Résumé: Demande de révision formée par les recourants devant l'AFC-GE contre les bordereaux de rappel d'impôt et d'amende, lesquels sont entrés en force. Or, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leur demande ne constituent pas des preuves concluantes découvertes après le prononcé des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende. Aucun des motifs de révision visés aux l'art. 147 al. 1 LIFD et 55 al. 1 LPFisc n'étant donné, rejet du recours.
Sachverhalt
nouveaux au sens de la jurisprudence précitée.
S'agissant des notes de frais pour l'année 2012 et de la facture du 7 février 2013 pour l'achat d'un ordinateur, ces moyens de preuve existaient certes, comme le relève à juste titre le TAPI, avant que les décisions sur réclamation du 17 juin 2016 dont les recourants sollicitent la révision aient été rendues. En revanche, il ne peut être considéré que ces pièces n'étaient pas connues des recourants lors de la procédure ordinaire, ce que ceux-ci n'allèguent d'ailleurs pas.
Concernant l'attestation du 4 novembre 2016 du directeur de B______, cette pièce, comme le relève à juste titre le TAPI, ne constitue pas une pièce nouvelle au sens de la jurisprudence précitée dès lors qu'elle a été rédigée postérieurement aux décisions dont les recourants sollicitent la révision.
S'agissant enfin de la comptabilité de B______ pour les années visées par la présente cause, il ne fait aucun doute qu'elle existait lorsque les décisions sur réclamation du 17 juin 2016 ont été rendues. Or, rien ne permet de considérer que les recourants n'auraient pas été à même de présenter les pièces y relatives dans le cadre de la procédure de réclamation dirigées contre les bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'ICC et l'IFD 2003 à 2010 et 2012 à 2013 du 25 septembre 2015 s'ils avaient fait preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d'eux.
Nonobstant, dans leur réclamation du 18 avril 2017, les recourants ont eux-mêmes admis que le seul point nouveau était le fait que des éléments que l'AFC-GE ignorait jusqu'alors avaient été portés à sa connaissance. Ils n'ont ainsi jamais prétendu qu'ils n'auraient pas eu eux-mêmes connaissance de ces pièces et
- 11/13 - A/2710/2017 qu'ils n'auraient pas pu les produire lors de la procédure de rappel d'impôts. Outre qu'il leur appartenait de produire les pièces nécessaires à l'établissement de leur taxation dans le cadre de la procédure ordinaire, il ne ressort pas du dossier que l’AFC-GE aurait violé des règles de procédure essentielles dans la procédure de taxation litigieuse ou qu’un crime ou délit aurait influencé celle-ci ; les recourants ne le soutiennent d’ailleurs pas. Ils ne font pas non plus valoir que l’AFC-GE n’aurait, dans ses décisions du 25 septembre 2015, pas tenu compte de pièces importantes dont elle avait connaissance. Les recourants ont d'ailleurs indiqué dans leur réclamation du 18 avril 2017 avoir compris que la charge de la preuve leur incombait, raison pour laquelle ils avaient réuni les éléments nécessaires. Ainsi, les recourants ne peuvent faire état d’aucun fait important ou preuve concluante découvert après le prononcé des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'ICC et l'IFD 2003 à 2010 et 2012 à 2013 du 25 septembre 2015.
Enfin, le fait que le TAPI ait indiqué que les recourants auraient dû utiliser la voie de la réclamation et du recours pour contester leurs taxations, sans toutefois préciser, dans la partie « en droit » de son jugement, que c'est ce qu'ils avaient fait mais que leur recours avait été jugé irrecevable faute de paiement de l'avance de frais à temps, est sans incidence. Outre le fait que cet élément ressort de la partie « en fait » du jugement querellé, il ne modifie pas le constat selon lequel il n'existe aucun motif de révision. 9.
Partant, aucun des motifs de révision visés aux l'art. 147 al. 1 LIFD et 55 al. 1 LPFisc n'étant donné, l'AFC-GE a, à bon droit, rejeté la demande de révision.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).
Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/1251/2018 précité consid. 2a).
b. En l’espèce, les recourants n’ont pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement du TAPI et des décisions de l'AFC-GE, ni n'ont pris de conclusions explicitement condamnatoires ou constatatoires. On comprend toutefois de leurs écritures qu'ils souhaitent leur annulation, l'admission de leur demande de révision et la modification de leur taxation, dans le sens de leurs explications. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.
E. 3 Les recourants reprochent au TAPI de ne pas avoir procéder à l'audition de M. A______ et sollicite la mise en œuvre de cette mesure d'instruction.
E. 4 a. Consacré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les références citées). Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne
- 8/13 - A/2710/2017 pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1).
b. Le droit d’être entendu implique également l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en pleine connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 et les références citées ; ATA/1279/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3a).
c. À teneur de l’art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L’art. 6 CEDH trouve application, sous son volet pénal, dans les procédures réprimant la soustraction fiscale vu leur caractère pénal, contrairement aux procédures de taxation et de rappel d’impôt (ATF 140 I 68 consid. 9 et les références citées).
d. En l’espèce, à teneur de leurs écritures, les recourants sollicitent la tenue d'une audience de comparution personnelle afin que l'AFG-GE présente les pièces justifiant l'ouverture de la « procédure pénale de 2013 ». Or, ladite mesure d’instruction ne serait pas à même d’établir un éclairage nouveau ou complémentaire sur l'objet de la procédure, à savoir, comme exposé ci-après, le bien-fondé du refus de l'autorité d'entrer en matière sur la demande de révision formée par les recourants.
Au surplus, le TAPI a tenu compte de l’ensemble des arguments des recourants et de toutes les pièces produites par les parties, et s’est prononcé sur les mesures d’instructions sollicitées. Il était ainsi fondé, sans violer le droit d’être entendu des recourants, à ne pas procéder aux actes d’instruction sollicités.
Dès lors, il ne sera pas donné suite à la demande d'audition de M. A______ requise par les recourants et le grief en relation avec la violation de leur droit d’être entendu qu'ils font valoir sera écarté.
E. 5 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362
- 9/13 - A/2710/2017 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b).
E. 6 Selon les art. 147 al. 1 LIFD et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c).
La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 56 LPFisc).
La révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé (art. 57 al. 1 LPFisc). S’il existe un motif de révision, l’autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau (art. 57 al. 2 LPFisc).
E. 7 a. Par ailleurs, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc).
La jurisprudence se montre stricte dans l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1 ; 2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3 ; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1).
b. Constituent des faits nouveaux susceptibles d’entraîner une révision d’une décision selon les dispositions légales précitées, des faits qui n’étaient pas connus mais existaient déjà au moment de la décision, plus précisément à la date à laquelle ils pouvaient encore être allégués en procédure, mais dont l'auteur de la demande a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est- à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision (ATA/1281/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3 ; ATA/923/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3b).
c. Une demande de révision est irrecevable lorsque les conditions formelles relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. En revanche, si les motifs justifiant la révision ne sont pas réalisés, elle
- 10/13 - A/2710/2017 doit être rejetée (ATF 96 I 279 consid. 1 p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_252/2004 du 10 juin 2004 consid. 3).
d. La problématique de la révision d’une décision de taxation pour fait nouveau est réglée de manière similaire pour l’imposition fédérale et cantonale (ATA/1344/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5c).
E. 8 En l'espèce, il est établi que les bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'ICC et l'IFD 2003 à 2010 et 2012 à 2013 du 25 septembre 2015 sont entrés en force suite à l'arrêt de la chambre de céans du 18 octobre 2016 confirmant le jugement d'irrecevabilité du TAPI du 28 septembre 2016 pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Les recourants ont formé une demande de révision en date du 20 février 2017, laquelle a été rejetée par l'AFC-GE le 10 avril 2017. Les recourants ont motivé leur demande par le fait qu'ils étaient en possession d'éléments nouveaux justifiant une reconsidération de leur taxation, produisant à cet effet différentes pièces. Il convient d'examiner si celles-ci constituent des faits nouveaux au sens de la jurisprudence précitée.
S'agissant des notes de frais pour l'année 2012 et de la facture du 7 février 2013 pour l'achat d'un ordinateur, ces moyens de preuve existaient certes, comme le relève à juste titre le TAPI, avant que les décisions sur réclamation du 17 juin 2016 dont les recourants sollicitent la révision aient été rendues. En revanche, il ne peut être considéré que ces pièces n'étaient pas connues des recourants lors de la procédure ordinaire, ce que ceux-ci n'allèguent d'ailleurs pas.
Concernant l'attestation du 4 novembre 2016 du directeur de B______, cette pièce, comme le relève à juste titre le TAPI, ne constitue pas une pièce nouvelle au sens de la jurisprudence précitée dès lors qu'elle a été rédigée postérieurement aux décisions dont les recourants sollicitent la révision.
S'agissant enfin de la comptabilité de B______ pour les années visées par la présente cause, il ne fait aucun doute qu'elle existait lorsque les décisions sur réclamation du 17 juin 2016 ont été rendues. Or, rien ne permet de considérer que les recourants n'auraient pas été à même de présenter les pièces y relatives dans le cadre de la procédure de réclamation dirigées contre les bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'ICC et l'IFD 2003 à 2010 et 2012 à 2013 du 25 septembre 2015 s'ils avaient fait preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d'eux.
Nonobstant, dans leur réclamation du 18 avril 2017, les recourants ont eux-mêmes admis que le seul point nouveau était le fait que des éléments que l'AFC-GE ignorait jusqu'alors avaient été portés à sa connaissance. Ils n'ont ainsi jamais prétendu qu'ils n'auraient pas eu eux-mêmes connaissance de ces pièces et
- 11/13 - A/2710/2017 qu'ils n'auraient pas pu les produire lors de la procédure de rappel d'impôts. Outre qu'il leur appartenait de produire les pièces nécessaires à l'établissement de leur taxation dans le cadre de la procédure ordinaire, il ne ressort pas du dossier que l’AFC-GE aurait violé des règles de procédure essentielles dans la procédure de taxation litigieuse ou qu’un crime ou délit aurait influencé celle-ci ; les recourants ne le soutiennent d’ailleurs pas. Ils ne font pas non plus valoir que l’AFC-GE n’aurait, dans ses décisions du 25 septembre 2015, pas tenu compte de pièces importantes dont elle avait connaissance. Les recourants ont d'ailleurs indiqué dans leur réclamation du 18 avril 2017 avoir compris que la charge de la preuve leur incombait, raison pour laquelle ils avaient réuni les éléments nécessaires. Ainsi, les recourants ne peuvent faire état d’aucun fait important ou preuve concluante découvert après le prononcé des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'ICC et l'IFD 2003 à 2010 et 2012 à 2013 du 25 septembre 2015.
Enfin, le fait que le TAPI ait indiqué que les recourants auraient dû utiliser la voie de la réclamation et du recours pour contester leurs taxations, sans toutefois préciser, dans la partie « en droit » de son jugement, que c'est ce qu'ils avaient fait mais que leur recours avait été jugé irrecevable faute de paiement de l'avance de frais à temps, est sans incidence. Outre le fait que cet élément ressort de la partie « en fait » du jugement querellé, il ne modifie pas le constat selon lequel il n'existe aucun motif de révision.
E. 9 Partant, aucun des motifs de révision visés aux l'art. 147 al. 1 LIFD et 55 al. 1 LPFisc n'étant donné, l'AFC-GE a, à bon droit, rejeté la demande de révision.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
E. 10 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE - 12/13 - A/2710/2017 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2018 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 13/13 - A/2710/2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2710/2017-ICCIFD ATA/123/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 février 2019 4ème section dans la cause
Madame et Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2018 (JTAPI/254/2018)
- 2/13 - A/2710/2017 EN FAIT 1.
Le litige concerne l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD), pour les années fiscales 2003 à 2010 et 2012 à 2013, de Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______), domiciliés à Genève. 2. a. Le 18 décembre 2013, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a informé les époux A______ de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt et soustraction pour les années 2003 à 2010. Il leur était reproché de ne pas avoir déclaré certains revenus. Par courrier du 19 mars 2015, cette procédure a été étendue aux années 2012 et 2013.
b. Le 25 septembre 2015, l'AFC-GE a clôturé cette procédure et notifié aux époux A______ des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'ICC et l'IFD 2003 à 2010 et 2012 à 2013.
c. Par décisions sur réclamation du 17 juin 2016, faisant suite à la réclamation des contribuables du 12 octobre 2015, l’AFC-GE a maintenu les reprises et les amendes afférentes aux procédures en rappel et en soustraction d’impôt concernant les années en cause. M. A______ avait déclaré chaque année les honoraires qu'il avait perçus de la société B______, sise en France, lesquels avaient été imposés à Genève, mais pas ceux provenant de la société B______Sàrl, sise à Genève.
d. Par jugement du 28 septembre 2016 (JTAPI/982/2016), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par les époux A______ contre les décisions sur réclamation du 17 juin 2016, faute de paiement de l'avance de frais.
Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 18 octobre 2016 (ATA/881/2016). 3.
Par courrier du 17 novembre 2016, les époux A______ ont sollicité de l’AFC-GE la reconsidération des décisions sur réclamation du 17 juin 2016 au vu des nouveaux éléments dont ils disposaient.
L’autorité intimée avait indûment considéré que les montants figurant sur le compte créditeur de M. A______ auprès de B______àrl représentaient une rémunération provenant de son activité pour la société B______. Ces sommes comprenaient le remboursement de ses frais et ne constituaient pas un revenu imposable.
- 3/13 - A/2710/2017
Étaient joints des notes de frais pour l’année 2012, non datées, ainsi qu’une facture du 7 février 2013 pour l'achat d’un ordinateur. 4.
Le 30 novembre 2016, l’AFC-GE a répondu aux époux A______ qu’aucune suite ne serait donnée à leur requête, dès lors qu’ils ne faisaient valoir aucun fait nouveau dont ils n’auraient pas eu connaissance avant l’entrée en force des décisions en cause. 5.
Le 20 février 2017, les époux A______ ont informé l’AFC-GE qu’ils avaient pu obtenir de nouveaux documents de la part de B______. Ces pièces faisaient état de l’intégralité des sommes versées sur le compte de B______Sàrl, qui servait de référence pour le rémunérer ; elles démontraient qu’il n’avait pas disposé de deux sources de revenus durant cette période. Étaient joints :
- une attestation du directeur de B______, datée du 4 novembre 2016, selon laquelle les prestations de recherches et développement informatiques fournies à sa société par M. A______ pour le compte de B______Sàrl, dont il était administrateur et directeur de la recherche et du développement, avaient fait l’objet d’une facturation mensuelle, éditée par B______Sàrl, et réglées par virement bancaire sur le compte de celle-ci ;
- des pièces comptables pour l'année 2013, relatives à B______. 6.
Le 10 avril 2017, l’AFC-GE a rejeté la demande de révision, les arguments invoqués ne constituant pas des faits nouveaux.
M. A______ connaissait déjà la fonction qu’il exerçait auprès de la société française, lors du prononcé des taxations ordinaires, de même qu’il savait quelle entité le rémunérait. Jamais au cours de la procédure, il n’avait invoqué le fait que les reprises comprenaient des remboursements de frais occasionnés par son travail en France, ce qu’il ne pouvait alors pas ignorer. 7.
Par courrier du 18 avril 2017, les époux A______ ont élevé réclamation à l’encontre de la décision du 10 avril 2017, M. A______ indiquant notamment ce qui suit : « Il est évident que je connaissais bien ma situation personnelle, et que rien ne s'est passé de vraiment nouveau depuis 2013. Ce qui est nouveau, ce sont des éléments portés à votre connaissance, mais [que] vous ignoriez jusqu'alors ».
L'AFC-GE n’avait jamais prouvé qu'il ait perçu deux salaires du même employeur. Selon les comptes de B______, aucune rémunération ne lui avait été versée par cette entité, le poste « sous-traitance étranger », correspondant au paiement de ses honoraires, effectué sur le compte bancaire de sa filiale, à savoir B______Sàrl, qui lui reversait ensuite ces revenus.
- 4/13 - A/2710/2017 8.
Par décision du 15 mai 2017, l’AFC-GE a rejeté la réclamation au motif que les époux A______ n’avaient fait valoir aucun motif de révision et ne faisaient état d'aucun fait nouveau, décisif et important qui leur était inconnu mais existait déjà au moment de la décision sur réclamation du 17 juin 2016. 9.
Par acte du 21 juin 2017, les époux A______ ont interjeté recours devant le TAPI à l’encontre de la décision du 15 mai 2017, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit procédé à un nouvel examen de leur situation fiscale à la lumière des éléments exposés.
M. A______ n’avait jamais perçu des revenus à double, ainsi qu’il découlait de la comptabilité de B______. Depuis les décisions de l'AFC-GE, constatant que la charge de la preuve lui incombait, il avait pu se procurer la totalité de la comptabilité de B______. Il existait dès lors une preuve concluante qui avait été découverte, dont l’AFC-GE n’avait pas tenu compte, alors qu’elle en avait été informée. 10.
Le 10 juillet 2017, les époux A______ ont complété leur recours. Ils tenaient à la disposition du TAPI l’ensemble des pièces comptables des années 2003 à 2013. Le témoignage du directeur de B______ pouvait également être sollicité si le tribunal le désirait. Par ailleurs, M. A______ souhaitait être entendu oralement. 11.
Dans sa réponse du 17 août 2017, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Aucun motif de révision n’était réalisé et les intéressés n’invoquaient aucun fait nouveau dont ils n’auraient pas eu connaissance avant l’entrée en force des décisions contestées. Le dossier contenant les éléments suffisants et nécessaires à l’examen des griefs invoqués, il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande de comparution personnelle de M. A______. 12.
Par réplique du 8 septembre 2017, les époux A______ ont persisté dans leur argumentation. L'ensemble de la comptabilité de son employeur, qu'il avait pu obtenir, constituait des documents inconnus de lui-même et de l'AFC-GE à l'époque et devaient être considérés comme de nouveaux éléments propres à fonder sa demande de révision. 13.
Dans sa duplique du 2 octobre 2017, l'AFC-GE a persisté dans ses conclusions. 14.
Par courrier du 5 février 2018, les époux A______ ont repris les arguments exposés dans leurs précédentes écritures. 15.
Par jugement du 19 mars 2018, le TAPI a rejeté le recours.
Il était renoncé à entendre M. A______ en comparution personnelle dès lors que les intéressés s'étaient abondamment exprimés dans leurs écritures, qu'ils
- 5/13 - A/2710/2017 n’expliquaient pas en quoi cette audition se révélerait utile pour résoudre le litige et que le tribunal disposait déjà de tous les éléments nécessaires pour statuer.
Par décision du 10 avril 2017, l’AFC-GE avait rejeté la demande de révision déposée par les recourants, pour le motif que les arguments qu’ils y avaient invoqués ne constituaient pas des faits nouveaux, et était donc entrée en matière sur la demande de révision. La question se posait de savoir si c’était à juste titre qu’elle l’avait écartée.
C’était à bon droit que l’AFC-GE avait considéré que les éléments invoqués par les intéressés dans leur requête du 17 novembre 2016 ne constituaient pas des motifs de révision. Les notes de frais pour l’année 2012 ainsi que la facture du 7 février 2013 pour l’achat d’un ordinateur existaient avant que les décisions dont ils sollicitaient la révision n’aient été rendues et à aucun moment les contribuables ne prétendaient qu’ils n’en auraient pas eu connaissance durant la procédure de rappel et de soustraction d’impôt et que, partant, ils n’auraient pas été en mesure de s’en prévaloir. L’attestation du 4 novembre 2016 du directeur de B______ ne constituait pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, étant donné qu’elle avait été rédigée postérieurement aux décisions litigieuses. S'agissant des pièces relatives à la comptabilité de B______, la question de savoir si les intéressés avaient été ou non en mesure de les invoquer au cours de la procédure de rappel et de soustraction d’impôt pouvait être laissée ouverte, puisque de toute manière, elles ne pouvaient être considérées comme pertinentes. La présence du compte « B______» (ou « sous-traitance étranger ») n’excluait pas tout versement effectué de B______ en faveur de M. A______. Le compte 1______ (frais de missions A______) laissait même penser le contraire. Devait également être relevée la présence d’un compte salaire. En conséquence, les pièces comptables de B______ produites par les intéressés ne justifiaient par la révision de leurs taxations.
Les intéressés considéraient que l’AFC-GE avait indûment retenu que M. A______ avait perçu un double revenu. Or, ils auraient dû utiliser la voie de la réclamation, puis du recours, et non celle de la révision. 16.
Par acte du 4 avril 2018, les époux A______ ont interjeté recours contre le jugement précité par devant la chambre administrative, en concluant à ce que cette dernière « [accepte leur] recours contre la décision du Tribunal ».
En 2013, M. A______ exerçait son activité professionnelle auprès de B______, dont il était fondateur mais non salarié. Étant contribuable suisse, ses revenus (honoraires et remboursement de frais) lui étaient distribués par la filiale suisse, B______Sàrl, qui facturait ses prestations à la société mère. Il n'était donc pas salarié de cette société suisse et était considéré comme un indépendant. En 2013, l'AFC-GE avait eu connaissance du poste « compte A____ » dans le compte d'exploitation de B______Sàrl et avait considéré qu'il s'agissait d'un second salaire
- 6/13 - A/2710/2017 qu'il n'avait pas déclaré, ignorant que ladite société n'avait jamais eu de salarié et qu'un revenu de même montant avait bien été déclaré en provenance de B______.
Le fait que le TAPI refuse son audition, sur demande expresse de l'AFC-GE, au motif que sa conviction était déjà établie violait son droit d'être entendu et était « contraire aux droits de l'homme ». Ce seul point démontait le bien-fondé de son recours.
Le TAPI avait rappelé qu'ils auraient dû utiliser la voie de la réclamation et du recours pour contester leurs taxations, sans toutefois préciser que c'est ce qu'ils avaient fait, leur recours ayant toutefois été jugé irrecevable faute de paiement de l'émolument à temps.
S'agissant des deux documents produits à l'appui de sa demande de révision, soit l'attestation du 4 novembre 2016 du directeur de B______ et la comptabilité de B______, ils étaient déterminants. L'AFC-GE n'avait par ailleurs jamais cherché à vérifier leurs arguments, par exemple en demandant « un témoignage auprès de la société française ». Le TAPI n'avait fait que reprendre l'argumentation de l'AFC-GE, en occultant sa lourde erreur de n'avoir jamais recherché la vérité fiscale. La position du TAPI vis-à-vis de la comptabilité de B______ était ahurissante. 17.
Le 11 avril 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. 18.
Dans sa réponse du 25 avril 2018, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, s'en rapportant à ses précédentes décisions et écritures. 19.
Par courrier du 29 mai 2018, les époux A______ ont indiqué qu'ils n'avaient toujours pas obtenu de la part de l'AFC-GE les pièces justifiant l'introduction de leur « procédure pénale de 2013 ». L'audition de M. A______ était requise pour que ces pièces lui soient remises.
Pour le surplus, ils ont repris leur argumentation relative aux pièces produites. 20.
Le 20 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 7/13 - A/2710/2017 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).
Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/1251/2018 précité consid. 2a).
b. En l’espèce, les recourants n’ont pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement du TAPI et des décisions de l'AFC-GE, ni n'ont pris de conclusions explicitement condamnatoires ou constatatoires. On comprend toutefois de leurs écritures qu'ils souhaitent leur annulation, l'admission de leur demande de révision et la modification de leur taxation, dans le sens de leurs explications. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue. 3.
Les recourants reprochent au TAPI de ne pas avoir procéder à l'audition de M. A______ et sollicite la mise en œuvre de cette mesure d'instruction. 4. a. Consacré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les références citées). Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne
- 8/13 - A/2710/2017 pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1).
b. Le droit d’être entendu implique également l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en pleine connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 et les références citées ; ATA/1279/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3a).
c. À teneur de l’art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L’art. 6 CEDH trouve application, sous son volet pénal, dans les procédures réprimant la soustraction fiscale vu leur caractère pénal, contrairement aux procédures de taxation et de rappel d’impôt (ATF 140 I 68 consid. 9 et les références citées).
d. En l’espèce, à teneur de leurs écritures, les recourants sollicitent la tenue d'une audience de comparution personnelle afin que l'AFG-GE présente les pièces justifiant l'ouverture de la « procédure pénale de 2013 ». Or, ladite mesure d’instruction ne serait pas à même d’établir un éclairage nouveau ou complémentaire sur l'objet de la procédure, à savoir, comme exposé ci-après, le bien-fondé du refus de l'autorité d'entrer en matière sur la demande de révision formée par les recourants.
Au surplus, le TAPI a tenu compte de l’ensemble des arguments des recourants et de toutes les pièces produites par les parties, et s’est prononcé sur les mesures d’instructions sollicitées. Il était ainsi fondé, sans violer le droit d’être entendu des recourants, à ne pas procéder aux actes d’instruction sollicités.
Dès lors, il ne sera pas donné suite à la demande d'audition de M. A______ requise par les recourants et le grief en relation avec la violation de leur droit d’être entendu qu'ils font valoir sera écarté. 5.
L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362
- 9/13 - A/2710/2017 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b). 6.
Selon les art. 147 al. 1 LIFD et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c).
La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 56 LPFisc).
La révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé (art. 57 al. 1 LPFisc). S’il existe un motif de révision, l’autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau (art. 57 al. 2 LPFisc). 7. a. Par ailleurs, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc).
La jurisprudence se montre stricte dans l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1 ; 2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3 ; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1).
b. Constituent des faits nouveaux susceptibles d’entraîner une révision d’une décision selon les dispositions légales précitées, des faits qui n’étaient pas connus mais existaient déjà au moment de la décision, plus précisément à la date à laquelle ils pouvaient encore être allégués en procédure, mais dont l'auteur de la demande a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est- à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision (ATA/1281/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3 ; ATA/923/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3b).
c. Une demande de révision est irrecevable lorsque les conditions formelles relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. En revanche, si les motifs justifiant la révision ne sont pas réalisés, elle
- 10/13 - A/2710/2017 doit être rejetée (ATF 96 I 279 consid. 1 p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_252/2004 du 10 juin 2004 consid. 3).
d. La problématique de la révision d’une décision de taxation pour fait nouveau est réglée de manière similaire pour l’imposition fédérale et cantonale (ATA/1344/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5c). 8.
En l'espèce, il est établi que les bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'ICC et l'IFD 2003 à 2010 et 2012 à 2013 du 25 septembre 2015 sont entrés en force suite à l'arrêt de la chambre de céans du 18 octobre 2016 confirmant le jugement d'irrecevabilité du TAPI du 28 septembre 2016 pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Les recourants ont formé une demande de révision en date du 20 février 2017, laquelle a été rejetée par l'AFC-GE le 10 avril 2017. Les recourants ont motivé leur demande par le fait qu'ils étaient en possession d'éléments nouveaux justifiant une reconsidération de leur taxation, produisant à cet effet différentes pièces. Il convient d'examiner si celles-ci constituent des faits nouveaux au sens de la jurisprudence précitée.
S'agissant des notes de frais pour l'année 2012 et de la facture du 7 février 2013 pour l'achat d'un ordinateur, ces moyens de preuve existaient certes, comme le relève à juste titre le TAPI, avant que les décisions sur réclamation du 17 juin 2016 dont les recourants sollicitent la révision aient été rendues. En revanche, il ne peut être considéré que ces pièces n'étaient pas connues des recourants lors de la procédure ordinaire, ce que ceux-ci n'allèguent d'ailleurs pas.
Concernant l'attestation du 4 novembre 2016 du directeur de B______, cette pièce, comme le relève à juste titre le TAPI, ne constitue pas une pièce nouvelle au sens de la jurisprudence précitée dès lors qu'elle a été rédigée postérieurement aux décisions dont les recourants sollicitent la révision.
S'agissant enfin de la comptabilité de B______ pour les années visées par la présente cause, il ne fait aucun doute qu'elle existait lorsque les décisions sur réclamation du 17 juin 2016 ont été rendues. Or, rien ne permet de considérer que les recourants n'auraient pas été à même de présenter les pièces y relatives dans le cadre de la procédure de réclamation dirigées contre les bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'ICC et l'IFD 2003 à 2010 et 2012 à 2013 du 25 septembre 2015 s'ils avaient fait preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d'eux.
Nonobstant, dans leur réclamation du 18 avril 2017, les recourants ont eux-mêmes admis que le seul point nouveau était le fait que des éléments que l'AFC-GE ignorait jusqu'alors avaient été portés à sa connaissance. Ils n'ont ainsi jamais prétendu qu'ils n'auraient pas eu eux-mêmes connaissance de ces pièces et
- 11/13 - A/2710/2017 qu'ils n'auraient pas pu les produire lors de la procédure de rappel d'impôts. Outre qu'il leur appartenait de produire les pièces nécessaires à l'établissement de leur taxation dans le cadre de la procédure ordinaire, il ne ressort pas du dossier que l’AFC-GE aurait violé des règles de procédure essentielles dans la procédure de taxation litigieuse ou qu’un crime ou délit aurait influencé celle-ci ; les recourants ne le soutiennent d’ailleurs pas. Ils ne font pas non plus valoir que l’AFC-GE n’aurait, dans ses décisions du 25 septembre 2015, pas tenu compte de pièces importantes dont elle avait connaissance. Les recourants ont d'ailleurs indiqué dans leur réclamation du 18 avril 2017 avoir compris que la charge de la preuve leur incombait, raison pour laquelle ils avaient réuni les éléments nécessaires. Ainsi, les recourants ne peuvent faire état d’aucun fait important ou preuve concluante découvert après le prononcé des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'ICC et l'IFD 2003 à 2010 et 2012 à 2013 du 25 septembre 2015.
Enfin, le fait que le TAPI ait indiqué que les recourants auraient dû utiliser la voie de la réclamation et du recours pour contester leurs taxations, sans toutefois préciser, dans la partie « en droit » de son jugement, que c'est ce qu'ils avaient fait mais que leur recours avait été jugé irrecevable faute de paiement de l'avance de frais à temps, est sans incidence. Outre le fait que cet élément ressort de la partie « en fait » du jugement querellé, il ne modifie pas le constat selon lequel il n'existe aucun motif de révision. 9.
Partant, aucun des motifs de révision visés aux l'art. 147 al. 1 LIFD et 55 al. 1 LPFisc n'étant donné, l'AFC-GE a, à bon droit, rejeté la demande de révision.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 12/13 - A/2710/2017 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2018 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/2710/2017