opencaselaw.ch

ATA/1347/2015

Genf · 2015-12-15 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 6 a. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

b. Selon l’art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié

- 13/17 - A/2986/2014 parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015).

Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157).

c. Selon l’art. 84 LEtr, l'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour (al. 4). Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (al. 5).

E. 7 En l’espèce, la question de l’exigibilité du renvoi de la recourante se pose.

Il ressort du dossier qu’actuellement un renvoi en Chine risque concrètement d’impliquer une péjoration de l’état de santé de l’intéressée, le médecin psychiatre parlant d’idées de mort et de risques de suicide, voire de mort passive par cessation d’alimentation. Par ailleurs, le médecin traitant indiquait

- 14/17 - A/2986/2014 qu’à défaut de traitement et de contrôles adéquats assurés à long terme, pour les fonctions rénales, hépatiques, hématologiques et musculaires, le pronostic serait « probablement catastrophique, avec développement progressif de lésions articulaires et de faiblesse-dégénérescence musculaire, aboutissant à une invalidité majeure ».

Il est vraisemblable que, compte tenu de la gravité de son état de santé, la recourante ne soit pas apte à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la préservation de celle-ci en Chine alors même qu’elle ne bénéficierait plus d’aucun soutien de sa fille. L’absence de soutien, tant moral que pour l’épauler dans d’éventuelles démarches administratives, à l’instar de la prise de rendez-vous pour initier une prise en charge médicale efficace, pourrait être, dans le cas d’espèce, déterminante, ce d’autant plus que les soins dont la recourante a bénéficié jusqu’à maintenant en Chine se sont avérés peu pertinents pour ce qui concerne les traitements somatiques et semble-t-il inexistants pour le volet psychologique.

En cas de renvoi, la recourante ne disposerait pas d'un appui familial susceptible de l’assister à son retour, ayant pour seul parent proche un fils peu disponible. Âgée de 63 ans, sortie de la vie active depuis plusieurs années, de santé fragile, veuve depuis dix ans, il lui appartiendrait alors de mettre en place, seule, un réseau de praticiens efficaces, à savoir un rhumatologue, un hématologue, un interniste et un pneumologue, selon le rapport du SEM du 23 mars 2013, ainsi qu’un médecin psychiatre, sous peine de voir son état de santé se péjorer de façon telle que sa vie pourrait être en danger.

De ce point de vue, la recourante serait assurément confrontée à des difficultés très nettement supérieures à celles que connaît la majorité de ses compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur place et à une très nette et rapide péjoration de sa situation et de son état de santé, son intégrité physique et psychique étant alors menacée.

Compte tenu de ce qui précède, il doit être considéré que l’exécution du renvoi de la recourante ne peut pas être raisonnablement exigée.

Le fait que la recourante bénéficie de l’appui constant de sa fille en Suisse laquelle a pris les engagements nécessaires pour lui assurer un environnement soutenant au quotidien, tant moralement que physiquement, facilite cette solution, à l’instar du fait que la recourante et sa fille ont les moyens financiers d’assurer l’entretien de celle-là dans notre pays, ce que l’intimé ne conteste pas.

Ainsi, compte tenu des circonstances particulières et des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine ne peut actuellement être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. et qu’elle devrait être mise au bénéfice d’une admission provisoire.

- 15/17 - A/2986/2014

Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’intimé s’est d’ores et déjà dit d’accord de proposer une telle solution au SEM.

En conséquence, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante. Le dossier est renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision, au sens des considérants.

E. 8 Vu l’issue du litige et le fait que l’intimé avait proposé l’admission partielle du recours dans le sens de ce qui précède sans que la recourante ne retire son recours, un émolument sera laissé à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n’obtenant pas gain de cause sur le seul point resté litigieux (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2986/2014-PE ATA/1347/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 décembre 2015 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Beau HLB (Suisse) SA, soit pour elle MM. Ronald Beau et Guy Säuberli, mandataires contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2015 (JTAPI/485/2015)

- 2/17 - A/2986/2014 EN FAIT 1.

Madame A______, ressortissante chinoise, née le _____ 1952, a sollicité, le 21 décembre 2012, auprès de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour de courte durée en vue d’un traitement médical.

Elle était venue en Suisse au mois d’août 2012 au bénéfice d’un visa de trois mois afin de rendre visite à sa fille, Madame B______, directrice de la société C______, filiale d’un groupe industriel chinois très important. Durant son séjour, au mois de novembre 2012, son état de santé s’était dégradé. Elle présentait des douleurs généralisées aux mains et aux pieds. Elle subissait des épisodes de « lâchage », avec chutes, et avait des difficultés à descendre des escaliers ou à se tenir en position assise plus de dix minutes. Elle s’était retrouvée dans l’incapacité de rentrer en Chine. Elle détaillait le nom des praticiens en charge de son dossier, les suites du traitement envisagé et les médicaments prescrits. Mme B______ prendrait, si nécessaire, en charge tous les frais de séjour et de traitement de sa mère, laquelle s’engageait à quitter la Suisse à l’échéance de son traitement médical.

Il ressortait des annexes que la requérante était veuve, domiciliée à Thônex chez sa fille. Selon les fiches de salaire produites, celle-ci bénéficiait d’un salaire mensuel net de CHF 10'995.- d’octobre à décembre 2012 et n’avait fait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens à Genève. 2.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OCPM a sollicité de l’administration fédérale la consultation du dossier consulaire de Mme A______.

Il en ressortait que l’intéressée était venue en Suisse, au bénéfice de visas, du 6 au 31 juillet 2008, du 25 mai au 7 juin 2009, du 21 septembre au 17 décembre 2009, du 20 novembre 2011 au 12 février 2012. 3.

En réponse à une demande de l’OCPM, l’intéressée a fourni, le 25 février 2013, copie d’un rapport médical du Professeur D______ du service de rhumatologie de l’hôpital Beau-Séjour, ainsi qu’un extrait internet du registre foncier de Genève attestant que Mme B______ était seule propriétaire d’une villa de 113 m2, sise sur une parcelle de 1'330 m2 au E______.

Il ressortait de l’anamnèse du rapport médical que Mme A______ avait consulté les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour la première fois le 26 octobre 2012 à la suite de très fortes douleurs articulaires et musculaires, qui avaient entraîné plusieurs chutes. Sous l’intitulé « Douleurs et troubles annoncés », il était indiqué que Mme A______ souffrait « en fait » de douleurs

- 3/17 - A/2986/2014 progressives depuis une dizaine d’années, touchant surtout les mains, les « poignets des épaules », le dos et les fesses. Aucun diagnostic précis n’avait pu être posé en Chine et les traitements entrepris là-bas, à savoir de simples anti-inflammatoires non stéroïdiens (ci-après : AINS), n’avaient pas empêché la progression de la maladie. Le diagnostic consistait en « connectivite de chevauchement avec polyarthrite et myosite, tuberculose latente ». Le traitement devait comporter des immunosuppresseurs associés à des anti-inflammatoires, en sus du traitement de la tuberculose latente. Cette médication serait probablement nécessaire à vie. Le pronostic était relativement bon à condition qu’un traitement et des contrôles adéquats puissent être assurés à long terme, ceux-ci devant intervenir pour les fonctions rénales, hépatiques, hématologiques et musculaires. À défaut, le pronostic serait « probablement catastrophique, avec développement progressif de lésions articulaires et de faiblesse-dégénérescence musculaire, aboutissant à une invalidité majeure ». Les possibilités de traitement dans le pays d’origine étaient très difficiles, compte tenu d’une part du manque d’expérience dans la plupart des centres chinois pour ce type de pathologies, comme en témoignait le fait que le diagnostic n’avait pas pu être posé, et l’indisponibilité de nombreux traitements, dont le Cellcept et la Mabthera, dans la plupart des centres. 4.

Le 8 mars 2013, l’OCPM a sollicité de l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) des renseignements quant à la disponibilité, en Chine, des traitements nécessaires à l’intéressée. 5.

Par réponse du 20 mars 2013, le SEM a confirmé qu’un traitement ambulatoire et un suivi médical par un rhumatologue étaient possibles en cas de retour de la patiente, tout comme le suivi par un hématologue, un interniste et un pneumologue. Deux hôpitaux publics étaient cités comme étant à même de prodiguer les suivis. Les médicaments idoines étaient disponibles, selon une liste que le SEM détaillait. Seul le Naproxène 250 mg était indisponible. S’agissant toutefois d’un AINS, le Diclofenac et l’ibuprofène, deux autres AINS, pouvaient être trouvés sur place. 6.

Par courrier du 7 juin 2013, l’OCPM a informé Mme A______ de la réponse du SEM et lui a demandé de préciser l’état d’avancement de son traitement à Genève et le terme de celui-ci. 7.

Par pli du 10 juillet 2013, Mme A______ a contesté les conclusions du SEM. Le Prof. D______ avait indiqué que les médicaments n’étaient pas disponibles en Chine. Aucun diagnostic n’avait été établi concernant les différentes pathologies dont elle souffrait. La présence de sa fille était nécessaire au processus de guérison. Or, Mme B______ ne pouvait pas quitter la Suisse, venant à peine d’investir de façon importante dans l’achat d’une usine horlogère en déconfiture en Suisse, ce dont la presse s’était fait l’écho. La thérapie devait

- 4/17 - A/2986/2014 encore durer plusieurs mois. Un rapport médical détaillé serait envoyé dès que possible. 8.

Par correspondance du 23 septembre 2013, Mme A______ a fait tenir un rapport médical du Prof. D______, daté du 20 septembre 2013 dans lequel celui-ci insistait sur le fait que l’état de santé de Mme A______ nécessitait un traitement médical en Suisse pour une durée indéterminée. La présence de Mme B______ auprès de sa mère était essentielle pour la réussite du traitement. Mme A______ souffrait d’un état dépressif, nécessitant un rapport complémentaire. 9.

Le 29 octobre 2013, l’OCPM a imparti à l’intéressée un délai de trente jours pour faire parvenir ledit rapport complémentaire. 10.

Par courrier recommandé du 11 décembre 2013, l’OCPM a accordé un ultime délai de quinze jours pour fournir le document, à défaut de quoi une décision serait rendue en l’état du dossier. 11.

Le 10 décembre 2013, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a transmis à l’OCPM un rapport médical du Docteur F______, spécialiste FMH en psychiatre-psychothérapie. Celle-ci diagnostiquait un état de dépression grave chez sa patiente, dont l’origine était le décès de son mari en 1994 et sa solitude la plus totale à Pékin, étant précisé qu’elle ne voyait que très rarement son fils, homme d’affaires, en permanence en déplacement pour raisons professionnelles. La dépression n’avait pas été soignée correctement en Chine, aucun traitement de psychothérapie ne lui ayant été prescrit. Le rapport faisait mention d’idées de mort passive et d’envies de suicide à l’idée de se retrouver en Chine sans famille. Un retour en Chine mettrait la vie de l’intéressée gravement en danger, son état dépressif s’aggravant et créant un risque de suicide ou de mort passive par cessation d’alimentation. L’état de santé de l’intéressée exigeait qu’elle puisse rester en Suisse auprès de sa fille.

Compte tenu du rapport médical, Mme A_____ était contrainte de modifier sa demande d’autorisation de séjour en requête pour cas d’extrême gravité. Les conditions étaient pleinement réalisées. La présence de la fille aux côtés de la mère était indispensable pour que les troubles physiques et psychiques puissent être soignés. Mme B______ était établie en Suisse depuis le 12 août 2009. Elle y avait investi plusieurs millions. Elle était installée avec ses deux enfants G______, née le ______ 1998, et H______, née le ______ 2007, scolarisées à l’École internationale à Genève. Mme B______ s’occupait par ailleurs de ses deux nièces I_____, née ______ 1997, et J______, née le ______ 2005. Mme B______ obtiendrait certainement un permis d’établissement en 2019. Il était en conséquence exclu qu’elle quitte la Suisse pour retourner en Chine s’occuper de sa mère. Au vu de l’état de santé de Mme A______, de sa dépendance évidente vis-à-vis de sa fille et de l’impérieuse nécessité de rester à ses côtés afin de préserver son état de santé fragile et d’éviter tout risque de tentative de suicide, un

- 5/17 - A/2986/2014 permis de séjour en Suisse devait lui être octroyé. Mme B______ s’engageait pour le surplus à fournir toutes les garanties financières pour l’entretien de sa mère en Suisse. 12.

Par courrier du 17 juin 2014, l’OCPM a informé Mme A______ qu’il avait l’intention de refuser sa requête. Un délai lui était fixé pour se déterminer. 13.

Le 1er juillet 2014, Mme A______ a persisté dans les termes de ses précédentes déterminations. Elle présentait manifestement un cas de détresse avéré. 14.

Par décision du 2 septembre 2014, l’OCPM a refusé à Mme A______ la possibilité d’une dérogation aux conditions d’admission ordinaire et nié le caractère d’extrême gravité.

Il ressortait du dossier « qu’elle [était] âgée de 62 ans, venue en Suisse sous couvert d’un visa de visite de type C de nonante jours, octroyé par notre représentation diplomatique à Beijing, qu’elle entendait rendre visite à sa fille, Mme B______, domiciliée à Genève et titulaire d’une autorisation de séjour B, qu’à l’occasion de sa demande de visa, elle avait annoncé être directrice de la firme K______, qu’elle [avait] également fourni une attestation à en-tête de cette entreprise stipulant qu’elle reprend[rait] son poste à son retour, qu’une fois arrivée sur notre territoire, [elle avait] déposé une demande d’autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de sa fille et de continuer le traitement de sa dépression survenue suite à son veuvage ». Suivaient les éléments médicaux.

Mme A______ ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité. Elle pouvait poursuivre son traitement médical en Chine. Elle était financièrement indépendante et pouvait même compter, au besoin, sur le soutien financier de sa fille. Elle pouvait venir en Suisse dans le cadre de séjours non soumis à autorisation, à raison de six mois par année, chaque séjour ne dépassant pas les trois mois au maximum. Aucun obstacle au retour en Chine n’était invoqué. Le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Un délai au 30 octobre 2014 lui était imparti pour quitter le territoire. 15.

Le 2 octobre 2014, Mme A______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision querellée et a sollicité la restitution de l’effet suspensif. 16.

Le 13 octobre 2014, l’OCPM a indiqué ne pas être opposé à la restitution de l’effet suspensif. 17.

Par décision du 20 octobre 2014, le TAPI a admis la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours.

- 6/17 - A/2986/2014 18.

Le 25 novembre 2014, l’OCPM a indiqué au mandataire de Mme A______ que, compte tenu des nouveaux éléments du dossier, la décision était confirmée, mais qu’il était disposé à soumettre le dossier au SEM, avec un préavis favorable afin qu’il se prononce sur une admission provisoire. L’approbation du SEM demeurait réservée. Le recours étant ainsi sans objet, le mandataire était invité à le retirer. 19.

Par détermination du 8 décembre 2014, Mme A______ a maintenu son recours. Elle contestait que le seul critère médical soit insuffisant pour l’obtention d’un permis pour cas de rigueur. Elle bénéficiait, au sens de la jurisprudence, de solides attaches familiales en Suisse et n’avait plus de tels liens en Chine.

Le TAPI devait statuer. La question d’un permis provisoire ne se poserait qu’en cas de rejet du recours. Ce n’était que dans cette hypothèse que le SEM devrait statuer, le préavis favorable de l’OCPM étant acquis. 20.

Par observations du 19 décembre 2014 au TAPI, l’OCPM a persisté dans les termes de sa décision, tout en rappelant être disposé à soumettre le dossier de l’intéressée au SEM avec un préavis favorable, afin qu’il se prononce sur une admission provisoire. 21.

Les parties ont fait des observations complémentaires, respectivement le 19 janvier 2015 pour la recourante et le 22 pour l’intimé. 22.

Par jugement du 23 avril 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Les problèmes de santé de la recourante remontaient à une dizaine d’années, tant en ce qui concernait les atteintes physiques que psychiques. Ils étaient antérieurs à la venue en Suisse de l’intéressée, en particulier à son entrée en Suisse en août 2012. Elle ne pouvait donc pas obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En précisant cependant qu’il proposerait au SEM de délivrer une admission provisoire afin que la recourante puisse demeurer auprès de sa fille et suivre son traitement, l’OCPM avait tenu compte de la situation de santé difficile dans laquelle se trouvait la recourante et appliquait le principe de la proportionnalité. 23.

Par acte du 22 mai 2015, Mme A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Elle a conclu à l’annulation du jugement querellé et à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle devait être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse pour motifs graves, que le dossier soit renvoyé à l’OCPM pour qu’il préavise favorablement auprès du SEM pour la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse pour motifs graves, le tout sous suite de dépens. Subsidiairement,

- 7/17 - A/2986/2014 il devait être ordonné à l’OCPM d’intervenir auprès du SEM pour la délivrance d’une admission provisoire.

La recourante souffrait de troubles dépressifs graves, ainsi que de troubles physiques importants qui étaient dûment attestés par des rapports médicaux. Elle était très lourdement atteinte dans sa santé psychique. Elle était également dans l’incapacité de se soigner dans son pays d’origine, compte tenu de son grave état de solitude et de la nécessité du soutien indispensable de sa fille, dûment établie en Suisse. Un départ de Suisse aurait de très graves conséquences pour sa santé et même pour sa vie, comme l’attestait le rapport médical du Dr F______ du 3 décembre 2013, ce qui n’était pas contesté par l’intimé, lequel avait d’ailleurs proposé l’octroi d’une admission provisoire. Il devait en conséquence être admis que la recourante se trouvait dans une situation analogue à celle d’une personne gravement malade et ne pouvant se soigner dans son pays d’origine.

L’incapacité d’être soignée en Chine ne découlait pas d’une indisponibilité de traitement, mais du fait que la recourante dépendait entièrement de sa fille, résidente en Suisse depuis six ans, établie dans ce pays au bénéfice d’un permis B, qui devait pouvoir prochainement prétendre à l’obtention d’un permis d’établissement anticipé, celui-ci pouvant être octroyé au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans, au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’était bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il avait de bonnes connaissances d’une langue nationale.

C’était à tort que le TAPI avait retenu que la recourante était sérieusement atteinte dans sa santé dès sa première arrivée en Suisse. Même si l’on pouvait admettre que la dépression avait pour origine le décès de son mari en Chine, en 1994, il n’y avait aucun élément qui permettait de soutenir que la recourante souffrait de dépression grave avant le mois d’août 2012. Elle était venue trois fois en Suisse auparavant, soit en 2009, en 2010 et 2011. Ses visites s’étaient déroulées sans le moindre problème, la recourante retournant en Chine à l’échéance de son visa. Cela démontrait qu’elle ne présentait aucun trouble sérieux à sa santé et que, si elle souffrait de dépression, celle-ci ne présentait aucune gravité particulière.

La fille de la recourante pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable en Suisse, découlant notamment de ses fonctions dirigeantes dans des sociétés horlogères sises à Genève. Elle avait dirigé la société C______ de 2009 à 2013 en qualité d’administratrice présidente, et dirigeait la société L______ en qualité d’administratrice présidente depuis avril

2012. Ladite société détenait des participations importantes dans des sociétés horlogères genevoises, des investissements de plusieurs millions de francs suisses ayant été effectués dans lesdites sociétés. Elle était par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier sis à Thônex depuis le 11 novembre 2010 et parlait très bien le français. Elle s’occupait de ses deux enfants et de sa nièce. Mme B______ était

- 8/17 - A/2986/2014 donc dûment installée en Suisse. La recourante avait de très solides attaches familiales dans notre pays. On ne pouvait exiger de celle-ci une activité lucrative en Suisse compte tenu de son âge. La prise en charge de la totalité des frais de séjour de l’intéressée était assurée, compte tenu des ressources financières largement suffisantes de sa fille. 24.

Par observations du 24 juin 2015, l’OCPM a persisté dans les termes de sa décision.

S’il était vrai que Mme A______ avait de solides attaches familiales en Suisse, il n’en demeurait pas moins vrai qu’elle n’en avait pas avec notre pays. Elle ne pouvait se prévaloir d’un long séjour en Suisse, ni d’une quelconque intégration socio-professionnelle.

Au moment de son arrivée en Suisse, au mois d’août 2012, la recourante souffrait déjà de problèmes psychiques, lesquels n’étaient pas encore graves. C’était la perspective de devoir retourner dans son pays d’origine qui avait aggravé la situation. Selon la jurisprudence, l’aggravation de l’état psychique causée par la perspective d’un retour ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour, dans la mesure où il s’agissait de troubles qui frappaient beaucoup d’étrangers confrontés à l’imminence d’un départ.

Mme A______ avait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 60 ans, soit presque toute sa vie. Elle y avait les membres de sa famille, en particulier un fils. Mme B______ était au bénéfice d’une autorisation de séjour et ne disposait pas d’un droit de présence en Suisse.

L’OCPM renouvelait sa disposition à soumettre le dossier de l’intéressée au SEM avec un préavis favorable afin que celui-ci se détermine sur une admission provisoire. 25.

Par réplique du 28 août 2015, Mme A______ a rappelé que l’origine de la dépression remontait au décès de son mari. Ledit trouble s’était aggravé en 2012, lors de sa visite à sa fille en Suisse. La gravité de sa dépression n’était pas liée au retour dans son pays d’origine, comme le soutenait l’intimé, mais au fait d’être séparée de sa fille et de devoir vivre, dans la solitude, en Chine. La jurisprudence citée par l’intimé n’était donc pas pertinente.

Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions. 26.

Par courrier du 31 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

- 9/17 - A/2986/2014 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3.

La recourante reproche au TAPI d’avoir violé les dispositions applicables à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, arguant en remplir les conditions au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA -RS 142.201), et conteste l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. 4. a. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, afin d’apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ancienne ordonnance sur les étrangers [aOLE]) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre

- 10/17 - A/2986/2014 2015 ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).

d. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée). Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie (ATF 128 II 200 consid. 5.2 p. 209), le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays (sa patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2, 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1), ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3, 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaîtront plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

e. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3). 5.

En l’espèce, il doit être tenu compte du fait qu’il s’agit d’une femme, seule, aujourd’hui âgée de 63 ans, veuve, à la retraite depuis de nombreuses années en Chine, où la seule famille qu’elle possède consiste en son fils, fréquemment

- 11/17 - A/2986/2014 absent, compte tenu de ses activités professionnelles et qu’elle voyait rarement, comme le relève l’un des médecins traitants de l’intéressée.

Sur le plan financier, l’OCPM ne semble pas contester que la recourante dispose des ressources nécessaires à ce qu’elle puisse assurer son entretien, au pire grâce à l’aide de sa fille.

La motivation de la recourante en venant en Suisse ne semble pas avoir été d’y rester, ce qui doit être mis à son crédit. Le fait qu’elle soit régulièrement retournée dans son pays d’origine à la suite de ses précédents voyages le prouve. Ce fait conforte aussi les allégations de la recourante selon lesquelles son état de santé s’est péjoré lors de sa dernière visite en Suisse, ce que les praticiens ont d’ailleurs confirmé, dans un premier temps pour les affections autres que la dépression.

S’agissant de l’état de santé de la recourante, il est établi que celle-ci souffre actuellement d’une dépression d’une certaine gravité. La recourante ne conteste pas que l’origine de celle-là est due au décès de son époux en 1994. Elle soutient toutefois que l’aggravation de cet état est dû à l’idée qu’elle doive retourner en Chine et surtout à la solitude qui y serait la sienne, loin de sa fille, et du soutien que celle-ci lui apporte aujourd’hui quotidiennement. La gravité de cet état ressort du rapport médical produit par l’intéressée lequel fait état d’idées de mort, de risques de suicide ou de mort passive par cessation d’alimentation. La recourante allègue que le TAPI aurait erré en considérant que son état dépressif était déjà grave avant son arrivée en Suisse.

Toutefois, même à suivre le raisonnement de la recourante, cet élément ne suffirait pas à lui seul à remplir les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, s’agissant d’apprécier une situation dans son ensemble.

En effet, la recourante se prévaut de l’intégration de sa fille. Ce faisant, elle perd de vue que le critère de l’intégration doit être réalisé dans sa propre personne. Or, elle ne conteste pas qu’elle n’a fait que de brefs séjours antérieurs en Suisse dans le cadre de sa famille, qu’elle ne parle aucune langue nationale et ne fait état d’aucune implication sociale particulière à l’instar d’activités dans des associations locales. À ce titre, la recourante ne bénéficie d’aucune intégration en Suisse. Sa situation diffère de récents arrêts du Tribunal administratif fédéral dans lesquels des cas de rigueur ont été admis en faveur de personnes dans des situations proches de celle de la recourante, mais où celles-là vivaient depuis plusieurs années en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1502/2012 du 24 mai 2013 ; C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; C-311/2006 du 17 octobre 2008).

La situation de la fille de la recourante intervient dans le cadre de l’analyse de la situation familiale. L’intimé ne nie pas l’existence, pour la recourante, de « solides attaches en Suisse ». De surcroît, la fille de l’intéressée bénéficie

- 12/17 - A/2986/2014 manifestement d’une certaine implantation, tant sociale que professionnelle, dans le pays. Elle y a sa famille, un emploi qualifié, une situation financière compatible avec la garantie donnée de subvenir aux besoins de sa mère, une propriété immobilière. Elle n’est toutefois actuellement au bénéfice que d’une autorisation de séjour et ne remplit actuellement pas les conditions de la délivrance d’une autorisation d’établissement.

Pour sa part, la recourante a vécu la quasi-totalité de son existence en Chine. Elle en parle la langue et en connaît la culture. Les praticiens aptes à traiter son état de santé sont disponibles en Chine, tout comme le suivi thérapeutique préconisé et le traitement médicamenteux. L’absence d’un diagnostic pertinent les années précédentes, s’il est regrettable, n’est cependant pas la preuve de l’absence de soins disponibles ou de leur future mauvaise facture.

c. En conséquence, seul le critère de l’état de santé de la recourante pourrait entrer en ligne de compte pour considérer la gravité de la situation de l’intéressée. La nécessaire présence de la fille de la recourante aux côtés de celle-ci, telle que décrite par les médecins, s’inscrit dans le même contexte médical. Compte tenu de la jurisprudence précitée, singulièrement que les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer un permis de séjour pour cas d’extrême gravité (ATA/635/2015 du 16 juin 2015). 6. a. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

b. Selon l’art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié

- 13/17 - A/2986/2014 parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015).

Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157).

c. Selon l’art. 84 LEtr, l'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour (al. 4). Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (al. 5). 7.

En l’espèce, la question de l’exigibilité du renvoi de la recourante se pose.

Il ressort du dossier qu’actuellement un renvoi en Chine risque concrètement d’impliquer une péjoration de l’état de santé de l’intéressée, le médecin psychiatre parlant d’idées de mort et de risques de suicide, voire de mort passive par cessation d’alimentation. Par ailleurs, le médecin traitant indiquait

- 14/17 - A/2986/2014 qu’à défaut de traitement et de contrôles adéquats assurés à long terme, pour les fonctions rénales, hépatiques, hématologiques et musculaires, le pronostic serait « probablement catastrophique, avec développement progressif de lésions articulaires et de faiblesse-dégénérescence musculaire, aboutissant à une invalidité majeure ».

Il est vraisemblable que, compte tenu de la gravité de son état de santé, la recourante ne soit pas apte à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la préservation de celle-ci en Chine alors même qu’elle ne bénéficierait plus d’aucun soutien de sa fille. L’absence de soutien, tant moral que pour l’épauler dans d’éventuelles démarches administratives, à l’instar de la prise de rendez-vous pour initier une prise en charge médicale efficace, pourrait être, dans le cas d’espèce, déterminante, ce d’autant plus que les soins dont la recourante a bénéficié jusqu’à maintenant en Chine se sont avérés peu pertinents pour ce qui concerne les traitements somatiques et semble-t-il inexistants pour le volet psychologique.

En cas de renvoi, la recourante ne disposerait pas d'un appui familial susceptible de l’assister à son retour, ayant pour seul parent proche un fils peu disponible. Âgée de 63 ans, sortie de la vie active depuis plusieurs années, de santé fragile, veuve depuis dix ans, il lui appartiendrait alors de mettre en place, seule, un réseau de praticiens efficaces, à savoir un rhumatologue, un hématologue, un interniste et un pneumologue, selon le rapport du SEM du 23 mars 2013, ainsi qu’un médecin psychiatre, sous peine de voir son état de santé se péjorer de façon telle que sa vie pourrait être en danger.

De ce point de vue, la recourante serait assurément confrontée à des difficultés très nettement supérieures à celles que connaît la majorité de ses compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur place et à une très nette et rapide péjoration de sa situation et de son état de santé, son intégrité physique et psychique étant alors menacée.

Compte tenu de ce qui précède, il doit être considéré que l’exécution du renvoi de la recourante ne peut pas être raisonnablement exigée.

Le fait que la recourante bénéficie de l’appui constant de sa fille en Suisse laquelle a pris les engagements nécessaires pour lui assurer un environnement soutenant au quotidien, tant moralement que physiquement, facilite cette solution, à l’instar du fait que la recourante et sa fille ont les moyens financiers d’assurer l’entretien de celle-là dans notre pays, ce que l’intimé ne conteste pas.

Ainsi, compte tenu des circonstances particulières et des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine ne peut actuellement être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. et qu’elle devrait être mise au bénéfice d’une admission provisoire.

- 15/17 - A/2986/2014

Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’intimé s’est d’ores et déjà dit d’accord de proposer une telle solution au SEM.

En conséquence, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante. Le dossier est renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 8.

Vu l’issue du litige et le fait que l’intimé avait proposé l’admission partielle du recours dans le sens de ce qui précède sans que la recourante ne retire son recours, un émolument sera laissé à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n’obtenant pas gain de cause sur le seul point resté litigieux (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 2 septembre 2014 et le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2015 en tant qu’ils prononcent l’exécution du renvoi ; renvoie le dossier à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision aux sens des considérants ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 16/17 - A/2986/2014 possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Beau HLB (Genève) SA, mandataire de Madame A_____, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 17/17 - A/2986/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.