Résumé: Rappel d’impôt confirmé au motif que la société recourante n’a pas comptabilisé l’acquisition de participations dans plusieurs sociétés. La recourante échoue à démontrer que l’actionnaire était un tiers ou qu’elle-même n’avait agi qu’à titre fiduciaire. Principe et quotité des amendes pour soustraction confirmés. Recours rejeté.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 4’000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 4’000.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Charles PONCET, Dominique MORAND et Yoann LAMBERT, avocats de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : - 36/36 - A/4337/2022 la greffière-juriste : T. DANG la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4337/2022-ICCIFD ATA/1143/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 octobre 2025 4ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Mes Charles PONCET, Dominique MORAND et Yoann LAMBERT, avocats
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 (JTAPI/1286/2024)
- 2/36 - A/4337/2022 EN FAIT A. a. Le litige concerne une procédure en rappel d’impôt ainsi qu’une procédure en soustraction d’impôt ouvertes à l’encontre de A______ (ci-après : A______) pour l’année 2011, tant en matière d’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) que d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD).
b. Inscrite au Registre du commerce genevois en 2002, A______ est active notamment dans la gestion de fortune et les opérations financières. Durant l’année en cause, elle avait pour administrateur B______ et pour directeurs C______ et D______. En outre, E______ disposait d’une procuration collective à deux. Son actionnariat avait évolué de la manière suivante :
Nom des actionnaires Nombre d’actions Total 12.07.2011 C______ 447 910 D______ 463 02.08.2011 C______ 1’160 7’000 D______ 1’190 Fondation F______ 2’325 G______ 2’325 04.04.2014 C______ 1’175 7’000 D______ 1’175 Fondation F______ 2’325 G______ 2’325 10.03.2015 C______ 1’175 7’000 D______ 3’500 Fondation F______ 2’325
c. H______ (ci-après : H______) a été incorporée en 1993 à I______, aux Îles Vierges Britanniques. C______ en a été administrateur, directeur et actionnaire.
d. C______ a fondé la J______ (ci-après : J______), qui a été transformée en K______ (ci-après : K______), puis en L______ (ci-après : L______).
e. La fondation liechtensteinoise F______ (ci-après : la fondation), constituée par le père de C______, détient l’intégralité du capital-actions de la société panaméenne M______. B. a. Le 15 décembre 2015, y ayant été autorisée par la cheffe du département fédéral des finances le 15 juin précédent, la Division des affaires pénales et enquêtes de l’administration fédérale des contributions (ci-après : DAPE) a ouvert une enquête au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) à l’encontre de A______, de H______ et de C______.
b. Ses soupçons étaient les suivants :
- 3/36 - A/4337/2022 Dans le cadre de l’analyse de la situation fiscale de C______, l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) avait analysé le dossier fiscal de A______. Cette dernière avait subi des pertes importantes à la suite de l’achat d’actions K______. Au cours de l’année 2005, A______ avait accordé un prêt de CHF 9’000’000.- à N______ (ci-après : N______), constituée selon le droit du Belize. En 2006, N______ avait remboursé son prêt en accordant à son tour à A______ un prêt de CHF 8’340’000.-. Ce changement de situation était dû au fait que N______ avait vendu à A______ 97’600 actions K______ cotées en bourse pour un prix de plus de CHF 17’000’000.-. A______ n’ayant pas été en mesure de s’acquitter du prix d’achat, N______ avait prêté à A______ la différence entre le prix de vente et le remboursement du prêt initial. L’opération paraissait insolite, dès lors que le prêt accordé par A______ n’était pas rémunéré par des intérêts alors que la dette contractée auprès de N______ avait été rémunérée par des intérêts. Au cours de l’année 2006, la cotation du titre K______ avait fortement diminué, puis avait été suspendue. A______ avait enregistré, dans ses comptes de charges 2006, une perte de valeur de CHF 5’227’800.- et une perte lors de la vente des titres K______ de CHF 5’115’600.- en 2007. De plus, une provision de CHF 2’273’933.- avait été constituée au 31 décembre 2007 en relation avec la créance qu’elle avait envers O______, qui se justifiait afin de couvrir le risque de volatilité du prix de vente des actions K______. Cette provision avait été complétée par un montant de CHF 1’218’100.- tant en 2010 qu’en 2011 : cela représentait des charges de l’ordre de CHF 15’000’000.-. Ces pertes et corrections de valeur avaient placé A______, dès l’exercice 2006, dans une situation de surendettement majeur. N______ ayant déposé une déclaration de postposition de sa créance à l’encontre de A______, cette dernière n’avait pas été contrainte d’annoncer au juge sa situation de surendettement. Ceci laissait penser que N______, respectivement son bénéficiaire économique final, était une personne proche de A______, en l’occurrence C______ et/ou D______. Des soupçons portaient sur le fait que ces derniers avaient fait supporter la perte de valeur des actions K______ à A______. Ce soupçon s’était renforcé par le fait qu’en 2011, A______ avait augmenté son capital-actions par la réduction de la dette contractée auprès de N______ et que les actions libérées ainsi avaient été attribuées à D______ et à la fondation. Sur la base de ces éléments, l’AFC-CH éprouvait de sérieux doutes que des charges non justifiées selon l’usage commercial fussent enregistrées dans les comptes de A______ au profit de personnes proches, ce qui, en cas de confirmation desdits soupçons, aurait été constitutif de soustractions d’impôt importantes par A______.
c. Au cours de son enquête, la DAPE a effectué des perquisitions domiciliaires, séquestré des documents et entendu C______, B______ et E______.
- 4/36 - A/4337/2022
d. La DAPE avait découvert qu’en juin 2015, A______ était ayant droit économique de relations bancaires ouvertes auprès de L______ au nom d’entités offshore telles que P______(ci-après : P______), N______, Q______ (ci-après : Q______), R______ (ci-après : R______) et S______ (ci-après : S______). Jusqu’en novembre 2011, l’ayant droit économique de ces relations bancaires était T______, domicilié en Espagne.
e. Selon le contrat de cession du 11 janvier 2011, T______ avait cédé à A______ tous les droits qu’il détenait sur les sociétés P______, N______, Q______, R______ et S______. Ces sociétés offshore n’exerçaient pas de réelles activités économiques. Cette cession permettait de comprendre comment A______ était devenue l’ayant droit économique desdites relations bancaires. À teneur de la comptabilité de A______, il apparaissait que les droits cédés par T______ n’avaient pas été comptabilisés dans les comptes de A______ et ne figuraient pas non plus dans l’annexe des comptes. Ainsi, les résultats de A______ étaient inférieurs à la réalité. Ces faits, si avérés, seraient constitutifs à la fois d’une soustraction d’impôt et d’un délit fiscal. Il ressortait de cette convention, intitulée « contratto tra le parti di garanzia ed eventuale cessione attivi » (contrat de garantie et de cession éventuelle d’actifs entre les parties), les éléments suivants : - T______ avait une dette envers A______ tel que cela ressortait du bilan arrêté au 31 décembre 2009 d’un montant de CHF 4’200’000.- plus intérêts ; - T______ était le propriétaire des sociétés S______, R______, P______, Q______ et N______, toutes domiciliées à I______ ; sous point 2 : T______ transférait à A______, pour garantir sa dette, toutes les actions ainsi que les comptes bancaires, les actifs et les créances détenus au 31 décembre 2009 par chacune des sociétés susmentionnées ; sous point 3 : T______ renonçait à tous ses droits découlant de la propriété de ses actions afin de garantir pleinement le créancier A______ ; sous point 4 : T______ cédait la gestion de toutes les sociétés susmentionnées à la direction de A______. Les gains ou les pertes découlant de la gestion feraient partie intégrante du contrat et seraient acceptés sans opposition par les parties en cas d’exécution ; et - T______ était atteint d’une maladie incurable. La DAPE a retenu que, contrairement à ce qui était indiqué sur l’acte de cession, T______ n’avait pas de dette envers A______ au 31 décembre 2009, ni à un autre moment d’ailleurs. En effet, les comptes de A______ ne faisaient état d’aucune créance de CHF 4’200’000.- envers le précité, que cela soit en nom propre ou par le biais de l’une des structures offshore. Seules les dettes envers N______ et
- 5/36 - A/4337/2022 S______ figuraient au passif du bilan de A______. La cession opérée par T______ en faveur de A______ ne correspondait donc pas au remboursement d’une pseudo- dette. A______ n’avait pas versé non plus de contre-prestation à T______.
f. En sa qualité de directeur et d’actionnaire de A______, C______ s’est déterminé comme suit : A______ n’avait pas comptabilisé la cession de T______ vu les déclarations selon lesquelles U______, fille de ce dernier, avait cédé à la fondation ainsi qu’à G______, à raison de 50% chacune, la propriété des sociétés N______, S______, R______ et P______ ainsi que la totalité de leurs actifs et passifs. Dans les comptes de A______, la dette de CHF 9’500’000.- et la créance de CHF 4’200’000.- avaient été compensées, raison pour laquelle il n’y avait pas eu lieu de comptabiliser la cession, d’ailleurs faite à titre éventuel, U______ ayant récupéré ses droits dans la succession. T______ était ruiné lors de son décès. À ce moment, lesdites sociétés offshore ne disposaient que de peu d’actifs en regard de dettes bancaires importantes. C’était dans ces circonstances qu’un accord confidentiel était intervenu en juillet 2011 avec U______ afin de la protéger des dangers, cas échéant, pour sa vie et son intégrité corporelle, auxquels elle était exposée en raison des engagements de son père. A______ n’avait jamais reçu les actifs et passifs des sociétés mentionnées dans l’acte de cession, puisque cette convention n’avait jamais été appliquée. A______ n’avait jamais eu de relation de contrôle et/ou de propriété avec N______, laquelle était uniquement créancière. Le contrat de cession était sans objet en raison de l’inexistence de la dette de CHF 4’200’000.-.
g. B______ a admis qu’il était le responsable de la tenue de la comptabilité de A______, laquelle était établie par E______. Son mandat consistait à surveiller la société et à remplir ses obligations fiscales. Il n’avait pas eu connaissance de l’acte de cession des droits de T______, mais savait qu’il y avait eu un accord. C______ et D______ l’avaient informé qu’ils allaient reprendre les sociétés de T______, mais sans qu’il en connaisse les détails. Il ignorait les raisons pour lesquelles T______ avait cédé ses droits gratuitement à A______. Il n’avait pas eu connaissance d’une contre-prestation que A______ aurait effectuée en échange de la cession des droits en question. Compte tenu de l’état de santé de T______, celui- ci souhaitait se débarrasser de ses sociétés. Il ne voulait pas que sa fille hérite des problèmes relatifs aux dettes liées à la AJ______. Il n’avait connaissance ni des avoirs bancaires ni des droits portant sur le produit de la vente des titres K______ appartenant aux sociétés cédées. Par contre, il avait été mandaté pour s’occuper des sociétés de T______, étant donné qu’il était agréé en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA). Les formulaires A mentionnaient A______ en tant qu’ayant droit économique des relations bancaires, dès lors que celle-ci avait repris l’ensemble desdites sociétés. Il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison la cession des droits portant sur dites sociétés n’avait pas été enregistrée dans la comptabilité de A______. Il avait fait confiance à E______, aux réviseurs et à C______, qui donnait les instructions. Il
- 6/36 - A/4337/2022 avait signé les comptes de A______ sans les contrôler de manière approfondie. Rien ne justifierait le fait que A______ n’ait pas porté à son bilan sa qualité d’actionnaire des sociétés cédées. Il ne pouvait pas non plus expliquer pour quel motif le rapport de gestion du conseil d’administration pour l’exercice 2011, établi par E______, ne mentionnait à aucun moment que T______ avait cédé à A______ tous ses droits sur les sociétés en question.
h. E______ a expliqué qu’il avait été mandaté pour la tenue de la comptabilité de A______. Il n’avait eu aucune connaissance de l’acte de cession éventuelle d’actifs du 11 janvier 2011. Si tel avait été le cas, il se serait renseigné et aurait procédé à une estimation des sociétés concernées. Il s’adressait à D______ pour tout ce qui concernait l’immobilier et à C______ pour tout ce qui concernait les opérations financières. À part être administrateur, le rôle de B______ était très limité. Les deux décisionnaires étaient D______ et C______.
i. Dans ses conclusions, la DAPE a retenu que l’acte de cession était bien entré en vigueur le 11 janvier 2011. Les dénégations de C______ à ce sujet n’étaient pas fondées et contredisaient les écrits qu’il avait lui-même établis. T______ était décédé le 7 juin 2011. Étant donné que la cession avait pris effet au 11 janvier 2011, les droits de T______ sur ses sociétés n’entraient pas dans la masse successorale. C______ n’avait pas démontré quelle contre-prestation la fondation et G______ auraient versée à U______ en échange de ses droits. Tout au plus mentionnait-il un « accord secret » et une opération de wash-out. L’affirmation selon laquelle T______ était ruiné était infondée compte tenu de la valeur des droits de plus de CHF 16’000’000.- qu’il avait cédés à A______. Il en allait de même des prétendus risques encourus. T______ avait déployé ses activités commerciales au cours des années 1980 à 1995, date à laquelle il s’était retiré à V______, en Espagne, où il avait vécu de la rente de son capital. Les raisons pour lesquelles T______ avait cédé à A______ ses droits sur les entités offshore d’une valeur de CHF 16’000’000.- étaient, d’une part, le prêt de CHF 9’000’000.- que A______ avait accordé en 2005 à N______, d’autre part, la plus-value importante − de près de 100% − qu’il avait réalisée en mai 2006 lors de la vente forcée des titres K______, qui lui avait été imposée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA). Au cours des années 2007 à 2010, A______ avait subi des pertes d’environ CHF 15’000’000.- dues à la dévalorisation des 97’600 actions K______ rachetées à N______ et aux provisions liées au risque de volatilité du prix de vente à O______. Durant la même période, la dette envers N______ avait augmenté de CHF 1’237’100.- en raison des intérêts de la dette. En cédant ses droits sur les entités en question, T______ avait indemnisé A______ pour les pertes subies. Ainsi, il avait cédé une part de la plus-value qu’il avait réalisée en 2006. Cette appréciation était confirmée par les propres déclarations écrites de C______ du 30 novembre 2018, à savoir : « lors des négociations, A______ avait refusé que T______/N______ bénéficie, grâce à la cession imposée
- 7/36 - A/4337/2022 par la FINMA, de la forte plus-value en résultant ». Cette cession avait donc été négociée entre T______ et A______, respectivement C______. Atteint d’un cancer, T______ se savait en fin de vie. Il avait mandaté C______ pour régler ses affaires vu la grande confiance qu’il lui témoignait. C’était ainsi que l’acte de cession avait été conclu afin de régler la situation avec A______. C’était à dessein que l’acte de cession mentionnait que T______ avait une pseudo-dette de CHF 4’200’000.- envers A______ alors que dans les faits, c’était cette dernière qui lui devait la somme de CHF 9’600’000.- au travers de N______. Ceci avait pour but de présenter une sorte de reconnaissance de dette à faire valoir sur la valeur des droits cédés. Les héritiers de T______ n’avaient pas revendiqué leurs droits sur les sociétés cédées compte tenu, d’une part, de ce que la cession avait eu lieu le 11 janvier 2011 et, d’autre part, que l’endettement de T______ envers A______ tel qu’il était présenté dans l’acte de cession les en avait dissuadés.
j. La cession par T______ en faveur de A______ représentait un produit extraordinaire réalisé en 2011, qui correspondait à la valeur des droits cédés par le premier, totalisant CHF 16’012’725.-. Ce montant n’avait pas été comptabilisé compte tenu du fait que des informations essentielles n’avaient été transmises ni au comptable ni à l’administrateur de A______.
k. Il avait été constaté, dans les comptes de A______, que la dette envers N______ avait été réduite à diverses reprises, d’une part, par le biais d’une distribution d’actions gratuites de A______ en faveur de ses actionnaires en 2011 et, d’autre part, par de pseudo-remboursements qui avaient été opérés en faveur d’entités proches des actionnaires. Les mêmes constatations avaient été faites s’agissant de la dette de A______ envers S______. Celle-ci avait été remboursée alors que le transfert avait été effectué en faveur d’une entité proche de C______. Les avoirs détenus auprès de L______ avaient été prélevés en faveur des deux actionnaires.
l. La DAPE a retenu la commission d’une soustraction d’impôt. Objectivement, le fait que des éléments n’aient pas été enregistrés dans les comptes de A______ avait eu pour conséquence que cette dernière avait présenté un résultat inférieur à la réalité. Elle avait payé moins d’impôts que ce qu’elle aurait dû payer. Subjectivement, une faute intentionnelle pouvait être reprochée à B______ et C______. B______ avait rempli les obligations fiscales de A______ et avait signé les comptes de la société. Il lui incombait de vérifier qu’ils soient complets et fidèles à la réalité. Au bénéfice d’une maîtrise fédérale de comptabilité et ayant suivi régulièrement des cours de formation continue, il bénéficiait de connaissances approfondies en matière de comptabilité et de bonnes compétences en matière de fiscalité, ce qui lui permettait de comprendre parfaitement les faits. Par sa signature, il avait attesté que les comptes étaient conformes à la vérité. Cependant, tel n’était pas le cas. Il savait que A______ était devenue propriétaire de tous les droits portant sur les entités cédées. Pour preuve, il avait contresigné le courrier de A______ adressé le 28
- 8/36 - A/4337/2022 novembre 2011 à L______ ainsi que certains formulaires A, desquels il ressortait que A______ était devenue l’ayant droit économique des relations ouvertes au nom des entités cédées. Il savait donc que ces entités détenaient des relations bancaires auprès de cet établissement. Par ailleurs, A______ avait des dettes à l’égard de N______ et de S______. B______ savait donc que les droits portant sur les sociétés précitées avaient une valeur substantielle certaine. En tant qu’administrateur, il était de son devoir de faire comptabiliser ces droits dans les comptes de A______ et de connaître les raisons pour lesquelles cette cession était intervenue. Il n’avait informé ni le comptable ni les réviseurs de cette cession. B______ avait apporté une contribution active dans la commission de la soustraction d’impôt de A______. En tant qu’administrateur unique, ses actes étaient imputables à A______. C______, en tant que directeur de A______, était le répondant pour tout ce qui concernait les opérations de financement et de prises de participations par A______. Il informait B______ des événements de la société, du projet de l’augmentation de son capital-actions et de la manière dont cette augmentation serait financée. Il donnait les informations au comptable. En dissimulant le fait que A______ avait reçu tous les droits portant sur les entités cédées par T______, il avait agi en qualité d’auteur de la soustraction commise par la société dont il était organe. Il connaissait le contexte, le mode opératoire, les circonstances et les conditions dans lesquelles s’était déroulée cette transaction. En effet, il avait signé la convention de cession du 11 janvier 2011 au nom de A______ ainsi que le courrier de A______ du 28 novembre 2011 adressé à L______, lequel informait la banque de ses droits d’actionnaire et de propriétaire des sociétés cédées par T______. Il était un homme d’affaires averti, qui disposait d’une très bonne formation économique. Il avait notamment fondé la banque K______. Il était également gérant de fortune et dirigeait diverses sociétés. Il disposait de compétences et de connaissances accrues lui permettant de comprendre aisément les faits reprochés à A______ qui avaient conduit à une grave soustraction d’impôt. C’était donc en toute conscience et à dessein qu’il n’avait pas donné les informations au comptable de A______ afin que la cession des droits de T______ figure dans les comptes de A______. La condition subjective était donc également remplie. Les actes de C______ étaient ainsi imputables à A______.
m. Il y avait lieu de retenir des circonstances aggravantes dans la fixation de la peine, sans qu’aucune circonstance atténuante ne pût être admise. À aucun moment, C______ n’avait reconnu l’existence des infractions fiscales. La DAPE recommandait qu’une amende dont la quotité soit fixée à 1.5 fois l’impôt éludé fut infligée à A______.
n. La DAPE a communiqué son rapport à A______ ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 15 décembre 2021. C. a. Le 2 décembre 2015, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de A______ une procédure en rappel d’impôt ainsi qu’une procédure pour soustraction d’impôt portant sur les années 2005 à 2013.
- 9/36 - A/4337/2022
b. Le 20 décembre 2021, l’AFC-GE a informé A______ de la clôture des procédures de rappel et de soustraction d’impôt et lui a notifié des bordereaux de rappel d’impôt ainsi que des bordereaux d’amende pour l’année 2011 ; les procédures s’achevaient sans supplément ni pénalité pour les autres périodes fiscales. Elle a ajouté CHF 16’012’726.- à son bénéfice imposable, à titre de « produit extraordinaire sous forme de dédommagement reçu de [prénom de T______] T______ ». S’agissant des amendes, l’AFC-GE a retenu que A______ avait réalisé un produit extraordinaire qu’elle n’avait pas déclaré. Elle avait commis une soustraction intentionnelle. À titre de circonstances aggravantes, il y avait lieu de retenir le concours d’infractions et un comportement astucieux ; en outre, A______ avait procédé à un montage juridique pour soustraire un montant important d’impôt. Une quotité s’élevant à 1.5 fois les impôts soustraits se justifiait.
c. Le 21 janvier 2022, A______ a élevé réclamation à l’encontre des bordereaux susmentionnés. Elle a contesté les reprises de CHF 16’012’726.- ainsi que les amendes, subsidiairement leur quotité.
d. Le 11 juillet 2022, A______ a complété sa réclamation. La cession des sociétés offshore était contestée. En effet, la convention du 11 janvier 2011 était viciée dans son élément essentiel et les droits des sociétés en question étaient revenus à l’héritière de T______, à savoir sa fille U______. Ces sociétés n’avaient, à juste titre, pas été enregistrées dans les comptes de A______. La position de la DAPE était contradictoire. D’un côté, elle soutenait que la convention n’était pas probante s’agissant de l’existence d’une dette de CHF 4’200’000.- de T______ envers A______. De l’autre, elle considérait que la cession des sociétés mentionnées dans ladite convention était parfaitement valable. Dès lors, à l’instar de la créance, la cession des participations devait être ignorée. Puisque A______ n’avait commis aucun manquement, il n’y avait pas lieu de procéder à un redressement à titre de produit extraordinaire. Subsidiairement, la valeur des participations était contestée.
e. Le même jour, A______ a produit un second complément à sa réclamation. Elle s’engageait à produire prochainement une traduction d’un avis de droit rédigé par le Prof. W______. À titre de mesure d’instruction, elle sollicitait l’audition de X______, U______ et G______ ainsi que de D______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______. La convention du 11 janvier 2011 était nulle. Elle avait été établie sur une fausse déclaration de T______, dès lors que la dette alléguée de CHF 4’200’000.- était fictive. Lors de leur audition, E______ et B______ avaient déclaré qu’ils n’avaient pas eu connaissance de la conclusion de cet accord. Après avoir fait préciser le
- 10/36 - A/4337/2022 caractère conditionnel du contrat, AF______ avait invité C______ et D______ à le signer, ce qu’ils avaient fait. La fausse déclaration de T______, qui s’était déclaré débiteur d’une dette inexistante, s’expliquait vraisemblablement par sa volonté de protéger sa fille en faisant reprendre par A______ ses sociétés gravement compromises dans des affaires AJ______. A______ avait considéré que la convention était fondamentalement viciée dans son élément essentiel et que les droits sur les sociétés offshore revenaient à sa fille. Les participations n’avaient donc pas été enregistrées dans ses comptes.
f. Le 19 juillet 2022, A______ a produit la traduction française de l’avis de droit rédigé par le Prof. W______.
g. Par décision du 15 novembre 2022, l’AFC-GE a rejeté la réclamation, se référant au rapport de la DAPE du 15 décembre 2021. La cession gratuite à A______ par T______ de ses sociétés représentait un produit extraordinaire de CHF 16’012’726.- correspondant à la valeur des droits cédés, montant qui se calculait comme suit : Valeur de P______ dont solde du cc relation no 1______ L______ dont solde du cc relation no 2______ L______ 274’978 1’937 273’041 Valeur de N______ dont solde du cc relation no 3______ L______ dont créance envers A______ cpt 250’000 dont créance O______ vente 56’630 actions K______ 9’859’443 14 9’577’978 281’451 Valeur de R______ dont solde du cc relation no 4______ L______ dont solde du cc relation no 5______ L______ dont créance O______ vente 304’600 actions K______ 1’224’062 -407’848 118’047 1’513’863 Valeur de S______ dont solde du cc relation no 6______ L______ dont solde du cc relation no 7______ L______ dont créance envers A______ cpt 205’000 dont créance O______ vente 943’110 actions K______ dont participation de 45.55% de AG______ dont créance envers AG______ 4’654’242 -5’296’755 102 682’004 4’687’262 681’629 3’900’000 Produit extraordinaire total 16’012’726 Ce produit devait faire l’objet d’une reprise, puisqu’il n’avait pas été comptabilisé. Les arguments invoqués par A______ avaient déjà été examinés par la DAPE lors de son instruction, qui avait duré six ans. En ne déclarant pas ce produit extraordinaire en 2011, A______ avait fait en sorte qu’une taxation entrée en force soit incomplète et insuffisante et avait bénéficié d’un avantage indu, ce qui constituait un comportement illicite. Puisque ce comportement avait engendré une perte financière, il existait un lien de causalité entre le comportement et le résultat dommageable. L’amende se justifiait ainsi dans son principe. S’agissant de la quotité de l’amende, compte tenu du caractère intentionnel de la soustraction, en présence de circonstances aggravantes et en
- 11/36 - A/4337/2022 l’absence de circonstances atténuantes, elle avait été fixée à 1.5 fois les impôts soustraits, la faute de C______ et de B______ devant être attribuée à A______. D. a. Par acte du 19 décembre 2022, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l’annulation de la décision du 15 novembre précédent ainsi que des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende. Subsidiairement, elle a sollicité l’audition de D______ ainsi que de U______ et G______. En 2005, T______ avait souhaité prendre une participation qualifiée dans K______. Rencontrant des problèmes de liquidités, il avait eu besoin d’un prêt. Le 12 octobre 2005, A______ avait alors accordé, via K______, un prêt fiduciaire de CHF 9’000’000.- (intérêts à 2.75% en sus) à N______, détenue par T______. En contrepartie du prêt, T______ avait remis en gage ses titres à A______ et lui avait fourni des liquidités à hauteur de CHF 4’500’000.-. L’actif du bilan 2005 de A______ faisait état d’un prêt à N______ de CHF 9’000’000.-. En 2006, T______ avait continué à acquérir des actions K______ par l’intermédiaire de ses sociétés, à savoir S______, N______ et R______. En mai 2006, la FINMA avait décidé d’exclure T______ de l’actionnariat qualifié de K______, sans que les motifs en fussent connus, mais vraisemblablement en raison de ses liens avec le clan du AH______. La FINMA lui avait ordonné de réduire sa participation à quelque 5%. N______ avait ainsi dû vendre 97’600 actions K______, qui valaient en bourse entre CHF 17’500’000.- et CHF 18’000’000.- avant le 30 juin 2006. La liquidation en bourse des actions détenues par N______ dans un si bref délai aurait entraîné l’écroulement des cours de K______ et l’incapacité pour N______ de rembourser le prêt de CHF 9’000’000.- contracté auprès de A______. Sous la contrainte de la FINMA, A______ avait mis fin au prêt et racheté les actions de N______, le 7 juin 2006, pour le prix de CHF 17’420’000.- environ. Le 1er mars 2007, la FINMA avait retiré à K______ sa licence bancaire et la cotation en bourse de ses actions avait été suspendue. La banque avait été mise sous tutelle de AI______. Le paiement du repreneur O______ était conditionné au règlement de divers litiges. Lors de la reprise de cotation, le cours des actions K______ s’était effondré. En raison de la gravité de la situation, l’établissement du bilan de A______ avait donné lieu à un contrôle approfondi et une perte sur titres de CHF 6’130’000.- avait été enregistrée, la perte au bilan s’établissant à CHF 8’710’000.-. C’était la décision de la FINMA qui avait provoqué l’effondrement de la valeur des actions K______, A______ ne portant aucune responsabilité. Dans son rapport, la DAPE avait dû reconnaître la fausseté de ses soupçons et admettre que c’était à juste titre que A______ avait comptabilisé une perte liée à la dévaluation des titres K______.
- 12/36 - A/4337/2022 En 2011, T______, gravement malade, avait déclaré à C______ et D______ que ses commanditaires AJ______ l’avaient menacé. Il voulait mettre en ordre ses affaires entre personnes de confiance en leur cédant ses sociétés offshore. Il ne pensait qu’à protéger sa fille. Dans l’ignorance des données précises de la situation de T______, C______ et D______ avaient exigé que l’accord ne soit conclu qu’à titre conditionnel. En raison de la maladie de T______, l’accord avait été établi dans la confusion générale. Le caractère conditionnel de la convention signée le 11 janvier 2011 ressortait de son intitulé. À la suite de la cession, C______ avait tenté de clarifier la situation. Il était apparu que T______ était personnellement ruiné et que ses sociétés étaient surendettées. Ce dernier avait délibérément fait une fausse déclaration en affirmant qu’il voulait céder ses participations contre une dette de CHF 4’200’000.- envers A______, une telle dette n’existant aucunement. N’intervenant pas dans la gestion de A______, C______ n’avait pas eu connaissance, en janvier 2011, des détails de sa comptabilité. Après six ans et demi d’enquête, la DAPE avait retenu que la dette alléguée n’existait pas. Grâce à son mensonge, T______ avait pu faire valoriser ses participations à CHF 4’200’000.- au moins. Lorsque la fausse déclaration de T______ avait été découverte par A______, toute renégociation était impossible, car ce dernier était mourant. A______ avait considéré que la convention était fondamentalement viciée dans un élément essentiel, et donc inapplicable. Les sociétés revenaient donc à la fille de T______. En juillet 2011, un accord confidentiel était intervenu, aux termes duquel A______ avait retenu qu’en tant qu’unique héritière de son père, U______ était en droit de disposer des sociétés qui avaient appartenu à celui-ci. Elle les avait cédées à la fondation ainsi qu’à G______. Afin de protéger U______ des créanciers AJ______, il importait que A______ agisse à titre fiduciaire et assume les dispositions de la convention du 11 janvier 2011. Sous la contrainte de ces créanciers, AF______ avait rédigé un avis de droit destiné à être produit auprès d’eux, lequel indiquait que A______ avait repris les sociétés de T______. Conformément au mandat fiduciaire, A______ n’avait jamais comptabilisé les participations de T______. La DAPE soutenait que les activités de T______ avec la AJ______ ne présentaient aucun lien et que ce dernier n’avait eu aucune raison de vouloir protéger sa fille de dangers imaginaires. T______ n’avait donc nullement eu besoin de signer la convention du 11 janvier 2011. Ce faisant, la DAPE n’avait pas tenu compte, notamment, du fait que la FINMA avait exclu T______ de K______ en raison de ses liens avec le clan AH______. La valorisation des sociétés de T______ pour CHF 16’012’726.- était contestée et il n’y avait pas, quoi qu’il en fût, lieu de procéder à une reprise à titre de produit extraordinaire, étant donné que la convention litigieuse était viciée sur un point essentiel. Au 11 janvier 2011, la valeur vénale des actions K______ cédées à O______ était nulle.
- 13/36 - A/4337/2022 Le droit d’être entendu de A______ avait été violé à deux titres. Premièrement, la décision entreprise comportait un défaut de motivation. En effet, l’AFC-GE n’expliquait pas pour quelle raison elle avait refusé d’entendre les témoins cités, pas plus qu’elle n’indiquait pourquoi l’avis de droit du Prof. W______ avait été écarté. Deuxièmement, le refus d’entendre les témoins constituait une violation du droit de faire administrer des preuves à décharge. Les conditions permettant de procéder à un rappel d’impôt n’étaient pas remplies. C’était à bon droit que les participations, propriété de T______, n’avaient pas été comptabilisées par A______, car la convention du 11 janvier 2011 n’était pas probante s’agissant de l’existence d’une dette de CHF 4’200’000.- du précité envers A______. Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à un redressement de CHF 16’012’726.-. Il était difficile de comprendre pour quel motif T______ aurait donné ses actions à A______ si elles avaient la valeur que l’AFC-GE leur prêtait. En application du principe de l’autorité du bilan, le droit fiscal était lié au droit comptable et le fisc ne pouvait s’en écarter qu’à des conditions particulières, non réunies en l’espèce. Dès lors, en l’absence de toute perte fiscale pour la collectivité en 2011, aucun rappel d’impôt ne pouvait être opéré et la reprise devait être annulée. Si, par impossible, un rappel devait être confirmé, l’assiette devait être réduite à zéro, car la valeur des actions K______ et AG______ SA (ci-après : AG______) était nulle. A______ n’avait commis aucune soustraction d’impôt, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui infliger une amende. Elle n’avait, à juste titre, pas comptabilisé les participations litigieuses. Aucune faute intentionnelle ne saurait être reconnue dans le comportement des organes de A______, susceptible de lui être attribuée. Subsidiairement, il convenait de réduire la quotité de l’amende à une fois les droits soustraits. Celle retenue, à savoir 1.5 fois les impôts soustraits, excédait la norme, sans que l’AFC-GE n’indiquât les circonstances aggravantes qu’elle avait retenues.
b. Dans sa réponse du 30 mai 2023, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. En raison de la valeur probante du rapport de la DAPE, qui résultait de mesures d’investigation ayant duré six ans visant à déterminer la situation de fait et de rassembler des preuves, elle avait à juste titre fondé ses reprises et sa décision sur réclamation sur les éléments ressortant de ce rapport. S’agissant de l’audition de témoins, C______, B______ et E______ avaient été entendus et A______ avait pu faire valoir ses arguments. Le refus d’entendre D______ ainsi que U______ et G______ avait été motivé par la DAPE, par décisions des 2 mars 2020 et 23 février 2022. La plainte interjetée par C______ à l’encontre de ces décisions avait été rejetée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 4 août 2020. Les auditions des personnes précitées ne se justifiaient pas. En outre, étant donné que ces personnes étaient proches de A______, leurs témoignages devraient de toute manière être relativisés.
- 14/36 - A/4337/2022 Le grief tiré de la violation de motivation devait être écarté, puisque le rapport de la DAPE expliquait l’ensemble des éléments justifiant les reprises. En outre, la question exposée dans l’avis de droit du Prof. W______, à savoir la théorie du compte courant, n’était pas pertinente en l’espèce. S’agissant du droit de faire administrer des preuves à décharge, l’AFC-GE s’opposait à l’audition de D______ ainsi qu’à celle de U______ et G______, dès lors qu’il s’agissait de proches de C______. Par ailleurs, les reprises étaient fondées sur de nombreuses pièces, de sorte qu’il n’y avait pas de raison d’admettre qu’il fût légitime de remplacer les preuves écrites par des déclarations orales de tiers. En ce qui concernait les reprises, il convenait de retenir que la convention du 11 janvier 2011 déployait des effets juridiques, même si l’une des clauses de celle-ci, à savoir l’existence de la dette de T______, devait être considérée comme viciée. La dette ne figurait pas au bilan 2011 de A______. L’avis de droit adressé par AF______ à K______ le 28 novembre 2011 confirmait la validité de ce contrat. Il précisait que A______ avait reçu tous les droits portant sur les entités cédées par T______. Ce même jour, A______ avait confirmé être devenue propriétaire de ces droits ; il découlait de ce courrier que la convention en question avait été établie à la demande de K______. Les formulaires A indiquaient que A______ était devenue ayant droit économique des relations bancaires des comptes détenus par ces sociétés. L’allégation de A______ selon laquelle U______ aurait cédé, contre rémunération, ces sociétés à la fondation ainsi qu’à G______ ne se fondait que sur une pièce illisible. Il ne pouvait plus y avoir de doutes sur la cession à A______ des sociétés en cause. T______ avait, initialement, bénéficié d’une importante plus-value sur les titres K______ grâce au prêt de CHF 9’000’000.- octroyé par A______ à N______. Des négociations avaient eu lieu entre les parties. Au terme de celles-ci, il avait été décidé qu’une partie de la plus-value réalisée en 2006 par T______ devait être rétrocédée à A______, ce qui avait été formalisé par le contrat de cession du 11 janvier 2011. S’agissant de la valeur des titres cédés, renvoi était opéré à la décision sur réclamation ainsi qu’au rapport de la DAPE relatif à A______. Les conditions permettant d’ouvrir une procédure en rappel d’impôt étaient réalisées, étant donné que A______ n’avait pas comptabilisé les participations, consécutivement à la cession du 11 janvier 2011, pour une valeur de CHF 16’012’726.-. L’absence de comptabilisation de ce revenu extraordinaire enfreignait les principes de sincérité et d’intégrité du bilan, et cette violation du droit commercial constituait la violation d’une obligation légale. Les fautes de B______ et C______ étaient attribuables à A______. Dès lors, le prononcé d’une amende pour soustraction d’impôt se justifiait. L’importance des montants soustraits par A______ ainsi que la planification par des montages financiers élaborés fondaient une quotité se chiffrant à 1.5 fois les impôts éludés.
- 15/36 - A/4337/2022
c. Par réplique du 26 septembre 2023, A______ a persisté dans les conclusions de son recours. La DAPE avait rejeté les explications de la déconfiture financière de T______ en 2010 liée à la guerre civile en AJ______, en affirmant qu’il n’y déployait plus d’activités depuis 1995. Pour ce faire, elle s’était fondée sur une note de L______ de 2015, qui n’était pas signée et qui indiquait que le 6 mai 2015, T______ résidait à V______. Or, ce dernier était décédé le 7 juin 2011. Cette note n’avait aucune valeur probante. En outre, en 2006, la FINMA avait ordonné à T______ de céder ses participations dans K______ en raison de ses liens avec le régime AJ______. Lorsque T______ avait rencontré C______ et D______ ainsi que AF______, le 11 janvier 2011, il leur avait fait part de sa maladie et des menaces dont il avait été victime de la part d’hommes armés envoyés par des commanditaires AJ______. Il leur avait déclaré que sa principale préoccupation était de faire sortir de sa succession ses participations dans ses sociétés offshore, engagées dans les promotions AJ______, afin de protéger sa fille et unique héritière, laquelle était incapable d’affronter de telles difficultés. Dans la convention du même jour, T______ avait expressément indiqué que la dette de CHF 4’200’000.- constituait la contre-prestation de la cession de ses sociétés. Après signature de la convention, C______ s’était efforcé de clarifier la situation. Il s’était aperçu que T______ était ruiné, qu’en raison de la situation inextricable sur place, la propriété de terrains détenus par les sociétés offshore n’était pas établie et que celles-ci étaient surendettées. Enfin, la dette de CHF 4’200’000.- n’existait pas, ce que la DAPE avait confirmé. La convention était inapplicable en raison de l’inexistence de la dette et de l’impossibilité d’effectuer le paiement en contrepartie de la cession. A______ avait restitué les participations à U______, en application des règles sur l’enrichissement illégitime. Celle-ci en avait par la suite librement disposé. Dans l’état de nécessité de protéger U______, A______, agissant à titre fiduciaire, avait déclaré à l’égard des commanditaires AJ______ assumer les dispositions de la convention du 11 janvier 2011. AF______ avait rédigé plusieurs documents, dont un avis de droit et des formulaires destinés à être produits auprès des commanditaires, indiquant que les sociétés offshore avaient été reprises par A______. Puisqu’il s’agissait d’un mandat fiduciaire, A______ n’avait pas comptabilisé les participations en question. La valeur des sociétés ne s’élevait pas à quelque CHF 16’000’000.-, comme l’avait retenu la DAPE. Cette affirmation reposait sur une incohérence, car l’autorité fédérale considérait également que dès lors que la dette de CHF 4’200’000.- était inexistante, les sociétés avaient été apportées gratuitement à A______. Selon la DAPE, A______ aurait dû considérer que la convention était valable et, nonobstant les droits de U______, elle aurait dû profiter de l’aubaine en conservant les participations reçues gratuitement, alors même qu’agir ainsi aurait pu constituer un cas d’abus de confiance caractérisé. L’apport des sociétés à titre gratuit, admis par la DAPE, apportait la preuve de
- 16/36 - A/4337/2022 l’absence de valeur des participations. L’AFC-GE n’avait pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison T______ aurait apporté gratuitement ses participations à A______ si elles valaient CHF 16’000’000.-. Enfin, dans sa réponse, l’AFC-GE ne s’était toujours pas prononcée au sujet ni de son refus des réquisitions de preuves, ni de la raison d’écarter l’avis de droit du Prof. W______. Subsidiairement, si la cause n’était pas renvoyée à l’AFC-GE, il convenait d’entendre C______, qui était visé par une procédure de soustraction d’impôt, qui présentait un caractère pénal au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
d. Par duplique et mémoire complémentaire datés respectivement des 21 décembre 2023 et 19 janvier 2024, les parties ont campé sur leurs positions respectives.
e. Le 25 novembre 2024, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle. Il a rappelé que dès l’instant où C______, A______ et H______ avaient levé le secret fiscal dans les causes les opposant à l’AFC-GE, leurs déclarations respectives figureraient dans le même procès-verbal, dont une copie serait versée dans chacune des procédures. C______ a intégralement contesté les faits retenus par la DAPE dans son rapport ainsi que la comptabilité établie par cette dernière. Il a expliqué qu’il n’était pas expert en droit fiscal, mais avait étudié à HEC à AK______. Il avait été très actif en droit des affaires et s’était toujours appuyé sur des professionnels de renom. Il avait confié la préparation des déclarations fiscales à des sociétés d’audit, comme AL______ ou AM______. Il avait été directeur général de J______, avait ensuite rejoint son conseil d’administration et avait cessé d’exercer toute fonction exécutive. En 2015, il menait une belle vie, qui s’était cependant sensiblement dégradée, en particulier en raison de l’enquête de la DAPE. Cela avait entraîné des répercussions tant sur sa vie de couple que sur sa situation professionnelle. Il avait occupé la fonction de gérant de fortune indépendant agréé par la FINMA jusqu’en 2021. Il avait dès lors toujours démontré avoir fait preuve d’une activité irréprochable, ce qui était un élément fondamental de sa déontologie. Il avait gardé son honneur jusqu’à la fin. Il avait vendu sa maison de AN______. 50% du prix de vente reviendraient à son épouse, les autres 50% serviraient au remboursement de ses dettes. Il espérait vendre leur maison de AO______ d’ici quelques mois. Il n’avait aucune intention de fuir les difficultés et n’avait commis aucun crime. Aussi, il ne devait pas être l’objet d’une décision pénale ou d’une amende. Il avait toujours agi de bonne foi. Pour preuve, une semaine après l’intervention de la DAPE à son domicile, il avait vendu certains objets lui appartenant et le résultat de cette vente, soit CHF 1’000’000.-, avait été utilisé intégralement au remboursement de ses dettes à l’égard de H______. Il n’avait rien conservé. Il n’avait jamais commis de soustraction d’impôt, peut-être y avait-il eu quelques oublis, mais mineurs. Il s’était
- 17/36 - A/4337/2022 toujours appuyé sur des professionnels qualifiés, notamment AM______, qui était également auditeur externe de la banque. Il était profondément scandalisé et meurtri et ressentait de l’amertume en lisant que la DAPE avait retenu qu’il avait utilisé des faux dans les titres. La DAPE avait séquestré sans prévenir « des tonnes » de documents. Elle avait pris tout ce qui se trouvait dans les safes. Elle avait regardé partout, y compris dans le frigo et les chaussures, pour voir si celles-ci ne contenaient pas des billets de banque. Il détestait que l’on remît en question son honneur.
f. Le 5 décembre 2024, les parties ont transmis au TAPI des observations consécutivement à l’audience précitée. A______ a produit une déclaration écrite de D______, dans laquelle il expliquait avoir été en relation pendant près d’une vingtaine d’années avec T______. Il pouvait, en conséquence, confirmer que celui-ci était domicilié et avait exercé ses activités en AJ______ pendant la période de 1995 à 2010. En janvier 2011, il avait signé la convention présentée par T______, avant qu’il n’apparaisse que cette dernière était viciée, partant dépourvue de toute valeur. T______ avait « manifestement » voulu faire reprendre ses diverses sociétés et faire en sorte qu’à son décès, sa fille ne soit pas recherchée par ses créanciers AJ______. La valeur de ses participations dans les sociétés offshore était « globalement fictive, vu le montant considérable de leurs dettes tant en Suisse qu’en AJ______ ainsi que la non-valeur de plusieurs actifs ». À titre d’exemple, la créance de CHF 3’900’000.- envers AG______ était postposée en 2010 et non réalisable. Si les participations avaient eu une valeur de plusieurs millions de francs, T______ ne les aurait pas apportées « gratuitement » à A______. La convention étant inexécutable, les participations étaient revenues à U______, seule héritière de son père. Toutefois, afin de protéger celle-ci des menaces de « certains créanciers AJ______ particulièrement vindicatifs », AF______ s’était référé à une relation fiduciaire et avait rédigé un avis de droit ainsi que des courriers et documents destinés à être montrés aux créanciers.
g. Le 16 décembre 2024, A______ s’est déterminée sur les dernières écritures de l’AFC-GE, concluant notamment à leur irrecevabilité.
h. Par jugement du 19 décembre 2024, le TAPI a admis partiellement le recours. Le rappel d’impôt était confirmé au motif que A______ n’avait pas comptabilisé l’acquisition des participations dans les sociétés offshore. A______ avait échoué à démontrer que l’actionnaire était un tiers ou qu’elle-même n’avait agi qu’à titre fiduciaire. L’évaluation des sociétés telle qu’effectuée par l’AFC-GE était confirmée, hormis celle de P______, arrêtée à zéro au lieu de CHF 274’978.-. Il convenait dès lors d’opérer une reprise de CHF 15’737’748.- dans le bénéfice de A______ pour l’année 2011.
- 18/36 - A/4337/2022 La quotité de l’amende était réduite de 1.5 à 1.25 fois les droits soustraits, étant donné que les circonstances aggravantes retenues par l’AFC-GE n’étaient pas remplies, hormis celle de l’importance du bénéfice non déclaré. E. a. Par acte du 22 janvier 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre du jugement précité, concluant à son annulation en tant qu’il rejetait son recours, à l’annulation de la décision sur réclamation du 15 novembre 2022 ainsi que, tant pour l’ICC que pour l’IFD, des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende pour la période fiscale 2011 et, cela fait, au renvoi de la cause au TAPI et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de procéder à l’audition de D______ avant nouvelle décision. Elle a produit 90 pièces nouvelles, notamment le contrat de cession du 25 mai 2007 entre, d’une part, l’ensemble des actionnaires de K______, dont C______, A______, R______, N______ et S______ et, d’autre part, O______ ainsi que des articles de presse de juillet 2007 et une décision judiciaire concernant des dossiers identifiés comme risqués à la date de la signature du contrat de cession. Son droit d’être entendue, subsidiairement son droit de faire administrer des preuves à décharge, avait été violé. Plus subsidiairement, elle sollicitait l’audition de D______. Il n’y avait pas eu de cession en sa faveur des actions des sociétés détenues par T______. Subsidiairement, une expertise devait être mise en œuvre pour évaluer les participations de celui-ci. Plus subsidiairement, la valeur des participations était nulle – en particulier la valeur des créances envers O______ en lien avec les anciennes actions K______, la valeur des créances envers elle et les valeurs en lien avec AG______. La soustraction d’impôt était contestée. Subsidiairement, la quotité de l’amende devait être réduite au 1/3 de l’impôt soustrait.
b. Dans sa réponse du 14 avril 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Aucun argument nouveau susceptible d’influer sur le sort du litige n’était avancé et aucune pièce nouvelle déterminante n’était produite. La recourante avait eu tout loisir, tout au long de la procédure, de transmettre les pièces nouvellement produites avec son recours.
c. Par réplique du 10 juin 2025, la recourante est revenue sur deux moyens portant sur des faits, selon elle, « de portée essentielle […] et qui [avaient] systématiquement été passés sous silence ». Elle a produit onze pièces nouvelles, dont ses rapports annuels 2010 et 2011 ainsi que ceux de O______. À l’appui de son argument relatif à l’absence d’acquisition des actions détenues par T______, elle a insisté sur l’« importance décisive » des certificats officiels concernant ce dernier qu’étaient, d’une part, ses passeports des 4 avril 1997 et 23
- 19/36 - A/4337/2022 janvier 2001 et, d’autre part, sa carte d’identité du 4 avril 2007, qui rapportaient la « preuve incontestable » qu’il était domicilié en AJ______ après 1995 et y avait ses activités dans les années 2000 à 2010. Subsidiairement, le TAPI aurait dû considérer que la valeur des participations de T______ était nulle. En particulier, au lieu de se référer à la valeur qu’elle-même avait enregistrée dans son bilan 2010 pour sa propre créance envers O______, il convenait de retenir le montant de la dette telle que reconnue par cette dernière envers les anciens actionnaires de K______ dans ses comptes au 31 décembre 2010
– qui se chiffrait à EUR 26’100’000.-, correspondant à un total de 8’693’810 anciennes actions K______. Dès lors, les créances détenues par S______, R______ et N______ envers O______ s’établissaient non pas à CHF 6’482’577.32, mais entre une valeur nulle ou indéterminée, en tenant compte des procédures judiciaires en cours, et, au maximum, les montants suivants : Créance O______ de S______ 3’530’673.75 Créance O______ de R______ 1’140’315.79 Créance O______ de N______ 212’002.89 Créances O______ totales 4’882’992.43 La valeur de CHF 9’577’978.- admise pour la créance détenue par N______ envers elle, sans une provision, était également contestée. Son bilan au 31 décembre 2010 démontrait qu’elle était surendettée avec des fonds propres négatifs. La poursuite de l’exploitation n’avait été possible qu’en raison de la postposition de la créance de N______. De même, la créance de CHF 3’900’000.- détenue par S______ envers AG______ était postposée. Cette créance devait être provisionnée, puisque le rapport de l’organe de révision de AG______ faisait état d’une « impossibilité » d’évaluer une part importante des actifs de la société.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
- 20/36 - A/4337/2022 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 145 LIFD ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du 14 juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1). En outre, le droit de faire administrer des preuves n’implique pas le droit à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En ce qui concerne la procédure de soustraction d’impôt, l’art. 6 par. 3 let. d CEDH s’applique. Selon cette disposition, tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le droit d’obtenir l’audition de témoins à décharge est relatif : l’autorité peut y renoncer si, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves dénuée d’arbitraire, elle peut dénier à ce témoignage une valeur probante décisive pour le jugement. L’art. 6 par. 3 let. d CEDH ne va à cet égard pas plus loin que l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 7.4.2 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.4). 2.3 Le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557
- 21/36 - A/4337/2022 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2). 2.4 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut aussi se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 61 al. 1 et 67 LPA), permettant la guérison d’une violation du droit d’être entendu (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). 2.5 En l’espèce, la recourante se plaint de ce que ses observations complémentaires du 5 décembre 2024 n’ont pas été prises en considération, notamment la déclaration écrite de D______ produite à cette occasion. Il en allait de même de ses déterminations du 16 décembre 2024, dans lesquelles elle concluait à l’irrecevabilité et à la mise à l’écart des déterminations de l’AFC-GE du 5 décembre 2024, conclusions sur lesquelles le TAPI avait omis de se prononcer. En outre, la recourante reproche à ce dernier de ne pas avoir motivé son refus d’ordonner l’audition de témoins requise. Subsidiairement, ce refus consacrait une violation de son droit de faire administrer des preuves à décharge, dès lors que l’audition de D______ était « essentielle pour l’issue du litige ». Plus subsidiairement, la recourante sollicite l’audition de celui-ci. Il est constaté que l’intéressée a pu s’exprimer à de nombreuses reprises, tant oralement que par écrit, devant les différentes instances et produire toutes les pièces utiles. Elle a produit la déclaration écrite de D______. Ses déterminations des 5 décembre 2024 et 16 décembre 2024, en particulier, ont été expressément mentionnées dans le jugement du TAPI. La recourante ne détaille pas au demeurant les éléments contenus dans ces écritures, déterminants pour l’issue du litige, que le TAPI n’aurait pas pris en considération. L’AFC-GE, dans son écriture du 5 décembre 2024, a examiné les déclarations faites par C______ lors de l’audience du 25 novembre précédent. S’il n’est pas contesté que l’objet de cette audience était limité à la soustraction fiscale qui lui était reprochée, la recourante ne rend pas vraisemblable que les déterminations
- 22/36 - A/4337/2022 litigieuses s’écarteraient « manifestement » du cadre fixé par le TAPI et, de ce fait, devraient être déclarées irrecevables. Dès lors que le dossier contient l’ensemble des pièces relatives aux éléments visés par cette procédure, y compris les procès-verbaux des auditions de C______, B______ et E______, c’est sans violer son droit de faire administrer des preuves à décharge que les premiers juges ont retenu qu’il ne se justifiait pas d’entendre les témoins de la recourante. Pour le surplus, l’intéressée ne démontre pas que l’audition de D______ aurait une valeur probante décisive pour la solution du litige ou apporterait des éléments nouveaux, qui ne ressortiraient pas déjà de l’ensemble du dossier et, en particulier, de sa propre déclaration écrite. Procédant à une appréciation anticipée des preuves disponibles, le TAPI était fondé à renoncer à procéder à cette audition. Pour le même motif, la chambre de céans ne donnera pas suite à l’audition sollicitée. 3. La recourante conteste le bien-fondé de la reprise sur son bénéfice pour l’année 2011 relative à ses participations dans les sociétés détenues par T______. 3.1 En procédure de taxation, la maxime inquisitoire s’applique. L’autorité n’est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable et si des indices mettent en doute l’exactitude de la déclaration, elle pourra, après investigation, s’en écarter et modifier les éléments du revenu en faveur ou en défaveur de ce dernier. En vertu du principe de la libre appréciation de la preuve applicable en droit fiscal, l’autorité forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées et en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’elle a recueillis, sous réserve uniquement de l’arbitraire (ATA/849/2025 du 5 août 2025 consid. 3.4 ; ATA/644/2025 du 10 juin 2025 consid. 2.4). 3.2 Si, même après l’instruction menée par l’autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales du fardeau de la preuve s’appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un tel fait. L’autorité fiscale établit les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 143 II 661 consid. 7.2 ; 140 II 248 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1087/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.1). Il appartient au contribuable non seulement d’alléguer ces derniers, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5). 3.3 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD ; art. 31 al. 1 LPFisc). Il doit en particulier remplir la formule de déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD ; art. 26 al. 2 LPFisc).
- 23/36 - A/4337/2022 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète, ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art. 151 al. 1 LIFD ; art. 59 al. 1 LPFisc). 3.4 Aux termes de l’art. 57 LIFD, l’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultat (let. a), tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b) ainsi que les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat (let. c). Concernant l’ICC, l’art. 12 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15) est conforme à l’art. 58 al. 1 LIFD quand bien même il est rédigé différemment (ATA/979/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3b). 3.5 Un contrat de fiducie est un contrat par lequel le fiduciant transfère un droit (soit la propriété d’un bien ou d’une créance) au fiduciaire, qui doit l’exercer dans l’intérêt du fiduciant et le lui retransférer à sa demande. Le fiduciant perd la titularité du droit, mais conserve contre le fiduciant un droit personnel sur son utilisation et sa restitution. En droit privé, la fiducie est distinguée de la simulation, en ce sens que le transfert du droit au fiduciant est réellement voulu dans le premier cas, contrairement au second (Pierre TERCIER/Pascal PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, p. 199 s. n. 890 ss ; Franz WERRO, in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Code des obligations I - Art. 1-529 CO - Commentaire romand, 2e éd., 2012, ad art. 394 CO n. 34 s. ; ATA/162/2021 du 9 février 2021 consid. 4b). 3.6 Déterminer les circonstances propres à établir l’existence d’un contrat relève des faits. En revanche, savoir quelle est la qualification juridique d’un contrat et en déterminer les conséquences, notamment fiscales, pour les parties, sont des questions qui relèvent du droit. Ainsi, savoir qui doit être tenu pour propriétaire d’actions détenues à titre fiduciaire et qui doit être imposé à ce titre est une question qui ne ressortit pas aux faits mais au droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2016 et 2C_149/2016 du 25 août 2017 consid. 7.1). En droit fiscal, une transaction juridique conclue en son propre nom est, selon le cours ordinaire des choses, aussi réputée déployer des effets pour le compte de la personne qui agit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 et 2C_417/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.3.2). En principe, les autorités fiscales peuvent imputer les rapports de droit et leurs conséquences juridiques au contribuable dont le nom apparaît, sous réserve d’une contre-preuve. L’existence à titre exceptionnel d’un rapport fiduciaire impose donc au contribuable qui entend s’en prévaloir, en tant que facteur diminuant son imposition, d’en apporter la preuve. L’affirmation selon
- 24/36 - A/4337/2022 laquelle une relation juridique conclue en son propre nom l’a été pour le compte d’un tiers ne sera prise en compte que si le contribuable parvient à démontrer sans discussion possible le rapport fiduciaire. Cette preuve vaut tant en matière d’IFD et d’ICC que d’impôt anticipé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 5.6.1). Ce n’est qu’en présence d’une convention de fiducie reconnue et à certaines conditions que les autorités fiscales admettent d’imposer les biens ou les droits détenus, ainsi que les rendements qui en découlent, auprès du fiduciant en sa qualité de réel détenteur économique des biens ou droits faisant l’objet du contrat. Cette approche restrictive se justifie, car elle revient à permettre au fiduciaire de ne pas être imposé sur le revenu de titres bien que, sur le plan du droit civil suisse, il soit considéré comme propriétaire des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire. Pour sa part, le fiduciant a une créance personnelle en restitution des biens propriété du fiduciaire. Le fait que le fiduciaire détient les actions pour le compte et aux risques du fiduciant ne change donc rien à la qualité de propriétaire du fiduciaire au regard du droit civil. Cela ne signifie pas pour autant que les contribuables ne puissent être imposés en Suisse sur les titres (et les dividendes y afférents) détenus par le tiers à titre fiduciaire. En effet, en droit fiscal, en présence d’une convention de fiducie reconnue et à certaines conditions, les autorités fiscales admettent de n’imposer les biens ou les droits détenus, ainsi que les rendements qui en découlent, qu’auprès du fiduciant en sa qualité de réel détenteur économique des biens ou droits faisant l’objet du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 2C_785/2013 et 2C_786/2013 du 28 mai 2014 consid. 4.5). Il découle de la notice sur les rapports fiduciaires de l’AFC-CH d’octobre 1967 (consultable à l’adresse www.estv.admin.ch, rubrique Impôt anticipé/Notices/S-02.107), à laquelle tant le Tribunal fédéral que la chambre de céans se réfèrent pour établir si les conditions permettant de tenir compte d’un rapport fiduciaire sur le plan du droit fiscal sont réunies, qu’il faut que le contribuable produise le contrat écrit de fiducie, qui doit indiquer notamment l’identité et l’adresse du fiduciant (ch. 1 de la notice). L’absence de contrat écrit n’est pas forcément pour elle-même déterminante, à condition toutefois que d’autres éléments prouvent de manière évidente que la personne a agi pour le compte d’un tiers. Lorsque des relations internationales sont en jeu, cette preuve doit reposer sur des exigences strictes, car ces relations sont largement soustraites au contrôle des autorités nationales. Il en découle en particulier que lorsqu’une société de domiciliation sise à l’étranger est utilisée, le fiduciaire qui entend échapper à l’imposition au regard du droit suisse et qui ne produit pas de contrat ne peut se dispenser d’indiquer qui en est le bénéficiaire économique, ce qui correspond à l’identité du fiduciant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2016 et 2C_149/2016 précité consid. 8.1 ; ATA/162/2021 précité consid. 4c). Tant que la preuve de l’existence du contrat fiduciaire n’est pas rapportée, les rapports de droit et les opérations juridiques sont attribués par l’autorité fiscale à
- 25/36 - A/4337/2022 celui au nom duquel ils sont conclus. La preuve de l’existence d’une convention de fiducie est soumise à des conditions strictes afin d’éviter des abus, y compris dans des relations entre parents. Il s’agit en particulier d’exclure que le contribuable, qui apparaît comme le détenteur direct d’un patrimoine ou le bénéficiaire d’un revenu et qui allègue d’un rapport de fiducie, puisse échapper à l’imposition personnelle de ces éléments, soit par de simples allégations, soit par le recours à des constructions juridiques lui permettant d’abriter son patrimoine ou ses revenus. 3.7 En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives – n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. À défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; ATA/87/2018 du 30 janvier 2018). Toutefois, du moment qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s’en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/87/2018 précité). 3.8 En l’espèce, la recourante soutient n’avoir jamais acquis la propriété des actions des sociétés détenues par T______. La convention avait été inapplicable en raison d’un vice sur son élément essentiel, à savoir l’inexistence de la dette de CHF 4’200’000.- que T______ reconnaissait avoir envers elle dans ce document. En l’absence de contrepartie effective à la cession des participations, l’acte de cession était globalement vicié et les participations n’avaient pas à être comptabilisées. Selon elle, T______, homme d’affaires expérimenté, ne lui avait jamais cédé gratuitement des participations valant près de CHF 16’000’000.-. Il était très gravement malade et n’avait donné l’illusion qu’il cédait ses participations que pour protéger son héritière, en sortant de sa succession ses sociétés surendettées et impliquées dans sa faillite AJ______. La recourante n’avait agi qu’à titre fiduciaire, déclarant assumer les dispositions de la convention du 11 janvier 2011 à l’égard des commanditaires AJ______ « [d]ans l’état de nécessité de protéger […] U______ des dangers – y compris [pour] sa vie – auxquels elle était exposée ». L’intéressée reproche au TAPI de n’avoir pas fait mention des certificats officiels au dossier – à savoir les passeports de T______ sur lesquels étaient apposés des
- 26/36 - A/4337/2022 visas et tampons des autorités AJ______ ainsi que sa carte d’identité -, comportant l’indication de son domicile AJ______, qui apportaient la preuve de ses activités en AJ______ après 1995, contrairement à ce qui ressortait du rapport de la DAPE. Son lien avec la AJ______ était encore confirmé par les pièces produites en lien avec des réservations à l’« AP______ » en 2006 pour AQ______, son « patron AJ______ ». Même à considérer que les passeports et la carte d’identité de T______ prouveraient qu’il avait continué à résider en AJ______ et y avait continué ses activités après 1995, cet élément de fait ne serait pas décisif in casu pour apprécier la validité de l’acte de cession du 11 janvier 2011. Aucun document ne permet en effet de démontrer la volonté alléguée de T______ de protéger sa fille, ni la restitution des participations à celle-ci. La recourante n’a produit aucun accord écrit ni contrat de fiducie permettant de prouver que la propriétaire légitime des sociétés était U______ et qu’il existait un mandat fiduciaire reçu de l’héritière. En particulier, le contenu de la déclaration écrite de D______, proche de la recourante, ne suffit pas à rendre vraisemblable la version des faits de cette dernière. L’intéressée fait valoir, quant à l’absence de document écrit, que vu la nécessité de protéger U______, « tout document démontrant un lien avec la succession de son père [était] dangereux pour elle ». Toutefois, le motif avancé ne saurait exonérer la contribuable du fardeau de la preuve qui lui incombait. Cette position fait fi, pour le surplus, du courrier du 24 novembre 2011 que U______ a elle-même adressé à L______, par lequel elle a confirmé la validité de la cession des sociétés et déclaré renoncer intégralement à tous ses droits y relatifs. D’autres documents au dossier contredisent encore la thèse de la recourante, tels que les formulaires A signés en novembre 2011 par C______, à teneur desquels la recourante était devenue ayant droit économique des valeurs patrimoniales détenues par les sociétés visées, ainsi que la déclaration adressée à L______ le 28 novembre 2011, l’informant que celle-ci était devenue unique cessionnaire et actionnaire reconnue, en conformité avec les termes de la convention. Dans ces circonstances, l’affirmation selon laquelle AF______ avait rédigé un avis de droit le même jour, lequel avait également confirmé la validité du contrat, destiné uniquement à être produit auprès des créanciers AJ______, sous leur contrainte, n’est pas davantage convaincante. L’intéressée ne conteste en réalité pas l’existence de ces pièces, qui attestent qu’elle est devenue propriétaire des sociétés en question. La recourante ne peut non plus être suivie lorsqu’elle prétend qu’il est difficilement défendable économiquement que T______ ait cédé gratuitement ses participations, sans contrepartie. L’hypothèse envisagée est inexacte, dès lors que la DAPE a expliqué, dans son rapport, la raison pour laquelle T______ avait cédé à la recourante ses droits sur les entités offshore. En effet, c’était grâce au prêt de CHF 9’000’000.- accordé en 2005 par la recourante que N______, soit T______, avait réalisé en mai 2006 une plus-value importante de près de 100% lors de la vente des
- 27/36 - A/4337/2022 titres K______ imposée par la FINMA. Par la suite, la recourante avait subi des pertes causées par la dévalorisation des 97’600 actions K______ rachetées à N______ et les provisions liées au risque de volatilité du prix de vente à O______. La dette envers N______ avait par ailleurs augmenté de CHF 1’237’000.- en raison des intérêts de la dette. Par la cession de ses droits sur les entités en question, T______ avait indemnisé la recourante pour les pertes subies, cédant ainsi une part de la plus-value qu’il avait réalisée en 2006. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre qu’en 2011, la recourante aurait dû comptabiliser ses participations dans les sociétés précédemment détenues par T______. 4. La recourante sollicite la mise en œuvre d’une expertise pour évaluer les participations de T______ au cas où la chambre de céans admettrait qu’elle aurait dû les comptabiliser. 4.1 En procédure administrative genevoise, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision ; elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA) ; elle recourt s’il y a lieu notamment aux témoignages et renseignements de tiers (art. 20 al. 2 let. c LPA) ou à l’expertise (art. 20 al. 2 let. e LPA). L’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque l’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et compétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques, comptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ATA/437/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.2 ; ATA/372/2025 du 1er avril 2025 consid. 2.3). À l’exception éventuelle du contenu du droit étranger, une expertise ne peut porter que sur des questions de fait et non de droit, la réponse à ces dernières incombant obligatoirement au juge (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2023 du 14 octobre 2024 consid. 5.2.1). Au sujet de l’évaluation des titres, le Tribunal fédéral a retenu que la détermination ou l’évaluation de la valeur des titres concernait le fond du litige (arrêts du Tribunal fédéral 9C_299/2025 du 8 août 2025 consid. 4.4 ; 9C_669/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3), dès lors que la notion de valeur vénale relevait d’une question de droit (ATF 148 I 210 consid. 4.4.3). 4.2 En l’espèce, l’expertise dont la recourante sollicite la mise en œuvre a pour objectif de déterminer la valeur des participations de T______. Or, la méthode d’évaluation des participations n’est pas une question de fait sur laquelle une expertise judiciaire peut porter. De surcroît, les parties se sont exprimées à plusieurs reprises sur ce point, que ce soit devant le TAPI ou la chambre de céans, et ont fourni les pièces permettant à la chambre de céans d’apprécier la problématique.
- 28/36 - A/4337/2022 Par conséquent, l’expertise ne pouvant en l’occurrence être ordonnée et n’apparaissant en toute hypothèse pas nécessaire, la demande de l’intéressée sera rejetée. 5. La recourante estime que la valeur des participations de T______ était nulle, ce qui était confirmé par l’examen des actifs détenus en janvier 2011 par les sociétés concernées. 5.1 Elle conteste, en premier lieu, les valeurs de CHF 281’451.45, CHF 1’513’863.75 et CHF 4’687’262.12 attribuées aux créances respectives de N______, R______ et S______ envers O______ pour les anciennes actions K______ vendues à cette dernière en 2007 par les entités précitées. Ces créances étaient dépourvues de valeur vénale. 5.1.1 En définissant le bénéfice imposable par renvoi au solde du compte de résultat, l’art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l’autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance), selon lequel les comptes, et notamment le compte de résultat, établis conformément aux règles du droit commercial (ou comptable) lient les autorités fiscales à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (ATF 137 II 353 consid. 6.2). L’autorité du bilan commercial tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l’exigent (ATF 147 II 209 consid. 3.1 ; 141 II 83 consid. 3 ; 37 II 353 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_469/2023 du 9 avril 2024 consid. 6.1 ; 2C_723/2021 du 16 août 2022 consid. 5.1). Le principe d’autorité du bilan lie non seulement l’autorité fiscale, mais également le contribuable lui-même, qui est tenu par sa comptabilité (autorité formelle du droit comptable ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2017 du 17 septembre 2018 consid. 6.1 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, pp. 260 à 262). Si le contribuable a passé des écritures en faisant usage de sa liberté d’appréciation, lui permettre de les remettre en question reviendrait à tolérer un comportement contradictoire, ce d’autant plus si la modification du bilan est motivée par un souci d’économie fiscale. Celui qui, par exemple pour des raisons fiscales, ne fait pas valoir des charges justifiées, ne peut ultérieurement demander à modifier les comptes (Pierre-Marie GLAUSER, Apports et impôt sur le bénéfice, vol. 2, 2005, p. 91). 5.1.2 En l’espèce, les créances contestées ont été évaluées proportionnellement à la valeur que la recourante a elle-même fixée pour sa propre créance envers O______. Elle a comptabilisé, dans son bilan 2010, un « [d]épôt garantie [______] ______[O______], net de provision » de CHF 6’053’467.- pour la vente de 1’218’000 actions K______. En lien avec ce dépôt, elle a expliqué que les actionnaires avaient cédé à O______, en 2007, les actions K______ « free payment ». Le montant résultant de la cession était payable au 31 décembre 2010, paiement strictement conditionné « à des données aléatoires, en particulier l’issue de procès complexes à l’étranger […] dont les enjeux portaient sur des montants importants ». Compte tenu des incertitudes demeurant sur les dossiers identifiés lors
- 29/36 - A/4337/2022 de la due diligence d’achat, elle avait décidé de constituer des provisions sur la créance en 2010 et en 2011. La recourante a toutefois exposé ne pas avoir intégralement provisionné la valeur des actions K______ au 31 décembre 2010, sans quoi la société aurait été mise en faillite. Elle avait enregistré des provisions successives au fil des années, conformément au principe de continuation de l’exploitation (art. 958a de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - CO - RS 220). Les données figurant à son bilan, « à l’évidence », n’engageaient pas valablement des tiers, en l’occurrence N______, R______ et S______. L’AFC-GE lui a opposé le principe de déterminance, en application duquel elle était liée par les comptes qu’elle lui avait remis. Avec sa réplique, l’intéressée a produit les comptes de O______ au 31 décembre 2010, laquelle reconnaissait une dette envers les anciens actionnaires de K______ chiffrée à EUR 26’100’000.-. Elle a soutenu que ce dernier montant constituait un maximum pouvant être pris en compte pour évaluer les anciennes actions K______. Compte tenu des procès en cours et qui étaient susceptibles d’entraîner une forte réduction du montant dû, les créances s’établissaient même à une valeur nulle. La recourante ne saurait être suivie en tant qu’elle fait valoir une valeur nulle des créances envers O______ en janvier 2011. Le rapport annuel 2010 de cette dernière, qu’elle a elle-même produit, contredit sa thèse. Au 31 décembre 2010, l’intéressée était au courant d’un risque que O______ ne lui règle pas le montant dû pour le montant des actions K______. En particulier, les articles de presse de juillet 2007 produits, concernant un dossier identifié, constituent des circonstances qui lui étaient déjà connues à cette date. Ce nonobstant, la recourante a attribué à sa créance une valeur de CHF 6’053’467.-, ce qui n’aurait vraisemblablement pas été fait si elle avait considéré que la valeur des titres K______ cédés à O______ était nulle au vu des circonstances alléguées. La valeur d’une créance se définit du point de vue du créancier et non de celui du débiteur (ATF 142 II 197 consid. 5.5.3 ; ATA/962/2019 du 28 mai 2019 consid. 6b ; ATA/962/2019 du 28 mai 2019 consid. 6b). Dès lors, même si la recourante se prévaut à présent de l’« appréciation de [O______] au 31 décembre 2010 concernant sa propre dette éventuelle », les comptes de la débitrice ne sont pas pertinents in casu. À la lumière de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l’AFC-GE de s’être basée sur la valeur de la créance envers O______ telle qu’enregistrée dans les comptes de la recourante au 31 décembre 2010 pour procéder à une évaluation proportionnelle des créances litigieuses détenues par N______, R______ et S______ – envers la même débitrice et résultant de la même opération de vente d’actions K______ en 2007.
- 30/36 - A/4337/2022 5.2 En deuxième lieu, concernant les créances en janvier 2011 de N______ et S______ envers la recourante, celle-ci conteste les valeurs admises de respectivement CHF 9’577’978.- et CHF 682’004.02. 5.2.1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur vénale d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif (art. 725 al. 2 CO). Il y a surendettement lorsque l’actif social ne couvre plus les fonds étrangers (Henry PETER/Francesca CAVADINI, in Pierre TERCIER/Marc AMSTUTZ, Commentaire romand du code des obligations II, 2017, n. 31 ad art. 725 CO). Dans ce cas, les dettes sociales ne sont plus couvertes par les actifs, que ceux-ci soient estimés à leur valeur d’exploitation ou à leur valeur de liquidation (Marie‑Noëlle ZEN-RUFFINEN/Marc BAUEN, Le conseil d’administration, 2017, p. 296 n. 771). La postposition de créance est considérée comme une mesure d’assainissement (Henry PETER/Francesca CAVADINI, op. cit., n. 30 ad art. 725 CO). 5.2.2 En l’espèce, la recourante relève que les créances précitées ont été postposées et fait valoir que son bilan 2010 démontrait son surendettement avec des fonds propres négatifs. La poursuite de l’exploitation n’avait été possible qu’en raison des postpositions de créance, ce qui prouvait sa situation financière « désastreuse ». Contrairement à ce que l’intéressée affirme, il ne peut être retenu qu’elle était « en état virtuel de faillite ». Au contraire, les postpositions de créance, en particulier celle de N______, ont permis d’éviter qu’elle ne doive annoncer au juge sa situation de surendettement. Tel que l’AFC-GE le relève à juste titre, cela laissait d’ailleurs penser que la créancière – ou son bénéficiaire économique final – était une personne proche de la recourante. Dans ces circonstances, l’AFC-GE a évalué les créances postposées détenues par N______ et S______ envers la recourante sans violer la loi. 5.3 En troisième lieu, la recourante soutient que AG______ était « en faillite virtuelle » en janvier 2011, de sorte que la participation et la créance de S______ envers celle-ci n’avaient aucune valeur. Elle se prévaut de ce que depuis 2007, AG______ n’était plus en mesure de payer les intérêts du prêt octroyé par S______. Or, le courrier du 12 novembre 2007 de cette dernière – sur lequel la recourante se fonde – ne permettait pas de déduire qu’il était impossible pour AG______ de s’acquitter desdits intérêts. Au contraire, il démontrait tout au plus un retard de
- 31/36 - A/4337/2022 paiement, puisque S______ réclamait auprès de AG______ le paiement des intérêts courants sur prêt. Par ailleurs, la recourante relève une réserve figurant au rapport 2010 de l’organe de révision de AG______. Celui-ci constatait « une impossibilité objective d’évaluation en regard de la valeur figurant au bilan de la flotte d’avions de la société ». Si la perte potentielle de valeur sur ces actifs devait être supérieure au montant de fonds propres, renvoi était fait aux dispositions de l’art. 725 CO, étant précisé qu’il existait une dette postposée de CHF 3’900’000.-. Quoi que la recourante en dise, les fonds étrangers de AG______, y compris la dette postposée envers S______ de CHF 3’900’000, s’élevaient à CHF 18’779’681.- au 31 décembre 2010. Ceux-ci n’excédaient donc pas ses actifs, qui totalisaient CHF 20’276’123.-. Dès lors que la société ne se trouvait pas en état de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO, les valeurs de CHF 681’629.35 et de CHF 3’900’000.- attribuées à la participation et à la créance de S______ envers AG______ étaient exemptes de critiques. Par conséquent, il convient de confirmer la reprise de CHF 15’737’748.- dans le bénéfice de la recourante pour l’année 2011. 6. La recourante conteste enfin le bien-fondé, subsidiairement la quotité, des amendes infligées pour soustraction d’impôt pour l’année 2011. 6.1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d’une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu’une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent être réunis : la soustraction d’un montant d’impôt, la violation d’une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1). La violation d’une obligation légale peut résulter d’une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l’art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2). 6.2 La soustraction est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence (ATF 135 II 86 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_874/2018 précité consid. 10.1.3 ; ATA/798/2025 du 22 juillet 2025 consid. 7.2). La preuve d’un comportement intentionnel de la part du contribuable doit ainsi être considérée comme apportée lorsqu’il est établi avec une sécurité suffisante que
- 32/36 - A/4337/2022 celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu’il a voulu tromper les autorités fiscales, afin d’obtenir une taxation plus favorable (arrêts du Tribunal 2C_792/2021 du 14 mars 2022 consid. 6.4.1 ; 2C_1052/2019 du 18 mai 2020 consid. 3.7.1). Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l’on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu’il sait incorrectes ou incomplètes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2018 du 21 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 9.1). Le dol éventuel suffit pour retenir l’intention (arrêts du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 9.2). Il suppose que l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode au cas où il se produirait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1073/2018 du 20 décembre 2019 consid. 17.3.1 ; ATA/798/2025 précité consid. 7.3). L’art. 181 LIFD prévoit le principe de la punissabilité de la personne morale lorsqu’une soustraction d’impôt notamment est commise à son profit (al. 1). Dans un tel cas, le comportement fautif de l’organe de la personne morale est imputé à celle-ci (ATF 149 II 74 consid. 8.2 ; ATF 135 II 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_298/2020 du 9 octobre 2020 consid. 4.2). L’art. 181 al. 3 LIFD réserve toutefois expressément la responsabilité personnelle des organes de la personne morale, en ce qu’ils peuvent être également pénalement poursuivis en vertu de l’art. 177 LIFD (ATF 149 II 74 consid. 8.2). En d’autres termes, en cas de soustraction d’impôt, en plus de la responsabilité (en qualité d’auteur principal) de la personne morale engagée par ses organes, ces derniers peuvent également engager leur responsabilité personnelle lorsqu’ils ont agi intentionnellement en qualité d’instigateurs, de complices ou de représentants (Message du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l’impôt fédéral, FF 1983 III 1, 148 et 238). 6.3 En cas de soustraction fiscale, en règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait ; si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la peine. Celle-ci doit ensuite être fixée selon le degré de la faute de l’auteur (ATF 143 IV 130 consid. 3.3). En présence d’une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l’amende équivaut en règle générale au montant de l’impôt soustrait (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_476/2014 du 21 novembre 2014 consid. 10.1 ; 2C_777/2014 du 13 octobre 2014 consid. 6.2 ; 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.2). En cas de faute grave, l’amende doit en principe être supérieure à une fois l’impôt soustrait et peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 in fine LIFD ; art. 69 al. 2 in fine LPFisc ; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2019 du
- 33/36 - A/4337/2022 26 septembre 2019 consid. 8.1). Par faute grave, il faut comprendre, entre autres, la récidive, de même que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a en particulier circonstance aggravante lorsque la soustraction d’impôt s’étend sur plusieurs années et s’effectue selon différents procédés, en cas d’existence d’un compte bancaire non déclaré ou, par exemple, en cas de présentation planifiée et erronée de bilans, par une personne morale, sur plusieurs exercices (Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2e édition, 2017, n. 54 ad art. 175). En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1 ; 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.3). 6.4 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 136 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/798/2025 précité consid. 7.4). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 6.5 Il résulte de la jurisprudence que l’absence d’antécédents est, en matière pénale, une circonstance neutre qui n’a pas l’effet de minorer la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.5 non publié aux ATF 151 IV 8). 6.6 En l’espèce, il a été constaté que la déclaration d’impôt de la recourante pour l’année en cause était irrégulière et incomplète, puisqu’elle ne contenait pas tous les éléments de son bénéfice devant être déclarés, en particulier ses participations dans les sociétés offshore de T______. Le dommage subi par la collectivité est équivalent au montant du rappel d’impôt. Par conséquent, les éléments objectifs de la soustraction réprimée par les art. 175 al. 1 LIFD et 69 al. 1 LPFisc sont réunis. L’élément subjectif de la soustraction fiscale, soit la faute, apparaît aussi donné. En effet, au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, la chambre administrative ne peut que reprendre l’analyse effectuée par le TAPI dans son jugement, à savoir que C______ et B______ étaient respectivement directeur et administrateur de la société et qu’ils ne pouvaient pas ignorer la manière dont les affaires étaient gérées. Le premier avait signé tant la convention du 11 janvier 2011 au nom de la recourante que le courrier du 28 novembre 2011. Le second, en charge
- 34/36 - A/4337/2022 de la tenue de la comptabilité, avait signé les comptes, le courrier du 28 novembre 2011 ainsi que les formulaires A. La chambre de céans considère ainsi que les précités avaient conscience que l’acquisition des actions des sociétés devait être déclarée et que les informations données à l’AFC-GE en tant qu’organes, dans le cadre de la déclaration d’impôt de la recourante, étaient incomplètes. En omettant de déclarer les participations, ils ont agi de manière intentionnelle, c’est-à-dire avec conscience et volonté. L’amende est ainsi justifiée dans son principe. 6.7 Reste à examiner sa quotité, contestée par la recourante, laquelle sollicite sa réduction au 1/3 de l’impôt soustrait. Il résulte des éléments mentionnés supra que l’intéressée a commis une soustraction d’impôt intentionnelle. Dans le cadre de la fixation de l’amende, l’AFC-GE a pris en considération le montant non négligeable des reprises. Par ailleurs, la juridiction précédente a relevé que l’intérêt à punir avait diminué en raison de l’écoulement du temps, considérant que cette circonstance atténuante justifiait une diminution de la quotité de l’amende de 1.5 à 1.25 fois les droits soustraits. La recourante soutient que la réduction de l’amende par le TAPI n’est pas suffisante compte tenu des caractéristiques du cas d’espèce. En présence d’une circonstance aggravante et d’une circonstance atténuante, la quotité ne saurait excéder la règle générale de fixation de l’amende à une fois l’impôt soustrait. Compte tenu, en outre, de l’absence totale d’antécédents, de l’absence de connaissances comptables et fiscales particulières de C______ et du caractère « très particulier » de la convention de cession des participations – qui constitueraient d’« autres éléments d’atténuation » –, l’amende devait être réduite au minimum possible, soit au 1/3 de l’impôt soustrait. Force est néanmoins de constater que l’appréciation du TAPI ne prête pas le flanc à la critique. La soustraction d’impôt porte sur des montants importants. De surcroît, il convient de retenir la qualité d’homme d’affaires expérimenté de C______, qui bénéficie d’une formation économique de niveau supérieur et d’une expérience de gérant de fortune. Il a exposé en audience le 25 novembre 2024 avoir étudié à HEC à AK______ et être très actif en droit des affaires. La contribuable ne saurait ainsi se prévaloir d’une faute légère. Le simple écoulement du temps et l’absence d’antécédents ne justifient pas d’atténuer la quotité de l’amende davantage que ne l’a fait le TAPI. L’examen global des circonstances pertinentes permet ainsi de confirmer le résultat auquel a abouti la juridiction précédente. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, sera rejeté.
- 35/36 - A/4337/2022 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 4’000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 4’000.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Charles PONCET, Dominique MORAND et Yoann LAMBERT, avocats de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 36/36 - A/4337/2022 la greffière-juriste :
T. DANG
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :