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C-1502/2012

C-1502/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-05-24 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Par courrier du 4 octobre 2010, A._______, ressortissante équatorienne, née le 20 septembre 1946, a déposé, par l'entremise de son conseil, une demande visant à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour rentiers fondée sur l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), subsidiairement d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Elle a expliqué être arrivée en Suisse le 21 février 2003 pour rejoindre sa fille, B._______, son beau-fils, et sa petite-fille, tous ressortissants équatoriens au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans le canton de Genève, n'avoir plus quitté ce pays et souhaiter continuer à vivre avec ces derniers, lesquels totalisaient ensemble un revenu mensuel net moyen de 6'100 francs. Elle a en outre indiqué être veuve depuis 1995 et avoir encore un fils aux Etats-Unis et trois autres fils en Equateur, tout en précisant que ceux-ci vivaient avec leur propre famille dans des conditions difficiles. A l'appui de sa requête, elle a notamment fourni diverses pièces pour attester de la continuité de son séjour sur territoire helvétique, ainsi qu'un écrit par lequel sa fille et son beau-fils se sont engagés à prendre en charge tous les frais liés à son séjour en Suisse. B. Entendue le 15 février 2011 par l'OCP - audition à laquelle a également participé sa fille - la requérante a déclaré n'avoir jamais travaillé en Suisse, avoir effectué, de manière irrégulière, un peu de babysitting pour des amis, être restée chez sa fille depuis son arrivée dans ce pays en 2003 et s'être occupée de sa petite-fille, née le 13 janvier 1991. Elle a par ailleurs ajouté être entièrement à la charge de B._______ et de son beau-fils, téléphoner très souvent à ses quatre fils, être en bonne santé, être entourée d'amis, fréquenter régulièrement l'église et avoir de la peine à parler français, sa petite-fille l'aidant toutefois à apprendre cette langue. La prénommée a précisé que depuis le décès de son père en 1995, sa mère avait toujours vécu avec elle et sa propre famille, qu'après son départ pour la Suisse avec son époux en 2000, leur fille était restée auprès de sa grand-mère avant de rejoindre ses parents dans ce pays en 2002, que cette séparation avait été difficile pour ces dernières, que A._______ était ainsi venue les rejoindre à Genève en 2003 et qu'elle avait été d'une grande aide pour la famille. B._______ a encore soutenu que ses frères en Equateur avaient tous une grande famille à charge, que l'un d'eux avait des problèmes de santé, que son frère établi aux Etats-Unis avait aussi une situation précaire, que si sa mère devait retourner en Equateur, elle habiterait seule dans une petite maison et qu'elle souffrirait de cette solitude. Sur demande de l'OCP, l'intéressée a en particulier transmis, le 15 mars 2011, deux attestations de prise en charge signées respectivement par sa fille et son beau-fils, une attestation confirmant qu'elle était membre de la Paroisse catholique de Langue Espagnole de Genève, une attestation certifiant qu'elle suivait des cours de français depuis le mois de septembre 2010 et cinq témoignages écrits provenant de trois connaissances, de sa petite-fille et de son beau-fils. Donnant suite à la requête de l'OCP, la requérante a expliqué, par courrier du 10 mai 2011, qu'ayant suivi de mauvais conseils suggérés par des connaissances, B._______ n'avait pas mentionné la présence de sa mère sur territoire helvétique lors d'un entretien auprès de cette autorité en 2008. Elle a en outre affirmé que sa fille et son beau-fils avaient mené seuls, sans l'aide d'un professionnel, leur démarche de régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse et qu'ils regrettaient d'avoir trompé l'OCP sur ce point. Le 19 mai 2011, l'intéressée a produit une attestation certifiant qu'elle suivait régulièrement des cours de français à raison de deux fois par semaine. C. Le 30 septembre 2011, l'OCP a avisé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM.Le même jour, l'autorité cantonale précitée a adressé à l'ODM une demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en faveur de la prénommée, exposant en particulier que la requérante était arrivée en Suisse le 21 février 2003 pour rejoindre sa fille, son beau-fils et sa petite-fille, qu'elle était entièrement prise en charge par ces derniers, qu'elle s'était retrouvée très seule après le départ de sa petite-fille en 2002, que celles-ci avaient une relation très proche et très complice, qu'elle suivait des cours de français de manière assidue, qu'elle participait régulièrement aux manifestations villageoises, qu'elle était inconnue des services de police et que son état de santé était bon. D. Le 16 décembre 2011, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet. Dans ses observations du 16 janvier 2012, complétées le 6 février 2012, la requérante a insisté sur le fait que les conditions économiques et sociales de ses trois fils en Equateur ne permettaient pas à ces derniers de lui venir en aide et qu'en cas de retour dans sa patrie, elle se retrouverait dans une situation de misère en raison de son âge, de l'absence de moyens financiers et des conditions d'isolement auxquelles elle serait confrontée. Elle a également ajouté que l'un de ses fils souffrait d'un diabète avec complications, qu'il avait récemment contracté une tuberculose et que c'était grâce au soutien financier de B._______ et de son époux que la médication nécessaire à sa survie lui était accessible. Elle a enfin fait valoir qu'elle était en âge de retraite, qu'elle avait fait preuve de ses liens très forts avec la Suisse et qu'elle disposait, grâce à ses proches, de moyens financiers suffisants, de sorte qu'elle remplissait les conditions prévues en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers au sens de l'art. 28 LEtr, voire d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour confirmer ses dires, elle a joint copie des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de son fils, ainsi que des versements effectués par la prénommée en faveur de ses frères en Equateur. E. Par décision du 14 février 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de A._______. L'office fédéral a d'abord retenu que la durée du séjour en Suisse de l'intéressée était relativement brève comparée aux cinquante-trois (recte: cinquante-six) premières années de son existence passées en Equateur où elle disposait d'un réseau familial en la présence de trois de ses fils, que ses attaches avec la Suisse paraissaient dès lors bien moindres en comparaison avec celles qu'elle conservait avec sa patrie et qu'en cas de renvoi, elle pourrait compter sur l'aide financière de sa fille, domiciliée dans le canton de Genève, et de son fils séjournant aux Etats-Unis. Cette autorité a par ailleurs relevé que la présence de la requérante n'était pas plus justifiée en Suisse auprès de sa fille et de sa petite-fille, âgée de vingt ans (recte: vingt-et-un ans), qu'en Equateur auprès de ses autres enfants. Elle a également souligné que l'examen de la requête sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour pour rentiers sortait du contexte de la présente procédure, dans la mesure où elle était liée par la requête soumise pour approbation par l'autorité cantonale compétente. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse de A._______, constatant qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. F. Par acte du 19 mars 2012, la prénommée a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. Elle a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en faisant valoir que la contraindre à un retour en Equateur équivaudrait à la plonger dans une situation très précaire et consisterait en un risque pour son intégrité physique et psychique, compte tenu du choc que ce changement ne manquerait pas de lui causer. La recourante a en outre invoqué la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration tant familiale que sociale, son comportement irréprochable et son autonomie financière grâce aux engagements des membres de sa famille. A l'appui de son recours, elle a produit plusieurs pièces. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé, par préavis du 29 mai 2012, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 5 juin 2012 à la recourante, pour information. H. Le 13 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a invité l'ODM a produire les dossiers relatifs aux autres membres de la famille de la recourante, vivant en Suisse, et à s'exprimer sur les éventuelles différences justifiant un sort distinct des demandes de régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse, dans un délai échéant le 10 avril 2013. L'ODM s'est exprimé le 15 mars 2013. La recourante a par ailleurs formulé des observations le 29 avril 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 01.02.2013 [site internet consulté en mai 2013]). 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 4.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 5. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante invoque qu'elle séjourne en Suisse depuis le 21 février 2003, à savoir depuis plus de dix ans. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un séjour illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en date du 4 octobre 2010) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1). En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation excessivement rigoureuse. 5.2 S'agissant de l'intégration de la recourante, elle n'atteint pas un degré particulièrement avancé. En effet, lors de son audition du 15 février 2011 auprès de l'OCP, l'intéressée a déclaré n'avoir jamais travaillé en Suisse, avoir effectué, de manière irrégulière, un peu de babysitting pour des amis et s'être essentiellement occupée de sa petite-fille, née en 1991 (cf. notice d'entretien de l'OCP du 15 février 2011). Elle a par ailleurs toujours été prise en charge par sa fille et son beau-fils. Certes, la recourante a suivi des cours de français dès le mois de septembre 2010. Il n'en demeure toutefois pas moins que sa fille est intervenue comme traductrice, lors de son audition du 15 février 2011, et que A._______ a alors elle-même admis qu'elle avait de la peine à parler cette langue (cf. notice d'entretien précitée). A cet égard, il s'impose également d'observer que la prénommée n'a entrepris une telle démarche qu'après avoir séjourné plus de sept ans en Suisse et juste avant le dépôt de sa demande du 4 octobre 2010 visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il sied par ailleurs de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), la requérante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Le fait qu'elle soit membre de la Paroisse catholique de Langue Espagnole de Genève ne saurait assurément suffire à démontrer qu'elle jouirait d'une intégration sociale spécialement marquée au sein de la population helvétique. Le fait que la recourante n'ait pas donné lieu à des plaintes durant sa présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité. 5.3 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de A._______ dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA. 5.3.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les références citées). 5.3.2 En l'occurrence, il convient certes de noter que la requérante est arrivée sur territoire helvétique au mois de février 2003, à l'âge de cinquante-six ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence en Equateur, notamment son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Au regard de la situation du cas d'espèce, A._______, âgée aujourd'hui de plus de soixante-six ans, se heurterait toutefois à des difficultés de réintégration aiguës, dans la mesure où elle ne disposerait pas d'un cadre familial suffisamment solide pour obtenir une aide concrète et se retrouverait très isolée. En effet, l'un des fils de la prénommée séjourne aux Etats-Unis, alors que ses trois autres fils résident en Equateur. Or, selon les déclarations constantes de l'intéressée et au vu des pièces produites dans le cadre de la présente procédure, ceux-ci vivent avec leur propre famille dans des conditions difficiles qui ne leur permettent pas de venir en aide à leur mère, de sorte qu'en cas de retour dans sa patrie, l'intéressée se retrouverait dans une situation de misère en raison de son âge, de l'absence de moyens financiers et des conditions d'isolement auxquelles elle serait confrontée (cf. notamment courrier du 4 octobre 2010, observations du 16 janvier 2012 et versements effectués par B._______ en faveur de ses frères en Equateur). En outre, l'un de ses fils en Equateur souffre d'un diabète avec complications et a récemment contracté une tuberculose. C'est grâce au soutien financier de B._______ et de son époux que la médication nécessaire à sa survie lui est accessible (cf. certificat médical relatif à l'état de santé du fils de la recourante et versements précités). Livrée à elle-même, l'intéressée devrait se réinsérer seule dans sa patrie. Mais surtout, elle laisserait derrière elle plusieurs membres de sa famille proche, soit sa fille, son gendre et sa petite-fille, dont les conditions de séjour ont été régularisées en 2008. A cet égard, il apparaît que, suite au décès de son époux en 1995, la requérante a déjà vécu avec sa fille et la famille de celle-ci dans sa patrie, qu'après le départ B._______ et de son époux pour la Suisse en 2000, sa petite-fille est restée auprès d'elle avant de rejoindre ses parents dans ce pays en 2002 et que cette séparation a été à ce point difficile pour ces dernières que A._______ est venue vivre auprès de sa fille à Genève en 2003. Elle a été d'une grande aide pour sa famille, particulièrement durant l'adolescence de sa petite-fille (cf. notamment notice d'entretien de l'OCP du 15 février 2011), et est ainsi très bien intégrée au sein de cette famille, avec laquelle elle a partagé depuis de nombreuses années les mêmes vicissitudes de l'existence. C'est le lieu de rappeler le lien particulièrement fort existant entre la recourante et sa petite-fille dont elle s'est occupée des années durant (cf. notice d'entretien précitée). Une séparation serait ainsi vécue très douloureusement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3). A ce titre, il convient de se référer à la lettre produite à l'appui du recours que la petite-fille de l'intéressée a rédigée en date du 2 février 2011. Ainsi, A._______ serait assurément confrontée, en tant que femme veuve âgée de plus de soixante-six ans, à des difficultés supérieures à celles que connaît la majorité de ses compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur place. Ses perspectives de réinsertion dans la société équatorienne apparaissent, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce, particulièrement défavorables. 5.4 S'il est vrai que la durée du séjour de la prénommée sur territoire helvétique et son comportement irréprochable ne suffisent pas à eux seuls à justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il n'en demeure pas moins que ces éléments doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen global des circonstances du cas d'espèce. Or, la situation familiale très particulière de la recourante, telle que relevée ci-dessus, et les difficultés de réintégration aiguës qu'elle ne manquerait pas de rencontrer dans son pays en tant que femme seule pèsent d'un poids certain dans la balance des intérêts à effectuer. Au demeurant, la requérante a toujours été entièrement prise en charge en Suisse par sa fille et son beau-fils et, par attestations de prise en charge financière des 16 février et 3 mars 2011, ces derniers se sont respectivement portés garants de tous les frais liés au séjour de l'intéressée dans ce pays, de sorte que celle-ci ne devrait pas tomber à l'assistance publique. Tout bien considéré, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intérêt privé de A._______ à poursuivre son séjour en Suisse surpasse l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.

6. En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée est annulée. Le Tribunal de céans, statuant lui-même, approuve l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000.- francs versée le 28 avril 2012 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'000.- francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 01.02.2013 [site internet consulté en mai 2013]). 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 4.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

E. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante invoque qu'elle séjourne en Suisse depuis le 21 février 2003, à savoir depuis plus de dix ans. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un séjour illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en date du 4 octobre 2010) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1). En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation excessivement rigoureuse.

E. 5.2 S'agissant de l'intégration de la recourante, elle n'atteint pas un degré particulièrement avancé. En effet, lors de son audition du 15 février 2011 auprès de l'OCP, l'intéressée a déclaré n'avoir jamais travaillé en Suisse, avoir effectué, de manière irrégulière, un peu de babysitting pour des amis et s'être essentiellement occupée de sa petite-fille, née en 1991 (cf. notice d'entretien de l'OCP du 15 février 2011). Elle a par ailleurs toujours été prise en charge par sa fille et son beau-fils. Certes, la recourante a suivi des cours de français dès le mois de septembre 2010. Il n'en demeure toutefois pas moins que sa fille est intervenue comme traductrice, lors de son audition du 15 février 2011, et que A._______ a alors elle-même admis qu'elle avait de la peine à parler cette langue (cf. notice d'entretien précitée). A cet égard, il s'impose également d'observer que la prénommée n'a entrepris une telle démarche qu'après avoir séjourné plus de sept ans en Suisse et juste avant le dépôt de sa demande du 4 octobre 2010 visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il sied par ailleurs de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), la requérante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Le fait qu'elle soit membre de la Paroisse catholique de Langue Espagnole de Genève ne saurait assurément suffire à démontrer qu'elle jouirait d'une intégration sociale spécialement marquée au sein de la population helvétique. Le fait que la recourante n'ait pas donné lieu à des plaintes durant sa présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité.

E. 5.3 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de A._______ dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.

E. 5.3.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les références citées).

E. 5.3.2 En l'occurrence, il convient certes de noter que la requérante est arrivée sur territoire helvétique au mois de février 2003, à l'âge de cinquante-six ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence en Equateur, notamment son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Au regard de la situation du cas d'espèce, A._______, âgée aujourd'hui de plus de soixante-six ans, se heurterait toutefois à des difficultés de réintégration aiguës, dans la mesure où elle ne disposerait pas d'un cadre familial suffisamment solide pour obtenir une aide concrète et se retrouverait très isolée. En effet, l'un des fils de la prénommée séjourne aux Etats-Unis, alors que ses trois autres fils résident en Equateur. Or, selon les déclarations constantes de l'intéressée et au vu des pièces produites dans le cadre de la présente procédure, ceux-ci vivent avec leur propre famille dans des conditions difficiles qui ne leur permettent pas de venir en aide à leur mère, de sorte qu'en cas de retour dans sa patrie, l'intéressée se retrouverait dans une situation de misère en raison de son âge, de l'absence de moyens financiers et des conditions d'isolement auxquelles elle serait confrontée (cf. notamment courrier du 4 octobre 2010, observations du 16 janvier 2012 et versements effectués par B._______ en faveur de ses frères en Equateur). En outre, l'un de ses fils en Equateur souffre d'un diabète avec complications et a récemment contracté une tuberculose. C'est grâce au soutien financier de B._______ et de son époux que la médication nécessaire à sa survie lui est accessible (cf. certificat médical relatif à l'état de santé du fils de la recourante et versements précités). Livrée à elle-même, l'intéressée devrait se réinsérer seule dans sa patrie. Mais surtout, elle laisserait derrière elle plusieurs membres de sa famille proche, soit sa fille, son gendre et sa petite-fille, dont les conditions de séjour ont été régularisées en 2008. A cet égard, il apparaît que, suite au décès de son époux en 1995, la requérante a déjà vécu avec sa fille et la famille de celle-ci dans sa patrie, qu'après le départ B._______ et de son époux pour la Suisse en 2000, sa petite-fille est restée auprès d'elle avant de rejoindre ses parents dans ce pays en 2002 et que cette séparation a été à ce point difficile pour ces dernières que A._______ est venue vivre auprès de sa fille à Genève en 2003. Elle a été d'une grande aide pour sa famille, particulièrement durant l'adolescence de sa petite-fille (cf. notamment notice d'entretien de l'OCP du 15 février 2011), et est ainsi très bien intégrée au sein de cette famille, avec laquelle elle a partagé depuis de nombreuses années les mêmes vicissitudes de l'existence. C'est le lieu de rappeler le lien particulièrement fort existant entre la recourante et sa petite-fille dont elle s'est occupée des années durant (cf. notice d'entretien précitée). Une séparation serait ainsi vécue très douloureusement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3). A ce titre, il convient de se référer à la lettre produite à l'appui du recours que la petite-fille de l'intéressée a rédigée en date du 2 février 2011. Ainsi, A._______ serait assurément confrontée, en tant que femme veuve âgée de plus de soixante-six ans, à des difficultés supérieures à celles que connaît la majorité de ses compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur place. Ses perspectives de réinsertion dans la société équatorienne apparaissent, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce, particulièrement défavorables.

E. 5.4 S'il est vrai que la durée du séjour de la prénommée sur territoire helvétique et son comportement irréprochable ne suffisent pas à eux seuls à justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il n'en demeure pas moins que ces éléments doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen global des circonstances du cas d'espèce. Or, la situation familiale très particulière de la recourante, telle que relevée ci-dessus, et les difficultés de réintégration aiguës qu'elle ne manquerait pas de rencontrer dans son pays en tant que femme seule pèsent d'un poids certain dans la balance des intérêts à effectuer. Au demeurant, la requérante a toujours été entièrement prise en charge en Suisse par sa fille et son beau-fils et, par attestations de prise en charge financière des 16 février et 3 mars 2011, ces derniers se sont respectivement portés garants de tous les frais liés au séjour de l'intéressée dans ce pays, de sorte que celle-ci ne devrait pas tomber à l'assistance publique. Tout bien considéré, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intérêt privé de A._______ à poursuivre son séjour en Suisse surpasse l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.

E. 6 En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée est annulée. Le Tribunal de céans, statuant lui-même, approuve l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000.- francs versée le 28 avril 2012 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'000.- francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de A._______ est approuvé.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 28 avril 2012 sera remboursée à la recourante par le Service financier du Tribunal.
  4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1502/2012 Arrêt du 24 mai 2013 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8 , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse. Faits : A. Par courrier du 4 octobre 2010, A._______, ressortissante équatorienne, née le 20 septembre 1946, a déposé, par l'entremise de son conseil, une demande visant à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour rentiers fondée sur l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), subsidiairement d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Elle a expliqué être arrivée en Suisse le 21 février 2003 pour rejoindre sa fille, B._______, son beau-fils, et sa petite-fille, tous ressortissants équatoriens au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans le canton de Genève, n'avoir plus quitté ce pays et souhaiter continuer à vivre avec ces derniers, lesquels totalisaient ensemble un revenu mensuel net moyen de 6'100 francs. Elle a en outre indiqué être veuve depuis 1995 et avoir encore un fils aux Etats-Unis et trois autres fils en Equateur, tout en précisant que ceux-ci vivaient avec leur propre famille dans des conditions difficiles. A l'appui de sa requête, elle a notamment fourni diverses pièces pour attester de la continuité de son séjour sur territoire helvétique, ainsi qu'un écrit par lequel sa fille et son beau-fils se sont engagés à prendre en charge tous les frais liés à son séjour en Suisse. B. Entendue le 15 février 2011 par l'OCP - audition à laquelle a également participé sa fille - la requérante a déclaré n'avoir jamais travaillé en Suisse, avoir effectué, de manière irrégulière, un peu de babysitting pour des amis, être restée chez sa fille depuis son arrivée dans ce pays en 2003 et s'être occupée de sa petite-fille, née le 13 janvier 1991. Elle a par ailleurs ajouté être entièrement à la charge de B._______ et de son beau-fils, téléphoner très souvent à ses quatre fils, être en bonne santé, être entourée d'amis, fréquenter régulièrement l'église et avoir de la peine à parler français, sa petite-fille l'aidant toutefois à apprendre cette langue. La prénommée a précisé que depuis le décès de son père en 1995, sa mère avait toujours vécu avec elle et sa propre famille, qu'après son départ pour la Suisse avec son époux en 2000, leur fille était restée auprès de sa grand-mère avant de rejoindre ses parents dans ce pays en 2002, que cette séparation avait été difficile pour ces dernières, que A._______ était ainsi venue les rejoindre à Genève en 2003 et qu'elle avait été d'une grande aide pour la famille. B._______ a encore soutenu que ses frères en Equateur avaient tous une grande famille à charge, que l'un d'eux avait des problèmes de santé, que son frère établi aux Etats-Unis avait aussi une situation précaire, que si sa mère devait retourner en Equateur, elle habiterait seule dans une petite maison et qu'elle souffrirait de cette solitude. Sur demande de l'OCP, l'intéressée a en particulier transmis, le 15 mars 2011, deux attestations de prise en charge signées respectivement par sa fille et son beau-fils, une attestation confirmant qu'elle était membre de la Paroisse catholique de Langue Espagnole de Genève, une attestation certifiant qu'elle suivait des cours de français depuis le mois de septembre 2010 et cinq témoignages écrits provenant de trois connaissances, de sa petite-fille et de son beau-fils. Donnant suite à la requête de l'OCP, la requérante a expliqué, par courrier du 10 mai 2011, qu'ayant suivi de mauvais conseils suggérés par des connaissances, B._______ n'avait pas mentionné la présence de sa mère sur territoire helvétique lors d'un entretien auprès de cette autorité en 2008. Elle a en outre affirmé que sa fille et son beau-fils avaient mené seuls, sans l'aide d'un professionnel, leur démarche de régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse et qu'ils regrettaient d'avoir trompé l'OCP sur ce point. Le 19 mai 2011, l'intéressée a produit une attestation certifiant qu'elle suivait régulièrement des cours de français à raison de deux fois par semaine. C. Le 30 septembre 2011, l'OCP a avisé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM.Le même jour, l'autorité cantonale précitée a adressé à l'ODM une demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en faveur de la prénommée, exposant en particulier que la requérante était arrivée en Suisse le 21 février 2003 pour rejoindre sa fille, son beau-fils et sa petite-fille, qu'elle était entièrement prise en charge par ces derniers, qu'elle s'était retrouvée très seule après le départ de sa petite-fille en 2002, que celles-ci avaient une relation très proche et très complice, qu'elle suivait des cours de français de manière assidue, qu'elle participait régulièrement aux manifestations villageoises, qu'elle était inconnue des services de police et que son état de santé était bon. D. Le 16 décembre 2011, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet. Dans ses observations du 16 janvier 2012, complétées le 6 février 2012, la requérante a insisté sur le fait que les conditions économiques et sociales de ses trois fils en Equateur ne permettaient pas à ces derniers de lui venir en aide et qu'en cas de retour dans sa patrie, elle se retrouverait dans une situation de misère en raison de son âge, de l'absence de moyens financiers et des conditions d'isolement auxquelles elle serait confrontée. Elle a également ajouté que l'un de ses fils souffrait d'un diabète avec complications, qu'il avait récemment contracté une tuberculose et que c'était grâce au soutien financier de B._______ et de son époux que la médication nécessaire à sa survie lui était accessible. Elle a enfin fait valoir qu'elle était en âge de retraite, qu'elle avait fait preuve de ses liens très forts avec la Suisse et qu'elle disposait, grâce à ses proches, de moyens financiers suffisants, de sorte qu'elle remplissait les conditions prévues en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers au sens de l'art. 28 LEtr, voire d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour confirmer ses dires, elle a joint copie des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de son fils, ainsi que des versements effectués par la prénommée en faveur de ses frères en Equateur. E. Par décision du 14 février 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de A._______. L'office fédéral a d'abord retenu que la durée du séjour en Suisse de l'intéressée était relativement brève comparée aux cinquante-trois (recte: cinquante-six) premières années de son existence passées en Equateur où elle disposait d'un réseau familial en la présence de trois de ses fils, que ses attaches avec la Suisse paraissaient dès lors bien moindres en comparaison avec celles qu'elle conservait avec sa patrie et qu'en cas de renvoi, elle pourrait compter sur l'aide financière de sa fille, domiciliée dans le canton de Genève, et de son fils séjournant aux Etats-Unis. Cette autorité a par ailleurs relevé que la présence de la requérante n'était pas plus justifiée en Suisse auprès de sa fille et de sa petite-fille, âgée de vingt ans (recte: vingt-et-un ans), qu'en Equateur auprès de ses autres enfants. Elle a également souligné que l'examen de la requête sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour pour rentiers sortait du contexte de la présente procédure, dans la mesure où elle était liée par la requête soumise pour approbation par l'autorité cantonale compétente. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse de A._______, constatant qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. F. Par acte du 19 mars 2012, la prénommée a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. Elle a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en faisant valoir que la contraindre à un retour en Equateur équivaudrait à la plonger dans une situation très précaire et consisterait en un risque pour son intégrité physique et psychique, compte tenu du choc que ce changement ne manquerait pas de lui causer. La recourante a en outre invoqué la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration tant familiale que sociale, son comportement irréprochable et son autonomie financière grâce aux engagements des membres de sa famille. A l'appui de son recours, elle a produit plusieurs pièces. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé, par préavis du 29 mai 2012, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 5 juin 2012 à la recourante, pour information. H. Le 13 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a invité l'ODM a produire les dossiers relatifs aux autres membres de la famille de la recourante, vivant en Suisse, et à s'exprimer sur les éventuelles différences justifiant un sort distinct des demandes de régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse, dans un délai échéant le 10 avril 2013. L'ODM s'est exprimé le 15 mars 2013. La recourante a par ailleurs formulé des observations le 29 avril 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 01.02.2013 [site internet consulté en mai 2013]). 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 4.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 5. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante invoque qu'elle séjourne en Suisse depuis le 21 février 2003, à savoir depuis plus de dix ans. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un séjour illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en date du 4 octobre 2010) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1). En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation excessivement rigoureuse. 5.2 S'agissant de l'intégration de la recourante, elle n'atteint pas un degré particulièrement avancé. En effet, lors de son audition du 15 février 2011 auprès de l'OCP, l'intéressée a déclaré n'avoir jamais travaillé en Suisse, avoir effectué, de manière irrégulière, un peu de babysitting pour des amis et s'être essentiellement occupée de sa petite-fille, née en 1991 (cf. notice d'entretien de l'OCP du 15 février 2011). Elle a par ailleurs toujours été prise en charge par sa fille et son beau-fils. Certes, la recourante a suivi des cours de français dès le mois de septembre 2010. Il n'en demeure toutefois pas moins que sa fille est intervenue comme traductrice, lors de son audition du 15 février 2011, et que A._______ a alors elle-même admis qu'elle avait de la peine à parler cette langue (cf. notice d'entretien précitée). A cet égard, il s'impose également d'observer que la prénommée n'a entrepris une telle démarche qu'après avoir séjourné plus de sept ans en Suisse et juste avant le dépôt de sa demande du 4 octobre 2010 visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il sied par ailleurs de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), la requérante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Le fait qu'elle soit membre de la Paroisse catholique de Langue Espagnole de Genève ne saurait assurément suffire à démontrer qu'elle jouirait d'une intégration sociale spécialement marquée au sein de la population helvétique. Le fait que la recourante n'ait pas donné lieu à des plaintes durant sa présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité. 5.3 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de A._______ dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA. 5.3.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les références citées). 5.3.2 En l'occurrence, il convient certes de noter que la requérante est arrivée sur territoire helvétique au mois de février 2003, à l'âge de cinquante-six ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence en Equateur, notamment son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Au regard de la situation du cas d'espèce, A._______, âgée aujourd'hui de plus de soixante-six ans, se heurterait toutefois à des difficultés de réintégration aiguës, dans la mesure où elle ne disposerait pas d'un cadre familial suffisamment solide pour obtenir une aide concrète et se retrouverait très isolée. En effet, l'un des fils de la prénommée séjourne aux Etats-Unis, alors que ses trois autres fils résident en Equateur. Or, selon les déclarations constantes de l'intéressée et au vu des pièces produites dans le cadre de la présente procédure, ceux-ci vivent avec leur propre famille dans des conditions difficiles qui ne leur permettent pas de venir en aide à leur mère, de sorte qu'en cas de retour dans sa patrie, l'intéressée se retrouverait dans une situation de misère en raison de son âge, de l'absence de moyens financiers et des conditions d'isolement auxquelles elle serait confrontée (cf. notamment courrier du 4 octobre 2010, observations du 16 janvier 2012 et versements effectués par B._______ en faveur de ses frères en Equateur). En outre, l'un de ses fils en Equateur souffre d'un diabète avec complications et a récemment contracté une tuberculose. C'est grâce au soutien financier de B._______ et de son époux que la médication nécessaire à sa survie lui est accessible (cf. certificat médical relatif à l'état de santé du fils de la recourante et versements précités). Livrée à elle-même, l'intéressée devrait se réinsérer seule dans sa patrie. Mais surtout, elle laisserait derrière elle plusieurs membres de sa famille proche, soit sa fille, son gendre et sa petite-fille, dont les conditions de séjour ont été régularisées en 2008. A cet égard, il apparaît que, suite au décès de son époux en 1995, la requérante a déjà vécu avec sa fille et la famille de celle-ci dans sa patrie, qu'après le départ B._______ et de son époux pour la Suisse en 2000, sa petite-fille est restée auprès d'elle avant de rejoindre ses parents dans ce pays en 2002 et que cette séparation a été à ce point difficile pour ces dernières que A._______ est venue vivre auprès de sa fille à Genève en 2003. Elle a été d'une grande aide pour sa famille, particulièrement durant l'adolescence de sa petite-fille (cf. notamment notice d'entretien de l'OCP du 15 février 2011), et est ainsi très bien intégrée au sein de cette famille, avec laquelle elle a partagé depuis de nombreuses années les mêmes vicissitudes de l'existence. C'est le lieu de rappeler le lien particulièrement fort existant entre la recourante et sa petite-fille dont elle s'est occupée des années durant (cf. notice d'entretien précitée). Une séparation serait ainsi vécue très douloureusement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3). A ce titre, il convient de se référer à la lettre produite à l'appui du recours que la petite-fille de l'intéressée a rédigée en date du 2 février 2011. Ainsi, A._______ serait assurément confrontée, en tant que femme veuve âgée de plus de soixante-six ans, à des difficultés supérieures à celles que connaît la majorité de ses compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur place. Ses perspectives de réinsertion dans la société équatorienne apparaissent, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce, particulièrement défavorables. 5.4 S'il est vrai que la durée du séjour de la prénommée sur territoire helvétique et son comportement irréprochable ne suffisent pas à eux seuls à justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il n'en demeure pas moins que ces éléments doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen global des circonstances du cas d'espèce. Or, la situation familiale très particulière de la recourante, telle que relevée ci-dessus, et les difficultés de réintégration aiguës qu'elle ne manquerait pas de rencontrer dans son pays en tant que femme seule pèsent d'un poids certain dans la balance des intérêts à effectuer. Au demeurant, la requérante a toujours été entièrement prise en charge en Suisse par sa fille et son beau-fils et, par attestations de prise en charge financière des 16 février et 3 mars 2011, ces derniers se sont respectivement portés garants de tous les frais liés au séjour de l'intéressée dans ce pays, de sorte que celle-ci ne devrait pas tomber à l'assistance publique. Tout bien considéré, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intérêt privé de A._______ à poursuivre son séjour en Suisse surpasse l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.

6. En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée est annulée. Le Tribunal de céans, statuant lui-même, approuve l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000.- francs versée le 28 avril 2012 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'000.- francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de A._______ est approuvé.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 28 avril 2012 sera remboursée à la recourante par le Service financier du Tribunal.

4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo Expédition :