproques de savoirs de Lausanne-ville, et une nouvelle promesse d'embauche comme ouvrier de garage. D. Par décision du 27 novembre 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______. Cette autorité a en particulier retenu que la durée du séjour en Suisse de l'intéressé devait être relativisée compte tenu des années vécues en Algérie et que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle poussée. E. Par l'entremise de son mandataire, le prénommé a recouru contre cette décision le 22 décembre 2009, concluant préalablement à la dispense des frais de procédure et principalement à l'annulation de ladite décision, respectivement à la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur. Il a allégué, en substance, séjourner sur territoire helvétique depuis huit ans et demi, n'avoir presque plus de contact avec son pays d'origine, avoir construit tout son réseau social en Suisse et y avoir fourni de nombreux efforts d'intégration en suivant des cours de français et en participant, de manière régulière et active pendant plus de quatre ans, au réseau d'échanges réciproques de savoirs de Lausanne-ville, afin de perfectionner ses connaissances d'allemand, de français, d'informatique et d'espagnol. Il a ajouté qu'il avait travaillé de manière « quasi continue » depuis qu'il avait été autorisé à prendre un emploi en Suisse jusqu'en 2004, lorsque les autorités cantonales avaient décrété une interdiction de travail à son encontre, qu'il avait démontré une réelle volonté et capacité de prendre part à la vie économique suisse malgré la précarité de son statut, qu'il était, partant, choquant de lui reprocher de n'avoir occupé que des emplois peu qualifiés, qu'il avait obtenu une promesse d'embauche et qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse. Pour appuyer ses dires, il a produit diverses pièces. F. Le 29 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure, compte tenu de la décision du SPOP du 11 décembre 2010 lui accordant l'octroi de prestations d'aide d'urgence. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 23 février 2010. Invité à se prononcer sur ce préavis, l'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (pour davantage de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 3.2.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 - de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. 3.2.2 En l'espèce, les critères applicables au cas de rigueur grave au sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont à examiner en relation avec l'art. 31 OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008, dès lors que le SPOP s'est déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 24 décembre 2008. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 p. 564 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. 4. En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 2 juillet 2001, date du dépôt de sa demande d'asile dans le cadre de laquelle il a été attribué au canton de Vaud (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 et let. a LAsi). Depuis lors, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi). En outre, l'affaire a été transmise à l'ODM pour approbation après avoir reçu l'aval du SPOP (cf. art. 14 al. 3 LAsi). Reste à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi mis en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 14 al. 2 LAsi que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile [cf. consid. 4.3 supra]) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel. 5.3 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.). 6. En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 2 juillet 2001 et totalise ainsi neuf années de séjour dans ce pays. Il appert toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7). Cela vaut d'autant qu'en l'espèce le recourant s'est soustrait aux mesures visant à son renvoi (let. A.b ci-dessus). Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé en Algérie particulièrement rigoureux. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 6.1 6.1.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en particulier par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que ceui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, il ressort du dossier que l'intéressé a suivi un cours intensif de français du 7 avril 2003 au 20 juin 2003, un cours de français intermédiaire du 12 janvier 2004 au 5 mars 2004, ainsi qu'un cours d'initiation à la bureautique de 12 jours en 2004, et qu'il a participé au réseau d'échanges réciproques de savoirs de Lausanne-ville de juin 2002 à juin 2006. Certes, le recourant a fait valoir qu'il avait fréquenté cette association durant quatre ans, qu'il maîtrisait la langue française et que son comportement général n'avait pas donné lieu à plaintes. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration de l'intéressé, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Par ailleurs, le requérant a oeuvré, de novembre 2001 à fin mai 2004, en qualité de garçon de maison, de nettoyeur et de magasinier à la gestion de la Centrale des Magasins Sociaux de Caritas Vaud (cf. notamment la liste figurant dans le formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi du 16 décembre 2008). Au regard des divers emplois qu'il a exercés de manière irrégulière et temporaire en Suisse - l'intéressé ayant en effet touché des allocations de l'assurance chômage du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004 (cf. notamment le formulaire ''demande financière" établi par la FAREAS en date du 15 octobre 2007) -, celui-ci n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait qu'il ait produit à l'appui de son recours du 22 décembre 2009 une promesse d'engagement en tant qu'ouvrier de garage. S'agissant des lettres de soutien également jointes au pourvoi précité, il sied d'observer que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par le recourant durant son séjour en territoire helvétique ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une appréciation différente de la part du Tribunal de céans. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6.1.2 Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations d'assistance qui ont pu lui être octroyées depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions légales. Il s'impose toutefois de souligner, comme déjà mentionné ci-dessus, que si le recourant a pu assurer son autonomie financière de décembre 2001 à décembre 2004 (cf. notamment le formulaire ''demande sociale'' établi par la FAREAS en date du 1er octobre 2007), ce n'est pas seulement grâce à son travail, mais également grâce aux prestations de l'assurance chômage dont il a bénéficiées durant pas moins de deux ans, soit du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004, alors même que, pendant une grande partie de cette période, il était autorisé à exercer une activité lucrative, le requérant ayant lui-même déclaré avoir été frappé d'une interdiction de travailler en 2004 (cf. recours du 22 décembre 2009). Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation financière de l'intéressé n'a pas toujours été favorable durant son séjour en Suisse et que sa volonté de prendre part à la vie économique souffre de réserves, de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d OASA ne sauraient être appréciés de manière trop positive en l'espèce. 6.1.3 Cela étant, il convient de constater que le recourant est né en Algérie, pays dans lequel il a suivi sa scolarité obligatoire, avant d'y obtenir un certificat en agriculture (cf. procès-verbal d'audition auprès de l'Office cantonal des requérants d'asile Lausanne/Vaud du 24 août 2001 p. 5). Il est arrivé en Suisse en juillet 2001, soit il y a neuf ans, alors qu'il était âgé de trente ans. Il a donc passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que le recourant possède encore des attaches socioculturelles étroites et profondes avec l'Algérie. Même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure, que l'intéressé a perdu une partie de ses racines en ce pays du fait de son séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère; cela d'autant moins qu'il a déclaré, lors de son audition du 5 juillet 2001, que ses parents, ses quatre frères et sa soeur résidaient dans sa patrie et plus précisément dans son village d'origine (cf. procès-verbal d'audition au Centre d'enregistrement de Vallorbe du 5 juillet 2001 p. 2). Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que notamment les connaissances linguistiques et pratiques qu'il a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle en Algérie. 6.1.4 Au demeurant, le Tribunal observe que, par courrier du 23 février 2010 adressé au Département de l'intérieur du canton de Vaud dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de l'EVAM refusant de reconnaître l'intéressé comme un ''cas vulnérable'', respectivement de lui attribuer un logement individuel hors du centre collectif où il réside, le requérant a fourni un certificat médical daté du 11 février 2010. Il ressort en particulier de ce document qu'il souffre d'un trouble anxio-dépressif mixte avec en première ligne une perte complète du sommeil assortie d'un important disfonctionnement neurovégétatif somatoforme du système digestif, qu'il s'agit d'un côlon fonctionnel avec douleurs, trouble du transit et surtout un sévérissime météorisme abdominal, dans un contexte de multiples intolérances alimentaires, qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit, mais que son état ne s'est pas amélioré, raison pour laquelle une aide psychiatrique auprès de la fondation Appartenances a été mise en place dès septembre 2008. L'intéressé aurait cependant du mal à s'intégrer dans une structure d'hébergement collectif, où il déplore la promiscuité, le désordre quant à l'utilisation des installations de cuisine avec difficulté de maintenir son régime alimentaire dans des conditions optimales et les nuisances sonores insupportables qui l'empêchent de dormir, de sorte que le maintien du recourant dans un logement collectif serait devenu incompatible avec son état de santé. A cet égard, il convient tout au plus de relever que les motifs médicaux ne peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur que lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir de motifs médicaux dans le cadre de la présente procédure, étant encore rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à constituer un cas de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3394/2009 du 3 février 2010 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée). 6.2 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé en Suisse et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 7. Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et l'Algérie. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu de souligner ici que, dans ses prononcés des 2 octobre 2002 et 6 mars 2003, l'ODM a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour du recourant dans son pays. 8. Aussi, il appert que par sa décision du 27 novembre 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Or, le 29 janvier 2010, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu'il a été dispensé du paiement des frais de procédure. Ainsi, compte tenu des particularités du cas, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à sa charge. (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (pour davantage de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
E. 3.2.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 - de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.
E. 3.2.2 En l'espèce, les critères applicables au cas de rigueur grave au sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont à examiner en relation avec l'art. 31 OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008, dès lors que le SPOP s'est déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 24 décembre 2008.
E. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile.
E. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 p. 564 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr.
E. 4 En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 2 juillet 2001, date du dépôt de sa demande d'asile dans le cadre de laquelle il a été attribué au canton de Vaud (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 et let. a LAsi). Depuis lors, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi). En outre, l'affaire a été transmise à l'ODM pour approbation après avoir reçu l'aval du SPOP (cf. art. 14 al. 3 LAsi). Reste à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi mis en relation avec l'art. 31 OASA.
E. 5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 14 al. 2 LAsi que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
E. 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile [cf. consid. 4.3 supra]) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel.
E. 5.3 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.).
E. 6 En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 2 juillet 2001 et totalise ainsi neuf années de séjour dans ce pays. Il appert toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7). Cela vaut d'autant qu'en l'espèce le recourant s'est soustrait aux mesures visant à son renvoi (let. A.b ci-dessus). Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé en Algérie particulièrement rigoureux. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
E. 6.1.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en particulier par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que ceui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, il ressort du dossier que l'intéressé a suivi un cours intensif de français du 7 avril 2003 au 20 juin 2003, un cours de français intermédiaire du 12 janvier 2004 au 5 mars 2004, ainsi qu'un cours d'initiation à la bureautique de 12 jours en 2004, et qu'il a participé au réseau d'échanges réciproques de savoirs de Lausanne-ville de juin 2002 à juin 2006. Certes, le recourant a fait valoir qu'il avait fréquenté cette association durant quatre ans, qu'il maîtrisait la langue française et que son comportement général n'avait pas donné lieu à plaintes. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration de l'intéressé, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Par ailleurs, le requérant a oeuvré, de novembre 2001 à fin mai 2004, en qualité de garçon de maison, de nettoyeur et de magasinier à la gestion de la Centrale des Magasins Sociaux de Caritas Vaud (cf. notamment la liste figurant dans le formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi du 16 décembre 2008). Au regard des divers emplois qu'il a exercés de manière irrégulière et temporaire en Suisse - l'intéressé ayant en effet touché des allocations de l'assurance chômage du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004 (cf. notamment le formulaire ''demande financière" établi par la FAREAS en date du 15 octobre 2007) -, celui-ci n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait qu'il ait produit à l'appui de son recours du 22 décembre 2009 une promesse d'engagement en tant qu'ouvrier de garage. S'agissant des lettres de soutien également jointes au pourvoi précité, il sied d'observer que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par le recourant durant son séjour en territoire helvétique ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une appréciation différente de la part du Tribunal de céans. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
E. 6.1.2 Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations d'assistance qui ont pu lui être octroyées depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions légales. Il s'impose toutefois de souligner, comme déjà mentionné ci-dessus, que si le recourant a pu assurer son autonomie financière de décembre 2001 à décembre 2004 (cf. notamment le formulaire ''demande sociale'' établi par la FAREAS en date du 1er octobre 2007), ce n'est pas seulement grâce à son travail, mais également grâce aux prestations de l'assurance chômage dont il a bénéficiées durant pas moins de deux ans, soit du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004, alors même que, pendant une grande partie de cette période, il était autorisé à exercer une activité lucrative, le requérant ayant lui-même déclaré avoir été frappé d'une interdiction de travailler en 2004 (cf. recours du 22 décembre 2009). Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation financière de l'intéressé n'a pas toujours été favorable durant son séjour en Suisse et que sa volonté de prendre part à la vie économique souffre de réserves, de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d OASA ne sauraient être appréciés de manière trop positive en l'espèce.
E. 6.1.3 Cela étant, il convient de constater que le recourant est né en Algérie, pays dans lequel il a suivi sa scolarité obligatoire, avant d'y obtenir un certificat en agriculture (cf. procès-verbal d'audition auprès de l'Office cantonal des requérants d'asile Lausanne/Vaud du 24 août 2001 p. 5). Il est arrivé en Suisse en juillet 2001, soit il y a neuf ans, alors qu'il était âgé de trente ans. Il a donc passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que le recourant possède encore des attaches socioculturelles étroites et profondes avec l'Algérie. Même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure, que l'intéressé a perdu une partie de ses racines en ce pays du fait de son séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère; cela d'autant moins qu'il a déclaré, lors de son audition du 5 juillet 2001, que ses parents, ses quatre frères et sa soeur résidaient dans sa patrie et plus précisément dans son village d'origine (cf. procès-verbal d'audition au Centre d'enregistrement de Vallorbe du 5 juillet 2001 p. 2). Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que notamment les connaissances linguistiques et pratiques qu'il a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle en Algérie.
E. 6.1.4 Au demeurant, le Tribunal observe que, par courrier du 23 février 2010 adressé au Département de l'intérieur du canton de Vaud dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de l'EVAM refusant de reconnaître l'intéressé comme un ''cas vulnérable'', respectivement de lui attribuer un logement individuel hors du centre collectif où il réside, le requérant a fourni un certificat médical daté du 11 février 2010. Il ressort en particulier de ce document qu'il souffre d'un trouble anxio-dépressif mixte avec en première ligne une perte complète du sommeil assortie d'un important disfonctionnement neurovégétatif somatoforme du système digestif, qu'il s'agit d'un côlon fonctionnel avec douleurs, trouble du transit et surtout un sévérissime météorisme abdominal, dans un contexte de multiples intolérances alimentaires, qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit, mais que son état ne s'est pas amélioré, raison pour laquelle une aide psychiatrique auprès de la fondation Appartenances a été mise en place dès septembre 2008. L'intéressé aurait cependant du mal à s'intégrer dans une structure d'hébergement collectif, où il déplore la promiscuité, le désordre quant à l'utilisation des installations de cuisine avec difficulté de maintenir son régime alimentaire dans des conditions optimales et les nuisances sonores insupportables qui l'empêchent de dormir, de sorte que le maintien du recourant dans un logement collectif serait devenu incompatible avec son état de santé. A cet égard, il convient tout au plus de relever que les motifs médicaux ne peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur que lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir de motifs médicaux dans le cadre de la présente procédure, étant encore rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à constituer un cas de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3394/2009 du 3 février 2010 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée).
E. 6.2 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé en Suisse et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
E. 7 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et l'Algérie. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu de souligner ici que, dans ses prononcés des 2 octobre 2002 et 6 mars 2003, l'ODM a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour du recourant dans son pays.
E. 8 Aussi, il appert que par sa décision du 27 novembre 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Or, le 29 janvier 2010, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu'il a été dispensé du paiement des frais de procédure. Ainsi, compte tenu des particularités du cas, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à sa charge. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 12759370.2 et N 410 365 en retour en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 417'081 en retour Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7974/2009 {T 0/2} Arrêt du 5 juillet 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A.a A._______, ressortissant d'Algérie, né le 22 octobre 1970, est arrivé en Suisse le 2 juillet 2001 pour y demander l'asile. Par décision du 2 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté ladite requête, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 novembre 2002, le prénommé a déposé une demande de réexamen de cette décision en tant qu'elle prononçait son renvoi du territoire helvétique, demande que l'ODR a rejetée en date du 6 mars 2003. Le 15 mai 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette dernière décision. A.b Convoqué le 25 mars 2003 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en vue de préparer l'exécution de son renvoi, le requérant a déclaré refuser de quitter la Suisse par crainte d'être incarcéré dans son pays. Invité ensuite, à maintes reprises, à se présenter auprès de cette autorité, l'intéressé n'a plus donné suite à ces diverses convocations. B. B.a Par courrier du 23 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) auprès du SPOP. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse le 2 juillet 2001, que son adresse était connue des autorités, qu'il avait travaillé durant une période déterminée et qu'il avait suivi des cours de français. Pour confirmer ses dires, il a produit diverses pièces. B.b Donnant suite à la demande de renseignements complémentaires de l'autorité cantonale précitée, la FAREAS a transmis, le 24 octobre 2007, des documents attestant notamment que l'intéressé avait travaillé dans un hôtel du 6 novembre 2001 au 31 octobre 2002, qu'il avait bénéficié des prestations de l'assurance chômage du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004, qu'il avait été financièrement autonome de décembre 2001 à novembre 2004 et qu'il avait ensuite toujours été totalement assisté. B.c Le 21 décembre 2007, le SPOP a informé A._______ qu'il n'avait pas l'intention de faire usage de la possibilité offerte par l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur, tout en l'avisant qu'il était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Par courrier du 31 janvier 2008, ladite autorité a encore précisé qu'elle n'entendait pas soumettre le dossier du prénommé aux autorités fédérales, dès lors que son intégration professionnelle n'était pas suffisante pour constituer un cas de rigueur grave au sens de la disposition légale précitée. B.d Par acte parvenu au SPOP le 15 septembre 2008, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande de régularisation. Il a joint à cet égard une promesse d'engagement en qualité d'assainisseur, arguant que cet emploi lui permettrait d'être indépendant financièrement. B.e Le 24 décembre 2008, cette autorité s'est déclaré disposée à reconnaître pour l'intéressé l'existence d'un cas de rigueur sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui elle a transmis le dossier. Il ressort des données figurant dans le formulaire rempli par le SPOP le 16 décembre 2008 que le requérant parlait et écrivait très bien le français, qu'il avait des connaissances élémentaires d'allemand, qu'il avait travaillé, de novembre 2001 à avril 2004, comme garçon de maison, nettoyeur et magasinier, qu'il avait été autonome financièrement du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2004, qu'il avait bénéficié des prestations de l'assurance chômage du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004 et que son état de santé était bon. C. C.a Le 8 octobre 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. C.b Dans ses observations du 26 octobre 2009, le requérant a en particulier soutenu, par l'entremise de son mandataire, que l'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir exercé d'emploi depuis 2004, dans la mesure où il avait été frappé d'une interdiction de travailler. S'agissant de ses attaches avec la Suisse, il a fourni des certificats et des attestations de travail, quatre lettres de soutien, des documents confirmant sa participation à un cours de français intermédiaire, à un cours intensif de français, à un cours d'initiation à la bureautique, ainsi qu'à une association de réseau d'échanges réciproques de savoirs de Lausanne-ville, et une nouvelle promesse d'embauche comme ouvrier de garage. D. Par décision du 27 novembre 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______. Cette autorité a en particulier retenu que la durée du séjour en Suisse de l'intéressé devait être relativisée compte tenu des années vécues en Algérie et que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle poussée. E. Par l'entremise de son mandataire, le prénommé a recouru contre cette décision le 22 décembre 2009, concluant préalablement à la dispense des frais de procédure et principalement à l'annulation de ladite décision, respectivement à la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur. Il a allégué, en substance, séjourner sur territoire helvétique depuis huit ans et demi, n'avoir presque plus de contact avec son pays d'origine, avoir construit tout son réseau social en Suisse et y avoir fourni de nombreux efforts d'intégration en suivant des cours de français et en participant, de manière régulière et active pendant plus de quatre ans, au réseau d'échanges réciproques de savoirs de Lausanne-ville, afin de perfectionner ses connaissances d'allemand, de français, d'informatique et d'espagnol. Il a ajouté qu'il avait travaillé de manière « quasi continue » depuis qu'il avait été autorisé à prendre un emploi en Suisse jusqu'en 2004, lorsque les autorités cantonales avaient décrété une interdiction de travail à son encontre, qu'il avait démontré une réelle volonté et capacité de prendre part à la vie économique suisse malgré la précarité de son statut, qu'il était, partant, choquant de lui reprocher de n'avoir occupé que des emplois peu qualifiés, qu'il avait obtenu une promesse d'embauche et qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse. Pour appuyer ses dires, il a produit diverses pièces. F. Le 29 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure, compte tenu de la décision du SPOP du 11 décembre 2010 lui accordant l'octroi de prestations d'aide d'urgence. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 23 février 2010. Invité à se prononcer sur ce préavis, l'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (pour davantage de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 3.2.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 - de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. 3.2.2 En l'espèce, les critères applicables au cas de rigueur grave au sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont à examiner en relation avec l'art. 31 OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008, dès lors que le SPOP s'est déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 24 décembre 2008. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 p. 564 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. 4. En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 2 juillet 2001, date du dépôt de sa demande d'asile dans le cadre de laquelle il a été attribué au canton de Vaud (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 et let. a LAsi). Depuis lors, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi). En outre, l'affaire a été transmise à l'ODM pour approbation après avoir reçu l'aval du SPOP (cf. art. 14 al. 3 LAsi). Reste à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi mis en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 14 al. 2 LAsi que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile [cf. consid. 4.3 supra]) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel. 5.3 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.). 6. En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 2 juillet 2001 et totalise ainsi neuf années de séjour dans ce pays. Il appert toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7). Cela vaut d'autant qu'en l'espèce le recourant s'est soustrait aux mesures visant à son renvoi (let. A.b ci-dessus). Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé en Algérie particulièrement rigoureux. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 6.1 6.1.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en particulier par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que ceui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, il ressort du dossier que l'intéressé a suivi un cours intensif de français du 7 avril 2003 au 20 juin 2003, un cours de français intermédiaire du 12 janvier 2004 au 5 mars 2004, ainsi qu'un cours d'initiation à la bureautique de 12 jours en 2004, et qu'il a participé au réseau d'échanges réciproques de savoirs de Lausanne-ville de juin 2002 à juin 2006. Certes, le recourant a fait valoir qu'il avait fréquenté cette association durant quatre ans, qu'il maîtrisait la langue française et que son comportement général n'avait pas donné lieu à plaintes. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration de l'intéressé, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Par ailleurs, le requérant a oeuvré, de novembre 2001 à fin mai 2004, en qualité de garçon de maison, de nettoyeur et de magasinier à la gestion de la Centrale des Magasins Sociaux de Caritas Vaud (cf. notamment la liste figurant dans le formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi du 16 décembre 2008). Au regard des divers emplois qu'il a exercés de manière irrégulière et temporaire en Suisse - l'intéressé ayant en effet touché des allocations de l'assurance chômage du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004 (cf. notamment le formulaire ''demande financière" établi par la FAREAS en date du 15 octobre 2007) -, celui-ci n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait qu'il ait produit à l'appui de son recours du 22 décembre 2009 une promesse d'engagement en tant qu'ouvrier de garage. S'agissant des lettres de soutien également jointes au pourvoi précité, il sied d'observer que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par le recourant durant son séjour en territoire helvétique ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une appréciation différente de la part du Tribunal de céans. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6.1.2 Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations d'assistance qui ont pu lui être octroyées depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions légales. Il s'impose toutefois de souligner, comme déjà mentionné ci-dessus, que si le recourant a pu assurer son autonomie financière de décembre 2001 à décembre 2004 (cf. notamment le formulaire ''demande sociale'' établi par la FAREAS en date du 1er octobre 2007), ce n'est pas seulement grâce à son travail, mais également grâce aux prestations de l'assurance chômage dont il a bénéficiées durant pas moins de deux ans, soit du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004, alors même que, pendant une grande partie de cette période, il était autorisé à exercer une activité lucrative, le requérant ayant lui-même déclaré avoir été frappé d'une interdiction de travailler en 2004 (cf. recours du 22 décembre 2009). Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation financière de l'intéressé n'a pas toujours été favorable durant son séjour en Suisse et que sa volonté de prendre part à la vie économique souffre de réserves, de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d OASA ne sauraient être appréciés de manière trop positive en l'espèce. 6.1.3 Cela étant, il convient de constater que le recourant est né en Algérie, pays dans lequel il a suivi sa scolarité obligatoire, avant d'y obtenir un certificat en agriculture (cf. procès-verbal d'audition auprès de l'Office cantonal des requérants d'asile Lausanne/Vaud du 24 août 2001 p. 5). Il est arrivé en Suisse en juillet 2001, soit il y a neuf ans, alors qu'il était âgé de trente ans. Il a donc passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que le recourant possède encore des attaches socioculturelles étroites et profondes avec l'Algérie. Même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure, que l'intéressé a perdu une partie de ses racines en ce pays du fait de son séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère; cela d'autant moins qu'il a déclaré, lors de son audition du 5 juillet 2001, que ses parents, ses quatre frères et sa soeur résidaient dans sa patrie et plus précisément dans son village d'origine (cf. procès-verbal d'audition au Centre d'enregistrement de Vallorbe du 5 juillet 2001 p. 2). Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que notamment les connaissances linguistiques et pratiques qu'il a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle en Algérie. 6.1.4 Au demeurant, le Tribunal observe que, par courrier du 23 février 2010 adressé au Département de l'intérieur du canton de Vaud dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de l'EVAM refusant de reconnaître l'intéressé comme un ''cas vulnérable'', respectivement de lui attribuer un logement individuel hors du centre collectif où il réside, le requérant a fourni un certificat médical daté du 11 février 2010. Il ressort en particulier de ce document qu'il souffre d'un trouble anxio-dépressif mixte avec en première ligne une perte complète du sommeil assortie d'un important disfonctionnement neurovégétatif somatoforme du système digestif, qu'il s'agit d'un côlon fonctionnel avec douleurs, trouble du transit et surtout un sévérissime météorisme abdominal, dans un contexte de multiples intolérances alimentaires, qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit, mais que son état ne s'est pas amélioré, raison pour laquelle une aide psychiatrique auprès de la fondation Appartenances a été mise en place dès septembre 2008. L'intéressé aurait cependant du mal à s'intégrer dans une structure d'hébergement collectif, où il déplore la promiscuité, le désordre quant à l'utilisation des installations de cuisine avec difficulté de maintenir son régime alimentaire dans des conditions optimales et les nuisances sonores insupportables qui l'empêchent de dormir, de sorte que le maintien du recourant dans un logement collectif serait devenu incompatible avec son état de santé. A cet égard, il convient tout au plus de relever que les motifs médicaux ne peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur que lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir de motifs médicaux dans le cadre de la présente procédure, étant encore rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à constituer un cas de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3394/2009 du 3 février 2010 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée). 6.2 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé en Suisse et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 7. Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et l'Algérie. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu de souligner ici que, dans ses prononcés des 2 octobre 2002 et 6 mars 2003, l'ODM a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour du recourant dans son pays. 8. Aussi, il appert que par sa décision du 27 novembre 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Or, le 29 janvier 2010, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu'il a été dispensé du paiement des frais de procédure. Ainsi, compte tenu des particularités du cas, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à sa charge. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 12759370.2 et N 410 365 en retour en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 417'081 en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :