Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé, le 4 mai 2012, des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs. Ils étaient accompagnés des parents du recourant, ainsi que de son frère et de sa soeur mineurs. Ceux-ci ont déposé, le même jour, des demandes d'asile. Ils font l'objet d'une procédure distincte (cf. E-6670/2013). Les intéressés ont été entendus le 14 mai 2012 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe sur leurs données personnelles. Le recourant a déclaré être né à F._______ au Kosovo, être d'ethnie rom, de langue maternelle rom et de religion orthodoxe. Sa compagne a indiqué être d'ethnie rom, de langue maternelle serbo-croate et être née à G._______ en Serbie. Elle y aurait vécu jusqu'à son mariage coutumier, en 2008 à F._______ ; par la suite, elle aurait vécu au Kosovo, avec son époux. Les recourants ont affirmé avoir quitté F._______ le 3 ou 4 mai 2012, à bord d'un minibus et être entrés clandestinement en Suisse deux jours plus tard. Les intéressés ont déclaré ne jamais avoir possédé de passeports. Pour justifier son identité, le recourant a remis à l'ODM sa carte d'identité établie le 5 janvier 2011. Sa compagne a précisé qu'elle avait possédé, comme jeune fille, une carte d'identité serbe mais qu'après son mariage, elle avait obtenu une carte d'identité du Kosovo. Ce document serait demeuré au Kosovo. Ils ont également déposé l'acte de naissance de la recourante, ainsi que ceux de leurs deux enfants, tous deux nés en Serbie, plus exactement à H._______ s'agissant de l'aîné et à I._______ pour le second. Ils ont également déposé un "certificat de citoyenneté" et un "certificat de résidence" établis à F._______, délivrés au recourant le 21 décembre 2010. La consultation de la banque de données Eurodac a révélé que les recourants avaient été enregistrés en tant que requérants d'asile en Suède le 2 mars 2011, respectivement en Norvège le 4 octobre 2011. Les intéressés ont confirmé avoir déposé des demandes d'asile dans ces deux pays. De Norvège, ils auraient été transférés en Suède, d'où ils auraient été renvoyés au Kosovo au cours de l'hiver suivant. Ils ne posséderaient aucun moyen de preuve relatif à leur retour au Kosovo. B. Le 23 mai 2012, l'ODM a sollicité des autorités suédoises la reprise en charge des recourants et de leurs enfants. Les autorités suédoises ont refusé cette requête par courrier du 24 mai 2012, en indiquant que les intéressés étaient retournés en Serbie le (...) 2011 et que par conséquent la Suède n'était plus responsable pour l'examen de leur demande d'asile. C. Le 4 septembre 2012, l'ODM a procédé aux auditions des intéressés sur leurs motifs d'asile. En substance, le recourant a fait valoir qu'il avait été contraint de quitter le Kosovo, au début mai 2012, avec ses parents et tous les autres membres de la famille, parce qu'une personne menaçait son père de mort. Celui-ci, employé avant la guerre dans une usine, aurait en effet travaillé au début du conflit comme courrier dans l'armée serbe, en uniforme et armé. Pour cette raison, il se serait attiré la haine des Albanais, en particulier d'un de leurs voisins. Celui-ci les aurait continuellement menacés et aurait finalement détruit leur maison, après leur retour de Suède. Ils auraient été contraints de louer un autre appartement mais, finalement, faute de moyens financiers suffisants pour payer le loyer, ils se seraient installés pendant un certain temps chez un ami, toujours à F._______, en se cachant par crainte des agissements de leur ancien voisin. Leurs moyens financiers leur auraient tout juste permis de survivre. En effet, le recourant, souffrant depuis son enfance d'un handicap (...), aurait occasionnellement travaillé pour un ferrailleur. Il aurait reçu, jusqu'à son départ pour la Suède, une petite aide de l'Etat kosovar pour ses enfants, mais après son retour de Suède, n'y aurait plus eu droit. Son père, accidenté en Norvège (...), n'aurait plus été capable de travailler. Le recourant et sa famille n'auraient pas non plus eu la possibilité de s'établir en Serbie auprès des parents de sa compagne, car ils n'avaient pas les moyens de payer un logement. Selon les déclarations du recourant, ses enfants seraient nés en Serbie "à cause des problèmes", mais lui et les membres de sa famille auraient toujours vécu au Kosovo. En dépit de ses démarches, il n'aurait pas réussi à obtenir pour ses enfants de documents d'identité du Kosovo. Son épouse n'aurait pas non plus la nationalité du Kosovo, dès lors qu'ils ne s'étaient pas mariés officiellement à l'état civil. La recourante a, en substance exposé de manière analogue les motifs pour lesquels la famille avait été contrainte de quitter F._______, soit parce qu'un ancien voisin la menaçait et voulait l'obliger à quitter le Kosovo, que sa maison avait été détruite (selon elle, avant leur retour de Suède) et qu'elle n'avait pas les moyens de vivre et de financer un autre logement. La rente reçue pour les enfants n'aurait plus été versée car elle et son époux n'avaient plus d'adresse au Kosovo. Les recourants ont encore précisé que leurs deux enfants souffraient de problèmes de santé. L'ainé serait affecté, depuis sa naissance, de "problèmes à la tête" et le plus jeune aurait dû être opéré (...) alors qu'ils se trouvaient en Norvège. Ils ont fait parvenir à l'ODM un rapport médical concernant le recourant, daté du 7 septembre 2012, ainsi qu'un autre rapport, daté du 12 septembre 2012, concernant leur fils aîné. D. Suite aux auditions des intéressés, l'ODM a demandé à la représentation suisse à Pristina, par courriers du 26 novembre 2012 et du 7 janvier 2013, de procéder à certaines vérifications concernant les intéressés. Celle-ci a transmis ses rapports à l'ODM par courriers des 31 décembre 2012 et 16 mai 2013. Le 1er juillet 2013, l'ODM a communiqué aux recourants le contenu essentiel des rapports reçus de la représentation suisse. Aux termes de ce courrier, les enquêtes sur place ont établi que pratiquement tous les Serbes d'ethnie rom avaient quitté la région de F._______ après la guerre, que la maison du père du recourant avait été détruite durant la guerre, que celui-ci avait vendu son terrain en 2009 ou 2010 et que, très vraisemblablement, les intéressés n'avaient plus vécu à F._______ depuis 1999 et s'étaient déplacés à J._______, en Serbie, où habitaient des membres de leur famille, et avaient quitté cette dernière ville au printemps 2012 pour la Suisse. E. Invités à se déterminer sur les résultats de l'enquête, les recourants ont répondu le 8 juillet 2013. Ils ont confirmé qu'ils avaient quitté F._______ en 1999 et que, depuis lors, ils avaient vécu à J._______, en Serbie. Ils ont expliqué s'y être installés dans une vieille maison, avant d'être expulsés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer le loyer. Ils n'auraient plus pu retourner au Kosovo, car lors d'un voyage sur place, ils auraient été menacés par leurs anciens voisins albanais. En Serbie, ils n'auraient pas reçu d'aide financière et, vu son handicap, le recourant n'aurait pas trouvé les moyens d'assurer leur subsistance ni de payer les soins médicaux dont ils avaient besoin. F. Par décision du 25 octobre 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a retenu que leurs déclarations, vagues et lacunaires, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a par ailleurs relevé que, confrontés aux résultats de l'enquête d'ambassade, révélant qu'ils vivaient depuis plusieurs années non au Kosovo mais en Serbie, les intéressés avaient tenté d'adapter leurs propos, sans apporter de précision quant aux persécutions invoquées. Il a également considéré que les moyens de preuve fournis concernant la propriété de F._______ n'étaient pas aptes à établir les préjudices allégués. Il a relevé au surplus que le rapport de la représentation suisse démontrait qu'ils disposaient d'une alternative de fuite en Serbie. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Il a relevé, sur ce point, que la situation en matière de sécurité au Kosovo s'était améliorée, ou tout au moins stabilisée, durant les dernières années, mais qu'on ne pouvait cependant toujours pas exclure toute menace concrète pour les Roms de langue serbe en dehors de certaines enclaves. Il a, à cet égard, retenu qu'un retour des intéressés à F._______ n'était pas raisonnablement exigible. En revanche, l'ODM a considéré qu'en tant que Roms de langue serbe, les recourants disposaient d'une alternative de domicile en Serbie, puisqu'ils continuaient à être considérés comme ressortissants serbes par la Serbie et que, de plus, ils disposaient d'un large réseau familial dans ce pays et qu'ils y avaient vécu durant de nombreuses années. L'ODM a enfin relevé que les rapports médicaux fournis concernant le recourant et son fils aîné n'établissaient pas qu'ils souffraient de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge et traités au Kosovo et en Serbie et qu'ils avaient la possibilité, sous certaines conditions, de solliciter l'aide au retour afin de financer, dans un premier temps, d'éventuels traitements. G. Par acte du 27 novembre 2013, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; subsidiairement, ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'ODM pour mesures d'instruction complémentaires. Ils ont argué qu'en tant que Roms serbes, ils seraient exposés au Kosovo à de sérieux préjudices de la part de la population civile, contre laquelle ils ne pourraient obtenir une protection effective de la part des autorités étatiques. Ils ont fait grief à l'ODM de n'avoir pas procédé aux vérifications approfondies exigées par la jurisprudence et argué que l'interprète qui avait participé à leurs auditions était de même appartenance ethnique que les personnes qui les persécutaient, ce qui justifiait qu'il soit procédé à une nouvelle audition. Ils ont par ailleurs fait valoir qu'ils souffraient de graves problèmes de santé et ont annoncé la production de rapports médicaux. Les recourants ont encore conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, motif pris de leur indigence et de leur ignorance d'une quelconque langue officielle suisse. H. Par décision incidente du 11 décembre 2013, le juge instructeur a rejeté la demande des recourants tendant à la nomination d'un avocat d'office. Il a renoncé à leur impartir un délai pour fournir de nouveaux rapports médicaux, dès lors qu'ils avaient déjà déposé de tels moyens de preuve devant l'ODM et ne précisaient en rien pour quels motifs ils entendaient fournir de nouveaux rapports. L'application de l'art. 32 al. 2 PA a été réservée. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte datée du 3 mars 2014, communiquée pour information aux recourants. Ces derniers ont fait parvenir à l'ODM deux rapports succincts datés du 28 janvier 2014 concernant leurs enfants, attestant que tous deux sont suivis en raison de troubles de comportement ainsi que de troubles alimentaires. J. Le troisième enfant des recourants est né en Suisse, le (...). Il est inclus dans la procédure de ses parents. K. Le 30 mars 2015, les recourants ont encore fait parvenir au Tribunal divers rapports médicaux les concernant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Les recourants ont fait valoir, comme grief formel devant entraîner l'annulation de la décision entreprise, que l'interprète fonctionnant lors de leurs auditions était de la même appartenance ethnique que la personne qui les avait persécutés au Kosovo et qu'en conséquence le dossier devait être renvoyé à l'ODM (aujourd'hui : le SEM) pour qu'ils soient entendus en présence d'un autre interprète. Ce grief doit être écarté. Les recourants maîtrisent tous deux la langue serbo-croate, dans laquelle leur audition a eu lieu. Ils n'étayent leur affirmation d'aucun indice concret démontrant que l'interprète n'aurait pas traduit fidèlement leurs propos. Ils n'ont par ailleurs pas fait référence à un problème de compréhension dans leur détermination du 8 juillet 2013, par laquelle ils ont implicitement reconnu avoir fait de fausses déclarations lors de leurs auditions, en cachant avoir quitté le Kosovo en 1999 déjà. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison d'annuler la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu des recourants. 3.2 Par ailleurs, les recourants reprochent à l'ODM de n'avoir pas procédé à une enquête sur place, qui s'imposerait du fait de leur appartenance à une ethnie minoritaire. Cette argumentation, non pertinente en l'espèce, doit être rejetée. Dans le cas concret, l'ODM a en effet diligenté une enquête sur place, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Pristina, concernant les intéressés. Cette enquête a permis d'établir que ceux-ci avaient caché leur précédent séjour en Serbie. Ils sont donc particulièrement mal fondés à reprocher à l'ODM une violation de son devoir d'instruction d'office. 4.1 Les intéressés ont fait valoir, comme motif de leurs demandes d'asile, qu'ils avaient quitté F._______ en raison des menaces reçues de tierces personnes, liées à la fois à l'activité du père du recourant en faveur des Serbes et à un litige opposant leur famille à une personne qui aurait détruit leur maison. L'ODM a considéré que ces allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance fixées par la loi. Il a notamment relevé que les intéressés avaient, dans un premier temps, caché avoir quitté le Kosovo en 1999 déjà, qu'ils avaient ensuite tenté d'adapter leur récit en fonction des résultats du rapport de la représentation suisse et que, de manière générale, leurs déclarations étaient confuses. Dans leur recours, les intéressés ne font que réitérer leurs précédentes affirmations en rapport avec les menaces reçues à F._______. 4.2 Force est de constater que les intéressés ont clairement caché, lors du dépôt de leurs demandes d'asile et de leurs auditions, leurs liens avec la Serbie et le fait qu'ils avaient vécu à J._______ entre 1999 et leur départ pour la Suède. Ce fait est de nature à entacher considérablement leur crédibilité. En outre, les vérifications faites démontrent que les intéressés n'ont pas quitté le Kosovo à l'époque et dans les circonstances décrites lors de leurs auditions. Enfin, force est de constater que leurs déclarations concernant la destruction de leur maison au Kosovo par une tierce personne sont vagues, sinon contradictoires (cf. en partic. pv de l'audition du recourant Q. 44 s.). Le Tribunal peut sur ce point renvoyer à l'argumentation pertinente de la décision entreprise, le recours ne contenant aucun argument de nature à contester valablement cette motivation. Cela dit, l'ODM est, de toute façon, parti du principe que les intéressés disposaient d'une alternative de domicile en Serbie et n'a envisagé leur renvoi qu'en fonction de la situation dans laquelle ils se trouveraient en cas de retour dans cet Etat. C'est le lieu de rappeler que ne peut prétendre à la qualité de réfugié que celui qui a besoin de la protection d'un Etat autre que celui dont il est ressortissant. En l'occurrence, l'ODM a désigné les intéressés, dans sa décision, comme ressortissants du Kosovo (cf. dernière page). Il a toutefois - implicitement dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié en retenant l'existence d'une "alternative de fuite interne" et explicitement dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi - retenu que les recourants, en tant que Roms de langue serbe, étaient considérés comme des Serbes par les autorités serbes, qui n'ont pas reconnu l'indépendance du Kosovo. Il a également admis que les intéressés pourraient obtenir des documents de voyage auprès des représentations serbes à l'étranger. Les recourants n'ont fait valoir ni dans leurs déclarations ni dans leur recours d'éléments de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Le recourant a, certes, affirmé ne pas avoir la nationalité serbe (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 10 p. 2). Le fait que la carte d'identité qu'il a produite est une carte d'identité du Kosovo ne signifie cependant pas que les autorités serbes, qui ne reconnaissent pas cet Etat, ne lui reconnaissent pas la nationalité serbe. La décision de l'ODM est à cet égard conforme aux constatations faites par le Tribunal dans sa jurisprudence publiée sous ATAF 2010/41 (en partic. consid. 6.4.2. p. 580). Sa carte a été établie en 2011, ce qui permet d'affirmer qu'il devait être inscrit dans les registres au Kosovo et qu'il y a donc tout lieu d'admettre qu'il a même été enregistré comme personne déplacée en Serbie (sur ces questions, cf. également ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.2). La recourante et ses enfants ont, quant à eux, la nationalité serbe (cf. pv de l'audition de A._______ Q. 10 s. et pv de l'audition de sa compagne Q. 8). Or, les recourants n'ont fait valoir ni lors de leurs auditions ni dans leur recours de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, subies ou redoutées en Serbie. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l'occurrence, les recourants, qui ont fait valoir des menaces reçues de tiers au Kosovo, n'ont d'aucune manière démontré, ni même fait valoir, l'existence d'un risque personnel, avéré et sérieux d'être exposés à des traitements prohibés en cas de retour en Serbie. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). 8.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.2 En l'occurrence, l'ODM est parti du constat qu'un retour des intéressés au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible. C'est donc en rapport à une installation en Serbie qu'il convient d'examiner si l'exécution du renvoi est conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr. Les arguments du recours relatifs à l'inexigibilité de leur renvoi au Kosovo ne sont pas pertinents. 8.2.1 Dans son arrêt de principe précité, le Tribunal a mis en évidence que les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie, qu'elles soient déplacées internes ou non, devaient se faire enregistrer en Serbie pour accéder au système social, ce qui supposait au préalable, en particulier, qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une attestation de domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4). Ces exigences ont en particulier posé problème pour les personnes sans carte d'identité et sans domicile fixe, dont de très nombreux Roms. 8.2.2 Dans le même arrêt, le Tribunal a estimé que l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo apparaissait de façon générale raisonnablement exigible ; il a précisé qu'il y avait toutefois lieu de pondérer, dans chaque cas, des éléments - critères du refuge interne - tels que l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique, les liens avec la Serbie et l'intégration sociale. Il a également relevé que les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme personnes déplacées internes pouvaient en général plus facilement se réinsérer en Serbie que celles qui n'y avaient jamais été enregistrées avec ce statut (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6). Eu égard aux conditions de vie des minorités en Serbie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.7 ; voir également ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4), il y a lieu d'admettre que les personnes d'ethnie rom originaires du Kosovo sont confrontées à des difficultés de réinsertion en Serbie plus importantes que les personnes d'ethnie serbe. Par conséquent, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers la Serbie, les critères généraux de refuge interne, qu'il y a lieu d'utiliser et de pondérer, doivent également prendre en compte l'appartenance à une minorité ethnique. 8.3 Les recourants ont finalement reconnu avoir vécu en Serbie, plus précisément à J._______, entre 1999 et leur départ pour la Suède en 2010, ce qui ressortait également de l'enquête réalisée par la représentation suisse. Dans leur détermination du 8 juillet 2013, ils ne contestent pas non plus avoir vécu dans cette localité à leur retour de Suède. Ils possèdent des documents d'identité, disposaient d'une adresse et ils ont de la famille en Serbie. La recourante est de nationalité serbe, et, contrairement à ses premières affirmations, n'a jamais vécu au Kosovo. Dans ces conditions, il y a tout lieu d'admettre que les recourants ont pu être enregistrés en Serbie durant les dix années où ils ont vécu dans ce pays avant de se rendre en Suède. Ils n'ont ainsi pas établi à satisfaction de droit qu'en cas de retour en Serbie, ils rencontreraient des difficultés excessives pour se faire enregistrer - cas échéant réenregistrer - et accéder au système de protection sociale et, notamment, à l'aide sociale et médicale. Même si leurs conditions de vie étaient modestes, comme ils l'affirment, le fait qu'ils ont vécu aussi longtemps dans cette région démontre qu'ils n'y étaient pas concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3.1 Les recourants prétendent qu'ils ne disposeraient plus de la maison, dans laquelle ils disent avoir habité à J._______. Dans leur courrier du 8 juillet 2013, ils allèguent que le propriétaire de la maison a fini par les expulser car ils ne parvenaient pas à payer le loyer et qu'il voulait détruire la maison pour en construire une nouvelle. Ces allégations ne sont pas étayées. Quoi qu'il en soit, et même s'ils ne disposent plus d'un logement à J._______, il ressort de l'enquête effectuée sur place que les recourants ont encore des proches qui vivent en Serbie, à savoir des membres de la famille du recourant. La recourante avait également déclaré que ses parents, ainsi que deux de ses soeurs vivaient en Serbie, plus précisément à G._______. Ainsi, ils disposeraient pour le moins d'un point de chute et du soutien potentiel des membres de leur famille, en Serbie ou à l'étranger, pour les aider dans un premier temps. Le Tribunal n'ignore pas que la situation des minorités non serbes en Serbie (en particulier les Roms), pourtant censés bénéficier des mêmes droits que les Serbes de souche, est précaire sur le plan du travail, de l'accès à l'infrastructure dans plusieurs domaines, comme les soins médicaux et scolarité notamment. En dépit des efforts importants entrepris par les autorités serbes pour promouvoir l'égalité sociale des membres de la minorité rom, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre d'entre eux vivent dans des conditions de grande précarité et sont en outre largement touchés par le chômage. Cependant, les recourants, qui ont vécu plusieurs années en Serbie et ont d'ailleurs réuni les moyens financiers pour se rendre en Suède d'abord puis en Suisse, ne sauraient prétendre que la situation est telle qu'ils seraient dans l'incapacité totale d'assurer leur subsistance. Le recourant est, certes, partiellement handicapé. Néanmoins, il a, par le passé, trouvé les moyens de gagner de l'argent en effectuant des travaux occasionnels. Il n'a fourni aucune preuve qu'il serait totalement incapable de travailler et les difficultés alléguées à assurer convenablement la subsistance de sa famille tiennent à la situation sur le plan de l'emploi, en particulier pour les Roms, plutôt qu'à son état de santé. En dépit de la présence de trois jeunes enfants et de l'absence de formation professionnelle de la recourante, il y a lieu d'admettre en l'occurrence, après pondération des critères entrant en considération, qu'ils ne seraient pas concrètement en danger, au sens où l'entend la jurisprudence, en cas de retour en Serbie. En effet, à ces facteurs négatifs il convient d'opposer le nombre d'années vécues en Serbie, le fait que la recourante est née dans ce pays et que sa famille y vit, et le fait que les intéressés y disposent d'un réseau familial, dont ils peuvent attendre un certain soutien. Comme rappelé plus haut, les difficultés économiques qui sont le lot de toute la population, en particulier des minorités ethniques, et auxquels les intéressés ont selon leurs déclarations déjà été confrontés durant plusieurs années en Serbie, ne suffisent pas en soi à établir l'existence d'une mise en danger concrète en cas de retour. 8.4 Les recourants ont également fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de leur état de santé et de celui de leurs enfants. Le recourant souffrirait des conséquences de son handicap (...). La recourante aurait des "problèmes à un genou" à la suite d'un accident dont elle aurait été victime dans son enfance. Leur enfant aîné aurait des problèmes (...) et le second (...[description des affections allégués]). 8.4.1 Il ne ressort toutefois pas des rapports médicaux produits devant l'ODM qu'ils nécessiteraient des soins essentiels. Le recourant souffre de douleurs musculaires importantes, de céphalées chroniques de type tensionnel et nécessite un traitement de physiothérapie et un suivi régulier (cf. rapports médicaux du 7 septembre 2012 et du 23 mars 2015). Certes, à défaut de poursuite de ce traitement, une péjoration des troubles n'est pas exclue. En revanche, rien n'indique que l'absence de soins entraînerait une mise en danger concrète de l'intéressé au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 83 al. 4 LEtr. La recourante a déclaré souffrir de problèmes à un genou suite à un accident subi dans l'enfance (cf. pv d'audition au CEP p. 8). Elle a produit tardivement, en procédure de recours, un rapport selon lequel elle est suivie pour divers troubles somatiques et devrait subir une intervention chirurgicale au service d'orthopédie (cf. rapport du 13 mars 2015). A l'évidence, les problèmes de santé décrits ne sont pas graves au sens rappelé plus haut et ne nécessitent pas des traitements essentiels (cf. consid. 8.1.2 ci dessus). Quant aux enfants des recourants, le rapport médical daté du 12 septembre 2012 concernant l'aîné indique le diagnostic de trouble du comportement alimentaire, anémie ferriprive, difficultés éducatrices, spasme du sanglot et lésion cérébrale indéterminée, cette dernière ne nécessitant toutefois, selon ce rapport, ni investigation ni traitement. Dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que leurs enfants étaient malades. Ils ont fait parvenir au Tribunal deux rapports succincts datés du 28 janvier 2014, puis, tardivement, un nouveau rapport du 12 mars 2015, attestant que les deux aînés sont suivis en raison de troubles de comportement oppositionnels et alimentaires et de difficultés alimentaires. Ces documents ne démontrent aucunement qu'ils souffrent de troubles graves au point que l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine ne pourrait être raisonnablement être exigée. 8.4.2 S'agissant d'une décision de renvoi concernant des enfants, le bien de l'enfant est un point important à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de la mesure. Une interprétation de l'art. 83 al. 4 LEtr conforme aux exigences découlant de la Convention sur les droits de l'enfant impose d'avoir égard en particulier aux conséquences que le renvoi pourrait avoir sur l'enfant concerné, selon son âge ou la longueur de son séjour en Suisse, en raison de son intégration en Suisse, ainsi qu'aux incidences prévisibles d'une installation dans le pays d'origine sur son développement (cf. ATAF 2009/28 consdi. 9.3.2). En l'occurrence, vu l'âge relativement bas des enfants des recourants, le fait qu'ils ne séjournent que depuis trois ans en Suisse et n'y ont accompli, s'agissant des plus grands, que le début de leur scolarité, il n'y a pas lieu de conclure que le renvoi serait susceptible de mettre en péril leur développement. 8.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré que leur retour en Serbie les mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Ceux-ci ont toutefois requis la dispense des frais de procédure. Etant donné que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, et qu'il y a lieu d'admettre leur indigence, leur demande est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.3 Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Les recourants ont fait valoir, comme grief formel devant entraîner l'annulation de la décision entreprise, que l'interprète fonctionnant lors de leurs auditions était de la même appartenance ethnique que la personne qui les avait persécutés au Kosovo et qu'en conséquence le dossier devait être renvoyé à l'ODM (aujourd'hui : le SEM) pour qu'ils soient entendus en présence d'un autre interprète. Ce grief doit être écarté. Les recourants maîtrisent tous deux la langue serbo-croate, dans laquelle leur audition a eu lieu. Ils n'étayent leur affirmation d'aucun indice concret démontrant que l'interprète n'aurait pas traduit fidèlement leurs propos. Ils n'ont par ailleurs pas fait référence à un problème de compréhension dans leur détermination du 8 juillet 2013, par laquelle ils ont implicitement reconnu avoir fait de fausses déclarations lors de leurs auditions, en cachant avoir quitté le Kosovo en 1999 déjà. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison d'annuler la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu des recourants.
E. 3.2 Par ailleurs, les recourants reprochent à l'ODM de n'avoir pas procédé à une enquête sur place, qui s'imposerait du fait de leur appartenance à une ethnie minoritaire. Cette argumentation, non pertinente en l'espèce, doit être rejetée. Dans le cas concret, l'ODM a en effet diligenté une enquête sur place, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Pristina, concernant les intéressés. Cette enquête a permis d'établir que ceux-ci avaient caché leur précédent séjour en Serbie. Ils sont donc particulièrement mal fondés à reprocher à l'ODM une violation de son devoir d'instruction d'office. 4.1 Les intéressés ont fait valoir, comme motif de leurs demandes d'asile, qu'ils avaient quitté F._______ en raison des menaces reçues de tierces personnes, liées à la fois à l'activité du père du recourant en faveur des Serbes et à un litige opposant leur famille à une personne qui aurait détruit leur maison. L'ODM a considéré que ces allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance fixées par la loi. Il a notamment relevé que les intéressés avaient, dans un premier temps, caché avoir quitté le Kosovo en 1999 déjà, qu'ils avaient ensuite tenté d'adapter leur récit en fonction des résultats du rapport de la représentation suisse et que, de manière générale, leurs déclarations étaient confuses. Dans leur recours, les intéressés ne font que réitérer leurs précédentes affirmations en rapport avec les menaces reçues à F._______. 4.2 Force est de constater que les intéressés ont clairement caché, lors du dépôt de leurs demandes d'asile et de leurs auditions, leurs liens avec la Serbie et le fait qu'ils avaient vécu à J._______ entre 1999 et leur départ pour la Suède. Ce fait est de nature à entacher considérablement leur crédibilité. En outre, les vérifications faites démontrent que les intéressés n'ont pas quitté le Kosovo à l'époque et dans les circonstances décrites lors de leurs auditions. Enfin, force est de constater que leurs déclarations concernant la destruction de leur maison au Kosovo par une tierce personne sont vagues, sinon contradictoires (cf. en partic. pv de l'audition du recourant Q. 44 s.). Le Tribunal peut sur ce point renvoyer à l'argumentation pertinente de la décision entreprise, le recours ne contenant aucun argument de nature à contester valablement cette motivation. Cela dit, l'ODM est, de toute façon, parti du principe que les intéressés disposaient d'une alternative de domicile en Serbie et n'a envisagé leur renvoi qu'en fonction de la situation dans laquelle ils se trouveraient en cas de retour dans cet Etat. C'est le lieu de rappeler que ne peut prétendre à la qualité de réfugié que celui qui a besoin de la protection d'un Etat autre que celui dont il est ressortissant. En l'occurrence, l'ODM a désigné les intéressés, dans sa décision, comme ressortissants du Kosovo (cf. dernière page). Il a toutefois - implicitement dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié en retenant l'existence d'une "alternative de fuite interne" et explicitement dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi - retenu que les recourants, en tant que Roms de langue serbe, étaient considérés comme des Serbes par les autorités serbes, qui n'ont pas reconnu l'indépendance du Kosovo. Il a également admis que les intéressés pourraient obtenir des documents de voyage auprès des représentations serbes à l'étranger. Les recourants n'ont fait valoir ni dans leurs déclarations ni dans leur recours d'éléments de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Le recourant a, certes, affirmé ne pas avoir la nationalité serbe (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 10 p. 2). Le fait que la carte d'identité qu'il a produite est une carte d'identité du Kosovo ne signifie cependant pas que les autorités serbes, qui ne reconnaissent pas cet Etat, ne lui reconnaissent pas la nationalité serbe. La décision de l'ODM est à cet égard conforme aux constatations faites par le Tribunal dans sa jurisprudence publiée sous ATAF 2010/41 (en partic. consid. 6.4.2. p. 580). Sa carte a été établie en 2011, ce qui permet d'affirmer qu'il devait être inscrit dans les registres au Kosovo et qu'il y a donc tout lieu d'admettre qu'il a même été enregistré comme personne déplacée en Serbie (sur ces questions, cf. également ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.2). La recourante et ses enfants ont, quant à eux, la nationalité serbe (cf. pv de l'audition de A._______ Q. 10 s. et pv de l'audition de sa compagne Q. 8). Or, les recourants n'ont fait valoir ni lors de leurs auditions ni dans leur recours de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, subies ou redoutées en Serbie. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.3.2 En l'occurrence, les recourants, qui ont fait valoir des menaces reçues de tiers au Kosovo, n'ont d'aucune manière démontré, ni même fait valoir, l'existence d'un risque personnel, avéré et sérieux d'être exposés à des traitements prohibés en cas de retour en Serbie.
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 8.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 8.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 8.2 En l'occurrence, l'ODM est parti du constat qu'un retour des intéressés au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible. C'est donc en rapport à une installation en Serbie qu'il convient d'examiner si l'exécution du renvoi est conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr. Les arguments du recours relatifs à l'inexigibilité de leur renvoi au Kosovo ne sont pas pertinents.
E. 8.2.1 Dans son arrêt de principe précité, le Tribunal a mis en évidence que les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie, qu'elles soient déplacées internes ou non, devaient se faire enregistrer en Serbie pour accéder au système social, ce qui supposait au préalable, en particulier, qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une attestation de domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4). Ces exigences ont en particulier posé problème pour les personnes sans carte d'identité et sans domicile fixe, dont de très nombreux Roms.
E. 8.2.2 Dans le même arrêt, le Tribunal a estimé que l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo apparaissait de façon générale raisonnablement exigible ; il a précisé qu'il y avait toutefois lieu de pondérer, dans chaque cas, des éléments - critères du refuge interne - tels que l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique, les liens avec la Serbie et l'intégration sociale. Il a également relevé que les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme personnes déplacées internes pouvaient en général plus facilement se réinsérer en Serbie que celles qui n'y avaient jamais été enregistrées avec ce statut (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6). Eu égard aux conditions de vie des minorités en Serbie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.7 ; voir également ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4), il y a lieu d'admettre que les personnes d'ethnie rom originaires du Kosovo sont confrontées à des difficultés de réinsertion en Serbie plus importantes que les personnes d'ethnie serbe. Par conséquent, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers la Serbie, les critères généraux de refuge interne, qu'il y a lieu d'utiliser et de pondérer, doivent également prendre en compte l'appartenance à une minorité ethnique.
E. 8.3 Les recourants ont finalement reconnu avoir vécu en Serbie, plus précisément à J._______, entre 1999 et leur départ pour la Suède en 2010, ce qui ressortait également de l'enquête réalisée par la représentation suisse. Dans leur détermination du 8 juillet 2013, ils ne contestent pas non plus avoir vécu dans cette localité à leur retour de Suède. Ils possèdent des documents d'identité, disposaient d'une adresse et ils ont de la famille en Serbie. La recourante est de nationalité serbe, et, contrairement à ses premières affirmations, n'a jamais vécu au Kosovo. Dans ces conditions, il y a tout lieu d'admettre que les recourants ont pu être enregistrés en Serbie durant les dix années où ils ont vécu dans ce pays avant de se rendre en Suède. Ils n'ont ainsi pas établi à satisfaction de droit qu'en cas de retour en Serbie, ils rencontreraient des difficultés excessives pour se faire enregistrer - cas échéant réenregistrer - et accéder au système de protection sociale et, notamment, à l'aide sociale et médicale. Même si leurs conditions de vie étaient modestes, comme ils l'affirment, le fait qu'ils ont vécu aussi longtemps dans cette région démontre qu'ils n'y étaient pas concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.3.1 Les recourants prétendent qu'ils ne disposeraient plus de la maison, dans laquelle ils disent avoir habité à J._______. Dans leur courrier du 8 juillet 2013, ils allèguent que le propriétaire de la maison a fini par les expulser car ils ne parvenaient pas à payer le loyer et qu'il voulait détruire la maison pour en construire une nouvelle. Ces allégations ne sont pas étayées. Quoi qu'il en soit, et même s'ils ne disposent plus d'un logement à J._______, il ressort de l'enquête effectuée sur place que les recourants ont encore des proches qui vivent en Serbie, à savoir des membres de la famille du recourant. La recourante avait également déclaré que ses parents, ainsi que deux de ses soeurs vivaient en Serbie, plus précisément à G._______. Ainsi, ils disposeraient pour le moins d'un point de chute et du soutien potentiel des membres de leur famille, en Serbie ou à l'étranger, pour les aider dans un premier temps. Le Tribunal n'ignore pas que la situation des minorités non serbes en Serbie (en particulier les Roms), pourtant censés bénéficier des mêmes droits que les Serbes de souche, est précaire sur le plan du travail, de l'accès à l'infrastructure dans plusieurs domaines, comme les soins médicaux et scolarité notamment. En dépit des efforts importants entrepris par les autorités serbes pour promouvoir l'égalité sociale des membres de la minorité rom, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre d'entre eux vivent dans des conditions de grande précarité et sont en outre largement touchés par le chômage. Cependant, les recourants, qui ont vécu plusieurs années en Serbie et ont d'ailleurs réuni les moyens financiers pour se rendre en Suède d'abord puis en Suisse, ne sauraient prétendre que la situation est telle qu'ils seraient dans l'incapacité totale d'assurer leur subsistance. Le recourant est, certes, partiellement handicapé. Néanmoins, il a, par le passé, trouvé les moyens de gagner de l'argent en effectuant des travaux occasionnels. Il n'a fourni aucune preuve qu'il serait totalement incapable de travailler et les difficultés alléguées à assurer convenablement la subsistance de sa famille tiennent à la situation sur le plan de l'emploi, en particulier pour les Roms, plutôt qu'à son état de santé. En dépit de la présence de trois jeunes enfants et de l'absence de formation professionnelle de la recourante, il y a lieu d'admettre en l'occurrence, après pondération des critères entrant en considération, qu'ils ne seraient pas concrètement en danger, au sens où l'entend la jurisprudence, en cas de retour en Serbie. En effet, à ces facteurs négatifs il convient d'opposer le nombre d'années vécues en Serbie, le fait que la recourante est née dans ce pays et que sa famille y vit, et le fait que les intéressés y disposent d'un réseau familial, dont ils peuvent attendre un certain soutien. Comme rappelé plus haut, les difficultés économiques qui sont le lot de toute la population, en particulier des minorités ethniques, et auxquels les intéressés ont selon leurs déclarations déjà été confrontés durant plusieurs années en Serbie, ne suffisent pas en soi à établir l'existence d'une mise en danger concrète en cas de retour.
E. 8.4 Les recourants ont également fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de leur état de santé et de celui de leurs enfants. Le recourant souffrirait des conséquences de son handicap (...). La recourante aurait des "problèmes à un genou" à la suite d'un accident dont elle aurait été victime dans son enfance. Leur enfant aîné aurait des problèmes (...) et le second (...[description des affections allégués]).
E. 8.4.1 Il ne ressort toutefois pas des rapports médicaux produits devant l'ODM qu'ils nécessiteraient des soins essentiels. Le recourant souffre de douleurs musculaires importantes, de céphalées chroniques de type tensionnel et nécessite un traitement de physiothérapie et un suivi régulier (cf. rapports médicaux du 7 septembre 2012 et du 23 mars 2015). Certes, à défaut de poursuite de ce traitement, une péjoration des troubles n'est pas exclue. En revanche, rien n'indique que l'absence de soins entraînerait une mise en danger concrète de l'intéressé au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 83 al. 4 LEtr. La recourante a déclaré souffrir de problèmes à un genou suite à un accident subi dans l'enfance (cf. pv d'audition au CEP p. 8). Elle a produit tardivement, en procédure de recours, un rapport selon lequel elle est suivie pour divers troubles somatiques et devrait subir une intervention chirurgicale au service d'orthopédie (cf. rapport du 13 mars 2015). A l'évidence, les problèmes de santé décrits ne sont pas graves au sens rappelé plus haut et ne nécessitent pas des traitements essentiels (cf. consid. 8.1.2 ci dessus). Quant aux enfants des recourants, le rapport médical daté du 12 septembre 2012 concernant l'aîné indique le diagnostic de trouble du comportement alimentaire, anémie ferriprive, difficultés éducatrices, spasme du sanglot et lésion cérébrale indéterminée, cette dernière ne nécessitant toutefois, selon ce rapport, ni investigation ni traitement. Dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que leurs enfants étaient malades. Ils ont fait parvenir au Tribunal deux rapports succincts datés du 28 janvier 2014, puis, tardivement, un nouveau rapport du 12 mars 2015, attestant que les deux aînés sont suivis en raison de troubles de comportement oppositionnels et alimentaires et de difficultés alimentaires. Ces documents ne démontrent aucunement qu'ils souffrent de troubles graves au point que l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine ne pourrait être raisonnablement être exigée.
E. 8.4.2 S'agissant d'une décision de renvoi concernant des enfants, le bien de l'enfant est un point important à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de la mesure. Une interprétation de l'art. 83 al. 4 LEtr conforme aux exigences découlant de la Convention sur les droits de l'enfant impose d'avoir égard en particulier aux conséquences que le renvoi pourrait avoir sur l'enfant concerné, selon son âge ou la longueur de son séjour en Suisse, en raison de son intégration en Suisse, ainsi qu'aux incidences prévisibles d'une installation dans le pays d'origine sur son développement (cf. ATAF 2009/28 consdi. 9.3.2). En l'occurrence, vu l'âge relativement bas des enfants des recourants, le fait qu'ils ne séjournent que depuis trois ans en Suisse et n'y ont accompli, s'agissant des plus grands, que le début de leur scolarité, il n'y a pas lieu de conclure que le renvoi serait susceptible de mettre en péril leur développement.
E. 8.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré que leur retour en Serbie les mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Ceux-ci ont toutefois requis la dispense des frais de procédure. Etant donné que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, et qu'il y a lieu d'admettre leur indigence, leur demande est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.3 Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6672/2013 Arrêt du 22 mai 2015 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Kosovo et Serbie, représentés par Me Bernhard Zollinger, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 octobre 2013 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé, le 4 mai 2012, des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs. Ils étaient accompagnés des parents du recourant, ainsi que de son frère et de sa soeur mineurs. Ceux-ci ont déposé, le même jour, des demandes d'asile. Ils font l'objet d'une procédure distincte (cf. E-6670/2013). Les intéressés ont été entendus le 14 mai 2012 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe sur leurs données personnelles. Le recourant a déclaré être né à F._______ au Kosovo, être d'ethnie rom, de langue maternelle rom et de religion orthodoxe. Sa compagne a indiqué être d'ethnie rom, de langue maternelle serbo-croate et être née à G._______ en Serbie. Elle y aurait vécu jusqu'à son mariage coutumier, en 2008 à F._______ ; par la suite, elle aurait vécu au Kosovo, avec son époux. Les recourants ont affirmé avoir quitté F._______ le 3 ou 4 mai 2012, à bord d'un minibus et être entrés clandestinement en Suisse deux jours plus tard. Les intéressés ont déclaré ne jamais avoir possédé de passeports. Pour justifier son identité, le recourant a remis à l'ODM sa carte d'identité établie le 5 janvier 2011. Sa compagne a précisé qu'elle avait possédé, comme jeune fille, une carte d'identité serbe mais qu'après son mariage, elle avait obtenu une carte d'identité du Kosovo. Ce document serait demeuré au Kosovo. Ils ont également déposé l'acte de naissance de la recourante, ainsi que ceux de leurs deux enfants, tous deux nés en Serbie, plus exactement à H._______ s'agissant de l'aîné et à I._______ pour le second. Ils ont également déposé un "certificat de citoyenneté" et un "certificat de résidence" établis à F._______, délivrés au recourant le 21 décembre 2010. La consultation de la banque de données Eurodac a révélé que les recourants avaient été enregistrés en tant que requérants d'asile en Suède le 2 mars 2011, respectivement en Norvège le 4 octobre 2011. Les intéressés ont confirmé avoir déposé des demandes d'asile dans ces deux pays. De Norvège, ils auraient été transférés en Suède, d'où ils auraient été renvoyés au Kosovo au cours de l'hiver suivant. Ils ne posséderaient aucun moyen de preuve relatif à leur retour au Kosovo. B. Le 23 mai 2012, l'ODM a sollicité des autorités suédoises la reprise en charge des recourants et de leurs enfants. Les autorités suédoises ont refusé cette requête par courrier du 24 mai 2012, en indiquant que les intéressés étaient retournés en Serbie le (...) 2011 et que par conséquent la Suède n'était plus responsable pour l'examen de leur demande d'asile. C. Le 4 septembre 2012, l'ODM a procédé aux auditions des intéressés sur leurs motifs d'asile. En substance, le recourant a fait valoir qu'il avait été contraint de quitter le Kosovo, au début mai 2012, avec ses parents et tous les autres membres de la famille, parce qu'une personne menaçait son père de mort. Celui-ci, employé avant la guerre dans une usine, aurait en effet travaillé au début du conflit comme courrier dans l'armée serbe, en uniforme et armé. Pour cette raison, il se serait attiré la haine des Albanais, en particulier d'un de leurs voisins. Celui-ci les aurait continuellement menacés et aurait finalement détruit leur maison, après leur retour de Suède. Ils auraient été contraints de louer un autre appartement mais, finalement, faute de moyens financiers suffisants pour payer le loyer, ils se seraient installés pendant un certain temps chez un ami, toujours à F._______, en se cachant par crainte des agissements de leur ancien voisin. Leurs moyens financiers leur auraient tout juste permis de survivre. En effet, le recourant, souffrant depuis son enfance d'un handicap (...), aurait occasionnellement travaillé pour un ferrailleur. Il aurait reçu, jusqu'à son départ pour la Suède, une petite aide de l'Etat kosovar pour ses enfants, mais après son retour de Suède, n'y aurait plus eu droit. Son père, accidenté en Norvège (...), n'aurait plus été capable de travailler. Le recourant et sa famille n'auraient pas non plus eu la possibilité de s'établir en Serbie auprès des parents de sa compagne, car ils n'avaient pas les moyens de payer un logement. Selon les déclarations du recourant, ses enfants seraient nés en Serbie "à cause des problèmes", mais lui et les membres de sa famille auraient toujours vécu au Kosovo. En dépit de ses démarches, il n'aurait pas réussi à obtenir pour ses enfants de documents d'identité du Kosovo. Son épouse n'aurait pas non plus la nationalité du Kosovo, dès lors qu'ils ne s'étaient pas mariés officiellement à l'état civil. La recourante a, en substance exposé de manière analogue les motifs pour lesquels la famille avait été contrainte de quitter F._______, soit parce qu'un ancien voisin la menaçait et voulait l'obliger à quitter le Kosovo, que sa maison avait été détruite (selon elle, avant leur retour de Suède) et qu'elle n'avait pas les moyens de vivre et de financer un autre logement. La rente reçue pour les enfants n'aurait plus été versée car elle et son époux n'avaient plus d'adresse au Kosovo. Les recourants ont encore précisé que leurs deux enfants souffraient de problèmes de santé. L'ainé serait affecté, depuis sa naissance, de "problèmes à la tête" et le plus jeune aurait dû être opéré (...) alors qu'ils se trouvaient en Norvège. Ils ont fait parvenir à l'ODM un rapport médical concernant le recourant, daté du 7 septembre 2012, ainsi qu'un autre rapport, daté du 12 septembre 2012, concernant leur fils aîné. D. Suite aux auditions des intéressés, l'ODM a demandé à la représentation suisse à Pristina, par courriers du 26 novembre 2012 et du 7 janvier 2013, de procéder à certaines vérifications concernant les intéressés. Celle-ci a transmis ses rapports à l'ODM par courriers des 31 décembre 2012 et 16 mai 2013. Le 1er juillet 2013, l'ODM a communiqué aux recourants le contenu essentiel des rapports reçus de la représentation suisse. Aux termes de ce courrier, les enquêtes sur place ont établi que pratiquement tous les Serbes d'ethnie rom avaient quitté la région de F._______ après la guerre, que la maison du père du recourant avait été détruite durant la guerre, que celui-ci avait vendu son terrain en 2009 ou 2010 et que, très vraisemblablement, les intéressés n'avaient plus vécu à F._______ depuis 1999 et s'étaient déplacés à J._______, en Serbie, où habitaient des membres de leur famille, et avaient quitté cette dernière ville au printemps 2012 pour la Suisse. E. Invités à se déterminer sur les résultats de l'enquête, les recourants ont répondu le 8 juillet 2013. Ils ont confirmé qu'ils avaient quitté F._______ en 1999 et que, depuis lors, ils avaient vécu à J._______, en Serbie. Ils ont expliqué s'y être installés dans une vieille maison, avant d'être expulsés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer le loyer. Ils n'auraient plus pu retourner au Kosovo, car lors d'un voyage sur place, ils auraient été menacés par leurs anciens voisins albanais. En Serbie, ils n'auraient pas reçu d'aide financière et, vu son handicap, le recourant n'aurait pas trouvé les moyens d'assurer leur subsistance ni de payer les soins médicaux dont ils avaient besoin. F. Par décision du 25 octobre 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a retenu que leurs déclarations, vagues et lacunaires, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a par ailleurs relevé que, confrontés aux résultats de l'enquête d'ambassade, révélant qu'ils vivaient depuis plusieurs années non au Kosovo mais en Serbie, les intéressés avaient tenté d'adapter leurs propos, sans apporter de précision quant aux persécutions invoquées. Il a également considéré que les moyens de preuve fournis concernant la propriété de F._______ n'étaient pas aptes à établir les préjudices allégués. Il a relevé au surplus que le rapport de la représentation suisse démontrait qu'ils disposaient d'une alternative de fuite en Serbie. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Il a relevé, sur ce point, que la situation en matière de sécurité au Kosovo s'était améliorée, ou tout au moins stabilisée, durant les dernières années, mais qu'on ne pouvait cependant toujours pas exclure toute menace concrète pour les Roms de langue serbe en dehors de certaines enclaves. Il a, à cet égard, retenu qu'un retour des intéressés à F._______ n'était pas raisonnablement exigible. En revanche, l'ODM a considéré qu'en tant que Roms de langue serbe, les recourants disposaient d'une alternative de domicile en Serbie, puisqu'ils continuaient à être considérés comme ressortissants serbes par la Serbie et que, de plus, ils disposaient d'un large réseau familial dans ce pays et qu'ils y avaient vécu durant de nombreuses années. L'ODM a enfin relevé que les rapports médicaux fournis concernant le recourant et son fils aîné n'établissaient pas qu'ils souffraient de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge et traités au Kosovo et en Serbie et qu'ils avaient la possibilité, sous certaines conditions, de solliciter l'aide au retour afin de financer, dans un premier temps, d'éventuels traitements. G. Par acte du 27 novembre 2013, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; subsidiairement, ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'ODM pour mesures d'instruction complémentaires. Ils ont argué qu'en tant que Roms serbes, ils seraient exposés au Kosovo à de sérieux préjudices de la part de la population civile, contre laquelle ils ne pourraient obtenir une protection effective de la part des autorités étatiques. Ils ont fait grief à l'ODM de n'avoir pas procédé aux vérifications approfondies exigées par la jurisprudence et argué que l'interprète qui avait participé à leurs auditions était de même appartenance ethnique que les personnes qui les persécutaient, ce qui justifiait qu'il soit procédé à une nouvelle audition. Ils ont par ailleurs fait valoir qu'ils souffraient de graves problèmes de santé et ont annoncé la production de rapports médicaux. Les recourants ont encore conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, motif pris de leur indigence et de leur ignorance d'une quelconque langue officielle suisse. H. Par décision incidente du 11 décembre 2013, le juge instructeur a rejeté la demande des recourants tendant à la nomination d'un avocat d'office. Il a renoncé à leur impartir un délai pour fournir de nouveaux rapports médicaux, dès lors qu'ils avaient déjà déposé de tels moyens de preuve devant l'ODM et ne précisaient en rien pour quels motifs ils entendaient fournir de nouveaux rapports. L'application de l'art. 32 al. 2 PA a été réservée. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte datée du 3 mars 2014, communiquée pour information aux recourants. Ces derniers ont fait parvenir à l'ODM deux rapports succincts datés du 28 janvier 2014 concernant leurs enfants, attestant que tous deux sont suivis en raison de troubles de comportement ainsi que de troubles alimentaires. J. Le troisième enfant des recourants est né en Suisse, le (...). Il est inclus dans la procédure de ses parents. K. Le 30 mars 2015, les recourants ont encore fait parvenir au Tribunal divers rapports médicaux les concernant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Les recourants ont fait valoir, comme grief formel devant entraîner l'annulation de la décision entreprise, que l'interprète fonctionnant lors de leurs auditions était de la même appartenance ethnique que la personne qui les avait persécutés au Kosovo et qu'en conséquence le dossier devait être renvoyé à l'ODM (aujourd'hui : le SEM) pour qu'ils soient entendus en présence d'un autre interprète. Ce grief doit être écarté. Les recourants maîtrisent tous deux la langue serbo-croate, dans laquelle leur audition a eu lieu. Ils n'étayent leur affirmation d'aucun indice concret démontrant que l'interprète n'aurait pas traduit fidèlement leurs propos. Ils n'ont par ailleurs pas fait référence à un problème de compréhension dans leur détermination du 8 juillet 2013, par laquelle ils ont implicitement reconnu avoir fait de fausses déclarations lors de leurs auditions, en cachant avoir quitté le Kosovo en 1999 déjà. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison d'annuler la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu des recourants. 3.2 Par ailleurs, les recourants reprochent à l'ODM de n'avoir pas procédé à une enquête sur place, qui s'imposerait du fait de leur appartenance à une ethnie minoritaire. Cette argumentation, non pertinente en l'espèce, doit être rejetée. Dans le cas concret, l'ODM a en effet diligenté une enquête sur place, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Pristina, concernant les intéressés. Cette enquête a permis d'établir que ceux-ci avaient caché leur précédent séjour en Serbie. Ils sont donc particulièrement mal fondés à reprocher à l'ODM une violation de son devoir d'instruction d'office. 4.1 Les intéressés ont fait valoir, comme motif de leurs demandes d'asile, qu'ils avaient quitté F._______ en raison des menaces reçues de tierces personnes, liées à la fois à l'activité du père du recourant en faveur des Serbes et à un litige opposant leur famille à une personne qui aurait détruit leur maison. L'ODM a considéré que ces allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance fixées par la loi. Il a notamment relevé que les intéressés avaient, dans un premier temps, caché avoir quitté le Kosovo en 1999 déjà, qu'ils avaient ensuite tenté d'adapter leur récit en fonction des résultats du rapport de la représentation suisse et que, de manière générale, leurs déclarations étaient confuses. Dans leur recours, les intéressés ne font que réitérer leurs précédentes affirmations en rapport avec les menaces reçues à F._______. 4.2 Force est de constater que les intéressés ont clairement caché, lors du dépôt de leurs demandes d'asile et de leurs auditions, leurs liens avec la Serbie et le fait qu'ils avaient vécu à J._______ entre 1999 et leur départ pour la Suède. Ce fait est de nature à entacher considérablement leur crédibilité. En outre, les vérifications faites démontrent que les intéressés n'ont pas quitté le Kosovo à l'époque et dans les circonstances décrites lors de leurs auditions. Enfin, force est de constater que leurs déclarations concernant la destruction de leur maison au Kosovo par une tierce personne sont vagues, sinon contradictoires (cf. en partic. pv de l'audition du recourant Q. 44 s.). Le Tribunal peut sur ce point renvoyer à l'argumentation pertinente de la décision entreprise, le recours ne contenant aucun argument de nature à contester valablement cette motivation. Cela dit, l'ODM est, de toute façon, parti du principe que les intéressés disposaient d'une alternative de domicile en Serbie et n'a envisagé leur renvoi qu'en fonction de la situation dans laquelle ils se trouveraient en cas de retour dans cet Etat. C'est le lieu de rappeler que ne peut prétendre à la qualité de réfugié que celui qui a besoin de la protection d'un Etat autre que celui dont il est ressortissant. En l'occurrence, l'ODM a désigné les intéressés, dans sa décision, comme ressortissants du Kosovo (cf. dernière page). Il a toutefois - implicitement dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié en retenant l'existence d'une "alternative de fuite interne" et explicitement dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi - retenu que les recourants, en tant que Roms de langue serbe, étaient considérés comme des Serbes par les autorités serbes, qui n'ont pas reconnu l'indépendance du Kosovo. Il a également admis que les intéressés pourraient obtenir des documents de voyage auprès des représentations serbes à l'étranger. Les recourants n'ont fait valoir ni dans leurs déclarations ni dans leur recours d'éléments de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Le recourant a, certes, affirmé ne pas avoir la nationalité serbe (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 10 p. 2). Le fait que la carte d'identité qu'il a produite est une carte d'identité du Kosovo ne signifie cependant pas que les autorités serbes, qui ne reconnaissent pas cet Etat, ne lui reconnaissent pas la nationalité serbe. La décision de l'ODM est à cet égard conforme aux constatations faites par le Tribunal dans sa jurisprudence publiée sous ATAF 2010/41 (en partic. consid. 6.4.2. p. 580). Sa carte a été établie en 2011, ce qui permet d'affirmer qu'il devait être inscrit dans les registres au Kosovo et qu'il y a donc tout lieu d'admettre qu'il a même été enregistré comme personne déplacée en Serbie (sur ces questions, cf. également ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.2). La recourante et ses enfants ont, quant à eux, la nationalité serbe (cf. pv de l'audition de A._______ Q. 10 s. et pv de l'audition de sa compagne Q. 8). Or, les recourants n'ont fait valoir ni lors de leurs auditions ni dans leur recours de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, subies ou redoutées en Serbie. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l'occurrence, les recourants, qui ont fait valoir des menaces reçues de tiers au Kosovo, n'ont d'aucune manière démontré, ni même fait valoir, l'existence d'un risque personnel, avéré et sérieux d'être exposés à des traitements prohibés en cas de retour en Serbie. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). 8.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.2 En l'occurrence, l'ODM est parti du constat qu'un retour des intéressés au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible. C'est donc en rapport à une installation en Serbie qu'il convient d'examiner si l'exécution du renvoi est conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr. Les arguments du recours relatifs à l'inexigibilité de leur renvoi au Kosovo ne sont pas pertinents. 8.2.1 Dans son arrêt de principe précité, le Tribunal a mis en évidence que les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie, qu'elles soient déplacées internes ou non, devaient se faire enregistrer en Serbie pour accéder au système social, ce qui supposait au préalable, en particulier, qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une attestation de domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4). Ces exigences ont en particulier posé problème pour les personnes sans carte d'identité et sans domicile fixe, dont de très nombreux Roms. 8.2.2 Dans le même arrêt, le Tribunal a estimé que l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo apparaissait de façon générale raisonnablement exigible ; il a précisé qu'il y avait toutefois lieu de pondérer, dans chaque cas, des éléments - critères du refuge interne - tels que l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique, les liens avec la Serbie et l'intégration sociale. Il a également relevé que les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme personnes déplacées internes pouvaient en général plus facilement se réinsérer en Serbie que celles qui n'y avaient jamais été enregistrées avec ce statut (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6). Eu égard aux conditions de vie des minorités en Serbie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.7 ; voir également ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4), il y a lieu d'admettre que les personnes d'ethnie rom originaires du Kosovo sont confrontées à des difficultés de réinsertion en Serbie plus importantes que les personnes d'ethnie serbe. Par conséquent, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers la Serbie, les critères généraux de refuge interne, qu'il y a lieu d'utiliser et de pondérer, doivent également prendre en compte l'appartenance à une minorité ethnique. 8.3 Les recourants ont finalement reconnu avoir vécu en Serbie, plus précisément à J._______, entre 1999 et leur départ pour la Suède en 2010, ce qui ressortait également de l'enquête réalisée par la représentation suisse. Dans leur détermination du 8 juillet 2013, ils ne contestent pas non plus avoir vécu dans cette localité à leur retour de Suède. Ils possèdent des documents d'identité, disposaient d'une adresse et ils ont de la famille en Serbie. La recourante est de nationalité serbe, et, contrairement à ses premières affirmations, n'a jamais vécu au Kosovo. Dans ces conditions, il y a tout lieu d'admettre que les recourants ont pu être enregistrés en Serbie durant les dix années où ils ont vécu dans ce pays avant de se rendre en Suède. Ils n'ont ainsi pas établi à satisfaction de droit qu'en cas de retour en Serbie, ils rencontreraient des difficultés excessives pour se faire enregistrer - cas échéant réenregistrer - et accéder au système de protection sociale et, notamment, à l'aide sociale et médicale. Même si leurs conditions de vie étaient modestes, comme ils l'affirment, le fait qu'ils ont vécu aussi longtemps dans cette région démontre qu'ils n'y étaient pas concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3.1 Les recourants prétendent qu'ils ne disposeraient plus de la maison, dans laquelle ils disent avoir habité à J._______. Dans leur courrier du 8 juillet 2013, ils allèguent que le propriétaire de la maison a fini par les expulser car ils ne parvenaient pas à payer le loyer et qu'il voulait détruire la maison pour en construire une nouvelle. Ces allégations ne sont pas étayées. Quoi qu'il en soit, et même s'ils ne disposent plus d'un logement à J._______, il ressort de l'enquête effectuée sur place que les recourants ont encore des proches qui vivent en Serbie, à savoir des membres de la famille du recourant. La recourante avait également déclaré que ses parents, ainsi que deux de ses soeurs vivaient en Serbie, plus précisément à G._______. Ainsi, ils disposeraient pour le moins d'un point de chute et du soutien potentiel des membres de leur famille, en Serbie ou à l'étranger, pour les aider dans un premier temps. Le Tribunal n'ignore pas que la situation des minorités non serbes en Serbie (en particulier les Roms), pourtant censés bénéficier des mêmes droits que les Serbes de souche, est précaire sur le plan du travail, de l'accès à l'infrastructure dans plusieurs domaines, comme les soins médicaux et scolarité notamment. En dépit des efforts importants entrepris par les autorités serbes pour promouvoir l'égalité sociale des membres de la minorité rom, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre d'entre eux vivent dans des conditions de grande précarité et sont en outre largement touchés par le chômage. Cependant, les recourants, qui ont vécu plusieurs années en Serbie et ont d'ailleurs réuni les moyens financiers pour se rendre en Suède d'abord puis en Suisse, ne sauraient prétendre que la situation est telle qu'ils seraient dans l'incapacité totale d'assurer leur subsistance. Le recourant est, certes, partiellement handicapé. Néanmoins, il a, par le passé, trouvé les moyens de gagner de l'argent en effectuant des travaux occasionnels. Il n'a fourni aucune preuve qu'il serait totalement incapable de travailler et les difficultés alléguées à assurer convenablement la subsistance de sa famille tiennent à la situation sur le plan de l'emploi, en particulier pour les Roms, plutôt qu'à son état de santé. En dépit de la présence de trois jeunes enfants et de l'absence de formation professionnelle de la recourante, il y a lieu d'admettre en l'occurrence, après pondération des critères entrant en considération, qu'ils ne seraient pas concrètement en danger, au sens où l'entend la jurisprudence, en cas de retour en Serbie. En effet, à ces facteurs négatifs il convient d'opposer le nombre d'années vécues en Serbie, le fait que la recourante est née dans ce pays et que sa famille y vit, et le fait que les intéressés y disposent d'un réseau familial, dont ils peuvent attendre un certain soutien. Comme rappelé plus haut, les difficultés économiques qui sont le lot de toute la population, en particulier des minorités ethniques, et auxquels les intéressés ont selon leurs déclarations déjà été confrontés durant plusieurs années en Serbie, ne suffisent pas en soi à établir l'existence d'une mise en danger concrète en cas de retour. 8.4 Les recourants ont également fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de leur état de santé et de celui de leurs enfants. Le recourant souffrirait des conséquences de son handicap (...). La recourante aurait des "problèmes à un genou" à la suite d'un accident dont elle aurait été victime dans son enfance. Leur enfant aîné aurait des problèmes (...) et le second (...[description des affections allégués]). 8.4.1 Il ne ressort toutefois pas des rapports médicaux produits devant l'ODM qu'ils nécessiteraient des soins essentiels. Le recourant souffre de douleurs musculaires importantes, de céphalées chroniques de type tensionnel et nécessite un traitement de physiothérapie et un suivi régulier (cf. rapports médicaux du 7 septembre 2012 et du 23 mars 2015). Certes, à défaut de poursuite de ce traitement, une péjoration des troubles n'est pas exclue. En revanche, rien n'indique que l'absence de soins entraînerait une mise en danger concrète de l'intéressé au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 83 al. 4 LEtr. La recourante a déclaré souffrir de problèmes à un genou suite à un accident subi dans l'enfance (cf. pv d'audition au CEP p. 8). Elle a produit tardivement, en procédure de recours, un rapport selon lequel elle est suivie pour divers troubles somatiques et devrait subir une intervention chirurgicale au service d'orthopédie (cf. rapport du 13 mars 2015). A l'évidence, les problèmes de santé décrits ne sont pas graves au sens rappelé plus haut et ne nécessitent pas des traitements essentiels (cf. consid. 8.1.2 ci dessus). Quant aux enfants des recourants, le rapport médical daté du 12 septembre 2012 concernant l'aîné indique le diagnostic de trouble du comportement alimentaire, anémie ferriprive, difficultés éducatrices, spasme du sanglot et lésion cérébrale indéterminée, cette dernière ne nécessitant toutefois, selon ce rapport, ni investigation ni traitement. Dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que leurs enfants étaient malades. Ils ont fait parvenir au Tribunal deux rapports succincts datés du 28 janvier 2014, puis, tardivement, un nouveau rapport du 12 mars 2015, attestant que les deux aînés sont suivis en raison de troubles de comportement oppositionnels et alimentaires et de difficultés alimentaires. Ces documents ne démontrent aucunement qu'ils souffrent de troubles graves au point que l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine ne pourrait être raisonnablement être exigée. 8.4.2 S'agissant d'une décision de renvoi concernant des enfants, le bien de l'enfant est un point important à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de la mesure. Une interprétation de l'art. 83 al. 4 LEtr conforme aux exigences découlant de la Convention sur les droits de l'enfant impose d'avoir égard en particulier aux conséquences que le renvoi pourrait avoir sur l'enfant concerné, selon son âge ou la longueur de son séjour en Suisse, en raison de son intégration en Suisse, ainsi qu'aux incidences prévisibles d'une installation dans le pays d'origine sur son développement (cf. ATAF 2009/28 consdi. 9.3.2). En l'occurrence, vu l'âge relativement bas des enfants des recourants, le fait qu'ils ne séjournent que depuis trois ans en Suisse et n'y ont accompli, s'agissant des plus grands, que le début de leur scolarité, il n'y a pas lieu de conclure que le renvoi serait susceptible de mettre en péril leur développement. 8.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré que leur retour en Serbie les mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Ceux-ci ont toutefois requis la dispense des frais de procédure. Etant donné que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, et qu'il y a lieu d'admettre leur indigence, leur demande est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.3 Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :